C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

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chapitre C-74
Loi sur les courtiers d’assurances
Abrogée, 1989, c. 48, a. 250.
1989, c. 48, a. 250.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «Association», l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec;
b)  «Conseil», le Conseil d’administration de l’Association;
c)  «directeur général», le directeur général de l’Association;
d)  «membre en règle», un membre de l’Association qui n’est sous le coup d’aucune suspension et qui ne doit à l’Association aucun montant pour amende, ou dépens ni aucun montant pour cotisation en retard de plus de trois mois;
e)  «courtier d’assurances», un agent au sens du paragraphe i de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), qui ne transige pas exclusivement des affaires d’assurance sur la personne et qui, pour d’autres classes d’assurances, ne traite pas avec un seul assureur ou un seul groupe d’assureurs sous gérance commune, que cet agent détienne ou non un contrat d’agence de cet assureur, ou groupe d’assureurs;
f)  «règlements», les règlements de l’Association.
S. R. 1964, c. 268, a. 1; 1974, c. 70, a. 473.
2. La corporation connue sous le nom de «l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec» en français, et de «Insurance Brokers’ Association of the Province of Québec» en anglais, est continuée en existence avec tous les droits et privilèges dont elle est revêtue et tous les devoirs et obligations auxquels elle est assujettie sauf les modifications apportées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 268, a. 2.
3. L’Association a succession perpétuelle et un sceau commun avec pouvoir de le modifier ou de le changer à sa discrétion; sous son nom corporatif, elle peut ester en justice, acquérir, prendre ou posséder des biens meubles ou immeubles et les aliéner ou hypothéquer sauf que la valeur de ses biens immeubles ne peut excéder 200 000 $.
S. R. 1964, c. 268, a. 3.
4. L’Association peut faire, modifier ou abroger des règlements relativement à
a)  sa régie interne;
b)  le maintien de l’honneur, de la dignité et de la discipline de la profession de courtier d’assurances, de l’Association et de ses membres et en particulier la définition des actes considérés comme dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à la discipline de la profession et les peines qui peuvent être imposées;
c)  la détermination des conditions d’admission, de suspension, d’expulsion et de réadmission des membres de l’Association; et
d)  toute autre matière que, suivant la présente loi, elle a le pouvoir de réglementer.
S. R. 1964, c. 268, a. 4.
5. Les règlements sont édictés ou, selon le cas, modifiés ou abrogés par décision du Conseil, mais ces règlements, modifications ou abrogations n’ont effet qu’après
a)  ratification par le vote de la majorité des membres de l’Association présents à leur assemblée annuelle ou à une assemblée spéciale convoquée à cette fin et ayant quorum;
b)  approbation par le gouvernement, et
c)  publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis de ces ratification et approbation.
S. R. 1964, c. 268, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.
6. Nonobstant toute disposition des règlements, constitue un acte dérogatoire à l’honneur, à la dignité et à la discipline de la profession de courtier d’assurances, punissable selon la procédure édictée à l’article 25, le fait pour un membre, ou une corporation dont il est officier ou administrateur,
a)  de commettre une infraction à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ou un acte visé à l’article 360 de ladite loi;
b)  de faire défaut sans excuse légitime de payer à un assureur sur demande ou au temps déterminé les primes qu’il a perçues pour lui;
c)  d’être déclaré coupable, par jugement définitif, d’un acte criminel ayant un lien avec la profession de courtier d’assurances.
S. R. 1964, c. 268, a. 6; 1974, c. 70, a. 473; 1986, c. 95, a. 120.
7. L’Association a le droit exclusif de conférer à ceux de ses membres qui se sont conformés aux conditions établies à cet effet dans ses règlements, le titre de «courtier d’assurances agréé», en abrégé «C. d’A. A.» ou «courtier d’assurances associé», en abrégé «C. d’A. Ass.».
S. R. 1964, c. 268, a. 7.
8. Les membres de l’Association à qui l’un de ces titres a été conféré avant le 11 juillet 1963 le conservent après cette date.
