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C-65.1
- Loi sur les contrats des organismes publics
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Updated to 5 November 2014
This document has official status.
chapitre
C-65.1
Loi sur les contrats des organismes publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
15
06
juin
2006
01
1
er
10
octobre
2008
CHAPITRE
I
OBJET ET APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet de déterminer les conditions applicables en matière de contrats publics qu’un organisme public peut conclure avec un contractant qui est une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
Elle a également pour objet de déterminer certaines conditions applicables aux sous-contrats qui sont rattachés, directement ou indirectement, à un contrat visé au premier alinéa.
En outre, elle a pour objet de déterminer certaines conditions applicables à tout autre contrat rattaché à un contrat ou à un sous-contrat visé au premier ou au deuxième alinéa.
2006, c. 29, a. 1
;
2011, c. 17, a. 48
;
2012, c. 25, a. 1
.
2
.
Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
0.1
°
la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents;
1
°
la transparence dans les processus contractuels;
2
°
le traitement intègre et équitable des concurrents;
3
°
la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
4
°
la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;
5
°
la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6
°
la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«
accord intergouvernemental
»
un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M-25.1.1
), s’est déclaré lié.
2006, c. 29, a. 2
;
2012, c. 25, a. 2
;
2013, c. 23, a. 104
.
3
.
Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1
°
les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2
°
les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3
°
les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1
°
les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l’exploitation de l’infrastructure;
2
°
tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3
;
2009, c. 53, a. 49
;
2013, c. 23, a. 105
.
4
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les ministères du gouvernement;
2
°
les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
4
°
les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5
°
les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
6
°
les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
).
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
2006, c. 29, a. 4
;
2011, c. 16, a. 182
.
5
.
L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2006, c. 29, a. 5
.
6
.
Le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ne sont pas assujettis à la présente loi.
2006, c. 29, a. 6
;
2011, c. 31, a. 17
.
7
.
Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
2006, c. 29, a. 7
.
7.1
.
Malgré l’article 176.0.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S-2.1
), la Commission de la santé et de la sécurité du travail est réputée un organisme visé à l’article 7 pour l’application des dispositions suivantes:
1
°
celles du chapitre V.1 et des règlements pris en vertu de l’article 23 pour l’application des dispositions de ce chapitre;
2
°
celles des règlements pris en vertu de l’article 23.1.
2011, c. 18, a. 49
.
8
.
Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
).
2006, c. 29, a. 8
.
9
.
À l’égard des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, la présente loi prévaut sur toute loi générale ou spéciale qui lui serait incompatible, qu’elle soit antérieure ou postérieure, à moins que cette autre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré la présente loi.
2006, c. 29, a. 9
.
CHAPITRE
II
ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS
SECTION
I
CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
10
.
Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1
°
tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2
°
tout contrat de partenariat public-privé;
3
°
tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.
2006, c. 29, a. 10
.
11
.
L’appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
2006, c. 29, a. 11
.
12
.
Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente loi.
2006, c. 29, a. 12
.
SECTION
II
CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ
13
.
Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2
°
lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3
°
lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4
°
lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5
°
dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le Conseil du trésor annuellement.
2006, c. 29, a. 13
;
2012, c. 25, a. 6
.
SECTION
III
CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
14
.
L’adjudication ou l’attribution par un organisme public d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public doit être effectuée dans le respect des principes de la présente loi. Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, un organisme public doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:
1
°
de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2
°
d’instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures favorisant l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants de la région concernée;
3
°
d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels cet organisme fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
4
°
de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré;
5
°
de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public.
2006, c. 29, a. 14
.
CHAPITRE
III
REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS LORS D’UN APPEL D’OFFRES
15
.
Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres.
Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres.
2006, c. 29, a. 15
.
16
.
Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
2006, c. 29, a. 16
.
CHAPITRE
IV
MODIFICATION À UN CONTRAT
17
.
Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas la nature.
Toutefois, dans le cas d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit de plus être autorisée par le dirigeant de l’organisme public. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser une telle modification. Dans le cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, une modification ne requiert pas d’autorisation lorsqu’elle résulte d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi ou, sous réserve de l’article 12, d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.
2006, c. 29, a. 17
;
2012, c. 25, a. 7
.
CHAPITRE
V
LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
18
.
Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2.
2006, c. 29, a. 18
;
2009, c. 53, a. 50
.
19
.
La procédure d’appel d’offres public peut comporter différentes étapes établies selon la complexité du projet et le nombre de concurrents potentiellement intéressés. Les étapes de cette procédure doivent être déterminées dans les documents d’appel d’offres mais elles peuvent être adaptées avec le consentement de la majorité des concurrents concernés par les étapes subséquentes.
2006, c. 29, a. 19
.
20
.
Les documents d’appel d’offres doivent prévoir, entre autres:
1
°
les critères et les modalités suivant lesquels l’organisme public procédera à l’évaluation des concurrents et de leur proposition;
2
°
des dispositions permettant à l’organisme public de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels, et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes;
3
°
des règles portant sur les situations de conflit d’intérêts.
2006, c. 29, a. 20
.
21
.
Sous réserve des conditions de l’appel d’offres et conformément aux dispositions qui y sont expressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organisme public peut:
1
°
après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;
2
°
au terme du processus de sélection, négocier avec le concurrent retenu toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offres et de la proposition.
2006, c. 29, a. 21
.
CHAPITRE
V.0.1
RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES
2012, c. 25, a. 8
.
21.0.1
.
Le dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles.
Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministre peuvent s’entendre pour que le responsable de l’observation des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autre organisme.
2012, c. 25, a. 8
.
21.0.2
.
Le responsable de l’observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions:
1
°
de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, ses politiques et ses directives;
2
°
de conseiller le dirigeant de l’organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application;
3
°
de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes;
4
°
de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles;
5
°
d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règles contractuelles.
2012, c. 25, a. 8
.
CHAPITRE
V.1
INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS
2011, c. 17, a. 49
.
