p-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

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Updated to 17 December 2004
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chapitre P-32
Loi sur le Protecteur du citoyen
SECTION I
NOMINATION
1. L’Assemblée nationale nomme, sur proposition du premier ministre, une personne appelée «Protecteur du citoyen» et fixe son traitement.
Une telle nomination doit, pour être valide, avoir été approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.
1968, c. 11, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.
2. La durée du mandat du Protecteur du citoyen est de cinq ans; nonobstant l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1968, c. 11, a. 2.
3. Le Protecteur du citoyen peut en tout temps démissionner en donnant avis par écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1968, c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 90.
4. Le gouvernement peut nommer un adjoint au Protecteur du citoyen, sur la recommandation de ce dernier, et fixer son traitement qui ne peut être réduit par la suite; la durée de son mandat est de cinq ans; il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.
1968, c. 11, a. 4.
5. Le Protecteur du citoyen et son adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu en annexe.
Ils exécutent cette obligation respectivement devant le Président de l’Assemblée nationale et devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 5; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 225.
6. Le Protecteur du citoyen doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, sauf s’il y est autorisé par l’Assemblée nationale; son adjoint doit aussi s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et il ne peut non plus occuper aucune autre fonction, charge ou emploi sauf s’il est autorisé par le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 6; 1968, c. 9, a. 90.
7. Lorsque le Protecteur du citoyen cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, son adjoint le remplace jusqu’à ce qu’un autre Protecteur du citoyen soit nommé conformément à l’article 1 ou, suivant le cas, jusqu’à ce que le Protecteur du citoyen reprenne l’exercice de ses fonctions.
Lorsque le Protecteur du citoyen cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir et lorsqu’il en est de même de son adjoint ou si aucun adjoint n’est en fonctions, le Protecteur du citoyen est remplacé par une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement, qui fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cette personne.
Lorsque le Protecteur du citoyen cesse de remplir ses fonctions, l’Assemblée nationale nomme un autre Protecteur du citoyen conformément à l’article 1 dans les 30 jours, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 11, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1999, c. 40, a. 225.
8. Lorsque le Protecteur du citoyen ou son adjoint cessent d’exercer leurs fonctions après les avoir remplies pendant au moins cinq ans ou par suite de démission avant l’expiration de cette période en raison d’une incapacité permanente les empêchant de remplir utilement leurs fonctions, ils ont droit à une pension annuelle égale au quart du traitement qu’ils recevaient au moment où ils ont cessé d’exercer leurs fonctions.
S’ils cessent d’exercer leurs fonctions après les avoir remplies pendant au moins 10 ans ou par suite de démission au cours d’un second mandat de cinq ans en raison d’une telle incapacité, la pension est égale à la moitié du traitement.
S’ils cessent d’exercer leurs fonctions après les avoir remplies pendant au moins 15 ans ou par suite de démission au cours d’un troisième mandat de cinq ans en raison d’une telle incapacité, la pension est égale aux trois quarts du traitement.
S’ils cessent d’exercer leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat, par suite de démission pour une cause autre qu’une telle incapacité ou par suite de destitution, ils ont droit à une pension annuelle égale à celle à laquelle ils auraient eu droit en vertu des alinéas précédents s’ils avaient terminé leur mandat, diminuée en proportion des mois à écouler avant l’expiration du mandat, par rapport au nombre de mois compris dans la période pertinente.
L’incapacité prévue aux alinéas qui précèdent doit être établie, dans le cas du Protecteur du citoyen, à la satisfaction du président de l’Assemblée nationale, et dans le cas de son adjoint, à la satisfaction du gouvernement.
À compter du premier jour du mois qui suit le décès du Protecteur du citoyen ou de son adjoint, qu’il soit en fonctions ou qu’il ait cessé de les exercer, il est accordé au conjoint survivant qui lui était lié par mariage ou union civile, durant viduité, une pension annuelle égale à la moitié de la pension qu’il recevait ou qu’il aurait eu droit de recevoir en cessant d’exercer ses fonctions.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les pensions visées au présent article sont viagères; elles sont payées par versements mensuels égaux à même le fonds consolidé du revenu et sont incessibles et insaisissables.
1968, c. 11, a. 8; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 17, a. 61; 1987, c. 46, a. 2; 2002, c. 6, a. 150.
9. L’article 8 ne s’applique pas au Protecteur du citoyen si ce dernier est ou devient juge de la Cour du Québec, mais les années pendant lesquelles il aura été Protecteur du citoyen lui sont comptées pour les fins de sa pension comme juge; il en est de même de son adjoint.
1968, c. 11, a. 9; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 117.
10. Le versement d’une pension payée en vertu de l’article 8 à une personne qui a déjà été Protecteur du citoyen ou adjoint de celui-ci cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi auquel est attachée une rémunération payée par le gouvernement ou par un office, une commission ou une régie relevant du gouvernement.
