a-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

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chapitre A-7.003
Loi sur l’Agence du revenu du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée l’ «Agence du revenu du Québec».
Celle-ci peut être désignée sous le nom de «Revenu Québec».
2010, c. 31, a. 1.
2. L’Agence est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations propres peut être poursuivie sur ses biens.
L’Agence n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom dans l’exécution de ses obligations propres.
2010, c. 31, a. 2.
3. L’Agence a son siège sur le territoire de la Ville de Québec à l’endroit qu’elle détermine.
Un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. Il en est de même de tout déplacement dont il est l’objet.
2010, c. 31, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION
4. L’Agence a pour mission de fournir au ministre du Revenu l’appui nécessaire à l’application ou à l’exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ainsi que de lui fournir l’appui nécessaire pour s’acquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente. Elle perçoit des sommes affectées au financement des services publics de l’État et participe aux missions économique et sociale du gouvernement en administrant notamment des programmes de perception et de redistribution de fonds.
2010, c. 31, a. 4.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SECTION I
RESPONSABILITÉS
5. L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.
2010, c. 31, a. 5.
6. L’Agence est dotée d’un conseil d’administration qui en supervise l’administration. Le conseil d’administration est imputable de ses décisions auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
Le ministre peut donner au conseil d’administration, par écrit, des directives sur les matières qui, selon le ministre, touchent des questions d’intérêt public ou la politique de collaboration visée au paragraphe 12º du deuxième alinéa de l’article 26 ou pourraient toucher les finances publiques.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Agence, qui est tenue de s’y conformer.
2010, c. 31, a. 6.
7. L’Agence exerce, pour accomplir sa mission, les fonctions et les pouvoirs du ministre.
2010, c. 31, a. 7.
8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à l’application ou à l’exécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l’endroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution.
Le président-directeur général exerce également les fonctions et les pouvoirs qui sont relatifs à la collecte, à l’utilisation et à la communication d’un renseignement concernant toute personne ou toute entité et se rapportant à l’application ou à l’exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou à toute autre responsabilité qui est confiée à ce dernier par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente.
Dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs, le président-directeur général a l’autorité du ministre et il peut en déléguer l’exercice à un autre employé ou à une catégorie d’employés de l’Agence et en autoriser la subdélégation.
Ces fonctions et pouvoirs ne peuvent être exercés que par les employés de l’Agence. Toutefois, le président-directeur général peut autoriser la conclusion d’un contrat visant à retenir les services d’une personne qui n’est pas un employé de l’Agence lorsqu’il le juge nécessaire pour une affaire particulière.
2010, c. 31, a. 8.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
9. Le conseil d’administration est composé de 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Les fonctions de président du conseil et de président-directeur général ne peuvent être cumulées.
2010, c. 31, a. 9.
10. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si:
1°  elle a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues à l’article 47 au cours des cinq années précédant sa nomination ou à tout moment durant l’exercice de ses fonctions d’administrateur, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec la fonction d’administrateur, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon;
2°  elle n’a pas produit, pour une période, une déclaration ou un rapport qu’elle devait produire en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à la date fixée par cette loi fiscale, malgré qu’elle en soit tenue par l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale;
3°  elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale, à moins qu’elle n’ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ce montant ait été légalement suspendu.
2010, c. 31, a. 10.
11. Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration en tenant compte, sauf pour le président du conseil et le président-directeur général, des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
2010, c. 31, a. 11.
12. La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes.
2010, c. 31, a. 12.
13. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’Agence.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de l’Agence;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de l’Agence.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2010, c. 31, a. 13.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autre que le président-directeur général, doivent être à l’emploi d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14.
15. Le gouvernement nomme le président du conseil pour un mandat d’au plus cinq ans pouvant être renouvelé deux fois à ce titre.
2010, c. 31, a. 15.
16. Les membres du conseil d’administration, sauf le président du conseil et le président-directeur général, sont nommés pour des mandats d’au plus quatre ans pouvant être renouvelés deux fois à ce titre.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2010, c. 31, a. 16.
17. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement intérieur de l’Agence, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2010, c. 31, a. 17.
18. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres qui se qualifient comme administrateurs indépendants un vice-président pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2010, c. 31, a. 18.
19. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général et ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14, sont rémunérés aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2010, c. 31, a. 19.
20. Le président du conseil convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce, en outre, les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
2010, c. 31, a. 20.
21. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2010, c. 31, a. 21.
22. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2010, c. 31, a. 22.
23. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2010, c. 31, a. 23.
24. Les résolutions écrites, signées par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil.
2010, c. 31, a. 24.
25. Le président-directeur général ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise, une association ou relativement à une affaire quelconque mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise, une association ou relativement à une affaire quelconque qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence doit, sous peine de révocation, le dénoncer par écrit au ministre et au président du conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur cet organisme, cette entreprise, cette association ou cette affaire. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
2010, c. 31, a. 25.
26. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de l’Agence, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
À ces fins, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  adopter le plan stratégique et approuver la déclaration de services aux citoyens et aux entreprises;
2°  approuver le plan d’immobilisation, les états financiers, le rapport annuel de gestion et le budget annuel de l’Agence;
3°  approuver le niveau et le plan d’effectifs;
4°  approuver les règles de gouvernance de l’Agence;
5°  approuver le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants et aux employés de l’Agence, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
6°  approuver les profils de compétence et d’expérience relatifs à la nomination des membres du conseil d’administration;
7°  approuver les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
8°  établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la conduite des affaires de l’Agence;
9°  s’assurer que les comités du conseil d’administration exercent adéquatement leurs fonctions;
10°  approuver, conformément à l’article 42, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés nommés par l’Agence; ces conditions de travail comprennent, pour un employé qui n’est pas régi par une convention collective, un recours à l’encontre d’une décision rendue à son égard et portant sur une condition de travail, autre que la classification, la dotation ou l’évaluation, ou portant sur son congédiement ou sur une autre mesure disciplinaire, sauf si un recours est prévu par la présente loi;
11°  approuver le plan d’investissement en technologie de l’information et une politique portant sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles;
12°  établir la politique de collaboration avec les organismes offrant des services gouvernementaux en matière d’utilisation optimale des technologies de l’information, de prestation électronique de services et de services partagés;
13°  adopter des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de l’Agence incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires;
14°  déterminer les délégations et subdélégations de pouvoir et de signature dans les matières relevant de ses attributions.
Le conseil d’administration fait également rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’utilisation efficace des ressources de l’Agence.
2010, c. 31, a. 26.
27. Le conseil d’administration doit évaluer l’intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information et approuver une politique de divulgation financière.
2010, c. 31, a. 27.
28. L’Agence doit rendre public le code d’éthique et de déontologie visé au paragraphe 5º du deuxième alinéa de l’article 26.
2010, c. 31, a. 28.
29. L’Agence soumet à l’approbation du gouvernement la politique de rémunération variable visée au paragraphe 10º du deuxième alinéa de l’article 26.
2010, c. 31, a. 29.
30. Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants:
1°  un comité de gouvernance et d’éthique;
2°  un comité de vérification dont l’un des membres doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre C-26);
3°  un comité des ressources humaines.
Le conseil d’administration peut aussi constituer tout autre comité pour l’étude de questions particulières relatives à ses attributions.
Le président du conseil peut participer à toute réunion d’un comité.
Les fonctions d’un comité visé au premier alinéa sont les fonctions prévues aux articles 22 à 27 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’égard d’un tel comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
2010, c. 31, a. 30.
31. Le conseil d’administration ou l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, ne peut exercer les fonctions et pouvoirs mentionnés à l’article 8.
Ne peut être communiqué au conseil d’administration ou à l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, un renseignement qui, même indirectement, révèle l’identité d’une personne ou d’une entité qui est sujette à l’application ou à l’exécution d’une loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une entente qui confie une responsabilité au ministre.
2010, c. 31, a. 31.
32. Sous réserve des articles 39 et 40, nul acte, document ou écrit n’engage le ministre ou l’Agence, ni ne peut leur être attribué, s’il n’est signé par une personne autorisée par un règlement du conseil d’administration.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2010, c. 31, a. 32.
SECTION III
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
33. Le président-directeur général est chargé de la direction et de la gestion de l’Agence.
2010, c. 31, a. 33.
