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Court Decisions
T-11.001
- Loi sur le traitement des élus municipaux
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Updated to 1 January 2024
This document has official status.
chapitre
T-11.001
Loi sur le traitement des élus municipaux
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
17
06
juin
1988
17
06
juin
1988
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique à toute municipalité, sauf à un village nordique, cri ou naskapi ou à une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas formé de personnes élues par ses citoyens.
1988, c. 30, a. 1
;
1996, c. 2, a. 962
;
1996, c. 27, a. 151
.
CHAPITRE
II
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
SECTION
I
RÉMUNÉRATION FIXÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
2
.
Le conseil d’une municipalité fixe, par règlement, la rémunération de son maire ou de son préfet et de ses autres membres.
Le règlement ne peut être adopté que si la voix du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité.
Le règlement peut rétroagir au 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1
°
«
organisme mandataire de la municipalité
»
: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2
°
«
organisme supramunicipal
»
: un tel organisme au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
).
1988, c. 30, a. 2
;
1988, c. 85, a. 100
;
1996, c. 27, a. 152
;
2002, c. 37, a. 258
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
212
1
.
2.1
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 153
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
213
1
.
2.2
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 153
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
213
1
.
2.3
.
(Abrogé).
1996, c. 27, a. 153
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
213
1
.
3
.
La rémunération peut, soit être fixée sur une base annuelle, mensuelle ou hebdomadaire, soit être fixée en fonction de la présence du membre à toute séance du conseil, d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal au sein duquel il occupe le poste lui donnant droit à cette rémunération, soit résulter d’une combinaison de ces deux modes de rémunération.
1988, c. 30, a. 3
;
1996, c. 27, a. 154
.
4
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 4
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
214
1
.
5
.
Le règlement peut prévoir que la rémunération sera indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur.
1988, c. 30, a. 5
;
1996, c. 27, a. 155
;
1997, c. 93, a. 146
.
6
.
Le règlement peut prévoir que, lorsque la durée du remplacement du maire ou du préfet par son suppléant atteint un nombre de jours qu’il précise, la municipalité verse à ce dernier une rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunération du maire ou du préfet pendant cette période.
1988, c. 30, a. 6
;
1996, c. 27, a. 156
.
7
.
L’adoption du règlement doit être faite au cours d’une séance régulière du conseil et être précédée de la présentation d’un projet de règlement et de la publication d’un avis public conformément aux articles 8 et 9.
1988, c. 30, a. 7
.
8
.
Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion ou, selon le cas, par le comité exécutif.
Il contient notamment les mentions suivantes:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
la rémunération proposée;
3
°
le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier conformément à l’article 5, le cas échéant;
4
°
le fait que le règlement aura un effet rétroactif conformément au troisième alinéa de l’article 2, le cas échéant;
5
°
toute mention relative à l’application de l’article 6, le cas échéant.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
).
1988, c. 30, a. 8
;
1996, c. 27, a. 157
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
215
1
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
263
1
4
.
9
.
Après la présentation du projet de règlement, le greffier ou greffier-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité, un avis public qui contient, outre un résumé du projet comprenant les mentions prévues à l’article 8, la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement, la mention de chaque rémunération actuelle dont la modification est proposée et, dans le cas où l’allocation de dépenses d’un membre du conseil serait modifiée par l’effet du changement de sa rémunération, la mention de ses allocations actuelle et projetée.
Cet avis doit être publié au moins 21 jours avant cette séance.
En plus d’être affiché, l’avis donné par le greffier-trésorier d’une municipalité régionale de comté est publié, dans le même délai, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
1988, c. 30, a. 9
;
1996, c. 27, a. 158
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
216
1
;
2021, c. 31
2021, c. 31
,
a.
132
1
.
10
.
Toute contravention à l’un des articles 7 à 9 entraîne la nullité du règlement.
1988, c. 30, a. 10
.
11
.
