e-24 - Loi sur l’expropriation

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Updated to 1 January 2016
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chapitre E-24
Loi sur l’expropriation
TITRE I
Abrogé, 1997, c. 43, a. 247.
1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 247.
CHAPITRE I
Abrogé, 1997, c. 43, a. 247.
1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.1. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.2. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.3. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.4. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.5. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.6. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.7. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.8. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.9. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.10. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
CHAPITRE II
Abrogé, 1997, c. 43, a. 247.
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.11. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
2. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 2; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
3. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 3; 1973, c. 39, a. 1; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
4. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50; 1983, c. 21, a. 1; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 89; 1997, c. 43, a. 247.
4.1. (Remplacé).
1983, c. 21, a. 2; 1986, c. 61, a. 3.
5. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 5; 1986, c. 61, a. 3; 1992, c. 61, a. 305; 1997, c. 43, a. 247.
6. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 6; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
7. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 7; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
8. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 8; 1973, c. 39, a. 2; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
9. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 9; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
10. (Abrogé).
1973, c. 39, a. 3; 1983, c. 21, a. 3; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
11. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 10; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
12. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 11; 1983, c. 21, a. 4; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
13. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 12; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
14. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 13; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
15. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 14; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
16. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 15; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 43, a. 247.
1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 90; 1997, c. 43, a. 247.
17. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 16; 1983, c. 21, a. 5; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
18. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 17; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
19. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 18; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
20. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 19; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
21. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 20; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
22. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 21; 1986, c. 61, a. 3.
23. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 22; 1986, c. 61, a. 3.
24. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 23; 1986, c. 61, a. 3.
25. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 24; 1986, c. 61, a. 3.
26. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 25; 1974, c. 13, a. 36; 1986, c. 61, a. 3.
27. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 26; 1986, c. 61, a. 3.
28. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 27; 1986, c. 61, a. 3.
29. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 28; 1986, c. 61, a. 3.
30. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 29; 1986, c. 61, a. 3.
31. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 30; 1983, c. 21, a. 6; 1986, c. 61, a. 3.
32. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 31; 1979, c. 37, a. 43; 1983, c. 21, a. 7; 1986, c. 61, a. 3.
32.1. (Remplacé).
1983, c. 21, a. 7; 1986, c. 61, a. 3.
32.2. (Remplacé).
1983, c. 21, a. 7; 1986, c. 61, a. 3.
33. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 32; 1986, c. 61, a. 3.
34. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 33; 1986, c. 61, a. 3.
TITRE II
L’EXPROPRIATION
CHAPITRE I
PROCÉDURE D’EXPROPRIATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
35. Le présent titre régit toutes les expropriations permises par les lois du Québec et prévaut sur les dispositions inconciliables de toute loi générale ou spéciale.
1973, c. 38, a. 34.
36. Toute expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il détermine.
Nulle autre autorisation n’est requise, nonobstant toute loi.
Il n’est pas non plus nécessaire de remplir les conditions préalables à l’expropriation qui sont prévues par d’autres lois.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une régie intermunicipale ou à une commission scolaire.
1973, c. 38, a. 35; 1975, c. 47, a. 1; 1996, c. 2, a. 679; 2000, c. 56, a. 218.
37. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 36; 1979, c. 83, a. 9; 1988, c. 84, a. 612; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 680.
38. L’expropriation peut porter sur des biens meubles lorsqu’ils sont des accessoires de l’immeuble à exproprier.
1973, c. 38, a. 37.
SECTION II
L’INSTANCE D’EXPROPRIATION
39. Avant de procéder à la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose, auprès du Tribunal administratif du Québec, un plan et une description de l’immeuble ou du droit réel immobilier à exproprier signés par un arpenteur-géomètre; s’il y a plus d’un immeuble à exproprier, il peut plutôt déposer un plan général signé par un arpenteur-géomètre.
1973, c. 38, a. 38; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 4; 1997, c. 43, a. 248.