1968, c. 11, a. 10.
10.1. Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables au régime de retraite du Protecteur du citoyen et de son adjoint, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les mesures particulières prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à son règlement d’application aux fins du partage et de la cession des droits entre conjoints.
À ces fins, le gouvernement peut également prévoir dans ce règlement des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du régime de retraite du Protecteur du citoyen et de son adjoint de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
1990, c. 5, a. 8.
SECTION II
PERSONNEL DU PROTECTEUR DU CITOYEN
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente loi sont nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le gouvernement mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.
Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment prévu en annexe, devant le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 11; 1987, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 225.
12. Le Protecteur du citoyen définit les devoirs de son adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employés.
Il dirige leur travail et peut leur déléguer par écrit chacun de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 26.1, 26.2, 27, 27.3, 27.4 et 28.
1968, c. 11, a. 12; 1987, c. 46, a. 4.
SECTION III
COMPÉTENCE
13. Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève de ce dirigeant.
Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui.
1968, c. 11, a. 13; 1987, c. 46, a. 5.
13.1. (Remplacé).
1984, c. 39, a. 600; 1987, c. 46, a. 5.
14. Est un organisme public aux fins de la présente loi:
1°  un ministère;
2°  tout organisme, à l’exception du Conseil exécutif et du Conseil du trésor, dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1968, c. 11, a. 14; 1987, c. 46, a. 5; 2000, c. 8, a. 242.
15. Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi:
1°  toute personne, à l’exception du Directeur général des élections, désignée par l’Assemblée nationale, pour exercer une fonction qui en relève, lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les services visés aux sections III et V du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1);
3°  le personnel du secrétariat du Conseil du trésor;
4°  le Curateur public;
5°  l’Autorité des marchés financiers.
1968, c. 11, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 48, a. 138; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 46, a. 5; 1997, c. 36, a. 12; 2000, c. 8, a. 179, a. 242; 2002, c. 45, a. 549; 2004, c. 37, a. 90.
16. L’organisme ou la personne qui exerce par délégation les fonctions d’un organisme public ou d’une personne visés à l’article 13 est, dans l’exercice de ces fonctions, assimilé à ces derniers aux fins de la présente loi.
1968, c. 11, a. 16; 1987, c. 46, a. 5.
17. Les membres d’un organisme public relèvent de son dirigeant aux fins de la présente loi.
1968, c. 11, a. 17; 1987, c. 46, a. 5.
18. Le Protecteur du citoyen ne peut intervenir à l’égard de l’acte ou de l’omission:
1°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention dispose d’un recours légal, susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation préjudiciable;
2°  d’un organisme public ou d’une personne, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention a omis ou négligé, sans excuse raisonnable, d’exercer en temps utile un recours visé au paragraphe 1°;
3°  d’un organisme public ou d’une personne, alors que cet organisme ou cette personne était tenu d’agir judiciairement;
4°  d’une personne visée à l’article 49, 106 ou 268 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), alors qu’elle agissait en qualité d’agent de la paix;
5°  d’un organisme public ou d’une personne dans le cadre de relations de travail avec la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention;
6°  d’une personne membre du cabinet d’un ministre.
1968, c. 11, a. 18; 1987, c. 46, a. 5; 1988, c. 75, a. 240; 2000, c. 12, a. 327.
19. Le Protecteur du citoyen doit refuser d’intervenir lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis que la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l’intervention, a eu connaissance des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce groupe ne démontre des circonstances jugées exceptionnelles par le Protecteur du citoyen.
Il doit également refuser d’intervenir ou mettre un terme à une intervention lorsqu’un recours exercé, devant la Cour suprême du Canada ou un tribunal visé à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), par la personne ou le groupe dont les intérêts sont visés par l’intervention, porte sur les faits qui fondent cette intervention.
1968, c. 11, a. 19; 1987, c. 46, a. 5.
19.1. Le Protecteur du citoyen peut refuser d’intervenir ou mettre un terme à son intervention s’il estime:
1°  que la personne ou le groupe qui demande son intervention refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents visés à l’article 20;
2°  que la demande d’intervention est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
3°  qu’une intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances.
1987, c. 46, a. 5.
19.2. Le Protecteur du citoyen doit, chaque fois qu’il refuse d’intervenir ou met un terme à une intervention, aviser la personne ou le groupe intéressé, lui en donner les motifs et, dans le cas du paragraphe 1° de l’article 18, lui indiquer le recours à exercer.
1987, c. 46, a. 5.
19.3. Le Protecteur du citoyen peut être partie à toute requête qui est adressée à la Cour supérieure en vertu des articles 453 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et porte sur sa compétence et ses pouvoirs.
