l-4.2 - Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982

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Updated to 1 April 1999
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chapitre L-4.2
Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTICLE 33 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
1. Chacune des lois adoptées avant le 17 avril 1982 est remplacée par le texte de chacune de ces lois telles qu’elles existaient à cette date, après l’avoir modifié par l’addition, à la fin et comme article distinct, de ce qui suit:
«La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).»
Le texte ainsi modifié de chacune de ces lois constitue une loi distincte.
Une telle loi ne fait office de droit nouveau qu’aux fins de l’article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982; à toutes autres fins, elle a force de loi comme s’il s’agissait d’une refonte de la loi qu’elle remplace.
Chacune des dispositions d’une telle loi a effet à compter de la date où la disposition qu’elle remplace a pris effet ou doit prendre effet.
Une telle loi doit être citée de la même façon que la loi qu’elle remplace.
1982, c. 21, a. 1.
2. Chacune des lois adoptées entre le 17 avril 1982 et le 23 juin 1982 est remplacée par le texte de chacune de ces lois telles qu’elles existaient le 23 juin 1982, après l’avoir modifié par l’addition, à la fin et comme article distinct, de la disposition dérogatoire prévue au premier alinéa de l’article 1.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux lois visées par le premier alinéa.
1982, c. 21, a. 2.
3. Les formalités relatives à l’impression et à la distribution des lois ne s’appliquent pas à une loi édictée en vertu de l’article 1, dans la mesure où ces formalités ont déjà été suivies à l’égard de la loi qu’elle remplace.
Il en va de même à l’égard d’une loi édictée en vertu de l’article 2.
1982, c. 21, a. 3.
SECTION II
DISPOSITION RELATIVE À L’ARTICLE 59 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
4. Le gouvernement ne peut autoriser la proclamation visée au paragraphe 1 de l’article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de l’Assemblée nationale.
1982, c. 21, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 23 juin 1987).
1982, c. 21, a. 5; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
6. La sanction de la présente loi vaut pour chacune des lois édictées en vertu de l’article 1 ou 2.
1982, c. 21, a. 6.
7. L’article 1 et le premier alinéa de l’article 3 ont effet depuis le 17 avril 1982; l’article 2 et le deuxième alinéa de l’article 3 ont effet depuis la date à compter de laquelle chacune des lois remplacées en vertu de l’article 2 est entrée en vigueur.
1982, c. 21, a. 7 (partie).
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 21 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1982, à l’exception du premier alinéa de l’article 7, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-4.2 des Lois refondues.