a-6.001 - Loi sur l’administration financière

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Updated to 1 January 2003
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chapitre A-6.001
Loi sur l’administration financière
2000, c. 15.
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2000, c. 15, a. 1.
1. La présente loi a pour objet d’établir un cadre de gestion des ressources financières des ministères, des organismes et des entreprises du gouvernement. Elle prévoit les moyens par lesquels le gouvernement rend compte de sa gestion et précise l’information qui doit être fournie à cette fin à l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes du gouvernement:
1°  les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1;
2°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2.
Sont considérées comme des organismes budgétaires ou autres que budgétaires, les personnes désignées ou nommées par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elles dirigent, dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre et qui sont respectivement énumérées aux annexes 1 et 2.
Les entreprises du gouvernement sont celles énumérées à l’annexe 3.
2000, c. 15, a. 2.
3. Le gouvernement peut modifier l’une ou l’autre des annexes, par suite de la création ou de la dissolution d’un organisme ou d’une entreprise, ou d’une modification apportée à leur loi constitutive, ou lorsqu’un organisme ou une entreprise ne possède plus les caractéristiques de la catégorie dans laquelle il est classé selon les conventions comptables du gouvernement.
Le gouvernement peut également modifier l’une ou l’autre de ces annexes afin d’y ajouter un organisme ou une entreprise qui acquiert les caractéristiques d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement selon ces conventions comptables.
2000, c. 15, a. 3.
4. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1), les dispositions applicables aux organismes budgétaires s’appliquent également à la gestion des ressources financières de l’Assemblée nationale, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
Les dispositions applicables aux organismes budgétaires s’appliquent, de plus, à la gestion des ressources financières d’une personne désignée ou nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant ainsi qu’à celle de la Commission de la représentation constituée en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), dans la mesure prévue dans la loi en vertu de laquelle elle est désignée, nommée ou constituée, selon le cas.
2000, c. 15, a. 4.
CHAPITRE II
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
2000, c. 15, a. 5.
5. Les sommes d’argent perçues ou reçues de quelque source que ce soit et sur lesquelles le Parlement a droit d’allocation constituent le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 15, a. 5.
6. Les sommes reçues en vertu d’un contrat ou d’une entente qui en prévoit l’affectation à une fin spécifique peuvent être comptabilisées dans un compte à fin déterminée.
Peuvent également être comptabilisées dans un tel compte, les sommes reçues dont le versement est subordonné à la condition qu’elles soient affectées à une fin spécifique.
Tout débours imputable sur un tel compte grève le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes déterminées par le gouvernement lors de la création du compte.
Ne peuvent être comptabilisées dans un compte à fin déterminée les sommes provenant d’impôts, de taxes, de droits et celles relatives aux transferts du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) et du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1).
2000, c. 15, a. 6.
7. Un compte à fin déterminée est créé par le gouvernement sur proposition conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre. Le gouvernement détermine la nature des activités et des coûts qui peuvent y être imputés de même que les limites relatives aux débours qui peuvent y être effectués. Les modalités de gestion de ce compte sont déterminées par le Conseil du trésor.
Un décret pris en vertu du présent article peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
2000, c. 15, a. 7.
8. Le ministre peut déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence de celles qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d’amortissement des régimes de retraite pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces régimes. Le paiement de toute prestation qui affecte ce compte peut être remboursé au fonds consolidé du revenu sur ce fonds d’amortissement.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2000, c. 15, a. 8.
9. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence des charges, dépenses et autres coûts occasionnés par sa gestion et par la perception des sommes qui le constituent.
2000, c. 15, a. 9.
10. Le fonds consolidé du revenu est également grevé des emprunts et autres dettes contractés par le gouvernement, au moyen de l’émission d’obligations, de titres d’emprunts ou autrement, des intérêts et des charges, dépenses et autres coûts afférents à ces obligations, emprunts ou dettes ainsi que des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
2000, c. 15, a. 10; 2001, c. 75, a. 3.
11. Les sommes d’argent perçues et reçues par les ministères et les organismes budgétaires sont déposées, au nom du ministre, auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 11.
12. Toute personne qui perçoit ou reçoit des sommes d’argent pour le compte d’un ministère ou d’un organisme budgétaire doit, jusqu’au moment d’en faire la remise au ministre, les déposer auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 12.
