c-35 - Loi sur la Commission municipale

Full text
Updated to 1 April 2022
This document has official status.
chapitre C-35
Loi sur la Commission municipale
SECTION I
DES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  le mot «Commission» désigne la Commission municipale du Québec établie en vertu de la présente loi;
2°  le mot «ministre» désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le mot «fabrique» désigne une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
5°  le mot «conseil» comprend le comité exécutif ou le comité administratif d’une municipalité;
6°  «greffier-trésorier» comprend, le cas échéant, le greffier ou le trésorier;
7°  les mots «municipalité en défaut» désignent une municipalité qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI;
8°  les mots «fabrique en défaut» désignent une fabrique qui est déclarée en défaut en vertu des dispositions de la section VI.
S. R. 1964, c. 170, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 1; 1970, c. 45, a. 1; 1972, c. 60, a. 33; 1981, c. 27, a. 19; 1996, c. 2, a. 462; 1999, c. 40, a. 65; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
2. Dans toute loi, proclamation, arrêté en conseil, décret, ou document quelconque, chaque fois que les mots «la Commission municipale de Québec», ou les mots «la Commission», se rapportant à la Commission municipale du Québec, se rencontrent, ces mots désignent la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 2; 1970, c. 45, a. 2.
SECTION II
DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION
3. La Commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement.
L’un des membres que désigne le gouvernement exerce, en l’absence du président, les pouvoirs de ce dernier.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers liés à l’exercice de toute compétence donnée à la Commission par une disposition de la section IV.1 ou de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale.
L’un des vice-présidents que désigne le gouvernement est affecté aux dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux. En outre et malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ce vice-président exerce les fonctions que cette loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels à l’égard des dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux. Sont inhabiles à exercer cette fonction les employés ou les membres du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine ou qui l’ont été au cours des quatre dernières années.
S. R. 1964, c. 170, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 2; 1970, c. 45, a. 3; 1972, c. 49, a. 132; 2000, c. 54, a. 13; 2005, c. 50, a. 33; 2010, c. 27, a. 37; 2018, c. 8, a. 107.
4. La rémunération des membres de cette Commission est déterminée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 170, a. 4.
5. Tout membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination. Il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau, à titre temporaire ou définitif, ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Malgré la première phrase du premier alinéa, le vice-président affecté aux dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux est nommé pour une période de sept ans. Une personne ne peut être nommée à ce titre plus d’une fois. Au terme de cette période de sept ans, ce vice-président reste en fonction et conserve cette affectation jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau en tant que membre de la Commission ou remplacé.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président affecté aux dossiers relatifs à la vérification, le gouvernement désigne l’un des membres de la Commission pour assurer l’intérim.
S. R. 1964, c. 170, a. 5; 1968, c. 49, a. 2; 1977, c. 50, a. 1; 1983, c. 24, a. 82; 1983, c. 57, a. 62; 2018, c. 8, a. 108.
5.1. Malgré l’article 3, le gouvernement peut, après consultation de la Commission, lorsqu’il juge que l’expédition de ses affaires l’exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe alors son traitement et, s’il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
1979, c. 30, a. 1.
6. La Commission peut tenir simultanément plusieurs séances.
Le président désigne tout membre pour chaque séance et peut modifier en tout temps cette désignation.
Si l’un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d’une affaire sont empêchés d’agir, se récusent ou cessent d’être membres de la Commission, celui qui reste ou, selon le cas, l’ensemble de ceux qui restent, en dispose.
S. R. 1964, c. 170, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 5; 1975, c. 65, a. 1; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 27, a. 5; 2001, c. 25, a. 73.
7. Dans le cas où plusieurs membres de la Commission ont été saisis d’une affaire, le quorum de la Commission est de deux membres.
S. R. 1964, c. 170, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1985, c. 27, a. 70; 1989, c. 39, a. 1; 2000, c. 27, a. 6; 2001, c. 25, a. 74.
8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission peut, par elle-même ou par toute personne que désigne le président, enquêter sur toute matière de sa compétence et, à cette fin, elle a accès aux livres et documents d’une municipalité. Elle doit aussi faire enquête sur l’administration d’une municipalité lorsqu’une demande lui en est faite par le ministre et elle détient alors le même droit d’accès aux livres et documents.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la Commission exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux.
S. R. 1964, c. 170, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 6; 2018, c. 8, a. 109; 2021, c. 31, a. 87.
8.1. Le ministre peut, lorsque des recommandations sont formulées par la Commission au terme d’une enquête dont il a demandé la tenue en vertu du premier alinéa de l’article 8, demander à la Commission d’effectuer, selon les conditions qu’il détermine, le suivi de ces recommandations.
2021, c. 31, a. 88.
9. La Commission n’est pas dissoute par le décès ou la démission d’un de ses membres.
S. R. 1964, c. 170, a. 9.
10. Les membres et le secrétaire de la Commission ne peuvent remplir aucune charge dans une municipalité ou fabrique régie par la présente loi ni agir à quelque titre que ce soit pour une telle municipalité ou fabrique, pendant la durée de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 170, a. 10; 1996, c. 2, a. 463.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 11; 1986, c. 95, a. 96.
12. Le gouvernement détermine la localité où la Commission doit siéger et où elle doit avoir son bureau; il doit aussi mettre un local convenable à la disposition de la Commission afin qu’elle puisse y tenir ses séances et y transiger ses affaires en général.
S. R. 1964, c. 170, a. 12.
13. En cas de nécessité, la Commission peut siéger dans toute partie du Québec.
Lorsque, en vertu du présent article, la Commission siège au chef-lieu d’un district judiciaire, le greffier de la Cour supérieure est tenu de mettre à sa disposition un local convenable pour y tenir ses séances.
Dans tous autres endroits, elle peut se servir gratuitement de la salle où une municipalité ou fabrique régie par la présente loi tient habituellement ses séances.
S. R. 1964, c. 170, a. 13; 1996, c. 2, a. 464; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Quand elle le juge nécessaire, la Commission peut s’adjoindre des experts ou techniciens, pour l’aider de leurs conseils, que ces personnes soient régies ou non par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 14; 1975, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2018, c. 8, a. 110.
15. La Commission doit avoir un secrétaire. Celui-ci est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 15; 1983, c. 57, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
16. 1.  Il est du devoir du secrétaire:
a)  d’assister à toutes les séances de la Commission à moins qu’il ne soit excusé par la Commission ou le président;
b)  de tenir registre de toutes les procédures de la Commission;
c)  d’avoir la garde et le soin des archives et documents de la Commission;
d)  d’obéir à toutes les règles que peut faire et à toutes les instructions que peut donner la Commission, concernant ses devoirs et ses fonctions;
e)  de voir à ce que toutes les ordonnances et règles de la Commission soient rédigées conformément aux instructions de cette dernière, à ce qu’elles soient signées par le président et déposées à son bureau;
f)  de remplir tous autres devoirs qui sont prescrits par le gouvernement.
2.  Le secrétaire a le pouvoir de faire prêter serment lors de toute enquête ou relativement à toute question examinée par la Commission.
3.  Le secrétaire tient des registres convenables dans lesquels il transcrit une copie exacte des ordonnances et règles, ainsi que de tous autres documents que la Commission ordonne d’y transcrire; et cette transcription constitue l’original de ces ordonnances et règles après qu’elle est signée par le président et le secrétaire.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Dans le cas où le secrétaire de la Commission est absent ou empêché d’agir, un des membres de la Commission peut agir à sa place ou la Commission peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne.
S. R. 1964, c. 170, a. 16; 1987, c. 68, a. 49; 1997, c. 43, a. 186; 1999, c. 40, a. 65.
16.1. Le responsable de l’accès aux documents de la Commission est tenu de fournir, à toute personne qui en fait la demande, copie certifiée des ordonnances, règles et autres documents visés au paragraphe 3 de l’article 16.
1987, c. 68, a. 50; 1997, c. 43, a. 187.
17. La Commission, et aucun de ses membres non plus que son secrétaire, ses officiers ou employés, experts ou techniciens visés à l’article 14 ne peuvent être recherchés personnellement à raison d’un acte fait ou omis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 170, a. 17; 2018, c. 8, a. 111.
