V-9 - Loi sur la voirie

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chapitre V-9
Loi sur la voirie
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi s’applique aux routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.
1992, c. 54, a. 1.
2. Le gouvernement détermine, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, les routes dont le ministre est responsable de la gestion.
Toute autre route qui ne relève pas du gouvernement, d’un de ses ministères ou d’un de ses organismes est gérée conformément à la sous-section 22.2 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou, selon le cas, au chapitre 0.1 du titre XIX du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1992, c. 54, a. 2.
3. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route sous la gestion du ministre devient, à compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité selon la sous-section 22.2 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou, selon le cas, le chapitre 0.1 du titre XIX du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route alors sous la gestion d’une municipalité devient, à compter de la date indiquée au décret, sous la gestion du ministre.
1992, c. 54, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, une route comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.
1992, c. 54, a. 4.
5. À l’exception de l’article 6, les dispositions de la présente loi applicables aux routes sont aussi applicables aux belvédères, aux haltes routières, aux aires de services, aux postes de contrôle et aux stationnements situés dans l’emprise d’une route.
1992, c. 54, a. 5; 1998, c. 35, a. 1.
6. Les routes construites ou reconstruites par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8) sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées.
Toutefois, le ministre peut, à l’égard d’une route dont il n’est pas propriétaire mais dont il a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire; il est investi des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
1992, c. 54, a. 6.
7. L’article 6 ne s’applique pas:
1°  aux autoroutes qui sont la propriété de l’État;
2°  à une route déclarée «autoroute» par décret du gouvernement.
1992, c. 54, a. 7; 1997, c. 83, a. 39.
8. Le gouvernement peut, par décret, identifier les autoroutes de l’État. Il peut, de la même manière, déclarer qu’une route est une autoroute.
Cette route devient alors, sans indemnité, la propriété de l’État à compter de la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 54, a. 8; 1997, c. 83, a. 40.
9. Le gouvernement peut, par décret, établir des péages sur les routes qu’il désigne.
1992, c. 54, a. 9.
CHAPITRE II
GESTION DE LA VOIRIE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10. Le ministre effectue les études et les travaux de délimitation du tracé pour la construction ou la modification d’une route. Il en détermine l’emprise et en prépare les plans et les devis.
1992, c. 54, a. 10.
11. Le ministre soumet au gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un plan de développement du réseau routier.
1992, c. 54, a. 11.
SECTION II
ACQUISITIONS, DISPOSITIONS ET LOCATIONS
12. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine de l’État.
Il peut, notamment, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien nécessaire afin de donner accès à des propriétés isolées, de remembrer ou regrouper des terrains morcelés, de permettre le déplacement de constructions ou de réduire le coût de l’emprise d’une route.
1992, c. 54, a. 12; 1998, c. 35, a. 2.
13. Le ministre peut disposer d’un bien qui n’est plus requis pour les fins auxquelles il était destiné, ou le louer.
1992, c. 54, a. 13.
SECTION III
TRAVAUX DE VOIRIE
14. Le ministre effectue les travaux de construction, de réfection et d’entretien des routes.
Toutefois, il n’a pas à entretenir les trottoirs, les feux de circulation ou autres ouvrages ou installations dont il n’a pas la propriété, à moins qu’une entente avec la municipalité concernée n’y pourvoie autrement.
1992, c. 54, a. 14.
15. S’il n’y a pas d’entente ou si le ministre ne le fait pas de son gré, une municipalité locale doit entretenir ses ouvrages et installations bien qu’elle ne soit pas tenue de déneiger les trottoirs.
1992, c. 54, a. 15.
16. Le ministre entretient la partie de l’infrastructure servant de pont à une route municipale qui passe au-dessus d’une route dont il a la gestion.
Toutefois, la municipalité concernée demeure responsable de l’entretien de la chaussée, des trottoirs, des garde-fous, du drainage et de l’éclairage d’un tel pont.
1992, c. 54, a. 16.
17. Le ministre peut aménager ou placer des paraneiges et projeter de la neige sur un terrain contigu à l’emprise d’une route de façon à ne pas causer de dommages.
1992, c. 54, a. 17.
18. Le ministre peut, avec la permission du propriétaire riverain, planter et entretenir des arbres sur les terrains contigus à l’emprise d’une route.
