a-6 - Loi sur l’administration financière

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Updated to 22 October 1999
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chapitre A-6
Loi sur l’administration financière
SECTION I
MINISTÈRE DES FINANCES
1. Le ministre des Finances, ci-après appelé «le ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Finances.
1970, c. 17, a. 1.
2. Le ministre a pour fonctions:
a)  d’effectuer des recherches et de conseiller le gouvernement en matière de politique économique, fiscale et budgétaire;
b)  de présenter les prévisions budgétaires à l’Assemblée nationale et de proposer les voies et moyens;
c)  de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
d)  de voir à la préparation des comptes publics;
e)  de surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux affaires financières du gouvernement et qui n’est pas assigné par la loi ou par arrêté du gouvernement au Conseil du trésor, à un autre ministère ou au vérificateur général;
f)  de contrôler et diriger le bureau général de dépôts du Québec;
g)  de s’acquitter des autres devoirs que lui assigne toute autre loi ou le gouvernement.
1970, c. 17, a. 2.
3. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Finances.
1970, c. 17, a. 3.
4. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1970, c. 17, a. 4.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1970, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1970, c. 17, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
7. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1970, c. 17, a. 7.
8. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations ou autres valeurs émises ou garanties par le Québec, sur les coupons y attachés ainsi que sur tout autre document déterminé par le gouvernement. Dans le cas de ces obligations, valeurs ou coupons, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même; dans les autres cas, il n’a cette valeur que si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1970, c. 17, a. 8; 1982, c. 58, a. 7.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 17, a. 9.
9.1. Les documents émanant du ministère sous la garde ou en la possession d’institutions financières peuvent être reproduits photographiquement et détruits dans le délai prévu au calendrier de conservation visé dans la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1), si le ministre en autorise la destruction.
1982, c. 58, a. 8; 1983, c. 38, a. 58; 1992, c. 57, a. 430.
10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1970, c. 17, a. 10.
11. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 11; 1987, c. 8, a. 1; 1999, c. 9, a. 5.
11.1. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 19.
SECTION II
CONTRÔLEUR DES FINANCES
12. Un contrôleur des finances ainsi qu’un contrôleur adjoint des finances sont nommés au ministère des Finances conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1970, c. 17, a. 12; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
13. Le contrôleur des finances doit tenir la comptabilité du gouvernement; il doit aussi, conformément à la présente loi, enregistrer les engagements financiers imputables sur les crédits et voir à ce que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas ces crédits et leur soient conformes.
Il accomplit aussi les autres fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la loi.
1970, c. 17, a. 13.
Non en vigueur
13.1. Tout paiement à être effectué par ou pour le compte d’un organisme public que détermine le ministre et mentionné au deuxième alinéa de l’article 14.1, à une personne qui est elle-même débitrice à l’égard d’un ministère, d’un organisme ou d’un fonds spécial mentionné au premier alinéa de l’article 14.1, est soumis à la compensation gouvernementale.
Le contrôleur des finances opère, pour le ministre, la compensation gouvernementale.
Le contrôleur, conformément aux règles prescrites par le ministre, avise l’organisme public qui entend effectuer un paiement, du montant à l’égard duquel il opère la compensation gouvernementale et que ce montant doit être transmis au ministre pour être versé au fonds consolidé du revenu ou, le cas échéant, à un fonds spécial. Il avise également la personne, qui a droit au paiement, de la compensation opérée.
La compensation est suspendue dans les cas où la créance fait l’objet d’une mesure d’affectation prévue à la section IV du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), ou d’une mesure de compensation par le ministère ou l’organisme concerné ainsi que dans les cas où le paiement susceptible de compensation fait partie d’une catégorie de paiements déterminée par le gouvernement.
Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu.
1996, c. 12, a. 1.
14. Le contrôleur a droit de prendre librement communication de tous les dossiers, documents et registres concernant les engagements financiers de chaque ministère, ainsi que de chaque organisme désigné par le gouvernement et dont les dépenses d’administration sont payées à même un crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires.
Il a aussi le droit d’exiger de tout membre de la fonction publique ainsi que de tout fonctionnaire ou employé d’un organisme visé au premier alinéa les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires pour le fidèle accomplissement de ses fonctions.
1970, c. 17, a. 14.
Non en vigueur
14.1. Tout ministère et organisme visé au premier alinéa de l’article 14 et tout fonds spécial doit fournir au contrôleur, sur demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application des articles 13 et 13.1.
Tout organisme public visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) doit fournir au contrôleur, sur demande, tous renseignements relatifs aux paiements à être effectués par cet organisme aux fins de l’application de l’article 13.1.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.2. Les renseignements prévus à l’article 14.1 peuvent être transmis par communication de fichier de renseignements que le contrôleur peut comparer, coupler ou apparier avec tout autre fichier qu’il détient.
Toute communication de fichier effectuée conformément au premier alinéa doit être autorisée par le ministre, le sous-ministre ou le contrôleur des finances.