18. Les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission sont nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 18; 1983, c. 57, a. 64; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
19. Le président doit désigner, généralement ou spécifiquement, parmi les personnes œuvrant au sein de la Commission, celles qui sont responsables de l’application des articles 17.1 et 17.2 de la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et des articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 19; 1989, c. 39, a. 2; 2021, c. 31, a. 89.
20. Les rémunérations ci-dessus, et toutes les dépenses engagées par la Commission dans l’exécution de ses devoirs et de ses attributions, y compris tous les frais raisonnables de voyage réellement engagés par les membres, le secrétaire, les officiers, les employés de la Commission et les membres du personnel dont elle a pu avoir besoin, sont payés sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par le Parlement et sur ceux qu’elle reçoit conformément au deuxième alinéa.
La Commission peut toutefois:
1°  ordonner que les dépenses, à l’exception de celles relatives aux salaires des commissaires et de ses employés réguliers, qu’elle engage dans l’exercice de ses fonctions autres que celles de vérification des municipalités et des organismes municipaux soient payées, en tout ou en partie, par la municipalité qu’elle désigne;
2°  ordonner que les dépenses qu’elle engage dans l’exercice de ses fonctions de vérification des comptes et des affaires d’un vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus soient payées par cette municipalité.
Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa est alors constaté par un certificat signé par un membre de la Commission ou par le secrétaire; ce certificat est définitif et non contestable.
S. R. 1964, c. 170, a. 20; 2018, c. 8, a. 112.
21. La Commission est un organisme de l’État.
Tout recours contre la Commission ne peut être exercé qu’en conformité des articles 76 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) sauf que la signification se fait au bureau de la Commission et que les recours sont dirigés contre la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 21; 1970, c. 45, a. 7; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II.1
DU SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS
2021, c. 31, a. 90.
21.1. La Commission peut, sur demande du ministre, intervenir dans une municipalité aux prises avec des difficultés qui nuisent à son bon fonctionnement. Cette intervention de la Commission a pour objectif d’accompagner la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.
Une entente-cadre conclue entre le ministre et la Commission fixe les modalités et les conditions de ces interventions.
2021, c. 31, a. 90.
SECTION III
DE CERTAINES ENQUÊTES PAR LA COMMISSION
22. 1.  Sauf lorsqu’elle exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux, la Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.
Une demande faite par le ministre ou le gouvernement, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, peut également porter sur une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
À la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. À cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1; 1987, c. 57, a. 773; 1997, c. 43, a. 188; 2009, c. 26, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 113.
23. Pour les fins d’une enquête que la Commission est autorisée à faire, chacun de ses membres et tout enquêteur désigné par le président sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
La Commission doit, chaque fois qu’elle tient des séances publiques au cours d’une enquête effectuée en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, donner avis de la date et du lieu de ces séances dans deux journaux français et deux journaux anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu des séances; elle fait rapport du résultat de toute telle enquête et de la preuve reçue, au gouvernement, qui ordonne l’adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.
Des copies certifiées des témoignages reçus au cours d’une enquête visée à l’alinéa précédent peuvent être obtenues par toute personne qui en fait la demande à la Commission, sur paiement des honoraires déterminés par ses règles.
Elle fait rapport au ministre de toute autre enquête tenue par elle.
S. R. 1964, c. 170, a. 23; 1968, c. 49, a. 4; 1979, c. 30, a. 2; 1992, c. 61, a. 203; 1996, c. 2, a. 465; 1997, c. 43, a. 189.
SECTION III.1
DE LA MÉDIATION PAR LA COMMISSION
2002, c. 37, a. 118.
23.1. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le président de la Commission peut, avec le consentement des parties, déférer à un médiateur qu’il désigne au sein de la Commission tout différend à l’égard duquel la Commission peut intervenir en vertu de toute disposition législative.
Le président de la Commission peut convoquer une première séance de médiation et les parties sont tenues d’y participer.
2002, c. 37, a. 118.
23.2. Le rôle du médiateur est de permettre aux parties d’échanger leur point de vue et de favoriser une entente entre elles.
Il peut donner son avis sur le différend s’il subsiste et formuler des recommandations.
2002, c. 37, a. 118.
23.3. Le médiateur définit, après consultation auprès des parties, les règles applicables à la médiation et les mesures propres à en faciliter le déroulement, de même que le calendrier des rencontres.
Les parties doivent fournir au médiateur les renseignements ou documents qu’il requiert pour l’examen du différend.
Le médiateur peut convoquer toute personne pour obtenir son point de vue.
2002, c. 37, a. 118.
23.4. Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Le médiateur peut mettre fin à la médiation avant l’expiration de ce délai ou du délai convenu s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée ; il en avise alors par écrit les parties.
2002, c. 37, a. 118.
23.5. Le médiateur transmet au président son rapport de médiation et, le cas échéant, copie de l’entente signée par les parties.
2002, c. 37, a. 118.
23.6. Tout délai prévu pour présenter une demande à la Commission est, le cas échéant, suspendu durant la médiation. Il recommence à courir dès la fin de la médiation.
2002, c. 37, a. 118.
23.7. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
2002, c. 37, a. 118.
23.8. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 37, a. 118.
23.9. Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou d’omissions faites de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 37, a. 118.
23.10. Si aucun règlement n’intervient, le membre qui a agi comme médiateur ne peut, par la suite, entendre aucune demande relative au litige, à moins que les parties n’y consentent.
2002, c. 37, a. 118.
SECTION IV
DE L’ARBITRAGE CONVENTIONNEL PAR LA COMMISSION
1987, c. 93, a. 2.
24. Deux organismes municipaux ou plus peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage de la Commission un différend né ou éventuel.
1975, c. 65, a. 3; 1979, c. 83, a. 8; 1987, c. 93, a. 2.
24.1. Ne peut être soumis à l’arbitrage prévu à la présente section un différend qui en vertu d’une loi doit être décidé par une autorité autre qu’un tribunal judiciaire.
1987, c. 93, a. 2.
24.2. L’arbitrage prévu à la présente section procède devant un membre de la Commission que désigne le président dans les 30 jours d’une demande écrite adressée par les parties.
La procédure arbitrale débute à la date de l’envoi de la demande.
1987, c. 93, a. 2; 2000, c. 27, a. 7.
24.3. Les articles 620 à 623 et 632 à 648 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et les dispositions de ce code auxquelles ces articles renvoient s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu à la présente section.
1987, c. 93, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24.4. Pour l’application de la présente section, on entend par «organismes municipaux» les municipalités locales, les organismes mandataires de celles-ci au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) et les organismes supramunicipaux au sens de cette loi.
1987, c. 93, a. 2; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 466.
SECTION IV.1
DU CARACTÈRE SUPRALOCAL DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
24.5. Pour l’application de la présente section, a un caractère supralocal tout équipement qui appartient à une municipalité locale ou à un mandataire de celle-ci, qui bénéficie aux citoyens et aux contribuables de plus d’une municipalité locale et à l’égard duquel il peut être approprié:
1°  soit qu’un organisme municipal autre que son propriétaire le gère;
2°  soit que plusieurs municipalités locales financent les dépenses qui y sont liées;
3°  soit que plusieurs municipalités locales se partagent les revenus qu’il produit.
2000, c. 27, a. 8.
24.6. Le ministre peut, si demande lui en est faite par une municipalité locale à qui appartient un équipement qu’elle estime avoir un caractère supralocal, demander à la Commission de faire une étude visant à déterminer, notamment, le caractère local ou supralocal de cet équipement.
Une municipalité locale peut faire la demande au ministre lorsqu’un tel équipement appartient à l’un de ses mandataires.
S’il estime que l’intervention de la Commission peut s’avérer utile pour régler un différend portant sur le caractère local ou supralocal d’un équipement, sur la gestion d’un équipement supralocal, sur le financement des dépenses liées à celui-ci ou sur le partage des revenus qu’il produit, le ministre peut, de son propre chef, demander à la Commission de faire l’étude prévue au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 8.
24.7. Avant le début de son étude, la Commission publie, dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est situé l’équipement, un avis qui mentionne:
1°  la demande et l’équipement visé;
2°  le droit prévu à l’article 24.8;
3°  l’endroit où doit être adressée l’opinion visée à l’article 24.8.
