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V-1.2
- Loi sur les véhicules hors route
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Updated to 30 June 2011
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chapitre
V-1.2
Loi sur les véhicules hors route
VÉHICULES HORS ROUTE
23
12
décembre
1996
02
2
10
octobre
1997
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:
1
°
les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètres;
2
°
les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
3
°
les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s’applique toutefois pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu qu’il soit utilisé dans les conditions prescrites par règlement.
Sur les chemins publics, elle ne s’applique pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
).
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (
chapitre S‐3.1
), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 16 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 16 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1
;
1997, c. 79, a. 59
;
1999, c. 43, a. 15
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2006, c. 12, a. 1
.
CHAPITRE
II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
2
.
Tout véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1
°
un phare blanc à l’avant;
2
°
un feu de position rouge à l’arrière;
3
°
un feu de freinage rouge à l’arrière;
4
°
un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
5
°
un système d’échappement;
6
°
un système de freinage;
7
°
un cinémomètre;
8
°
tout autre équipement déterminé par règlement.
Les paragraphes 3°, 4° et 7° du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux véhicules construits après le 1
er
janvier 1998.
1996, c. 60, a. 2
.
2.1
.
La puissance de tout véhicule hors route offert en location pour une période de moins de 30 jours ne peut excéder les normes réglementaires.
2006, c. 12, a. 2
.
3
.
Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1
°
un feu de freinage rouge à l’arrière;
2
°
deux réflecteurs rouges situés à l’arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3
°
deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l’avant et de l’arrière;
4
°
une barre d’attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d’autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l’ensemble;
5
°
tout autre équipement déterminé par règlement.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique qu’au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1
er
janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3
.
4
.
La largeur d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
1996, c. 60, a. 4
.
5
.
Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n’est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
Le premier alinéa ne s’applique au transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule tout-terrain muni d’au moins quatre roues ou par une motoneige que dans la mesure où sont en vigueur des normes réglementant la fabrication de tel traîneau ou de telle remorque.
1996, c. 60, a. 5
;
2009, c. 18, a. 1
.
5.1
.
Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à un traîneau traditionnel autochtone tiré par un véhicule hors route.
2009, c. 18, a. 2
.
6
.
Outre l’équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l’équipement nécessaire au fonctionnement d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d’accroître sa puissance d’accélération ou susceptible d’augmenter les émissions de bruit ou le rejet d’hydrocarbures dans l’environnement.
1996, c. 60, a. 6
;
2006, c. 12, a. 3
.
6.1
.
Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque un système d’échappement d’un véhicule hors route qui a pour effet d’augmenter les émissions de bruit ou le rejet d’hydrocarbures dans l’environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un système d’échappement installé par le fabricant.
2006, c. 12, a. 4
.
7
.
L’équipement visé par la présente loi ou ses règlements d’application doit être tenu en bon état de fonctionnement.
1996, c. 60, a. 7
.
CHAPITRE
III
LIEUX ET HEURES DE CIRCULATION
2010, c. 33, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8
.
Sur les terres du domaine de l’État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées:
1
°
par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (
chapitre E‐12.01
), la Loi sur les forêts (
chapitre F‐4.1
), la Loi sur les mines (
chapitre M–13.1
), la Loi sur les parcs (
chapitre P‐9
), la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
), la Loi sur le régime des eaux (
chapitre R‐13
), la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (
chapitre C‐61.01
), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (
chapitre T‐7.1
) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
);
2
°
par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C‐47.1
), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un règlement d’une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8
;
1999, c. 40, a. 328
;
2002, c. 74, a. 85
;
2005, c. 6, a. 238
.
8.1
.
Le ministre responsable d’un chemin situé sur une terre du domaine de l’État peut donner à un club d’utilisateurs de véhicules hors route l’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier, pour la période et aux conditions qu’il détermine, sur la totalité ou une partie de ce chemin.
Cette autorisation a pour effet de permettre au club d’utilisateurs de percevoir le paiement des droits d’accès à ce sentier conformément à la présente loi.
2006, c. 12, a. 5
.
9
.
Sur les chemins et les routes privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le propriétaire de la voie ou le responsable de son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules hors route ou à certaines périodes de temps.
Ailleurs sur les terres du domaine privé, la circulation des véhicules hors route est subordonnée à l’autorisation expresse du propriétaire et du locataire.
1996, c. 60, a. 9
.
10
.
Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route visés par l’article 15, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories de personnes ou à certaines périodes de temps, sauf sur les tronçons situés sur les voies visées au premier alinéa de l’article 9 ou sur les autres chemins ou routes non régis par le Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
).
1996, c. 60, a. 10
.
11
.
Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1
°
circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
2
°
traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3
°
circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement;
4
°
à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière;
5
°
avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6
°
circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière.