Le contrôleur inscrit dans un registre le nom du ministère, de l’organisme ou de l’organisme public qui lui transmet un fichier conformément au premier alinéa. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à ce registre.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.3. Le ministre prescrit les modalités de transmission de ces renseignements et la forme du code d’appariement.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.4. Le ministère ou l’organisme avise tout débiteur de l’existence d’une créance à son égard, de l’objet de cette créance, du délai de paiement et du code d’appariement qui sera utilisé lors de l’exercice de la compensation gouvernementale.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.5. La compensation ne peut s’opérer avant que la créance et le paiement n’aient été appariés au moyen du code d’appariement et d’au moins un autre des renseignements recueillis par le contrôleur.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.6. Le contrôleur ne peut communiquer un renseignement qui lui est transmis conformément à l’article 14.1, sauf avec l’autorisation de celui que concerne ce renseignement ou de la personne que la loi autorise à donner un tel consentement en son nom ou sauf au ministre du Revenu pour l’exercice des pouvoirs prévus à la section IV du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.7. Le ministre établit la procédure cadre de gestion de l’échange des informations visées aux articles 13.1 et 14.1 à 14.6. Cette procédure précise notamment les ministères, organismes et organismes publics visés par la communication des renseignements, l’objet de cette transmission de renseignements, les techniques et moyens de transmission, les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité, ainsi que les mesures de sécurité.
Cette procédure cadre est soumise à la Commission d’accès à l’information qui présente un avis dans les 30 jours de la réception de celle-ci. Elle s’applique à tous les ministères, organismes et organismes publics qui y sont nommés dès son approbation par le gouvernement.
Cette procédure cadre ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Cette procédure cadre est publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.8. Les articles 14, 14.1 et 14.3 prévalent sur toute disposition d’une loi particulière.
1996, c. 12, a. 2.
Non en vigueur
14.9. L’article 14.1 s’applique malgré les articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1996, c. 12, a. 2.
15. Pour lui permettre de remplir plus efficacement ses fonctions, le contrôleur des finances peut poster un fonctionnaire de son service dans tout ministère ainsi que dans tout organisme visé au premier alinéa de l’article 14.
1970, c. 17, a. 15.
16. Le contrôleur doit exiger que chaque fonctionnaire de son service chargé d’examiner les dossiers, documents ou registres d’un ministère ou organisme observe les règles de discrétion applicables aux fonctionnaires de ce ministère ou organisme et prête le serment de discrétion prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1970, c. 17, a. 16; 1978, c. 15, a. 140; 1999, c. 40, a. 7.
17. Le contrôleur a la responsabilité de fournir aux ministères du gouvernement les services de comptabilité requis.
1970, c. 17, a. 17.
SECTION III
CONSEIL DU TRÉSOR
18. Un Conseil du trésor est institué.
Ce conseil se compose de cinq membres du Conseil exécutif, dont un président, désignés par le gouvernement.
1970, c. 17, a. 18.
19. Le gouvernement peut désigner le membre du Conseil du trésor chargé de présider en l’absence du président et nommer substituts de membres du Conseil autant d’autres membres du Conseil exécutif qu’il le juge à propos.
1970, c. 17, a. 19.
20. Le secrétaire, les secrétaires associés ou adjoints ainsi que les autres fonctionnaires du Conseil du trésor sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le Conseil du trésor définit les fonctions et les devoirs du secrétaire et des secrétaires associés ou adjoints ainsi que ceux de ses fonctionnaires.
1970, c. 17, a. 20; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 133.
21. Le quorum du Conseil du trésor est de trois membres.
1970, c. 17, a. 21.
22. Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l’approbation des plans d’organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion.
Il exerce également les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la politique administrative générale à suivre dans la fonction publique et dans les organismes visés au premier alinéa.
Il exerce aussi les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), sauf en ce qui a trait à l’approbation ou à l’autorisation d’accords ou d’ententes et à la retraite des sous-ministres.
1970, c. 17, a. 22; 1978, c. 15, a. 128; 1983, c. 55, a. 134.
23. Le Conseil du trésor est chargé de soumettre au Conseil exécutif, chaque année, un projet de prévisions budgétaires. À ces fins, il analyse les implications financières des plans et programmes des ministères et organismes du gouvernement et recueille auprès d’eux les données requises pour la préparation de ces prévisions.
Le Conseil détermine le processus d’élaboration de ces prévisions.
1970, c. 17, a. 23; 1996, c. 12, a. 3.
24. Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les dépenses et les engagements financiers du gouvernement dans la mesure et aux conditions qui sont déterminées par règlement du gouvernement.
1970, c. 17, a. 24.
25. Le Conseil du trésor peut prendre des règlements ayant trait au système de comptabilité qui doit être suivi dans les ministères et les organismes publics qu’il désigne, aux renseignements de nature financière que ceux-ci doivent fournir, ainsi qu’à l’émission des mandats de paiement et aux comptes à rendre des deniers publics dans ces ministères et organismes publics.
Il peut aussi adopter des règlements applicables aux ministères du gouvernement et à tout organisme qu’il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement ayant trait, sous réserve de l’article 49 et de toute autre loi, aux comptes, honoraires ou frais de fourniture de services ou d’utilisation d’installations, aux conditions des locations, des baux et des aliénations de biens ainsi qu’à la perception et à l’administration des deniers publics.
1970, c. 17, a. 25; 1999, c. 9, a. 6.
26. Le gouvernement peut, par règlement, limiter les pouvoirs qui sont conférés par la présente loi au Conseil du trésor dans la mesure qu’il indique, ou assortir ces pouvoirs des conditions qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 26.
27. Tout règlement adopté en vertu de l’article 24, du deuxième alinéa de l’article 25 ou de l’article 26 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 17, a. 27.
28. Toute copie d’un document faisant partie des archives du Conseil du trésor, certifiée conforme par le secrétaire du conseil, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 17, a. 28.
28.1. Le Conseil du trésor met à la disposition du président du Conseil du trésor le personnel requis pour l’exercice des fonctions qui sont attribuées à ce dernier en vertu d’une autre loi.
1996, c. 35, a. 17.
28.2. Sous la direction du président, le secrétaire du Conseil du trésor a, dans l’exercice des fonctions visées par l’article 28.1, l’autorité du président.