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 14.
24.8. Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opinion sur le caractère local ou supralocal de l’équipement qui fait l’objet de la demande, sur la gestion de cet équipement, sur le financement des dépenses liées à celui-ci ou sur le partage des revenus qu’il produit.
2000, c. 27, a. 8.
24.9. La Commission peut tenir une audience publique sur l’équipement qui fait l’objet de la demande.
2000, c. 27, a. 8.
24.10. Au terme de son étude, la Commission remet un rapport au ministre.
Dans le cas où la Commission estime que l’équipement a un caractère supralocal, son rapport doit comporter une recommandation qui indique quel organisme municipal doit être responsable de la gestion de l’équipement.
Le rapport doit également, dans ce cas, déterminer les municipalités locales qui doivent participer au financement des dépenses liées à l’équipement ou au partage des revenus qu’il produit et prévoir les règles permettant d’établir la quote-part de chacune.
2000, c. 27, a. 8.
24.11. Le ministre peut, si le rapport de la Commission indique que l’équipement a un caractère supralocal, demander aux organismes intéressés de conclure une entente portant notamment sur la gestion de l’équipement ou sur son financement et de lui en transmettre une copie dans le délai qu’il prescrit.
Pour l’application du premier alinéa, est un organisme intéressé :
1°  la municipalité locale qui est le propriétaire de l’équipement ou dont un mandataire l’est ;
2°  le mandataire visé au paragraphe 1° ;
3°  toute autre municipalité locale qui, selon le rapport de la Commission, doit participer au financement des dépenses liées à l’équipement ou au partage des revenus qu’il produit ;
4°  tout autre organisme municipal qui, selon le rapport de la Commission, doit être responsable de la gestion de l’équipement.
Aux fins d’aider les organismes intéressés à conclure l’entente, le ministre peut nommer un conciliateur.
Il peut, à la demande d’un organisme intéressé ou du conciliateur, accorder un délai additionnel pour conclure l’entente et lui en transmettre une copie.
L’entente remplace toute stipulation qui porte sur le même objet à l’égard du même équipement dans une entente antérieure en vigueur.
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 15.
24.12. Si le ministre n’a pas reçu dans le délai prescrit une copie de l’entente, il peut demander au conciliateur nommé en vertu de l’article 24.11 ou, à défaut, qu’il nomme de lui remettre un rapport de la situation.
2000, c. 27, a. 8.
24.13. À défaut d’entente conclue en vertu de l’article 24.11, le gouvernement peut adopter toute mesure relative à la gestion de l’équipement, au financement des dépenses qui y sont liées ou au partage des revenus qu’il produit.
La mesure remplace toute stipulation qui porte sur le même objet à l’égard du même équipement dans une entente antérieure en vigueur.
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 16.
24.14. Le décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Il peut être abrogé sans que l’étude prévue à l’article 24.6 ne soit refaite à l’égard de l’équipement.
2000, c. 27, a. 8.
24.15. Le ministre peut, si des circonstances nouvelles le justifient, demander à la Commission de faire une nouvelle étude à l’égard d’un équipement qu’il détermine.
2000, c. 27, a. 8.
24.16. La présente section s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité.
Si le service est fourni ou si l’activité est exercée relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par la municipalité locale ou par un tiers.
2000, c. 27, a. 8.
24.16.1. La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un équipement énuméré à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou d’un équipement, d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), selon le cas.
Elle ne s’applique pas non plus à l’égard d’un équipement, d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité qu’une municipalité régionale de comté a désigné comme ayant un caractère supralocal en vertu de l’article 681.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2000, c. 56, a. 129; 2000, c. 56, a. 130; 2002, c. 68, a. 24.
24.17. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 17.
SECTION V
Abrogée, 1984, c. 38, a. 91.
1984, c. 38, a. 91.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 24; 1975, c. 65, a. 4; 1977, c. 50, a. 2; 1984, c. 38, a. 91.
26. (Abrogé).
1975, c. 65, a. 4; 1984, c. 38, a. 91.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 6; 1975, c. 65, a. 5; 1977, c. 50, a. 3; 1984, c. 38, a. 91.
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 7; 1984, c. 38, a. 91.
29. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 27; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 8; 1984, c. 38, a. 91.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 28; 1984, c. 38, a. 91.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 30; 1984, c. 38, a. 91.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 31; 1984, c. 38, a. 91.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 32; 1984, c. 38, a. 91.
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 33; 1984, c. 38, a. 91.
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 34; 1972, c. 60, a. 34; 1975, c. 65, a. 6; 1984, c. 38, a. 91.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 35; 1984, c. 38, a. 91.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 36; 1984, c. 38, a. 91.
SECTION VI
DE LA DÉCLARATION DE DÉFAUT CONTRE UNE MUNICIPALITÉ
38. 1.  Une municipalité ou fabrique peut être déclarée en défaut dans les cas suivants:
a)  lorsqu’elle n’a pas acquitté à échéance les intérêts, le principal ou une partie du principal d’un emprunt contracté avant ou après le 9 septembre 1965 par cette municipalité ou fabrique ou par un organisme auquel cette municipalité ou fabrique a succédé;
b)  lorsqu’elle a cessé d’acquitter généralement ses dettes courantes à leur échéance;
c)  lorsqu’elle a négligé pendant plus de 30 jours de satisfaire à un jugement définitif la condamnant à payer une somme d’argent. Ce délai de 30 jours court à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire ou, si un sursis a été accordé pour satisfaire à ce jugement, à compter de l’expiration de ce sursis.
2.  La Commission n’est pas tenue de demander que la municipalité ou fabrique soit déclarée en défaut sauf sur demande faite par écrit:
a)  par la municipalité ou fabrique elle-même; ou
b)  par les créanciers de la municipalité ou fabrique qui détiennent contre elle des créances représentant au moins 25% de la dette totale de cette municipalité ou fabrique.
S. R. 1964, c. 170, a. 37; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 10; 1996, c. 2, a. 467.
39. La Commission, de sa propre initiative ou sur demande, tel que prévu ci-dessus, peut présenter à un juge de la Cour supérieure du district dont relève la municipalité ou fabrique concernée, une demande pour faire déclarer cette municipalité ou fabrique en défaut.
Toutefois, s’il s’agit d’une fabrique, cette demande ne peut être présentée sans l’autorisation écrite de l’évêque du diocèse où est situé le siège de la fabrique.
Si cette approbation est accordée, l’évêque a le droit d’y poser les conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 170, a. 38; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Cette demande n’est prise en considération que si un avis de sa présentation, d’au moins huit jours, a été donné à la municipalité ou fabrique et a été publié à la Gazette officielle du Québec, dans un journal français et dans un journal anglais publiés sur le territoire de la Ville de Québec et dans un journal français et dans un journal anglais publiés sur le territoire de la Ville de Montréal.
Une seule publication à la Gazette officielle du Québec et dans chacun de ces journaux est suffisante.
S. R. 1964, c. 170, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 12; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 468; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. Le juge, sur cette demande ordonne la preuve qu’il juge nécessaire; et, si la preuve offerte est suffisante, il accorde la demande et déclare la municipalité ou fabrique concernée en défaut.
Cette décision du juge est finale et sans appel.
S. R. 1964, c. 170, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Les frais sur cette demande sont déterminés par le juge qui rend le jugement.
S. R. 1964, c. 170, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43. À compter de la date d’un jugement déclarant une municipalité ou fabrique en défaut, tel que prévu ci-dessus, et jusqu’à ce que la Commission décrète conformément aux articles 57 ou 58 que ladite municipalité ou fabrique ne doit plus être considérée en défaut, cette municipalité ou fabrique tombe sous le contrôle de la Commission qui, pour l’exercice de ce contrôle, possède et peut exercer les pouvoirs prévus par les dispositions de la section VIII.
S. R. 1964, c. 170, a. 42; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 14.
44. Durant la période de temps prévue par l’article 43, nulle action, exécution ou autre procédure ne doit être commencée ou continuée contre une municipalité ou fabrique en défaut sans l’autorisation de la Commission. La Commission, en accordant cette autorisation, peut imposer les conditions qu’elle croit utiles.