SECTION
I
CRITÈRES D’INADMISSIBILITÉ ET MESURES DE SURVEILLANCE
2011, c. 17, a. 49
.
21.1
.
Un contractant visé à l’article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 46
;
2012, c. 21, a. 13
.
21.2
.
Lorsqu’une personne liée à un contractant visé à l’article 1 a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article 21.1, ce contractant devient inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein du contractant.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 47
;
2012, c. 21, a. 14
.
21.2.1
.
Malgré l’article 21.1 et le premier alinéa de l’article 21.2, le gouvernement peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement, prévoir qu’un contractant ou qu’une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu de jugements définitifs d’un nombre minimal d’infractions visées à l’article 21.1. Dans ces cas, l’inadmissibilité du contractant aux contrats publics débute à compter de la consignation au registre de l’ensemble des déclarations de culpabilité pertinentes.
Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de l’une ou l’autre des infractions aux dispositions réglementaires qu’un règlement détermine et dont le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution en vertu de l’article 24.2, de l’article 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), de l’article 938.1.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), de l’article 113.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), de l’article 106.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) ou de l’article 103.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
), celui-ci peut, à la demande du contractant dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif, ne pas considérer une déclaration de culpabilité dans la computation d’un nombre minimal d’infractions lorsque l’intérêt public le justifie ou lorsqu’il existe des circonstances atténuantes.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsqu’une déclaration de culpabilité concerne une personne liée au contractant, le ministre du Revenu doit en informer le contractant.
2011, c. 35, a. 48
.
21.3
.
L’exécution d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 doit cesser si le contractant devient inadmissible aux contrats publics en cours d’exécution et si l’organisme, dans les 20 jours suivant l’inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
Le Conseil du trésor peut notamment assortir son autorisation de conditions dont celle demandant que le contractant soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) est applicable.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 49
;
2012, c. 21, a. 15
.
Jusqu'à ce que les articles 21.3 et 21.5 soient abrogés, ils sont respectivement remplacés par les articles 21.19 et 21.20, en y effectuant les adaptations nécessaires. (L.Q. 2012, c. 25, a. 93)
21.3.1
.
Un contractant qui ne peut poursuivre l’exécution d’un contrat public en application du premier alinéa de l’article 21.3 ou du premier alinéa de l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
) est réputé en défaut d’exécuter ce contrat.
2011, c. 35, a. 50
.
21.4
.
Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction à l’article 21.14 alors que dans les deux années précédant cette déclaration, il a déjà été déclaré coupable, par jugement définitif, d’une même infraction, devient inadmissible aux contrats publics pendant une période de deux ans à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6.
2011, c. 17, a. 49
.
21.4.1
.
Un contractant inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée fixée par règlement à l’égard de l’infraction ou du groupe d’infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq ans, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7, conclure un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat.
2011, c. 35, a. 51
;
2012, c. 21, a. 16
.
21.5
.
Malgré l’article 21.4.1, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 peut, avec l’autorisation du ministre responsable, contracter avec un contractant inadmissible en application des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu’il se retrouve dans l’un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 13, à la condition que le contractant accepte d’être soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.
De même, lorsqu’un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 se retrouve dans l’un des cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13, il peut également contracter avec un contractant inadmissible en application de l’un ou l’autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d’obtenir l’autorisation du dirigeant de l’organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant cette autorisation.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 52
.
Jusqu'à ce que les articles 21.3 et 21.5 soient abrogés, ils sont respectivement remplacés par les articles 21.19 et 21.20, en y effectuant les adaptations nécessaires. (L.Q. 2012, c. 25, a. 93)
SECTION
II
CONSTITUTION, OBJETS ET EFFETS DU REGISTRE
2011, c. 17, a. 49
.
21.6
.
Le président du Conseil du trésor tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49
.
21.7
.
Le registre indique, pour chaque contractant visé à l’article 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, les renseignements suivants:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
3
°
selon le cas, l’infraction ou les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable ou l’infraction ou les infractions pour lesquelles une déclaration de culpabilité touchant une personne liée a entraîné son inscription au registre et, dans ce dernier cas, le nom de la personne liée et la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
4
°
la date où prendra fin son inadmissibilité aux contrats publics;
5
°
tout autre renseignement déterminé par règlement.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 53
.
21.8
.
Tout organisme public et tout organisme visé à l’article 7 qu’un règlement désigne doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement, transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49
.
21.9
.
Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères ou avec un organisme de ce gouvernement pour permettre l’inscription au registre des renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49
.
21.10
.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et le président du Conseil du trésor doit les rendre accessibles, entre autres, sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.
2011, c. 17, a. 49
.
21.11
.
Les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 doivent, avant de conclure un contrat visé à l’article 3, s’assurer que chaque soumissionnaire ou que l’attributaire n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée ou que les conditions prévues à l’article 21.5 sont rencontrées.
De même, un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour son exécution, s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 54
.
SECTION
III
INFORMATION ET RECTIFICATION
2011, c. 17, a. 49
.
21.12
.
Le président du Conseil du trésor informe par écrit sans délai le contractant de son inscription au registre, des motifs de cette inscription et de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics.
Le contractant doit ensuite transmettre par écrit au président du Conseil du trésor, dans le délai que celui-ci fixe, le nom de chaque organisme public et de chaque organisme visé à l’article 7 avec lesquels un contrat visé à l’article 3 est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont il détient des actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale.
Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.
2011, c. 17, a. 49
;
2011, c. 35, a. 55
.
21.13
.
Un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 doit transmettre à l’organisme, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes:
1
°
le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant;
2
°
le montant et la date du contrat de sous-traitance.
Le contractant qui, pendant l’exécution du contrat qu’il a conclu avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l’exécution du sous-contrat, en aviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée.
Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du présent article commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.
2011, c. 17, a. 49
.
21.14
.
Le contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat avec un contractant inadmissible, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 17, a. 49
.
21.15
.