13. Les sommes versées au fonds consolidé du revenu sur lesquelles le Parlement n’a pas droit d’allocation sont remises à la personne qui y a droit, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 13.
14. Chaque ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire tient un registre des sommes d’argent qu’il perçoit ou reçoit ainsi que des créances qu’il administre et procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 14.
15. Le ministre peut placer des sommes du fonds consolidé du revenu ou d’un fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi et il peut disposer de ces placements ou y mettre fin, selon leurs termes.
2000, c. 15, a. 15.
16. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, de la dette publique, incluant le compte des régimes de retraite, et des fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:
1°  des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt;
2°  des contrats à terme;
3°  des contrats d’achat ou des contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option;
4°  des contrats de vente à découvert de placements, de contrats et d’instruments de nature financière que le ministre est autorisé à acquérir, détenir, conclure ou dans lesquels il est autorisé à investir en vertu de l’article 15 ou du présent article;
5°  tout autre instrument ou contrat de nature financière qu’il détermine.
Le ministre peut assumer toute obligation reliée à l’une ou l’autre des transactions réalisées en vertu du premier alinéa.
Il peut également effectuer une transaction visée au premier alinéa avec tout fonds spécial.
De plus, il peut disposer de ces instruments, conventions et contrats ou y mettre fin, selon leurs termes.
2000, c. 15, a. 16.
17. Les transactions visées aux articles 15 et 16 et les documents relatifs à ces transactions peuvent être conclus et signés par toute personne et par tout moyen autorisés à cette fin par le ministre.
2000, c. 15, a. 17; 2001, c. 75, a. 4.
18. Les charges, dépenses et autres coûts afférents à une transaction conclue en vertu des articles 15 et 16 sont des charges, dépenses et coûts relatifs à la gestion du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 9, à l’exclusion de ceux afférents à un fonds d’amortissement qui sont payables sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 18.
19. Une transaction visée à l’article 16 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsqu’une telle transaction est conclue conformément à l’article 17, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée, sauf dans la mesure prévue au premier alinéa.
Il en est de même des documents relatifs à ces transactions.
2000, c. 15, a. 19; 2001, c. 75, a. 5.
CHAPITRE III
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET PAIEMENTS
2000, c. 15, a. 20.
20. Un ministre ou un dirigeant d’un organisme budgétaire est responsable des ressources financières qui lui sont allouées et des engagements financiers qu’il prend, des dépenses et des coûts en investissement qui en découlent et de leurs paiements.
2000, c. 15, a. 20.
21. Un engagement financier ne peut être pris et n’est valide que s’il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement dans l’année financière au cours de laquelle il est pris.
De plus, l’exécution des obligations découlant d’un engagement financier, dans une année financière subséquente à celle où il est pris, est subordonnée à l’existence, sur un crédit, d’un solde disponible suffisant pour imputer la dépense qui en découle.
Ces dispositions s’appliquent également à un engagement financier relatif à un investissement à l’égard de l’imputation de son coût.
2000, c. 15, a. 21.
22. L’article 21 ne s’applique pas aux emprunts effectués en vertu de la présente loi, ni lorsqu’une disposition législative prévoit que les sommes nécessaires pour imputer une dépense ou un coût ou pour acquitter une obligation doivent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
Cet article ne s’applique pas non plus au paiement des charges, dépenses et autres coûts dont le fonds consolidé du revenu est grevé.
2000, c. 15, a. 22.
23. Les dépenses et les coûts découlant des engagements financiers inhérents à la rémunération, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires sont imputés sur les crédits alloués par le Parlement ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive de l’organisme.
2000, c. 15, a. 23.
24. Chaque ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire tient un registre des engagements financiers qu’il prend, des dépenses et des coûts imputables sur chaque crédit en tenant compte de la division prescrite. Il procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 24.
25. Tout excédent sur les crédits alloués pour une dépense portée aux comptes d’une année financière est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement pour l’année financière suivante.
Il en est de même pour l’excédent du coût d’un investissement.
2000, c. 15, a. 25.
26. Tout paiement sur le fonds consolidé du revenu est fait par chèque signé par le ministre, le sous-ministre ou par tout membre du personnel du ministère des Finances autorisé à cette fin par le ministre.
Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de tout autre mode de paiement.
2000, c. 15, a. 26.
27. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait, sauf à la demande d’un ministre, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’un organisme, d’un membre du personnel ou d’un titulaire d’un emploi du ministère ou de l’organisme autorisé à cette fin. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
2000, c. 15, a. 27.