Pour l’application du présent article, la chaussée comprend l’accotement.
Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° du deuxième alinéa ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 11
;
1998, c. 7, a. 1
;
2006, c. 12, a. 6
.
12
.
La circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle fixée par règlement municipal ou, à défaut, à moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives est interdite, sauf:
1
°
autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de l’habitation ou de l’aire réservée;
2
°
sur un chemin public ou construit sur le domaine de l’État dans les conditions prévues par la présente loi;
3
°
sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
4
°
sur un sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée et indiqué à un schéma d’aménagement et de développement ou à un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
5
°
dans tout autre endroit déterminé par règlement du gouvernement.
La distance de 30 m prévue au premier alinéa est portée à 100 m pour tout nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la suite de la perte d’un droit de passage, ne constitue pas un nouveau sentier.
Un sentier dont le tracé est changé en application du deuxième alinéa ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d’un lieu mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d’au moins 100 m.
1996, c. 60, a. 12
;
2000, c. 56, a. 209
;
2002, c. 68, a. 52
;
2010, c. 10, a. 150
;
2010, c. 33, a. 3
.
12.1
.
Le conducteur d’un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1, lorsqu’il transporte un passager, ne peut circuler que dans les lieux suivants:
1
°
un sentier visé à l’article 15;
2
°
un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), dans les conditions prévues par la présente loi;
3
°
un sentier aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15;
4
°
un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15.
2009, c. 18, a. 5
.
13
.
Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n’ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l’obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes et les clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits.
Les interdictions et restrictions de circuler prévues sous le régime de la présente loi ou d’un règlement municipal ne s’appliquent pas:
1
°
aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions:
2
°
sauf sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), aux véhicules utilisés soit par les agents de surveillance de sentier, soit par un travailleur dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer, soit par toute autre personne lors d’opérations de secours ou de sauvetage.
1996, c. 60, a. 13
;
2006, c. 12, a. 7
.
13.1
.
Tout règlement d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route, imposant le paiement de droits ou d’autres conditions, restrictions ou interdictions, doit être affiché à un endroit bien en vue près de tout lieu où les utilisateurs peuvent payer les droits d’accès aux sentiers et une copie de ce règlement doit être remise sur demande à chaque utilisateur.
2006, c. 12, a. 8
.
14
.
Aucun recours civil ne peut être exercé pour un préjudice qui survient à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi sur une terre du domaine de l’État en dehors d’un sentier visé par l’article 15 et qui résulte d’un défaut d’aménagement, de signalisation ou d’entretien d’un lieu de circulation visé par la présente loi.
1996, c. 60, a. 14
;
1999, c. 40, a. 328
.
SECTION
I.1
SIGNALISATION DES SENTIERS ET DES AUTRES LIEUX DE CIRCULATION
2010, c. 33, a. 5
.
14.1
.
Le sens du message d’une signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation dans un règlement du ministre.
Un tel règlement édicte les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation de leurs sentiers, notamment en ce qui concerne la signalisation des heures de circulation qui diffèrent de celles prévues à l’article 12.2, et prévoit les obligations dont la violation constitue une infraction.
2010, c. 33, a. 5
.
14.2
.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation destinée à être installée sur un sentier sont établies par le ministre et consignées dans une publication préparée par le ministère des Transports.
Tout club d’utilisateurs responsable de l’aménagement et de l’exploitation d’un sentier doit respecter ces normes de fabrication et d’installation. Il doit également, pendant toute la période d’utilisation d’un sentier qu’il exploite, maintenir en bon état la signalisation qui y est installée.
Le ministre peut faire enlever, aux frais du club d’utilisateurs, toute signalisation non conforme aux normes de fabrication et d’installation.
2010, c. 33, a. 5
.
14.3
.
Le club d’utilisateurs de véhicules hors route peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1
°
déterminer des zones d’arrêt ou celles où doit être cédé le passage;
2
°
déterminer les passages pour piétons ou autres usagers de moyens de transport non motorisés;
3
°
interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des piétons ou autres usagers de moyens de transport non motorisés ainsi que celle de certaines catégories de véhicules motorisés;
4
°
interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules hors route;
5
°
lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur un sentier, pendant une période de temps qu’il spécifie, la circulation des véhicules hors route ou de certains d’entre eux;
6
°
restreindre ou interdire sur un sentier, pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules hors route ou de certains d’entre eux.
2010, c. 33, a. 5
.
14.4
.
Seul un club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier peut y installer une signalisation.
Il peut enlever toute signalisation qui contrevient aux dispositions du premier alinéa.
2010, c. 33, a. 5
.
14.5
.
Nul ne peut installer un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un sentier sans l’autorisation du club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable de l’entretien de ce sentier.
