n-3 - Loi sur le notariat

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Updated to 3 December 2014
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chapitre N-3
Loi sur le notariat
La ministre de l'Enseignement supérieur est responsable de l’application de la présente loi. Décret 654-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2935.
CHAPITRE I
ORDRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les notaires du Québec forment un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des notaires du Québec». Il peut également être désigné sous le nom de «Chambre des notaires du Québec» ou de celui d’«Ordre des notaires du Québec».
2000, c. 44, a. 1.
2. Le siège de l’Ordre est situé à l’endroit déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 2; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
§ 1.  — Composition
3. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 3; 2008, c. 11, a. 212.
4. Le président est élu au suffrage universel par les membres de l’Ordre.
Est éligible au poste de président de l’Ordre le notaire inscrit au tableau durant les cinq années précédant la date d’élection à la présidence.
2000, c. 44, a. 4.
5. Outre les administrateurs élus et nommés conformément au Code des professions (chapitre C-26) et le président, le Conseil d’administration comprend le président sortant de l’Ordre qui a les mêmes droits qu’un administrateur élu du Conseil d’administration.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en districts électoraux dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du Conseil d’administration, en référant à la description des districts judiciaires visés à la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11). Le règlement détermine le nombre d’administrateurs à élire par les notaires dont le domicile professionnel est situé dans le district concerné. L’article 95.2 du Code des professions s’applique à ce règlement.
2000, c. 44, a. 5; 2008, c. 11, a. 199, a. 212.
§ 2.  — Pouvoirs
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, pour ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques, l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit et de pourvoir, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, au financement du fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration et établir les règles qui s’appliquent à l’élection ou à la nomination d’un remplaçant en cas de vacance.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212; 2009, c. 35, a. 59; 2014, c. 13, a. 18.
7. Le Conseil d’administration doit établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 863.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
À défaut par le Conseil d’administration de se conformer aux dispositions du premier alinéa, le gouvernement édicte le règlement en son lieu et place.
2000, c. 44, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.
8. Le Conseil d’administration peut, par résolution:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial, les mentions qu’il doit comporter et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser, sous réserve du droit des notaires qui étaient en exercice le 1er mars 1969 de continuer d’utiliser le sceau qu’ils possédaient;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut, sur recommandation du comité exécutif, conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  fixer les frais des demandes d’admission au stage de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre et de réintégration du plein droit d’exercice à la suite d’une limitation du droit d’exercice;
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation;
6°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin les pouvoirs qui sont conférés au comité exécutif en application de l’article 12; les membres d’un tel comité prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26); le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’Ordre, pour les fins de protection du public.
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 19.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
2008, c. 11, a. 212.
9. Le comité exécutif est formé de six membres, dont le président et le vice-président de l’Ordre qui en sont membres d’office. Son quorum est fixé à quatre membres.
Un règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) détermine la durée du mandat, la date et les modalités d’élection ainsi que l’entrée en fonction des membres du comité.
2000, c. 44, a. 9; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 60.
CHAPITRE II
PROFESSION NOTARIALE
SECTION I
MISSION DU NOTAIRE
10. Le notaire est un officier public et collabore à l’administration de la justice. Il est également un conseiller juridique.
En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique, d’en assurer la date et, s’il s’agit d’actes reçus en minute, d’en conserver le dépôt dans un greffe et d’en donner communication en délivrant des copies ou extraits de ces actes.
2000, c. 44, a. 10.
11. Dans le cadre de sa mission d’officier public, le notaire a le devoir d’agir avec impartialité et de conseiller toutes les parties à un acte auquel elles doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité.
2000, c. 44, a. 11.
SECTION II
ADMISSION À LA PROFESSION ET REPRISE DU DROIT D’EXERCICE
12. Le comité exécutif décide de toute demande d’inscription au stage de formation professionnelle, de la réussite ou de l’échec de ce stage et de toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exécutif peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres, au secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, au comité à qui les pouvoirs visés par le présent article ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, ainsi qu’aux membres et au secrétaire de ce comité.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, du secrétaire de l’Ordre, ou, le cas échéant, d’un membre ou du secrétaire du comité à qui les pouvoirs ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité exécutif estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20.
13. La décision du comité exécutif est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) à la personne concernée; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 62.
14. Le secrétaire de l’Ordre tient le registre notarial, sur lequel il inscrit relativement à chacun des notaires:
1°  son nom;
2°  son secteur d’activité professionnelle;
3°  le cas échéant, le nom de son employeur;
4°  l’adresse du lieu de son domicile professionnel et celle de son employeur si elles sont distinctes;
5°  la désignation du greffe dans lequel sont conservés les actes qu’il a reçus et, s’il y en a eu plusieurs, l’indication des périodes d’activité professionnelle correspondant à chacun d’eux.
Ce registre indique également:
1°  le nom et l’adresse des notaires ou des sociétés en nom collectif de notaires qui tiennent un greffe et, le cas échéant, ceux du cessionnaire de ce greffe, de son gardien provisoire ou autre dépositaire;
2°  le nom et l’adresse des notaires honoraires;
3°  le nom des personnes qui ne sont plus inscrites au tableau de l’Ordre, avec la désignation du greffe dans lequel sont conservés leurs actes, et s’il y en a eu plusieurs, l’indication des périodes d’activité professionnelle correspondant à chacun d’eux.