34. Le gouvernement nomme le président-directeur général et, pour l’assister, des vice-présidents au nombre qu’il fixe.
La durée de leur mandat est d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
2010, c. 31, a. 34.
35. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
2010, c. 31, a. 35.
36. Le président-directeur général peut également être désigné sous le titre de «président et chef de la direction».
2010, c. 31, a. 36.
37. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le ministre peut désigner un vice-président pour agir en lieu et place du président-directeur général.
2010, c. 31, a. 37.
38. Le président-directeur général désigne un vice-président pour agir à titre de dirigeant principal de l’information.
2010, c. 31, a. 38.
39. La signature du président-directeur général donne force et autorité à tout document du ressort de l’Agence.
2010, c. 31, a. 39.
40. À l’égard des fonctions et pouvoirs confiés au ministre et qui sont visés à l’article 8, nul acte, document ou écrit n’engage le ministre ou l’Agence, ni ne peut leur être attribué, s’il n’est signé par le ministre, le président-directeur général, un vice-président ou par l’un des autres employés de l’Agence, mais dans ce dernier cas uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
Le règlement du ministre entre en vigueur à la date de son édiction ou à toute date ultérieure qu’il indique. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Un tel règlement du ministre peut aussi, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.
2010, c. 31, a. 40.
41. Un document ou une copie d’un document provenant de l’Agence ou faisant partie de ses archives est authentique s’il est signé ou certifié conforme par un employé autorisé de l’Agence.
2010, c. 31, a. 41.
SECTION IV
RESSOURCES HUMAINES
42. Les employés nommés par l’Agence le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Sous réserve du troisième alinéa, l’Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
L’Agence négocie et agrée les stipulations d’une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
2010, c. 31, a. 42.
43. L’Agence institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser:
1°  l’efficience de l’Agence ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines d’une façon optimale;
2°  l’exercice des pouvoirs de gestion des ressources humaines le plus près possible des personnes intéressées et l’application d’un régime selon lequel la personne investie de ces pouvoirs de gestion doit en rendre compte, compte tenu des moyens mis à sa disposition;
3°  l’égalité d’accès de tous les citoyens à un emploi au sein de l’Agence;
4°  l’impartialité et l’équité des décisions affectant les employés;
5°  la compétence des personnes en matière de recrutement, de promotion et d’évaluation;
6°  une contribution optimale des diverses composantes de la société québécoise.
2010, c. 31, a. 43.
44. L’employé de l’Agence doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, avec loyauté, honnêteté, impartialité et au mieux de sa compétence. Il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.
Il ne peut accepter une somme d’argent ou une autre considération pour l’exercice de ses fonctions en plus de ce qui lui est alloué à cette fin suivant la présente loi.
Il ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité d’employé de l’Agence, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ni utiliser à son profit un bien de l’Agence ou une information qu’il obtient en sa qualité d’employé de celle-ci.
Il ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
2010, c. 31, a. 44.
45. Sous réserve des dispositions relatives à la protection des renseignements confidentiels, l’employé de l’Agence est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 31, a. 45.
46. Un employé de l’Agence doit faire preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions et de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
Rien dans la présente loi n’interdit à un employé de l’Agence d’être membre d’un parti politique, d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une élection.
2010, c. 31, a. 46.
47. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le président-directeur général peut refuser qu’un emploi de l’Agence soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois suivantes, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon:
1°  une loi fiscale, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
3°  le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4°  la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
5°  la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
2010, c. 31, a. 47.
48. Un employé nommé par l’Agence ne peut, sans la permission expresse du président-directeur général, effectuer un travail lucratif ni exercer un emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne fait pas partie de ses fonctions au sein de l’Agence.
Cette permission est donnée s’il est démontré que ce travail, cet emploi ou cette charge n’est pas susceptible d’entraîner un conflit entre l’intérêt personnel de l’employé et ses fonctions au sein de l’Agence.
2010, c. 31, a. 48.
49. Si un membre du conseil d’administration, le président-directeur général, un vice-président ou tout autre employé de l’Agence est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence prend fait et cause pour une telle personne sauf si cette dernière a commis une faute lourde.
2010, c. 31, a. 49.
50. La grève est interdite à tout groupe d’employés de l’Agence, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou, à défaut d’entente, par une décision du Conseil des services essentiels constitué par le Code du travail (chapitre C-27).