1996, c. 35, a. 17.
28.3. Le secrétaire peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice des fonctions visées par l’article 28.1.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1996, c. 35, a. 17.
28.4. Aucun acte, document ou écrit n’engage le président dans l’exercice d’une fonction visée par l’article 28.1 ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le secrétaire ou par un membre du personnel du Conseil du trésor mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 35, a. 17.
28.5. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président.
1996, c. 35, a. 17.
28.6. Un document ou une copie d’un document relatif à l’exercice d’une fonction visée par l’article 28.1 et provenant du Conseil du trésor ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée par l’article 28.4, est authentique.
1996, c. 35, a. 17.
28.7. Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice des fonctions visées par l’article 28.1.
1996, c. 35, a. 17.
28.8. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités visées par l’article 28.1 pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 35, a. 17.
SECTION IV
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
29. Les revenus et deniers de quelque source qu’ils proviennent ou soient reçus et dont la Législature a droit d’allocation, forment un fonds consolidé du revenu, qui est affecté au service public.
1970, c. 17, a. 29.
29.1. Les sommes visées à l’article 29 et reçues en vertu d’un contrat ou d’une entente qui en prévoit l’affectation à une fin spécifique peuvent être déposées dans un compte à fin déterminée.
Un tel compte est créé, sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre, par le gouvernement; celui-ci détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux déboursés qui peuvent y être effectués. Les modalités de gestion de ce compte sont déterminées par le Conseil du trésor.
Tout déboursé imputable sur un tel compte grève le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes déterminées par le gouvernement lors de la création du compte.
Ne peuvent être déposés dans un compte à fin déterminée les revenus du gouvernement du Québec provenant d’impôts, de taxes, de droits et ceux relatifs aux transferts du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) et du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1).
1992, c. 18, a. 1.
30. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa perception et sa régie.
Ces charges et dépenses sont néanmoins soumises à la vérification et au contrôle de la Législature.
1970, c. 17, a. 30.
31. Le fonds consolidé du revenu est également grevé des emprunts et autres dettes contractés par le gouvernement en vertu d’une loi de la Législature, au moyen de l’émission d’obligations ou autrement, ainsi que des intérêts de ces obligations, emprunts ou dettes, et des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
1970, c. 17, a. 31.
32. Les deniers publics sont versés au crédit du ministre et déposés auprès des institutions financières qu’il désigne.
1970, c. 17, a. 32.
33. Le Conseil du trésor peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des livres et comptes que doit tenir toute personne qui perçoit, reçoit ou administre des deniers publics, la manière dont elle doit rendre compte et faire remise de ces deniers et l’époque à laquelle elle doit le faire, ainsi que les inspections auxquelles elle doit se soumettre.
1970, c. 17, a. 33.
34. Toute personne qui perçoit des deniers publics doit, en attendant d’en faire remise au ministre, les déposer auprès d’une institution financière conformément aux règlements adoptés à cette fin par le Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 34.
35. Tout règlement adopté en vertu des articles 33 et 34 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 17, a. 35.
36. Le ministre peut placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses:
a)  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
b)  dans des titres émis par les organismes visés à l’article 69.6;
c)  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
d)  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par ces institutions financières.
Le ministre peut également placer à long terme, par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, toute partie du fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d’amortissement pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces régimes de retraite. Toute prestation payée sur le fonds consolidé du revenu peut être remboursée par des sommes prises sur ce fonds d’amortissement. La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
Il peut ultérieurement disposer de ces placements aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
1970, c. 17, a. 36; 1990, c. 66, a. 1; 1993, c. 73, a. 1.
36.1. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, de la dette publique et des fonds d’amortissement dont la gestion lui a été confiée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou particulière, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:
a)  des options et contrats à terme;
b)  des conventions d’échange de devises;
c)  des conventions d’échange de taux d’intérêt;
d)  tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par le gouvernement.
Il peut également effectuer une transaction visée au premier alinéa aux fins de la gestion du Fonds de financement entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Le ministre peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
Tout document relatif à une transaction visée au présent article peut être signé, au nom du ministre, par toute personne désignée par le gouvernement.
Les charges et dépenses encourues en vertu du présent article sont des charges et dépenses relatives à la régie du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 30, à l’exclusion de celles encourues pour un fonds d’amortissement et pour le Fonds de financement qui sont payables respectivement sur le fonds concerné.
1990, c. 88, a. 1; 1996, c. 12, a. 4.
36.2. Une transaction visée à l’article 36.1 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsque les documents relatifs à cette transaction portent la signature du ministre ou d’une personne désignée par le gouvernement conformément à l’article 36.1, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée sauf dans la mesure prévue au premier alinéa.
1990, c. 88, a. 1.
SECTION V
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, ENGAGEMENTS ET CONTRATS
37. L’année financière du gouvernement commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
1970, c. 17, a. 37.
38. Les prévisions budgétaires soumises au Parlement doivent porter sur les services liquidés au cours de l’année financière ou d’une autre période expressément visée.
1970, c. 17, a. 38; 1987, c. 8, a. 2.
39. Les prévisions budgétaires doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et qu’il n’est pas nécessaire pour le Parlement de voter annuellement, et les sommes dont la dépense doit être autorisée par un vote du Parlement.
Elles indiquent, en outre, le montant de l’amortissement du coût des immobilisations.
1970, c. 17, a. 39; 1999, c. 9, a. 7.
40. Les dépenses et les autres déboursés imputables sur chaque crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale, doivent être limités suivant la division de ce crédit apparaissant aux prévisions budgétaires.