1992, c. 54, a. 18.
19. Le ministre peut, lorsqu’il prend possession d’un terrain contigu à l’emprise d’une route, transmettre au propriétaire du résidu du terrain un avis écrit l’enjoignant d’enlever une clôture sur ce terrain, de la déplacer ou, s’il y a lieu, d’en ériger une dans le délai imparti et selon ses spécifications.
Le ministre rembourse au propriétaire les frais occasionnés par ces travaux.
Au cas où le propriétaire ne se conforme pas à l’avis du ministre, celui-ci exécute ou fait exécuter les travaux nécessaires.
1992, c. 54, a. 19.
20. Le ministre peut transmettre au propriétaire d’un fossé ou d’un cours d’eau, contigu à l’emprise d’une route et qui est susceptible de causer un dommage à cette route ou qui est mal entretenu, un avis écrit l’enjoignant de procéder aux travaux requis dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 20.
21. Le ministre peut transmettre au propriétaire d’un arbre ou de tout autre objet, situé sur un terrain contigu à l’emprise d’une route, qui nuit à la circulation en diminuant la visibilité ou qui risque de tomber sur la route, un avis écrit l’enjoignant de procéder aux travaux correctifs dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 21.
22. Le ministre peut interdire ou limiter l’accès à une route, aux endroits qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 22.
22.1. Une servitude de non-accès acquise par le ministre même en regard d’une route visée au deuxième alinéa de l’article 2 ne peut être levée, diminuée ou rendue inopérante qu’avec le consentement du ministre et aux conditions qu’il détermine.
1998, c. 35, a. 3.
23. La personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une route doit, avant de construire cet accès, obtenir l’autorisation du ministre.
Lorsque le ministre autorise la construction d’un accès, il en détermine la localisation et les exigences de construction.
Les travaux de construction de l’accès sont aux frais du propriétaire qui en assume également l’entretien.
1992, c. 54, a. 23.
24. Le ministre peut transmettre au propriétaire riverain qui a effectué, contrairement à l’article 23, des travaux lui permettant d’avoir un accès à une route, un avis écrit l’enjoignant de démolir ces travaux dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 24.
25. Au cas où un propriétaire ne se conforme pas à l’avis prévu aux articles 20, 21 ou 24, le ministre exécute ou fait exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire.
1992, c. 54, a. 25.
26. Tous travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé, susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une route, doivent être autorisés par le ministre et exécutés aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 26.
27. Le Tribunal administratif du Québec a compétence pour décider de la localisation et de la largeur d’un accès à une route lorsque le propriétaire riverain conteste la localisation ou la largeur déterminée par le ministre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 23.
1992, c. 54, a. 27; 1997, c. 43, a. 822; 1998, c. 35, a. 4.
CHAPITRE III
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
28. Le ministre n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction ou de réfection ont été confiés.
1992, c. 54, a. 28; 1998, c. 35, a. 5.
29. Le ministre n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route et un terrain contigu lorsqu’est expiré le délai fixé en vertu du premier alinéa de l’article 19.
1992, c. 54, a. 29; 1998, c. 35, a. 6.
30. Le ministre n’est pas responsable du préjudice causé par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.
1992, c. 54, a. 30; 1998, c. 35, a. 7.
31. Le ministre n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.
1992, c. 54, a. 31; 1998, c. 35, a. 8.
CHAPITRE IV
ENTENTES
32. Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité locale prévoyant que celle-ci effectue, aux frais du gouvernement, des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route ou que celui-ci effectue, aux frais de la municipalité, de tels travaux sur une route dont elle a la gestion.
Il peut également conclure une entente avec une municipalité locale prévoyant que des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route dont il a la gestion seront effectués par lui ou par la municipalité, aux frais de celle-ci.
1992, c. 54, a. 32; 1998, c. 35, a. 9.
33. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 33; 1998, c. 35, a. 10.
34. Une municipalité locale a le pouvoir de conclure une entente visée à l’article 32 et, lorsque l’entente l’exige, elle peut effectuer des travaux à l’extérieur de son territoire.
1992, c. 54, a. 34; 1998, c. 35, a. 11.
35. Le ministre peut conclure une entente avec une société ferroviaire portant sur la construction, la réfection, la suppression ou l’entretien d’un passage à niveau situé dans l’emprise d’une route ou d’un viaduc passant au-dessus ou en dessous d’une route.