Durant cette période la prescription et les délais de procédures ne courent pas; ils recommencent cependant à courir dans le cas où la Commission autorise qu’une action, une exécution ou une autre procédure soit commencée ou continuée et ce, à compter de la date de cette autorisation.
Les dispositions du présent article s’appliquent et sont réputées s’être appliquées depuis le 18 mai 1932 à toute personne qui s’est portée caution, par endossement ou autrement, sur un emprunt contracté par une municipalité. Cependant dans le cas où des procédures ont été intentées contre une telle personne avant le 29 mars 1933, sans qu’une autorisation ait été obtenue de la Commission à cette fin, les procédures ne sont pas rendues nulles par le défaut d’autorisation, mais elles ne peuvent être continuées ni le jugement être exécuté, sans l’autorisation de la Commission.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avis de réclamations pour dommages à la propriété ou lésions corporelles.
S. R. 1964, c. 170, a. 43; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 15; 1999, c. 40, a. 65.
SECTION VII
DE L’ASSUJETTISSEMENT D’UNE MUNICIPALITÉ AU CONTRÔLE DE LA COMMISSION
45. Lorsque le gouvernement demande à la Commission de tenir une enquête conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, il peut, à compter de la date qu’il détermine, assujettir au contrôle de la Commission la municipalité visée par cette demande.
La Commission, le cas échéant, publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet.
Cet assujettissement au contrôle de la Commission cesse à l’expiration des 30 jours qui suivent la remise du rapport de la Commission au gouvernement à moins que celui-ci décide de le maintenir pour la période qu’il détermine; il peut, le cas échéant, écourter ou prolonger cette période.
Dans les 30 jours de la réception du rapport ou, selon le cas, en même temps qu’il prend une décision en vertu du troisième alinéa, le gouvernement peut décréter, pour la période qu’il détermine après la cessation de l’assujettissement de la municipalité au contrôle de la Commission, que certaines dispositions de la section VIII continueront de s’appliquer à cette municipalité ou que la Commission aura le pouvoir de désavouer toute décision du conseil suivant le deuxième alinéa de l’article 57. Le gouvernement peut écourter ou prolonger cette période ou modifier autrement sa décision.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la cessation de l’assujettissement de la municipalité à son contrôle et de toute décision du gouvernement prise en vertu du quatrième alinéa.
1968, c. 49, a. 5; 1975, c. 65, a. 7; 1987, c. 93, a. 3; 1989, c. 39, a. 3.
46. Lorsqu’un conseil municipal est dans l’impossibilité de fait d’administrer les affaires de la municipalité depuis plus de trente jours, bien qu’il puisse siéger valablement, et qu’il apparaît à la Commission qu’il est d’intérêt public de mettre fin à cette situation, elle peut décréter par une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, dont son président, que la municipalité est assujettie à son contrôle.
Cette résolution doit être confirmée par la Cour supérieure et elle entre en vigueur le jour de cette confirmation.
Lorsqu’une municipalité est assujettie au contrôle de la Commission en vertu du présent article, s’il y a ou s’il survient une vacance au conseil et si la Commission juge qu’une élection serait de nature à mettre fin à la situation visée au premier alinéa, elle peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable, ordonner la tenue d’une élection, laquelle doit être conduite à tous égards, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une élection générale.
1971, c. 49, a. 1; 1977, c. 50, a. 5.
46.1. Le gouvernement peut assujettir une municipalité au contrôle de la Commission même si cette municipalité ne fait pas l’objet d’une enquête de celle-ci.
Le troisième alinéa de l’article 46 s’applique au contrôle de la Commission décrété en vertu du présent article.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet. Elle publie, de la même manière, un avis de la cessation de cet assujettissement.
1989, c. 39, a. 4.
46.2. Le ministre peut, sur recommandation de la Commission ou à la suite d’une vérification effectuée en application de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), assujettir une municipalité au contrôle de la Commission dans la mesure prévue aux paragraphes g et g.1 de l’article 48.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet. Elle publie, de la même manière, un avis de la cessation de cet assujettissement.
2021, c. 31, a. 91.
47. Sauf dans le cas prévu à l’article 46.2, les dispositions de la présente loi applicables à une municipalité déclarée en défaut en vertu de la section VI s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité assujettie au contrôle de la Commission en vertu de la présente section ou en vertu de toute autre disposition législative; ces dispositions sont applicables à compter de la date de cet assujettissement.
1968, c. 49, a. 5; 1975, c. 65, a. 7; 1977, c. 50, a. 4; 2021, c. 31, a. 92.
SECTION VIII
DU CONTRÔLE D’UNE MUNICIPALITÉ EN DÉFAUT
48. Dans le cas d’une municipalité en défaut:
a)  les travaux municipaux se font sous le contrôle et la direction de la Commission, et aucun contrat d’entreprise de travaux ne peut être accordé sans avoir été au préalable approuvé par la Commission; sans cette autorisation, ce contrat est sans effet;
b)  tous les deniers perçus pour la municipalité doivent être déposés dans une banque, au nom de la Commission en fidéicommis pour cette municipalité, et ne peuvent en être retirés que par chèques signés par les officiers municipaux autorisés, et contresignés par l’un des membres de la Commission ou la personne que celle-ci autorise à cette fin;
c)  la Commission fixe chaque année le taux et le montant des taxes, licences ou permis qui doivent être imposés et prélevés chaque année par la municipalité; elle fixe aussi le prix à être payé pour les services municipaux, en tenant compte des droits acquis. À défaut par cette municipalité d’imposer les taxes, licences, permis ou prix suivant le taux et pour le montant ainsi fixés, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, cette dernière est substituée à la municipalité qui ne peut plus agir, et tous les pouvoirs de la municipalité quant à l’imposition et à la perception desdites taxes, licences, permis ou prix appartiennent à la Commission.
La Commission est aussi substituée, de la même manière et avec le même effet, aux pouvoirs de la municipalité lorsque cette dernière néglige ou refuse, après avis préalable de 30 jours qui lui est donné par la Commission, de prélever toute taxe spéciale imposée par les règlements d’emprunts ou autres règlements en vigueur.
Pour ces fins, les officiers de la municipalité sont les officiers de la Commission.
Lorsque la municipalité néglige ou refuse de percevoir les taxes dues dans le délai fixé par la Commission, cette dernière peut les percevoir elle-même et intenter à cette fin, au nom et aux frais de cette municipalité, toute procédure judiciaire nécessaire;
d)  la Commission, dans tous les cas non prévus par le présent article, est substituée de droit à la municipalité lorsque cette municipalité refuse ou néglige de faire ou d’exécuter, dans le délai fixé par l’avis qui lui est donné par la Commission, tout acte que lui commande cette dernière. Pour ces fins la Commission exerce tous les pouvoirs que possède cette municipalité, et ce que la Commission fait a le même effet à tous égards que si cette municipalité eût agi elle-même;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les budgets de la municipalité sont soumis à la Commission qui peut les approuver, avec ou sans amendement, et, aussi longtemps qu’ils ne sont pas ainsi approuvés, ils sont sans effet; pour telle municipalité nulle dépense ne peut être faite qui n’est pas ainsi approuvée;
g)  la nomination, la suspension sans traitement par le conseil ou la destitution d’un officier ou d’un employé de cette municipalité est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission, qui seule a le droit de fixer le salaire et les conditions d’engagement.
La Commission a le pouvoir de destituer ou de suspendre sans traitement tout tel officier ou employé. Elle a le même pouvoir quant aux officiers ou employés en fonction à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
La décision de la Commission doit être signifiée à la personne destituée ou suspendue sans traitement de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au deuxième alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les articles 72.1 à 72.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa.
La Commission peut, par un avis donné à la municipalité, se réserver le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer tels officiers ou employés;
g.1)  le maire ou le directeur général qui exerce le pouvoir de suspension prévu à l’article 52 ou 113 de la Loi sur les cités et villes doit transmettre une copie de son rapport à la Commission.
