m-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

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chapitre M-30.001
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est désigné sous le nom de ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Décret 374-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1878.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Environnement». Ce titre a été remplacé par l’article 22 du chapitre 3 des lois de 2006.
1999, c. 36, a. 136; 2006, c. 3, a. 22.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est dirigé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1994, c. 17, a. 1; 1999, c. 36, a. 137; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1994, c. 17, a. 2; 1999, c. 36, a. 137; 2006, c. 3, a. 35.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1994, c. 17, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1994, c. 17, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1994, c. 17, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1994, c. 17, a. 8.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1994, c. 17, a. 9.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
10. Le ministre est chargé d’assurer la protection de l’environnement.
Il est également chargé de coordonner l’action gouvernementale en matière de développement durable et de promouvoir le respect, particulièrement dans leur volet environnemental, des principes de développement durable auprès de l’Administration et du public.
1994, c. 17, a. 10; 1999, c. 36, a. 138; 2006, c. 3, a. 23.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et de paysages humanisés;
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assume la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82.
11.1. En outre, dans le domaine des parcs, le ministre:
1°  élabore et propose au gouvernement des politiques concernant les parcs, en assure la mise en oeuvre et en coordonne l’exécution;
2°  assure la gestion, le développement, la surveillance et la protection des parcs, en application de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (chapitre P‐8.1).
2006, c. 3, a. 24.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  effectuer des prélèvements, des recherches, des inventaires, des études, des analyses, des calculs, des évaluations, des expertises et des vérifications et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés en ces matières ainsi que des produits qui peuvent leur être associés;
4°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence;
7°  accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de connaissances ou pour l’acquisition ou l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
8°  louer tout bien ou acquérir tout bien de gré à gré, par appel d’offres ou par expropriation conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
9°  accepter un don ou un legs de tout bien.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25; 2017, c. 4, a. 207.
13. Le ministre a autorité sur le domaine hydrique de l’État et assure la gestion de l’eau en tant que richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1.
13.1. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, à l’exclusion de toute aliénation, cession ou échange de ces propriétés. L’exercice par le ministre de ces droits et pouvoirs doit être compatible avec l’affectation des terres dont l’autorité lui est confiée ou sur lesquelles les biens sont situés.
Le ministre peut ainsi notamment y autoriser ou effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité.
Le ministre peut également prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par le milieu naturel en ces lieux et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du responsable les frais entraînés par ces mesures.
Sont exclues des terres visées par le premier alinéa les terres comprises dans le domaine hydrique de l’État, notamment celles visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
2002, c. 74, a. 83; 2017, c. 4, a. 208.
14. Toute personne autorisée par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain du domaine privé. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa, aux fins notamment d’y réaliser les recherches, inventaires, études ou analyses requis pour connaître la localisation, la quantité, la qualité ou la vulnérabilité des eaux souterraines se trouvant dans le terrain, à charge toutefois de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux, le cas échéant.
Quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa, ou entrave l’action d’une personne autorisée dans l’exécution de ses fonctions, se rend passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $. L’amende est portée au double en cas de récidive.
1994, c. 17, a. 14; 2002, c. 53, a. 19; 2011, c. 20, a. 53.
15. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 17, a. 15; 1999, c. 36, a. 140; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION II.1
FONDS VERT
2006, c. 3, a. 26.
15.1. Est institué le Fonds vert.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure liée à l’une des matières suivantes:
1°  la lutte contre les changements climatiques pour réduire, limiter ou éviter les émissions de gaz à effet de serre, atténuer les conséquences économiques et sociales des mesures mises en place à cette fin et favoriser l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques et le développement et la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières;
2°  la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;
3°  la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2).
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population pour l’une ou l’autre des matières mentionnées au deuxième alinéa.
Les sommes portées au crédit du fonds peuvent, en outre, être utilisées pour l’administration et le versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré par le gouvernement, le ministre ou tout autre ministre partie à une entente conformément à la présente section.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 209.