Toutefois, le Conseil du trésor peut modifier cette division et en faire une subdivision. Il peut également, dans les cas et aux conditions et modalités qu’il détermine, autoriser un ministère ou un organisme à transférer, entre divisions ou subdivisions d’un crédit voté, toute partie de ce crédit.
Les montants reçus au cours d’une année financière, en remboursement d’avances ou de prêts consentis au cours de cette même année à même des crédits votés, sont retournés à ces mêmes crédits et peuvent être utilisés à nouveau.
1970, c. 17, a. 40; 1984, c. 27, a. 9; 1996, c. 12, a. 5.
41. Quand la Législature n’est pas en session, ou quand elle est en session, entre le moment où l’Assemblée nationale s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, si une dépense imprévue pour laquelle il n’a pas été pourvu par la Législature est urgente et requise immédiatement pour le bien public, sur le rapport du ministre qu’il n’y a pas de disposition législative et du ministre responsable qu’il y a nécessité urgente, le gouvernement peut donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l’émission du montant jugé nécessaire; ce mandat est signé par le lieutenant-gouverneur, et le montant en est porté par le ministre à un compte spécial, sur lequel des mandats peuvent être émis, de temps à autre, de la manière ordinaire, selon qu’ils sont requis.
1970, c. 17, a. 41.
42. Le contrôleur des finances doit préparer un état de tous les rapports et mandats spéciaux mentionnés à l’article 41 ainsi que de toute dépense encourue en conséquence. Il remet cet état au ministre, qui le présente à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour au cours duquel elle siège après la signature du mandat.
1970, c. 17, a. 42.
43. Un mandat spécial délivré en vertu de l’article 41 est, à toutes fins, un crédit pour l’année financière au cours de laquelle il est délivré.
1970, c. 17, a. 43.
44. Le contrôleur des finances doit tenir un registre des engagements imputables sur chaque crédit en tenant compte de la division prescrite.
1970, c. 17, a. 44.
45. Aucun engagement ne peut être imputé sur un crédit sauf à la demande d’un ministre titulaire, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme ou d’un fonctionnaire ou d’un membre du personnel d’un organisme autorisé à cette fin, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 45; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 6.
46. Le Conseil du trésor peut décréter la suspension, pour toute période qu’il fixe, du droit d’engager tout crédit ou partie de crédit. Ce décret doit être attesté et signé par le président du Conseil du trésor et notifié au contrôleur des finances.
L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux traitements, indemnités, dépenses contingentes ou autres dépenses de l’Assemblée nationale.
1970, c. 17, a. 46.
46.1. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires sont payées sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive d’un organisme.
1983, c. 55, a. 135.
46.2. Lorsque le personnel d’une entité administrative ou d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou organisme à un autre, les crédits accordés pour ce personnel sont transférés au ministère ou à l’organisme qui en prend charge, si celui-ci est un organisme visé à l’article 14.
1983, c. 55, a. 135; 1996, c. 12, a. 7.
47. Aucun contrat comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent ne peut être fait et n’est valide à moins que le contrôleur des finances ne certifie qu’il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour exécuter les engagements découlant de ce contrat et venant à échéance dans l’année financière où il est fait.
1970, c. 17, a. 47; 1999, c. 40, a. 7.
48. C’est une condition de tout contrat comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent que le paiement soit subordonné à l’existence d’un crédit non engagé pour l’année financière où il est dû.
1970, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 7.
49. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer les conditions des contrats:
a)  faits au nom du gouvernement par un ministère;
b)  faits par un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale;
c)  faits par tout autre organisme public;
2°  prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor ou, selon l’organisme, du conseil d’administration de celui-ci.
Sont considérés comme des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1970, c. 17, a. 49; 1991, c. 73, a. 1.
49.1. Le gouvernement peut soustraire l’ensemble des contrats faits par un organisme public de l’application de certaines dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 49; il peut également soustraire certaines catégories de contrats faits par un organisme public de l’application de toutes les dispositions d’un tel règlement ou de certaines d’entre elles.
L’organisme doit, en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats. Le règlement n’a d’effet que s’il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor.
1991, c. 73, a. 1.
49.2. Un ministère ou un organisme public peut conclure un contrat selon des normes différentes de celles qui lui sont applicables en vertu des articles 49 ou 49.1, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor, dans le cas d’un contrat qui ne peut être conclu sans l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du Conseil du trésor, dans les autres cas. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut alors fixer les normes applicables à ce contrat.
1991, c. 73, a. 1.
49.3. Les pouvoirs conférés au gouvernement ou au Conseil du trésor par les articles 49.1 et 49.2 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les règles particulières portant sur les conditions des contrats de ces organismes sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 73, a. 1.
49.3.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du Conseil du trésor, exempter avec ou sans condition un organisme public visé par le paragraphe 2° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) de l’application de l’ensemble des règlements pris en vertu de l’article 49.
1992, c. 50, a. 1.
49.3.2. Les organismes publics visés par les articles 49.1 et 49.3 ont, pour l’application de ces articles, le pouvoir d’adopter les règles particulières qui y sont visées.
1992, c. 50, a. 1; 1993, c. 23, a. 1.
49.4. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un organisme public visé par le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) de l’application de l’ensemble des règlements pris en vertu de l’article 49.
L’organisme doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique.
1991, c. 73, a. 1; 1993, c. 23, a. 2.
49.5. Les dispositions des articles 49 à 49.4 prévalent sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale antérieure qui leur serait incompatible ou sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur serait incompatible, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré ces dispositions.
1991, c. 73, a. 1.