40. L’instance d’expropriation commence par la signification au propriétaire de l’immeuble ou au titulaire du droit réel immobilier à exproprier d’un avis d’expropriation contenant notamment:
1°  la mention du numéro du lot sur lequel les droits sont acquis par expropriation;
2°  un énoncé précis des fins de l’expropriation;
3°  une notification à l’effet que l’exproprié a 15 jours pour comparaître devant le Tribunal et a 30 jours pour contester, devant la Cour supérieure, le droit à l’expropriation;
4°  une demande à l’exproprié de déclarer par écrit à l’expropriant, dans les 15 jours de la signification de l’avis d’expropriation, les noms et adresses de ses locataires, la nature, la date, la durée et le loyer de chaque bail ainsi que les noms et adresses des occupants de bonne foi et les conditions auxquelles ils occupent les lieux.
L’avis doit aussi reproduire le texte contenu à l’annexe I.
1973, c. 38, a. 39; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 116 à 129 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du Tribunal.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1988, c. 21, a. 91; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. L’exproprié doit, dans les 15 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, comparaître devant le Tribunal. Il doit aussi, dans le même délai, fournir par écrit à l’expropriant les renseignements exigés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 40.
1973, c. 38, a. 40; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
42. Dans les 20 jours de la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant doit le faire inscrire sur le registre foncier accompagné des documents mentionnés à l’article 39 et d’une copie authentique de l’acte autorisant l’expropriation. À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut requérir la radiation de l’inscription.
1973, c. 38, a. 41; 1983, c. 21, a. 8; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 167.
42.1. Dans les 20 jours de l’inscription de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose auprès du Tribunal un exemplaire de l’avis d’expropriation portant procès-verbal de signification et état certifié de l’inscription.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 5; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 168.
43. Lorsque l’avis d’expropriation est déposé auprès du Tribunal, l’instance se poursuit contre l’exproprié à moins que celui qui devient titulaire d’un droit sur le bien faisant l’objet de l’expropriation ne reprenne l’instance ou n’intervienne.
1973, c. 38, a. 42; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 6; 1997, c. 43, a. 249.
44. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation au moyen d’une demande à la Cour supérieure du district où est situé le bien à exproprier. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La contestation du droit à l’expropriation suspend les procédures d’expropriation autres que l’inscription prévue à l’article 42.
1973, c. 38, a. 43; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 44, l’expropriant peut, par demande signifiée à l’exproprié qui doit être instruite et jugée d’urgence, demander à la Cour supérieure l’autorisation de poursuivre les procédures d’expropriation s’il y a une urgence telle que tout retard entraînerait pour l’expropriant un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié n’en souffre pas un préjudice irréparable.
Ce jugement est final et sans appel.
1983, c. 21, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44.2. L’appel d’un jugement rendu sur une demande présentée en vertu de l’article 44 n’a lieu que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure; cependant, l’appelant doit produire au greffe et notifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de la déclaration d’appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1983, c. 21, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44.3. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la demande de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, l’exproprié a un recours contre l’expropriant si un préjudice lui a été causé par la poursuite des procédures d’expropriation qui a été autorisée en vertu de l’article 44.1.
1983, c. 21, a. 8; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. L’expropriant doit, dans les 15 jours de la réception des renseignements visés à l’article 41, notifier les locataires et les occupants de bonne foi de l’existence des procédures en expropriation et les aviser de comparaître devant le Tribunal dans les 15 jours.
1973, c. 38, a. 44; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
46. L’expropriant, l’exproprié ainsi que les locataires et occupants de bonne foi peuvent, à toute époque avant que n’expire le délai accordé à l’exproprié pour contester le droit à l’expropriation ou la date du rejet de la contestation, et doivent, dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai, produire au dossier une déclaration indiquant en détail le montant que l’un offre et l’autre réclame, suivant le cas; à défaut par eux de produire cette déclaration dans ce délai de trente jours, l’autre partie peut procéder par défaut.
1973, c. 38, a. 45.
47. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 46; 1973, c. 39, a. 4; 1975, c. 47, a. 2; 1986, c. 61, a. 7; 1997, c. 43, a. 250.
48. L’expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la partie de l’indemnité afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre partie de l’indemnité.
1973, c. 38, a. 47; 1983, c. 21, a. 9; 1986, c. 61, a. 8; 1988, c. 21, a. 92; 1997, c. 43, a. 251.
49. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 48; 1979, c. 72, a. 332; 1983, c. 21, a. 10.
50. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 49; 1983, c. 21, a. 10.
51. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 50; 1983, c. 21, a. 10.
52. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 51; 1997, c. 43, a. 252.
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le Tribunal peut, sur demande de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du Tribunal doit être inscrite sur le registre foncier. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur demande de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 169; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
1983, c. 21, a. 12.
53. Le transfert de propriété du bien exproprié s’opère:
1°  par l’inscription d’un avis de transfert de propriété effectué conformément à la sous-section 1;
2°  en cas d’urgence, par jugement de la Cour supérieure autorisant ce transfert; ou
3°  par l’inscription d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
1973, c. 38, a. 52; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
§ 1.  — Avis de transfert de propriété
1983, c. 21, a. 12.
53.1. L’expropriant devient propriétaire du bien exproprié par l’inscription d’un avis de transfert de propriété sur le registre foncier.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 170.
53.2. L’avis de transfert de propriété doit être préalablement signifié à l’exproprié. Il ne peut être inscrit que 90 jours ou, dans le cas de l’expropriation d’un démembrement du droit de propriété, que 30 jours après l’inscription de l’avis d’expropriation, à la condition que l’indemnité provisionnelle visée à l’article 53.11 ou à l’article 53.13 ait été versée.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.3. L’avis de transfert de propriété doit indiquer le montant de l’offre de l’expropriant faite en vertu de l’article 46, reproduire le texte contenu à l’annexe II et indiquer la date à laquelle l’expropriant prendra possession du bien. Cette date doit être d’au moins 15 jours postérieure à la date de l’inscription de l’avis.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.4. Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné:
1°  des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2°  de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis de transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.5. L’article 40.1 s’applique à la signification de l’avis de transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 12.
53.5.1. L’avis de transfert de propriété doit, après son inscription, être déposé auprès du Tribunal.
1986, c. 49, a. 1; 1986, c. 61, a. 10; 1997, c. 43, a. 249.
53.6. La Cour supérieure peut, sur demande de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété et présentée avec diligence, interdire l’inscription de cet avis ou, s’il a été inscrit, en ordonner la radiation si les conditions prévues aux articles 53.2 à 53.4 n’ont pas été respectées. Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.7. L’expropriant qui omet d’inscrire l’avis de transfert de propriété dans les 60 jours de sa signification à l’exproprié est responsable de tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice que son inaction a causé à l’exproprié, au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.8. Avant d’inscrire l’avis de transfert de propriété, l’expropriant avise le locataire et l’occupant de bonne foi de son intention d’inscrire un tel avis et il doit indiquer la date à laquelle il prendra possession du bien. L’avis donné au locataire et à l’occupant de bonne foi doit reproduire le texte contenu à l’annexe II.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.9. L’expropriant ne peut prendre possession du bien avant d’avoir versé au locataire et à l’occupant de bonne foi, ou déposé, pour leur compte, au greffe de la Cour supérieure, l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.12 ou à l’article 53.13.
1983, c. 21, a. 12.
53.10. À l’exception du locataire dont le bail est inscrit, le locataire et l’occupant de bonne foi dont le nom et l’adresse n’ont pas été dénoncés à l’expropriant conformément à l’article 41 ne peuvent s’opposer à la prise de possession pour le motif que l’indemnité provisionnelle n’a pas été versée ou déposée.
Dans ce cas, l’exproprié est responsable envers le locataire et l’occupant de bonne foi des dommages-intérêts en réparation du préjudice pouvant résulter de son défaut.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d’au moins 70% de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, le montant de l’indemnité provisionnelle doit être au moins égal à 70% de l’offre de l’expropriant.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
53.12. Dans les cas du locataire et de l’occupant de bonne foi, l’indemnité provisionnelle est un montant forfaitaire équivalant à trois mois de loyer.
1983, c. 21, a. 12.
53.13. Malgré les articles 53.11 et 53.12, dans le cas d’une exploitation agricole, d’un commerce ou d’une industrie, l’indemnité provisionnelle est fixée sommairement par le Tribunal, sur demande de l’expropriant. Cette demande doit être signifiée et être instruite et jugée d’urgence.