Le trésorier ou greffier-trésorier d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans le rapport financier de la municipalité une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. Ces informations doivent être également publiées sur le site Internet de la municipalité ou, si la municipalité locale n’en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1988, c. 30, a. 11
;
1996, c. 2, a. 963
;
1996, c. 27, a. 159
;
2001, c. 25, a. 188
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
217
1
;
2021, c. 31
2021, c. 31
,
a.
132
1
.
SECTION
II
Abrogée, 2017, c. 13, a. 218.
1988, c. 30, sec. II
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
1
.
12
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 12
;
1997, c. 93, a. 147
;
2004, c. 20, a. 199
;
2005, c. 28, a. 135
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
.
13
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 13
;
1997, c. 93, a. 148
;
2004, c. 20, a. 200
;
2005, c. 28, a. 136
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
.
14
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 14
;
1996, c. 27, a. 160
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
.
15
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 15
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
.
16
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 16
;
1997, c. 93, a. 149
;
2001, c. 25, a. 189
;
2004, c. 20, a. 201
;
2005, c. 28, a. 137
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
.
17
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 17
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
218
.
18
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 18
;
1996, c. 2, a. 964
;
1996, c. 27, a. 161
.
SECTION
III
ALLOCATION DE DÉPENSES
19
.
Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 19 422 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1
er
janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19
;
1996, c. 27, a. 162
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
219
1
.
Voir avis d’indexation du 23 décembre 2023; (2023) 155 G.O. 1, 860.
19.1
.
Dans le cas où un membre du conseil d’une municipalité a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le maximum prévu à l’article 19 s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Lorsque le total des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de recevoir excède ce maximum, l’excédent est retranché du montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la municipalité ou de l’organisme supramunicipal.
Dans le cas où le membre aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants.
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
220
1
.
20
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 20
;
1996, c. 27, a. 163
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
221
1
.
SECTION
IV
Abrogée, 2017, c. 13, a. 222.
1988, c. 30, sec. IV
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
1
.
21
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 21
;
2005, c. 28, a. 138
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
.
21.1
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 139
;
2005, c. 50, a. 88
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
.
21.2
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 139
;
2006, c. 60, a. 119
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
.
21.3
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 139
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
.
22
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 22
;
1996, c. 27, a. 164
;
1997, c. 93, a. 150
;
2001, c. 25, a. 190
;
2002, c. 37, a. 259
;
2004, c. 20, a. 202
;
2005, c. 28, a. 140
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
.
23
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 23
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
222
.
SECTION
V
MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ET DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES
24
.
La rémunération fixée en vertu de l’article 2 et l’allocation de dépenses prévue à l’article 19 sont versées par la municipalité selon les modalités que le conseil détermine par résolution.
Le conseil peut déléguer au comité exécutif ou, selon le cas, au comité administratif le pouvoir de déterminer ces modalités. Le présent alinéa prime l’article 124 du Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
).
1988, c. 30, a. 24
;
1996, c. 27, a. 165
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
223
1
.
SECTION
VI
Abrogée, 2017, c. 13, a. 224.
2005, c. 28, a. 141
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
224
1
.
24.1
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 141
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
224
.
24.2
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 141
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
224
.
24.3
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 141
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
224
.
24.4
.
(Abrogé).
2005, c. 28, a. 141
;
2009, c. 26, a. 109
;
2017, c. 13
2017, c. 13
,
a.
224
.
CHAPITRE
III
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES
25
.
Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le maire ou le préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la municipalité.
1988, c. 30, a. 25
;
1996, c. 27, a. 166
.
25.1
.
Le conseil peut, par règlement, dispenser de l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa de l’article 25 tout membre du comité exécutif ou tout président d’un arrondissement lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.
Le règlement doit indiquer le montant annuel, non supérieur à 1 500 $, jusqu’à concurrence duquel la dispense est accordée.
2003, c. 19, a. 221
.
26
.
Le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la dépense.
1988, c. 30, a. 26
.
27
.