S. R. 1964, c. 268, a. 8.
9. Sont membres de l’Association:
a)  toutes les personnes physiques qui le 11 juillet 1963, étaient membres de l’Association;
b)  toute personne physique qui est admise comme membre de l’Association suivant les règlements; et
c)  toute personne physique qui,
i.  depuis le 11 juillet 1963 et, sans interruption excédant trente jours, jusqu’au moment de sa demande ci-après mentionnée, est détentrice d’une licence ou d’un certificat d’agent délivré par le surintendant des assurances ou d’un certificat d’agent délivré par l’inspecteur général des institutions financières et valable pour des classes d’assurances autres que l’assurance sur la personne, et fait affaires au Québec comme courtier d’assurances, et
ii.  transmet au directeur général un avis écrit qu’elle désire devenir membre de l’Association, avec la somme fixée par les règlements pour cotisation annuelle et fait parvenir à l’inspecteur général des institutions financières copie de cet avis.
S. R. 1964, c. 268, a. 9; 1982, c. 52, a. 192, a. 195.
10. Tout courtier en assurances, ayant sa principale place d’affaires en dehors du Québec et n’y ayant pas de place d’affaires permanente, peut par résolution du Conseil être admis comme membre spécial de l’Association.
Le Conseil fixe, par règlement ou résolution, les conditions d’admission des membres spéciaux ainsi que leurs privilèges et obligations y compris les cotisations qu’ils doivent verser.
S. R. 1964, c. 268, a. 10.
11. Toute décision du Conseil refusant d’admettre ou de réadmettre une personne comme membre, sauf comme membre spécial, de l’Association est susceptible d’appel dans les quinze jours à l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 25.
S. R. 1964, c. 268, a. 11; 1982, c. 52, a. 195.
12. 1.  Les membres de l’Association se réunissent en assemblée annuelle au moins une fois par année à la date et au lieu déterminés par les règlements.
2.  Ils se réunissent de plus en assemblée spéciale aussi souvent que les affaires de l’Association l’exigent, suivant convocation du directeur général, transmise suivant les règlements, à la demande du président ou d’un vice-président, sur résolution du Conseil ou sur réquisition écrite d’au moins dix membres du Conseil ou cinquante membres en règle, adressée au directeur général et spécifiant l’objet de cette assemblée.
3.  Au défaut du directeur général de convoquer l’assemblée spéciale dans les dix jours de la réception de telle résolution ou réquisition, cette assemblée peut être convoquée par un membre du Conseil dans le cas où elle est requise par résolution du Conseil et par les requérants dans tout autre cas.
S. R. 1964, c. 268, a. 12.
13. 1.  Cinquante membres en règle présents en personne constituent un quorum à toute assemblée annuelle ou spéciale.
2.  Aucun vote par procuration n’est valide.
3.  Seuls les membres en règle peuvent voter à une assemblée de l’Association.
S. R. 1964, c. 268, a. 13.
14. 1.  Chaque membre doit payer à l’Association la cotisation fixée par les règlements; cette cotisation fait partie des fonds généraux de l’Association.
2.  Tout membre qui fait défaut de payer cette cotisation dans les trois mois de la date où elle est exigible est automatiquement suspendu.
3.  Tout membre ainsi suspendu peut faire cesser cette suspension en payant à l’Association, avec intérêt au taux de 6% l’an, la cotisation pour le non paiement de laquelle il a été suspendu ainsi que toute autre cotisation qu’il aurait eu à payer si cette suspension n’avait pas eu lieu, ou en se conformant aux conditions imposées par l’Association et lui payant tout montant moindre établi par règlement.
S. R. 1964, c. 268, a. 14.
15. Les affaires de l’Association sont administrées par un Conseil d’administration d’au moins quinze et d’au plus trente-cinq membres dont au moins les deux tiers doivent porter le titre de «courtier d’assurances agréé».
S. R. 1964, c. 268, a. 15.
16. Les membres du Conseil sont élus chaque année à l’assemblée annuelle de l’Association et restent en office pendant un an à compter de leur élection et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
S. R. 1964, c. 268, a. 16.
17. L’Association peut, par règlement, prévoir l’élection des membres du Conseil pour trois ans, le Conseil devant se renouveler par tiers chaque année à l’assemblée annuelle, et décréter que tous ou quelques-uns des membres du Conseil devront résider et faire affaires dans certaines régions spécifiées du Québec.