1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.14. La Cour supérieure peut, sur demande de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété ou sur demande du locataire ou de l’occupant de bonne foi signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 53.8, pour des motifs graves et s’il n’y a pas pour l’expropriant une urgence de nature telle que tout retard dans la prise de possession entraîne pour lui un préjudice sérieux, permettre au demandeur de demeurer en possession du bien pour la période et aux conditions qu’elle détermine. Cette période ne peut toutefois excéder six mois et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence.
La Cour supérieure fixe le loyer dû à l’expropriant pour l’occupation des lieux durant cette période.
1983, c. 21, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir de l’officier de la publicité des droits, aux frais de l’expropriant, l’état certifié prévu à l’article 3019 du Code civil. Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
L’officier de la publicité des droits doit radier tous les droits réels inscrits lorsqu’il appert d’un certificat du greffier que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 56, a. 222; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.16. Un versement effectué en vertu de la présente loi à un créancier de l’exproprié ne constitue pas un remboursement anticipé pour lequel ce créancier peut réclamer une indemnité.
1983, c. 21, a. 12.
53.17. Les effets de toute clause de déchéance du terme, y compris la clause résolutoire, sont éteints par l’inscription de l’avis de transfert de propriété. De plus, l’expropriant qui a obtenu le transfert du droit de propriété et qui est en possession du bien peut, aux fins de l’expropriation, effectuer les travaux requis ou disposer du bien.
1983, c. 21, a. 12; 1992, c. 57, a. 574; 1999, c. 40, a. 131.
§ 2.  — Procédure d’urgence
1983, c. 21, a. 12.
54. La Cour supérieure peut, sur demande de l’expropriant, autoriser le transfert de propriété avant l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 53.2 s’il y a pour l’expropriant une urgence telle que tout retard du transfert de propriété entraînerait pour lui un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi n’en souffre pas un préjudice irréparable et que l’indemnité provisionnelle soit versée ou déposée. Cette demande est instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
L’inscription, sur le registre foncier, du jugement autorisant le transfert de propriété du bien exproprié permet à l’expropriant d’en prendre possession.
1973, c. 38, a. 53; 1975, c. 47, a. 3; 1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54.1. Dans le cas prévu à l’article 54, les articles 53.10 à 53.13 et 53.15 à 53.17 s’appliquent.
1983, c. 21, a. 12.
§ 3.  — Ordonnance homologuée
1983, c. 21, a. 12.
55. Lorsque l’expropriant ne s’est pas prévalu de l’article 53.1 ou de l’article 54, il devient propriétaire du bien exproprié par l’inscription sur le registre foncier d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
La copie de l’ordonnance doit aussi être accompagnée des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été versé à l’exproprié ou déposé, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
1973, c. 38, a. 54; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 172.
55.1. L’expropriant peut prendre possession du bien exproprié 15 jours après l’inscription visée à l’article 55.
1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
55.2. Lorsque le bien exproprié est grevé de droits réels inscrits et que l’expropriant dépose l’indemnité au greffe de la Cour supérieure, ces droits réels sont purgés par l’inscription du récépissé du dépôt; il en est de même des actions en résolution, en revendication ou autres actions réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l’exproprié.
L’officier de la publicité des droits est tenu de radier les droits ainsi purgés. Le greffier doit distribuer l’indemnité de la manière prévue à l’article 53.15 et l’article 53.16 s’applique à cette distribution.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
55.3. Lorsque l’expropriant s’est prévalu de l’article 53.15 ou de l’article 54.1 et que le dépôt de l’indemnité provisionnelle n’a pas suffi pour acquitter les créances garanties par droits réels inscrits, l’expropriant peut déposer le solde de l’indemnité au greffe de la Cour supérieure. Dans ce cas, l’article 55.2 s’applique et le greffier continue la distribution de la manière prévue à l’article 53.15.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
SECTION IV
PRISE DE POSSESSION FORCÉE
56. Au cas de résistance à la prise de possession, l’expropriant peut, sur demande, obtenir d’un juge de la Cour supérieure d’être mis en possession du bien en vertu d’une ordonnance d’expulsion de l’exproprié, du locataire ou de tout occupant du lieu.
