c-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

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chapitre C-11.3
Charte de la Ville de Longueuil
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
1. Est constituée la Ville de Longueuil.
2000, c. 56, ann. III, a. 1.
2. La ville est une personne morale.
2000, c. 56, ann. III, a. 2.
3. Le territoire de la ville est celui décrit à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. III, a. 3.
4. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. III, a. 4.
5. La ville succède aux droits, obligations et charges des municipalités suivantes telles qu’elles existaient le 31 décembre 2001: Ville de Boucherville, Ville de Brossard, Ville de Greenfield Park, Ville de LeMoyne, Ville de Longueuil, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de Saint-Hubert, Ville de Saint-Lambert et Municipalité régionale de comté de Champlain.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de chacune des municipalités à laquelle elle succède.
2000, c. 56, ann. III, a. 5.
6. Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d’évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l’arrondissement qui comprend ce territoire.
2000, c. 56, ann. III, a. 6; 2001, c. 25, a. 360.
7. Les fonctionnaires et les employés des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Municipalité régionale de comté de Champlain, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la municipalité régionale de comté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 7.
8. Sous réserve de l’article 8.6, les dépenses relatives à toute dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 continuent d’être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci. Tout surplus d’une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d’une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu’une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, pour l’exercice financier de 2001, n’étaient pas financées par l’utilisation d’une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l’utilisation de revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l’article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l’utilisation des revenus d’une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’égard d’une dette, la ville ne peut, aux fins de l’établissement du fardeau fiscal prévu à l’article 87.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l’on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l’article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l’exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l’exercice précédent.
Pour l’application du troisième alinéa, les revenus d’un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par “revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel” l’ensemble formé par:
1°  les revenus provenant de la taxe d’affaires;
2°  les revenus provenant de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels;
3°  les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4°  les revenus provenant de la somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation s’il s’agissait de la taxe elle-même.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard d’un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l’amortissement de tout déficit actuariel d’un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d’un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l’article 5, à l’égard des années de service effectuées avant le 1er janvier 2002.
La date de détermination d’une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d’un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l’égard de toute somme ou de l’amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité. Cette présomption ne s’applique pas lorsque la contestation judiciaire ou le litige relève d’une cour municipale d’une telle municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 8; 2001, c. 25, a. 361; D. 1310-2001, a. 1.
8.1. Toute entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.
Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute le 31 décembre 2001.
2001, c. 25, a. 362.
8.2. La ville succède aux droits, obligations et charges d’une régie visée par l’article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 5 et les articles 6 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l’article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 362.
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municipalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 362.
8.4. Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 362; 2001, c. 68, a. 167.
8.5. Les deniers provenant de l’exploitation ou de la location d’un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, ou provenant de l’aliénation d’un tel immeuble doivent être employés à l’extinction des engagements contractés à l’égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l’article 5.
Si l’immeuble visé au premier alinéa faisait l’objet d’une entente prévue à l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l’extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l’égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.
2001, c. 25, a. 362; D. 1310-2001, a. 2.
8.6. La ville peut prévoir que les dépenses relatives aux dettes de chaque municipalité mentionnée à l’article 5 sont financées, pour une partie, par des revenus provenant exclusivement du territoire de cette municipalité et, pour l’autre, par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de la ville.
Toutefois, une telle décision ne peut viser ce qui, en vertu de l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 8, est réputé constituer de telles dépenses. Ne peuvent non plus être visées par une telle décision et continuent d’être financées de la même façon que pour l’exercice financier de 2001, sous réserve de toute autre disposition, les dépenses qui, pour cet exercice:
1°  ne sont pas à la charge des contribuables de la municipalité, notamment parce qu’elles sont financées par des contributions en provenance d’autres organismes ou par des subventions;
2°  sont financées par des revenus provenant:
a)  d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles imposables situés dans une partie seulement du territoire de la municipalité ou imposée aux seuls bénéficiaires de travaux;
b)  d’une somme tenant lieu d’une taxe visée au sous-paragraphe a qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
c)  d’une source de revenus qui, en vertu de l’article 244.9 de la Loi sur la fiscalité municipale, sert spécifiquement à cette fin.
Aux fins de déterminer quelle partie des dépenses visées par la décision prévue au premier alinéa doivent être financées de l’une ou l’autre des façons prévues au quatrième alinéa, on divise, par le total des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 qui sont visés au cinquième alinéa, le total de ceux qui sont visés aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa.
Le produit que l’on obtient en multipliant ces dépenses par le quotient ainsi établi constitue la partie de celles-ci qui doivent être financées conformément à l’article 8. Le solde constitue la partie des dépenses visées qui, malgré l’article 6, peuvent être financées par l’utilisation de toute source de revenus spécifique à cette fin imposée sur l’ensemble du territoire de la ville ou de tous autres revenus provenant de celui-ci et non réservés à d’autres fins.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa sont:
1°  les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4°  les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5°  les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6°  les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8°  les revenus qui proviennent de tout transfert gouvernemental inconditionnel ou de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
Pour l’application des troisième et cinquième alinéas, les revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 sont ceux que prévoyait le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, devaient constituer les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état ait été produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice de 2002. Si plusieurs états successifs ont ainsi été produits, on tient compte du dernier.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des dépenses que la ville décide, en vertu du quatrième alinéa du présent article, de financer par l’utilisation de revenus qui proviennent de l’ensemble de son territoire sans provenir d’une source de revenus imposée spécifiquement à cette fin et qui ne sont pas réservés à d’autres fins.
2001, c. 25, a. 362; D. 1310-2001, a. 3.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. III, a. 9; 2001, c. 68, a. 168.
10. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la municipalité visée à l’article 1. Il peut, avant de changer le nom, décréter les règles applicables à la tenue d’une consultation sur un tel changement.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. III, a. 10.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
11. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 7 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. III, a. 11.
12. L’arrondissement de Greenfield Park est réputé reconnu conformément à l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11). Il conserve cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte.
Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions de l’arrondissement visé au premier alinéa ou d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 12.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
13. Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville, le comité exécutif ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 13; D. 1310-2001, a. 4.
14. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le conseil d’un arrondissement est, quant à l’exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’égard du conseil d’une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.
2000, c. 56, ann. III, a. 14.
§ 1.  — Conseil de la ville
15. Le conseil de la ville est composé du maire et de 42 conseillers.
2000, c. 56, ann. III, a. 15.
16. Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. III, a. 16.
17. Les conseillers sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. III, a. 17; 2001, c. 25, a. 363.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
18. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 18.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 18 se lit ainsi:
«18. Sous réserve de l’article 18.1, le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.».
Voir 2011, c. 33, a. 3 et a. 35, 2e al.
19. Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 19.
20. Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. III, a. 20.
21. Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au président d’un arrondissement une rémunération additionnelle. Cette rémunération additionnelle peut être fixée, en fonction de la population de l’arrondissement, par catégories établies par le conseil ou proportionnellement.
La rémunération additionnelle mentionnée au premier alinéa est réputée visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
2000, c. 56, ann. III, a. 21; 2001, c. 25, a. 364.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
22. Le comité exécutif de la ville se compose du maire et de sept membres du conseil qu’il désigne.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. III, a. 22; 2001, c. 25, a. 365.
23. Le maire de la ville est président du comité exécutif. Il désigne, parmi les membres du comité, le vice-président.
2000, c. 56, ann. III, a. 23.
24. Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 56, ann. III, a. 24.
25. Les séances ordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par le règlement intérieur adopté par le conseil.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.
2000, c. 56, ann. III, a. 25.
26. Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. III, a. 26.
27. Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. III, a. 27.
28. Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 56, ann. III, a. 28.
29. Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public:
1°  dans les circonstances où le règlement intérieur de la ville le prévoit;
2°  pendant tout ou partie d’une séance lorsqu’il en a décidé ainsi.
2000, c. 56, ann. III, a. 29.
30. Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. III, a. 30.
31. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
2000, c. 56, ann. III, a. 31.
32. Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. III, a. 32.
33. Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. III, a. 33.
34. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ;
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil ;
3°  de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. III, a. 34; 2001, c. 25, a. 366.
35. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut, à l’égard de tout pouvoir du comité exécutif qui lui est accordé par la présente loi et, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, à l’égard d’un pouvoir du conseil de la ville délégué au comité exécutif en vertu du premier alinéa de l’article 34, prévoir une délégation à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice d’un pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. III, a. 35; 2001, c. 25, a. 367; 2002, c. 37, a. 35.