49.5.1. Le Conseil du trésor établit des répertoires identifiant des catégories de biens, des catégories de services et des spécialités dans lesquelles les fournisseurs peuvent être inscrits pour les fins de sélection de fournisseurs au moyen d’un fichier. Ces répertoires sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 31.
49.6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l’attribution de subventions doit être soumise à l’autorisation du gouvernement ou du Conseil du trésor.
Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut assortir l’autorisation de conditions.
1991, c. 73, a. 1.
SECTION VI
PAIEMENT DE DENIERS PUBLICS
50. À moins de dispositions spéciales, le paiement de deniers publics affectés aux besoins du service public se fait à même le fonds consolidé du revenu.
1970, c. 17, a. 50.
51. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait sauf à la demande d’un ministre titulaire, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme ou d’un fonctionnaire ou d’un membre du personnel d’un organisme autorisé à cette fin, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 51; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 8.
52. Tout paiement sur le fonds consolidé du revenu doit être fait en vertu d’un mandat du lieutenant-gouverneur signé par lui ou par la personne à laquelle il donne commission de le faire, et adressé au ministre.
1970, c. 17, a. 52.
53. Aucun mandat n’est émis, excepté sur le certificat du contrôleur des finances, constatant qu’il y a une autorité législative pour faire la dépense.
1970, c. 17, a. 53.
54. Le contrôleur des finances doit voir à ce qu’aucun mandat ne soit émis pour un paiement de deniers publics:
a)  si la demande de paiement n’a pas été faite régulièrement;
b)  si ce paiement ne constitue pas une imputation régulière sur un crédit;
c)  si ce paiement excède le solde disponible du crédit sur lequel il est imputable; ou
d)  si, à l’égard de ce paiement, un engagement imputable sur un crédit n’a pas été validement conclu ou n’a pas été exécuté suivant les conditions qui y sont attachées.
Non en vigueur
e)  si ce paiement est soumis à la compensation gouvernementale et que celle-ci n’a pas été opérée.
Non en vigueur
Le gouvernement peut exclure, pour la période qu’il détermine, un ministère, un organisme ou un fonds spécial, ou une partie de leurs créances, de l’application du paragraphe e.
1970, c. 17, a. 54; 1996, c. 12, a. 9.
55. Si le contrôleur des finances refuse de certifier qu’un mandat peut être émis, la personne qui a fait la demande de paiement peut s’objecter à ce refus auprès du Conseil du trésor qui, sur un rapport à ce sujet préparé par le contrôleur des finances, prononce sur l’objection et peut la maintenir ou ordonner l’émission du mandat, à sa discrétion.
Si le Conseil du trésor ordonne ainsi l’émission d’un mandat, le secrétaire du Conseil doit préparer un état du rapport du contrôleur des finances, de la décision du Conseil du trésor et de toute dépense encourue en conséquence. Il remet cet état au ministre qui le présente à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour au cours duquel elle siège après la signature du mandat émis sur l’ordre du Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 55.
56. Le Conseil du trésor peut décréter la suspension, pour toute période qu’il fixe, de tout paiement sur un crédit, en tout ou en partie. Ce décret doit être attesté et signé par le président du Conseil du trésor et notifié au contrôleur des finances.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux traitements, indemnités, dépenses contingentes ou autres dépenses de l’Assemblée nationale.
1970, c. 17, a. 56.
57. Tout paiement de deniers publics, sur un mandat du lieutenant-gouverneur, est fait par un chèque signé par le ministre, le sous-ministre ou tout fonctionnaire désigné par le Conseil du trésor ou par un autre ordre de paiement autorisé par l’un d’eux.
Tout ordre de paiement visé au présent article peut être donné au moyen d’un appareil autorisé par le Conseil du trésor ou selon une procédure déterminée par lui.
1970, c. 17, a. 57; 1990, c. 66, a. 2.
58. Tout solde d’un crédit non entièrement dépensé à la fin d’une année financière est périmé et doit être biffé.
Toutefois, dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année financière ou dans tout autre délai moindre que détermine le gouvernement, on peut imputer sur un crédit les montants requis afin d’acquitter une dette payable pour des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus avant la fin de cette année aux termes d’un contrat; le montant imputé est porté aux comptes de cette année.
L’excédent d’une dépense du gouvernement portée aux comptes d’une année sur les crédits de cette même année est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement dans l’année financière suivante.
1970, c. 17, a. 58; 1987, c. 8, a. 3; 1999, c. 9, a. 8.
SECTION VII
DETTE PUBLIQUE
59. Le gouvernement peut, suivant que les intérêts du Québec l’exigent, changer la forme d’une partie quelconque de la dette publique alors existante, y compris toutes obligations dont le gouvernement est responsable, en substituant une classe des effets publics à une autre, ou à ces obligations, pourvu que le principal de la dette ne soit pas augmenté.
Cette substitution ne doit se faire que du consentement du porteur des effets publics auxquels d’autres sont substitués, ou si ces effets publics ont été préalablement rachetés ou remboursés par le gouvernement ou pour son compte.
Cette substitution peut également se faire par la vente d’une classe d’effets publics et le rachat de ceux auxquels on désire les substituer.
1970, c. 17, a. 59.
60. Le gouvernement peut autoriser le ministre à effectuer les emprunts requis:
a)  aux fins prévues par l’article 59;
b)  pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt ou tous emprunts effectués par le gouvernement;
c)  pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds;
d)  aux fins prévues par l’article 69.5.
Les dispositions du paragraphe b ne doivent pas être interprétées comme permettant le rachat d’un emprunt avant échéance en l’absence d’une stipulation du droit de le faire ou du consentement des créanciers.
1970, c. 17, a. 60; 1990, c. 66, a. 3.