Cette demande doit être signifiée à moins que le juge ne dispense de toute signification. Le juge peut en permettre la contestation suivant les règles ordinaires et il peut requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
Le jugement est immédiatement exécutoire et est sans appel.
1973, c. 38, a. 55; 1983, c. 21, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 56; 1983, c. 21, a. 13.
CHAPITRE II
L’INDEMNITÉ
58. L’indemnité est fixée d’après la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par l’expropriation.
1973, c. 38, a. 57; 1999, c. 40, a. 131.
59. Lorsque, à la suite de l’expropriation d’une partie d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles contigus destinés ou servant à une exploitation commune, une autre partie acquiert une plus-value particulière résultant de la construction d’ouvrages ou d’améliorations effectuées par l’expropriant, cette plus-value est compensée, jusqu’à concurrence, avec l’indemnité due à l’exproprié.
1973, c. 38, a. 58; 1983, c. 21, a. 14.
60. S’il appert qu’une construction sise sur un terrain qui fait l’objet de l’expropriation peut être convenablement déplacée et installée sur un terrain voisin appartenant à l’exproprié ou à l’expropriant et que ce déplacement aura pour effet de diminuer le coût de l’expropriation, le Tribunal peut enjoindre à l’exproprié de transporter la construction à l’endroit que le Tribunal détermine et dans le délai qu’il fixe.
1973, c. 38, a. 59; 1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
60.1. Lorsque l’expropriant demande que le déplacement soit effectué sur un terrain qui lui appartient, il doit accompagner sa demande d’une offre de vente du terrain offert. Si le Tribunal fait droit à la demande, il statue sur la valeur du terrain laquelle sera déduite de l’indemnité.
1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60.2. L’ordonnance du Tribunal enjoignant le déplacement sur un terrain appartenant à l’expropriant est homologuée. L’inscription, sur le registre foncier, de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance opère transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 13; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 173.
61. Si la construction située dans l’emprise expropriée a des dépendances situées hors de l’emprise, ou si elle constitue une dépendance d’un immeuble principal situé hors de l’emprise, ou si elle fait partie d’un ensemble de constructions conçues les unes par rapport aux autres en fonction d’une exploitation commune, le Tribunal peut ordonner le déplacement des constructions situées hors de l’emprise sur un autre terrain appartenant à l’exproprié, pour permettre la réorganisation de l’ensemble constitué par lesdites constructions, si ce déplacement a pour effet de diminuer le coût de l’expropriation.
1973, c. 38, a. 60; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
62. Le Tribunal fixe le montant de l’indemnité à laquelle l’exproprié a droit pour le déplacement visé à l’article 60 ou à l’article 61. La moitié de cette indemnité doit être versée à l’exproprié avant le déplacement et l’autre moitié immédiatement après.
Cette indemnité a un caractère provisionnel et elle peut être révisée, s’il y a lieu, lors du jugement ou règlement final.
1973, c. 38, a. 61; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
63. À défaut par l’exproprié de se conformer à l’ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 60 ou de l’article 61, dans le délai imparti, l’expropriant peut lui-même faire exécuter les travaux de déplacement et faire placer la construction de l’exproprié à l’endroit déterminé par le Tribunal; à cette fin, il peut recourir à la procédure d’exécution prévue à l’article 56.
Lorsque l’expropriant a payé l’indemnité préalable de déplacement tout en étant, néanmoins, obligé de faire effectuer lui-même les travaux de déplacement, le Tribunal détermine la portion de l’indemnité d’expropriation qui doit être restituée par l’exproprié.
Les sommes versées à titre d’indemnité de déplacement ainsi que les frais et dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à celui qui a dû lui-même faire le déplacement se compensent de plein droit avec le montant global de l’indemnité d’expropriation revenant à l’exproprié, jusqu’à concurrence de ce montant.
