c-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

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Updated to 20 December 2001
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chapitre C-11.3
Charte de la Ville de Longueuil
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
7. Les fonctionnaires et les employés des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Municipalité régionale de comté de Champlain, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la municipalité régionale de comté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 7.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Le décret mentionné au premier alinéa ne peut, toutefois, déroger à l’article 8 que pour permettre le partage, dans la mesure fixée par le décret, des dettes contractées par une municipalité après le 20 décembre 2000 dans le cadre de la réalisation d’un projet de développement économique.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. III, a. 9.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
11. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 7 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. III, a. 11.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Conseil de la ville
15. Le conseil de la ville est composé du maire et de 42 conseillers.
2000, c. 56, ann. III, a. 15.
16. Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. III, a. 16.
17. Les conseillers sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. III, a. 17; 2001, c. 25, a. 363.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
18. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 18.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 18 se lit ainsi:
«18. Sous réserve de l’article 18.1, le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.».
Voir 2011, c. 33, a. 3 et a. 35, 2e al.
19. Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. III, a. 19.
20. Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. III, a. 20.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37. Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville et de tout conseiller de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 37; 2001, c. 25, a. 368.
38. Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. III, a. 38.
39. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. III, a. 39.
40. Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 40.
41. Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. III, a. 41.
56.2. Le conseil d’arrondissement doit obtenir l’autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1310-2001, a. 7.
58.1. Le plan d’urbanisme de la ville doit comprendre, en plus des éléments mentionnés à l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un document complémentaire établissant des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement visé à l’article 72, les conseils d’arrondissement et obligeant ces derniers à prévoir, dans un tel règlement, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document.
Il peut comprendre, en outre des éléments mentionnés à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, des règles visant à assurer l’harmonisation des règlements qui peuvent être adoptés par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 72 ou la cohérence du développement de la ville.
D. 1310-2001, a. 8.
58.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1°  à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2°  à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage, ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3°  à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m 2;
4°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement;
5°  à un bien culturel ou à un arrondissement historique au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4).
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
D. 1310-2001, a. 8.
58.3. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 58.2 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 58.2.
Les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent pas à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 58.2.
D. 1310-2001, a. 8.
58.4. Le conseil de la ville peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance au sens de l’un des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme de la ville.
D. 1310-2001, a. 8.
86.2. Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1310-2001, a. 12.
87.6.1. Après avoir déterminé qu’un taux devrait être fixé de façon distincte pour un secteur si la ville se prévalait du pouvoir prévu à l’article 87.1, celle-ci peut, plutôt que de fixer un tel taux distinct, accorder un dégrèvement afin d’obtenir, quant au fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans le secteur et à l’égard desquelles se serait appliqué tout ou partie du taux distinct, le même effet que cette application.
Le montant du dégrèvement est le résultat que l’on obtient en multipliant la valeur imposable de chaque unité d’évaluation visée au premier alinéa par un coefficient que fixe la ville. Dans le cas d’une unité d’évaluation à l’égard de laquelle est versée l’une des sommes visées au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 87.1, la multiplication porte sur sa valeur non imposable qui sert au calcul du montant de cette somme.
La ville peut, lors de l’adoption du budget pour un exercice financier, en plus de fixer tout coefficient applicable pour cet exercice, en fixer d’avance d’autres qui pourraient être applicables pour des exercices postérieurs. Toutefois, tout coefficient fixé d’avance doit être remplacé si, lors de l’adoption du budget pour l’exercice postérieur visé, il appert que son application ne permet pas d’atteindre le résultat prévu au premier alinéa.
Même s’ils sont liés à l’exercice du pouvoir de fixer un taux distinct, les articles 87.1 à 87.6 s’appliquent à la ville aux fins de l’exercice du pouvoir prévu au présent article.
D. 1310-2001, a. 16.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
89. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. III, a. 89.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
90. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder sept.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. III, a. 90.
91. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville ; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. III, a. 91.
92. Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. III, a. 92; 2001, c. 25, a. 387.
93. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. III, a. 93; 2001, c. 25, a. 388.
94. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. III, a. 94.
95. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. III, a. 95.
96. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. III, a. 96.
97. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. III, a. 97.
98. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 98.
99. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. III, a. 99; 2001, c. 25, a. 389.
100. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. III, a. 100.
101. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 101.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
102. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5 et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. III, a. 102.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
103. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. III, a. 103.
104. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 110, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 104.
105. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. III, a. 105.
106. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 106.
107. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 107.
108. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. III, a. 108; 2001, c. 25, a. 390.
109. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. III, a. 109.
110. Les articles 108 et 109 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 108 et 109.
2000, c. 56, ann. III, a. 110.
111. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. III, a. 111; 2001, c. 25, a. 391.
112. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou d’un organisme de celle-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. III, a. 112; 2001, c. 25, a. 392.
§ 2.  — Responsabilités du comité
113. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. III, a. 113.
114. Toute décision par laquelle une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celle-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. III, a. 114; 2001, c. 25, a. 393.
115. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 115.
116. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts. La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Toutefois, le territoire de l’ancienne Ville de LeMoyne doit être entièrement compris dans un même district électoral.
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. III, a. 116; 2001, c. 25, a. 394.
117. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. III, a. 117; 2001, c. 25, a. 395.
118. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. III, a. 118.
119. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 118 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. III, a. 119; 2001, c. 25, a. 396.
120. Sous réserve de l’article 89, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 120.
121. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. III, a. 121.
122. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. III, a. 122; 2001, c. 25, a. 397.
122.1. Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 179.
123. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 123; 2001, c. 25, a. 398.
124. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. III, a. 124; 2001, c. 25, a. 399.
125. Le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, étudier l’opportunité de changer le nom de la ville. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
Le comité peut, entre autres, lui proposer un ou plusieurs nouveaux noms ainsi que tout mécanisme de consultation, notamment lors de l’élection visée à l’article 130.
2000, c. 56, ann. III, a. 125.
126. Le comité de transition doit, dans le cadre de son mandat, inventorier les organismes oeuvrant en matière de développement économique qui ont leur siège ou un établissement d’entreprise sur le territoire visé à l’article 3. L’étude du comité doit notamment porter sur la mission ou le mandat de tout tel organisme. Le comité peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. III, a. 126.
127. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. III, a. 127.
128. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1°  aux limites des arrondissements de la ville;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements;
4°  au nom de la municipalité.
2000, c. 56, ann. III, a. 128.
129. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. III, a. 129.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
130. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Longueuil a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. III, a. 130.
131. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. III, a. 131.
132. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Longueuil et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. III, a. 132; 2001, c. 25, a. 400.
133. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. III, a. 133; 2001, c. 25, a. 401; D. 1310-2001, a. 21.
133.1. Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1310-2001, a. 22.
134. Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’article 176.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. III, a. 134; 2001, c. 25, a. 402; D. 1310-2001, a. 23.
134.1. Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période. Toutefois, aux fins du régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), seule la partie de la rémunération reçue de la municipalité qui a adhéré à l’égard de cet élu à ce régime de retraite peut être considérée comme du traitement admissible.
2001, c. 25, a. 403.
136. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, les dispositions particulières régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. III, a. 136; 2001, c. 25, a. 405.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