Si la Commission s’est réservée le pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement et remplacer les fonctionnaires et employés, ce rapport doit être transmis immédiatement à la Commission. La suspension dure alors 30 jours, à moins que la Commission n’en décide autrement avant l’expiration de cette période;
h)  aucun immeuble ne peut être acquis à l’amiable ou par expropriation par la municipalité sans l’autorisation de la Commission et sans que cette dernière soit partie à l’acte d’achat ou aux procédures en expropriation.
Au lieu d’autoriser telle municipalité à cette fin, la Commission peut acquérir elle-même en son nom, soit à l’amiable ou par expropriation pour le compte et aux frais de la municipalité intéressée un immeuble et ensuite passer le titre à cette dernière;
i)  aucun immeuble ne peut être vendu par la municipalité sans le concours de la Commission dans l’acte;
j)  la Commission peut intervenir dans toute cause commencée ou intentée contre la municipalité et y prendre les conclusions qu’elle juge nécessaires.
Les dépenses encourues de ce chef sont à la charge de telle municipalité;
k)  aucune décision du conseil de la municipalité, que ce soit par résolution, règlement ou autrement, ne devient en force et exécutoire que lorsque la Commission a donné son approbation au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle telle décision a été prise;
l)  tant que la municipalité est sous le contrôle de la Commission, les dispositions de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, et celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 142 du Code municipal (chapitre C-27.1) ne s’appliquent pas;
m)  si le maire ou un autre officier du conseil refuse ou néglige de signer un document quelconque dont la signature est requise par une résolution ou un règlement du conseil approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser telle personne qu’elle désigne à signer lesdits documents pour et au nom du conseil et telle signature a la même force et le même effet que si elle était celle du maire ou de l’officier ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 170, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 16; 1985, c. 27, a. 71; 1987, c. 93, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 469; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 12, a. 319; 2000, c. 54, a. 18; 2001, c. 26, a. 99; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. La Commission exerce à l’égard d’une fabrique en défaut les pouvoirs prévus aux paragraphes b, d, f, g, h, i et j de l’article 48, qui s’appliquent à cette fabrique comme si celle-ci était une municipalité.
Nulle décision d’une assemblée de fabrique en défaut, d’une assemblée de paroissiens ou de paroissiens propriétaires de cette fabrique n’a d’effet si elle n’est approuvée par la Commission.
Si un membre d’une fabrique en défaut refuse ou néglige de signer un document qu’il a été autorisé à signer par une résolution ou un règlement de la fabrique dûment approuvé par la Commission, celle-ci peut autoriser une autre personne à signer ce document au nom de la fabrique et cette signature a la même force et le même effet que si elle était la signature de la personne autorisée par la fabrique.
1965 (1re sess.), c. 55, a. 17.
50. La Commission peut exercer, au nom d’une municipalité en défaut, le droit de celle-ci de se porter adjudicataire d’immeubles situés sur le territoire de cette municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 45; 1996, c. 2, a. 470.
51. Tout officier ou tout membre d’une municipalité ou fabrique en défaut qui autorise une dépense d’argent ou un paiement sans l’autorisation de la Commission, d’un de ses membres ou de son délégué, lorsque cette autorisation est requise, ou qui permet ou autorise que des deniers soient employés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils étaient attribués, est personnellement responsable de la dépense ainsi autorisée ou payée, ou de la somme d’argent ainsi divertie.
S. R. 1964, c. 170, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 18.
52. La Commission peut, par des procédures en injonction intentées en son nom, empêcher ou arrêter l’exécution de tous projets ou travaux qui n’ont pas été approuvés par elle lorsque cette approbation est requise, la municipalité ou fabrique concernée étant tenue aux frais de justice.
S. R. 1964, c. 170, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. La Commission a le pouvoir d’intenter en justice, aux frais d’une municipalité ou fabrique en défaut, toute action qu’elle croit utile ou nécessaire dans l’intérêt de cette municipalité ou fabrique, sans être obligée d’obtenir le consentement de cette dernière ni de constater son refus.
Lorsque la Commission exerce les pouvoirs d’une municipalité ou fabrique en défaut et à laquelle elle est substituée, elle agit par simple résolution.
S. R. 1964, c. 170, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 20.
54. La Commission peut aussi, lorsqu’une municipalité ou fabrique est déclarée en défaut en vertu de la présente loi:
a)  décréter le mode d’emploi des deniers non affectés à des fins déterminées;
b)  ratifier et confirmer tout plan de réorganisation financière soumis par telle municipalité ou fabrique et intéressant ses créanciers en général ou toute catégorie quelconque de ses créanciers. La ratification et la confirmation d’un tel plan font loi entre les parties et les lient, à moins que des créanciers intéressés dans ledit plan et détenant des créances représentant au moins 33 1/3% de la dette totale affectée par ce plan ne s’y soient objectés en la manière prévue par un règlement établi en vertu de l’article 87. Si le plan de réorganisation exige par sa nature une émission d’obligations, les dispositions de la loi régissant la municipalité ou fabrique en ce qui concerne les emprunts s’appliquent, mais sans qu’il soit nécessaire d’obtenir, dans le cas d’une municipalité en défaut, l’approbation des personnes habiles à voter, et dans le cas d’une fabrique en défaut, l’autorisation de l’assemblée des paroissiens;
c)  dispenser une telle municipalité de percevoir, pendant une ou plusieurs années ou pendant toute autre période de temps, et aux conditions qu’elle détermine, la taxe prévue par tout règlement autorisant un emprunt ou créant une dette.
Tout plan de réorganisation financière prévu au sous-paragraphe b peut décréter que, pendant une période déterminée, certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à telle municipalité ou fabrique, nonobstant le fait que la Commission aurait rendu une décision à l’effet qu’il n’y a plus lieu de considérer ladite municipalité ou fabrique en défaut.
Tel plan peut, de plus, décréter que, pendant une période déterminée, les revenus provenant des taxes, licences, services d’aqueduc ou d’électricité ou payés par un ou des établissements industriels ou commerciaux doivent être employés, en totalité ou en partie, exclusivement à des fins particulières spécifiées dans le plan.
S. R. 1964, c. 170, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 774; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5% à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet de la vente sous contrôle de justice, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits le nom de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56. Si la Commission a ratifié un plan de réorganisation financière d’une fabrique, celle-ci peut, sans être tenue d’obtenir l’autorisation des paroissiens propriétaires, imposer une cotisation sur les immeubles situés dans la paroisse ou desserte de cette fabrique qui sont la propriété de paroissiens propriétaires et prélever les sommes requises pour donner effet au plan de réorganisation financière et pour faire face aux dépenses d’administration et d’entretien.
L’imposition de cette cotisation est sans effet si elle n’est pas approuvée par la Commission et par l’évêque du diocèse où est situé le siège de la fabrique.
Lorsqu’une cotisation est imposée en vertu du présent article, les articles 57 à 66 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une cotisation imposée en vertu de l’article 57 de cette loi.
S. R. 1964, c. 170, a. 51; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 23.
57. Lorsque la Commission est d’opinion qu’il n’y a plus lieu de considérer une municipalité en défaut, elle rend une décision à cet effet et elle en donne avis à la municipalité. Cet avis de plus doit être publié conformément à l’article 40. À compter de la date indiquée par la Commission dans cet avis, la municipalité déclarée en défaut en vertu de la présente loi cesse d’être considérée comme telle et reprend tous ses pouvoirs.
La Commission peut, en rendant sa décision et le spécifiant dans l’avis, décréter que certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à cette municipalité ou se réserver le pouvoir de désavouer toute décision du conseil de cette municipalité. Dans ce dernier cas, le greffier-trésorier de la municipalité doit transmettre sans délai, à la Commission, une copie authentique du procès-verbal de chacune des séances du conseil. Le pouvoir de désaveu ne peut être exercé plus de trente jours après la réception de cette copie. Le désaveu annule la décision visée à compter de la date où il est prononcé.
La Commission peut mettre fin aux pouvoirs réservés de la même manière qu’au défaut déclaré.
S. R. 1964, c. 170, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 24; 1985, c. 27, a. 72; 2021, c. 31, a. 132.
58. Une fabrique en défaut continue d’être soumise à l’autorité de l’évêque du diocèse où est situé son siège, mais l’autorisation ou l’approbation de l’évêque ne dispense pas la fabrique de la nécessité d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de la Commission dans les cas où elle est requise en vertu de la présente loi; de plus, l’évêque ne peut, en vertu de l’article 6 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), obliger, sans l’autorisation de la Commission, une fabrique en défaut à poser un acte qui comporte une dépense de deniers.