36. La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l’égard d’un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
2000, c. 56, ann. III, a. 36.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37. Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville et de tout conseiller de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 37; 2001, c. 25, a. 368.
38. Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. III, a. 38.
39. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. III, a. 39.
40. Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 40.
41. Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. III, a. 41.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
42. La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement, et les décisions relatives à leur engagement, leur congédiement ainsi qu’à la négociation de leurs conditions de travail relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 42.
43. Le conseil d’arrondissement détermine cependant l’affectation de travail et les responsabilités des fonctionnaires et employés dont la ville dote l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 43; D. 1310-2001, a. 5.
44. Le conseil de la ville détermine les effectifs nécessaires à la gestion de chaque arrondissement.
Sous réserve du troisième alinéa, il définit les modes de dotation utilisés pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un arrondissement.
La dotation des emplois et le rappel au travail dans un arrondissement doivent se faire en accordant la priorité aux employés de cet arrondissement parmi ceux qui satisfont aux modalités relatives à l’intégration ou, selon le cas, aux critères de sélection négociés et agréés par les parties à une convention collective.
2000, c. 56, ann. III, a. 44.
45. Lors de la conclusion d’une convention collective, les matières ci-après énumérées doivent revêtir la forme de lettres d’entente auxquelles la ville et les arrondissements sont parties:
1°  le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération;
2°  l’horaire de travail, à l’exclusion de la durée du travail;
3°  les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération;
4°  les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération.
Le conseil de l’arrondissement est partie aux négociations qui s’y rattachent et doit en agréer les stipulations.
2000, c. 56, ann. III, a. 45; D. 1310-2001, a. 6.
46. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 46; 2001, c. 68, a. 169.
47. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 47; 2001, c. 68, a. 169.
48. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 48; 2001, c. 68, a. 169.
49. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 49; 2001, c. 68, a. 169.
50. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 50; 2001, c. 68, a. 169.
51. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 51; 2001, c. 68, a. 169.
52. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 52; 2001, c. 68, a. 169.
53. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 53; 2001, c. 68, a. 169.
54. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 54; 2001, c. 68, a. 169.
SECTION VI
CONSEIL DES ARTS
2001, c. 25, a. 369.
54.1. Le conseil peut, par règlement, constituer un conseil des arts.
2001, c. 25, a. 369.
54.2. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1°  il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville;
2°  il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville;
3°  dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
2001, c. 25, a. 369.
54.3. Le conseil détermine, par le règlement visé à l’article 54.1, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l’époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
2001, c. 25, a. 369.
54.4. Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la ville.
Ils sont nommés par le conseil de la ville qui désigne parmi eux un président et deux vice-présidents.
2001, c. 25, a. 369.
54.5. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 25, a. 369.
54.6. Les membres du conseil des arts peuvent s’adjoindre le personnel dont ils ont besoin y compris un secrétaire et fixer sa rémunération.
Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires ou employés de la ville.
Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office trésorier du conseil des arts.
2001, c. 25, a. 369.
54.7. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l’expiration de l’exercice financier, fait rapport de son examen à la ville.
2001, c. 25, a. 369.
54.8. Le conseil des arts est doté d’un fonds spécial dont le trésorier du conseil des arts a la garde.
2001, c. 25, a. 369.
54.9. Le fonds est constitué:
1°  des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts;
2°  des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la ville;
3°  des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2001, c. 25, a. 369.
54.10. Le fonds sert exclusivement à verser les subventions, sur recommandation du conseil des arts, et à payer les frais d’administration de ce conseil.
À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 369.
54.11. La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au greffier de la ville un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
2001, c. 25, a. 369.
54.12. La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 54.11; elle fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l’article 54.11 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
2001, c. 25, a. 369.
54.13. Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 54.11 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l’article 54.12.
2001, c. 25, a. 369.
54.14. Pour l’application de la présente section, l’expression “territoire de la ville” comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 54.11.
2001, c. 25, a. 369; 2001, c. 68, a. 170.
CHAPITRE III
COMPÉTENCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
55. La ville a toutes les compétences d’une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d’une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
La ville agit par l’intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, elle doit agir.
2000, c. 56, ann. III, a. 55.
55.1. Seul le conseil de la ville peut soumettre, dans le cadre d’application de l’article 517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l’ensemble des personnes habiles à voter de tout ou partie du territoire de la ville une question relative à une compétence relevant du conseil de la ville ou à une compétence relevant d’un conseil d’arrondissement.
2001, c. 25, a. 370.
56. Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Toute décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l’être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 56, ann. III, a. 56.
56.1. Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l’être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2001, c. 25, a. 371.
56.2. Le conseil d’arrondissement doit obtenir l’autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1310-2001, a. 7.
57. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement du conseil de la ville et une disposition d’un règlement du conseil de l’arrondissement, la première prévaut.
2000, c. 56, ann. III, a. 57.
SECTION II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
§ 1.  — Généralités
58. En outre de ce que prévoit l’article 55, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:
1°  l’aménagement et l’urbanisme;
2°  le développement communautaire, économique, culturel et social;
3°  la culture, les loisirs et les parcs;
4°  le logement social;
5°  le réseau artériel;
6°  la cour municipale.
2000, c. 56, ann. III, a. 58; 2001, c. 25, a. 372.
§ 2.  — Aménagement et urbanisme
58.1. Le plan d’urbanisme de la ville doit comprendre, en plus des éléments mentionnés à l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un document complémentaire établissant des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement visé à l’article 72, les conseils d’arrondissement et obligeant ces derniers à prévoir, dans un tel règlement, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document.
Il peut comprendre, en outre des éléments mentionnés à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, des règles visant à assurer l’harmonisation des règlements qui peuvent être adoptés par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 72 ou la cohérence du développement de la ville.
D. 1310-2001, a. 8.
58.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1°  à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2°  à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage, ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3°  à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m 2;
4°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement;
5°  à un bien culturel ou à un arrondissement historique au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4).
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
D. 1310-2001, a. 8.
58.3. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 58.2 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 58.2.
Les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent pas à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 58.2.
D. 1310-2001, a. 8.
58.4. Le conseil de la ville peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance au sens de l’un des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme de la ville.
D. 1310-2001, a. 8.
59. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), la ville doit doter chaque arrondissement d’un fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats.
2000, c. 56, ann. III, a. 59.
§ 3.  — Développement communautaire, économique, culturel et social
2001, c. 25, a. 373.
60. La ville doit élaborer un plan relatif au développement de son territoire.
Ce plan prévoit notamment les objectifs poursuivis par la ville en matière de développement communautaire, économique, culturel et social ainsi que des règles relatives au soutien financier qu’un conseil d’arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. III, a. 60; 2001, c. 25, a. 374.
60.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville, créer une personne morale chargée:
1°  de promouvoir le développement économique de la ville;
2°  de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire.
Le conseil d’administration d’une personne morale créée en vertu du premier alinéa comprend un représentant du centre local de développement, lequel n’a pas droit de vote.
Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires, et cette personne morale est réputée être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
Le vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification des comptes et affaires de la personne morale créée en vertu du premier alinéa.
2001, c. 68, a. 171; 2002, c. 37, a. 36.
60.2. Malgré l’article 466.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement oeuvrant sur son territoire de la façon mentionnée à l’entente prévue à l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M-25.001).
La ville doit conclure une première entente visée au premier alinéa avant le 1er avril 2002.
2001, c. 68, a. 171.
§ 4.  — Culture, loisirs et parcs
61. La ville doit, par règlement, identifier les parcs et les équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et ceux qui relèvent des conseils d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 61; 2001, c. 25, a. 375.
62. La ville peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la ville n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2000, c. 56, ann. III, a. 62; 2001, c. 25, a. 376.
63. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 62, la ville peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la ville un droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la ville;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
2000, c. 56, ann. III, a. 63.
64. La ville peut, par règlement, à l’égard d’un parc:
1°  établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3°  prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4°  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5°  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6°  prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7°  prohiber ou réglementer l’affichage;
8°  établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9°  prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10°  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11°  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12°  déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
2000, c. 56, ann. III, a. 64; 2001, c. 25, a. 377.
65. La ville peut, dans un parc, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
2000, c. 56, ann. III, a. 65; 2001, c. 25, a. 378.
66. La ville, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
2000, c. 56, ann. III, a. 66.
67. Pour l’application des articles 61 à 66, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives.
2000, c. 56, ann. III, a. 67.
§ 5.  — Logement social
68. La ville doit constituer un fonds de développement du logement social.
La ville verse annuellement au fonds un montant au moins égal à la contribution de base requise pour permettre la réalisation des logements octroyés par la Société d’habitation du Québec sur son territoire.
La Société transmet à la ville les renseignements nécessaires à la détermination du montant à verser au fonds.
2000, c. 56, ann. III, a. 68.
§ 6.  — Réseau artériel