28. Aucune demande de paiement ne peut être faite sans que le demandeur ait attesté qu’il existe un fondement législatif pour effectuer le paiement et qu’il se soit assuré que:
1°  la somme réclamée résulte d’une imputation régulière sur un crédit;
2°  la somme réclamée est due pour acquitter une obligation validement conclue ou qui a été exécutée conformément aux conditions qui y sont attachées;
3°  la demande de paiement et les modalités qui lui sont applicables sont conformes aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 28.
29. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un ministre, un sous-ministre, un dirigeant d’organisme ou à toute personne qu’il désigne le pouvoir de procéder à un paiement sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut de plus permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’établissement financier avec lequel il fait affaire.
2000, c. 15, a. 29.
30. Le ministre peut refuser de procéder à un paiement. Il en avise alors sans délai la personne qui lui en a fait la demande et l’informe des motifs justifiant son refus.
La personne qui lui a fait la demande de paiement peut s’adresser au Conseil du trésor afin qu’il se prononce sur le refus, après avoir pris avis du ministre. Le cas échéant, le ministre procède au paiement.
2000, c. 15, a. 30.
31. Le ministre peut décréter la suspension, pour la période qu’il fixe, de tout ou partie d’un paiement. Cette décision doit être notifiée au ministre ou au dirigeant de l’organisme concerné et au Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 31.
32. Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux transactions et aux emprunts effectués en vertu de la présente loi, ni lorsqu’une disposition législative prévoit que les sommes nécessaires pour payer une dépense ou un coût ou pour acquitter une obligation doivent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
Ces articles ne s’appliquent pas non plus au paiement des charges, dépenses et autres coûts dont le fonds consolidé du revenu est grevé.
2000, c. 15, a. 32.
Non en vigueur
CHAPITRE IV
Non en vigueur
COMPENSATION GOUVERNEMENTALE
2000, c. 15, a. 33.
Non en vigueur
33. Tout paiement à être effectué par ou pour le compte d’un organisme que détermine le ministre et mentionné au deuxième alinéa de l’article 36 à une personne qui est elle-même débitrice à l’égard d’un ministère ou d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article 36 est soumis à la compensation gouvernementale.
Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 15, a. 33; 2010, c. 31, a. 175.
Non en vigueur
34. Le ministre, conformément aux règles qu’il prescrit, avise l’organisme qui entend effectuer un paiement du montant pour lequel il opère la compensation gouvernementale et que ce montant doit lui être transmis pour être versé au fonds consolidé du revenu. Il avise également la personne qui a droit au paiement de la compensation opérée.
2000, c. 15, a. 34; 2011, c. 18, a. 22.
Non en vigueur
35. La compensation ne s’applique pas ou est suspendue à l’égard des paiements et des créances que détermine le gouvernement.
2000, c. 15, a. 35.
Non en vigueur
36. Tout ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application de l’article 33.
Tout organisme visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement relatif à un paiement à être effectué par cet organisme en application de l’article 33.
2000, c. 15, a. 36; 2010, c. 31, a. 175.
Non en vigueur
37. Les renseignements prévus à l’article 36 peuvent être transmis par communication de fichier de renseignements que le ministre peut comparer, coupler ou apparier avec tout autre fichier qu’il détient.
Toute communication de fichier effectuée conformément au premier alinéa doit être autorisée par le ministre. Le ministre inscrit dans un registre le nom du ministère ou de l’organisme qui lui transmet un fichier conformément au premier alinéa. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à ce registre.
2000, c. 15, a. 37.
Non en vigueur
38. Le ministre prescrit les modalités de transmission de ces renseignements et la forme du code d’appariement.
2000, c. 15, a. 38.
Non en vigueur
39. Le ministre ou le dirigeant de l’organisme avise tout débiteur de l’existence d’une créance à son égard, de l’objet de cette créance, du délai de paiement et du code d’appariement qui sera utilisé lors de l’exercice de la compensation gouvernementale.
2000, c. 15, a. 39.
Non en vigueur
40. La compensation ne peut s’opérer avant que la créance et le paiement n’aient été appariés au moyen du code d’appariement et d’au moins un autre des renseignements recueillis par le ministre.
2000, c. 15, a. 40.