1965 (1re sess.), c. 55, a. 25.
59. La Commission peut, à la demande de l’évêque du diocèse où est situé le siège d’une fabrique en défaut, décréter que cette fabrique n’est plus en défaut. Avis de cette décision est donné à la fabrique et publié conformément à l’article 40. À compter de la date fixée par la Commission dans sa décision et mentionnée dans l’avis, la fabrique cesse d’être en défaut et reprend tous ses pouvoirs.
1965 (1re sess.), c. 55, a. 25.
60. La Commission peut déléguer à l’un de ses membres ou à une ou plusieurs autres personnes les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de la section III, de l’article 44 et de la section VIII, pourvu que cette délégation de pouvoirs et le choix de la ou des personnes ainsi désignées soient approuvés par le ministre.
S. R. 1964, c. 170, a. 53.
SECTION IX
DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES
61. Dans le cas d’une municipalité en défaut, la Commission peut ordonner à un officier de la municipalité, ou à toute autre personne qu’elle désigne, de vendre les immeubles qu’elle indique sur lesquels les taxes devenues exigibles avant la date spécifiée dans l’avis de vente n’ont pas été payées au moment de la vente, avec intérêts et frais.
L’ordonnance fixe les honoraires de la personne chargée de la vente. Ces honoraires, avec les déboursés pour recherches au Bureau de la publicité foncière et les honoraires de l’Officier de la publicité foncière, font partie des frais.
S. R. 1964, c. 170, a. 54; 1999, c. 40, a. 65; 2020, c. 17, a. 69.
62. La vente est faite aux enchères publiques à l’endroit désigné par l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 170, a. 55.
63. Dans les 30 jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Cet avis doit également, dans le même délai, être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics du territoire de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325; 1982, c. 63, a. 148; 1996, c. 2, a. 472; 1997, c. 93, a. 95; 1999, c. 40, a. 65; 2003, c. 19, a. 158.
64. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication prévue par l’article 63.
Dès la première publication, la personne chargée de la vente doit transmettre une copie de l’avis à l’Officier de la publicité foncière. L’Officier de la publicité foncière doit informer les intéressés selon que le prescrit le Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’Officier de la publicité foncière n’annule pas les procédures, mais la personne en défaut est responsable du préjudice en résultant.
La personne chargée de la vente fait publier gratuitement à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par l’article 63, dans les 15 jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 170, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 149; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 42, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 70.
65. Dans les six jours de la première publication, la personne chargée de la vente donne, par poste recommandée, avis de cette vente à chaque centre de services scolaire ou chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé un immeuble annoncé en vente.
Le centre de services scolaire ou la commission scolaire qui reçoit cet avis peut produire, entre les mains de la personne chargée de la vente, une réclamation pour les taxes qui lui sont dues. Ladite personne est autorisée à ajouter ce montant à celui qui est dû pour taxes à la municipalité en défaut.
S. R. 1964, c. 170, a. 58; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 27, a. 20; 1988, c. 84, a. 561; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 310.
66. Si les immeubles annoncés en vente sont grevés d’une cotisation pour la construction ou réparation d’églises, de presbytères et de cimetières, l’avis prévu à l’article 65 est donné aux syndics de la paroisse.
S. R. 1964, c. 170, a. 59.
67. Au temps fixé pour la vente, la personne désignée par la Commission vend au plus haut enchérisseur les immeubles décrits dans l’avis sur lesquels les taxes, devenues exigibles avant la date spécifiée, n’ont pas été payées, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun, y compris les frais de vente. Les immeubles sont offerts en vente et vendus séparément dans l’ordre où ils sont décrits dans l’avis.
S. R. 1964, c. 170, a. 60.
67.1. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec du district ou à la Cour supérieure du district, selon leur compétence respective déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les dispositions des articles 735 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent à cette opposition, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1986, c. 95, a. 97; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. Si tous les immeubles annoncés ne peuvent être vendus le jour fixé, la vente est ajournée au jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi, un 26 décembre ou un 2 janvier, par avis verbal donné aux personnes présentes et cela, autant de fois que nécessaire.
S. R. 1964, c. 170, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69. Le propriétaire de l’immeuble ne peut offrir, enchérir ou devenir adjudicataire et, pendant le délai de retrait, il ne peut reprendre l’immeuble que par l’exercice du retrait.
À défaut de vente aux enchères, l’offrant est adjudicataire.
L’adjudicataire doit payer le prix immédiatement.
À défaut de paiement immédiat, la personne chargée de la vente remet l’immeuble en vente.
S. R. 1964, c. 170, a. 62.
70. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, la personne chargée de la vente rédige, en double, un certificat sous sa signature et en remet un exemplaire à l’adjudicataire.
L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en prendre possession sous réserve du droit de retrait. Il lui est, cependant, interdit d’enlever du bois ou des constructions pendant le délai accordé pour retraire.
S. R. 1964, c. 170, a. 63.
71. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par demande signifiée, avec avis d’au moins trois jours, à toute personne qui refuse de délaisser ledit immeuble, et obtenir une ordonnance adressée à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre ladite personne pour tout préjudice subi et frais encourus.
S. R. 1964, c. 170, a. 64; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
72. Dans les huit jours de la clôture de la vente, la personne qui en est chargée transmet à l’Officier de la publicité foncière une liste des immeubles vendus avec le nom de l’adjudicataire de chacun, de même qu’une liste des immeubles non vendus.
S. R. 1964, c. 170, a. 65; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 71.
73. Le produit de la vente de chacun des immeubles est, par la personne chargée de la vente, transmis à la Commission afin que celle-ci en fasse la distribution.
S’il n’a pas été produit d’état certifié de versements échus de cotisations pour la construction ou réparation d’églises, de presbytères et de cimetières et si le produit de la vente n’excède pas le montant des taxes municipales et scolaires, avec intérêts et frais, la Commission fait elle-même la distribution du produit de la vente.
Dans les autres cas, la Commission transmet le produit de la vente au greffier de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, pour distribution suivant la loi.
S. R. 1964, c. 170, a. 66.
74. Si l’immeuble adjugé n’est pas retrait dans le délai ci-après mentionné, l’adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable. Sur production du certificat d’adjudication et preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues exigibles dans l’intervalle en raison du même immeuble, il a droit, à l’expiration dudit délai, à un acte de vente définitive. Cet acte est consenti au nom de la municipalité par le maire ou le greffier-trésorier par acte devant notaire ou par acte sous seing privé devant deux témoins.
S. R. 1964, c. 170, a. 67; 2021, c. 31, a. 132.
75. La vente faite selon les dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toutes hypothèques dont il peut être grevé, excepté les versements non échus de rentes constituées, de rentes substituées aux droits seigneuriaux, de taxes spéciales, de taxes scolaires et de cotisations pour construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières.
Les versements échus de taxes dues à une autre municipalité et des cotisations ci-dessus mentionnées ne peuvent être colloqués qu’après les taxes dues à la municipalité en défaut, s’il n’est produit, au moins six jours avant la vente, entre les mains de la personne qui en est chargée, un état certifié de ces versements échus.
L’inscription de l’acte de vente opère la radiation de l’inscription des hypothèques grevant l’immeuble et purgées par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à la municipalité intéressée, en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble, purge celui-ci des rentes constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication, et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de telle municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 68; 1992, c. 57, a. 501; 1999, c. 40, a. 65.
76. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par deux ans, à compter de la date de l’adjudication.
Une telle vente peut être résiliée du consentement de la municipalité, du centre de services scolaire, de la commission scolaire ou de la fabrique intéressé, du propriétaire et de l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 69; 1996, c. 2, a. 473; 2020, c. 1, a. 185.
77. Tout immeuble vendu sous les dispositions ci-dessus peut être retrait par le propriétaire, ou ses ayants droit, en payant au greffier-trésorier de la municipalité visée à l’article 61, le prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication et de l’inscription, avec intérêt de 10% l’an, toute fraction d’année étant comptée comme une année entière.