69. La ville identifie, parmi les rues et routes dont elle est responsable de la gestion en vertu de l’article 467.16 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), celles qui forment le plan de son réseau artériel et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité.
Elle doit également établir des normes minimales de gestion de ces réseaux.
Le conseil de la ville exerce sur le réseau artériel les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement; il peut prescrire des normes relatives à l’harmonisation des règles de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur l’ensemble des réseaux visés au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 69; 2001, c. 25, a. 379.
SECTION III
COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Généralités
70. Le conseil d’arrondissement peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil de la ville sur le budget, sur l’établissement des priorités budgétaires, sur la préparation ou la modification du plan d’urbanisme, sur les modifications aux règlements d’urbanisme ou sur tout autre sujet que lui soumet le conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 70.
71. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux de constituer un comité exécutif, d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Il peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement tout pouvoir relatif à l’exercice de ses compétences en matière de gestion du personnel. Le règlement doit indiquer les conditions auxquelles est faite la délégation. Le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 71; 2001, c. 25, a. 380; D. 1310-2001, a. 9; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 37.
§ 2.  — Urbanisme
72. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles visées aux articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées aux sections VI, VII, VIII, X et XI du chapitre IV du titre I de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert, pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’application du premier alinéa, les suivantes sont notamment applicables: l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas, l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché au bureau d’arrondissement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de l’arrondissement, le résumé visé à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement et l’avis visé à l’article 145.6, publié conformément à la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), est affiché au bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 72; D. 1310-2001, a. 10; 2002, c. 37, a. 38.
73. Le conseil d’un arrondissement peut, conformément au chapitre V du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) compte tenu des adaptations nécessaires, constituer un comité consultatif d’urbanisme.
2000, c. 56, ann. III, a. 73; D. 1310-2001, a. 10.
74. Aux fins d’assurer la conformité, au plan d’urbanisme de la ville, de tout règlement de concordance au sens des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), adopté par un conseil d’arrondissement, les articles 137.2 à 137.8 de cette loi s’appliquent en remplacement des articles 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: le conseil de la ville établit les règles applicables aux fins de la transmission des copies certifiées conformes des règlements et résolutions adoptés par les conseils d’arrondissement en vue de leur examen par le conseil de la ville, aux fins de ce qui pourra tenir lieu de la signification de ces documents lorsque ces articles exigent une telle signification à la municipalité régionale de comté, ainsi qu’aux fins de l’établissement des dates auxquelles ces documents sont réputés transmis ou signifiés; il identifie également le fonctionnaire responsable de la délivrance des certificats de conformité.
Les articles 137.2 à 137.8 et 137.15 à 137.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent également à tout règlement, visé à l’article 72, adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance, compte tenu des adaptations nécessaires et de celles visées au deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 74; D. 1310-2001, a. 10.
§ 3.  — Sécurité incendie et sécurité civile
2001, c. 76, a. 190.
75. Le conseil d’arrondissement participe, par ses recommandations, à l’élaboration du schéma de couverture de risques et du schéma de sécurité civile de la ville, à ses modifications et révisions et favorise la mise en oeuvre, dans l’arrondissement, des mesures qui y sont prévues.
2000, c. 56, ann. III, a. 75; 2001, c. 76, a. 190.
§ 4.  — Enlèvement des matières résiduelles
76. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville en matière d’enlèvement des matières résiduelles.
2000, c. 56, ann. III, a. 76.
§ 5.  — Développement économique local, communautaire, culturel et social
2001, c. 25, a. 381.
77. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), le conseil d’arrondissement peut, conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 60, soutenir financièrement un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. III, a. 77; 2001, c. 25, a. 382.
§ 6.  — Culture, loisirs et parcs d’arrondissement
78. Le conseil d’arrondissement exerce les pouvoirs de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels et de loisirs qui relèvent de sa compétence en vertu du règlement adopté en application de l’article 61, à l’exception de celui visé à l’article 66.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin et conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 60 soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. III, a. 78; 2001, c. 25, a. 383.
§ 7.  — Voirie locale
79. Le conseil d’arrondissement exerce, sur les rues et routes qui sont de sa responsabilité en vertu du règlement adopté par le conseil de la ville en application de l’article 69 et dans le respect des règles prescrites en vertu du deuxième et du troisième alinéas de cet article, les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement.
2000, c. 56, ann. III, a. 79; 2001, c. 25, a. 384.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES SPÉCIALES
SECTION I
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
80. La ville fixe la dotation annuelle de chacun des conseils d’arrondissement selon une formule qu’elle détermine et qui établit notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements.
2000, c. 56, ann. III, a. 80.
81. Le conseil d’arrondissement est responsable de la gestion de son budget.
Il doit cependant administrer sa dotation dans le respect des normes minimales que fixe par règlement le conseil de la ville quant au niveau des services que chacun des conseils d’arrondissement doit offrir.
2000, c. 56, ann. III, a. 81.
82. Le seul mode de tarification que peut prévoir le conseil d’arrondissement pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités est un prix exigé, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Il ne peut exiger des habitants et contribuables des autres arrondissements de la ville un prix plus élevé que celui exigé des habitants et contribuables de l’arrondissement.
Les recettes produites à la suite de l’application par le conseil d’arrondissement du mode de tarification prévu au premier alinéa sont à l’usage exclusif de ce conseil.
2000, c. 56, ann. III, a. 82.
83. Le conseil d’arrondissement peut, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, demander à la ville que lui soit octroyé un montant additionnel.
Dans le cas où la ville accepte la demande du conseil d’arrondissement, elle doit, afin de financer l’octroi d’un tel montant, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 83; 2001, c. 25, a. 385.
84. Toute convention par laquelle un conseil d’arrondissement engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue doit être autorisée par le conseil de la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prévoir des exceptions à la règle prévue au premier alinéa.
Tout règlement par lequel le conseil d’arrondissement délègue à un fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement le pouvoir d’autoriser des dépenses doit être autorisé par le conseil de la ville dans le cas où l’autorisation de dépenses qui peut être accordée en vertu de la délégation engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel l’autorisation est accordée.
2000, c. 56, ann. III, a. 84; 2002, c. 37, a. 39.
85. Un règlement d’emprunt dont l’objet est l’exécution de travaux permanents d’assainissement des eaux usées, d’alimentation en eau potable, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation de terrains ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2000, c. 56, ann. III, a. 85.
SECTION II
DISPOSITIONS FISCALES
§ 1.  — Interprétation et dispositions générales
2001, c. 25, a. 386.
86. Pour l’application de la présente section, le territoire de chaque municipalité locale mentionnée à l’article 5 constitue un secteur.
2000, c. 56, ann. III, a. 86; 2001, c. 25, a. 386.
86.1. La ville est assujettie aux règles que la loi prévoit à l’égard de toutes les municipalités locales, notamment celles qui empêchent la fixation de taux de la taxe foncière générale différents selon les parties du territoire municipal et celles qui prévoient l’utilisation de sources de revenus spécifiques pour financer des dépenses relatives à des dettes.
Toutefois, la ville peut déroger à ces règles dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application à l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, à l’article 8 ou à l’article 8.6.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 11.
86.2. Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1310-2001, a. 12.
§ 2.  — Limitation de l’augmentation du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 386.
87. La ville doit se prévaloir:
1°  soit du pouvoir prévu à l’article 87.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 87.2;
2°  soit du pouvoir prévu à l’article 87.6.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 87.7.
2000, c. 56, ann. III, a. 87; 2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 13.
87.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5%.
Le fardeau fiscal est constitué:
1°  des revenus provenant de la taxe foncière générale qui découlent de l’application de tout ou partie d’un taux de celle-ci;
2°  des revenus provenant d’autres taxes, y compris de celles qui sont imposées en fonction de la valeur locative des immeubles et de compensations assimilées par la loi à des taxes, notamment de celles qui servent à financer des services comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement de la neige, l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
2.1°  des revenus pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation et provenant de compensations et de modes de tarification que ne vise pas le paragraphe 2°;
3°  des revenus provenant des sommes tenant lieu de taxes qui doivent être versées à l’égard d’immeubles, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
4°  des revenus dont la ville s’est privée en accordant un crédit, à l’égard de toute source de revenus visée à l’un des paragraphes 1° à 3°, pour donner application à l’article 8 quant à l’attribution du bénéfice d’un surplus.
Toutefois, les revenus visés au deuxième alinéa qui servent à financer des dépenses relatives à des dettes sont exclus du fardeau fiscal.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le mot “immeubles” signifie les établissements d’entreprise dans le cas où la taxe d’affaires ou la somme qui en tient lieu est visée.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 14.
87.2. La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure à 5%.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 386; 2001, c. 68, a. 172.
87.3. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 87.1 et 87.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5%.
2001, c. 25, a. 386.
87.4. Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 87.1 et 87.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
Est réputée découler uniquement de la constitution de la ville la partie de l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 87.1 et 87.2, à l’égard des unités d’évaluation ou des établissements d’entreprise situés dans le secteur correspondant au territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est due à l’excédent des services de transport en commun par autobus fournis sur ce territoire par rapport à ce qui est prévu par le contrat relatif à ce sujet, même après l’expiration du contrat. Cette présomption ne s’applique toutefois pas dans le cas des services de transport adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 15; 2001, c. 68, a. 173.
87.5. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 87.1 et 87.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à l’article 87.1 et si, pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés à cet article, la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels ou la surtaxe sur les terrains vagues est imposée, la ville doit prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application de cet article, que si la taxe foncière générale était imposée pour l’exercice, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 ou 244.36, selon le cas, de cette loi.
2001, c. 25, a. 386; 2001, c. 68, a. 174.