1992, c. 54, a. 35.
36. Le ministre peut conclure une entente avec une personne qui fournit des services de télécommunication, de transport ou de distribution d’énergie, portant sur l’installation et l’entretien, dans l’emprise d’une route, de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de ces services.
1992, c. 54, a. 36.
CHAPITRE V
PERMISSIONS DE VOIRIE
37. Nul ne peut construire dans l’emprise d’une route un trottoir, un réseau d’aqueduc ou d’égout ou tout autre ouvrage, sans l’autorisation du ministre.
1992, c. 54, a. 37.
38. Nul ne peut empiéter dans l’emprise d’une route ou y installer de l’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie, sans l’autorisation du ministre.
1992, c. 54, a. 38.
39. Le ministre peut transmettre un avis écrit à celui qui contrevient à l’un des articles 37 ou 38, l’enjoignant d’enlever, dans le délai imparti, l’ouvrage construit ou l’équipement installé sans son autorisation.
Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à l’avis du ministre, ce dernier peut procéder, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement de l’ouvrage ou de l’équipement et à la remise en état de l’emprise de la route.
1992, c. 54, a. 39.
CHAPITRE VI
DÉPOTOIRS
40. Pour l’application du présent chapitre, un «dépotoir» est un endroit où sont recueillis des objets de rebut, destinés ou non à la vente ou au recyclage, y compris un cimetière de véhicules automobiles.
1992, c. 54, a. 40.
41. Aucun dépotoir ne peut être situé à moins de 150 mètres d’une route.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière de véhicules automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par règlement du gouvernement.
1992, c. 54, a. 41.
42. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un dépotoir visible d’une route doit l’entourer d’une clôture conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1992, c. 54, a. 42.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
43. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer des taux de péage qui peuvent être différents selon la route ou selon les catégories de véhicules automobiles qu’il détermine ou le nombre de personnes transportées dans un véhicule automobile;
2°  exempter de l’application des taux de péage une catégorie de véhicules automobiles, certains véhicules automobiles d’une catégorie ou les véhicules automobiles transportant un nombre déterminé de personnes;
3°  établir la distance minimale à partir de laquelle un terrain peut être utilisé comme cimetière de véhicules automobiles le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance pouvant varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement;
4°  prescrire les normes de construction et d’installation des clôtures servant à entourer un dépotoir visible d’une route.
1992, c. 54, a. 43.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
44. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un dépotoir qui contrevient à l’un des articles 41 ou 42 est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1992, c. 54, a. 44.
44.1. Quiconque contrevient à l’article 38 en empiétant sur l’emprise d’une route est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1998, c. 35, a. 15.
45. Le tribunal qui prononce la sentence, à la suite d’une infraction à l’article 41, ordonne que les objets de rebut qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés ou détruits par le contrevenant dans un délai de huit jours à compter de la date de la sentence.
Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à cet ordre, le ministre peut le faire exécuter aux frais de celui-ci.
1992, c. 54, a. 45.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
46. Le gouvernement peut, par décret, déclarer qu’une partie d’une autoroute propriété de l’État devient, sans indemnité, propriété de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située, à compter de la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 54, a. 46.
47. Le ministre des Transports peut poursuivre, après le 31 mars 1993, l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles en vue de la réalisation de travaux sur une route devenue le 1er avril 1993 à la charge d’une municipalité locale.
Il peut céder tout immeuble ainsi acquis à la municipalité locale, à titre gratuit, pour qu’elle réalise de tels travaux. Les frais relatifs à cette cession sont toutefois à la charge de la municipalité.
1992, c. 54, a. 47; 1998, c. 35, a. 17.
48. La présente loi a préséance sur tout protocole d’entente ou entente conclu, avant le 1er avril 1993, entre le ministre des Transports et une municipalité locale par lequel le ministre ou la municipalité s’engage à construire, refaire ou entretenir une route, à moins que le ministre n’en décide autrement.
1992, c. 54, a. 48.
49. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 49; 1998, c. 35, a. 18.
50. Le ministre des Transports peut, à la demande d’une municipalité, lui offrir un soutien technique et administratif aux fins de lui faciliter la gestion des ponts.
1992, c. 54, a. 50; 1998, c. 35, a. 19.