15.2. Le ministre est responsable du fonds.
Il veille à ce que les sommes portées à son crédit pour les matières visées au deuxième alinéa de l’article 15.1 soient affectées à des mesures visant de telles matières.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 210.
15.2.1. (Abrogé).
2006, c. 14, a. 28; 2007, c. 9, a. 7.
15.3. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 251.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères ou d’une vente de gré à gré en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q‑2, r. 46.1) et les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q‑2, r. 17);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  les revenus provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43);
7°  les revenus provenant de la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
10°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre concernant l’une des matières visées par le fonds;
11°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167; 2014, c. 16, a. 87; 2017, c. 4, a. 211.
15.4.1. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 15.4 sont affectées au financement de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques.
Sont réservées aux mesures applicables aux transports, les deux tiers de ces sommes qui, correspondent au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, du ministre responsable des transports et du ministre responsable de l’application de la présente loi, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 212.
15.4.1.1. Les sommes visées au paragraphe 6° de l’article 15.4 sont affectées au financement de toute mesure visant la gestion des matières résiduelles.
2017, c. 4, a. 213.
15.4.1.2. Les sommes visées au paragraphe 7° de l’article 15.4 sont affectées au financement de toute mesure visant la gouvernance de l’eau.
2017, c. 4, a. 213.
15.4.2. Un ministre partie à une entente conclue avec le Conseil de gestion du Fonds vert institué en vertu de l’article 15.4.4 peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le cas échéant.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 214.
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures que comporte le plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques, le Conseil de gestion du Fonds vert peut conclure avec le ministre responsable de ce ministère, après consultation du ministre responsable de l’application de la présente loi, une entente afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces activités.
L’entente doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles elle sera applicable.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 215.
SECTION II.2
CONSEIL DE GESTION DU FONDS VERT
2017, c. 4, a. 216.
§ 1.  — Constitution
2017, c. 4, a. 216.
15.4.4. Est institué le Conseil de gestion du Fonds vert.
Le Conseil de gestion est une personne morale.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.5. Le Conseil de gestion est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Le Conseil de gestion n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.6. Le Conseil de gestion a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2017, c. 4, a. 216.
§ 2.  — Mission et pouvoirs
2017, c. 4, a. 216.
15.4.7. Le Conseil de gestion a pour mission d’encadrer la gouvernance du Fonds vert et d’assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d’efficacité, d’efficience et de transparence.
À cette fin, il privilégie une gestion par projets, axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux, notamment ceux prévus à la Stratégie de développement durable adoptée en vertu de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1), à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2), à la Politique de gestion des matières résiduelles prévue à l’article 53.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et au plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques prévu à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, lequel contribue à la lutte contre les changements climatiques et favorise l’atteinte des cibles gouvernementales fixées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes:
1°  préparer annuellement les comptes du Fonds vert, en collaboration avec le ministre et le ministre des Finances;
2°  proposer au ministre des renseignements à intégrer aux comptes du Fonds vert;
3°  conclure les ententes visées à l’article 15.4.3, veiller au respect des engagements pris par les ministres dans le cadre de ces ententes et approuver les frais d’administration pouvant être débités du Fonds vert en application de ces ententes;
4°  préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre, une planification des mesures financées par le Fonds vert incluant notamment les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1 et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;
5°  évaluer la performance du Fonds vert en fonction de ses affectations particulières et recommander au ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance;
6°  assurer la supervision et le suivi des activités de trésorerie du Fonds vert et de ses flux financiers;
7°  collaborer à la préparation des prévisions du Fonds vert pour chaque année financière;
8°  proposer les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention applicables au Fonds vert qu’il convient de retenir.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.8. Pour accomplir sa mission, le Conseil de gestion peut:
1°  conseiller le ministre sur les mesures financées par le Fonds vert et l’assister dans l’élaboration de celles-ci;
2°  établir des politiques et des pratiques de gouvernance;
3°  établir des indicateurs et des cibles de performance pour la gestion du Fonds vert;
4°  conclure des contrats ou des ententes avec toute personne ou regroupement de personnes ou avec un gouvernement ou l’un de ses ministères, y compris des ententes pour déléguer une partie de ses fonctions;
5°  constituer tout comité pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement du Conseil;
6°  donner son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet;
7°  réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement;
8°  consulter toute personne ou regroupement de personnes désigné par le ministre.