S. R. 1964, c. 268, a. 17.
18. Seul un membre en règle peut être élu membre du Conseil.
S. R. 1964, c. 268, a. 18.
19. Le poste de membre du Conseil devient vacant si le titulaire
a)  décède;
b)  cesse d’être membre en règle;
c)  tombe sous le coup d’une peine disciplinaire d’expulsion, suspension ou amende imposée par l’inspecteur général des institutions financières ou l’association;
d)  est mis en tutelle ou en curatelle ou pourvu d’un conseiller;
e)  fait faillite ou est administrateur d’une corporation qui fait affaires comme courtier d’assurances et devient insolvable ou en faillite;
f)  transmet au directeur général sa démission par écrit.
S. R. 1964, c. 268, a. 19; 1982, c. 52, a. 195; 1989, c. 54, a. 166.
20. Le Conseil peut remplir toute vacance survenue parmi ses membres.
S. R. 1964, c. 268, a. 20.
21. Sept membres du Conseil présents en personne ou tout autre nombre plus élevé fixé par les règlements constituent un quorum.
S. R. 1964, c. 268, a. 21.
22. Le Conseil se réunit aussi souvent que les affaires de l’Association l’exigent et à toute réunion tout membre du Conseil présent a droit à un vote, sauf le président de la réunion qui ne vote qu’au cas d’égalité des voix.
S. R. 1964, c. 268, a. 22.
23. 1.  À sa première réunion suivant chaque assemblée annuelle, le Conseil élit parmi ses membres un président du Conseil, un président de l’Association, autant de vice-présidents qu’il le juge à propos, et un trésorier; ces officiers restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
2.  Le Conseil doit nommer un directeur général qui agit en même temps comme secrétaire, fixer sa rémunération et la durée de ses fonctions. Il ne peut le destituer que sur le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres en fonctions.
3.  Le Conseil peut également nommer tous autres fonctionnaires ou employés de l’Association, fixer leur rémunération et les destituer.
S. R. 1964, c. 268, a. 23.
24. 1.  Le Conseil doit par règlement constituer un bureau de discipline ainsi qu’un comité d’éthique professionnelle.
2.  Le Conseil peut également, par règlement, constituer un comité exécutif et en déterminer les pouvoirs, ainsi que tout autre comité ou commission qu’il juge à propos.
3.  Chaque comité a comme président un membre du Conseil désigné par ce dernier; sauf dans le cas du comité exécutif, dont tous les membres doivent être membres du Conseil, tout membre en règle peut devenir membre d’un comité.
4.  Le poste de membre d’un comité devient vacant dans les mêmes circonstances que celui de membre du Conseil.
S. R. 1964, c. 268, a. 24.
25. 1.  Le bureau de discipline connaît en première instance de toute plainte portée contre un membre de l’Association pour violation des règlements ou de la présente loi.
2.  Aux fins de décider toute plainte, le bureau de discipline doit entendre les parties ou leur fournir l’occasion raisonnable d’être entendues, la procédure à cette fin devant être établie par règlement. Il a, pour l’assignation et l’examen des témoins et pour la production de documents, les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure; tout refus d’une personne assignée de comparaître ou d’un témoin de prêter serment ou de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents qu’il est légalement tenu de produire est punissable sur requête sommaire adressée à la Cour supérieure, comme si ce refus avait eu lieu devant ladite cour. Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile s’appliquent mutatismutandis, sauf que ni l’inculpé ni son conjoint ne peuvent être contraints de témoigner.
3.  Le témoin devant le bureau de discipline est tenu de répondre à toutes questions, nonobstant les articles 308 et 309 du Code de procédure civile. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice. Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est tenue au secret, sauf le droit des officiers et des membres du Conseil ou de l’inspecteur général des institutions financières d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions. Le bureau de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation. Se rend coupable d’outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
4.  À moins que le plaignant et l’inculpé ne renoncent expressément à l’appel de la décision du bureau de discipline, tous les témoignages sont pris par sténographie.
5.  Si le bureau de discipline trouve la plainte bien fondée en tout ou en partie, il peut par sa décision condamner l’inculpé à une réprimande, à une amende, à la suspension pour une période déterminée ou même à l’expulsion, ainsi que dans tous les cas, aux frais occasionnés par la plainte et l’enquête, établis suivant un tarif édicté par règlement, ou à toute partie de ces frais; les déboursés occasionnés par toute investigation qui a conduit à la plainte ou par la préparation de l’enquête peuvent faire partie de ces frais.