Les renseignements qui sont consignés au registre suivant le premier alinéa constituent, avec ceux prévus au Code des professions (chapitre C-26), le tableau de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 14.
14.1. Le notaire doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
Cette obligation cède toutefois dans le cas où le notaire en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le notaire peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le notaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2001, c. 78, a. 16; 2008, c. 11, a. 202.
SECTION III
EXERCICE DE LA PROFESSION
15. Sous réserve des dispositions de l’article 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282.
16. Aucune des dispositions de l’article 15 ne doit être interprétée comme limitant ou restreignant:
1°  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
2°  les droits conférés aux avocats par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
3°  les droits des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans les limites prévues par la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôts de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et les fonctionnaires de leurs ministères du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt;
4°  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de rédiger des procès-verbaux des assemblées.
2000, c. 44, a. 16; 2012, c. 11, a. 29.
17. Le notaire peut attester l’identité, la qualité ou la capacité d’une personne pour accomplir ou passer un acte juridique. Il doit en dresser alors un certificat par acte notarié.
2000, c. 44, a. 17.
18. Demeure assujetti aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) et de la présente loi le notaire:
a)  qui agit à titre d’arbitre, de médiateur ou de planificateur successoral;
b)  qui, dans l’exercice de ses fonctions, se livre à une opération de courtage immobilier, tel que prévu à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou à des activités en valeurs mobilières pour lesquelles il bénéficie d’une dispense d’inscription prévue par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou l’un de leurs règlements.
2000, c. 44, a. 18; 2006, c. 50, a. 135; 2009, c. 58, a. 90.
19. Le notaire peut aussi se désigner comme conseiller juridique ou comme «title attorney» et faire précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations «Mtre» ou «Me ».
Pour les fins des déclarations sous serment destinées à servir en dehors du Québec, le notaire peut se désigner comme notaire public.
2000, c. 44, a. 19.
20. Le notaire exerce sa profession sous le nom mentionné à son acte de naissance et sa signature officielle ne peut comprendre d’autres noms.
2000, c. 44, a. 20.
21. La signature officielle du notaire comprend, à la suite de sa signature habituelle, le mot «notaire» ou «notary».
Nul ne peut être inscrit au tableau s’il n’a pas déposé au bureau du secrétaire de l’Ordre sa signature manuscrite officielle et son paraphe reçus devant un notaire qui aura vérifié son identité.
2000, c. 44, a. 21.
22. Si le support d’un acte notarié ou d’un autre document fait appel aux technologies de l’information, la signature du notaire peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être apposée par un procédé approprié à ce support. Le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire qui lui en fait la demande un code ou une marque spécifique qui constitue également la signature officielle du notaire.
2000, c. 44, a. 22; 2008, c. 11, a. 212.
23. Le notaire ne peut modifier sa signature manuscrite officielle ou son paraphe sans avoir déposé préalablement sa nouvelle signature ou son nouveau paraphe au bureau du secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 23.
24. Le secrétaire de l’Ordre est la personne autorisée à certifier la signature des notaires et leur qualité de membres de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 24.
25. Avant son inscription au tableau, le notaire doit déposer au bureau du secrétaire de l’Ordre une déclaration dans laquelle il indique l’adresse de son domicile professionnel ainsi que l’adresse de tout autre lieu où il entend exercer sa profession. Le notaire doit informer le secrétaire de l’Ordre de tout changement à cet égard dans les 15 jours de la date où il survient.
Avant d’être inscrit au tableau, un notaire doit également prêter serment.
Ce serment doit être reçu par un juge de la Cour supérieure, le président de l’Ordre ou un notaire désigné par ce dernier.
2000, c. 44, a. 25.
Non en vigueur
26. Outre les biens déclarés insaisissables par la loi, les greffes, coffres-forts, classeurs et livres de droit des notaires et leurs livres, registres et pièces de comptabilité ainsi que les supports faisant appel aux technologies de l’information qui sont reliés à l’exercice de la profession notariale sont insaisissables.
Sont également insaisissables les parts indivises d’un greffe commun.
Néanmoins, les supports faisant appel aux technologies de l’information qui sont reliés à l’exercice de la profession notariale peuvent, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
2000, c. 44, a. 26; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION IV
CESSATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION ET LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
27. Tout notaire qui entend cesser d’être inscrit au tableau en raison du fait qu’il exercera une activité déclarée incompatible avec la dignité ou l’exercice de la profession de notaire, par règlement du Conseil d’administration adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26), doit en informer sans délai le secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 27; 2008, c. 11, a. 212.
28. Le secrétaire de l’Ordre retire du tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa connaissance une situation d’incompatibilité visée à l’article 27, un jugement soumettant ce notaire à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat donné en prévision de son inaptitude ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du notaire auprès d’un établissement de santé et de services sociaux. Il doit aviser sans délai le notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner avis au secrétaire de l’Ordre de tout jugement visé au premier alinéa.
2000, c. 44, a. 28; 2009, c. 35, a. 63.
29. Le notaire qui, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985) chapitre B-3), fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition qui a été refusée par ses créanciers ou par le tribunal, ou qui a été annulée par le tribunal, doit en donner avis sans délai au secrétaire de l’Ordre. Celui-ci doit retirer le nom du notaire du tableau dès que la faillite est portée à sa connaissance.
