i-10 - Loi sur les ingénieurs forestiers

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Updated to 1 April 1999
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chapitre I-10
Loi sur les ingénieurs forestiers
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
1. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’ingénieur forestier au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec» ou «Ordre des ingénieurs forestiers du Québec».
S. R. 1964, c. 264, a. 1; 1973, c. 62, a. 1; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 349.
2. Les expressions suivantes employées dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, ont le sens qui leur est donné ci-après, à moins que le texte ne renferme quelque chose d’incompatible avec cette interprétation:
1°  l’expression «Bureau» signifie le Bureau de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
2°  l’expression «membre de l’Ordre» signifie un membre en règle dudit Ordre;
3°  l’expression «l’Ordre» signifie l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
4°  l’expression «ingénieur forestier» signifie une personne exerçant les fonctions d’ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l’exécution de tous les travaux suivants: l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l’aménagement, l’entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l’exploitation, la vidange des bois, l’exploitation des forêts et autres ressources forestières; l’application des sciences du génie forestier à l’utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l’aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l’accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux;
5°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 2; 1973, c. 62, a. 2; 1974, c. 65, a. 50; 1994, c. 40, a. 350.
3. Nonobstant ce qui précède, les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des ingénieurs forestiers auront une juridiction commune quant aux travaux de génie mentionnés dans la Loi sur les ingénieurs et compris dans l’expression «travaux de génie» employée dans la présente loi. L’exécution, à titre d’entrepreneur, de contremaître ou d’artisan, de tout travail, projet, développement ci-dessus mentionnés, élaborés, ou dirigés par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers, n’est pas considéré comme agir ou pratiquer comme ingénieur forestier. En ce qui concerne la coupe, l’abattage, le flottage et le transport des bois relatifs aux opérations forestières, la présente loi ne s’applique pas aux cultivateurs.
S. R. 1964, c. 264, a. 3; 1973, c. 60, a. 31; 1973, c. 62, a. 3.
4. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 264, a. 4; 1973, c. 62, a. 4.
5. L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 264, a. 6; 1973, c. 62, a. 6.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 7; 1973, c. 62, a. 7; 1994, c. 40, a. 351.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 8; 1970, c. 57, a. 18; 1973, c. 62, a. 8; 1994, c. 40, a. 351.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 9; 1973, c. 62, a. 9; 1994, c. 40, a. 351.
9. L’assemblée annuelle de l’Ordre est tenue dans les neuf mois qui suivent la fin de son année financière.
S. R. 1964, c. 264, a. 11; 1973, c. 62, a. 11; 1994, c. 40, a. 352.
10. Nul ne peut au Québec prendre le titre d’ingénieur forestier, ni se servir d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur forestier, ni s’annoncer comme expert ou professionnel dans les matières de la compétence de l’ingénieur forestier, ni exécuter des travaux du ressort de l’ingénieur forestier à moins qu’il ne soit ou ne devienne, en vertu des dispositions de la présente loi membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Nul ne peut, au Québec, pratiquer ou exercer la profession d’ingénieur forestier dans le sens de l’article 2, à moins qu’il ne soit membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou ne le devienne en vertu des dispositions de la présente loi.
Nul n’agit contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsque, sans prendre le titre d’ingénieur forestier et sans faire des travaux requis pour fins d’inventaire ou d’aménagement ou autres travaux dont l’exécution requiert la connaissance des sciences du génie, il exécute ou fait exécuter des travaux de protection des forêts contre les incendies ou des travaux de délimitation ou d’établissement des chantiers d’exploitation, ou des travaux d’exploration requis à cette fin ou d’autres travaux d’exploitation depuis et y compris l’abattage des arbres.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 264, a. 12; 1973, c. 62, a. 12; 1990, c. 4, a. 495.
11. Nulle personne, exerçant la profession d’ingénieur forestier telle que définie à l’article 2 sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal aucune somme d’argent pour services professionnels rendus en cette qualité.
Les actions intentées par les ingénieurs forestiers en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 264, a. 13; 1973, c. 62, a. 13; 1992, c. 61, a. 347.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 264, a. 14; 1973, c. 62, a. 14; 1992, c. 61, a. 348.
13. Le secrétaire tient, conformément au Code des professions (chapitre C‐26), un tableau contenant les noms de tous les membres de l’Ordre.
S. R. 1964, c. 264, a. 15; 1973, c. 62, a. 15; 1994, c. 40, a. 353.
14. Rien de contenu dans la présente loi ne doit être interprété comme portant atteinte aux droits et privilèges conférés aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, aux membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, aux universités du Québec et à l’École polytechnique de Montréal.
Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 264, a. 16; 1973, c. 62, a. 16; 1994, c. 40, a. 354.
15. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 264 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-10 des Lois refondues.