Un contractant qui aurait été inscrit par erreur ou dont un renseignement le concernant est inexact peut demander au président du Conseil du Trésor d’apporter les rectifications requises au registre.
Le président vérifie l’exactitude de l’inscription auprès de l’organisme d’où proviennent les renseignements puis effectue le suivi approprié.
2011, c. 17, a. 49
.
21.16
.
Le président du Conseil du trésor peut d’office ou sur demande supprimer une inscription au registre qui a été faite sans droit.
2011, c. 17, a. 49
.
CHAPITRE
V.2
AUTORISATION PRÉALABLE À L’OBTENTION D’UN CONTRAT PUBLIC OU D’UN SOUS-CONTRAT PUBLIC
2012, c. 25, a. 10
.
SECTION
I
CONDITIONS ET OBLIGATIONS
2012, c. 25, a. 10
.
21.17
.
Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.
Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant et qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au premier alinéa doit également être autorisée. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics.
Aux fins du présent chapitre, le mot «entreprise» désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
2012, c. 25, a. 10
.
Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, à compter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai 2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.
Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du 24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24 octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.
21.18
.
L’entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat public doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée.
En outre, l’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10
.
21.19
.
Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public et qui n’a pas d’autorisation parce que celle-ci est expirée ou parce que l’Autorité la lui a révoquée ou a refusé de la lui renouveler est réputé en défaut d’exécuter ce contrat ou ce sous-contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date d’expiration ou la date de notification de la décision de l’Autorité. Toutefois, ce contractant ou ce sous-contractant n’est pas réputé en défaut d’exécution dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 21.41 ou lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat ou à ce sous-contrat.
Malgré le premier alinéa et pour un motif d’intérêt public, un organisme public peut demander au Conseil du trésor de permettre la poursuite de l’exécution d’un contrat public ou d’un sous-contrat public dans les 30 jours suivant la notification par l’Autorité de l’absence d’autorisation. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2012, c. 25, a. 10
.
21.20
.
Le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme public de conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à un contractant d’un organisme public de conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée s’il est dans l’intérêt public que ce contrat ou que ce sous-contrat soit exécuté par cette entreprise. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
Lorsqu’un organisme public constate qu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à son contractant de conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée. Le dirigeant de l’organisme public doit toutefois en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 15 jours.
Le président du Conseil du trésor rend public sur un site Internet, dans un délai de 15 jours suivant la décision du Conseil ou dans un délai de 15 jours suivant l’avis que ce dernier reçoit du dirigeant de l’organisme public, le nom de l’entreprise ayant conclu un contrat ou un sous-contrat en application des premier et deuxième alinéas. Le président publie également le nom de cette entreprise à la
Gazette officielle du Québec
.
2012, c. 25, a. 10
.
21.21
.
Malgré l’article 21.17, le dirigeant d’un organisme public peut conclure un contrat avec une entreprise non autorisée si celle-ci n’a pas d’établissement au Québec et si le contrat doit s’exécuter à l’extérieur du Québec. Il doit en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 30 jours.
2012, c. 25, a. 10
.
21.22
.
Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 21.17, une entreprise doit en faire la demande à l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10
.
21.23
.
La demande d’autorisation doit être présentée à l’Autorité par la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, par un administrateur ou par un dirigeant dans le cas d’une personne morale ou par un associé dans le cas d’une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pour l’application du présent chapitre.
La demande doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité. Elle doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité et des droits qui sont déterminés par décision du Conseil du trésor. Les renseignements, documents et droits exigés peuvent varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.
2012, c. 25, a. 10
.
21.24
.
Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Autorité, l’entreprise doit:
1
°
dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, présenter une attestation de Revenu Québec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;
2
°
ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois en application des articles 21.26 à 21.28; l’Autorité peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apporté des correctifs nécessaires.
Le paragraphe 1° s’applique également pour une demande de renouvellement.
2012, c. 25, a. 10
.
21.25
.
L’Autorité suspend une autorisation accordée à une entreprise lorsque celle-ci ne satisfait plus aux exigences requises pour l’obtention d’une attestation de Revenu Québec visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21.24. Cette suspension a effet le 30
e
jour suivant la date de transmission d’un avis écrit à l’entreprise à cet effet. Une entreprise peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, se conformer aux exigences requises pour obtenir l’attestation de Revenu Québec.
Une entreprise dont l’autorisation est suspendue peut toutefois exécuter un contrat public ou un sous-contrat public si elle était autorisée à la date de sa conclusion ou, dans le cas où l’entreprise répond à un appel d’offres, si elle était autorisée à la date limite fixée pour la réception des soumissions.
2012, c. 25, a. 10
.
21.26
.
L’Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque:
1
°
l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
2
°
un de ses actionnaires qui détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I;
3
°
un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
4
°
l’entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction visée à l’annexe I;
5
°
l’entreprise a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), à l’article 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires (
chapitre E-2.3
) ou à l’article 564.3 de la Loi électorale (
chapitre E-3.3
) tant que l’interdiction prévue, selon l’infraction en cause, à l’un ou l’autre de ces articles n’est pas expirée, à moins qu’un juge ait suspendu cette interdiction;
6
°
l’entreprise a, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20
);
7
°
l’entreprise a, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe
c
.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.
2012, c. 25, a. 10
.
21.27
.
L’Autorité peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public.
2012, c. 25, a. 10
.
21.28
.
Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou
de facto
, peut être examinée.
À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:
1
°
les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2
°
le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;
3
°
le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou
de facto
ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou
de facto
de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou
de facto
de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
4
°
le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou
de facto
d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou
de facto
de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
5
°
le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
6
°
le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
7
°
le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
8
°
le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
9
°
le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
10
°
le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
2012, c. 25, a. 10
.
21.29
.
Aux fins des articles 21.26 à 21.28, l’Autorité ne tient pas compte d’un recours pendant à l’encontre d’une déclaration de culpabilité.
2012, c. 25, a. 10
.
21.30
.
Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (
chapitre L-6.1
), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin qu’un de ceux-ci effectue les vérifications qu’il juge nécessaires.
2012, c. 25, a. 10
;
2013, c. 23, a. 106
.
21.31
.
Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, un commissaire associé visé à l’article 21.30 donne à l’Autorité un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation.
L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28.
2012, c. 25, a. 10
;
2013, c. 23, a. 107
.
21.32
.
En tout temps pendant la durée de validité d’une autorisation, un commissaire associé visé à l’article 21.30 peut effectuer des vérifications à l’égard des entreprises autorisées. S’il constate, dans le cours de ses vérifications, que la validité d’une autorisation est susceptible d’être affectée, il donne un avis à cet effet à l’Autorité. L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé de révoquer une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28.
2012, c. 25, a. 10
;
2013, c. 23, a. 108
.
21.33
.
Les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption (
chapitre L-6.1
), par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par un commissaire associé visé à l’article 21.30.
2012, c. 25, a. 10
;
2013, c. 23, a. 109
.
21.34
.
L’Autorité transmet aux commissaires associés visés à l’article 21.30 tout nouveau renseignement concernant une entreprise qu’elle obtient de celle-ci, d’un organisme public ou autrement.
2012, c. 25, a. 10
;
2013, c. 23, a. 110
.
21.35
.
L’Autorité peut exiger d’une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire à l’application du présent chapitre. L’entreprise doit alors communiquer à l’Autorité le renseignement exigé dans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l’Autorité peut révoquer l’autorisation de l’entreprise.
2012, c. 25, a. 10
.
21.36
.
L’Autorité peut, avant de refuser d’accorder ou de renouveler ou avant de révoquer une autorisation, demander à l’entreprise d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle indique.
2012, c. 25, a. 10
.
21.37
.
L’Autorité doit, avant de refuser d’accorder ou de renouveler une autorisation ou avant de la révoquer, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à ces obligations préalables. Dans ce cas, l’entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10
.
21.38
.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 21.37 et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
L’entreprise qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation, dont l’autorisation a été révoquée ou est expirée, sauf si, dans ce dernier cas, le quatrième alinéa de l’article 21.41 s’applique, doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrit à l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel l’entreprise a un contrat en cours d’exécution ainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d’exécution, en indiquant le nom de l’organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10
.
21.39
.
L’Autorité informe les commissaires associés visés à l’article 21.30, Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.
L’Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise en application du deuxième alinéa de l’article 21.38.
2012, c. 25, a. 10
;
2013, c. 23, a. 111
.
21.40
.
L’entreprise autorisée doit aviser l’Autorité de toute modification relative aux renseignements déjà transmis dans les délais prévus par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10
.
21.41
.
Une autorisation est valide pour une durée de trois ans.
Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de renouvellement doit être présentée à l’Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette autorisation.
Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, si la demande de renouvellement est présentée dans ce délai, et ce, jusqu’à ce que l’Autorité statue sur cette demande. Les conditions et les modalités applicables pour une demande d’autorisation s’appliquent au renouvellement de celle-ci.
Malgré l’article 21.18, l’entreprise qui n’est plus autorisée en raison du seul fait qu’elle n’a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai requis en application du deuxième alinéa peut, malgré la date d’expiration de l’autorisation, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité relative au renouvellement de l’autorisation.
2012, c. 25, a. 10
.
21.42
.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2012, c. 25, a. 10
.
21.43
.
Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation du Conseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le Conseil du trésor peut prendre un tel règlement à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2012, c. 25, a. 10
.
21.44
.
Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l’article 21.17 ou de l’article 21.42 et la décision du Conseil du trésor prise en application du deuxième alinéa de l’article 21.23 entrent en vigueur le 30
e
jour qui suit leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) ne s’appliquent pas à ces décisions.
2012, c. 25, a. 10
.
SECTION
II
REGISTRE DES AUTORISATIONS
2012, c. 25, a. 10
.
21.45
.
L’Autorité tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu du présent chapitre.
Le contenu du registre est déterminé par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10
.
21.46
.
Le registre a un caractère public et l’Autorité doit le rendre accessible aux citoyens.
2012, c. 25, a. 10
.
21.47
.
L’Autorité peut exiger d’une entreprise autorisée la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.
2012, c. 25, a. 10
.
21.48
.
Une entreprise qui n’a pas de contrat public ou de sous-contrat public en cours d’exécution peut demander à l’Autorité le retrait de son autorisation. Dans ce cas, l’Autorité retire le nom de cette entreprise du registre.
2012, c. 25, a. 10
.
CHAPITRE
VI
REDDITION DE COMPTES
2011, c. 17, a. 50
.
SECTION
I
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
2011, c. 17, a. 50
.
22
.
Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir des modalités permettant que ces renseignements puissent être rendus disponibles électroniquement, en format ouvert et sur un support informatique permettant leur réutilisation.
Outre le montant initial de chaque contrat, ces renseignements comprennent notamment chaque dépense supplémentaire excédant de plus de 10% ce montant de même que le montant total payé par l’organisme public pour chacun de ces contrats.
2006, c. 29, a. 22
;
2012, c. 25, a. 11
.
SECTION
II
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
2011, c. 17, a. 51
.
22.1
.
Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans, soumettre au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Les dirigeants d’organismes visés à l’article 4 fournissent au président du Conseil du trésor, au moment déterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à la production de ce rapport.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 17, a. 51
;
2012, c. 25, a. 12
.
CHAPITRE
VII
POUVOIR DE RÉGLEMENTATION
23
.
Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor:
1
°
déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, un sous-contrat qui s’y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat ou d’un sous-contrat;
2
°
déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3
°
déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4
°
déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5
°
déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6
°
déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $;
7
°
déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d’un dirigeant d’un organisme public ou d’une personne que le règlement désigne;
8
°
déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics;
8.1
°
déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un contractant ou une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu d’un jugement définitif à un nombre minimal d’infractions déterminées en application du paragraphe 8° et établir le nombre minimal d’infractions requis;
8.2
°
déterminer les infractions aux dispositions réglementaires à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité peut ne pas être considérée par le ministre du Revenu en application du deuxième alinéa de l’article 21.2.1;
9
°
fixer, pour chacune des infractions ou pour un groupe d’infractions, la durée de l’inadmissibilité aux contrats publics;
10
°
désigner les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 qui doivent transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7 et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées;
11
°
déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
12
°
établir des mesures de surveillance et d’accompagnement des contractants appliquées par des personnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceux prévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas en assumer les frais;
13
°
établir la procédure et les conditions de délivrance de l’accréditation des personnes chargées d’appliquer les mesures de surveillance et d’accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de cette accréditation ainsi que les frais afférents;
14
°
déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
2006, c. 29, a. 23
;
2011, c. 17, a. 52
;
2011, c. 18, a. 50
;
2011, c. 35, a. 56
;
2012, c. 25, a. 13
.
23.1
.
Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus aux paragraphes 1°, 3°, 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé à l’article 7.
2011, c. 18, a. 51
.
24
.
Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l’article 23, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d’organismes publics qu’un règlement désigne.
2006, c. 29, a. 24
;
2011, c. 18, a. 52
.
24.1
.
(Abrogé).
2011, c. 18, a. 53
;
2012, c. 25, a. 15
.
24.2
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 et de l’article 23.1 lorsqu’un tel règlement l’indique.
À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa.
2011, c. 18, a. 53
.
CHAPITRE
VIII
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DU TRÉSOR
2012, c. 25, a. 17
.
25
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, autoriser un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
Le Conseil du trésor peut autoriser un organisme public à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
2006, c. 29, a. 25
;
2011, c. 17, a. 53
;
2012, c. 25, a. 18
.
25.1
.
Le Conseil du trésor peut établir des politiques et déterminer des orientations, des conditions ou des mesures visant à soutenir les responsables de l’observation des règles contractuelles et à favoriser la cohérence dans l’exécution de leurs fonctions.
2012, c. 25, a. 19
.
26
.
Le Conseil du trésor peut édicter des directives concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ces directives peuvent viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier. Ces directives lient les organismes publics concernés.
Les directives édictées en vertu du premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26
;
2012, c. 25, a. 20
.
27
.
Le Conseil du trésor peut édicter des formules types de contrats ou de documents standards applicables aux organismes publics ou à un groupe d’organismes publics en particulier.
2006, c. 29, a. 27
;
2012, c. 25, a. 21
.
CHAPITRE
VIII.1
VÉRIFICATION
2011, c. 17, a. 54
.
27.1
.
Le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier si l’adjudication et l’attribution des contrats par un organisme visé par la présente loi ainsi que l’application par celui-ci des différentes mesures de gestion contractuelle touchant ces contrats respectent les règles établies en vertu de la présente loi.
À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification.
2011, c. 17, a. 54
.
27.2
.
La vérification visée à l’article 27.1 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le président du Conseil du trésor, celle de la conformité des activités contractuelles de l’organisme aux lois, règlements, politiques et directives auxquels celui-ci est assujetti.
2011, c. 17, a. 54
.
27.3
.
L’organisme visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2011, c. 17, a. 54
.
27.4
.
Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor.
2011, c. 17, a. 54
.
CHAPITRE
VIII.2
DISPOSITIONS PÉNALES
2012, c. 25, a. 22
.
27.5
.
Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée à l’article 21.17 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22
.
27.6
.
Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22
.
27.7
.
Un contractant qui n’est pas autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 21.17 alors qu’il devrait l’être et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l’objet d’un appel d’offres ou conclut un contrat public commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis de poursuivre un contrat en vertu de l’article 21.19 ou de conclure un contrat en vertu de l’article 21.20.
2012, c. 25, a. 22
.
27.8
.
Un contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat visé à l’article 21.17 avec un organisme public, conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu’elle devrait l’être commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine.
2012, c. 25, a. 22
.
27.9
.
Une entreprise qui omet de transmettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 21.38, le nom de chaque organisme public visé dans cet alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22
.
27.10
.
Une entreprise qui omet d’aviser l’Autorité, conformément à l’article 21.40, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22
.
27.11
.
Un contractant qui présente à l’organisme public une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel il n’a pas droit commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22
.
27.12
.
Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l’article 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2012, c. 25, a. 22
.
27.13
.
Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 27.5 à 27.12 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2012, c. 25, a. 22
.
27.14
.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par le présent chapitre est porté au double.
2012, c. 25, a. 22
.
27.15
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 27.5, 27.9 et 27.10 peut être intentée par l’Autorité.
L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2012, c. 25, a. 22
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
28
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2006, c. 29, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).
2006, c. 29, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).
2006, c. 29, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. C-29, a. 18.0.1).
2006, c. 29, a. 32
.
33
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 33
.
34
.
(Modification intégrée au c. D-8.1, a. 3).
2006, c. 29, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).
2006, c. 29, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 266).
2006, c. 29, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 452).
2006, c. 29, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1).
2006, c. 29, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).
2006, c. 29, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, aa. 167.1 et 167.2).
2006, c. 29, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.3).
2006, c. 29, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 264).
2006, c. 29, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 385.9).
2006, c. 29, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485).
2006, c. 29, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487).
2006, c. 29, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 173.1).
2006, c. 29, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.14).
2006, c. 29, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).
2006, c. 29, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34).
2006, c. 29, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2006, c. 29, a. 50
.
51
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 51
.
52
.
Une référence à la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) est remplacée par une référence à la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. C-11.5, a. 43 de l’annexe C)
;
2
°
(modification intégrée au c. C-19, aa. 29.9.2 et 573.3.2)
;
3
°
(modification intégrée au c. C-27.1, aa. 14.7.2 et 938.2)
;
4
°
(modification intégrée au c. C-37.01, a. 114)
;
5
°
(modification intégrée au c. C-37.02, a. 107)
;
6
°
(modification intégrée au c. M-28, a. 11.5)
;
7
°
(modification intégrée au c. P-9.001, a. 2)
;
8
°
(paragraphe abrogé)
;
9
°
(modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.1 et 358.5).