À la demande du notaire, le comité exécutif peut, conformément à l’article 12, s’il considère que la protection du public n’est pas compromise, lui permettre de reprendre l’exercice de sa profession, sous réserve des limitations qu’il peut alors imposer.
2000, c. 44, a. 29; 2008, c. 11, a. 212.
30. Le notaire qui veut cesser d’exercer sa profession doit en aviser le secrétaire de l’Ordre. La cessation d’exercice prend effet à la date convenue entre le notaire et le secrétaire. Il n’est plus inscrit au tableau à compter de cette date.
2000, c. 44, a. 30.
CHAPITRE III
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
31. Nul ne peut, contrairement aux dispositions de la présente loi, poser un acte ou utiliser un titre réservé au notaire s’il n’est membre de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 31.
32. Pose un acte ou utilise un titre réservé au notaire, selon le cas, toute personne autre qu’un membre de l’Ordre qui, contrairement aux dispositions de la présente loi, notamment:
1°  usurpe les fonctions de notaire;
2°  prend verbalement ou par écrit, directement ou indirectement, le titre de notaire, qu’elle emploie ce titre seul ou avec d’autres mots;
3°  se représente comme notaire;
4°  agit de manière à laisser croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions de notaire ou à recevoir des actes notariés, notamment en utilisant la signature officielle d’un notaire ou en faisant usage des mots habituellement utilisés par les officiers publics: «Devant Me», «Lecture faite» et «Dont acte»;
5°  n’étant pas inscrite au tableau, fait précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations, «Mtre» ou «Me», sous réserve des droits conférés aux avocats par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
2000, c. 44, a. 32.
33. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 31 commet une infraction et est passible des peines prévues par l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 33.
CHAPITRE IV
ACTES NOTARIÉS
SECTION I
RÉCEPTION DES ACTES NOTARIÉS
34. Un acte notarié est reçu en minute ou en brevet.
2000, c. 44, a. 34.
35. L’acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu’il y soit conservé et qu’il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques.
Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet d’en assurer l’intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration. Ce support peut être différent selon qu’il s’agisse d’un projet d’acte ou d’un acte clos. Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l’acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.
L’acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser dans un greffe un document autre qu’un acte reçu en minute ou une copie d’un tel acte ne peut être reçu qu’en minute.
2000, c. 44, a. 35; 2008, c. 11, a. 212.
36. Les actes en minute faisant partie d’un greffe sont reçus séparément et numérotés consécutivement en commençant par le numéro un.
2000, c. 44, a. 36.
37. Si le même numéro est attribué à plus d’une minute ou si une autre erreur de numérotation est commise, l’acte demeure authentique; mais dès que l’erreur est constatée, le notaire ou s’il s’agit d’un greffe commun ou social, un indivisaire ou un associé doit inscrire, après les signatures, sur toute minute qui contient l’erreur, une déclaration sous son serment professionnel relatant la nature de l’erreur et il doit inscrire au répertoire le numéro tel qu’il apparaît sur la minute. Une copie de cette déclaration doit être transmise au secrétaire de l’Ordre sans délai.
En cas d’omission d’un numéro, il doit être inséré dans le greffe dès que l’erreur est constatée, à l’endroit où aurait dû être l’acte portant le numéro omis, une déclaration constatant l’omission de ce numéro. Le numéro omis doit être inscrit au répertoire avec la mention qu’aucun acte n’y correspond. Une copie de cette déclaration doit être transmise au secrétaire de l’Ordre sans délai.
Les obligations imposées aux notaires par le présent article incombent également aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de cessionnaires, sont dépositaires du greffe.
2000, c. 44, a. 37; 2009, c. 35, a. 64.
38. L’acte en brevet est celui que le notaire reçoit en original simple ou multiple et qu’il peut remettre aux parties. Aucune copie ou extrait authentique ne peut en être délivré.
Peuvent être reçus en brevet les procurations, autorisations, quittances et autres actes simples.
2000, c. 44, a. 38.
39. Les actes notariés en brevet peuvent être reçus sur tout support qui permet d’en assurer l’intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration.
Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l’acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.
2000, c. 44, a. 39; 2008, c. 11, a. 212.
40. Le choix du notaire instrumentant pour recevoir un acte notarié est déterminé par la convention des parties.
À défaut d’entente, le choix appartient:
1°  au créancier, dans le cadre d’un acte d’obligation, de cautionnement ou de tout autre acte de même nature;
2°  au débiteur, dans le cas d’une quittance simple;
3°  au nouveau créancier, dans le cas d’une quittance avec subrogation ou d’une quittance nécessaire à la suite du paiement d’une créance au moyen du produit d’un prêt hypothécaire et ce, malgré toute convention ou stipulation contraire entre l’ancien créancier et le débiteur;
4°  à l’acheteur ou au cessionnaire, dans le cas d’une vente de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers:
a)  lorsque l’acheteur ou le cessionnaire acquitte complètement le prix d’acquisition;
b)  lorsque l’acheteur ou le cessionnaire acquitte au vendeur ou au cédant tout ou partie du prix de vente au moyen du produit d’un prêt hypothécaire contracté à cette fin;
5°  au vendeur ou au cédant, dans le cas d’une vente de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, lorsque l’acheteur ou le cessionnaire s’engage à payer au vendeur ou au cédant un solde de prix de vente ou à assumer en son lieu et place une obligation préexistante.