Les articles 111.15.1 et 111.15.2 du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les parties ne peuvent conclure seules une entente.
L’Agence transmet sans délai au Conseil des services essentiels une copie de toute entente intervenue en vertu du présent article.
Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une décision visée au présent article.
En cas d’infraction au premier ou au troisième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 142 du Code du travail.
En cas d’infraction au quatrième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 146.2 du Code du travail.
2010, c. 31, a. 50.
SECTION V
AUTRES POUVOIRS
51. L’Agence peut fournir des services de perception ou tout autre service, produit ou bien liés à son savoir-faire et à sa mission.
2010, c. 31, a. 51.
52. Le gouvernement peut confier au ministre du Revenu, dans la mesure qu’il indique, le pouvoir d’exercer un pouvoir de vérification, d’inspection ou d’enquête prévu dans une loi dont l’application est de la responsabilité d’un autre ministre.
Une entente prévoit les conditions et modalités d’exercice du pouvoir ainsi confié.
2010, c. 31, a. 52.
53. L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2010, c. 31, a. 53.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
54. L’Agence soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que ce dernier détermine.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2010, c. 31, a. 54.
55. L’Agence finance ses activités par les revenus suivants:
1°  les sommes constituant sa rétribution en application des articles 56 et 57;
2°  les autres sommes auxquelles le ministre ou elle-même ont droit conformément à une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente en contrepartie des services rendus par l’Agence;
3°  les frais prévus aux articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3.1°  les frais perçus en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  la compensation financière versée par le gouvernement du Canada conformément à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
2010, c. 31, a. 55; 2011, c. 18, a. 88.
56. Est institué au ministère des Finances le «fonds relatif à l’administration fiscale» dont l’objet est de rétribuer, sauf dans les cas où une rétribution est autrement prévue, les services visés à l’article 4 que l’Agence rend au ministre.
Le fonds a également pour objet de pourvoir aux obligations du ministre, lorsqu’il n’y est pas autrement pourvu.
2010, c. 31, a. 56; 2011, c. 18, a. 33.
57. L’Agence verse au fonds, sur les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les sommes que fixe le gouvernement sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement.
Sur les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts, l’Agence verse au fonds la somme qui correspond à l’intérêt visé à l’article 29 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 31, a. 57; 2011, c. 18, a. 34, a. 322.
58. Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, les modalités et les conditions des versements du fonds.
Le premier alinéa ne s’applique pas au versement des sommes équivalant à l’intérêt visé à l’article 29 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 31, a. 58; 2011, c. 18, a. 35.
59. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par l’Agence. Celle-ci s’assure que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2010, c. 31, a. 59.
60. Le ministre des Finances peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
2010, c. 31, a. 60.
61. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Une avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2010, c. 31, a. 61.
62. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars de chaque année.
2010, c. 31, a. 62.
63. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds relatif à l’administration fiscale les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2010, c. 31, a. 63.
64. L’Agence conserve tout surplus, à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2010, c. 31, a. 64.
65. Le ministre et le ministre des Finances concluent une entente concernant la gestion des sommes constituant les revenus de l’Agence.
2010, c. 31, a. 65.
66. L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
L’Agence ne peut recevoir aucun don ou legs.
2010, c. 31, a. 66.
67. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour permettre à l’Agence de remplir ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 31, a. 67.
68. Les sommes d’argent perçues et reçues par l’Agence sont déposées, au nom du ministre des Finances, auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
L’Agence tient un registre des sommes d’argent visées au premier alinéa ainsi que des créances qu’elle administre. Elle procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor, sauf pour celles constituant ses revenus et dépenses propres.
2010, c. 31, a. 68.
69. Le revenu du gouvernement pour une année financière relatif à l’application d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est réduit du montant de mauvaises créances constaté au cours de cette année relatif à l’application de cette loi.
2010, c. 31, a. 69.
CHAPITRE V
PLAN STRATÉGIQUE ET DÉCLARATION DE SERVICES
70. L’Agence doit établir un plan stratégique suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
2010, c. 31, a. 70.
71. Le plan stratégique de l’Agence est soumis à l’approbation du gouvernement.
2010, c. 31, a. 71.