Non en vigueur
41. Le ministre ne peut communiquer un renseignement qui lui est transmis conformément à l’article 36, sauf avec l’autorisation de la personne concernée par ce renseignement ou de celle que la loi autorise à donner un tel consentement en son nom ou, sauf au ministre du Revenu pour l’exercice des pouvoirs prévus à la section IV du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 15, a. 41; 2010, c. 31, a. 175.
Non en vigueur
42. Pour l’application du présent chapitre, le ministre établit la procédure cadre de gestion de l’échange des renseignements. Cette procédure précise notamment les ministères et organismes visés par la communication de tels renseignements, l’objet de cette transmission, les techniques et moyens de transmission, les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette procédure cadre est soumise à la Commission d’accès à l’information qui présente un avis dans les 30 jours de la réception de celle-ci. Elle s’applique à tous les ministères et organismes qui y sont nommés dès son approbation par le gouvernement.
Cette procédure cadre ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Cette procédure cadre est publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 42.
Non en vigueur
43. Les articles 36 et 38 ont préséance sur toute disposition d’une loi particulière.
2000, c. 15, a. 43.
Non en vigueur
44. L’article 36 s’applique malgré les articles 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 15, a. 44.
Non en vigueur
45. Le ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un ministre, à un dirigeant d’un organisme ou à toute autre personne l’exercice de ses fonctions visées par le présent chapitre.
2000, c. 15, a. 45.
CHAPITRE V
FONDS SPÉCIAUX
2000, c. 15, a. 46.
46. Le gouvernement peut, sur recommandation du président du Conseil du trésor et du ministre, instituer des fonds spéciaux affectés au financement des activités de vente de biens ou de services et au financement des technologies de l’information d’un ministère ou d’un organisme budgétaire.
Un tel fonds ne peut toutefois être institué par le gouvernement lorsque les biens ou les services visés sont offerts exclusivement à ces ministères ou organismes ou lorsque ceux-ci sont les seuls à offrir de tels biens ou de tels services.
2000, c. 15, a. 46.
47. Un décret pris en vertu de l’article 46 peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est adopté.
2000, c. 15, a. 47.
48. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, le nom sous lequel il est institué, la date du début de ses activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens, des services et des actifs financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés. Le gouvernement désigne le ministre responsable du fonds.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 48.
49. Un fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues de la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre responsable du fonds sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 51 et du premier alinéa de l’article 52.
2000, c. 15, a. 49.
50. La gestion des sommes constituant un fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des établissements financiers qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à un fonds sont tenus par le ministre responsable du fonds. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 15, a. 50.
51. Le ministre responsable du fonds peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
Tout montant versé à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 51.
52. Le ministre peut avancer à un fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut inversement avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant un fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 52.
53. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont prises sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 53.
54. Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 15, a. 54.
55. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 15, a. 55.
56. L’année financière d’un fonds se termine le 31 mars.
2000, c. 15, a. 56.
57. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2000, c. 15, a. 57.
Non en vigueur
CHAPITRE VI
Non en vigueur
CONTRATS FINANCIERS
2000, c. 15, a. 58.
Non en vigueur
58. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du ministre:
1°  déterminer les conditions des contrats de services bancaires et financiers faits au nom du gouvernement par un ministre ou par un organisme du gouvernement;
2°  prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement ou du ministre.
Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un ministre ou un organisme que ce règlement désigne.
2000, c. 15, a. 58.
Non en vigueur
59. Un ministre ou un organisme peut conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de l’article 58, sur autorisation du gouvernement après recommandation du ministre, dans le cas d’un contrat qui ne peut être conclu sans l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du ministre dans les autres cas. Le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut alors fixer les conditions applicables à ce contrat.
2000, c. 15, a. 59.
Non en vigueur
60. Les pouvoirs conférés au gouvernement ou au ministre par l’article 59 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 60.
CHAPITRE VII
DETTE PUBLIQUE
2000, c. 15, a. 61.
SECTION I
EMPRUNTS
2000, c. 15, a. 61.
61. Les emprunts sont effectués par le ministre avec l’autorisation du gouvernement.
2000, c. 15, a. 61.
62. Le gouvernement détermine les montants, les caractéristiques, les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires relativement aux emprunts effectués en vertu de la présente section.
2000, c. 15, a. 62.
63. Ces emprunts peuvent aussi être effectués dans le cadre d’un régime d’emprunts que le gouvernement autorise et dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaires relativement aux emprunts effectués en vertu de ce régime.