Malgré toute entente contraire, le choix du notaire appartient à la partie qui y a droit suivant les paragraphes 4° ou 5° du deuxième alinéa, s’il s’agit d’une quittance résultant du paiement d’une créance garantie par un droit réel grevant un bien faisant l’objet d’une vente ou d’une cession lorsque le paiement est fait au moyen du produit de la vente ou de la cession de ce bien.
2000, c. 44, a. 40.
41. Un notaire ne peut recevoir un acte dans lequel lui ou son conjoint est ou représente l’une des parties.
2000, c. 44, a. 41.
42. Sous réserve des dispositions de l’article 41 et de celles du Code civil concernant les testaments, est authentique l’acte reçu par un notaire qui est parent ou allié de l’une des parties à quelque titre que ce soit. Est aussi authentique l’acte reçu par un notaire qui est dirigeant ou employé d’une personne morale qui est partie à l’acte.
2000, c. 44, a. 42.
43. Le notaire doit, par tout moyen raisonnable, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties à un acte notarié dont il reçoit la signature.
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article 50, la signature de l’une des parties est reçue par un autre notaire que le notaire instrumentant, il appartient à cet autre notaire de vérifier l’identité, la qualité et la capacité de la partie concernée.
2000, c. 44, a. 43.
44. Les personnes qui sont parties aux actes reçus par un notaire ou aux documents rédigés par lui à leur demande sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires.
2000, c. 44, a. 44.
SECTION II
FORMALITÉS DES ACTES NOTARIÉS
45. Les actes notariés sont écrits avec une encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d’une manière permanente. L’emploi de formulaires multipliés par tout moyen technique est permis pourvu qu’ils possèdent les mêmes caractéristiques que les actes dactylographiés ou imprimés. Ces actes ne doivent contenir aucun blanc, lacune ou intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soit marqué d’un trait.
Les actes notariés sont écrits sans abréviation. Les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.
2000, c. 44, a. 45.
46. Il ne doit y avoir dans le corps de l’acte et dans les renvois et les sous-renvois, ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, les lettres, les chiffres ou les signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits.
Les ratures sont faites de manière à ce que les mots, les lettres et les chiffres raturés puissent être comptés.
2000, c. 44, a. 46.
47. Les renvois et les sous-renvois ne peuvent être écrits qu’en marge ou à la fin de l’acte; ils doivent être paraphés par tous les signataires de l’acte, à peine de nullité des renvois ou des sous-renvois.
2000, c. 44, a. 47.
48. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit continué à la fin de l’acte, il doit être paraphé par tous les signataires de l’acte, comme les renvois en marge, à peine de nullité de cette partie du renvoi ainsi continué. Il en est de même des sous-renvois au bas de l’acte et des autres renvois que l’étendue de la marge ne peut contenir.
2000, c. 44, a. 48.
49. Le nombre des renvois et des sous-renvois, ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des chiffres raturés, doivent être mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures.
2000, c. 44, a. 49.
50. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée le même jour et au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.
La signature de toute partie à un acte notarié peut être donnée en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant pourvu que ce dernier reçoive la dernière signature; la signature peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont l’ordre professionnel est membre de l’Union internationale du notariat latin et qui est désigné par le Conseil d’administration, pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l’État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
Dans les limites et suivant les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, la signature des parties et des témoins à un acte reçu sur un support autre que le papier, peut être apposée hors la présence du notaire et celui-ci n’est pas alors tenu de signer l’acte au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.
2000, c. 44, a. 50; 2008, c. 11, a. 203, a. 212.
51. L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix à chacune des parties par le notaire ou par un tiers commis par lui. Cette lecture n’est pas requise à l’égard des parties qui ont elles-mêmes lu l’acte ou lorsque les parties ont déclaré au notaire en avoir pris connaissance et en ont exempté ce dernier. Mention de ces déclarations et de cette exemption doit être faite dans l’acte, avant les signatures.
La mention «lecture faite» dans l’acte est une présomption simple que l’acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 44, a. 51.
52. L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit, le nom, la qualité et l’adresse des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, le nom, la qualité et l’adresse des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute attribué à l’acte, le greffe où l’acte sera versé; le fait que l’acte est reçu en brevet, si tel est le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l’article 51.
2000, c. 44, a. 52.
53. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.
Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au deuxième alinéa de l’article 50, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.
2000, c. 44, a. 53.
54. L’acte notarié est déclaré reçu au lieu où il est clos. Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de la municipalité. Dans le cas prévu à l’article 3110 du Code civil, outre le nom de la municipalité, doit être mentionné le nom de l’État.
2000, c. 44, a. 54.
55. Lorsqu’un acte impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d’elles à des jours ou lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où chaque partie a signé l’acte ou y a consenti.
2000, c. 44, a. 55.
56. L’acte notarié en minute sous l’autorité duquel un acte est reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué, la désignation du greffe où il est conservé et, le cas échéant, le numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d’un acte notarié en minute ne doit être annexée à l’acte.
Les autres actes et documents sous l’autorité desquels un acte est reçu doivent être annexés et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte peuvent l’être en suivant les formalités prévues au deuxième alinéa.
2000, c. 44, a. 56.
57. Tous les actes et documents autres que les actes notariés en minute, sous l’autorité desquels un acte est reçu sur un autre support que le papier, peuvent être annexés à celui-ci par tout procédé qui permet d’assurer leur intégrité et le maintien de leur lien avec l’acte auquel ils sont annexés et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration.