Le territoire des anciennes Villes de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Brossard, de Greenfield Park, de LeMoyne, de Longueuil, de Saint-Lambert et de Saint-Hubert comprenant, en référence aux cadastres des paroisses de Laprairie de La Madeleine, de Saint-Antoine-de-Longueuil, de Saint-Bruno, de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Saint-Hubert et des villages de Boucherville et de Longueuil, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord du lot 1 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le sud-est, partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville des cadastres des paroisses de Varennes et de Sainte-Julie jusqu’à la ligne sud-est du lot 282 de ce premier cadastre, cette ligne traversant le chemin de la Côte-d’en-Haut, le boulevard Marie-Victorin, l’autoroute Jean-Lesage, le chemin de Touraine et l’autoroute de l’Acier qu’elle rencontre; vers le sud-ouest, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Sainte-Julie jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 2 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; généralement vers le sud-est, la ligne brisée limitant vers le nord-est et le nord-ouest les lots 2 et 1 dudit cadastre puis le prolongement de la dernière section de cette ligne jusqu’à la limite sud-est de l’emprise du chemin du Fer-à-Cheval (montré à l’originaire); vers le nord-est, la limite sud-est de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne nord-est du lot 11 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre, vers le sud-est, partie de la ligne nord-est dudit lot jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire s’élevant sur la ligne nord-est du lot 12 et dont l’origine est située à une distance de 517,15 mètres (1 696,7 pieds) au nord-ouest du sommet de l’angle est dudit lot, cette distance étant mesurée le long de la ligne nord-est dudit lot 12 ; dans le lot 11, vers le sud-ouest, ladite ligne perpendiculaire; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 12 jusqu’au sommet de son angle est; vers le nord-est, partie de la ligne nord-ouest du lot 18 jusqu’au sommet de son angle nord; vers le sud-est, la ligne nord-est dudit lot puis partie de la ligne nord-est du lot 171 jusqu’à la ligne nord du lot 606 du cadastre de la paroisse de Sainte-Julie; vers l’est, la ligne nord dudit lot; successivement vers le nord puis le sud-est, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu’au sommet de l’angle nord-est du lot 268 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre, vers le sud, la ligne est des lots 268, 267, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256 puis partie de la ligne est du lot 243 jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin du Rang des Vingt (montré à l’originaire); vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de ladite emprise jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne sud-ouest du lot 397-221 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; vers le sud-est, ledit prolongement jusqu’à la limite sud-est de l’emprise du chemin du Rang des Vingt; vers le sud-ouest, la limite sud-est de ladite emprise jusqu’à la limite nord de l’emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; vers l’ouest, la limite nord de l’emprise dudit boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’emprise du chemin du Rang des Vingt; dans l’emprise dudit boulevard, vers le sud-ouest, la ligne médiane de l’ancienne emprise dudit chemin jusqu’à la limite sud de l’emprise dudit boulevard; vers l’est, la limite sud de l’emprise dudit boulevard jusqu’à la limite sud-est de l’emprise du chemin du Rang des Vingt; vers le sud-ouest, la limite sud-est de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne nord du lot 387 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne nord dudit lot jusqu’à la ligne ouest du lot 387-178; vers le sud, successivement, la ligne ouest dudit lot, une ligne courbe dans le lot 386-1 en suivant le prolongement de la ligne ouest du lot 386-153, soit un arc de cercle de 446,65 mètres (1 465,4 pieds) de rayon, puis la ligne ouest des lots 386-153, 386-154, 385-2 et 385-3; vers le sud-ouest, la limite sud-est de l’emprise du chemin du Rang des Vingt jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 69A du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, partie de la ligne nord-ouest dudit lot jusqu’à la ligne est du lot 69A-3; vers le sud, la ligne est dudit lot; vers l’ouest, la ligne sud des lots 69A-3 et 69A-4; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest du lot 69A-4; généralement vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Saint-Joseph-de-Chambly jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 381 de ce premier cadastre; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu’à la ligne sud-est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot puis son prolongement jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de Chambly; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’au sommet de l’angle est du lot 89; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot, cette ligne traversant le boulevard Cousineau et l’emprise d’un chemin de fer qu’elle rencontre; généralement vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Laprairie de La Madeleine du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly puis le prolongement de la ligne sud-est du lot 184 du cadastre de la paroisse de Laprairie de La Madeleine jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin public limitant au sud-ouest ledit lot; en référence à ce cadastre, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne sud du lot 185; vers l’ouest, la ligne sud des lots 185 à 201, 203 à 205 et 207 à 214; vers le nord, partie de la ligne ouest du lot 214 jusqu’à la ligne sud du lot 295; vers l’ouest, successivement, partie de la ligne sud dudit lot, la ligne sud des lots 294 en rétrogradant à 286 en traversant l’emprise d’un chemin de fer (lot 670) puis partie de la ligne sud du lot 285 jusqu’au sommet de l’angle sud-est du lot 1139; généralement vers le sud-ouest, partie