72. L’Agence doit également rendre publique une déclaration contenant ses objectifs quant aux services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2010, c. 31, a. 72.
73. L’Agence doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez les employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2010, c. 31, a. 73.
CHAPITRE VI
COMPTES ET RAPPORTS
74. L’exercice financier de l’Agence se termine le 31 mars de chaque année.
2010, c. 31, a. 74.
75. L’Agence doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport de gestion de l’Agence doit également comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements visés à l’article 38 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) concernant les membres du conseil d’administration.
2010, c. 31, a. 75.
76. Le ministre dépose le rapport de gestion et les états financiers de l’Agence à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 31, a. 76.
77. Les livres et comptes de l’Agence sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner les états financiers de l’Agence.
Le vérificateur général peut également procéder à la vérification de l’optimisation des ressources de l’Agence sans qu’intervienne l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2010, c. 31, a. 77.
78. L’Agence doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2010, c. 31, a. 78.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
79. Le chapitre I du titre I de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique aux décisions de l’Agence.
2010, c. 31, a. 79.
80. L’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique à l’Agence.
L’Agence est réputée un organisme public visé au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2010, c. 31, a. 80.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE CIVIL DU QUÉBEC
81. (Modification intégrée au c. C-1991, a. 3068).
2010, c. 31, a. 81.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
82. (Modification intégrée au c. A-6.001, a. 12).
2010, c. 31, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2010, c. 31, a. 83.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
84. (Modification intégrée au c. C-19, a. 548).
2010, c. 31, a. 84.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
85. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1073).
2010, c. 31, a. 85.
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
86. (Modification intégrée au c. C-81, a. 76.2).
2010, c. 31, a. 86.
LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC
87. (Modification intégrée au c. I-2, a. 2).
2010, c. 31, a. 87.
LOI SUR LES IMPÔTS
88. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1010.1).
2010, c. 31, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.74, 965.76, 965.85, 1029.8.9, 1029.8.9.0.1, 1029.8.9.0.1.1 et 1029.8.16.1).
2010, c. 31, a. 89.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
90. (Modification intégrée au c. I-14, a. 220).
2010, c. 31, a. 90.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
91. (Modification intégrée au c. A-6.002, titre de la loi).
2010, c. 31, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 1).
2010, c. 31, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 1.1).
2010, c. 31, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-6.002, intitulé du chapitre II).
2010, c. 31, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 2).
2010, c. 31, a. 95.
96. (Omis).
2010, c. 31, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 12).
2010, c. 31, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 13).
2010, c. 31, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 24.0.1).
2010, c. 31, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 25.3).
2010, c. 31, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 31).
2010, c. 31, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 31.1.5).
2010, c. 31, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 31.1.6).
2010, c. 31, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 38).
2010, c. 31, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 40.1.3).
2010, c. 31, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69).
2010, c. 31, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.0.1).
2010, c. 31, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.5).
2010, c. 31, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.6).
2010, c. 31, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.7).
2010, c. 31, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.8).
2010, c. 31, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.9).
2010, c. 31, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.11).
2010, c. 31, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.12).
2010, c. 31, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.13).
2010, c. 31, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.14).
2010, c. 31, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.16).
2010, c. 31, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.17).
2010, c. 31, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.2).
2010, c. 31, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.3).
2010, c. 31, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2010, c. 31, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.3).
2010, c. 31, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.9).
2010, c. 31, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.10).
2010, c. 31, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.12).
2010, c. 31, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 71.0.2).
2010, c. 31, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 71.0.6).
2010, c. 31, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 71.0.7).
2010, c. 31, a. 128.
129. (Omis).
2010, c. 31, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 71.2).
2010, c. 31, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 72).
2010, c. 31, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 72.1).
2010, c. 31, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 72.2).
2010, c. 31, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 72.3.1).
2010, c. 31, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 72.4).
2010, c. 31, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 72.6).
2010, c. 31, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 77).
2010, c. 31, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 85.1).
2010, c. 31, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 86).
2010, c. 31, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93).
2010, c. 31, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93.1.19.1).
2010, c. 31, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93.1.19.2).
2010, c. 31, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93.1.19.3).
2010, c. 31, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 93.18).