2006, c. 29, a. 52
;
2007, c. 23, a. 16
.
53
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au chapitre V de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) ou à un règlement pris ou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2006, c. 29, a. 53
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54
.
Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:
1
°
un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) en matière de gestion des contrats;
2
°
le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221);
3
°
le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);
4
°
un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
), de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services;
5
°
(paragraphe abrogé).
Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 29, a. 54
;
2011, c. 16, a. 183
.
Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).
55
.
Les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, édictées par la décision du Conseil du trésor C.T. 170100 du 14 mars 1989 et modifiées par les décisions du Conseil du trésor C.T. 170875 du 23 mai 1989, C.T. 171025 du 6 juin 1989, C.T. 177747 du 3 juillet 1991, C.T. 178690 du 12 novembre 1991, C.T. 182100 du 13 janvier 1993, C.T. 198916 du 15 octobre 2002, C.T. 199969 du 25 juin 2003, C.T. 200484 du 9 décembre 2003, C.T. 201797 du 7 décembre 2004 et C.T. 202701 du 2 août 2005, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des dispositions au même effet prises conformément à la présente loi.
2006, c. 29, a. 55
.
56
.
Le système électronique d’appel d’offres, communément appelé
«
SEAO
»
, fourni par le prestataire de services sélectionné par le secrétariat du Conseil du trésor et visé au décret n° 493-2004 (2004, G.O. 2, 2701) est réputé avoir été approuvé par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
2006, c. 29, a. 56
.
57
.
Les procédures d’adjudication de contrat entreprises avant le 1
er
octobre 2008 se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication.
2006, c. 29, a. 57
.
58
.
Tout contrat en cours le 1
er
octobre 2008 est continué conformément aux dispositions de la présente loi à moins qu’il n’y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut.
2006, c. 29, a. 58
.
58.1
.
Malgré l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), tout renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection constitué en vertu de la présente loi et de ses règlements n’est pas un renseignement personnel à caractère public.
2012, c. 25, a. 23
.
59
.
Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article 21.2.1 dont l’application relève du ministre du Revenu.
2006, c. 29, a. 59
;
2011, c. 35, a. 57
.
60
.
(Omis).
2006, c. 29, a. 60
.
ANNEXE I
(
Articles 21.26, 21.28 et 21.42
)
INFRACTIONS
___________________________________________________________________________________
Lois et règlements Articles Description sommaire de l’infraction
___________________________________________________________________________________
Code criminel 119 Corruption de fonctionnaire judiciaire
(L.R.C. 1985,
c. C-46)
120 Corruption de fonctionnaire
121 Fraude envers le gouvernement -
entrepreneur qui souscrit à une caisse
électorale afin d’obtenir un contrat avec
le gouvernement
122 Abus de confiance par un fonctionnaire
public
123 Acte de corruption dans les affaires
municipales
124 Achat ou vente d’une charge
125 Influencer ou négocier une nomination ou en
faire commerce
132 Parjure relatif à des affaires commerciales,
professionnelles, industrielles ou
financières
136 Témoignage contradictoire relatif à des
affaires commerciales, professionnelles,
industrielles ou financières
220 Le fait de causer la mort par négligence
criminelle dans le cadre d’affaires
commerciales, professionnelles,
industrielles ou financières
221 Le fait de causer des lésions corporelles
par négligence criminelle dans le cadre
d’affaires commerciales, professionnelles,
industrielles ou financières
236 Homicide involontaire dans le cadre
d’affaires commerciales, professionnelles,
industrielles ou financières
334 Vol dans le cadre d’affaires commerciales,
professionnelles, industrielles ou
financières
336 Abus de confiance criminel
337 Employé public qui refuse de remettre des
biens
346 Extorsion
347 Perception d’intérêts à un taux criminel
362 Escroquerie: faux semblant ou fausse
déclaration
366 Faux document
368 Emploi d’un document contrefait
375 Obtenir quelque chose au moyen d’un
instrument fondé sur un document contrefait
380 Fraude - bien, service, argent, valeur
382 Manipulation frauduleuse d’opérations
boursières
382.1 Délit d’initié
388 Reçu ou récépissé destiné à tromper
397 Falsification de livres et de documents
398 Falsifier un registre d’emploi
422 Violation criminelle d’un contrat
426 Commissions secrètes
462.31 Recyclage des produits de la criminalité
463 Tentative et complicité à l’égard d’une
infraction prévue à la présente annexe
464 Conseiller une infraction prévue à la
présente annexe qui n’est pas commise
465 Complot à l’égard d’une infraction prévue à
la présente annexe
467.11 Participation aux activités d’une
organisation criminelle
467.12 Infraction au profit d’une organisation
criminelle
467.13 Charger une personne de commettre une
infraction
___________________________________________________________________________________
Loi sur la 45 Complot, accord ou arrangement entre
concurrence concurrents
(L.R.C. 1985,
c. C-34) 46 Application de directives étrangères
47 Truquage d’offres
___________________________________________________________________________________
Loi sur la corruption 3 Corruption d’un agent public étranger
d’agents publics
étrangers
(L.C. 1998, c. 34)
___________________________________________________________________________________
Loi réglementant 5 Trafic de substances et possession en vue
certaines drogues du trafic
et autres substances
(L.C. 1996, c. 19) 6 Importation ou exportation de substances
et possession en vue de leur exportation
7 Production de substances
___________________________________________________________________________________
Loi de l’impôt sur 239 (1)
a
) Faire des déclarations fausses ou
le revenu trompeuses, ou participer, consentir ou
(L.R.C. 1985, c. 1 acquiescer à leur énonciation dans une
(5
e
