Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
p-1
- Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
P-1
Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes
ALLOCATIONS À CERTAINS TRAVAILLEURS AUTONOMES
06
6
04
avril
1989
06
6
04
avril
1989
Abrogée, 1989, c. 5, a. 254.
1989, c. 5, a. 254
.
1
.
Dans la présente loi
a
)
«
travailleur autonome
»
a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
);
b
)
«
contribution
»
signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c
)
«
revenu
»
pour une personne, signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé au paragraphe
a
de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi ou à l’égard duquel cette personne effectue une déduction pour cette année en vertu du paragraphe
d
de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le revenu de ce particulier pour cette même année;
d
)
«
année
»
signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.
1966-67, c. 27, a. 1; 1973, c. 17, a. 164; 1975, c. 24, a. 1
;
1978, c. 26, a. 231
;
1986, c. 15, a. 215
.
2
.
1
.
Le gouvernement est autorisé à payer à tout travailleur autonome qui, au cours d’une année, est un particulier visé aux paragraphes
a
,
d
ou
g
de l’article 695 ou à l’article 695.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) et dont le revenu pour cette année est inférieur à 6 400 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a
)
la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b
)
la différence entre 6 400 $ et le montant de son revenu pour cette année.
2
.
Le gouvernement est aussi autorisé à payer à tout travailleur autonome qui n’est pas, au cours d’une année, un particulier décrit au paragraphe 1 et dont le revenu pour cette année est inférieur à 3 700 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a
)
la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b
)
la différence entre 3 700 $ et le montant de son revenu pour cette année.
3
.
Une somme accordée en vertu du présent article ne peut être payée avant que la cotisation de la contribution du travailleur autonome pour l’année ait été fixée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
4
.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 27, a. 1; 1971, c. 21, a. 7; 1973, c. 17, a. 165
;
1974, c. 19, a. 1; 1975, c. 24, a. 2
;
1978, c. 26, a. 232
;
1986, c. 15, a. 216
.
3
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 66 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-1 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0