1987, c. 46, a. 5.
SECTION IV
DEMANDES D’INTERVENTION
1987, c. 46, a. 6.
20. Quiconque demande l’intervention du Protecteur du citoyen doit:
1°  fournir ses nom, adresse, numéro de téléphone et les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance sociale de chacune des personnes dont les intérêts sont visés par la demande;
2°  exposer les faits qui justifient la demande;
3°  fournir au Protecteur du citoyen tout autre renseignement ou document dont celui-ci juge avoir besoin pour la bonne compréhension de ces faits.
Lorsqu’il le juge nécessaire, le Protecteur du citoyen peut exiger que la demande d’intervention soit faite par écrit.
1968, c. 11, a. 20; 1987, c. 46, a. 6.
21. Le Protecteur du citoyen, son adjoint, ses fonctionnaires et ses employés doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation d’une demande d’intervention.
1968, c. 11, a. 21; 1987, c. 46, a. 6.
22. Le titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans un endroit où une personne se trouve privée de sa liberté, doit, quand celle-ci lui remet un écrit destiné au Protecteur du citoyen, le lui transmettre immédiatement sans prendre connaissance de son contenu.
Il doit, de la même manière, lorsqu’il reçoit un écrit du Protecteur du citoyen destiné à cette personne, le lui remettre.
1968, c. 11, a. 22; 1987, c. 46, a. 6.
SECTION V
INTERVENTION
1987, c. 46, a. 7.
23. Lorsque le Protecteur du citoyen juge à propos d’intervenir, il doit inviter l’auteur de l’acte ou de l’omission ou, lorsque celui-ci est un organisme public, son dirigeant, à se faire entendre et, s’il y a lieu, à remédier à la situation préjudiciable.
Lorsque l’intervention auprès de l’auteur de l’acte ou de l’omission, et de ses supérieurs si le Protecteur du citoyen le juge utile, n’a pas permis de remédier adéquatement à la situation préjudiciable, le Protecteur du citoyen doit inviter le dirigeant de l’organisme à se faire entendre et, s’il y a lieu, à remédier à la situation.
1968, c. 11, a. 23; 1987, c. 46, a. 7.
24. L’intervention du Protecteur du citoyen est conduite privément.
Elle peut comporter une enquête s’il le juge à propos.
1968, c. 11, a. 24; 1987, c. 46, a. 7.
25. Pour la conduite d’une enquête, le Protecteur du citoyen, son adjoint et ses fonctionnaires et employés qu’il désigne par écrit à cette fin, sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les dispositions des articles 307, 308 et 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 11, a. 25; 1978, c. 15, a. 140; 1987, c. 46, a. 7.
SECTION VI
AVIS, RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS
1987, c. 46, a. 8.
26. Lorsque, après avoir procédé en vertu de la section V, le Protecteur du citoyen est d’avis qu’il n’existe aucune situation préjudiciable ou qu’on a remédié adéquatement à celle qu’il a constatée, il doit en aviser avec diligence les parties intéressées.
1968, c. 11, a. 26; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 39, a. 601; 1987, c. 46, a. 8.
26.1. Le Protecteur du citoyen doit, par écrit, aviser le dirigeant d’un organisme public chaque fois qu’il estime que cet organisme public ou une personne qui relève de ce dirigeant:
1°  ne s’est pas conformé à la loi;
2°  a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d’une manière discriminatoire;
3°  a manqué à son devoir ou fait preuve d’inconduite ou de négligence;
4°  a commis une erreur de droit ou de fait;
5°  dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, a agi dans un but injuste, en se fondant sur des motifs qui ne sont pas pertinents ou en n’en motivant pas l’exercice lorsqu’il devait le faire.
1987, c. 46, a. 8.
26.2. Le Protecteur du citoyen peut, chaque fois qu’il donne un avis au dirigeant d’un organisme public, lui faire toute recommandation qu’il juge utile et requérir d’être informé des mesures qui auront été effectivement prises pour remédier à la situation préjudiciable.
1987, c. 46, a. 8.
27. Lorsque, après avoir fait une recommandation au dirigeant d’un organisme public, le Protecteur du citoyen juge qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable, par celui-ci, pour remédier adéquatement à la situation, il peut en aviser, par écrit, le gouvernement et, s’il le juge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
1968, c. 11, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1987, c. 46, a. 8.
27.1. Le Protecteur du citoyen doit avec diligence donner le résultat de son intervention à la personne ou au groupe dont les intérêts sont visés par cette intervention.
1987, c. 46, a. 8.
27.2. Le Protecteur du citoyen transmet, au moins annuellement, au dirigeant d’un organisme public, un rapport indiquant sommairement le nombre, la nature et l’issue de toute intervention qui a mis en cause, pendant la période pertinente, cet organisme public ou une personne qui relève de ce dirigeant.