Le conseil de la municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été posé.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 26, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a posé un acte visé au tarif en vigueur peut, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, recevoir de la municipalité le montant prévu au tarif pour cet acte.
1988, c. 30, a. 27
.
28
.
Le conseil de la municipalité peut déléguer au comité exécutif ou au comité administratif, selon qu’il s’agit d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, tout ou partie de ses pouvoirs prévus aux articles 25 et 27.
1988, c. 30, a. 28
;
1996, c. 27, a. 167
.
29
.
Le conseil peut prévoir dans le budget de la municipalité des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 26 ou 27, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du conseil peuvent poser dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la municipalité.
L’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le conseil peut affecter des sommes, sur le fonds général de la municipalité, aux fins prévues au premier alinéa; ces sommes sont alors assimilées à des crédits.
1988, c. 30, a. 29
.
30
.
Malgré les articles 27 et 29, le conseil, le comité exécutif ou le comité administratif, selon le cas, peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un membre du conseil à poser un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 26 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1988, c. 30, a. 30
;
1996, c. 27, a. 168
.
30.0.1
.
Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas elle verse une avance à un membre du conseil et établir les règles de calcul et les modalités de versement de l’avance, ainsi que les modalités de la remise à la municipalité de l’excédent du montant de l’avance sur celui du remboursement auquel le membre a droit en vertu de l’article 26 ou 27.
1996, c. 27, a. 169
.
30.0.2
.
Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 169
;
1997, c. 93, a. 151
.
30.0.3
.
Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir dans quels cas et selon quelles modalités sont remboursées à ses membres les dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa de l’article 30.0.2, qu’ils effectuent pour assister aux séances du conseil, d’un comité ou d’un bureau des délégués. Il en est de même, en ce qui concerne l’assistance aux séances d’un tel bureau, pour une municipalité locale visée à l’article 127.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
).
Dans le cas de comités sur lesquels siègent également des personnes qui ne sont pas membres du conseil de la municipalité régionale de comté, le règlement visé au premier alinéa doit, à l’égard de ces derniers, prévoir les mêmes conditions qu’à l’égard des membres du comité qui sont membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
1996, c. 27, a. 169
;
1997, c. 93, a. 152
;
2001, c. 25, a. 191
;
2002, c. 37, a. 260
.
CHAPITRE
III.1
COMPENSATION POUR PERTE DE REVENUS
1998, c. 31, a. 102
.
30.0.4
.
Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas exceptionnels et selon quelles modalités est versée à ses membres une compensation pour la perte de revenus qu’ils subissent lors de l’exercice de leurs fonctions.
Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa.
Le conseil de la municipalité peut notamment prévoir que constituent des cas exceptionnels l’état d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la sécurité civile (
chapitre S-2.3
) ou un événement pour lequel est mis en oeuvre un programme d’assistance financière conformément à l’article 109 de cette loi.
1998, c. 31, a. 102
;
1999, c. 59, a. 42
;
2001, c. 76, a. 151
.
30.0.5
.
Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
), toute compensation versée par une municipalité à une personne, en vertu de l’article 30.0.4, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.
1998, c. 31, a. 102
.
CHAPITRE
IV
ALLOCATION DE DÉPART ET ALLOCATION DE TRANSITION
1991, c. 78, a. 17
.
30.1
.
Sous réserve des articles 31.0.1 à 31.0.4, 31.1.0.1 et 31.1.1, une municipalité locale verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R‐9.3
).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1
er
janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versée à la personne:
1
°
pour une fonction qu’elle a exercée d’office;
2
°
pour toute fonction si la municipalité a adopté un règlement en ce sens.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une municipalité régionale de comté à l’égard de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
).
1991, c. 78, a. 18
;
1996, c. 27, a. 170
;
2001, c. 25, a. 192
;
2004, c. 20, a. 203
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
235
1
.
