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o-5.2
- Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse
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Updated to 1 April 2021
This document has official status.
chapitre
O-5.2
Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse
OFFICE QUÉBEC-MONDE POUR LA JEUNESSE
26
05
mai
2009
26
05
mai
2009
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET NATURE
1
.
Est institué l’«Office Québec-Monde pour la jeunesse».
2009, c. 7, a. 1
.
2
.
L’Office est une personne morale, mandataire de l’État.
Les biens de l’Office font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens. L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2009, c. 7, a. 2
.
CHAPITRE
II
MISSION ET POUVOIRS
3
.
L’Office a pour mission, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, de développer les relations entre les jeunes de toutes les régions du Québec ainsi que les relations entre ces jeunes et ceux des autres provinces et des territoires du Canada, de la Communauté française de Belgique, des Amériques et des autres territoires et pays que le ministre lui indique et qui ne sont pas couverts par l’Office franco-québécois pour la jeunesse. Ces relations ont pour objet de favoriser chez ces jeunes la connaissance mutuelle de leur culture respective, d’accroître entre eux les échanges sur le plan individuel et collectif et de susciter le développement de réseaux.
Plus particulièrement, l’Office est chargé d’établir des contacts avec des organismes publics ou privés des territoires et pays visés au premier alinéa en vue d’élaborer, en partenariat avec ces organismes, des programmes de mobilité accessibles aux jeunes de tous les milieux grâce à des mesures d’aide financière.
Les programmes de mobilité ont en commun de comporter des activités formatrices sur le plan personnel, académique ou professionnel, telles que des séminaires, des stages en milieu de travail et des productions culturelles.
L’Office peut apporter son soutien financier ou technique à la conception et la réalisation de projets de mobilité dont l’initiative provient du milieu.
2009, c. 7, a. 3
;
2017, c. 22
2017, c. 22
,
a.
2
1
3
.
4
.
L’Office exécute tout mandat que peut lui confier le ministre.
2009, c. 7, a. 4
.
5
.
L’Office, en collaboration avec le Centre d’acquisitions gouvernementales, le cas échéant, fournit à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, dans la mesure et aux conditions qu’ils déterminent, des services de gestion des ressources financières, humaines, matérielles et technologiques de même que tous autres services dont ils conviennent.
2009, c. 7, a. 5
;
2017, c. 22
2017, c. 22
,
a.
3
1
;
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
56
1
.
6
.
L’Office peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2009, c. 7, a. 6
.
CHAPITRE
III
ORGANISATION
7
.
L’Office a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2009, c. 7, a. 7
.
8
.
Les affaires de l’Office sont administrées par un conseil d’administration composé d’un nombre impair d’au moins 11 et d’au plus 15 membres, nommés par le gouvernement, dont un président, le président-directeur général de l’Office et au moins deux administrateurs de l’Office franco-québécois pour la jeunesse.
La composition du conseil doit tendre vers la parité:
1
°
entre les femmes et les hommes;
2
°
entre les personnes âgées de 35 ans ou moins et celles âgées de plus de 35 ans au moment de leur nomination;
3
°
entre les personnes provenant d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) et les personnes ne provenant pas d’un ministère ou d’un tel organisme.
Les nominations doivent en outre tendre vers une représentativité des différentes régions du Québec.
2009, c. 7, a. 8
;
2017, c. 22
2017, c. 22
,
a.
4
1
.
8.1
.
Aucun acte ou document de l’Office ni aucune décision du conseil d’administration ne sont invalidés pour le motif que ce dernier n’est pas constitué conformément à l’article 8.
2017, c. 22
2017, c. 22
,
a.
5
1
.
9
.
Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général ne peuvent être cumulées.
Toutefois, les fonctions de président-directeur général de l’Office et de Secrétaire général de l’Office franco-québécois pour la jeunesse peuvent être cumulées.
2009, c. 7, a. 9
;
2017, c. 22
2017, c. 22
,
a.