87.6. Aux fins de l’établissement du pourcentage de l’augmentation visée à l’article 87.1 pour l’exercice financier de 2002, lorsque la municipalité locale dont le territoire constitue le secteur visé a approprié comme revenu pour l’exercice de 2001 tout ou partie de ses surplus d’exercices antérieurs, pour un montant qui excède la moyenne des montants qu’elle a ainsi appropriés pour les exercices de 1996 à 2000, on inclut dans le fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans le secteur, pour l’exercice de 2001, la différence que l’on obtient en soustrayant de cet excédent le montant de la somme que la municipalité a été dispensée de payer, par l’effet des articles 90 à 96 du chapitre 54 des lois de 2000, pour le fonds spécial de financement des activités locales.
2001, c. 25, a. 386.
87.6.1. Après avoir déterminé qu’un taux devrait être fixé de façon distincte pour un secteur si la ville se prévalait du pouvoir prévu à l’article 87.1, celle-ci peut, plutôt que de fixer un tel taux distinct, accorder un dégrèvement afin d’obtenir, quant au fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans le secteur et à l’égard desquelles se serait appliqué tout ou partie du taux distinct, le même effet que cette application.
Le montant du dégrèvement est le résultat que l’on obtient en multipliant la valeur imposable de chaque unité d’évaluation visée au premier alinéa par un coefficient que fixe la ville. Dans le cas d’une unité d’évaluation à l’égard de laquelle est versée l’une des sommes visées au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 87.1, la multiplication porte sur sa valeur non imposable qui sert au calcul du montant de cette somme.
La ville peut, lors de l’adoption du budget pour un exercice financier, en plus de fixer tout coefficient applicable pour cet exercice, en fixer d’avance d’autres qui pourraient être applicables pour des exercices postérieurs. Toutefois, tout coefficient fixé d’avance doit être remplacé si, lors de l’adoption du budget pour l’exercice postérieur visé, il appert que son application ne permet pas d’atteindre le résultat prévu au premier alinéa.
Même s’ils sont liés à l’exercice du pouvoir de fixer un taux distinct, les articles 87.1 à 87.6 s’appliquent à la ville aux fins de l’exercice du pouvoir prévu au présent article.
D. 1310-2001, a. 16.
87.7. La ville peut prévoir des règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du montant de la taxe d’affaires payable à l’égard d’un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5 %.
Le premier alinéa vise la somme tenant lieu de la taxe d’affaires dans le cas d’un établissement d’entreprise à l’égard duquel une telle somme doit être versée par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Les articles 87.3 et 87.4 et les premier et deuxième alinéas de l’article 87.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 17; 2001, c. 68, a. 175.
§ 3.  — Limitation de la diminution du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 386.
88. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 87.1, le troisième alinéa de l’article 87.5 et l’article 87.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 88; 2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 18.
88.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 386; 2001, c. 68, a. 176.
88.2. Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 88 et 88.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 87.1, le troisième alinéa de l’article 87.5 et l’article 87.6, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 88.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 19.
§ 4.  — Dispositions diverses
2001, c. 25, a. 386.
88.3. La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Lorsqu’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale la ville impose la taxe foncière générale, pour un exercice financier, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 244.49 de cette loi, d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs tels taux qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 87.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
Lorsque la ville impose la surtaxe sur les terrains vagues, pour un exercice financier, et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs taux de la surtaxe qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 87.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article par l’effet des règles de concordance adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 87.5.
La différence entre un taux fixé en vertu de l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas et le taux qui serait fixé si la limitation de la variation du fardeau fiscal était respectée ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire au respect du minimum ou du maximum visé à cet alinéa.
2001, c. 25, a. 386; 2001, c. 68, a. 177.
88.4. Lorsque, pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation dressé spécifiquement pour elle, la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.34 et 244.35 de cette loi, le coefficient visé à l’un ou l’autre des articles 244.44 et 244.47 de cette loi est celui que l’on établit sur la base de la comparaison des deux derniers rôles d’évaluation foncière de celle des municipalités locales mentionnées à l’article 5 dont la population pour 2001 est la plus élevée.
2001, c. 25, a. 386.
88.5. Pour l’exercice financier de 2002, la ville doit imposer la taxe d’affaires à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour l’exercice de 2001 et s’abstenir de le faire à l’égard de tout autre secteur. Dans le premier cas, elle doit fixer le taux de façon que les revenus de la taxe qui sont prévus pour l’exercice de 2002 à l’égard du secteur ne soient pas inférieurs à ceux de la municipalité visée pour l’exercice de 2001.
Pour tout exercice financier postérieur à celui de 2002, si elle n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices de 2001 et 2002.
Pour l’application des deux premiers alinéas, le rôle de la valeur locative en vigueur dans le secteur pour l’exercice financier de 2001 continue de s’appliquer jusqu’à la fin du dernier exercice pour lequel il a été dressé. La ville peut, si cela est nécessaire pour l’application de ces alinéas, faire dresser conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 20.
88.6. La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un crédit applicable à l’égard du montant de la taxe foncière générale qui est imposée, pour tout exercice financier à compter de celui que vise le paragraphe 1° de cet alinéa, sur toute unité d’évaluation qui est située dans un secteur et qui appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le crédit peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°  pour un exercice financier donné, la taxe d’affaires n’est pas imposée à l’égard du secteur, ni distinctement ni au sein de l’ensemble du territoire de la ville, ou, si elle l’est, les revenus qui sont prévus à l’égard du secteur sont inférieurs à ceux de l’exercice précédent ;
2°  la taxe d’affaires a été imposée à l’égard du secteur, pour l’exercice financier qui précède celui que vise le paragraphe 1°, sans l’être à l’égard de l’ensemble du territoire de la ville ;
3°  les revenus de la taxe foncière générale qui sont prévus à l’égard du secteur pour l’exercice visé au paragraphe 1° et qui proviennent de l’application de tout ou partie de l’un ou l’autre des taux particuliers aux catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale sont supérieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas la perte ou la diminution des revenus de la taxe d’affaires.
Le crédit diminue le montant payable de la taxe foncière générale imposée sur toute unité d’évaluation visée au premier alinéa et à l’égard de laquelle s’applique tout ou partie d’un taux visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa. Le montant du crédit est établi selon les règles prévues par le programme.
Le coût de l’ensemble des crédits accordés à l’égard des unités d’évaluation situées dans le secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe visé au premier alinéa.
Si la ville impose la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels, elle doit, si elle se prévaut du pouvoir prévu au premier alinéa, prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application des quatre premiers alinéas, que si la ville imposait la taxe foncière générale avec des taux particuliers aux catégories comprenant les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels.
Pour l’application des cinq premiers alinéas, la mention de toute taxe ou surtaxe signifie aussi la somme tenant lieu de celle-ci qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 386; 2001, c. 68, a. 178.
88.7. Lorsqu’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 s’est prévalue, à l’égard de son rôle d’évaluation entré en vigueur le 1er janvier 2001, du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la ville peut, au plus tard lors de l’adoption du budget pour l’exercice financier de 2002, prévoir que l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de ce rôle se poursuit, pour cet exercice, à l’égard du secteur visé.
2001, c. 25, a. 386.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
89. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. III, a. 89.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
90. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder sept.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. III, a. 90.
91. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville ; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. III, a. 91.
92. Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. III, a. 92; 2001, c. 25, a. 387.
93. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. III, a. 93; 2001, c. 25, a. 388.
94. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. III, a. 94.
95. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. III, a. 95.
96. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. III, a. 96.
97. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. III, a. 97.
98. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 98.
99. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. III, a. 99; 2001, c. 25, a. 389.
100. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. III, a. 100.
101. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 101.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
102. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5 et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. III, a. 102.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
103. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. III, a. 103.
104. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 110, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 104.
105. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. III, a. 105.
106. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 106.
107. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 107.
108. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. III, a. 108; 2001, c. 25, a. 390.
109. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. III, a. 109.
110. Les articles 108 et 109 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 108 et 109.
2000, c. 56, ann. III, a. 110.
111. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. III, a. 111; 2001, c. 25, a. 391.
112. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou d’un organisme de celle-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 112; 2001, c. 25, a. 392.
§ 2.  — Responsabilités du comité
113. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. III, a. 113.
114. Toute décision par laquelle une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celle-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. III, a. 114; 2001, c. 25, a. 393.
115. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 115.
116. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts. La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Toutefois, le territoire de l’ancienne Ville de LeMoyne doit être entièrement compris dans un même district électoral.
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. III, a. 116; 2001, c. 25, a. 394.
117. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. III, a. 117; 2001, c. 25, a. 395.
118. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. III, a. 118.
119. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 118 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. III, a. 119; 2001, c. 25, a. 396.
120. Sous réserve de l’article 89, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 120.
121. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. III, a. 121.
122. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. III, a. 122; 2001, c. 25, a. 397.
122.1. Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 179.
123. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 123; 2001, c. 25, a. 398.
124. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. III, a. 124; 2001, c. 25, a. 399.
125. Le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, étudier l’opportunité de changer le nom de la ville. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
Le comité peut, entre autres, lui proposer un ou plusieurs nouveaux noms ainsi que tout mécanisme de consultation, notamment lors de l’élection visée à l’article 130.
2000, c. 56, ann. III, a. 125.
126. Le comité de transition doit, dans le cadre de son mandat, inventorier les organismes oeuvrant en matière de développement économique qui ont leur siège ou un établissement d’entreprise sur le territoire visé à l’article 3. L’étude du comité doit notamment porter sur la mission ou le mandat de tout tel organisme. Le comité peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. III, a. 126.
127. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. III, a. 127.
128. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1°  aux limites des arrondissements de la ville;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements;
4°  au nom de la municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 128.
129. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. III, a. 129.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
130. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Longueuil a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. III, a. 130.
131. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. III, a. 131.
132. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Longueuil et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. III, a. 132; 2001, c. 25, a. 400.
133. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. III, a. 133; 2001, c. 25, a. 401; D. 1310-2001, a. 21.
133.1. Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1310-2001, a. 22.
134. Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’article 176.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. III, a. 134; 2001, c. 25, a. 402; D. 1310-2001, a. 23.
134.1. Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période.
2001, c. 25, a. 403; 2001, c. 68, a. 180.
135. Les articles 86 à 88.7 ont effet jusqu’au 31 décembre 2011.
2000, c. 56, ann. III, a. 135; 2001, c. 25, a. 404.
136. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, les dispositions particulières régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. III, a. 136; 2001, c. 25, a. 405.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
Le territoire des anciennes Villes de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Brossard, de Greenfield Park, de LeMoyne, de Longueuil, de Saint-Lambert et de Saint-Hubert comprenant, en référence aux cadastres des paroisses de Laprairie de La Madeleine, de Saint-Antoine-de-Longueuil, de Saint-Bruno, de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Saint-Hubert et des villages de Boucherville et de Longueuil, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord du lot 1 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le sud-est, partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville des cadastres des paroisses de Varennes et de Sainte-Julie jusqu’à la ligne sud-est du lot 282 de ce premier cadastre, cette ligne traversant le chemin de la Côte-d’en-Haut, le boulevard Marie-Victorin, l’autoroute Jean-Lesage, le chemin de Touraine et l’autoroute de l’Acier qu’elle rencontre; vers le sud-ouest, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Sainte-Julie jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 2 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; généralement vers le sud-est, la ligne brisée limitant vers le nord-est et le nord-ouest les lots 2 et 1 dudit cadastre puis le prolongement de la dernière section de cette ligne jusqu’à la limite sud-est de l’emprise du chemin du Fer-à-Cheval (montré à l’originaire); vers le nord-est, la limite sud-est de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne nord-est du lot 11 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre, vers le sud-est, partie de la ligne nord-est dudit lot jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire s’élevant sur la ligne nord-est du lot 12 et dont l’origine est située à une distance de 517,15 mètres (1 696,7 pieds) au nord-ouest du sommet de l’angle est dudit lot, cette distance étant mesurée le long de la ligne nord-est dudit lot 12 ; dans le lot 11, vers le sud-ouest, ladite ligne perpendiculaire; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 12 jusqu’au sommet de son angle est; vers le nord-est, partie de la ligne nord-ouest du lot 18 jusqu’au sommet de son angle nord; vers le sud-est, la ligne nord-est dudit lot puis partie de la ligne nord-est du lot 171 jusqu’à la ligne nord du lot 606 du cadastre de la paroisse de Sainte-Julie; vers l’est, la ligne nord dudit lot; successivement vers le nord puis le sud-est, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu’au sommet de l’angle nord-est du lot 268 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre, vers le sud, la ligne est des lots 268, 267, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256 puis partie de la ligne est du lot 243 jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin du Rang des Vingt (montré à l’originaire); vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de ladite emprise jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne sud-ouest du lot 397-221 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; vers le sud-est, ledit prolongement jusqu’à la limite sud-est de l’emprise du chemin du Rang des Vingt; vers le sud-ouest, la limite sud-est de ladite emprise jusqu’à la limite nord de l’emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; vers l’ouest, la limite nord de l’emprise dudit boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’emprise du chemin du Rang des Vingt; dans l’emprise dudit boulevard, vers le sud-ouest, la ligne médiane de l’ancienne emprise dudit chemin jusqu’à la limite sud de l’emprise dudit boulevard; vers l’est, la limite sud de l’emprise dudit boulevard jusqu’à la limite sud-est de l’emprise du chemin du Rang des Vingt; vers le sud-ouest, la limite sud-est de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne nord du lot 387 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne nord dudit lot jusqu’à la ligne ouest du lot 387-178; vers le sud, successivement, la ligne ouest dudit lot, une ligne courbe dans le lot 386-1 en suivant le prolongement de la ligne ouest du lot 386-153, soit un arc de cercle de 446,65 mètres (1 465,4 pieds) de rayon, puis la ligne ouest des lots 386-153, 386-154, 385-2 et 385-3; vers le sud-ouest, la limite sud-est de l’emprise du chemin du Rang des Vingt jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 69A du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, partie de la ligne nord-ouest dudit lot jusqu’à la ligne est du lot 69A-3; vers le sud, la ligne est dudit lot; vers l’ouest, la ligne sud des lots 69A-3 et 69A-4; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 69A-4; généralement vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Saint-Joseph-de-Chambly jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 381 de ce premier cadastre; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu’à la ligne sud-est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot puis son prolongement jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de Chambly; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’au sommet de l’angle est du lot 89; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot, cette ligne traversant le boulevard Cousineau et l’emprise d’un chemin de fer qu’elle rencontre; généralement vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Laprairie de La Madeleine du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly puis le prolongement de la ligne sud-est du lot 184 du cadastre de la paroisse de Laprairie de La Madeleine jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin public limitant au sud-ouest ledit lot; en référence à ce cadastre, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne sud du lot 185; vers l’ouest, la ligne sud des lots 185 à 201, 203 à 205 et 207 à 214; vers le nord, partie de la ligne ouest du lot 214 jusqu’à la ligne sud du lot 295; vers l’ouest, successivement, partie de la ligne sud dudit lot, la ligne sud des lots 294 en rétrogradant à 286 en traversant l’emprise d’un chemin de fer (lot 670) puis partie de la ligne sud du lot 285 jusqu’au sommet de l’angle sud-est du lot 1139; généralement vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée limitant au sud et au sud-est ledit lot jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saint-Jacques; vers le nord-ouest, successivement, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’à son embouchure puis une ligne droite de direction nord-ouest jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; vers le nord, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne nord-ouest du lot 312 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil et située à une distance de 9,144 mètres (30 pieds) au nord-ouest de celle-ci; vers le nord-est, ladite ligne parallèle jusqu’à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest desdits terrains jusqu’à un point situé à une distance de 457,20 mètres (1500 pieds) au nord-ouest de la ligne nord-ouest dudit lot 312, cette distance étant mesurée le long de la limite sud-ouest desdits terrains; vers le nord-est, une ligne perpendiculaire à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à ladite limite et située à une distance de 45,72 mètres (150 pieds) au nord-est de celle-ci; vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; généralement vers le nord-est, successivement, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et l’île Verte, l’île Charron, l’île Dufault et les grandes battures Tailhandier de l’autre côté, puis ladite ligne irrégulière jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire à la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville et dont l’origine est le sommet de l’angle nord dudit lot; enfin, vers le nord-est, ladite ligne perpendiculaire jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. III-A.
ANNEXE B
(article 11)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE LONGUEUIL
Arrondissement Boucherville
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Boucherville.
Arrondissement Brossard
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Brossard.
Arrondissement Greenfield Park
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Greenfield Park.
Arrondissement Vieux-Longueuil
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Longueuil.
Arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville diminué des deux parties ci-dessous décrites en premier et deuxième lieu et augmenté des deux parties du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert ci-dessous décrites en troisième et quatrième lieu:
1. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville limitée vers l’est, le sud-ouest et l’ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord-est par le fossé appelé Décharge des Frênes, correspondant à une partie de la ligne actuelle qui sépare les cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Saint-Bruno en front des lots 103 à 111 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno;
2. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de figure triangulaire limitée vers l’est et le sud-ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord par un fossé dans le lot 113-10 et une partie non divisée du lot 113 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé;
3. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord-ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le sud-ouest par le fossé appelé Décharge des Frênes dans les lots 54 et 57 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert et vers le sud par un autre fossé dans le lot 57 dudit cadastre, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé;
4. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le nord-est et l’est par la ligne médiane de l’autoroute 30 et vers le sud par un fossé dans le lot 58 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé, l’alignement dudit fossé étant prolongé vers l’ouest dans l’emprise de la Montée des Promenades et vers l’est, dans l’emprise de l’autoroute 30.
Arrondissement Saint-Hubert
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert diminué des deux parties ci-dessous décrites en premier et deuxième lieu et augmenté de deux parties du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ci-dessous décrites en troisième et quatrième lieu:
1. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord-est par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le sud-ouest par le fossé appelé Décharge des Frênes dans les lots 54 et 57 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert et vers le sud par un autre fossé dans le lot 57 dudit cadastre, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé;
2. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le nord-est et l’est par la ligne médiane de l’autoroute 30 et vers le sud par un fossé dans le lot 58 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé, l’alignement dudit fossé étant prolongé vers l’ouest dans l’emprise de la Montée des Promenades et vers l’est, dans l’emprise de l’autoroute 30;
3. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville limitée vers l’est, le sud-ouest et l’ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord-est par le fossé appelé Décharge des Frênes, correspondant à une partie de la ligne actuelle qui sépare les cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Saint-Bruno, en front des lots 44 à 53 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert;
4. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de figure triangulaire limitée vers l’est et le sud-ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord par un fossé dans le lot 113-10 et une partie non divisée du lot 113 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé.
Arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de LeMoyne et de l’ancienne Ville de Saint-Lambert.