2010, c. 31, a. 144.
145. (Omis).
2010, c. 31, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. A-6.002, aa. 11, 21, 27.1, 27.1.1, 39.1, 40, 40.1 40.1.0.1, 40.1.1, 41, 42, 50, 51, 52, 68.1, intitulé de la sous-section 3 de la section VIII du chapitre III, 69.0.4, 69.4, 69.5, 69.5.1, 69.6, 69.7, 78.1, 78.2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91.1, 92, 93.1.23 et 93.9).
2010, c. 31, a. 146.
LOI SUR LES MINISTÈRES
147. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2010, c. 31, a. 147.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
148. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 39.0.1).
2010, c. 31, a. 148.
LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
149. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 38).
2010, c. 31, a. 149.
150. (Omis).
2010, c. 31, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 43).
2010, c. 31, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 78).
2010, c. 31, a. 152.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
153. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2010, c. 31, a. 153.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
154. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 154.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
155. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2010, c. 31, a. 155.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
156. (Modification intégrée au c. R-10, a. 223).
2010, c. 31, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2010, c. 31, a. 157.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
158. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2010, c. 31, a. 158.
LOI SUR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
159. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 159.
160. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 160.
161. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 161.
162. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 162.
163. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 163.
164. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 164.
165. (Inopérant, 2010, c. 7, a. 281).
2010, c. 31, a. 165.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
166. (Modification intégrée au c. T-1, a. 1).
2010, c. 31, a. 166.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES
167. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 1).
2010, c. 31, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 4).
2010, c. 31, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 7).
2010, c. 31, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 99).
2010, c. 31, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 142).
2010, c. 31, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. P-44.1, a. 146).
2010, c. 31, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. P-44.1, aa. 5, 6, 8, 9 et 124).
2010, c. 31, a. 173.
174. (Omis).
2010, c. 31, a. 174.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
175. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, proclamation, recours administratif, procédure judiciaire, jugement, ordonnance, contrat, entente, accord ou autre document:
1°  une référence au ministère du Revenu est une référence à l’Agence du revenu du Québec;
2°  une référence au sous-ministre du Revenu ou à un sous-ministre adjoint du Revenu est, respectivement, une référence au président-directeur général de l’Agence du revenu du Québec ou à l’un de ses vice-présidents;
3°  une référence à un fonctionnaire ou à un employé du ministère du Revenu est une référence à un employé de l’Agence du revenu du Québec;
4°  une référence à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ou à l’une de ses dispositions est une référence à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à la disposition correspondante de cette loi.
2010, c. 31, a. 175.
176. Les procédures auxquelles est partie le ministre du Revenu, le sous-ministre du Revenu ou le ministère du Revenu sont continuées, sans reprise d’instance, par l’Agence.
2010, c. 31, a. 176.
177. L’Agence du revenu du Québec, instituée par l’article 1, est substituée au ministère du Revenu.
Pour l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), l’Agence ne constitue pas un nouvel employeur.
2010, c. 31, a. 177.
178. Les politiques, les directives, les normes ou les règles applicables au sein du ministère du Revenu ainsi que leurs modifications subséquentes deviennent, compte tenu des adaptations nécessaires, celles de l’Agence. Si une telle politique, directive, norme ou règle prévoit l’autorisation ou la décision d’un tiers, l’autorisation ou la décision de l’Agence est suffisante dans les matières relevant de sa compétence.
2010, c. 31, a. 178.
179. L’Agence peut utiliser, pendant une période de 18 mois à compter du 1er avril 2011, une liste de déclaration d’aptitudes constituée avant cette date par le président du Conseil du trésor conformément au Règlement sur la tenue de concours (chapitre F-3.1.1, r. 6), à laquelle le ministère du Revenu aurait eu accès.
2010, c. 31, a. 179.
180. La personne occupant le 31 mars 2011 le poste de sous-ministre du Revenu et celles occupant à cette date un poste de sous-ministre adjoint au ministère du Revenu deviennent, respectivement, président-directeur général et vice-présidents de l’Agence aux mêmes conditions jusqu’à leur nomination à ce titre ou leur remplacement par le gouvernement.
Durant cette période, ces personnes, le cas échéant, sont en congé sans traitement de la fonction publique.