51. À compter du 1er avril 1993, les chemins de colonisation entretenus par le ministre des Transports et ceux entretenus par les municipalités à cette date cessent d’être des chemins de colonisation et deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles ils sont situés, sauf ceux situés sur une terre du domaine de l’État qui demeurent propriété de l’État, sous l’autorité du ministre des Transports.
1992, c. 54, a. 51; 1999, c. 40, a. 332.
52. À compter du 1er avril 1993, les chemins de colonisation qui ne sont entretenus ni par le ministre ni par une municipalité ne sont plus des chemins de colonisation.
S’ils ne sont que tracés ou projetés ou s’ils ne sont pas utilisés, le terrain prévu pour un tel chemin revient de droit au terrain duquel il a été détaché et il est à la charge du propriétaire de ce terrain.
S’ils sont utilisés, ces chemins demeurent propriété de l’État sous l’autorité du ministre des Transports et les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) relatives aux chemins du domaine de l’État leur sont applicables jusqu’à ce que le ministre en ordonne la fermeture.
1992, c. 54, a. 52; 1998, c. 35, a. 20; 1999, c. 40, a. 332.
53. À compter du 1er avril 1993, une municipalité assume, sur une route dont elle a la gestion, les droits et obligations du ministre des Transports pour tout passage à niveau ou pour tout viaduc de voie ferrée passant au-dessus ou en dessous d’une route.
1992, c. 54, a. 53.
54. Le ministre des Transports peut, jusqu’au 31 mars 1994, sur une route devenue, le 1er avril 1993, à la charge d’une municipalité, y poursuivre la gestion de son programme de signalisation touristique commerciale.
À compter du 1er avril 1994, la municipalité assume les droits et obligations du ministre dans l’administration de ce programme.
1992, c. 54, a. 54.
55. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1992, c. 54, a. 55.
56. La Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C‐13) est abrogée.
Malgré le premier alinéa, un chemin de colonisation qui, avant le 1er avril 1993, a fait l’objet d’une déclaration selon laquelle il n’est plus un chemin de colonisation sans que le ministre n’en ait cédé la propriété peut, à compter de cette date, faire l’objet d’une cession totale ou partielle par le ministre, aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 56; 1998, c. 35, a. 21.
57. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466).
1992, c. 54, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-19, sous-section 22.2, aa. 467.15-467.20).
1992, c. 54, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-19, sous-section 3, aa. 604.1-604.5).
1992, c. 54, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 417.1).
1992, c. 54, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509).
1992, c. 54, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1992, c. 54, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. C-27.1, chapitre 0.1, aa. 711.20-711.25).
1992, c. 54, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 725.1-725.4).
1992, c. 54, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 737).
1992, c. 54, a. 65.
66. Pour l’application du premier alinéa de l’article 467.16 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), édicté par l’article 58 de la présente loi, et de celui de l’article 711.21 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), édicté par l’article 63 de la présente loi, une municipalité locale qui, le 31 mars 1993, est responsable de la gestion d’une route ou d’une partie de route située hors de son territoire, autrement qu’en vertu d’une entente avec la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située cette route ou partie de route, est réputée agir en vertu d’une telle entente.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er avril 1994 ou à la date antérieure où entre en vigueur une entente conclue entre les municipalités concernées au sujet de la gestion de la route ou de la partie de route.
1992, c. 54, a. 66.
67. (Omis).
1992, c. 54, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. D-7, a. 1).
1992, c. 54, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 247).
1992, c. 54, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. M-28, a. 3).
1992, c. 54, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. M-28, aa. 10.1, 10.2).
1992, c. 54, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. P-8, a. 3).
1992, c. 54, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
1992, c. 54, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. P-44, a. 1).
1992, c. 54, a. 74.
75. (Omis).
1992, c. 54, a. 75.
76. Un règlement pris en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8), à l’exception d’un règlement fixant des taux de péage, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu de la présente loi.
1992, c. 54, a. 76.
77. (Omis).
1992, c. 54, a. 77.
78. Dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou entente, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1992, c. 54, a. 78.
79. (Omis).
1992, c. 54, a. 79.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception de l’article 79, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-9 des Lois refondues.
L’article 43 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 13 du chapitre 35 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
Le chapitre VI ainsi que les articles 44 et 45 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des articles 12, 14 et 16 du chapitre 35 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.