1973, c. 38, a. 62; 1983, c. 21, a. 15; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
64. L’expropriant peut, lorsqu’il exproprie un bien, offrir à l’exproprié, afin de diminuer le coût total de l’expropriation et pour tenir lieu d’indemnité, en tout ou en partie, un autre immeuble lui appartenant et pouvant servir à rétablir la situation de l’exproprié. L’expropriant peut à cette fin, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, exproprier un immeuble adjacent.
1973, c. 38, a. 63.
65. À la suite de l’expropriation partielle d’un immeuble, l’expropriant ou l’exproprié peut demander au Tribunal d’ordonner l’expropriation totale ou partielle de la partie restante si cette partie ne peut plus être convenablement utilisée en tout ou en partie. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16; 1986, c. 61, a. 15; 1986, c. 49, a. 2; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
66. L’indemnité due au locataire ou occupant de bonne foi est fixée d’après le préjudice directement causé par l’expropriation, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
1973, c. 38, a. 65; 1999, c. 40, a. 131.
67. Dans le cas du locataire ou occupant qui occupe une résidence, l’indemnité est forfaitairement fixée à une somme égale à trois mois de loyer et aux frais de déménagement, à moins que le locataire ou occupant ne démontre que les dommages-intérêts qui résultent du préjudice qu’il a subi s’élèvent à une somme supérieure.
1973, c. 38, a. 66; 1999, c. 40, a. 131.
67.1. Une personne qui devient un nouveau locataire ou un nouvel occupant de bonne foi d’un immeuble après que le propriétaire ait reçu l’avis d’expropriation ne peut réclamer quelque indemnité de l’expropriant. Le propriétaire est seul responsable du préjudice qui résulte de son défaut de lui dénoncer l’existence des procédures d’expropriation.
1983, c. 21, a. 17; 1999, c. 40, a. 131.
68. Le Tribunal fixe le montant de l’indemnité définitive et statue sur les frais de justice par une décision motivée, dont il doit transmettre sans délai copie au greffier.
Lorsque le montant de l’indemnité d’expropriation est moindre que le montant de l’indemnité provisionnelle, le Tribunal ordonne la restitution de la différence.
Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la date de la prise de possession du bien exproprié ou à compter de la date de l’homologation de l’ordonnance, suivant la date la plus ancienne, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt.
L’ordonnance est homologuée par la Cour supérieure, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
1973, c. 38, a. 67; 1983, c. 21, a. 18; 1986, c. 61, a. 14; 1997, c. 43, a. 253; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE III
RÉSERVES POUR FINS PUBLIQUES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
69. La réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l’immeuble qui en fait l’objet, sauf les réparations. Si l’immeuble est exproprié avant l’expiration de la réserve, l’évaluation de l’indemnité doit être établie en fonction de la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value qui est attribuable à l’imposition de la réserve, à l’expropriation ou à l’exécution des travaux publics faisant suite à l’expropriation.
La réserve peut aussi avoir pour objet l’imposition d’une servitude de non-accès ou d’une autre servitude réelle. Dans ce cas les dommages-intérêts résultant du préjudice causé par l’imposition ultérieure de la servitude s’évaluent à la date de l’imposition de la réserve.
1973, c. 38, a. 68; 1999, c. 40, a. 131.
70. Il n’est pas tenu compte, dans la fixation d’une indemnité de réserve ou d’expropriation, des constructions, améliorations ou additions faites après la date d’imposition de la réserve jusqu’à son expiration ni des baux consentis pendant que dure la réserve, dans la mesure où leur durée excède le temps à courir avant l’expiration de cette dernière.
1973, c. 38, a. 69; 1975, c. 47, a. 4.
71. Aucune réserve ne peut être imposée sur un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
1973, c. 38, a. 70; 1999, c. 40, a. 131.
72. La réserve doit spécifier les fins pour lesquelles elle est imposée.
1973, c. 38, a. 71.
73. Une réserve pour fins publiques demeure en vigueur pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années.
1973, c. 38, a. 72; 1983, c. 21, a. 19.
74. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 73; 1983, c. 21, a. 19.
CHAPITRE II
POUVOIRS D’IMPOSER DES RÉSERVES
75. Peut imposer une réserve sur un bien quiconque est autorisé par la loi à exproprier ce bien, dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations.
1973, c. 38, a. 74.