Le club d’utilisateurs peut enlever, aux frais du contrevenant, les objets installés en contravention aux dispositions du premier alinéa.
2010, c. 33, a. 5
.
14.6
.
La signalisation installée sur un sentier privé ouvert à la circulation publique ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes de fabrication et d’installation établies par le ministre.
2010, c. 33, a. 5
.
14.7
.
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu de la présente loi.
2010, c. 33, a. 5
.
SECTION
II
SENTIERS DE CLUBS D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE
15
.
L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés:
1
°
sur une terre du domaine privé, à l’autorisation expresse du propriétaire;
2
°
sur une terre du domaine de l’État, conformément à la loi, à l’autorisation expresse du ministre ou de l’organisme ayant autorité sur cette terre ou à qui la gestion ou l’administration de celle-ci a été confiée.
L’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin public est subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité responsable de l’entretien de ce chemin.
Toute autorisation est valide pour la période que son auteur détermine.
1996, c. 60, a. 15
;
1999, c. 40, a. 328
.
16
.
Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route doit aménager, signaliser et entretenir les sentiers qu’il exploite.
De plus, il doit en assurer la sécurité et veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application, notamment par l’entremise d’agents de surveillance de sentier.
1996, c. 60, a. 16
.
17
.
Tout club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier doit souscrire annuellement une police d’assurance de responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.
1996, c. 60, a. 17
.
17.1
.
Nulle action en justice ne peut être intentée contre le propriétaire ou le locataire d’une terre du domaine privé qui autorise un club d’utilisateurs de véhicules hors route à y aménager et y exploiter un sentier, pour la réparation de quelque préjudice relié à l’utilisation d’un véhicule hors route dans ce sentier, à moins que ce préjudice ne résulte de la faute intentionnelle ou de la faute lourde de ce propriétaire ou locataire.
2006, c. 12, a. 9
.
CHAPITRE
IV
RÈGLES CONCERNANT L’UTILISATION DES VÉHICULES HORS ROUTE
SECTION
I
RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS
18
.
Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans.
S’il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d’un certificat, obtenu d’un agent habilité par le gouvernement, attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d’être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d’un véhicule hors route doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
1996, c. 60, a. 18
;
2006, c. 12, a. 10
.
18.1
.
Malgré l’article 18, le conducteur d’un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1 doit être âgé d’au moins 18 ans lorsqu’il transporte un passager.
2009, c. 18, a. 6
.
19
.
Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
Le propriétaire d’un véhicule hors route est, aux fins de la présente loi, la personne dont le nom est inscrit, en regard du véhicule, dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
).
1996, c. 60, a. 19
;
2010, c. 33, a. 6
.
Non en vigueur
19.1
.
(Non en vigueur).
2001, c. 57, a. 2
.
Non en vigueur
19.2
.
(Non en vigueur).
2001, c. 57, a. 2
.
Non en vigueur
19.3
.
(Non en vigueur).
2001, c. 57, a. 2
.
Non en vigueur
19.4
.
(Non en vigueur).
2001, c. 57, a. 2
.
20
.
Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d’immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), l’attestation d’assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
1996, c. 60, a. 20
;
2009, c. 18, a. 7
.
21
.
Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.
À défaut d’indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors route.
Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d’un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant.
1996, c. 60, a. 21
.
21.1
.
Malgré l’article 21, un véhicule tout-terrain muni de quatre roues sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.
Le conducteur d’un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager, à moins d’être autrement autorisé à le conduire en vertu des lois de son lieu de résidence.
2009, c. 18, a. 8
.
22
.
Il est interdit de tirer au moyen d’un véhicule hors route plus d’un traîneau ou d’une remorque.
1996, c. 60, a. 22
.
23
.
Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant:
1
°
un casque conforme aux normes réglementaires;
2
°
des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière;
3
°
tout autre équipement prescrit par règlement.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas au passager d’un traîneau ou d’une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23
;
2009, c. 18, a. 9
.
24
.
Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 24
.
SECTION
II
RÈGLES DE CIRCULATION
25
.
Le conducteur d’un véhicule hors route est tenu d’observer une signalisation conforme à la présente loi et à ses règlements d’application et d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la circulation. En cas de contradiction entre la signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers prévalent.
1996, c. 60, a. 25
.
26
.
Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi et à ses règlements d’application.
1996, c. 60, a. 26
.
27
.
La vitesse maximale d’une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h.
Cependant, sur un sentier visé par l’article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa.
Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l’indique:
1
°
sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
2
°
sur une terre du domaine de l’État ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8;
3
°
sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° de l’article 48.
Le présent article ne s’applique pas sur un chemin public.
1996, c. 60, a. 27
;
1999, c. 40, a. 328
.