6.  La décision du bureau de discipline devient exécutoire quinze jours après la mise à la poste sous pli recommandé ou certifié d’une copie certifiée par le directeur général, à la dernière adresse de l’inculpé inscrite au registre de l’Association.
7.  Dans ce délai, l’inculpé ou le plaignant, selon le cas, peut appeler au Conseil de la décision du bureau de discipline en transmettant sous pli recommandé ou certifié au directeur général un avis écrit à cet effet.
8.  L’appel suspend l’exécution de la décision.
9.  L’appel est entendu par le Conseil sur le dossier constitué devant le bureau de discipline, le Conseil ne pouvant entendre aucune preuve additionnelle.
10.  Le Conseil peut soit confirmer la décision du bureau de discipline, soit la modifier en rendant la décision que celui-ci aurait dû rendre ou casser la décision et renvoyer le dossier devant le bureau de discipline pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
11.  Toute décision du Conseil sur appel du bureau de discipline est susceptible d’appel à l’inspecteur général des institutions financières et les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 s’appliquent à cette décision et à cet appel mutatismutandis.
S. R. 1964, c. 268, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 52, a. 195; 1986, c. 95, a. 121.
26. Lorsqu’une plainte est portée contre un membre parce qu’il a fait défaut de rendre compte ou de remettre des primes perçues pour le compte d’un assureur, le président du bureau de discipline ou le bureau de discipline lui-même peut, s’il considère la plainte bien fondée, décréter la suspension du membre inculpé à moins qu’il ne fournisse immédiatement , à la satisfaction du président ou du bureau, un cautionnement ou une garantie du paiement de tout montant dû en raison des faits relatés dans la plainte.
Avis de la décision doit être donné sans délai à l’inculpé.
La suspension demeure en vigueur jusqu’au jugement définitif sur la plainte mais elle peut, dans l’intervalle, être levée, modifiée ou rétablie par le bureau de discipline suivant les circonstances.
S. R. 1964, c. 268, a. 26.
27. Le bureau de discipline est composé de pas moins de neuf ni plus de vingt membres et le quorum est de cinq membres.
S. R. 1964, c. 268, a. 27.
28. Lorsque le Conseil siège en appel d’une décision du bureau de discipline, ni le plaignant ni aucun membre du bureau de discipline ou du comité d’éthique professionnelle n’est admis à y siéger.
S. R. 1964, c. 268, a. 28.
29. 1.  Le comité d’éthique professionnelle a pour fonctions d’enquêter et de faire rapport au Conseil sur toute question intéressant l’éthique professionnelle, la discipline ou la bonne renommée de l’Association et de ses membres; il a en outre pour fonctions d’examiner la conduite des membres de l’Association et, s’il y a lieu, de charger l’un de ses membres de porter plainte devant le bureau de discipline.
2.  Le comité d’éthique professionnelle est composé d’au moins cinq membres, dont la majorité forme quorum.
S. R. 1964, c. 268, a. 29.
30. Commet une infraction toute personne autre qu’un membre en règle de l’Association qui
a)  agit comme courtier d’assurances; ou
b)  prend le titre de courtier d’assurances, de courtier d’assurances agréé (C. d’A. A.) ou de courtier d’assurances associé (C. d’A. Ass.) ou s’annonce comme tel.
S. R. 1964, c. 268, a. 30.
31. Agit comme courtier d’assurances toute personne qui ne traitant pas avec un seul assureur ou un seul groupe d’assureurs sous gérance commune, fait pour autrui des affaires d’assurances autres que de l’assurance sur la personne
1°  en négociant ou plaçant des risques,
2°  en délivrant des polices,
3°  en percevant des primes, ou
4°  en recevant une commission ou une rémunération autre qu’un salaire.
Un agent d’assurance qui traite avec un seul assureur ou un seul groupe d’assureurs sous gérance commune n’agit pas comme courtier en faisant les actes ci-dessus énumérés, à l’égard d’un risque qu’il place par l’entremise du Plan d’assignation de risques-automobiles à la suite d’un refus ou résiliation par l’assureur ou groupe d’assureurs qu’il représente.
Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit d’une compagnie d’assurances ou d’un assureur de faire affaires pour son compte ou de faire de la réassurance.