2010, c. 31, a. 180.
181. Sous réserve des conditions de travail qui lui sont applicables, toute personne qui, le 31 mars 2011, est à l’emploi du ministère du Revenu ou est un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques ou de la direction des relations publiques et des communications de ce ministère devient un employé de l’Agence.
2010, c. 31, a. 181.
182. Les employés de l’Agence continuent d’être représentés par les associations accréditées les représentant le 31 mars 2011 et les conventions collectives en vigueur à cette date, ou les dispositions en tenant lieu, continuent de s’appliquer jusqu’à la date de leur expiration.
Une personne qui devient un employé de l’Agence après le 31 mars 2011 est gouvernée par les mêmes conditions de travail que celles applicables au groupe d’employés dont elle fait partie.
2010, c. 31, a. 182.
183. Tout employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2010, c. 31, a. 183.
184. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, au 31 décembre 2010, il est un fonctionnaire, autre qu’un employé occasionnel, qui n’a pas acquis le statut de permanent et si, au moment de sa mutation ou de sa promotion, il a complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2010, c. 31, a. 184.
185. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’il acquiert le statut d’employé temporaire par suite de l’application de la première opération effectuée en vertu d’une lettre d’entente convenue entre le président du Conseil du trésor et le Syndicat de la fonction publique du Québec ou le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec visant à permettre à certains employés occasionnels ou saisonniers d’accéder à ce statut, dans la mesure où cette lettre d’entente devient applicable.
Toutefois, au moment de sa mutation ou de sa promotion, l’employé doit avoir complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence, après avoir acquis le statut d’employé temporaire conformément au premier alinéa, est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2010, c. 31, a. 185.
186. Lorsqu’un employé visé à l’un des articles 183 à 185 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Agence.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’un des articles 183 à 185, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme de qui il relève lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’un des articles 183 à 185, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 31, a. 186.
187. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Agence, l’employé visé à l’article 181 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor établit à l’employé un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 186.
2010, c. 31, a. 187.
188. Une personne visée à l’article 181 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Agence est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Une personne mise en disponibilité suivant le premier alinéa de l’article 187 demeure à l’emploi de l’Agence jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne qui occupe un poste de cadre juridique.
Pour l’application du présent article, les conditions de travail d’un cadre juridique relatives à un droit de refus d’être transféré sont les mêmes que celles d’un cadre.
2010, c. 31, a. 188.
189. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 181 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
2010, c. 31, a. 189.
190. Les conditions de travail d’un employé du ministère du Revenu, transféré à l’Agence en vertu de l’article 181, qui n’est pas régi par une convention collective, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par l’Agence.
2010, c. 31, a. 190.
191. Le président-directeur général exerce les pouvoirs du conseil d’administration jusqu’à ce que le conseil d’administration soit constitué.
2010, c. 31, a. 191.
192. Une directive visée à l’article 6 qui touche la politique de collaboration visée au paragraphe 12º du deuxième alinéa de l’article 26 doit être donnée par le ministre au conseil d’administration, par écrit, avant le 31 mars 2012.
2010, c. 31, a. 192.
193. Pour la première nomination des membres du conseil d’administration, l’article 11 doit se lire comme suit:
«11. Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration en tenant compte, sauf pour le président du conseil et le président-directeur général, qu’ils doivent collectivement posséder la compétence et l’expérience appropriées dans les domaines suivants:
1°  la gestion financière;
2°  les systèmes de contrôle interne;
3°  la gestion des risques;
4°  les technologies de l’information;
5°  la gestion de services complexes et multidimensionnels à la clientèle;
6°  la gestion des ressources humaines, les relations de travail et le développement organisationnel;
7°  l’éthique et la gouvernance.».
2010, c. 31, a. 193.