2017, c. 4, a. 216.
§ 3.  — Organisation et fonctionnement
2017, c. 4, a. 216.
15.4.9. Le Conseil de gestion est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement de la façon suivante:
1°  un président-directeur général;
2°  trois membres sont issus du gouvernement, dont un membre représente le ministre responsable de l’application de la présente loi et un membre représente le ministre responsable des finances;
3°  cinq membres indépendants sont issus de la société civile et sont nommés en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil d’administration.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.10. Le gouvernement désigne, parmi les membres issus de la société civile, le président du conseil d’administration. Celui-ci convoque les séances du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.11. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Conseil de gestion dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps. Il ne peut être désigné président du conseil d’administration.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.12. Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le mandat des autres membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans et il ne peut être renouvelé que deux fois, consécutivement ou non.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.13. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 15.4.9.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur du Conseil de gestion, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.14. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.15. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil.
En cas de partage, le président du conseil d’administration a voix prépondérante.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.16. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.17. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.18. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée par le Conseil de gestion, sont authentiques. Il en est de même des documents ou copies émanant du Conseil de gestion ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.20. Le conseil d’administration doit constituer un comité de gouvernance et d’éthique et un comité de vérification composés chacun d’une majorité de membres indépendants. Les autres règles prévues pour la composition des comités, leurs rôles et leurs fonctions sont celles visées à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Le code d’éthique des employés élaboré par le comité de gouvernance et d’éthique doit être rendu public par le Conseil de gestion.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.21. Aucun document n’engage le Conseil de gestion ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans la mesure prévue par le règlement intérieur du Conseil de gestion, par un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.22. Le règlement intérieur du Conseil de gestion peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 15.4.21.
Ce règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.23. Le règlement intérieur du Conseil de gestion est soumis à l’approbation du gouvernement.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.24. Les employés du Conseil de gestion sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2017, c. 4, a. 216.
15.4.25. Un membre du conseil d’administration ou un employé du Conseil de gestion ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2017, c. 4, a. 216.
§ 4.  — Plan stratégique
2017, c. 4, a. 216.
15.4.26. Le Conseil de gestion établit un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.27. Le plan stratégique comporte:
1°  une description de la mission du Conseil de gestion;
2°  le contexte dans lequel le Conseil de gestion évolue et les principaux enjeux auxquels il fait face;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5°  les indicateurs et les cibles de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.28. Le Conseil de gestion transmet son plan stratégique au ministre.
Le ministre dépose le plan stratégique devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 4, a. 216.
§ 5.  — Dispositions financières
2017, c. 4, a. 216.
15.4.29. Le Conseil de gestion peut porter au débit du Fonds vert les sommes requises pour assurer son fonctionnement.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.30. Le Conseil de gestion ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.31. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Conseil de gestion ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Conseil de gestion tout montant jugé nécessaire pour respecter ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.32. Le Conseil de gestion soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice suivant et ses règles budgétaires, aux conditions que celui-ci détermine.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2017, c. 4, a. 216.
§ 6.  — Reddition de comptes
2017, c. 4, a. 216.