S. R. 1964, c. 268, a. 31.
32. Le paragraphe a de l’article 30 ne s’applique pas
1°  à un notaire en exercice;
2°  à une personne qui a le droit de devenir membre de l’Association en vertu du paragraphe c de l’article 9 tant qu’elle conserve ce droit;
3°  à une corporation ayant son siège social ou un bureau d’affaires permanent au Québec et dont la majorité des actions ayant droit de vote en toutes circonstances sont la propriété d’une ou plusieurs personnes dont chacune est soit un membre en règle de l’Association, soit la succession, le conjoint ou un enfant d’un membre de l’Association qui est décédé depuis moins de cinq ans, ce délai pouvant être dans certains cas étendu par l’inspecteur général des institutions financières, et était membre en règle lors de son décès pourvu que la ou les personnes qui effectivement ont la direction des affaires de la corporation soient membres en règle de l’Association;
4°  à une corporation qui a son siège social ou un bureau d’affaires permanent au Québec, n’a jamais été une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 3°, faisant affaires légalement au Québec comme courtier d’assurances le 11 juillet 1963 et n’a pas subséquemment cessé pour une période de plus de trente jours de détenir une licence ou un certificat d’agent d’assurances.
S. R. 1964, c. 268, a. 32; 1982, c. 52, a. 193, a. 195.
33. Les actes mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 31 peuvent être accomplis par toute personne employée d’un membre en règle ou d’une personne ou corporation remplissant les conditions mentionnées à l’article 32, pourvu que ces actes soient accomplis pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
S. R. 1964, c. 268, a. 33.
34. Toute personne ou corporation à laquelle s’applique l’article 32 peut s’annoncer comme courtier d’assurances.
S. R. 1964, c. 268, a. 34.
35. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, le fardeau de prouver qu’il a le droit de bénéficier de l’article 32 incombe au défendeur.
S. R. 1964, c. 268, a. 35.
36. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 30 est passible d’une amende de 50 $ à 100 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $. Ces amendes sont portées au double lorsque le contrevenant est une personne morale.
S. R. 1964, c. 268, a. 36; 1990, c. 4, a. 359.
37. Aucune personne agissant en violation de l’article 30 n’a droit de réclamer ou de recevoir une rémunération par voie de commission ou autrement, pour les affaires d’assurance transigées par elle en violation de cet article.
S. R. 1964, c. 268, a. 37.
38. L’Association peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi.
S. R. 1964, c. 268, a. 38; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 360.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 268, a. 39; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 361.
40. Toutes les amendes payables en vertu de la présente loi appartiennent à l’Association.
S. R. 1964, c. 268, a. 40.
41. L’Association doit publier chaque année la liste de ses membres en règle et donner à l’inspecteur général des institutions financières avis sans délai de tout changement dans cette liste; elle doit de plus à son bureau communiquer cette liste et tout changement à toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 268, a. 41; 1982, c. 52, a. 195.
42. L’Association est soumise à la surveillance de l’inspecteur général des institutions financières.
Celui-ci peut exercer le pouvoir de suspendre un membre de l’Association de la même manière et aux mêmes conditions qu’il peut suspendre un certificat d’agent d’assurances. Il doit donner avis de cette suspension au directeur général en même temps qu’à l’inculpé.
S. R. 1964, c. 268, a. 42; 1982, c. 52, a. 194, a. 195.
43. 1.  Il y a un bureau d’aviseurs, composé de quatre membres nommés annuellement par l’inspecteur général des institutions financières, dont deux le sont sur recommandation du Conseil parmi les membres en règle, et deux sur la recommandation de la Fédération des Assureurs au Canada.
2.  Le bureau d’aviseurs assiste l’inspecteur général des institutions financières lorsque ce dernier siège en appel des décisions du Conseil dans les cas prévus au paragraphe 11 de l’article 25 ainsi que dans tous les cas d’admission de nouveaux membres ou de réadmission de membres qui ont cessé d’exercer.
S. R. 1964, c. 268, a. 43; 1982, c. 52, a. 195.
44. Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ne sont aucunement modifiées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 268, a. 44; 1974, c. 70, a. 473.
45. Rien dans la présente loi n’autorise l’Association à réglementer les taux de commissions payables à ses membres par les assureurs, ni les autres conditions des contrats d’agences entre ses membres et les assureurs.
S. R. 1964, c. 268, a. 45.
46. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 268 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-74 des Lois refondues.