T-11 - Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux

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Updated to 9 October 2001
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chapitre T-11
Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Ressources naturelles;
b)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 321, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 960.
2. Le ministre est autorisé à faire dresser des plans originaux ou revisés pour tout territoire qu’il désigne, dans les districts électoraux de Bonaventure, Duplessis, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Îles-de-la-Madeleine et Saguenay ou dans la partie du district électoral de Rivière-du-Loup qui comprend les lots «A», «B», «C» et «D» du rang «A» et les lots 1 à 37 des rangs «A» et «B» du canton de Bégon.
La préparation de ces plans est soumise, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 9, 10, 11 à 18 et 20 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
Ces plans sont déposés au ministère des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 321, a. 2; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 22, a. 53; 1988, c. 22, a. 21; 1992, c. 29, a. 11; 1993, c. 52, a. 33; 1994, c. 13, a. 15.
2.1. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 54; 1988, c. 22, a. 22.
3. Le ministre transmet une copie du plan à la municipalité locale qui a compétence sur le territoire visé par le plan.
S. R. 1964, c. 321, a. 3; 1985, c. 22, a. 55; 1988, c. 22, a. 23; 1996, c. 2, a. 961.
4. Durant les huit mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur de ces plans, tout intéressé peut les consulter gratuitement. À l’expiration de ce délai, le ministre délivre un certificat de propriété à tout occupant de l’immeuble avec ou sans titre, même s’il n’est qu’administrateur ou simple exploitant, à moins d’opposition écrite d’un intéressé. L’inscription de tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire pour lequel un plan a été déposé doit être renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par l’article 2942 du Code civil, à l’exception d’un droit réel affectant tout lot indiqué sur un plan de cadastre vertical, de copropriété divise ou de coemphytéose, qu’il soit ou non identifié sur le plan révisé.
À défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par l’inscription initiale n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement publiés.
S. R. 1964, c. 321, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 56; 1988, c. 22, a. 24; 1993, c. 52, a. 34.
4.1. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 57; 1992, c. 29, a. 12; 1993, c. 52, a. 35.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 321, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 25.
6. Dès l’entrée en vigueur des plans, l’officier de la publicité des droits expédie, par lettre recommandée ou certifiée, à chaque créancier hypothécaire ayant fait inscrire son adresse, un avis, sous sa signature, le notifiant de renouveler l’inscription du droit réel dont il apparaît être titulaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 6; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 11, a. 89; 1985, c. 22, a. 58; 1988, c. 22, a. 26; 1992, c. 29, a. 13; 1992, c. 57, a. 701; 1993, c. 52, a. 36.
7. Après l’expiration des huit mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, le ministre transmet à l’officier de la publicité des droits une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnées comme occupants.
La publication de cette liste se fait par la présentation de la liste même. L’officier de la publicité des droits fait mention sous le numéro de chaque lot compris dans la liste du numéro d’inscription de celle-ci et du nom de l’occupant. Cette mention comporte adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 59; 1988, c. 22, a. 27; 1993, c. 52, a. 37.
8. Si dans le délai de huit mois prévu par l’article 4, il y a opposition écrite d’un intéressé, le ministre tente de concilier les parties en vue d’une entente sur les conditions et obligations du droit de propriété de l’occupant.
Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par les parties intéressées et le ministre transmet alors à l’officier de la publicité des droits un certificat attestant ces conditions et obligations, qui font loi entre les parties.
Si le ministre n’a pu concilier les parties et si, durant les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur des plans, l’opposant ou tout ayant cause de l’opposant n’a pas exercé ses recours par une demande en justice dans laquelle est mis en cause l’Officier de la publicité foncière, l’opposant et ses ayants cause sont alors déchus de leurs prétentions et réclamations à l’égard du lot en question et l’officier de la publicité des droits doit, à la demande écrite de l’occupant ou de son ayant cause, lui délivrer un certificat de propriété de ce lot.
Les certificats mentionnés au présent article sont inscrits par l’officier de la publicité des droits sur la fiche immobilière du lot visé.
S. R. 1964, c. 321, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 22, a. 28; 1993, c. 52, a. 38; 1999, c. 40, a. 318; 2000, c. 42, a. 235.
8.1. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 60; 1993, c. 52, a. 39.
8.2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 22, a. 60.
9. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 321 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11 des Lois refondues.