suppl.)) déclaration, un certificat, un état, un
document ou une réponse
239 (1)
b
) Avoir détruit, altéré, mutilé, caché les
registres ou livres de comptes d’un
contribuable ou en avoir disposé autrement
pour éluder le paiement d’un impôt
239 (1)
c
) Faire des inscriptions fausses ou
trompeuses, consentir ou acquiescer à leur
accomplissement ou avoir omis d’inscrire un
détail important dans les registres ou
livres de comptes d’un contribuable
239 (1)
d
) Avoir, volontairement, éludé ou tenté
d’éluder l’observation de la loi ou le
paiement ou versement de l’impôt
239 (1)
e
) Avoir conspiré avec une personne pour
commettre une infraction visée aux alinéas
a
) à
d
) de 239 (1)
239 (1.1) Obtenir ou demander un remboursement ou
crédit auquel la personne ou une autre
personne n’a pas droit, ou un remboursement
ou un crédit d’un montant supérieur à celui
auquel la personne ou une autre personne a
droit
239 (2.1) Donner volontairement un faux numéro
d’inscription d’abri fiscal à une autre
personne
239 (2.2)
a
) Fournir sciemment un renseignement
confidentiel ou en permettre sciemment la
prestation - permettre sciemment à quiconque
d’avoir accès à un renseignement
confidentiel - utiliser sciemment un
renseignement confidentiel en dehors du
cadre de l’application de la présente loi,
du Régime de pensions du Canada, de la Loi
sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur
l’assurance-emploi ou à une autre fin que
celle pour laquelle il a été fourni
239 (2.2)
b
) Contrevenir sciemment à une ordonnance
rendue pour la mise en oeuvre des mesures
nécessaires pour éviter qu’un renseignement
confidentiel soit utilisé ou fourni à une
fin étrangère à la procédure judiciaire
concernant la surveillance ou l’évaluation
d’une personne autorisée ou des mesures
disciplinaires prises à son endroit
239 (2.21) Utiliser un renseignement confidentiel qui a
été fourni à une fin précise, le fournir ou
en permettre la prestation ou l’accès à une
autre fin
239 (2.3) Utiliser le numéro d’assurance sociale d’un
particulier ou le numéro d’entreprise d’un
contribuable ou d’une société de personnes
qui lui est fourni, le communiquer ou
permettre qu’il soit communiqué
___________________________________________________________________________________
Loi sur la taxe 327 (1)
a
) Faire des déclarations fausses ou
d’accise trompeuses, ou participer, consentir ou
(L.R.C. 1985, acquiescer à leur énonciation dans une
c. E-15) déclaration, une demande, un certificat, un
état, un document ou une réponse
327 (1)
b
) Détruire, modifier ou autrement aliéner des
documents ou faire de fausses inscriptions
ou consentir ou acquiescer à leur
accomplissement ou à l’omission d’inscrire
un détail important dans les documents d’une
personne pour éluder le paiement ou le
versement de la taxe ou pour obtenir un
remboursement sans y avoir droit
327 (1)
c
) Avoir, volontairement, éludé ou tenté
d’éluder l’observation de la loi ou le
paiement ou versement de la taxe ou taxe
nette qu’elle impose
327 (1)
d
) Avoir volontairement, de quelque manière,
obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement
sans y avoir droit
327 (1)
e
) Avoir conspiré avec une personne pour
commettre une infraction visée aux alinéas
a
) à
c
) de 327 (1)
___________________________________________________________________________________
Loi sur 60.1 Contrevenir à l’article 34.1 - tenue de
l’administration registre sous forme électronique avec
fiscale un «camoufleur» de ventes
(chapitre A-6.002)
60.2 Contrevenir à l’article 34.2 - fabrication
ou mise à disposition d’un «camoufleur» de
ventes
62 Faire une déclaration fausse ou trompeuse -
éluder un paiement ou la remise d’un droit -
obtenir sans droit un remboursement -
conspiration en vue de commettre une telle
infraction
62.0.1 Omettre de payer, déduire, retenir,
percevoir, remettre ou verser un droit et
omettre de faire une déclaration - conspirer
en vue de commettre une telle infraction
62.1 Éluder le paiement, la remise ou le
versement d’un droit - détruire, altérer,
cacher les registres et les pièces -
inscription fausse - omission d’inscrire un
détail important dans les registres ou sur
les pièces - conspiration en vue de
commettre une telle infraction
68 Avoir prescrit, autorisé ou participé à
l’accomplissement d’une infraction inscrite
à la présente annexe, commise par une
société
68.0.1 Aider quelqu’un à commettre une infraction
fiscale inscrite à la présente annexe
71.3.2 Communiquer ou utiliser un renseignement
contenu dans un dossier fiscal ou provenant
d’un tel dossier pour une autre fin que
celles prévues dans la loi
___________________________________________________________________________________
Loi sur l’assurance- 46
b
) Fournir à l’Autorité des marchés financiers
dépôts de faux renseignements
(chapitre A-26)
___________________________________________________________________________________
Loi sur les 406
c
) Fournir sciemment à l’Autorité des marchés
assurances financiers des renseignements inexacts
(chapitre A-32)
___________________________________________________________________________________
Loi sur les contrats 27.5 Faire une déclaration fausse ou trompeuse
des organismes à l’Autorité des marchés financiers
publics dans le but d’obtenir une autorisation de
(chapitre C-65.1) contracter ou de se retirer du registre
27.6 Faire une déclaration fausse ou trompeuse
dans le cadre d’une soumission
27.11 Présenter une demande de paiement fausse ou
trompeuse
27.13 Aider à la commission d’une infraction
prévue aux articles 27.5, 27.6 ou 27.11
___________________________________________________________________________________
Loi sur les 605 Fournir sciemment des renseignements,
coopératives de rapports ou autres documents qui sont
services financiers faux ou trompeurs
(chapitre C-67.3)
___________________________________________________________________________________
Loi sur la 16 avec Ne pas agir avec honnêteté et loyauté
distribution 485
de produits et
services financiers 469.1 Fournir des informations fausses ou
(chapitre D-9.2) trompeuses à l’occasion d’activités régies
par la loi
___________________________________________________________________________________
Loi sur les 66 1° Fournir des informations fausses ou
entreprises de trompeuses à l’occasion d’activités régies