28
.
Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare blanc à l’avant du véhicule et le feu de position rouge à l’arrière.
1996, c. 60, a. 28
.
29
.
Les rétroviseurs, phares, feux de freinage ou de position d’un véhicule hors route ainsi que les feux et réflecteurs d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule ne doivent pas être souillés au point d’être inefficaces.
1996, c. 60, a. 29
.
30
.
Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte.
Il peut s’écarter de cette position uniquement en cas d’obstruction de la voie ou pour dépasser un autre véhicule hors route. Il doit alors céder le passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et accorder priorité à tout véhicule routier autre qu’un véhicule hors route.
1996, c. 60, a. 30
.
31
.
Le conducteur d’un véhicule hors route doit maintenir celui-ci à une distance prudente de tout véhicule qui le précède en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la voie.
1996, c. 60, a. 31
.
32
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui s’apprête à effectuer un virage à gauche sur une voie où la circulation se fait dans les deux sens doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et se trouve à une distance qui rendrait cette manoeuvre dangereuse.
1996, c. 60, a. 32
.
33
.
Nul ne peut circuler sur un sentier visé à l’article 15 autrement qu’à bord d’un véhicule hors route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, sauf:
1
°
pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation;
2
°
dans le cas du passager d’un véhicule modifié conformément à l’article 21.1, pour circuler à pied à l’extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d’inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas sur les tronçons de sentier situés sur la partie carrossable d’un chemin ou d’une route ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.
Pour l’application du premier alinéa, un véhicule hors route n’est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l’article 15 si son utilisateur ne respecte pas l’une des conditions, restrictions ou interdictions visées à l’article 13, y compris le paiement d’un droit d’accès à ce sentier dont il n’est pas exempté par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 33
;
2006, c. 12, a. 11
;
2009, c. 18, a. 11
.
34
.
Nul ne peut détériorer ou obstruer un sentier ou y entraver la circulation.
1996, c. 60, a. 34
.
35
.
Nul ne peut, à l’exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentier ou du personnel d’entretien d’un sentier visé par l’article 15, circuler avec un véhicule hors route muni d’un gyrophare ou de feux clignotants.
Seul le véhicule utilisé par l’agent de la paix peut être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur bleue.
Celui utilisé par l’agent de surveillance de sentier peut être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur rouge.
Tout véhicule d’entretien qui circule sur un sentier visé par l’article 15 doit être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune en marche.
1996, c. 60, a. 35
.
35.1
.
Un agent de la paix ou un agent de surveillance de sentier ne peut actionner le gyrophare ou les feux clignotants du véhicule hors route qu’il conduit que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent. Sous réserve de l’article 36, il n’est alors pas tenu de respecter la limite de vitesse et la signalisation.
2006, c. 12, a. 12
.
36
.
Sont interdits, dans l’utilisation d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d’endommager la propriété.
1996, c. 60, a. 36
.
CHAPITRE
V
CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LOI
37
.
Pour l’application de la présente loi, sont des agents de surveillance de sentier:
1
°
les inspecteurs et enquêteurs nommés en vertu de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (
chapitre S‐3.3
);
2
°
les personnes, recrutées à ce titre par chaque club d’utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement;
3
°
les personnes, recrutées à ce titre par une association de clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions déterminées par règlement.
1996, c. 60, a. 37
;
2006, c. 12, a. 13
.
38
.
Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2
°
se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3
°
ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4
°
exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1;
5
°
exiger la production du permis de conduire du conducteur d’un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6
°
exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile;
7
°
exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 38
;
2006, c. 12, a. 14
;
2009, c. 18, a. 12
.
39
.
Si, au cours d’une vérification, l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application a été commise, il peut saisir toute chose susceptible d’en faire la preuve.
Les dispositions du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.
1996, c. 60, a. 39
.
40
.
Dans les mêmes conditions, l’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier peuvent déplacer, faire déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Le propriétaire ne peut reprendre possession du véhicule que sur paiement, à la personne qui en a la garde, des frais réels de déplacement et de remisage.
1996, c. 60, a. 40
.
41
.
L’agent de surveillance de sentier n’est pas autorisé, à exercer les pouvoirs prévus aux articles 84 à 86 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) ni, malgré les articles 87 et 98 de ce code, à effectuer des arrestations et des perquisitions.
1996, c. 60, a. 41
;
2006, c. 12, a. 15
.
42
.
L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier doivent, sur demande, s’identifier et exhiber leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.
1996, c. 60, a. 42
.
43
.
Un renseignement obtenu par un agent de surveillance de sentier dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulgué que pour l’application de la présente loi.
1996, c. 60, a. 43
.
44
.
L’agent de la paix et l’agent de surveillance de sentier ne peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissent en vertu de la présente loi.