1987, c. 46, a. 8.
27.3. Le Protecteur du citoyen peut, en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées à l’occasion de ses interventions, pour éviter leur répétition ou pour parer des situations analogues, appeler l’attention d’un dirigeant d’organisme ou du gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à l’intérêt général.
S’il le juge à propos, il peut exposer la situation dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
1987, c. 46, a. 8.
27.4. Le Protecteur du citoyen, lorsqu’il juge d’intérêt public de le faire, peut commenter publiquement un rapport qu’il a soumis à l’Assemblée nationale ou une intervention qu’il a faite.
Il peut également commenter publiquement une intervention qu’il a faite ou une intervention en cours lorsqu’il juge que l’intérêt de la personne, du groupe, de l’organisme public, de son dirigeant, du fonctionnaire, de l’employé ou de l’officier en cause l’exige.
1987, c. 46, a. 8.
28. Le Protecteur du citoyen, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmet au Président de l’Assemblée nationale, à l’intention de l’Assemblée, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Ce rapport expose notamment les cas au sujet desquels le Protecteur du citoyen a fait une recommandation en vertu de l’article 26.2 ou donné un avis en vertu de l’article 27, et, s’il y a lieu, les mesures correctives prises par l’autorité concernée.
1968, c. 11, a. 28; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1987, c. 46, a. 8.
29. Le Président de l’Assemblée nationale dépose devant l’Assemblée, dans les trois jours de sa réception, si elle est en session, ou, sinon, dans les trois jours de la reprise de ses travaux, tout rapport que le Protecteur du citoyen lui transmet à l’intention de l’Assemblée.
Ces rapports sont publiés et distribués par l’Éditeur officiel du Québec dans les conditions et de la manière que le Protecteur du citoyen juge appropriées.
1968, c. 11, a. 29; 1987, c. 46, a. 8.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
30. Le Protecteur du citoyen, de même que son adjoint ainsi que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1968, c. 11, a. 30.
31. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Protecteur du citoyen ou contre son adjoint, ses fonctionnaires ou employés, agissant en leur qualité officielle.
1968, c. 11, a. 31.
32. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 30 ou 31.
1968, c. 11, a. 32; 1979, c. 37, a. 43.
33. Quiconque, sans y être dûment autorisé, révèle un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice des fonctions d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé du Protecteur du citoyen, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1968, c. 11, a. 33; 1987, c. 46, a. 9; 1990, c. 4, a. 687.
33.1. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 22 est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1987, c. 46, a. 9; 1990, c. 4, a. 688.
33.2. (Abrogé).
1987, c. 46, a. 9; 1990, c. 4, a. 689; 1992, c. 61, a. 466.
34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1968, c. 11, a. 34; 1987, c. 46, a. 10.
35. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport du Protecteur du citoyen en vertu de la présente loi, ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
1968, c. 11, a. 35.
35.1. La Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, 46, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 58 à 66, 74, 75 et 78, s’applique au Protecteur du citoyen. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport d’activités du Protecteur du citoyen.
Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du Protecteur du citoyen visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
2000, c. 8, a. 180.
35.2. Le Protecteur du citoyen peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 8, a. 180.
35.3. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du Protecteur du citoyen, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
2000, c. 15, a. 141.
36. La Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ne s’applique pas au Protecteur du citoyen ni à son adjoint non plus qu’à ses fonctionnaires et employés.
1968, c. 11, a. 36; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
37. Un fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, immédiatement avant sa nomination chez le Protecteur du citoyen, il occupait, à titre permanent, un emploi de la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique également à tout fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen qui a déjà été nommé à titre permanent dans la fonction publique et qui, le 23 juin 1987, occupe, à titre permanent, un emploi régulier chez le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 41; 1987, c. 46, a. 11.
37.1. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à toute personne visée à l’article 37 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.
1987, c. 46, a. 11.
37.2. Lorsqu’une personne visée à l’article 37 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, elle peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’elle aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis cette date.
Dans le cas où une personne est mutée suite à l’application de l’article 37, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où une personne est promue en application de l’article 37, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19.
37.3. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Protecteur du citoyen ou s’il y a manque de travail, une personne visée à l’article 37 a le droit d’être mise en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’elle avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 37.2.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19.
37.4. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 37.3 demeure chez le Protecteur du citoyen jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1987, c. 46, a. 11; 1996, c. 35, a. 19.
38. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune autre somme d’argent ou avantage, pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions.
1968, c. 11, annexe A; 1987, c. 46, a. 12; 1999, c. 40, a. 225.
(Remplacées).
1968, c. 11, annexe B; 1987, c. 46, a. 12.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 11 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 37 et 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-32 des Lois refondues.