services monétaires par la loi
(chapitre E-12.000001)
___________________________________________________________________________________
Loi sur les 65 avec Ne pas agir avec honnêteté et loyauté
instruments dérivés 160
(chapitre I-14.01)
144 Exploiter à son avantage une information
relative à un programme d’investissement à
l’occasion d’opérations portant sur des
dérivés visés par ce programme
145.1 Effectuer ou recommander d’effectuer une
opération sur un dérivé standardisé visé par
une information sur un ordre important ou
communiquer à quiconque cette information
148 6° Fournir à l’Autorité des marchés financiers
un faux document ou un faux renseignement ou
donner accès à un tel document ou
renseignement
150 Influencer ou tenter d’influencer le cours
ou la valeur d’un dérivé ou du sous-jacent
d’un dérivé par des pratiques déloyales,
abusives ou frauduleuses
151 Faire une fraude, une manipulation de
marché, une opération malhonnête, des
manoeuvres dolosives
___________________________________________________________________________________
Loi sur les relations 84 Avoir molesté, incommodé ou injurié un
du travail, la membre ou un employé de la Commission de la
formation construction du Québec dans l’exercice de
professionnelle et la ses fonctions, ou autrement avoir mis un
gestion de la obstacle à tel exercice
main-d’oeuvre
dans l’industrie 111.1 Avoir exécuté ou fait exécuter des
de la travaux de construction en contravention
construction à une décision de suspension de travaux
(chapitre R-20) rendue en vertu de l’article 7.4.1
122 4° Avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié
un registre, une liste de paye, le système
d’enregistrement ou un document ayant trait
à l’application de la loi, d’un règlement ou
d’une convention collective
___________________________________________________________________________________
Loi sur les 356 Fournir des renseignements faux ou trompeurs
sociétés de
fiducie et les
sociétés d’épargne
(chapitre S-29.01)
___________________________________________________________________________________
Loi concernant la 44 Obtenir ou tenter d’obtenir un remboursement
taxe sur les au moyen de déclarations fausses ou
carburants trompeuses
(chapitre T-1)
___________________________________________________________________________________
Loi sur les valeurs 160 avec Ne pas agir de bonne foi avec honnêteté,
mobilières 202 équité et loyauté
(chapitre V-1.1)
187 Délit d’initié sur des titres d’un émetteur
assujetti ou changement d’un intérêt
financier dans un instrument financier lié à
ces titres
188 Communiquer à un tiers une information
privilégiée ou recommander à un tiers
d’effectuer une opération sur les titres de
l’émetteur à l’égard duquel le contrevenant
est initié
189.1 Exploiter illégalement une information
privilégiée
190 Exploiter illégalement une information
concernant un programme d’investissement
établi par un fonds d’investissement ou par
le conseiller chargé de la gestion d’un
portefeuille
195 6° Fournir à l’Autorité des marchés financiers
un faux document ou un faux renseignement ou
donner accès à un tel document ou
renseignement
195.2 Influencer ou tenter d’influencer le cours
ou la valeur d’un titre par des pratiques
déloyales, abusives ou frauduleuses
196 Fournir des informations fausses ou
trompeuses
197 Fournir des informations fausses ou
trompeuses
199.1 Se livrer ou participer à une opération sur
des titres ou à une méthode de négociation
relative à une opération sur des titres, à
un acte, à une pratique ou à une conduite en
sachant que cela constitue une fraude ou est
de nature trompeuse
___________________________________________________________________________________
Règlement sur 7 avec Produire une attestation de Revenu Québec
les contrats de 10 qui contient des renseignements faux ou
construction des inexacts, produire l’attestation d’un
organismes municipaux tiers, faire une fausse déclaration
(chapitre C-19, r. 3) concernant la détention d’une attestation
8 avec Aider une personne à contrevenir à l’article
10 7
___________________________________________________________________________________
Règlement sur les 7 avec Produire une attestation de Revenu Québec
contrats 10 qui contient des renseignements faux ou
d’approvisionnement, inexacts, produire l’attestation d’un tiers,
de services et de faire une fausse déclaration concernant la
travaux de la détention d’une attestation
construction des
organismes visés à 8 avec Aider une personne à contrevenir à l’article
l’article 7 de la 10 7
Loi sur les contrats
des organismes publics
(chapitre C-65.1,
r. 1.1)
___________________________________________________________________________________
Règlement sur les 37.4 avec Produire une attestation de Revenu Québec
contrats 45.1 qui contient des renseignements faux ou
d’approvisionnement inexacts, produire l’attestation d’un tiers,
des organismes faire une fausse déclaration concernant la
publics détention d’une attestation
(chapitre C-65.1,
r. 2) 37.5 avec Aider une personne à contrevenir à l’article
45.1 37.4
___________________________________________________________________________________
Règlement sur les 50.4 avec Produire une attestation de Revenu Québec
contrats de services 58.1 qui contient des renseignements faux ou
des organismes inexacts, produire l’attestation d’un tiers,
publics faire une fausse déclaration concernant la
(chapitre C-65.1, détention d’une attestation
r. 4)
50.5 avec Aider une personne à contrevenir à l’article
58.1 l’article 50.4
___________________________________________________________________________________
Règlement sur les 40.6 avec Produire une attestation de Revenu Québec
contrats de travaux 58.1 qui contient des renseignements faux ou
de construction des inexacts, produire l’attestation d’un tiers,
organismes publics faire une fausse déclaration concernant la
(chapitre C-65.1, détention d’une attestation
r. 5)
40.7 avec Aider une personne à contrevenir à l’article
58.1 40.6
___________________________________________________________________________________
2012, c. 25, a. 25
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2009, à l’exception de l’article 60, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-65.1 des Lois refondues.
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