1996, c. 60, a. 44
.
45
.
Le greffier d’une cour de justice ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 19.
1996, c. 60, a. 45
.
CHAPITRE
V.1
TRAITEMENT DES PLAINTES, MÉDIATION ET ARBITRAGE
2010, c. 33, a. 9
.
45.1
.
Le ministre établit un processus de traitement des plaintes fondées sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants pour lesquels aucune action en justice ne peut être entreprise en application des dispositions de la présente loi.
Le processus est administré par toute personne désignée par le ministre.
2010, c. 33, a. 9
.
45.2
.
Si aucune entente ne résulte du processus de traitement des plaintes, le plaignant peut demander, dès le 30
e
jour suivant le dépôt de sa plainte, à la personne désignée pour administrer le processus de nommer un médiateur pour tenter de régler le différend.
Le médiateur est choisi, au plus tard le 15
e
jour suivant la réception de la demande, parmi les médiateurs identifiés sur une liste préalablement dressée par le ministre. Le ministère des Transports assume, en tout ou en partie, le paiement des honoraires du médiateur.
Le ministre prévoit, dans une directive publiée sur le site Internet du ministère:
1
°
les conditions auxquelles doit satisfaire un médiateur pour être inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa;
2
°
les règles et obligations auxquelles doit se conformer un médiateur dans l’exercice de ses fonctions;
3
°
le tarif des honoraires payables à un médiateur par le ministère et, le cas échéant, par les parties;
4
°
le nombre de rencontres, qui ne peut être inférieur à quatre, pour lesquelles le ministère assume les honoraires du médiateur.
2010, c. 33, a. 9
.
45.3
.
Lorsque les parties décident de poursuivre la médiation après le nombre de rencontres prévu au paragraphe 4º du troisième alinéa de l’article 45.2, elles assument seules le paiement des autres honoraires du médiateur.
2010, c. 33, a. 9
.
45.4
.
Le rôle du médiateur est de permettre aux parties d’échanger leur point de vue et de favoriser une entente entre elles.
Il peut donner son avis sur le différend s’il subsiste et formuler des recommandations.
2010, c. 33, a. 9
.
45.5
.
Les séances de médiation ont lieu en présence des deux parties et d’un médiateur.
Les parties peuvent, de leur propre initiative ou à la suggestion du médiateur, suspendre toute séance afin de prendre conseil auprès de leur procureur ou d’une autre personne, selon la nature du conseil recherché.
2010, c. 33, a. 9
.
45.6
.
Le médiateur peut convoquer une première séance de médiation et les parties sont tenues d’y participer.
2010, c. 33, a. 9
.
45.7
.
Le médiateur définit, après consultation des parties, les règles applicables à la médiation et les mesures propres à en faciliter le déroulement, de même que le calendrier des rencontres.
Les parties doivent fournir au médiateur les renseignements ou les documents qu’il requiert pour l’examen du différend.
Le médiateur peut convoquer toute personne pour obtenir son point de vue.
2010, c. 33, a. 9
.
45.8
.
Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Le médiateur peut mettre fin à la médiation avant l’expiration de ce délai ou du délai convenu s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
2010, c. 33, a. 9
.
45.9
.
Le médiateur transmet au ministre son rapport de médiation et, le cas échéant, copie de l’entente signée par les parties. Une copie du rapport est aussi transmise aux parties.
2010, c. 33, a. 9
.
45.10
.
À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant un arbitre nommé en vertu de l’article 45.13.
2010, c. 33, a. 9
.
45.11
.
Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant un arbitre nommé en vertu de l’article 45.13.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2010, c. 33, a. 9
.
45.12
.
Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou d’omissions faites de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 33, a. 9
.
45.13
.
Si aucune entente ne résulte de la médiation, le plaignant peut demander, entre le 30
e
et le 120
e
jour suivant le dépôt du rapport du médiateur, à la personne désignée pour administrer le processus de traitement des plaintes de nommer un arbitre pour trancher le différend.
L’arbitre est choisi, au plus tard le 15
e
jour suivant la réception de la demande, parmi les arbitres identifiés sur une liste préalablement dressée par le ministre.
Le ministre prévoit, dans une directive publiée sur le site Internet du ministère et dans la
Gazette officielle du Québec
, les conditions auxquelles doit satisfaire un arbitre pour être inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa et le tarif maximum des honoraires que peut exiger un arbitre aux parties.
2010, c. 33, a. 9
.
45.14
.
L’arbitre ne peut ordonner que des mesures visant à:
1
°
rendre normaux les inconvénients de voisinage dont, entre autres, par l’érection de murs insonorisants ou par l’imposition de limites de vitesse réduites;
2
°
faire cesser un préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants, notamment par le déplacement ou la fermeture d’un tronçon de sentier.