Le gouvernement peut alors autoriser généralement le ministre à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts, y inclus celles relatives à la monnaie de paiement et à l’immatriculation des titres.
2000, c. 15, a. 63.
64. Le gouvernement peut autoriser le ministre à prendre sur le fonds consolidé du revenu toute somme d’argent, jusqu’à concurrence du montant requis pour former un fonds d’amortissement suffisant pour pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section.
Chaque fois qu’un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le gouvernement peut autoriser le ministre à transférer et appliquer ce fonds d’amortissement, ou une partie quelconque de ce fonds, à un autre emprunt effectué ou qui doit être effectué, en totalité ou en partie, pour racheter avant échéance ou renouveler ou solder à échéance l’emprunt pour lequel ce fonds d’amortissement a été constitué ou pour consolider tout emprunt temporaire effectué aux fins de ce rachat, renouvellement ou paiement ou pour consolider tout renouvellement d’un tel emprunt temporaire.
La gestion des sommes constituant les fonds d’amortissement et les revenus qu’elles produisent est confiée au ministre.
2000, c. 15, a. 64.
65. L’article 17 s’applique aux emprunts visés à la présente section et aux documents relatifs à ces emprunts.
2000, c. 15, a. 65; 2001, c. 75, a. 6.
66. Le gouvernement peut pourvoir à l’immatriculation tant du principal que des intérêts, en la manière et suivant les termes et conditions qu’il détermine, des obligations ou autres titres d’emprunt émis pour un emprunt.
2000, c. 15, a. 66.
67. Le gouvernement peut adopter des règlements pourvoyant:
1°  au transfert, à la transmission, à l’échange, à l’achat de gré à gré et au rachat de toute obligation ou tout autre titre d’emprunt;
2°  au remplacement d’obligations ou autres titres d’emprunt endommagés, perdus, volés ou détruits, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
3°  à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations ou autres titres d’emprunt;
4°  à la procédure d’examen et d’annulation des obligations et autres titres d’emprunt émis par le Québec et rachetés avant échéance.
2000, c. 15, a. 67.
68. Le gouvernement peut changer toute partie de la dette publique en remplaçant toutes obligations ou tous autres titres d’emprunt par toutes autres obligations ou tous autres titres d’emprunt.
L’alinéa précédent ne doit pas être interprété comme permettant le remplacement d’une obligation ou d’un titre d’emprunt en l’absence d’une stipulation du droit de le faire ou du consentement du détenteur du titre ou du créancier.
2000, c. 15, a. 68.
69. Lorsque des obligations ou autres titres d’emprunt sont rachetés avant échéance ou achetés de gré à gré, le ministre peut les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les caractéristiques, modalités et conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire. Il peut alors réémettre les obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une réémission des mêmes obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une émission d’autres obligations ou autres titres d’emprunt à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux obligations ou autres titres d’emprunt a les mêmes droits et privilèges que si les obligations ou autres titres d’emprunt n’avaient pas été antérieurement émis.
La réémission d’une obligation ou d’un autre titre d’emprunt, ou l’émission d’une autre obligation ou d’un autre titre d’emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau titre d’emprunt au sens d’une disposition de tout décret limitant le montant ou le nombre d’obligations ou d’autres titres d’emprunts à émettre.
2000, c. 15, a. 69.
SECTION II
PRODUITS D’ÉPARGNE
70. Le gouvernement peut autoriser l’émission et la vente de produits d’épargne dans le cadre d’un régime d’emprunts dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaires.
Le régime d’emprunts peut prévoir que l’émission, la vente et la gestion d’un produit d’épargne soient effectuées au moyen d’un système d’inscription en compte.
Le régime d’emprunts peut aussi permettre la vente de rentes à terme fixe.
2000, c. 15, a. 70.
71. Le ministre établit les montants et les autres caractéristiques ainsi que les conditions et modalités applicables à chaque émission et vente de produits d’épargne effectuées dans le cadre d’un régime établi conformément à la présente section.
2000, c. 15, a. 71.
72. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’y autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe. Les fonds constituant les rentes sont assimilés au capital d’un emprunt.
Ces fonds sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.
2000, c. 15, a. 72.
73. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut par règlement:
1°  définir le système d’inscription en compte et en déterminer le mode de fonctionnement, ses caractéristiques et les règles de propriété et de preuve relatives aux inscriptions qui y sont effectuées;
2°  déterminer les conditions d’adhésion et les catégories d’adhérents et d’acheteurs admissibles;
3°  déterminer les conditions relatives à la cession, au transfert et au paiement des titres;
4°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la cession et à l’exercice du droit de disposer des titres;
5°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la constitution d’hypothèques mobilières pouvant affecter les titres et déterminer les conditions de constitution de ces hypothèques ainsi que celles relatives à l’exercice des droits et recours y afférents;
6°  déterminer les frais d’administration et autres frais exigibles des adhérents au système d’inscription en compte et des acheteurs de produits d’épargne ou de rentes à terme fixe.
2000, c. 15, a. 73.
74. Un règlement pris en vertu de l’article 73 peut prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.
2000, c. 15, a. 74.
75. Les informations requises des adhérents au système d’inscription en compte sont déterminées par le ministre dans les formulaires qu’il prescrit.
2000, c. 15, a. 75.
76. Les articles 63 à 67 s’appliquent aux emprunts effectués en vertu de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 15, a. 76.
CHAPITRE VIII
RÉGIMES D’EMPRUNTS, INSTRUMENTS ET CONTRATS DE NATURE FINANCIÈRE
2000, c. 15, a. 77.
77. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  « instrument ou contrat de nature financière »: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme;
2°  « organisme »:
a)  un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  un organisme ou une entreprise du gouvernement visé à l’article 4 et au paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
2000, c. 15, a. 77.
78. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, lorsque ce régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions.
2000, c. 15, a. 78.
79. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, conclure des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt ou y mettre fin selon leurs termes.
Le présent article ne s’applique pas à un organisme relativement à une convention qui y est visée, dans la mesure où le pouvoir de conclure cette convention est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
2000, c. 15, a. 79.
80. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 79, les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin, selon leurs termes, aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
Le présent article ne s’applique pas à un organisme relativement à un instrument ou un contrat de nature financière, dans la mesure où le pouvoir d’acquérir, de détenir, d’investir dans ou de conclure cet instrument ou ce contrat est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
2000, c. 15, a. 80.
81. Ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par un organisme et approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.
2000, c. 15, a. 81.
82. Le gouvernement peut, relativement aux instruments et contrats de nature financière qu’il détermine et aux conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, exempter avec ou sans condition, un ou plusieurs organismes ou une catégorie d’entre eux de l’obligation d’obtenir les autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80.
2000, c. 15, a. 82.
83. Un organisme peut, malgré toute autre loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d’un régime d’emprunts visé à l’article 78 ou d’un programme visé à l’article 81, que le pouvoir d’emprunt ou celui de conclure les transactions visées aux articles 79 et 80, ou d’en approuver les conditions et les modalités, peut être exercé par au moins deux dirigeants autorisés par l’organisme.
2000, c. 15, a. 83.
CHAPITRE IX
COMPTES PUBLICS ET AUTRES RAPPORTS FINANCIERS
2000, c. 15, a. 84.
84. L’année financière du gouvernement commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
2000, c. 15, a. 84.
85. Les comptes publics sont préparés par le contrôleur des finances pour le ministre, pour chaque année financière dans la forme que ce dernier détermine.
2000, c. 15, a. 85.
86. Les comptes publics contiennent:
1°  les états financiers consolidés du gouvernement;
2°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les autres coûts des ministères et des organismes budgétaires;
3°  un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l’année ainsi que des dépenses et autres coûts imputés sur chaque crédit et chaque mandat spécial;
4°  un rapport de l’excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et organismes budgétaires portés aux comptes d’une année financière sur les crédits alloués pour cette même année;
5°  les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.
2000, c. 15, a. 86.
87. Le ministre présente les comptes publics à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 15, a. 87.
88. Le ministre prépare, suivant la forme, la teneur et la périodicité qu’il détermine, tout autre rapport financier du gouvernement.
2000, c. 15, a. 88.
89. Le ministre responsable d’un organisme autre que budgétaire ou d’une entreprise du gouvernement transmet au contrôleur des finances, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre des Finances, les renseignements financiers nécessaires à la préparation des comptes publics et des divers autres rapports financiers du gouvernement.
Le présent article s’applique également à un dirigeant d’un organisme public ou à un dirigeant d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement visé aux articles 3 à 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) à l’égard des renseignements financiers relatifs aux biens détenus en fiducie qu’il administre.