Ce droit de retrait ne peut être exercé, pour un immeuble situé sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), que dans l’année qui suit le jour de l’adjudication; pour tout autre immeuble, ce délai est de deux ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 70; 1996, c. 2, a. 474; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 56, a. 131; 2021, c. 31, a. 132.
78. Le retrait est constaté par un certificat fait en triplicata dont un exemplaire est remis au propriétaire et un autre est transmis à l’Officier de la publicité foncière, le tout aux frais du propriétaire.
L’inscription de ce certificat opère radiation de l’inscription du certificat d’adjudication et rétablit le propriétaire dans les droits qu’il avait sur l’immeuble lors de la vente, à charge des hypothèques qui grevaient alors l’immeuble et qui n’ont pas été acquittées par la distribution du prix.
Le greffier-trésorier doit, par poste recommandée, donner à l’adjudicataire à sa dernière adresse connue un avis du retrait et lui remettre, sur demande, la somme perçue, en retenant, pour ses honoraires, 2%, et déduisant les taxes municipales et scolaires échues depuis l’adjudication et non acquittées.
S. R. 1964, c. 170, a. 71; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 57, a. 502; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
79. Toute personne peut, sans autorisation et aux mêmes conditions, retraire l’immeuble au nom de celui qui en était propriétaire lors de la vente et obtenir ainsi le droit de se faire rembourser, par ce dernier, la somme payée avec intérêt au taux de 8% l’an.
Le certificat de retrait identifie la personne qui l’a effectué.
S. R. 1964, c. 170, a. 72; 1992, c. 57, a. 503.
80. L’adjudicataire peut réclamer du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût des réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt de 5% l’an.
L’adjudicataire a, pour cette créance, un droit de rétention sur l’immeuble auquel la personne qui exerce le retrait au nom du propriétaire est, de plein droit, subrogée en payant à l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 73; 1992, c. 57, a. 504.
81. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 74; 1996, c. 2, a. 475.
82. Lorsque des immeubles sont mis en vente sous les dispositions ci-dessus, la municipalité en défaut intéressée peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise d’une personne autorisée par la Commission, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
Les enchères au nom de la municipalité ne doivent, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes dues à la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 75; 1992, c. 57, a. 505.
83. Les immeubles ainsi achetés sont inscrits sur le rôle d’évaluation au nom de la municipalité et, pendant le délai de retrait, sont imposés comme tout autre immeuble. Cependant, les taxes ainsi imposées ne sont pas exigibles de la municipalité.
Si le retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre la somme des taxes ainsi imposées sur l’immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements échus sur ces taxes, si elles sont payables par versements.
De plus, si le prix d’adjudication à la municipalité n’a pas entièrement acquitté les taxes et frais à prélever, le solde dû doit être ajouté, avec l’intérêt de dix pour cent, en établissant le montant payable pour exercer le retrait.
S. R. 1964, c. 170, a. 76.
84. L’inscription de tout document qui donne effet à l’adjudication d’un immeuble à la municipalité en défaut intéressée, de même que toute radiation qui peut en résulter, sont effectuées gratuitement.
S. R. 1964, c. 170, a. 77; 1999, c. 40, a. 65.
SECTION X
VÉRIFICATION DES MUNICIPALITÉS ET DES ORGANISMES MUNICIPAUX
1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114.
85. La Commission est la vérificatrice des comptes et des affaires des municipalités et des organismes municipaux suivants:
1°  la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
2°  toute municipalité régionale de comté;
2.1°  toute régie intermunicipale;
3°  toute municipalité locale de moins de 100 000 habitants;
4°  toute personne morale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  une municipalité locale de moins de 100 000 habitants, une municipalité régionale de comté ou un mandataire de l’une de celles-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
5°  tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) qui n’est pas une personne morale visée au paragraphe 4° ou au premier alinéa de l’article 107.7 de cette loi, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes est le mandataire ou l’agent d’au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé d’au moins un membre du conseil d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté ou d’au moins un membre nommé par l’une d’elles;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par au moins une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou une municipalité régionale de comté;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté, une partie des fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire d’une municipalité locale de moins de 100 000 habitants ou d’une municipalité régionale de comté.
La Commission peut aussi, si le conseil d’une municipalité le lui demande, agir comme vérificatrice du vérificateur général nommé en vertu de l’article 107.2 de la Loi sur les cités et villes; cette vérification comporte alors, dans la mesure jugée utile par la Commission, la vérification de la conformité des opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui sont applicables au vérificateur général et celle de l’optimisation de ses ressources.
S. R. 1964, c. 170, a. 78; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114; 2019, c. 28, a. 132; 2021, c. 31, a. 93.
86. La vérification des comptes et des affaires des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comté, des régies intermunicipales, des municipalités de moins de 10 000 habitants et des organismes municipaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 et qui sont liés à ces municipalités de la manière prévue à ces paragraphes comporte, dans la mesure jugée appropriée par la Commission, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui leur sont applicables et celle de l’optimisation de leurs ressources.
La vérification des comptes et des affaires des municipalités de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants et des organismes municipaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 qui sont liés à ces municipalités de la manière prévue à ces paragraphes comporte, dans la mesure jugée appropriée par la Commission, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui leur sont applicables. Elle comporte également, dans le cas d’une municipalité au sein de laquelle est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 108.2.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 966.2.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la vérification de l’optimisation de ses ressources ainsi que de celles des organismes visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 qui lui sont liés de la manière prévue à ces paragraphes.
Ces vérifications sont effectuées au moment, à la fréquence et de la manière que la Commission détermine.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7 ou 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
S. R. 1964, c. 170, a. 79; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114; 2021, c. 31, a. 94.
86.1. Aucune vérification faite conformément aux articles 85 et 86 ne doit mettre en cause le bien-fondé des politiques et des objectifs des municipalités, des vérificateurs généraux ou des organismes dont les comptes et les affaires sont vérifiés.
2018, c. 8, a. 114.
86.2. Toute municipalité ou tout organisme municipal assujetti à la vérification en vertu de l’article 85, de même que leurs fonctionnaires ou employés, sont tenus de fournir, sur demande, à la Commission les registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, que cette dernière juge nécessaires à la réalisation de son mandat. Ils doivent également lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
La Commission peut tirer copie des registres, des rapports, des documents ou des données obtenus conformément au premier alinéa.
2018, c. 8, a. 114.
86.3. Aux fins de la réalisation de son mandat de vérification, la Commission peut détacher ses employés, ses experts et ses techniciens auprès d’une municipalité ou d’un organisme municipal visés à l’article 85. Ceux-ci doivent leur fournir les locaux que la Commission estime nécessaires.
2018, c. 8, a. 114.
86.4. La Commission peut également procéder à la vérification des registres, des dossiers, des documents et des comptes d’une personne, d’un établissement, d’une institution, d’un organisme, d’une association ou d’une entreprise relativement à l’utilisation de toute aide qui lui est accordée par une municipalité ou par un organisme municipal visés à l’article 85.
Le bénéficiaire d’une aide de même que ses employés sont tenus de fournir, sur demande, à la Commission tout document ou toute donnée, quelle qu’en soit la forme, que cette dernière juge nécessaire à la réalisation du mandat prévu au premier alinéa. Ils doivent également lui fournir tout renseignement et toute explication s’y rapportant.
La Commission peut tirer copie des documents ou des données obtenus conformément au deuxième alinéa.
2018, c. 8, a. 114.
86.5. Le vérificateur des comptes et des affaires du bénéficiaire d’une aide visé à l’article 86.4 doit, à la demande de la Commission, lui transmettre avec diligence une copie des documents suivants:
1°  les états financiers annuels du bénéficiaire;
2°  son rapport sur ces états;
3°  tout autre rapport fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant du bénéficiaire, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
2018, c. 8, a. 114.
86.6. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission fait un rapport constatant les résultats de la vérification de chaque municipalité ou organisme visés à l’article 85.
Ce rapport indique notamment tout fait, irrégularité ou déficience que la Commission juge opportun de soulever à la municipalité ou à l’organisme.