76. Le bénéfice d’une réserve peut être cédé par son titulaire, à quiconque aurait le droit d’imposer lui-même cette réserve pour les mêmes fins. La cession doit être autorisée par le gouvernement dans tous les cas où elle ne pourrait être imposée qu’avec cette autorisation.
Les formalités prévues par la loi pour la cession d’un droit immobilier s’appliquent à la cession d’une réserve.
1973, c. 38, a. 75.
77. Un bien réservé ne peut être exproprié que par celui qui a imposé ou acquis la réserve.
1973, c. 38, a. 76; 1983, c. 21, a. 20.
77.1. Malgré les articles 76 et 77, le gouvernement, un de ses ministres ou un mandataire de l’État peut, même pour des fins autres que celles pour lesquelles la réserve a été imposée, acquérir le bénéfice d’une réserve ou exproprier le bien faisant l’objet de la réserve.
L’acquisition du bénéfice d’une réserve s’effectue de la façon prévue pour l’imposition de la réserve et elle a effet à partir de la date d’inscription de l’avis d’imposition de la réserve originale. Elle peut être renouvelée conformément à l’article 81.2.
1983, c. 21, a. 20; 1999, c. 40, a. 131.
78. Un bien qui a été réservé pour fins publiques ne peut plus être à nouveau réservé avant que ne soit écoulée une période de deux ans à compter de l’expiration de la réserve précédente.
1973, c. 38, a. 77.
CHAPITRE III
PROCÉDURE D’IMPOSITION DES RÉSERVES
79. La réserve pour fins publiques s’impose en faisant signifier au propriétaire de l’immeuble et au titulaire du droit réel immobilier un avis d’imposition de réserve contenant les mentions prévues à l’article 40.
L’article 40.1 s’applique lors de l’imposition d’une réserve.
1973, c. 38, a. 78; 1975, c. 47, a. 5; 1983, c. 21, a. 21.
79.1. Dans les 15 jours de la signification de l’avis d’imposition de réserve, le propriétaire doit fournir à celui qui impose la réserve les renseignements requis par l’article 41.
1983, c. 21, a. 21.
79.2. L’avis d’imposition de réserve est inscrit de la façon prévue à l’article 42 et la réserve a effet à compter de la date de cette inscription.
1983, c. 21, a. 21; 1999, c. 40, a. 131.
80. La contestation portant sur la validité de la réserve s’effectue de la façon prévue aux articles 44 et 44.2.
Une réserve peut être annulée si celui qui l’impose n’en a pas le pouvoir ou si la procédure prévue par la présente loi pour son imposition n’a pas été observée et qu’il n’y a pas été remédié.
1973, c. 38, a. 79; 1983, c. 21, a. 22.
81. Le jugement maintenant ou annulant la réserve doit être inscrit sur le registre foncier.
1973, c. 38, a. 80; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 174.
81.1. Avis de l’inscription de la réserve et du jugement maintenant ou annulant la réserve doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23; 1999, c. 40, a. 131.
81.2. Le renouvellement d’une réserve s’effectue par l’inscription sur le registre foncier, d’un avis de renouvellement de réserve qui doit avoir été signifié au propriétaire et au titulaire du droit réel faisant l’objet de la réserve.
Le renouvellement d’une réserve ne peut faire l’objet de contestation.
Avis de cette inscription doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 175.
CHAPITRE IV
EXPIRATION DE LA RÉSERVE ET INDEMNITÉ
82. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 81; 1983, c. 21, a. 24.
83. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. L’abandon d’une réserve se fait en faisant signifier une déclaration à cet effet au propriétaire et en inscrivant cette déclaration sur le registre foncier.
1973, c. 38, a. 82; 1983, c. 21, a. 25; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 176.
83.1. La réserve expire à la date de l’inscription de la déclaration d’abandon ou à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée.
Elle expire aussi par l’inscription d’un avis d’expropriation.
1983, c. 21, a. 26; 1999, c. 40, a. 131.
83.2. Avis de l’expiration de la réserve doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 26.
84. Lorsque la réserve expire à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée, l’officier de la publicité des droits doit, à la demande de tout intéressé, en effectuer la radiation après s’être assuré de la fin de la période d’imposition.