de la ligne brisée limitant au sud et au sud-est ledit lot jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saint-Jacques; vers le nord-ouest, successivement, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’à son embouchure puis une ligne droite de direction nord-ouest jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; vers le nord, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne nord-ouest du lot 312 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil et située à une distance de 9,144 mètres (30 pieds) au nord-ouest de celle-ci; vers le nord-est, ladite ligne parallèle jusqu’à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest desdits terrains jusqu’à un point situé à une distance de 457,20 mètres (1500 pieds) au nord-ouest de la ligne nord-ouest dudit lot 312, cette distance étant mesurée le long de la limite sud-ouest desdits terrains; vers le nord-est, une ligne perpendiculaire à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à ladite limite et située à une distance de 45,72 mètres (150 pieds) au nord-est de celle-ci; vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; généralement vers le nord-est, successivement, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et l’île Verte, l’île Charron, l’île Dufault et les grandes battures Tailhandier de l’autre côté, puis ladite ligne irrégulière jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire à la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville et dont l’origine est le sommet de l’angle nord dudit lot; enfin, vers le nord-est, ladite ligne perpendiculaire jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. III-A.
ANNEXE B
(article 11)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE LONGUEUIL
Arrondissement Boucherville
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Boucherville.
Arrondissement Brossard
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Brossard.
Arrondissement Greenfield Park
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Greenfield Park.
Arrondissement Longueuil
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Longueuil.
Arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville diminué des deux parties ci-dessous décrites en premier et deuxième lieu et augmenté des deux parties du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert ci-dessous décrites en troisième et quatrième lieu:
1. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville limitée vers l’est, le sud-ouest et l’ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord-est par le fossé appelé Décharge des Frênes, correspondant à une partie de la ligne actuelle qui sépare les cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Saint-Bruno en front des lots 103 à 111 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno;
2. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de figure triangulaire limitée vers l’est et le sud-ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord par un fossé dans le lot 113-10 et une partie non divisée du lot 113 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé;
3. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord-ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le sud-ouest par le fossé appelé Décharge des Frênes dans les lots 54 et 57 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert et vers le sud par un autre fossé dans le lot 57 dudit cadastre, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé;
4. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le nord-est et l’est par la ligne médiane de l’autoroute 30 et vers le sud par un fossé dans le lot 58 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé, l’alignement dudit fossé étant prolongé vers l’ouest dans l’emprise de la Montée des Promenades et vers l’est, dans l’emprise de l’autoroute 30.
Arrondissement Saint-Hubert
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert diminué des deux parties ci-dessous décrites en premier et deuxième lieu et augmenté de deux parties du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ci-dessous décrites en troisième et quatrième lieu:
1. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord-est par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le sud-ouest par le fossé appelé Décharge des Frênes dans les lots 54 et 57 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert et vers le sud par un autre fossé dans le lot 57 dudit cadastre, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé;
2. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Hubert limitée vers l’ouest et le nord par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville, vers le nord-est et l’est par la ligne médiane de l’autoroute 30 et vers le sud par un fossé dans le lot 58 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé, l’alignement dudit fossé étant prolongé vers l’ouest dans l’emprise de la Montée des Promenades et vers l’est, dans l’emprise de l’autoroute 30;
3. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville limitée vers l’est, le sud-ouest et l’ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord-est par le fossé appelé Décharge des Frênes, correspondant à une partie de la ligne actuelle qui sépare les cadastres des paroisses de Saint-Hubert et de Saint-Bruno, en front des lots 44 à 53 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert;
4. Une partie du territoire de l’ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de figure triangulaire limitée vers l’est et le sud-ouest par la limite entre les anciennes Villes de Saint-Hubert et de Saint-Bruno-de-Montarville et vers le nord par un fossé dans le lot 113-10 et une partie non divisée du lot 113 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno, lequel fossé joignant la Décharge des Frênes au ruisseau Massé.
Arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de LeMoyne et de l’ancienne Ville de Saint-Lambert.

II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT

Greenfield Park: 3

Saint-Bruno-de-Montarville: 3

Saint-Lambert/LeMoyne: 3

Boucherville: 4

Brossard: 7

Saint-Hubert: 8

Longueuil: 14
2000, c. 56, ann. III-B; D. 481-2001, par. 1°.