Lorsqu’un acte notarié en minute est reçu sur un autre support que le papier, les annexes présentées sur papier doivent, avant d’être annexées conformément à l’article 56, être reproduites sur le même support que l’acte auquel elles sont annexées.
2000, c. 44, a. 57; 2008, c. 11, a. 212.
58. Le notaire ne peut altérer ou modifier le contenu d’un acte notarié après qu’une partie l’a signé, à moins que celle-ci n’y consente en apposant son paraphe en marge des changements apportés.
Le notaire ne peut davantage supprimer, détruire ou altérer aucun acte notarié après sa clôture. S’il est nécessaire d’y faire des changements, les parties ne peuvent les faire que par un autre acte.
2000, c. 44, a. 58.
Non en vigueur
59. Les notaires qui versent leurs actes dans un même greffe, commun ou social, ne peuvent recevoir ces actes du nom de la société, le cas échéant, ni du nom désignant le greffe dans lequel leurs actes sont versés.
Ils peuvent cependant se servir du nom de la société pour les annonces, les avis, les requêtes et les autres documents qui ne sont pas des actes notariés.
2000, c. 44, a. 59.
60. Tout acte reçu par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature officielle de ce notaire telle que déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.
2000, c. 44, a. 60.
61. Le premier alinéa de l’article 45, ainsi que les articles 46 à 49 ne s’appliquent qu’aux actes notariés reçus sur un support papier.
Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à tout acte notarié, sans égard au support sur lequel il est reçu.
2000, c. 44, a. 61.
Non en vigueur
SECTION III
CONSERVATION DES ACTES NOTARIÉS EN MINUTE
Non en vigueur
§ 1.  — Tenue des greffes
Non en vigueur
62. Les actes reçus en minute par un notaire doivent être versés dans un greffe conservé au Québec ou dans tout lieu qui permet d’assurer la conservation du greffe et qui est déterminé par le Conseil d’administration.
Le greffe peut être individuel, commun ou social.
2000, c. 44, a. 62; 2008, c. 11, a. 203, a. 212.
Non en vigueur
63. Le greffe commun est celui constitué par des notaires et qui est détenu par ceux-ci en indivision. S’il est mis fin à l’indivision, le greffe ne peut faire l’objet d’un partage.
La part indivise qu’un notaire détient dans un greffe commun ne peut être aliénée qu’en faveur d’un ou de plusieurs notaires.
2000, c. 44, a. 63.
Non en vigueur
64. Le greffe social est celui constitué par des notaires exerçant leur profession sous la forme d’une société en nom collectif. Le greffe fait partie des biens de la société. Il ne peut faire l’objet d’un partage.
2000, c. 44, a. 64.
Non en vigueur
65. Le notaire doit, lors de sa prestation de serment, produire au secrétaire de l’Ordre une déclaration désignant le greffe dans lequel il versera ses actes et précisant s’il s’agit d’un greffe individuel, commun ou social. Tout changement relatif au greffe doit être notifié au secrétaire de l’Ordre par un préavis d’au moins 15 jours.
2000, c. 44, a. 65.
Non en vigueur
66. Tout greffe comporte un répertoire des actes reçus en minute et un index de ce répertoire, dans lesquels sont inscrits les renseignements prescrits par règlement du Conseil d’administration. Le répertoire et l’index font partie du greffe.
2000, c. 44, a. 66; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
67. Il ne peut y avoir dessaisissement d’un acte conservé dans un greffe et des documents qui lui sont annexés que dans les cas prévus par la loi.
Préalablement au dessaisissement, le notaire ou, s’il s’agit d’un greffe commun ou social, un notaire indivisaire ou un notaire associé en dresse une copie conforme qui, après avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), par la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à ce que l’acte en minute soit versé de nouveau dans le greffe.
Lorsqu’un acte a été reçu sur un autre support que le papier, il est reproduit et remis au juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions, à la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions.
La même obligation incombe, le cas échéant, aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de cessionnaires, sont dépositaires du greffe.
2000, c. 44, a. 67.
Non en vigueur
68. Le ministre de la Justice, en sa qualité de Notaire général du Québec, tient un greffe dans lequel doivent être versés les actes reçus en minute par les notaires auxquels s’applique la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre peut, par arrêté, établir plusieurs greffes. Il en donne avis au secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 68.
Non en vigueur
§ 2.  — Cession, dépôt et garde provisoire des greffes
Non en vigueur
69. Un greffe peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration et avec l’autorisation du comité exécutif, être cédé en tout ou en partie à tout notaire ou société en nom collectif de notaires. Le greffe peut également, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration et avec l’autorisation du secrétaire de l’Ordre, être déposé à la Cour supérieure, en tout ou en partie.
2000, c. 44, a. 69; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
70. Les héritiers d’un notaire décédé doivent, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer à la Cour supérieure.
2000, c. 44, a. 70; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
71. Dès qu’un notaire qui tient un greffe individuel n’est plus inscrit au tableau, il doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer à la Cour supérieure.
Un greffe commun ou social doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être cédé ou déposé lorsque l’ensemble des notaires qui y versent leurs actes ne sont plus inscrits au tableau ou lorsque la société en nom collectif qui tient le greffe est dissoute. Il incombe à la personne chargée de liquider la société de procéder à la cession ou au dépôt.
Sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa, le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut interdire l’accès d’un greffe commun ou social à tout notaire qui y verse ses actes, dès lors que ce dernier n’est plus inscrit au tableau et enjoindre aux autres notaires qui y versent leurs actes de prendre les mesures nécessaires pour que ce notaire ne puisse avoir accès au greffe.
2000, c. 44, a. 71; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
72. Le cessionnaire d’un greffe doit le déposer à la Cour supérieure à l’expiration de la période maximale, prévue par règlement du Conseil d’administration, pour laquelle il a été cédé.
2000, c. 44, a. 72; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
73. Le dépôt, dans les cas où il est obligatoire, doit être fait dans les 15 jours de l’événement qui y donne lieu. Toutefois, le comité exécutif peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accorder tout délai additionnel qu’il juge approprié.
2000, c. 44, a. 73; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
74. Le greffier de la Cour supérieure doit aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre de tout dépôt de greffe. Les honoraires perçus pour les recherches, copies ou extraits d’actes appartiennent à l’État.
2000, c. 44, a. 74.
Non en vigueur
75. Les greffes déposés à la Cour supérieure font partie de ses archives.
2000, c. 44, a. 75.
Non en vigueur
76. Celui dont le greffe a été déposé peut le reprendre, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 76; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
77. Le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation;
2°  il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée auprès du conseil de discipline ou d’une poursuite pour une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du comité exécutif ou, selon le cas, du président, a un lien étroit avec l’exercice de sa profession;
3°  il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’un régime de protection, d’une demande d’homologation d’un mandat donné en prévision de son inaptitude ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
4°  un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer sa profession;
5°  il ne s’est pas conformé aux obligations imposées par l’article 89;
6°  la conservation de son greffe est compromise, de l’avis du comité exécutif ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier qui se rapporte au greffe et à tout registre ou pièce de comptabilité en fidéicommis, de même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212.
Non en vigueur
78. Le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire d’un greffe commun ou social si l’ensemble des notaires qui y versent leurs actes sont dans l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 77. Si les conditions de nomination d’un gardien provisoire ne sont pas réunies, le comité exécutif ou, selon le cas, le président peut interdire l’accès du greffe à tout notaire qui se trouve dans l’une ou l’autre de ces conditions et enjoindre aux autres notaires qui y versent leurs actes de prendre les mesures nécessaires pour que ce notaire ne puisse avoir accès au greffe.
Le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut également, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, nommer un gardien provisoire d’un greffe commun ou social si, à son avis, la conservation de ce greffe est compromise.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 77 s’appliquent.
2000, c. 44, a. 78; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
79. Le comité exécutif ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’à la cession ou au dépôt du greffe, des dossiers se rapportant à tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite par requête à la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel le ou les notaires qui y versaient leurs actes exerçaient en dernier lieu ou, selon le cas, du district où est établie la société en nom collectif concernée. Le juge ou, en son absence, le greffier a pleine et entière compétence en la matière.
2000, c. 44, a. 79; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
80. Toute personne en possession du greffe ou de tout autre document visé à l’article 77 auquel un gardien provisoire a été nommé doit le remettre au gardien, dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est signifié conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25). Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 100 $ pour chaque jour de retard à compter de la signification de l’avis. Toute personne tenue au dépôt d’un greffe qui refuse ou néglige de le faire est également passible de cette amende à compter de l’expiration du délai dans lequel il doit être fait. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, ce dernier est, en outre, passible des peines disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 80.
Non en vigueur
81. Lorsqu’une personne tenue de se conformer aux dispositions de l’article 80 refuse ou néglige de le faire ou lorsqu’il est impossible de signifier l’avis de nomination du gardien provisoire, toute personne désignée par le président peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, prendre possession du greffe ou de tout autre document soumis à la garde provisoire ou du greffe qui doit être déposé et, selon le cas, les remettre au gardien provisoire ou les déposer au greffe de la Cour supérieure.
La demande est introduite par requête et ne peut être présentée au juge, à moins d’avoir été signifiée à la partie en cause au moins un jour franc avant sa présentation. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela compromettrait la conservation du greffe et des autres documents ou s’il y a urgence. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le juge peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le requérant à pénétrer, en présence d’un huissier, en tout lieu où se trouve le greffe ou les autres pièces concernées et, si nécessaire, à procéder à l’ouverture, par les moyens nécessaires, de toute porte, classeur ou coffre-fort verrouillé.
2000, c. 44, a. 81.
Non en vigueur
82. Le gardien provisoire est, pour la durée de la garde, le dépositaire légal du greffe qui y est soumis et le gardien des dossiers et autres pièces qui s’y rapportent.
2000, c. 44, a. 82.
Non en vigueur
83. En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le comité exécutif; ces honoraires sont à la charge de celui dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée dans les circonstances prévues au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 77, le comité exécutif, après décision rendue par le tribunal ou, selon le cas, par le conseil de discipline, détermine qui du ou des notaires ou de la société en nom collectif en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
Le gardien provisoire a aussi droit aux honoraires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
Les frais entraînés par le dépôt du greffe, dans le cas où il y est procédé volontairement, sont à la charge de celui qui le fait. Dans le cas où le dépôt est obligatoire, ces frais sont à la charge de celui qui est tenu au dépôt.