2000, c. 15, a. 89.
90. Le ministre transmet de plus au ministre des Finances les budgets de fonctionnement, d’investissement et de financement approuvés de chaque organisme autre que budgétaire ou entreprise du gouvernement dont il est responsable et que requiert ce dernier.
Toute modification apportée au cours de l’année financière à ces budgets et qui est susceptible d’influencer les prévisions financières du gouvernement doit être transmise immédiatement au ministre.
2000, c. 15, a. 90.
91. Le surplus accumulé par un organisme autre que budgétaire est versé au fonds consolidé du revenu, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre.
Il en est de même des dividendes payables par une entreprise du gouvernement lorsque la loi prévoit que de tels dividendes sont fixés par le gouvernement.
2000, c. 15, a. 91.
92. Le contrôleur des finances prépare un état de tout rapport et mandat spécial produit conformément à l’article 51 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) ainsi que des dépenses et autres coûts y afférents.
Cet état est présenté à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour suivant la reprise de ses travaux par le ministre qui a attesté l’urgence de la situation.
2000, c. 15, a. 92.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2000, c. 15, a. 93.
93. (Modification intégrée au c. A-13.2, a. 14).
2000, c. 15, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-13.2, a. 19).
2000, c. 15, a. 94.
95. (Omis).
2000, c. 15, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. A-30, aa. 71.2, 71.3).
2000, c. 15, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-31, aa. 10.3, 10.4).
2000, c. 15, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-81, a. 26.9).
2000, c. 15, a. 98.
99. (Inopérant, 1999 c. 30, a. 15).
2000, c. 15, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.3).
2000, c. 15, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. E-4.01, a. 15).
2000, c. 15, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. F-3.2.0.3, a. 4).
2000, c. 15, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. F-3.2.0.3, a. 8).
2000, c. 15, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. F-4.01, a. 12).
2000, c. 15, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. F-4.01, a. 16).
2000, c. 15, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.5).
2000, c. 15, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.9).
2000, c. 15, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. M-14, a. 21.4).
2000, c. 15, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. M-14, a. 21.10).
2000, c. 15, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. M-15, a. 13.4).
2000, c. 15, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. M-15, a. 13.8).
2000, c. 15, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 61).
2000, c. 15, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 66).
2000, c. 15, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. M-17, a. 17.4).
2000, c. 15, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. M-17, a. 17.10).
2000, c. 15, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.4).
2000, c. 15, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. M-19, a. 32.9).
2000, c. 15, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.4).
2000, c. 15, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.9).
2000, c. 15, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 27).
2000, c. 15, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. M-25.001, a. 32).
2000, c. 15, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. M-25.01, a. 20).
2000, c. 15, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. M-25.01, a. 25).
2000, c. 15, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.4).
2000, c. 15, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.8).
2000, c. 15, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.5).
2000, c. 15, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.8).
2000, c. 15, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.25).
2000, c. 15, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.27).
2000, c. 15, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.33).
2000, c. 15, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.37).
2000, c. 15, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.34).
2000, c. 15, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.38).
2000, c. 15, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. M-31, a. 31.1.3).
2000, c. 15, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
2000, c. 15, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.4).
2000, c. 15, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97.9).
2000, c. 15, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 6.2).
2000, c. 15, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 43).
2000, c. 15, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. P-2.2, a. 44).
2000, c. 15, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.3).
2000, c. 15, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. R-3.1, a. 2.1).
2000, c. 15, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 15).
2000, c. 15, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 19).
2000, c. 15, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. S-6.1, a. 21.2).
2000, c. 15, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. T-16, a. 246.37).
2000, c. 15, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 37).
2000, c. 15, a. 147.
148. (Omis).
2000, c. 15, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 66.1).
2000, c. 15, a. 149.
150. (Omis).
2000, c. 15, a. 150.
151. (Omis).
2000, c. 15, a. 151.
152. (Omis).
2000, c. 15, a. 152.
153. (Omis).
2000, c. 15, a. 153.
154. (Omis).
2000, c. 15, a. 154.
155. (Omis).
2000, c. 15, a. 155.
156. (Omis).
2000, c. 15, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. M-24.01, a. 36).
2000, c. 15, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 40).
2000, c. 15, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 41).
2000, c. 15, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 46).
2000, c. 15, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. F-4.001, a. 4).