En outre, la Commission peut, à tout autre moment, transmettre à une municipalité ou à un organisme visés à l’article 85 un rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui de son avis méritent d’être portées à son attention.
La Commission divulgue, dans tout rapport qu’elle produit, toute situation susceptible de mettre en conflit l’intérêt de l’un de ses commissaires ou employés et les devoirs de leurs fonctions.
2018, c. 8, a. 114; 2021, c. 31, a. 95.
86.7. La Commission transmet tout rapport fait en vertu de l’article 86.6 à la municipalité ou à l’organisme ayant fait l’objet de la vérification ou faisant l’objet des constatations ou des recommandations de ce rapport.
Lorsqu’un rapport concerne un organisme municipal visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 ou la vérification d’un tel organisme, il est également transmis à la municipalité qui est liée à cet organisme en vertu de ce paragraphe.
Lorsqu’un rapport concerne le vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, il est également transmis à cette municipalité.
Lorsqu’un rapport concerne le bénéficiaire d’une aide assujetti à l’article 86.4, il lui est transmis de même qu’à la municipalité ou à l’organisme municipal qui lui a accordé cette aide.
Tout rapport transmis en vertu du présent article est en même temps transmis au ministre et publié sur le site Internet de la Commission.
2018, c. 8, a. 114.
86.8. Tout rapport de la Commission reçu par une communauté métropolitaine ou par une municipalité en application de l’article 86.7 est déposé à la première séance de son conseil qui suit cette réception.
2018, c. 8, a. 114.
86.9. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, ni les membres de la Commission, ni son secrétaire, ni ses employés, ni ses experts ou techniciens ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions de vérification ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre du présent alinéa.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, les employés qu’elle dirige ou les experts ou techniciens dont elle retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle dans l’exercice de leurs fonctions de vérification.
2018, c. 8, a. 114.
86.10. La Commission ne peut effectuer la vérification des comptes et des affaires d’une municipalité ou d’un organisme municipal lié à une municipalité pour laquelle elle exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur, prend ou exerce des décisions ou des fonctions de gestion, ni portant sur une période où elle a exercé de telles fonctions.
2018, c. 8, a. 114.
SECTION XI
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
87. La Commission peut établir, à la majorité de ses membres, des règles propres à régir, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, son mode de procédure et l’application de la présente loi.
Ces règles entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 80; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 27, a. 73; 1997, c. 43, a. 190.
88. Toute sommation notifiée à un témoin peut être signée par un membre de la Commission ou par le secrétaire, et est signifiée de la même manière qu’une citation à comparaître de la Cour supérieure ou est notifiée par l’entremise de la poste recommandée.
S. R. 1964, c. 170, a. 81; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
89. Tout huissier est d’office huissier de la Commission et peut faire rapport, sous son serment d’office, de toutes significations ou autres procédures faites par lui.
Si une personne se soustrait frauduleusement à la signification, la Commission peut, sur procès-verbal l’attestant, prescrire le mode de notification qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 170, a. 82; 1974, c. 13, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
90. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 83; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 98.
91. La Commission, chacun de ses membres ou ses délégués peuvent:
1°  Pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, bâtiment ou ouvrage appartenant à une municipalité ou sous son contrôle et en faire l’inspection;
2°  Inspecter tous travaux, construction, matériel roulant ou autres biens de telle municipalité;
3°  Dans les cas non spécialement prévus par la présente loi, requérir la présence de toutes personnes qu’il est jugé utile d’assigner et d’interroger, et prendre les témoignages de ces personnes et exiger la production de tous livres, règlements et autres documents;
4°  Faire prêter serment;
Sur demande, un membre de la Commission ou son délégué doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
Et la Commission, chacun de ses membres et ses délégués ont, pour assigner les témoins et pour les contraindre à comparaître, à rendre témoignage et à produire les livres et autres documents de quelque nature que ce soit qu’il leur est enjoint de produire, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l’article 23.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la Commission exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux.
S. R. 1964, c. 170, a. 84; 1986, c. 95, a. 99; 1999, c. 40, a. 65; 2018, c. 8, a. 115.
92. La Commission peut, dans une ordonnance qu’elle émet, prescrire que cette ordonnance ou toute partie d’icelle entrera en vigueur à une date future, ou s’il se produit quelque événement spécifié dans l’ordonnance, ou lors de l’accomplissement, à la satisfaction de la Commission ou d’une personne désignée par elle, des conditions qu’elle peut imposer, et elle peut prescrire que la totalité ou partie de cette ordonnance sera exécutoire durant un temps limité, ou jusqu’à ce qu’il survienne un événement spécifié.
S. R. 1964, c. 170, a. 85.
93. Quand une ordonnance de la Commission prescrit l’exécution ou l’accomplissement de quelque ouvrage, acte ou chose dans un délai spécifié, la Commission peut prolonger le délai ainsi spécifié.
S. R. 1964, c. 170, a. 86.
94. Aussitôt après qu’elle a reçu ou qu’il lui a été notifié une ordonnance, ou quelque autre document de la part de la Commission, toute municipalité ou fabrique doit en donner connaissance à chacun de ses officiers et employés qui remplissent des fonctions que concernent ou peuvent concerner ces pièces, en lui en remettant copie ou en en affichant copie en quelque endroit où il doit accomplir son travail ou ses devoirs ou une partie de ses devoirs.
S. R. 1964, c. 170, a. 87; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
95. La Commission est tenue de fournir au ministre tous les rapports que celui-ci peut requérir.
S. R. 1964, c. 170, a. 88.
96. La présente loi ne s’applique à la Ville de Montréal que depuis mai 1934.
S. R. 1964, c. 170, a. 89; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 27; 1996, c. 2, a. 476.
97. Il est loisible à la Commission de décréter, aux conditions qu’elle détermine, que les dispositions de l’article 367 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) ne s’appliquent pas à une ou plusieurs municipalités.
S. R. 1964, c. 170, a. 90 (partie); 1988, c. 84, a. 699.
98. Avec l’autorisation générale ou spéciale du gouvernement, la Commission peut obtenir des emprunts de l’Office du développement municipal et des prêts aux municipalités en vue de consentir des prêts aux municipalités.
À ces fins, la Commission peut émettre des obligations ou autres titres et en fixer la forme, le montant, l’échéance, le taux d’intérêt et les autres conditions; consentir aux municipalités des prêts et en fixer la forme, le montant, l’échéance, le taux d’intérêt et les autres conditions; acquérir des obligations ou autres titres de municipalités, les donner en garantie de ses propres emprunts ou en disposer autrement.
La Commission doit, lorsqu’elle a consenti un prêt à une municipalité avec des deniers empruntés de l’Office du développement municipal et des prêts aux municipalités, accorder à cette municipalité une remise correspondant à celle qui peut lui être accordée par l’Office et elle ne peut exiger un taux d’intérêt plus élevé que celui qu’elle est tenue de payer à l’Office.
S. R. 1964, c. 170, a. 91.
99. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 92; 1972, c. 60, a, 35; 1981, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 93.
100. Lorsqu’un conseil municipal ne peut plus siéger valablement, la Commission peut, tant que dure la situation, adopter par résolution toute mesure qu’elle juge nécessaire pour l’administration de la municipalité.
Dans le cas prévu au premier alinéa, lorsque le maire et le maire suppléant sont empêchés d’agir ou que leur poste est vacant, la Commission ou la personne qu’elle désigne à cette fin peut exercer les fonctions du maire.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil ou le maire avait agi lui-même.
1970, c. 45, a. 9; 1985, c. 27, a. 74; 1987, c. 93, a. 5.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent. Ce rapport fait état de ses activités exercées en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) et de la nature et des conclusions des enquêtes faites en vertu de cette loi.
Le rapport mentionne également les renseignements suivants à propos des divulgations et des plaintes reçues par la Commission en application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations transférées au Protecteur du citoyen conformément au premier alinéa de l’article 17.2 de cette loi;
3°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12 de cette loi;
4°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
5°  le nombre de divulgations fondées;
6°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4 de cette loi;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application des trois premiers alinéas de l’article 14 de cette loi;
10°  le respect des délais de traitement des divulgations.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 27, a. 38; 2021, c. 31, a. 96.
101. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 170 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 90, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-35 des Lois refondues.