61. Le gouvernement peut, en cas de besoin, autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis, au débit du fonds consolidé du revenu; ces emprunts ne doivent pas excéder le montant de l’insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est grevé par la loi et ne doivent être employés à aucune autre fin.
Le gouvernement peut également autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis au fins prévues par l’article 69.5.
1970, c. 17, a. 61; 1990, c. 66, a. 4.
62. Les emprunts effectués en vertu de la présente section le sont pour le terme, à des taux d’intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine.
Ces emprunts peuvent aussi être effectués dans le cadre d’un régime d’emprunts que le gouvernement autorise et dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaire relativement aux emprunts effectués en vertu de ce régime. Le gouvernement peut alors autoriser généralement le ministre à conclure toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions y inclus celles relatives à la monnaie de paiement et à l’immatriculation des titres.
Ces emprunts ne doivent être employés qu’aux fins prévues par la présente section.
1970, c. 17, a. 62; 1990, c. 88, a. 2.
63. Le gouvernement peut autoriser le ministre à retirer annuellement du fonds consolidé du revenu toute somme d’argent, jusqu’à concurrence du montant requis pour former un fonds d’amortissement suffisant pour pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section.
Chaque fois qu’un emprunt du gouvernement pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué, quelle que soit l’autorité en vertu de laquelle il a été effectué, est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le gouvernement peut autoriser le ministre à transférer et appliquer ce fonds d’amortissement, ou une partie quelconque de ce fonds, à un autre emprunt effectué ou qui doit être effectué, en totalité ou en partie, pour racheter avant échéance ou renouveler ou solder à échéance l’emprunt pour lequel ce fonds d’amortissement a été constitué ou pour consolider tout emprunt temporaire effectué aux fins de ce rachat, renouvellement ou paiement ou pour consolider tout renouvellement d’un tel emprunt temporaire.
Les contributions à ces fonds d’amortissement et les revenus qu’ils produisent doivent être placés ou déposés par le ministre, qui en fait rapport au gouvernement.
1970, c. 17, a. 63.
64. Tout emprunt du gouvernement, quelles que soient la ou les dispositions législatives qui l’autorisent, peut être effectué et les obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, faites payables en telle monnaie et sujettes à telles conditions que le gouvernement détermine. Nonobstant l’article 8, tout document relatif à cet emprunt peut être signé, au nom du gouvernement, par toute personne désignée par le gouvernement.
Chaque fois qu’une loi de la Législature autorisant le gouvernement à effectuer un emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et une telle loi est réputée autoriser l’emprunt tant en monnaie des États-Unis qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1970, c. 17, a. 64.
65. Lorsque le gouvernement effectue un emprunt en vertu d’une disposition législative qui limite le taux de l’intérêt payable sur cet emprunt, le gouvernement peut, nonobstant une telle disposition législative, déterminer à l’égard de cet emprunt un taux d’intérêt excédant cette limite, s’il le juge nécessaire en raison des conditions du marché financier.
1970, c. 17, a. 65.
66. Le fonds consolidé du revenu est grevé des emprunts qui peuvent être effectués en vertu de la présente section, des intérêts et frais sur ces emprunts ainsi que des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
Les articles 47 et 48 ne s’appliquent pas aux emprunts du gouvernement quelle que soit l’autorisation législative en vertu de laquelle ils sont effectués. Ils ne s’appliquent pas non plus aux contrats comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent lorsque, d’après une disposition législative expresse, cette somme doit être prise à même le fonds consolidé du revenu.
1970, c. 17, a. 66; 1976, c. 13, a. 1; 1999, c. 40, a. 7.
67. Le gouvernement peut pourvoir à l’immatriculation tant du principal que des intérêts, en la manière et suivant les termes et conditions qu’il détermine, des obligations ou autres valeurs émises pour un emprunt effectué par le gouvernement après le 20 février 1956, en vertu de quelque autorisation générale ou spéciale.
1970, c. 17, a. 67; 1982, c. 58, a. 9.
68. Le gouvernement peut adopter des règlements pourvoyant:
a)  au transfert, à la transmission, à l’échange et au rachat de toute obligation ou autre valeur;
b)  au remplacement d’obligations ou autres valeurs endommagées, perdues, volées ou détruites, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
c)  à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations ou autres valeurs.
1970, c. 17, a. 68; 1982, c. 58, a. 10.
69. Le sous-ministre des Finances et le contrôleur des finances examinent et annulent, sous la surveillance du ministre, les obligations du Québec, les bons du trésor et les autres effets se rattachant à la dette publique qui sont rachetés avant échéance de temps à autre.
1970, c. 17, a. 69; 1982, c. 58, a. 11; 1985, c. 38, a. 74.
SECTION VII.0.1
PRODUITS D’ÉPARGNE DU QUÉBEC
1996, c. 22, a. 1.
69.0.1. Le gouvernement peut, aux fins prévues aux articles 60 et 61, autoriser l’émission et la vente de produits d’épargne dans le cadre d’un régime d’emprunts dont il établit les conditions, modalités et caractéristiques qu’il estime nécessaires.
Le régime d’emprunts peut prévoir que la gestion, l’émission et la vente d’un produit d’épargne sont effectuées au moyen d’un système d’inscription en compte.
Le régime d’emprunts peut aussi permettre la vente de rentes à terme fixe.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.2. Le ministre établit les montants et les autres conditions, modalités et caractéristiques applicables à chaque émission et vente de produits d’épargne effectuées dans le cadre d’un régime établi conformément à l’article 69.0.1.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.3. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe.
Aux fins de la présente section, les fonds constituant la rente sont assimilés au capital d’un emprunt.
Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.4. Aux fins de l’application de la présente section, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir le système d’inscription en compte et en déterminer le mode de fonctionnement, ses caractéristiques et les règles de propriété et de preuve relatives aux inscriptions qui y sont effectuées;
2°  déterminer les conditions d’adhésion et les catégories d’adhérents et d’acheteurs admissibles;
3°  déterminer les conditions relatives à la cession, au transfert et au paiement des titres;
4°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la cession et l’exercice du droit de disposer des titres;
5°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la constitution d’hypothèques mobilières pouvant affecter les titres et déterminer les conditions de constitution de ces hypothèques ainsi que celles relatives à l’exercice des droits et recours y afférents.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.5. Un règlement pris en vertu de l’article 69.0.4 peut prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.6. Les informations requises des adhérents au sytème d’inscription en compte sont déterminées par le ministre dans les formulaires qu’il prescrit.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.7. Les articles 63 à 68 s’appliquent aux emprunts effectués en vertu de la présente section.
1996, c. 22, a. 1.
SECTION VII.1
FONDS DE FINANCEMENT
1990, c. 66, a. 5.
69.1. Est institué, au ministère des Finances, un Fonds de financement affecté au financement, par le ministre, des organismes et fonds spéciaux visés à l’article 69.6. Le gouvernement détermine la nature des prêts à être accordés conformément à cet article.
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 47.
69.1.1. Ce fonds est également affecté au financement de la prestation de services financiers aux ministères, aux organismes et aux fonds spéciaux.
Le gouvernement détermine la nature des services financiers financés par le fonds, la nature des coûts qui peuvent y être imputés ainsi que les ministères, les organismes et les fonds spéciaux qui doivent, dans la mesure qu’il indique, recourir au fonds pour la prestation de ces services financiers.
1999, c. 11, a. 48.
69.2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs.
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 49.
69.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires:
1°  les sommes perçues pour les services fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts des prêts effectués conformément aux articles 69.1.1 et 69.6;
1.1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 69.5;
3°  les sommes perçues à la suite de la cession des prêts effectuée conformément à l’article 69.12.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 10; 1999, c. 11, a. 50.
69.4. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l’article 13, tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1990, c. 66, a. 5.
69.5. Le ministre peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin. L’autorisation du gouvernement prévoit la période de leur versement au fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son versement au fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 11.
69.6. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, accorder des prêts, aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes et fonds spéciaux suivants:
1°  à un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  à une commission scolaire et au Conseil scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’à une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  à un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
3.1°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale instituée en vertu de cette loi ainsi qu’à la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi;
4°  à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’à un conseil régional institué en vertu de cette loi;
5°  à tout organisme dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
6°  à tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
7°  à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1990, c. 66, a. 5; 1992, c. 21, a. 83; 1994, c. 23, a. 23.
69.6.1. Le gouvernement établit un tarif de frais, de commissions d’engagement et d’honoraires professionnels pour les services financiers offerts aux ministères, aux organismes et aux fonds spéciaux.
1999, c. 11, a. 51.
69.7. Sont prises sur ce fonds les sommes requises pour:
1°  l’octroi d’un prêt visé à l’article 69.6;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectés aux activités reliées à ce fonds;
3°  le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution de toute obligation contractée par le ministre à titre de gestionnaire du fonds au regard des transactions ou des prêts effectués en vertu des articles 36.1 et 69.6 et de la cession de ces prêts en vertu de l’article 69.12.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 12.
69.8. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 66, a. 5.
69.9. Les dispositions des articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 66, a. 5; 1991, c. 73, a. 2.
69.10. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1990, c. 66, a. 5.
69.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de financement les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 40, a. 7.
69.12. Le ministre peut, à des fins de titrisation, céder les prêts effectués en vertu de l’article 69.6. Il peut prendre tout engagement payable sur le fonds, conclure tout contrat à cet égard et continuer à gérer ces prêts au bénéfice du cessionnaire.
1996, c. 12, a. 13.
SECTION VII.2
FONDS SPÉCIAUX
1996, c. 12, a. 13.
69.13. Le gouvernement peut, sur recommandation du président du Conseil du trésor et du ministre, instituer des fonds spéciaux affectés au financement des activités de vente de biens ou de services et au financement des technologies de l’information d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement visé à l’article 14.
Un tel fonds ne peut toutefois être institué par le gouvernement lorsque les biens ou les services visés sont offerts exclusivement à ces ministères ou organismes ou lorsque ceux-ci sont les seuls à offrir de tels biens ou de tels services.
1996, c. 12, a. 13.
69.14. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, le nom sous lequel est institué le fonds, la date du début de ses activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens, des services ou des actifs financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés. Il désigne le ministre responsable du fonds.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1996, c. 12, a. 13.
69.15. Un fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues de la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre responsable du fonds sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 69.17 et du premier alinéa de l’article 69.18.
1996, c. 12, a. 13.
69.16. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à un fonds sont, malgré l’article 13, tenus par le ministre responsable du fonds. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 12, a. 13.
69.17. Le ministre responsable du fonds peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1.
Tout montant versé à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 12, a. 13.
69.18. Le ministre peut avancer à un fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant un fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 12, a. 13.
69.19. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont prises sur ce fonds.
1996, c. 12, a. 13.
69.20. Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 12, a. 13.
69.21. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 49.6, 51, 57 et 70 à 72 s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 12, a. 13.
69.22. L’année financière d’un fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 12, a. 13.
69.23. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 12, a. 13; 1999, c. 40, a. 7.
SECTION VIII
COMPTES PUBLICS
70. Les comptes publics sont préparés au ministère des Finances aussitôt que possible après l’expiration de chaque année financière, dans la forme prescrite par le ministre.