2000, c. 44, a. 83; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
SECTION IV
DÉLIVRANCE DE COPIES OU D’EXTRAITS D’ACTES NOTARIÉS EN MINUTE
Non en vigueur
84. Le droit de délivrer des copies ou des extraits d’un acte notarié en minute et de ses annexes n’appartient, dans le cas d’un greffe individuel, qu’au notaire qui y verse ses actes et dans le cas d’un greffe commun ou social, qu’aux notaires qui y versent leurs actes, au mandataire visé à l’article 89, au cessionnaire du greffe et au greffier de la Cour supérieure dépositaire du greffe. Le Notaire général du Québec ou les notaires qu’il désigne délivrent les copies ou extraits des actes notariés versés dans tout greffe qu’il tient.
Le gardien provisoire du greffe peut seul, à l’exclusion de toute autre personne visée au premier alinéa, délivrer des copies ou des extraits des minutes et annexes qui se trouvent dans le greffe dont il a la garde.
2000, c. 44, a. 84.
Non en vigueur
85. Les copies ou extraits des actes reçus sur un support autre que le papier peuvent être délivrés sur tout support qui permet d’assurer l’intégrité de la copie ou de l’extrait et qui est déterminé par règlement du Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 85; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
86. Les personnes visées à l’article 84 ne peuvent donner copie ou communication d’un testament ou d’un codicille, sauf au testateur lui-même ou à une personne munie de son autorisation exécutée en brevet ou devant deux témoins, ou avant d’avoir obtenu la preuve du décès du testateur, accompagnée d’un certificat de recherche du registre des testaments de l’Ordre et de celui du Barreau du Québec.
2000, c. 44, a. 86.
Non en vigueur
87. Les copies des actes notariés en minute ou de leurs annexes qu’une personne visée à l’article 84 certifie conformes doivent être la reproduction fidèle du texte de la minute ou de l’annexe.
Il n’est pas nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur la minute ou l’annexe.
Il est cependant nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur les copies.
2000, c. 44, a. 87.
Non en vigueur
88. Les copies et extraits des actes notariés en minute et de leurs annexes, certifiés conformes par une personne visée à l’article 84, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute et dans les annexes pourvu, quant aux pièces annexées, qu’elles l’aient été en vertu d’une loi ou qu’elles aient été reconnues véritables conformément à l’article 56.
2000, c. 44, a. 88.
Non en vigueur
89. Lorsqu’il prévoit s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours, le notaire doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, confier, par acte notarié en minute et pour le temps de son absence, à un autre notaire le mandat de délivrer des copies ou des extraits des actes de son greffe individuel ou du greffe dont il est cessionnaire ou le gardien provisoire. Tout notaire peut également, en tout temps, nommer un mandataire pour un temps déterminé, conformément au présent alinéa.
La même obligation incombe aux notaires qui versent leurs actes dans un greffe commun et aux associés d’une société en nom collectif ayant constitué un greffe social lorsque tous prévoient s’absenter pour la même période.
Une copie authentique de ce mandat doit être déposée immédiatement au bureau du secrétaire de l’Ordre.
Ces copies ou ces extraits ainsi délivrés sont authentiques, malgré les dispositions des articles 2815 et 2817 du Code civil.
2000, c. 44, a. 89; 2008, c. 11, a. 212.
Non en vigueur
90. Les copies ou les extraits signés par un notaire d’une signature autre que sa signature officielle, sont authentiques et ont le même effet que s’ils avaient été signés de sa signature officielle.
2000, c. 44, a. 90.
Non en vigueur
91. Un notaire n’est pas tenu d’émettre une copie ou un extrait d’un acte ou d’en donner communication, sauf pour les fins d’inscription au registre approprié de la publicité des droits, tant que n’ont pas été acquittés les honoraires et frais relatifs à la préparation et à la réception de cet acte ainsi que, le cas échéant, à son inscription.
Le notaire a également le droit de retenir les dossiers et les autres documents concernant une affaire qui lui a été confiée, tant que le paiement de ses frais et honoraires n’a pas été effectué.
2000, c. 44, a. 91.
Non en vigueur
92. La remise des copies, extraits, titres ou actes quelconques n’est pas une présomption de paiement des frais et honoraires du notaire.
2000, c. 44, a. 92.
SECTION V
REGISTRES D’ACTES NOTARIÉS TENUS PAR L’ORDRE DES NOTAIRES
93. Le Conseil d’administration établit et maintient des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux dispositions testamentaires, aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant, aux consentements aux dons d’organes et de tissus et aux directives de fin de vie, reçus en minute par des notaires ou déposés chez eux, ou à leurs modifications ou révocations.
2000, c. 44, a. 93; 2005, c. 32, a. 247; 2008, c. 11, a. 212.
94. Le notaire doit faire périodiquement rapport au registraire de l’Ordre des actes qu’il reçoit ou qui lui sont remis pour dépôt dans un greffe et dont mention doit être faite au registre des dispositions testamentaires, au registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant, au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus et au registre des directives de fin de vie. Ce rapport peut être signé par le notaire, son procureur, un autre notaire qui verse ses actes dans le greffe commun, l’associé de la société en nom collectif ayant constitué un greffe social et, le cas échéant, le gardien provisoire ou le cessionnaire du greffe.
2000, c. 44, a. 94; 2005, c. 32, a. 248.