Les frais de radiation sont, dans tous les cas, à la charge de celui qui a imposé la réserve.
1973, c. 38, a. 83; 1983, c. 21, a. 27; 1999, c. 40, a. 131.
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après le préjudice réellement subi et directement causé par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après l’expiration de la réserve, sur demande au Tribunal émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel, du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6; 1983, c. 21, a. 28; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Lorsqu’une demande pour fixation d’indemnité est présentée, celui qui a imposé la réserve doit, dans les 15 jours de la date à laquelle elle lui est signifiée, produire auprès du Tribunal l’avis d’imposition de la réserve ainsi que la copie du plan et de la description, ou du plan général s’il s’agit de plusieurs immeubles.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
1975, c. 47, a. 7; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87. Le Tribunal est seul compétent pour fixer les indemnités payables à la suite de l’imposition d’une réserve.
1973, c. 38, a. 85; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 254.
88. Les règles prévues par la présente loi pour la fixation d’une indemnité d’expropriation s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires pour la fixation d’une indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve.
1973, c. 38, a. 86.
89. Toute ordonnance du Tribunal fixant une indemnité à la suite de l’imposition d’une réserve doit être transmise par lui au greffier; elle est homologuée par la Cour supérieure, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
1973, c. 38, a. 87; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
TITRE III.1
HOMOLOGATION
1997, c. 43, a. 255.
89.1. L’homologation d’une ordonnance du Tribunal par la Cour supérieure, lorsqu’elle est requise par la loi, s’obtient par le dépôt, par une partie, d’une copie conforme de l’ordonnance du Tribunal au greffe de la Cour supérieure du district où sont situés les biens expropriés.
Avis préalable de la date de ce dépôt doit être signifié aux autres parties au dossier.
L’ordonnance ainsi déposée a la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.
1997, c. 43, a. 255.
89.2. L’ordonnance homologuée n’est pas susceptible d’appel.
1997, c. 43, a. 255.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
90. Le ministre des Transports est chargé de l’application des titres II et III de la présente loi.
1973, c. 38, a. 152; 1997, c. 43, a. 256.
91. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1. Il est très important que vous fassiez parvenir, par écrit, à l’expropriant, dans les 15 jours de la réception du présent document, les noms et les adresses de tous vos locataires, la nature, la date, la durée et le montant du loyer de chaque bail.
2. Si des personnes occupent des lieux qui vous appartiennent sans détenir de bail, vous devez aussi fournir leurs noms et leurs adresses et indiquer les conditions auxquelles elles occupent les lieux.
3. De plus, à partir de maintenant, vous devez aviser tout nouveau locataire ou toute autre personne qui désire occuper des lieux qui vous appartiennent que des procédures d’expropriation ont été entreprises contre votre propriété.
4. À défaut de vous conformer à ces obligations, vous vous exposez à être poursuivi en justice si un locataire ou un occupant subit un préjudice.
1983, c. 21, a. 29; 1999, c. 40, a. 131.
1. Ce document indique que l’expropriant entend devenir propriétaire du bien visé par l’expropriation et en prendre possession à la date qui y est indiquée.
2. Vous devez libérer les lieux pour cette date.
3. Si vous avez des motifs graves à faire valoir pour retarder la date de prise de possession, vous avez 15 jours à compter de la date de la réception de ce document pour présenter, personnellement ou par avocat, une demande à la Cour supérieure.
4. La Cour supérieure pourra retarder la prise de possession pour une période maximale de six mois s’il n’y a pas pour l’expropriant une urgence de nature telle que tout retard dans la prise de possession entraîne pour lui un préjudice sérieux.
5. La Cour supérieure, si elle fait droit à votre demande, fixera le loyer que vous devrez payer durant la période d’extension.
1983, c. 21, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 38 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 89, 90, 93, 132 à 136, 139 à 141, 143 à 151 et 153, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-24 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 139 à 141 du chapitre 38 des lois de 1973, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre E-24 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 89 et 90 du chapitre 38 des lois de 1973, tels qu’en vigueur au 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre E-24 des Lois refondues.