Ils sont préparés dans la monnaie du Canada.
1970, c. 17, a. 70.
71. Les comptes publics contiennent :
a)  un état consolidé de la situation financière du gouvernement du Québec, un état consolidé des résultats de ses activités, un état consolidé de l’évolution de sa situation financière et un état consolidé de ses immobilisations;
b)  les informations sur les revenus, les dépenses et les autres opérations du fonds consolidé du revenu;
c)  un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l’année ainsi que des sommes dépensées à l’égard de chaque crédit et de chaque mandat spécial;
d)  un rapport de l’excédent des dépenses du fonds consolidé du revenu portées aux comptes d’une année sur les crédits de cette même année;
e)  les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.
1970, c. 17, a. 71; 1985, c. 38, a. 75; 1987, c. 8, a. 4; 1999, c. 9, a. 9.
72. Le ministre présente les comptes publics à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière ou, si la Législature ne siège pas, au plus tard le quinzième jour au cours duquel elle siège par la suite.
1970, c. 17, a. 72.
SECTION VIII.1
RÉGIME D’EMPRUNTS, INSTRUMENTS ET CONTRATS DE NATURE FINANCIÈRE D’ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
1992, c. 18, a. 2; 1996, c. 12, a. 14.
72.1. Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par:
1°  «instruments ou contrats de nature financière» : tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises, les conventions d’échange de taux d’intérêt, les options et les contrats à terme;
2°  «organismes du secteur public» :
a)  les organismes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 69.6;
b)  les organismes ou entreprises du gouvernement visés par l’article 4 et le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
1992, c. 18, a. 2; 1999, c. 40, a. 7.
72.1.1. Les organismes du secteur public qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, lorsque ce régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions.
1996, c. 12, a. 15.
72.2. Les organismes du secteur public qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, conclure des conventions d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt ou y mettre fin selon leurs termes.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à un organisme du secteur public en regard d’une convention qui y est visée, dans la mesure où le pouvoir de conclure cette convention est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
1992, c. 18, a. 2.
72.3. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 72.2, les organismes du secteur public qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin selon leurs termes aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à un organisme du secteur public en regard d’un instrument ou d’un contrat de nature financière, dans la mesure où le pouvoir d’acquérir, de détenir, d’investir dans ou de conclure cet instrument ou ce contrat est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
1992, c. 18, a. 2.
72.4. Ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 72.2 et 72.3, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par un organisme du secteur public et approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.
1992, c. 18, a. 2.
72.5. Le gouvernement peut, en regard des instruments et contrats de nature financière qu’il détermine ainsi qu’en regard des conventions d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt, exempter, avec ou sans conditions, un ou plusieurs organismes du secteur public ou une catégorie d’entre eux de l’obligation d’obtenir les autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 72.2 et 72.3.
1992, c. 18, a. 2.
72.6. Un organisme du secteur public peut, malgré toute disposition de toute loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d’un régime d’emprunts visé à l’article 72.1.1 ou d’un programme visé à l’article 72.4, que le pouvoir d’emprunt ou celui de conclure les transactions visées aux articles 72.2 et 72.3, ou d’en approuver les conditions et les modalités, peut être exercé pour le compte de l’organisme par au moins deux dirigeants autorisés de l’organisme.
1996, c. 12, a. 16; 1999, c. 40, a. 7.
SECTION IX
COMPTES RENDUS PAR LES INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES
1985, c. 38, a. 76.
§ 1.  — 
Abrogée, 1985, c. 38, a. 77.
1985, c. 38, a. 77.
73. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 73; 1985, c. 38, a. 78.
74. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 74; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 38, a. 78.
75. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 75; 1985, c. 38, a. 78.
76. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 76; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 78.
§ 2.  — 
Abrogée, 1985, c. 38, a. 77.
1985, c. 38, a. 77.
77. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 77; 1985, c. 38, a. 78.
78. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 78; 1985, c. 38, a. 78.
79. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 79; 1985, c. 38, a. 78.
80. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 80; 1985, c. 38, a. 78.
81. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 81; 1985, c. 38, a. 78.
82. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 82; 1985, c. 38, a. 78.
§ 3.  — 
Abrogée, 1985, c. 38, a. 77.
1985, c. 38, a. 77.
83. Chaque établissement, institution ou association qui reçoit une subvention du gouvernement doit, chaque année, dans les quatre mois qui suivent la clôture de son année financière transmettre au Conseil du trésor un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de la subvention.
1970, c. 17, a. 83; 1985, c. 38, a. 79.
84. Le Conseil du trésor peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  dispenser, en raison du montant de la subvention ou dans des cas particuliers, certaines catégories d’établissements, d’institutions ou d’associations de l’obligation de transmettre le rapport visé à l’article 83;
b)  décréter qu’un rapport produit en vertu d’autres dispositions tient lieu de celui qui est requis par l’article 83;
c)  prescrire à quels ministères les rapports visés à l’article 83 doivent être remis pour être transmis au Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 84.
85. Quiconque omet de se conformer à l’article 83 ou à un règlement fait en vertu de l’article 84 est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 100 $.
Tout administrateur ou fonctionnaire d’un établissement ou d’une institution ou association qui participe à l’infraction visée au présent article est coupable de cette infraction et passible de la même peine.
1970, c. 17, a. 85; 1990, c. 4, a. 40.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
86. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1970, c. 17, a. 105.
87. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 17 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 101 à 104 et 106, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6 des Lois refondues.
L’article 54 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 du chapitre 12 des lois de 1996 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1996, c. 12, a. 20).