31
.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse, sous réserve des articles 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4 et 31.1.1, une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée, sous réserve des articles 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4 et 31.1.1, à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération trimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération trimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération trimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. Dans le cas d’une personne démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 31.0.1, le montant versé doit toutefois être diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou aux prestations d’invalidité que la personne reçoit ou est en droit de recevoir pendant la période visée à l’article 31.0.2.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Un règlement prévu au présent article ne peut être adopté que si la voix du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31
;
1991, c. 78, a. 19
;
1996, c. 27, a. 171
;
2001, c. 25, a. 193
;
2011, c. 11, a. 19
;
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
128
1
1
;
2016, c. 30
2016, c. 30
,
a.
9
1
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
236
1
.
31.0.1
.
Une personne qui démissionne en cours de mandat a droit à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 ou à l’allocation de transition prévue dans le règlement adopté par le conseil de la municipalité en vertu de l’article 31 à la condition que sa démission soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou elle-même.
Sur demande de la personne démissionnaire faite à la Commission municipale au plus tard le trentième jour suivant celui de sa démission, la Commission, agissant par un seul membre désigné par le président de cette dernière conformément à l’article 6 de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C-35
), détermine si l’une des conditions prévues au premier alinéa est remplie.
Avant de rendre sa décision, le membre désigné par le président de la Commission donne à la personne démissionnaire l’occasion de présenter ses observations et d’être entendue à huis clos.
La Commission rend sa décision au plus tard le trentième jour suivant celui où elle a reçu la demande. Elle transmet sa décision par écrit à la personne démissionnaire ainsi qu’à la municipalité. La Commission ne divulgue pas les motifs de la décision, sauf à la personne démissionnaire.
En cas de décision favorable, le paiement de l’allocation est rétroactif à la date de la fin du mandat.
Malgré le cinquième alinéa, le paiement de l’allocation est suspendu si la personne démissionnaire fait l’objet d’une demande en déclaration d’inhabilité ou d’une poursuite qui, en vertu de l’article 301 ou de l’article 302 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), peut entraîner son inhabilité.
Le paiement peut être fait, le cas échéant, à la première des éventualités suivantes:
1
°
à la date à laquelle le demandeur retire sa demande en déclaration d’inhabilité ou celle à laquelle le poursuivant arrête les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite;
2
°
à la date où le jugement acquittant la personne ou rejetant la demande en déclaration d’inhabilité est passé en force de chose jugée.
Dans ce cas, l’article 31.0.2 s’applique avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
129
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
237
1
1
.
31.0.2
.
Si, pendant la période de référence suivant immédiatement la fin de son mandat, la personne démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 31.0.1 a reçu ou a été en droit de recevoir des revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou des prestations d’assurance-invalidité, elle doit le déclarer par écrit à la municipalité au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin de cette période, en précisant la nature et le total de ces revenus.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la période de référence est constituée du nombre de mois résultant du calcul suivant:
1
°
pour l’allocation de départ, on divise le montant de l’allocation calculé conformément à l’article 30.1 par le résultat obtenu en multipliant par deux la valeur d’une quinzaine établie conformément à cet article;
2
°
pour l’allocation de transition, on divise le montant de l’allocation calculé conformément à l’article 31 par le résultat obtenu en divisant par trois la valeur trimestrielle établie conformément à cet article.
Si le total des sommes versées à titre d’allocation de départ ou d’allocation de transition excède ce à quoi la personne démissionnaire aurait eu droit compte tenu des revenus visés au premier alinéa, elle rembourse à la municipalité le montant d’allocation reçu en trop.
Si la personne démissionnaire ne fait pas à la municipalité la déclaration dans le délai prévu au premier alinéa, la municipalité doit exiger le remboursement complet de l’allocation de départ ou de l’allocation de transition, à moins que la personne ne dépose ultérieurement la déclaration à la municipalité dans un délai raisonnable.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
129
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
238
1
3
;
N.I. 2018-06-01
.
31.0.3
.