194. Pour la première nomination des membres du conseil d’administration, l’article 19 doit se lire comme suit:
«19. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général et ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14, reçoivent une rémunération composée d’un montant annuel de base auquel s’ajoutent des montants alloués par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités relevant du conseil d’administration selon les conditions déterminées aux paragraphes suivants:
1°  le président du conseil d’administration reçoit une rémunération annuelle de 17 064 $ à laquelle s’ajoute un montant forfaitaire de 800 $ par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités dudit conseil;
2°  les autres membres du conseil d’administration reçoivent une rémunération annuelle de 8 532 $ à laquelle s’ajoute un montant forfaitaire de 533 $ par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités relevant dudit conseil;
3°  les membres du conseil d’administration qui assument la présidence d’un des trois comités visés au premier alinéa de l’article 30 reçoivent une somme additionnelle annuelle de 3 200 $;
4°  le montant forfaitaire fixé par présence aux séances du conseil d’administration et des divers comités relevant dudit conseil est réduit de moitié pour les séances exceptionnelles et de courte durée du conseil d’administration ou d’un de ces comités qui se tiennent par téléphone ou par tout autre moyen de communication à distance;
5°  la rémunération fixée en vertu du présent article est majorée, à compter de l’année 2011, d’un pourcentage équivalant au pourcentage de majoration des échelles de traitement des cadres de la fonction publique, aux mêmes dates;
6°  la rémunération d’un retraité du secteur public nommé membre du conseil d’administration est réduite d’un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur, cette déduction s’applique sur toute rémunération y compris celle fixée par séance;
7°  le président du conseil d’administration est remboursé, sur présentation de pièces justificatives, des frais de représentation occasionnés par l’exercice de ses fonctions jusqu’à concurrence d’un montant maximal à être établi par l’Agence et selon les règles et barèmes adoptés par l’Agence;
8°  les membres du conseil d’administration sont remboursés des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de leurs fonctions conformément aux règles et barèmes adoptés par l’Agence.
La rémunération fixée au présent article peut être modifiée par le gouvernement.».
2010, c. 31, a. 194.
195. La propriété des biens meubles, tant corporels qu’incorporels, à l’usage du ministère du Revenu le 31 mars 2011 est transférée, à leur valeur comptable, à l’Agence, à l’exception:
1°  des biens appartenant à la Société immobilière du Québec en application de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1);
2°  des biens à l’usage du ministère du Revenu en vertu d’un contrat de location.
2010, c. 31, a. 195.
196. Les actifs, incluant les surplus accumulés, et les passifs du Fonds de perception constitué en vertu de l’article 97.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), existant le 31 mars 2011, sont transférés à l’Agence.
Les responsabilités découlant des emprunts effectués et des avances consenties en vertu des articles 97.5 et 97.6 de la Loi sur le ministère du Revenu, ainsi que des contrats et des ententes conclus par le ministre, à titre de gestionnaire du Fonds, aux fins des activités du Fonds, existant le 31 mars 2011, sont transférées à l’Agence.
L’Agence est, à l’égard des responsabilités qui lui sont transférées en vertu du deuxième alinéa, substituée au ministre et en acquiert les droits et les obligations.
2010, c. 31, a. 196.
197. Les actifs, incluant les surplus accumulés, et les passifs du Fonds des technologies de l’information du ministère du Revenu constitué par le décret 1540-96 du 11 décembre 1996 (1996, G.O. 2, 7497), existant le 31 mars 2011, sont transférés à l’Agence.
2010, c. 31, a. 197.
198. Les actifs, incluant les surplus accumulés, et les passifs du Fonds de fourniture de biens ou de services du ministère du Revenu constitué par le décret 216-2005 du 23 mars 2005 (2005, G.O. 2, 1209), existant le 31 mars 2011, sont transférés à l’Agence.
2010, c. 31, a. 198.
199. La section II du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre M-31, r. 1), telle qu’elle se lit le 31 mars 2011 et compte tenu des adaptations nécessaires, constitue, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement du ministre visé à l’article 40, ce règlement et satisfait à l’exigence de publication prévue à cet article.
La section II du Règlement sur l’administration fiscale, telle qu’elle se lit le 31 mars 2011 et compte tenu des adaptations nécessaires, constitue, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement du conseil d’administration visé à l’article 32, ce règlement pour ce qui est des matières relevant de ses attributions.
2010, c. 31, a. 199.
200. Le ministre doit, cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant la mise en oeuvre de la présente loi et l’actualisation de la mission de l’Agence.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de l’Agence, incluant des mesures d’étalonnage.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 31, a. 200.
201. Le ministre du Revenu est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 31, a. 201.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
202. (Omis).
2010, c. 31, a. 202.