Il ne peut condamner une partie à des dommages-intérêts ou, sous réserve du troisième alinéa, à des frais liés à l’arbitrage.
Les parties supportent les honoraires et les frais de l’arbitre à moins que, par décision motivée, il en ordonne autrement.
2010, c. 33, a. 9
.
45.15
.
L’arbitre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il tranche le différend conformément aux règles de droit applicables et dispose de toute question de fait.
2010, c. 33, a. 9
.
45.16
.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’arbitre agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article.
2010, c. 33, a. 9
.
45.17
.
Les articles 940 à 940.3, 940.5, 942 à 943.2 et 944.1 à 947.4 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
) et les dispositions de ce code auxquelles ces articles renvoient s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au présent chapitre.
2010, c. 33, a. 9
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
46
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
soumettre à l’application de la présente loi des véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1
°
prescrire les conditions d’utilisation d’un véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans;
2
°
soustraire certains types de véhicules hors route et leurs utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l’utilisation qui en est faite de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3
°
soustraire de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque ceux-ci circulent sur un territoire qu’il détermine et établir les conditions et les règles particulières d’utilisation et de circulation qui leur sont alors applicables;
3.0.1
°
prescrire des règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule;
3.1
°
exempter certaines catégories d’utilisateurs de véhicules hors route de l’obligation de payer un droit d’accès imposé par un club d’utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce club;
3.2
°
établir toute norme de puissance maximale pour les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins de 30 jours;
4
°
prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5
°
établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
6
°
établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de personnes ou de biens;
7
°
établir des normes relatives à l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des feux clignotants;
8
°
aux endroits qu’il détermine sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation;
9
°
déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la chaussée et du fossé;
10
°
déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route est permise, dans les conditions qu’il indique, à moins de 100 m d’une habitation ou d’une aire réservée et les conditions particulières de circulation dans ces endroits;
11
°
fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au titre d’agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que tout agent doit respecter;
12
°
(paragraphe abrogé);
13
°
déterminer les obligations du conducteur d’un véhicule hors route ainsi que celles des passagers d’un tel véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de circulation qu’il indique;
14
°
établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers, ainsi qu’à tout autre équipement dont il peut prescrire l’usage;
14.1
°
établir des normes relatives aux émissions de bruit et au rejet d’hydrocarbures des véhicules hors route et interdire la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces normes;
15
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46
;
1999, c. 40, a. 328
;
2006, c. 12, a. 16
;
2009, c. 18, a. 13
;
2010, c. 33, a. 10
.
47
.
Le ministre peut, par règlement:
1
°
permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de certains types de véhicules hors route, dans les conditions et pour la période de temps qu’il détermine;
2
°
déterminer tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté pour lequel la circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa de l’article 12.2, notamment lorsque ces véhicules sont le principal moyen de transport;
3
°
édicter le sens du message de la signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi;
4
°
édicter les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation des sentiers qu’ils exploitent;
En vig.: 2020-01-01
5
°
déterminer les véhicules hors route, parmi ceux qui n’ont pas un moteur quatre-temps ou un moteur deux-temps à injection directe, autorisés à circuler dans les lieux énumérés aux paragraphes 1º à 4º de l’article 12.1;
6
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le ministre indique.
1996, c. 60, a. 47
;
2010, c. 33, a. 11
.
47.1
.
Le ministre peut autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité. Le ministre peut édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements d’application.
Ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $.
Toute décision du ministre prise en vertu du présent article l’est par arrêté. Un tel arrêté n’est pas assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
).
2009, c. 18, a. 14
.
47.2
.
Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer à l’égard de tout ou partie de son territoire les heures, qui peuvent varier selon les parties de territoire, pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
Sauf sur les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 48, les dispositions d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa ont préséance sur celles de tout règlement adopté par une municipalité locale, notamment en matière d’environnement, de nuisances et de sécurité ou pour assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement, et pouvant affecter les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre. Ce règlement entre en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec
.
Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application de la présente loi toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
2010, c. 33, a. 12
.
48
.
Toute municipalité locale peut, par règlement:
1
°
fixer la distance en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite suivant l’article 12;
2
°
aux endroits qu’elle détermine sur les terrains de la municipalité affectés à l’utilité publique ou sur les terres du domaine de l’État, ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1° de l’article 8, déterminer la vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et, dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de circulation.
Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa, une assemblée publique portant sur le règlement projeté doit être tenue dans le but d’entendre les citoyens intéressés, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions. La municipalité reçoit également les commentaires écrits jusqu’au 15
e
jour suivant celui de la tenue de l’assemblée.