2000, c. 15, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. F-4.001, a. 8).
2000, c. 15, a. 162.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 15, a. 163.
163. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support, un renvoi à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est un renvoi à la présente loi.
2000, c. 15, a. 163.
164. Les décrets pris en vertu des articles 36.1 et 64 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément à la présente loi.
2000, c. 15, a. 164; 2001, c. 75, a. 7.
165. Le Fonds de financement institué en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01) continue le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
2000, c. 15, a. 165.
166. (Omis).
2000, c. 15, a. 166.
167. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 15, a. 167.
168. (Omis).
2000, c. 15, a. 168.
ORGANISMES BUDGÉTAIRES

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Bureau des coroners
Comité de déontologie policière
Comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales
Commissaire à la déontologie policière
Commissaire aux plaintes pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
Commission consultative de l’enseignement privé
Commission d’accès à l’information
Commission de la fonction publique
Commission de l’équité salariale
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Commission de toponymie
Commission des biens culturels du Québec
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Commission des transports du Québec
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
Commission municipale du Québec
Commission québécoise des libérations conditionnelles
Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre
Conseil de la famille et de l’enfance
Conseil de la justice administrative
Conseil de la magistrature
Conseil de la santé et du bien-être
Conseil de la science et de la technologie
Conseil des aînés
Conseil des relations interculturelles
Conseil des services essentiels
Conseil du statut de la femme
Conseil médical du Québec
Conseil permanent de la jeunesse
Conseil supérieur de l’éducation
Conseil supérieur de la langue française
Curateur public
Inspecteur général des institutions financières
Office de la protection du consommateur
Office des personnes handicapées du Québec
Office québécois de la langue française
Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des assurances agricoles du Québec
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie du bâtiment du Québec
Régie du cinéma
Régie du logement
Société de la faune et des parcs du Québec
Tribunal des droits de la personne
2000, c. 15, annexe 1; 2002, c. 28, a. 35.
ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Agence de l’efficacité énergétique
Agence métropolitaine de transport
Bibliothèque nationale du Québec
Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
Comité consultatif de l’environnement Kativik
Commissaire de l’industrie de la construction
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission de la qualité de l’environnement Kativik
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs
Commission des lésions professionnelles
Commission des normes du travail
Commission des services juridiques
Commission des valeurs mobilières du Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Corporation d’urgences-santé
École nationale de police du Québec
Fondation de la faune du Québec
Fonds d’aide aux recours collectifs
Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers
Fonds de la recherche en santé du Québec
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Héma-Québec
Institut de la statistique du Québec
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Institut national de santé publique du Québec
Investissement Québec
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts du Québec
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
Office des professions du Québec
Parc technologique du Québec métropolitain
Régie de l’assurance maladie du Québec
Régie de l’énergie
Régie des installations olympiques
Sidbec
Société d’habitation du Québec
Société de développement des entreprises culturelles
Société de financement agricole
Société de la Place des Arts de Montréal
Société de télédiffusion du Québec
Société des traversiers du Québec
Société du Centre des congrès de Québec
Société du Grand Théâtre de Québec
Société du Palais des congrès de Montréal
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud
Société immobilière du Québec
Société nationale de l’amiante
Société québécoise d’assainissement des eaux
Société québécoise de récupération et de recyclage
Société québécoise d’information juridique
Tribunal administratif du Québec
2000, c. 15, annexe 2; 2000, c. 12, a. 340; 2000, c. 62, a. 4; 2001, c. 28, a. 16; 2001, c. 11, a. 21; 2002, c. 64, a. 19; 2002, c. 69, a. 120.
ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT

Centre de recherche industrielle du Québec
Corporation d’hébergement du Québec
Financement-Québec
Fonds d’indemnisation du courtage immobilier
Hydro-Québec
Immobilière SHQ
Loto-Québec
Régie de l’assurance-dépôt du Québec
Société de développement de la Baie James
Société de l’assurance automobile du Québec
Société des alcools du Québec
Société des établissements de plein air du Québec
Société générale de financement du Québec
Société Innovatech du Grand Montréal
Société Innovatech du Sud du Québec
Société Innovatech Québec et Chaudière - Appalaches
Société Innovatech Régions ressources
2000, c. 15, annexe 3; 2002, c. 76, a. 35.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 15 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception des articles 151 à 156 et 168, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6.001 des Lois refondues.