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T-14
- Loi sur les travaux municipaux
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Updated to 31 August 2024
This document has official status.
chapitre
T-14
Loi sur les travaux municipaux
TRAVAUX MUNICIPAUX
31
12
décembre
1977
La ministre des Affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1646-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6518.
1
.
Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve de l’article 937 du Code municipal (
chapitre C‐27.1
) et de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), une municipalité, sauf la Ville de Montréal et la Ville de Québec, doit, pour ordonner des travaux de construction ou d’amélioration, adopter un règlement à cet effet et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de réparation ou d’entretien.
S. R. 1964, c. 177, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2
;
1980, c. 16, a. 85
;
1996, c. 2, a. 970
.
2
.
Malgré l’article 1 et toute autre disposition d’une loi générale ou particulière, une municipalité peut procéder par résolution pour ordonner des travaux à l’égard desquels s’applique cet article, lorsqu’elle pourvoit dans celle-ci à l’affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux en utilisant:
1
°
une partie non autrement affectée de son fonds général;
2
°
une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes qui lui a déjà été versée ou dont le versement lui est assuré;
2.1
°
une partie non autrement affectée de son fonds de roulement;
2.2
°
une partie non autrement affectée des sommes obtenues au moyen d’un emprunt décrété par un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ou de l’article 1063 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
);
3
°
une lettre de crédit émise à son nom auprès d’un établissement financier et lui garantissant, aux conditions prévues dans celle-ci, le paiement d’une somme;
4
°
une combinaison formée de plusieurs des sources de financement prévues aux paragraphes 1° à 3°.
S. R. 1964, c. 177, a. 2
;
1980, c. 16, a. 86
;
1986, c. 39, a. 1
;
1996, c. 2, a. 972
;
2003, c. 19, a. 222
;
2007, c. 10, a. 30
.
3
.
Si les sources de financement prévues à l’article 2 ne permettent pas à la municipalité de disposer des crédits nécessaires à cette fin, le règlement devra pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur les immeubles du territoire de la municipalité ou de la partie de celui-ci touchée par les travaux ou sur les immeubles des propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, ou décréter un emprunt, et, dans ce cas, le règlement devra remplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts municipaux.
Seule une municipalité locale peut imposer la taxe prévue au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 177, a. 3
;
1986, c. 39, a. 2
;
1996, c. 2, a. 971
.
4
.
Cependant, lorsque la municipalité est tenue, par la loi, d’obéir à une ordonnance du conseil d’hygiène prescrivant l’exécution de certains travaux dans un délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance et emprunter les deniers nécessaires sans observer les prescriptions de la présente loi; et, en général, la présente loi ne s’applique pas dans les cas spéciaux autrement réglés par la loi.
S. R. 1964, c. 177, a. 4
;
1996, c. 2, a. 972
.
5
.
Les contrats passés contrairement aux dispositions de la présente loi sont nuls de nullité absolue et ne lient pas la municipalité, et tout contribuable peut obtenir une injonction contre la municipalité et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 5
;
1996, c. 2, a. 972
;
1999, c. 40, a. 323
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Peut être déclaré inhabile à exercer une fonction municipale pendant cinq ans à compter du jugement de dernière instance le membre d’un conseil municipal qui, à l’encontre de la présente loi, sciemment, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
). Un contribuable peut exercer ce recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
Le membre du conseil ou le fonctionnaire d’une municipalité qui, à l’encontre de la présente loi, par son vote ou autrement, ordonne des travaux de construction ou d’amélioration ou autorise à cet effet la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ payable à la municipalité.
S. R. 1964, c. 177, a. 6; 1977, c. 51, a. 1
;
1980, c. 16, a. 87
;
1987, c. 57, a. 813
;
1990, c. 4, a. 877
;
1996, c. 2, a. 972
;
2014, c. 1, a. 780
.
7
.
Il est cependant loisible au gouvernement, dans les cas urgents, de permettre à un conseil municipal de déroger aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 177, a. 7
.
8
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 177 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-14 des Lois refondues.
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