L’assemblée est tenue par une commission présidée par le maire de la municipalité et constituée, outre celui-ci, d’au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Au plus tard le 15
e
jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit publier, selon la loi qui régit la municipalité, un avis public de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Une copie de tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmise au ministre, accompagnée d’un rapport portant sur la consultation prévue aux alinéas précédents. Ce règlement entre en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec
.
1996, c. 60, a. 48
;
1999, c. 40, a. 328
;
2010, c. 33, a. 13
.
49
.
Les pouvoirs d’interdire la circulation des véhicules hors route, de la restreindre ou de prescrire une vitesse inférieure à celle fixée par la présente loi au moyen d’une signalisation, conférés au propriétaire d’un chemin ou d’une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou au responsable de son entretien et au club d’utilisateurs qui exploite un sentier, doivent être exercés conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Si les conditions n’ont pas été respectées ou si la signalisation n’est pas conforme aux normes réglementaires, le ministre peut signifier au propriétaire, au responsable de l’entretien ou au club, selon le cas, un avis lui enjoignant d’apporter les correctifs nécessaires ou d’enlever la signalisation dérogatoire dans le délai qu’il indique. À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre peut faire enlever ou remplacer la signalisation aux frais de celui-ci.
1996, c. 60, a. 49
.
CHAPITRE
VI.1
CONTRIBUTION DES PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES HORS ROUTE
2010, c. 33, a. 14
.
49.1
.
Est établie la contribution des propriétaires de véhicules hors route pour l’établissement ou le maintien de programmes d’aide financière visant, entre autres, l’assistance des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route, le développement et l’entretien des infrastructures pour ces véhicules ou la protection de la faune et des habitats fauniques.
Tout propriétaire de véhicule hors route est tenu de payer la contribution. Il l’acquitte lors du paiement des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation ou de celles qui sont exigibles en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
).
2010, c. 33, a. 14
.
49.2
.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution, lequel peut varier suivant le type de véhicules hors route, leur masse ou toute autre caractéristique mécanique ou physique.
2010, c. 33, a. 14
.
49.3
.
La Société de l’assurance automobile du Québec verse les contributions des propriétaires de véhicules hors route au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (
chapitre M-28
), dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.
2010, c. 33, a. 14
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
50
.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui n’est pas conforme à l’une des dispositions des articles 2 et 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ et 200 $.
1996, c. 60, a. 50
.
51
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui tire un traîneau ou une remorque non conforme à l’une des dispositions des articles 3, 4 et 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a. 51
.
52
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ou des articles 22 et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou la remorque est muni d’équipements qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 29 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $.
1996, c. 60, a. 52
.
53
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions réglementaires déterminées en application du paragraphe 15° de l’article 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a. 53
.
54
.
Quiconque a effectué une modification ou le retrait d’un équipement en contravention de l’une des dispositions de l’article 6 ainsi que celui qui l’a demandé, autorisé ou toléré commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
Quiconque contrevient à l’article 6.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 54
;
2006, c. 12, a. 17
;
2010, c. 33, a. 15
.
55
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 11, 12 et 12.1 du premier alinéa de l’article 20, de l’article 21, du premier alinéa de l’article 21.1, des articles 25 et 30 à 32 ou à l’une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l’article 48 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a. 55
;
2009, c. 18, a. 16
.
55.1
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 800 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa.
2006, c. 12, a. 18
;
2010, c. 33, a. 17
.
55.2
.
Quiconque contrevient au premier alinéa de l’un des articles 14.4 et 14.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
2010, c. 33, a. 18
.
55.3
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 14.7 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $.
Toute autre personne qui contrevient à cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $.
2010, c. 33, a. 18
.
56
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 23, 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a. 56
.
56.1
.
Quiconque offre en location ou loue à une autre personne, pour une période de moins de 30 jours, un véhicule hors route dont la puissance excède la norme réglementaire commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
2006, c. 12, a. 19
.
57
.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 57
.
58
.
Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 58
.
58.1
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui n’obtempère pas à un ordre d’immobilisation donné en vertu du paragraphe 3° de l’article 38 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
2006, c. 12, a. 20
.
58.2
.
La personne âgée de moins de 18 ans mais d’au moins 16 ans qui conduit un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 à bord duquel se trouve un passager commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2009, c. 18, a. 17
.
59
.
Le conducteur d’un véhicule hors route qui contrevient à l’une des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 21.1 ou des deux premiers alinéas de l’article 35 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 59
;
2006, c. 12, a. 21
;
2009, c. 18, a. 18
.
59.1
.
Quiconque circule avec un véhicule hors route à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 $ plus:
1
°
si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2
°
si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3
°
si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4
°
si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5
°
si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
2006, c. 12, a. 22
.
60
.
Quiconque contrevient à l’article 36 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 60
.