95. Le Conseil d’administration peut, par règlement, établir et maintenir des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux procurations, délégations de pouvoir ou leurs modifications ou révocations, ainsi qu’à d’autres documents ou données relatifs à la certification de l’identité, de la qualité et de la capacité d’une personne, reçus par des notaires ou déposés chez eux.
2000, c. 44, a. 95; 2008, c. 11, a. 212.
96. Le Conseil d’administration détermine par règlement la forme, la teneur et le support des registres que tient l’Ordre, la manière d’y faire des inscriptions, la teneur et la forme des rapports des notaires sur les actes qui doivent être inscrits dans un registre, de même que les cas d’exemption et les formalités, modalités et conditions de la délivrance d’attestations et de certifications.
Le Conseil d’administration peut également, par règlement, fixer les frais d’inscription et de recherche dans les registres établis en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ainsi que ceux relatifs à l’attestation ou à la certification de renseignements.
La périodicité des rapports des notaires est établie par le Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 96; 2008, c. 11, a. 205, a. 212.
97. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique aux règlements pris en application des articles 95 et 96.
2000, c. 44, a. 97; 2008, c. 11, a. 206.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
98. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
1°  prévoir les conditions et les modalités selon lesquelles le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire un code ou une marque spécifique tenant lieu de sa signature suivant l’article 22 ou procède à sa révocation;
2°  déterminer la forme et le contenu des index et des répertoires et prescrire des normes selon lesquelles ils doivent être tenus, gardés et conservés;
3°  établir des normes relatives à la garde, la conservation et la communication des actes notariés en minute et à la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de tels actes;
4°  établir des normes relatives à la forme, la nature et la qualité du support des actes notariés et des copies ou des extraits de ces actes et des documents qui y sont annexés ainsi que des répertoires et des index;
5°  établir des normes de sécurité relatives à l’utilisation des technologies de l’information pour la réception des actes notariés, y compris l’apposition des signatures en présence ou non du notaire instrumentant;
6°  établir les modalités, les conditions et les formalités de la constitution et de la désignation des greffes;
7°  déterminer le lieu, la durée et le contenu, de même que les modalités, les conditions et les formalités de la garde, de la cession, du dépôt, de la reprise et de la disposition des greffes et des dossiers qui s’y rapportent ainsi que des registres et pièces de comptabilité en fidéicommis et déterminer les cas où une part indivise dans un greffe commun doit être aliénée, de même que les conditions et modalités suivant lesquelles elle doit l’être;
8°  déterminer les conditions suivant lesquelles une saisie peut être pratiquée ou une prise en paiement exercée conformément au troisième alinéa de l’article 26.
Les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 1° à 6° et 8° du premier alinéa, dans la mesure où elles se rapportent à un autre support que le papier, sur lequel sont reçus des actes notariés, sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 98; 2008, c. 11, a. 212.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
99. (Modification intégrée au c. C-25, a. 62).
2000, c. 44, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. C-26, a. 182.1).
2000, c. 44, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. C-26, a. 182.2).
2000, c. 44, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. M-19, a. 2).
2000, c. 44, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. T-16, a. 219).
2000, c. 44, a. 103.
104. (Omis).
2000, c. 44, a. 104.
105. Le ministre de la Justice et l’Ordre des notaires peuvent convenir que les greffes notariaux, ou une catégorie d’entre eux que l’entente indique, dans les cas où la présente loi en prévoit le dépôt, seront, à compter de la date que fixe l’entente, déposés auprès du secrétaire de l’Ordre plutôt qu’à la Cour supérieure.
L’entente peut prévoir le transfert à l’Ordre des greffes ou de la catégorie de greffes que l’entente indique, déposés à la Cour supérieure avant le 1er janvier 2002 ainsi que les conditions afférentes à ce transfert et ses modalités d’exécution.
Les règlements pris par le Conseil d’administration en application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 98 et relatifs au dépôt des greffes notariaux s’appliquent alors à l’Ordre. Le Conseil d’administration pourra, par règlement, fixer les frais de dépôt des greffes auprès du secrétaire de l’Ordre. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquera à ce règlement.
À compter de l’entrée en vigueur de cette entente, le secrétaire de l’Ordre exerce, à l’égard des greffes dont il devient ou deviendra dépositaire, les pouvoirs que la présente loi attribue au greffier de la Cour supérieure. Les honoraires qu’il perçoit pour les recherches, copies ou extraits d’actes appartiennent dès lors à l’Ordre.
2000, c. 44, a. 105; 2008, c. 11, a. 206, a. 212.
106. La présente loi remplace la Loi sur le notariat (chapitre N-2).
2000, c. 44, a. 106.
La Loi sur le notariat (chapitre N-2) est remplacée par la présente loi à l’exception des dispositions relatives à la conservation des actes notariés en minute, à la tenue, la cession, le dépôt et la garde provisoire des greffes, à la délivrance de copies ou d’extraits d’actes notariés en minute, ainsi qu’à la saisie des biens reliés à l’exercice de la profession notariale. (2000, c. 44, a. 106; Décret 1493-2001 du 12 décembre 2001, (2001) 133 G.O. 2, 8757).
107. Tout contrat de mariage reçu en minute par un notaire en dehors du Québec, avant que l’article 1 du chapitre 53 des lois de 1923-1924 ne l’y autorise, est authentique pourvu qu’il ne contienne pas d’autre cause de nullité.
2000, c. 44, a. 107.
108. (Omis).
2000, c. 44, a. 108.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 44 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 108, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre N-3 des Lois refondues.