II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT

Greenfield Park: 3

Saint-Bruno-de-Montarville: 3

Saint-Lambert/LeMoyne: 3

Boucherville: 4

Brossard: 7

Saint-Hubert: 8

Vieux-Longueuil: 14
2000, c. 56, ann. III-B; D. 481-2001, par. 1°; 2001, c. 68, a. 181.

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville élit, parmi ses membres, un président qui n’est pas le maire. Le vote des 2/3 des membres du conseil est alors requis.
2. Le conseil peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. Le conseil peut, sur proposition du maire, désigner un membre du conseil comme président de toute commission du conseil ou du comité exécutif. En cas d’absence ou d’empêchement du président, lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
4. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
5. Le conseil peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du comité exécutif, nommer des commissions et les charger de l’étude ou de l’investigation de tous faits, matières ou questions qu’il juge à propos de leur soumettre; ces commissions doivent procéder à leur travail et faire rapport dans le délai prescrit par le conseil.

CHAPITRE II

LE COMITÉ EXÉCUTIF

6. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du vice-président du comité exécutif, le comité exécutif peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
7. Les crédits votés par le conseil, à l’exception des crédits qui relèvent de la responsabilité d’un conseil d’arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
8. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget lorsque le virement est égal ou inférieur à 100 000 $, à l’exclusion des budgets gérés par les conseils d’arrondissement, ainsi que les virements du fonds de contingents. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
9. Les communications entre le conseil ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil ou le conseil d’arrondissement agit par résolution.
10. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, attestant, notamment, de sa valeur, donner, vendre, aliéner, céder ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $. Un rapport doit être soumis au conseil dans les 30 jours suivants.
11. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à causer à la ville un préjudice financier supérieur à la dépense envisagée, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation.
Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au comité exécutif à la première assemblée qui suit sa décision. Ce rapport est déposé au conseil à sa prochaine séance.
12. Le comité exécutif dresse le budget et le programme triennal d’immobilisations qu’il soumet pour adoption au conseil de la ville au plus tard le 10 décembre.

CHAPITRE III

LES RESSOURCES HUMAINES

SECTION I

LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

13. Sur recommandation du comité exécutif, le conseil nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service et les directeurs d’arrondissement ainsi que leurs adjoints respectifs, s’il y a lieu.
14. Le comité exécutif nomme les autres employés permanents de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, à l’exclusion de celles donnant ouverture au droit prévu à l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
15. Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
16. Le comité exécutif approuve tout plan de classification et la rémunération qui s’y rattache pour les employés non visés par une convention collective.

SECTION II

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

17. La ville doit toujours avoir un fonctionnaire appelé le «directeur général».
18. Sous l’autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la ville et à cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la ville.
19. Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au maire et au comité exécutif, le directeur général veille à l’application des règlements, résolutions et contrats et à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
20. Sauf prescription contraire, les directeurs de service répondent directement au directeur général de l’administration de leur service.

SECTION III

LE GREFFIER

21. Le greffier est d’office secrétaire du conseil, du comité exécutif et des conseils d’arrondissement. Il peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.
22. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil de la ville, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.

SECTION IV

LE TRÉSORIER

23. Le trésorier peut, en tout ou en partie, déléguer ses pouvoirs et obligations à un fonctionnaire dont la ville dote un arrondissement aux fins d’agir pour lui dans cet arrondissement.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU CONSEIL DE LA VILLE