6
1
.
10
.
Le mandat du président du conseil et celui du président-directeur général sont d’une durée d’au plus cinq ans et celui des autres membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus quatre ans. Ces mandats, à l’exception de celui du président-directeur général, sont renouvelables une seule fois.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de l’Office, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2009, c. 7, a. 10
;
2017, c. 22
2017, c. 22
,
a.
7
1
1
.
11
.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.
Il assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil.
2009, c. 7, a. 11
.
12
.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
2009, c. 7, a. 12
.
13
.
Le président-directeur général est responsable de la direction et de la gestion de l’Office dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les orientations globales de développement. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Le président-directeur général assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil d’administration ou le ministre.
2009, c. 7, a. 13
.
14
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le ministre peut désigner une personne pour exercer ses fonctions.
2009, c. 7, a. 14
.
15
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2009, c. 7, a. 15
.
16
.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2009, c. 7, a. 16
.
17
.
Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont le président du conseil et le président-directeur général.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2009, c. 7, a. 17
.
18
.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil d’administration ou un autre membre du conseil d’administration dûment autorisé, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2009, c. 7, a. 18
.
19
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par l’Office sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de l’Office; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 18.
2009, c. 7, a. 19
.
20
.
Aucun document n’engage l’Office ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou un autre membre du conseil d’administration ou du personnel de l’Office mais, dans le cas de ces derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de l’Office.
2009, c. 7, a. 20
.
21
.
Le règlement intérieur de l’Office peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 18.
2009, c. 7, a. 21
.
22
.
Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient présents pour contester la régularité de la convocation.
2009, c. 7, a. 22
.
23
.
Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2009, c. 7, a. 23
.
24
.
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2009, c. 7, a. 24
.
25
.
L’Office peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
2009, c. 7, a. 25
.
26
.
Les membres du personnel de l’Office sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Office.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2009, c. 7, a. 26
.
27
.
Les principes d’éthique et les normes de déontologie prévus aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s’appliquent aux membres du personnel de l’Office.
2009, c. 7, a. 27
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
28
.
L’Office peut exiger des honoraires, des frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services qu’il rend.
2009, c. 7, a. 28
.
29
.
L’Office ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4
°
céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5
°
acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2009, c. 7, a. 29
.
30
.
Les sommes reçues par l’Office sont affectées au paiement de ses activités et à l’exécution de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Office à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2009, c. 7, a. 30
.
31
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Office ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 7, a. 31
.
32
.
L’exercice financier de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
2009, c. 7, a. 32
.
33
.
Les livres et comptes de l’Office sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Office.
2009, c. 7, a. 33
.
34
.
L’Office doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités devant l’Assemblée nationale, dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 7, a. 34
.
35
.
Chaque année, l’Office soumet au ministre, suivant les modalités qu’il fixe et conformément aux orientations de celui-ci, le plan de ses activités pour l’exercice financier suivant.
2009, c. 7, a. 35
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
134
1
.
36
.
L’Office doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2009, c. 7, a. 36
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
37
.
Le ministre des Relations internationales est chargé de l’application de la présente loi.
2009, c. 7, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. O-10, intitulé du chapitre II).
2009, c. 7, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. O-10, a. 8).
2009, c. 7, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. O-10, a. 9).
2009, c. 7, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. O-10, a. 10).
2009, c. 7, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. O-10, a. 11).
2009, c. 7, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. O-10, a. 12).
2009, c. 7, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2009, c. 7, a. 44
.
45
.
Les mots «l’Office Québec-Monde pour la jeunesse» sont insérés, suivant l’ordre alphabétique, dans chacune des dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. R-10, annexe I);
2
°
modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2009, c. 7, a. 45
.
46
.
(Omis).
2009, c. 7, a. 46
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 7 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2009, à l’exception de l’article 46, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-5.2 des Lois refondues.
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