15.4.33. L’exercice financier du Conseil de gestion se termine le 31 mars de chaque année.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.34. Le Conseil de gestion doit, au plus tard le 1er septembre de chaque année, remettre au ministre ses états financiers et un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir, en plus des renseignements exigés par le ministre:
1°  les états financiers du Fonds vert;
2°  les comptes du Fonds vert, lesquels contiennent notamment les renseignements suivants:
a)  les dépenses et les investissements portés au débit du fonds par catégorie de mesures auxquelles il est affecté, incluant notamment les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1;
b)  les sommes portées au débit du fonds par chacun des ministres partie à une entente visée à l’article 15.4.3;
c)  la nature et l’évolution des revenus;
3°  un bilan de la gestion des ressources du Fonds vert par rapport aux objectifs gouvernementaux et aux indicateurs de performance établis;
4°  la liste des mesures financées par le Fonds vert.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel du Conseil de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.35. Les états financiers du Conseil de gestion ainsi que ceux du Fonds vert sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.36. Le président-directeur général du Conseil de gestion est imputable devant l’Assemblée nationale quant à la gouvernance du Fonds vert.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.37. Le ministre doit produire, au plus tard tous les 10 ans, un rapport au gouvernement sur les activités du Conseil de gestion. Ce rapport contient:
1°  une reddition de comptes sur la mise en oeuvre des dispositions de la section II.2 de la présente loi;
2°  des recommandations concernant l’actualisation de la mission du Conseil de gestion;
3°  une évaluation de l’efficacité et de la performance du Conseil de gestion.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de la production du rapport au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 4, a. 216.
SECTION II.3
FONDS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT
2017, c. 4, a. 216.
15.4.38. Est institué le Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure que le ministre peut réaliser dans le cadre de ses fonctions, notamment quant aux matières suivantes:
1°  le contrôle et l’évaluation effectués dans le cadre d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
2°  l’encadrement d’activités par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre, entre autres par l’implantation d’un régime d’autorisation, notamment en matière de ressources en eau, de pesticides, de matières dangereuses, d’établissements industriels ou de barrages;
3°  la conservation des milieux humides et hydriques;
4°  la conservation du patrimoine naturel;
5°  la gestion du domaine hydrique de l’État et des barrages publics;
6°  l’accréditation et la certification de personnes ou de regroupements de personnes.
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.
Ce fonds vise, entre autres, à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.39. Le ministre est responsable de la gestion du fonds.
Dans le cadre de sa gestion, il veille à ce que les sommes portées à son crédit pour les matières visées au deuxième alinéa de l’article 15.4.38 soient affectées à des mesures visant de telles matières.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  les sommes perçues à titre de mesures de compensation pour la restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique de milieux humides ou hydriques en application de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (chapitre M-11.4);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en matière de pesticides en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
11°  les sommes perçues dans le cadre de l’accréditation des personnes et des municipalités en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
12°  toute autre somme perçue à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en application de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements dans la mesure où elle ne doit pas être versée au Fonds vert, notamment les droits annuels prévus au Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) et les frais exigibles pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation;
13°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la section III du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
15°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
16°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et les autres sommes visés aux articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 123.4 et 123.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
17°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.41. Les sommes visées au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 15.4.40 concernant des frais, des droits ou des redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau ainsi que celles visées au paragraphe 17° de cet alinéa concernant les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2) sont affectées au financement de toute mesure visant à favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau ainsi que sa conservation en quantité et en qualité suffisantes dans une perspective de développement durable.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.42. Les données financières du fonds apparaissent sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de gestion du ministère.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.43. Les états financiers du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2017, c. 4, a. 216.
15.5. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.6. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.7. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.8. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.9. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.10. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.11. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
16. (Omis).
1994, c. 17, a. 16.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
17. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1994, c. 17, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.5).
1994, c. 17, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.7).
1994, c. 17, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.8).
1994, c. 17, a. 20.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
21. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 555).
1994, c. 17, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 939).
1994, c. 17, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 941).
1994, c. 17, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 942).
1994, c. 17, a. 24.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
25. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.3).
1994, c. 17, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.5).
1994, c. 17, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.6).
1994, c. 17, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-37.1, aa. 113, 114, 118 et 126).
1994, c. 17, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 144).
1994, c. 17, a. 29.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
30. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.1).
1994, c. 17, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.3).
1994, c. 17, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.4).