24. La ville peut:
1° conclure une entente avec des entreprises de télécommunications pour l’utilisation et l’occupation des terrains lui appartenant. Ces ententes peuvent, notamment, contenir des règles quant à l’assignation des emplacements des installations souterraines ou de surface, le partage desdites installations ainsi que le paiement des tarifs, le cas échéant;
2° installer, construire, détenir et opérer par elle-même ou par autrui, des structures de soutien, lignes de transport ou autres installations connexes de télécommunications et, par entente, partager ou louer en tout ou en partie de tels équipements.
Dans le présent article, le terme «télécommunications» a le sens qui lui est attribué par la Loi sur les télécommunications (L.C., 1993, c. 38).
25. La ville peut conclure avec toute commission scolaire, régionale ou locale, ou un collège d’enseignement général et professionnel, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur de son territoire.
25.1. La ville peut conclure, avec tout établissement d’enseignement privé ou avec toute université, toute entente en vue de l’établissement en commun et de l’utilisation conjointe d’un réseau de communication par fibres optiques.
26. La ville peut, aux fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
27. Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont il a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence.
Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 573 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) si elle est conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté métropolitaine de Montréal, avec une personne morale créée en vertu de l’article 60.1 de la présente loi ou, lorsqu’elle est relative à la protection ou à la mise en valeur de l’environnement, à la conservation des ressources, aux loisirs ou à la vie communautaire, si elle est conclue avec un organisme à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
27.1. Les premier et deuxième alinéas de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sont remplacés, pour la Ville de Longueuil, par les suivants:
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d’un ajournement ou d’une séance tenue à un jour ultérieur. Un délai d’un jour franc doit s’écouler entre la date de la présentation de l’avis de motion et celle de l’adoption du règlement par le conseil.
Le greffier est exempté de faire la lecture du règlement si une copie en a été remise à chaque membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas, cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement.
28. Le conseil peut, par règlement, permettre de réclamer le remboursement des frais engagés par la ville dans le cas de défectuosité, de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’un système d’alarme est déclenché inutilement. Il peut également déterminer dans quels cas une alarme est déclenchée inutilement.
29. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber l’usage des plages publiques et la location d’embarcations dans les eaux situées sur le territoire de la ville.
30. Le conseil peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique. Il peut également réglementer les salons de massage.
31. Le conseil peut, par règlement, régir ou prohiber tout jeu ou amusement sur les rues, allées, trottoirs, places publiques et propriétés publiques.
32. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour décréter qu’aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans son autorisation, porter, prendre ou utiliser le nom de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services, ou un nom ou un titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services, ou pouvant porter à croire qu’elle ou de tels services peuvent en bénéficier;
2° pour prohiber l’impression, la vente, l’échange, la distribution, la diffusion, la possession ou l’utilisation de tout journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication, émission à la radio, carte personnelle ou d’affaires, papier à lettres, enseigne ou panneau-réclame faite en contravention avec le présent article.
33. Le conseil peut faire des règlements:
1° pour défendre de jeter des brochures, circulaires, feuillets, imprimés, prospectus, réclames, dépliants, échantillons ou autre publicité sur les terrains privés et prescrire la manière de les déposer;
2° pour réglementer la distribution sur les terrains privés, obliger les distributeurs à contrôler la manière dont les livreurs de publicité à leur emploi ou les sous-traitants déposent ou font déposer la publicité;
3° pour exiger que les distributeurs indiquent leur identité sur la publicité distribuée;
4° pour obliger les distributeurs de publicité ou leurs sous-traitants à être titulaires d’un permis pour effectuer de la distribution de publicité.
34. Le conseil peut faire des règlements pour donner des noms aux rues privées ou pour changer leur nom même s’ils leur ont été donnés en vertu de quelque contrat ou convention et pour interdire à qui que ce soit de désigner par un nom une rue privée ou de lui en donner un avant qu’il ait été approuvé par la ville.
35. Le conseil peut faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées voies publiques.
Les rues, ruelles, voies et places publiques ouvertes au public depuis au moins cinq ans dans les limites de la ville deviennent propriété de la ville dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1° le conseil de la ville approuve le ou les documents donnant la description de toutes rues, ruelles, voies ou places publiques, ou de toute partie de celles-ci, pour lesquelles la ville entend se prévaloir des dispositions du présent article;
2° ces documents doivent être déposés au greffe de la ville et une copie certifiée par un arpenteur-géomètre doit être déposée au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière où se trouvent les terrains visés;
3° le greffier de la ville doit publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire des rues, ruelles, voies et places publiques dont il s’agit;
c) une déclaration à l’effet que la description prévue au paragraphe 1° a été approuvée et déposée suivant les paragraphes 1° et 2°;
4° l’avis prévu au paragraphe 3° doit, dans les 30 jours suivants chacune des publications dans la Gazette officielle du Québec, être inséré dans un journal hebdomadaire ou quotidien diffusé sur le territoire de la ville.
Tous droits auxquels des tiers pourraient prétendre quant à la propriété du fonds desdites rues, voies et places publiques apparaissant aux documents ainsi déposés sont éteints et prescrits s’ils ne sont exercés par action devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa.
À l’expiration de ces délais, la ville doit faire enregistrer sur tout terrain dont il s’agit, une déclaration notariée constatant l’accomplissement des formalités prescrites et cet acte ainsi enregistré constitue une preuve concluante de l’accomplissement de ces formalités. L’officier de la publicité des droits est tenu d’accepter le dépôt des documents et d’enregistrer la déclaration notariée.
Le fait qu’une rue, ruelle, voie ou place publique est décrite et enregistrée au registre prévu au premier alinéa fait preuve prima facie que cette rue, ruelle, voie ou place publique est ouverte au public depuis plus de cinq ans.
La ville ne peut se prévaloir des dispositions du présent article à l’égard de terrains sur lesquels elle a prélevé quelques taxes au cours des trois années précédentes.
Le présent article s’applique aussi aux rues, ruelles et voies privées mais seulement dans le cas où elles apparaissent au plan officiel comme telles et que leurs propriétaires ont été, à cause de leur caractère, exemptés de taxes municipales foncières durant au moins trois exercices.
Quant aux rues, ruelles, voies publiques et parcs dont la ville est propriétaire, mais dont les titres comportent une restriction dans l’usage futur qu’elle veut en faire, la ville peut se libérer de ces restrictions par la procédure qui suit:
1° par la publication d’un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la ville;
2° en payant l’indemnité fixée par la cour dans les cas où, dans les 12 mois de la publication de ces avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leurs recours; si ces recours ne sont pas exercés dans ce délai de 12 mois, la ville est libérée.
36. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, la ville peut percer en dessous de tout terrain à plus de 30 pieds de profondeur un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout.
Dès le début des travaux, la ville devient propriétaire sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et dans un rayon de cinq pieds autour.
Dans l’année qui suit le début des travaux, la ville dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur des travaux publics et montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affecté, au registre foncier.
Avant le début des travaux, la ville doit aussi aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article.
37. Nulle indemnité ne doit être accordée pour le terrain destiné à l’établissement ou à l’élargissement d’un chemin, d’une rue ou d’une ruelle suivant les plans cadastraux déposés au bureau de la publicité des droits. Cette destination peut s’inférer du site et de la configuration du terrain, de même que de toute autre circonstance.
38. La ville est autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins de réserve foncière ou d’habitation et à exécuter les travaux connexes à ces fins. Elle peut aussi acquérir tout immeuble désuet ou dont l’occupation est nocive.
La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu de premier alinéa. Elle peut aussi aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires. Elle peut également les aliéner aux conditions qu’elle détermine. Le prix d’aliénation doit être suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l’immeuble concerné, soit le prix d’achat, l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, le coût d’installation de services publics, les assurances et les taxes municipales et scolaires. L’aliénation est alors censée faite à titre onéreux.
39. Malgré le deuxième alinéa de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, lorsqu’il s’agit d’acquérir un immeuble à des fins municipales, porter son enchère jusqu’au montant de l’évaluation municipale.
40. Lorsque sont en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant un réaménagement urbain ou un remembrement de terrains d’une partie de son territoire ainsi que les règlements d’urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser tout programme d’acquisition d’immeubles prévu dans ce programme particulier d’urbanisme en vue d’aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.
L’ article 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique aux fins de l’application du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
41. La ville peut, par règlement, aux conditions qu’elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un programme particulier d’urbanisme visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d’immeubles, décréter qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, fixer des taux de subventions différents selon que les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif, des coopératives d’habitation ou des particuliers.
Le conseil peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
Le conseil peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée au premier alinéa:
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, le conseil peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par le conseil, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
Dans les cas où une subvention prévue au premier alinéa est octroyée en considération de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, le conseil peut, par règlement:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, dans un délai qu’il fixe, d’au plus neuf ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°, notamment la signature par le propriétaire bénéficiaire de la subvention de tout document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de cet immeuble, qui peut être requis pour fins d’inscription au registre foncier et obliger, s’il y a lieu, le propriétaire bénéficiaire de la subvention à faire procéder à cette inscription.
L’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir tout document mentionné au paragraphe 3° du septième alinéa et d’en faire l’inscription.
42. Le conseil peut réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d’une signalisation appropriée.
Le conseil peut fixer le tarif des frais de tout déplacement, de remorquage ou de remisage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé, remorqué ou remisé pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du deuxième alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre c. C-25.1).
43. Le conseil peut édicter des règlements pour enlever ou remorquer tout véhicule stationné en contravention des règlements sur la circulation et le stationnement et le faire touer ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de touage et de remisage.
44. Le conseil peut édicter des règlements pour prohiber les dépotoirs dans la ville.
Lorsqu’une infraction à un tel règlement est commise, les personnes suivantes sont passibles de peines qui y sont prévues:
1° le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain;
2° les propriétaires des véhicules qui sont déposés sur le terrain.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou les véhicules soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.
Tous les frais engagés par la ville, pour enlever ou faire enlever les objets de rebut ou les véhicules constituent contre l’immeuble où étaient situés les objets de rebut ou les véhicules, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
Pour l’application du présent article, le mot « dépotoir » désigne tout endroit où des objets de rebut sont déposés ou accumulés. Ce mot comprend notamment un cimetière d’automobiles
45. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tous les frais engagés par la ville pour enlever ou faire enlever les nuisances ou pour mettre à exécution toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances constituent, contre l’immeuble où étaient situées les nuisances, une charge assimilée à la taxe foncière et sont recouvrables de la même manière.
46. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) et la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), le conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre de l’Industrie et du Commerce, accorder des subventions pour relocaliser des industries à l’intérieur des limites du territoire de la ville.
47. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, par règlement, adopter un programme particulier de développement s’appliquant dans la partie de son territoire décrit à l’annexe II de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94), qui reste en vigueur à cette fin, désignée comme zone aéroportuaire. Le deuxième alinéa de l’article 542.1 et les articles 542.2 et 542.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires.
La ville peut, par règlement et avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, modifier les limites du territoire visé au premier alinéa.
48. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou à l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire mentionné au premier alinéa.
Le territoire visé au premier alinéa est borné comme suit:
— à l’ouest par le boulevard Taschereau, de la Route 116 jusqu’au boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest, au nord et au nord-est par le boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil), du boulevard Taschereau (arrondissement Longueuil) jusqu’au boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil);
— au nord-est, au nord et au nord-ouest par le boulevard Julien-Lord projeté (arrondissement Longueuil), du boulevard Jacques-Cartier ouest (arrondissement Longueuil) jusqu’au Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil);
— au nord-ouest par le boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) et de son prolongement vers le nord-est, du Chemin de Chambly (arrondissement Longueuil) jusqu’à la limite du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert);
— au nord-est par la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert), du prolongement vers le nord-est du boulevard Vauquelin (limite des arrondissements Longueuil et Saint-Hubert) jusqu’au Chemin de la Savane;
— au nord-ouest par le Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert), de la limite sud-ouest du zonage agricole (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’au boulevard Clairevue;
— au nord-est et au nord par le boulevard Clairevue (arrondissements Saint-Hubert et Saint-Bruno-de-Montarville), du Chemin de la Savane (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 30 ;
— à l’ouest par la Route 30, du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord par la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la Route 30 jusqu’à la ligne de transport d’électricité;
— à l’est, au nord-est et au sud-est par la ligne de transport d’électricité, de la montée Montarville (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’au boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au nord-est par la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), du boulevard Clairevue ouest (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-est par la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville), de la rue La Grande Allée projetée (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’aux arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville);
— au sud-ouest par les arrières lots (côté sud-ouest) du croissant Pease et de la rue Pease (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) et de son prolongement vers le sud-est, de la rue Marie-Victorin (arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, du prolongement vers le sud-est des arrières lots (côté sud-ouest) de la rue Pease jusqu’au boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert);
— à l’est par le boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert), de la Route 116 jusqu’à la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert);
— au sud et au sud-est par la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert), du boulevard Cousineau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la voie ferrée du Canadien National;
— au sud-ouest par la voie ferrée du Canadien National, de la rue Gareau (arrondissement Saint-Hubert) jusqu’à la Route 116;
— au sud par la Route 116, de la voie ferrée du Canadien National jusqu’au boulevard Taschereau.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

