m-24 - Loi sur le ministère des Communications

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chapitre M-24
Loi sur le ministère des Communications
Abrogée, 1994, c. 14, a. 14.
1994, c. 14, a. 14.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1982, c. 62, a. 163.
1. Le ministre des Communications, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Communications.
1969, c. 65, a. 1.
2. Le gouvernement nomme, sur la recommandation du premier ministre, un sous-ministre des Communications, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
1969, c. 65, a. 4; 1988, c. 63, a. 14.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1969, c. 65, a. 5; 1988, c. 63, a. 14.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1969, c. 65, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1988, c. 63, a. 14.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1988, c. 63, a. 2, a. 14.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 65, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 63, a. 14.
7. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1969, c. 65, a. 8; 1988, c. 63, a. 14.
8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un fonctionnaire du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1969, c. 65, a. 9; 1978, c. 18, a. 18; 1988, c. 63, a. 3, a. 14.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 8, est authentique.
1969, c. 65, a. 10; 1988, c. 63, a. 4, a. 14.
10. Le ministre peut, conformément à la loi et aux intérêts du Québec, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement, ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 65, a. 11; 1988, c. 63, a. 5, a. 14.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Communications pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1969, c. 65, a. 12; 1988, c. 63, a. 6, a. 14.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1988, c. 63, a. 7.
12. Le ministre est responsable des communications au Québec; il suscite, en cette matière, des retombées positives aux plans culturel, social et économique.
1988, c. 63, a. 7, a. 14.
13. Il élabore et propose au gouvernement des politiques en matière de communications, se dote des moyens pour les réaliser et coordonne leur mise en oeuvre.
Il veille à l’application des lois et règlements relatifs aux communications.
1988, c. 63, a. 7, a. 14.
14. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  faciliter les relations entre l’État et les citoyens, notamment en favorisant la diffusion des renseignements sur les services offerts par le gouvernement, les ministères et les organismes publics;
2°  favoriser la diffusion de l’information et des documents d’intérêt public produits et détenus par les ministères et les organismes publics;
3°  soutenir le développement de l’expertise québécoise dans le domaine des communications et en favoriser le rayonnement;
4°  promouvoir le développement de productions à contenu original et diversifié relatives aux domaines des communications;
5°  favoriser, en collaboration avec les autres ministères et les organismes concernés, le développement des entreprises de communication au Québec et à l’extérieur;
6°  encourager l’implantation de technologies reliées au secteur des communications en vue de susciter des retombées positives aux plans culturel, social et économique;
7°  contribuer au développement de systèmes de communications dans toutes les régions du Québec;
8°  coordonner, avec la collaboration du Secrétariat du Conseil du trésor, les activités du gouvernement, des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement, en matière de télécommunications, d’informatique, de publicité et d’expositions;
9°  offrir aux ministères, ainsi qu’aux organismes publics ou autres désignés par le gouvernement, des services dans le domaine des communications, notamment en télécommunication, en informatique, en édition, publication, diffusion et commercialisation de documents produits par ou pour le compte des ministères et des organismes publics, en placement médias et en audiovisuel;
10°  gérer les droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à l’application des normes élaborées conjointement avec le ministre de la Culture, en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de ces droits;
11°  proposer au gouvernement les emblèmes du Québec ainsi que les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement, veiller à l’application de ces normes et en coordonner l’exécution;
12°  effectuer ou faire effectuer des recherches, études, enquêtes et inventaires en matière de communications;
13°  donner au gouvernement ainsi que, sur demande, aux ministères et organismes publics, des avis quant aux types de service ou de matériel de communications requis pour leurs activités;
14°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
Les fonctions et pouvoirs assumés par le ministre en vertu des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa s’exercent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales.
Avant de proposer un emblème du Québec, le ministre fait publier un avis dans la Gazette officielle du Québec. Cet avis indique notamment la date prévue pour sa présentation et le fait que tout intéressé peut, avant cette date, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Un emblème ne peut être proposé avant l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis.
1988, c. 63, a. 7, a. 14; 1992, c. 65, a. 43.
15. Le ministre exerce, sous le nom «Les Publications du Québec», les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 14 eu égard à l’édition, la publication, la diffusion et la commercialisation de documents, ainsi que celles qui lui sont attribuées en vertu de l’article 19.
1988, c. 63, a. 7, a. 14.
CHAPITRE III
ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 8.
16. Le sous-ministre des Communications est d’office Éditeur officiel du Québec.
Les fonctionnaires et employés de l’Éditeur officiel sont des fonctionnaires et employés du ministère des Communications.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 14.
17. L’Éditeur officiel imprime et publie, ou fait imprimer et publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert l’impression ou la publication par lui.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 9, a. 14.
18. Les documents, avis et annonces dont la loi exige la publication sont publiés à la Gazette officielle du Québec, à moins que la loi ne prescrive un autre mode de publication.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 14.
19. Le ministre est chargé de la vente des publications visées à l’article 17.
1988, c. 63, a. 10, a. 14.
20. Le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
3°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
4°  désigner les organismes publics, fonctionnaires et autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
5°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
6°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 11, a. 14.
21. Les publications à la Gazette officielle du Québec ainsi que les copies de documents officiels, proclamations, avis et annonces imprimés par l’Éditeur officiel sont authentiques.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 14.
CHAPITRE IV
FONDS SPÉCIAUX
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 12.
22. Sont institués, au sein du ministère, le Fonds Les Publications du Québec, le Fonds des services informatiques, le Fonds des moyens de communication et le Fonds des services de télécommunications, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 13, a. 14; 1990, c. 49, a. 1.
23. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
24. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 26;
3°  les sommes versées par le ministre des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
25. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Communications. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
26. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ces fonds qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
27. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont défrayées sur ce fonds.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
28. Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
29. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent aux fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14; 1991, c. 73, a. 9.
30. L’année financière des fonds se termine le 31 mars.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
31. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1988, c. 63, a. 14.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 65 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 34 à 38, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-24 des Lois refondues.