1994, c. 17, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 133, 141 à 144, 150.0.1, 151.2, 151.2.1).
1994, c. 17, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1994, c. 17, a. 34.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
35. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.1).
1994, c. 17, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.3).
1994, c. 17, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.4).
1994, c. 17, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 126 à 128, 130, 136, 136.2, 136.3).
1994, c. 17, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 158).
1994, c. 17, a. 39.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
40. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.2).
1994, c. 17, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.9).
1994, c. 17, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 188).
1994, c. 17, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 192).
1994, c. 17, a. 45.
LOI SUR LES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES
46. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 6).
1994, c. 17, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 7).
1994, c. 17, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 8).
1994, c. 17, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 9).
1994, c. 17, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 10).
1994, c. 17, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 11).
1994, c. 17, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 12).
1994, c. 17, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. E-12.01, aa. 13 à 19, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41, 47).
1994, c. 17, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 57).
1994, c. 17, a. 54.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
55. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1994, c. 17, a. 55.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
56. (Modification intégrée au c. M-22.1, a. 7.1).
1994, c. 17, a. 56.
LOI SUR LES MINISTÈRES
57. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1994, c. 17, a. 57.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
58. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 1).
1994, c. 17, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1994, c. 17, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 116.1, 118.4).
1994, c. 17, a. 60.
LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
61. (Modification intégrée au c. R-13, aa. 1, 2).
1994, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-13, a. 2.2).
1994, c. 17, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. R-13, aa. 7, 8, 23, 24, 34, 35, 40, 41, 58, 59, 65, 73, 74, 81, 84, formules 1 à 3).
1994, c. 17, a. 63.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS
64. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 17).
1994, c. 17, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 73).
1994, c. 17, a. 65.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
66. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 21).
1994, c. 17, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27).
1994, c. 17, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27.1).
1994, c. 17, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 37).
1994, c. 17, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 38).
1994, c. 17, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 46).
1994, c. 17, a. 71.
LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES
72. (Modification intégrée au c. R-26.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. R-26.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-26.1, aa. 6, 23).
1994, c. 17, a. 74.
75. Les mots «ministre de l’Environnement», «ministère de l’Environnement» et «sous-ministre de l’Environnement» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-19.1, aa. 165.2, 227.1);
2°  (modification intégrée au c. C-56.1, aa. 3, 12, 28);
3°  (modification intégrée au c. H-5, a. 32);
4°  (modification intégrée au c. I-1, a. 18.2);
5°  (modification intégrée au c. M-13.1, aa. 122, 156, 164, 206, 232.5, 232.11);
6°  (modification intégrée au c. P-9.2, aa. 3, 4, 6);
7°  (modification intégrée au c. P-9.3, aa. 8, 128, 132);
8°  (modification intégrée au c. P-37, a. 1);
9°  (modification intégrée au c. P-38.01, aa. 10, 36);
10°  (modification intégrée au c. P-43, a. 1);
11°  (modification intégrée au c. V-5.1, a. 21);
12°  (modification intégrée au c. V-6.1, a. 20);
13°  (modification intégrée au c. E-13.1, aa. 2, 5, 7).
1994, c. 17, a. 75.
76. Les mots «ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche», «ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» et «sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 65);
2°  (modification intégrée au c. D-13.1, a. 1);
3°  (modification intégrée au c. E-20.1, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. F-4.1, a. 28.2);
5°  (modification intégrée au c. P-7, a. 1);
6°  (modification intégrée au c. P-8, aa. 1, 3, 5);
7°  (modification intégrée au c. P-9, a. 1);
8°  (modification intégrée au c. P-30.2, aa. 7, 19).
1994, c. 17, a. 76.
DISPOSITIONS FINALES
77. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement et de la Faune ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Affaires municipales;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Environnement (chapitre M‐15.2), à la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (chapitre M‐30.1) ou à l’une de leurs dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1994, c. 17, a. 77.
78. (Omis).
1994, c. 17, a. 78.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre M-15.2.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30.001 des Lois refondues.