48.1. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Sur proposition du président, le conseil d’arrondissement peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence, à l’exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’applique qu’aux contrats qui doivent être signés par le maire.
49. Les articles 1 à 30 et 34 à 37 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1999, c. 94) continuent de s’appliquer sur le territoire décrit à l’annexe I de cette loi.
50. Tout règlement adopté par le conseil de l’ancienne Ville de Saint-Hubert en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Saint-Hubert (1972, c. 83) ou par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil en vertu de l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) ou des articles 13 et 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1982, c. 81), accordant une pension annuelle à toute personne qui a rempli la fonction de membre du conseil, demeure applicable à l’égard de telles personnes ou de leurs héritiers le cas échéant.
51. Les règlements municipaux adoptés par le conseil de l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu du pouvoir spécial accordé par l’article 14 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Jacques-Cartier, (1950, c. 102), modifié par l’article 7 du chapitre 60 des lois de 1957-58, autorisant l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière spéciale pendant une période de 40 ans sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau ont été posées, restent en vigueur.
52. La ville est autorisée à louer la totalité ou une partie des lots originaires numéro 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, circonscription foncière de Chambly, et des terrains non cadastrés qu’elle a acquis de Sa Majesté du Chef du Canada, à un prix qui soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à ces immeubles, soit l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, du coût des services, des dépenses ou des frais légitimes s’y rapportant et des taxes municipales et scolaires.
53. Les parties des lots 156 et 159 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil acquises avant le 1er janvier 2002 par l’ancienne Ville de Longueuil de Sa Majesté du Chef du Canada, peuvent être subdivisées et vendues par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil, avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 4 de la Loi modifiant la Charte de la Cité de Longueuil (1964, c. 84), reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
54. Les règlements de taxation de l’ancienne Ville de Longueuil adoptés avant le 1er janvier 2002 en vertu des pouvoirs accordés par l’article 8 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Longueuil (1971, c. 101) restent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits.
55. Les parties du lot originaire 156 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil ainsi que tout terrain contigu non cadastré avant le 1er janvier 2002 acquis par l’ancienne Ville de Longueuil de toute corporation de la Couronne du Chef du Canada, peuvent être subdivisés et vendus par la ville conformément aux lois qui la régissent. Le prix de vente doit être au moins équivalent au prix d’acquisition plus le coût des services, auquel cas la vente est censée faite à titre onéreux.
Tout règlement d’emprunt adopté à cet égard par l’ancienne Ville de Longueuil avant le 1er janvier 2002, en vertu des pouvoirs accordés par l’article 1 de la Loi concernant la Cité de Longueuil (1965, c. 100), modifié par l’article 267 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1984, c. 38) reste en vigueur.
L’argent provenant de ces ventes doit être employé à l’extinction des obligations contractées pour l’acquisition.
56. L’article 3 de la Loi concernant la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (1959-60, c. 157) reste en vigueur sur le territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
57. L’article 48 de la Loi concernant la Ville de Saint-Hubert (1991, c. 87) reste en vigueur.
58. Le règlement numéro 6 de la Ville de Saint-Lambert, adopté par le conseil du Village de Saint-Lambert le 8 septembre 1896, est déclaré être un règlement de prohibition adopté en vertu des articles 1094, 1095 et 1096 des Lois refondues du Québec de 1888 (Loi de tempérance). À ce titre, les règlements numéros 6, 300, 646 et 753 de la Ville de Saint-Lambert ont force de loi sur la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était, au 31 décembre 2001, le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Ces règlements peuvent, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de toute loi, être révoqués par le conseil de l’arrondissement de Saint-Lambert/LeMoyne ou être modifiés par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pourra délivrer dans la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la partie du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 et conformément à la Loi de tempérance (S.R.Q., 1964, c. 45).
Malgré ce qui précède, le permis de «club» prévu à l’article 30 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre c. P-9.1) et qui est émis pour les fins d’un club de golf, de tennis, de squash, de yachting ou de curling ainsi que le permis de «réunion» prévu à l’article 33 de cette loi sont autorisés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne qui était le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001.
Pour l’application du présent article, le territoire de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2001 est décrit à l’annexe «A» des lettres patentes octroyées aux villes fusionnées de Saint-Lambert et de Préville en date du 23 avril 1969, enregistrées le 25 avril de la même année sous le numéro de folio 1480-57, tel que modifié à l’avis donné conformément à l’article 162 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre c. O-9) en date du 9 juin 1994 approuvant le règlement 2178 de la Ville de Saint-Lambert et annexant une description du territoire visé rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994, et sujet à l’application de l’article 284 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale selon la description technique datée du 31 mai 2001 préparée par Gilles Lebel, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 13185 de ses minutes.
59. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er juillet 2002, donner un nouveau nom à l’arrondissement de Longueuil.
60. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
61. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1310-2001, a. 24; 2001, c. 68, a. 182, a. 183; 2002, c. 37, a. 40, a. 41.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’annexe III du chapitre 56 des lois de 2000, telle qu’en vigueur le 1er avril 2001, est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11.3 des Lois refondues.