61
.
Le propriétaire d’un véhicule d’entretien qui circule sur un sentier visé par l’article 15 sans être muni d’un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune et le conducteur d’un tel véhicule dont le gyrophare ou les feux clignotants ne sont pas en marche commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 61
.
62
.
Le club d’utilisateurs qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 62
.
63
.
Le club d’utilisateurs qui contrevient à l’article 17 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
1996, c. 60, a. 63
.
64
.
En cas d’infraction visée aux articles 62 et 63, les administrateurs, dirigeants, représentants ou employés d’un club d’utilisateurs qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que le club ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1996, c. 60, a. 64
.
65
.
En cas d’infraction commise par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants, représentants ou employés qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1996, c. 60, a. 65
.
66
.
Toute personne qui a autorité sur l’enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu’un enfant de moins de 16 ans conduise un véhicule hors route ou qu’un enfant de moins de 18 ans conduise un tel véhicule sans être titulaire du certificat d’aptitude ou, le cas échéant, sans y être autrement autorisé, commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 66
;
2006, c. 12, a. 23
.
66.1
.
Toute personne qui a autorité sur l’enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu’un enfant de moins de 18 ans conduise un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 alors qu’un passager se trouve à bord commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
2009, c. 18, a. 19
.
67
.
En cas de récidive, l’amende prévue aux articles 50 à 66.1 est portée au double.
1996, c. 60, a. 67
;
2009, c. 18, a. 20
.
68
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application peut être intentée par une municipalité locale, lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Toute poursuite pour une telle infraction commise sur le territoire d’une municipalité peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce Code.
1996, c. 60, a. 68
;
2003, c. 5, a. 26
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
69
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 1).
1996, c. 60, a. 69
.
70
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
1996, c. 60, a. 70
.
71
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 14).
1996, c. 60, a. 71
.
72
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 15).
1996, c. 60, a. 72
.
73
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 180).
1996, c. 60, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
1996, c. 60, a. 74
.
75
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 421.1).
1996, c. 60, a. 75
.
76
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 550).
1996, c. 60, a. 76
.
77
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 618).
1996, c. 60, a. 77
.
78
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 621).
1996, c. 60, a. 78
.
79
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1996, c. 60, a. 79
.
80
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 627).
1996, c. 60, a. 80
.
81
.
(Omis).
1996, c. 60, a. 81
.
82
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 5).
1996, c. 60, a. 82
.
83
.
(Abrogé).
1996, c. 60, a. 83
;
1997, c. 95, a. 8
.
84
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 162).
1996, c. 60, a. 84
.
85
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 8.1).
1996, c. 60, a. 85
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
86
.
Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1996, c. 60, a. 86
.
87
.
Le Règlement sur la motoneige (R.R.Q., 1981, chapitre C-24, r.21) et le Règlement sur les véhicules tout terrain édicté par le décret 58-88 du 13 janvier 1988 sont réputés pris sous le régime de la présente loi dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et chacune de leurs dispositions est réputée être une disposition, déterminée en vertu du paragraphe 15° de l’article 46, dont la violation constitue une infraction.
1996, c. 60, a. 87
.
87.1
.
Nulle action en justice fondée sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants ne peut être intentée pour des faits survenus entre le 16 décembre 2001 et le 1
er
décembre 2017, lorsque la cause du préjudice allégué est l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi, dès lors que ce véhicule circule aux endroits autorisés par la présente loi ou ses règlements.
L’action en justice peut néanmoins être intentée contre le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule hors route lorsque la cause du préjudice est le non-respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris sous son autorité ou lorsque le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde commise par ce conducteur ou par ce propriétaire dans l’utilisation de ce véhicule.
À compter du 29 novembre 2006, le premier alinéa ne s’applique qu’aux faits survenus, à partir de cette date, dans les sentiers faisant partie du réseau interrégional établi par un arrêté du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec
. Tout arrêté de modification de ce réseau doit être pris après consultation des conférences régionales des élus intéressées, instituées en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (
chapitre M-22.1
).
2004, c. 27, a. 1
;
2006, c. 12, a. 24
;
2009, c. 26, a. 109
;
2010, c. 33, a. 20
.
87.2
.
Le ministre doit, au plus tard le 8 décembre 2015, faire au gouvernement un rapport sur l’opportunité de maintenir en vigueur, de modifier ou d’abroger l’article 87.1 ainsi que les dispositions du chapitre V.1.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport.
2006, c. 12, a. 25
;
2010, c. 33, a. 21
.
88
.
(Omis).
1996, c. 60, a. 88
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 60 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, à l’exception de l’article 88, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-1.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le deuxième alinéa de l’article 18 du chapitre 60 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2000, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2000 du chapitre V-1.2 des Lois refondues.
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