Le conseil peut, par règlement, prévoir que l’élu démissionnaire qui a droit à une allocation de départ ou à une allocation de transition en vertu d’une décision de la Commission municipale conserve, malgré les dispositions de l’article 31.0.2, le droit à la totalité de cette allocation s’il est établi, à la satisfaction de la Commission et selon la preuve qu’elle juge appropriée, que la rémunération annuelle totale à laquelle il a eu droit à titre d’élu pour les 24 mois précédant immédiatement sa démission représente plus de 20% de son revenu annuel total pour cette même période. Dans un tel cas, l’allocation à laquelle a droit l’élu ne peut toutefois excéder la rémunération totale qu’il aurait reçue à titre d’élu durant la partie de son mandat qui reste à courir avant la prochaine élection générale dans la municipalité. Le cas échéant, la Commission détermine le montant de l’allocation à laquelle a droit l’élu.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
129
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
239
1
.
31.0.4
.
Les articles 31.0.1 à 31.0.3 s’appliquent également à une personne dont le mandat prend fin, selon l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil; elle est réputée être, aux fins de l’application de ces articles, une personne démissionnaire et, pour l’application de ces dispositions, le jour de la fin de son mandat est réputé être celui de sa démission.
2016, c. 30
2016, c. 30
,
a.
10
1
.
31.1
.
Pour l’application des articles 30.1 et 31, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil de la municipalité à l’expiration de son mandat lorsqu’elle est élue membre du conseil lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle prête dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1991, c. 78, a. 20
.
31.1.0.1
.
Le paiement de l’allocation de départ ou de l’allocation de transition est suspendu si la personne dont le mandat prend fin fait l’objet d’une demande en déclaration d’inhabilité ou d’une poursuite qui, en vertu de l’article 301 ou de l’article 302 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), peut entraîner son inhabilité.
Le paiement peut être fait, le cas échéant, à la première des éventualités suivantes:
1
°
à la date à laquelle le demandeur retire sa demande en déclaration d’inhabilité ou celle à laquelle le poursuivant arrête les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite;
2
°
à la date où le jugement acquittant la personne ou rejetant la demande en déclaration d’inhabilité est passé en force de chose jugée.
Dans ce cas, l’article 31.0.2 s’applique avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
240
1
.
31.1.1
.
Une allocation de départ ou une allocation de transition ne peut être versée à la personne dont le mandat prend fin, selon les articles 318 et 319 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), en raison de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge.
2016, c. 30
2016, c. 30
,
a.
11
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
241
1
.
31.1.2
.
La personne qui a reçu une allocation de départ ou une allocation de transition doit la rembourser à la municipalité si, subséquemment, elle est déclarée inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité en raison d’un acte survenu pendant l’exercice de ses fonctions comme membre du conseil de la municipalité qui lui a versé l’allocation. Il en est de même de la personne qui est déclarée coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (
chapitre E-2.3
) ou de la Loi électorale (
chapitre E-3.3
) ou d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus si la poursuite a été intentée avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat à la suite duquel elle a reçu l’allocation et pendant lequel l’acte faisant l’objet de la poursuite a été commis.
2016, c. 30
2016, c. 30
,
a.
11
1
;
2018, c. 8
2018, c. 8
,
a.
242
1
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
313
1
.
31.2
.
Pour l’application des articles 31.3 à 31.5, on entend par:
1
°
«
ancienne municipalité
»
: la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur d’un regroupement ou d’une annexion totale, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé;
2
°
«
nouvelle municipalité
»
: la municipalité locale qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
2001, c. 71, a. 1
;
2005, c. 50, a. 89
.
31.3
.
Pour l’application des articles 30.1 et 31, toute personne admissible au programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou à un programme de compensation analogue établi par un décret visé à l’article 125.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
) est réputée ne cesser d’être membre du conseil de l’ancienne municipalité qu’à la fin de la période couverte par le programme.
2001, c. 71, a. 1
.
31.4
.
Une personne qui était membre du conseil de l’ancienne municipalité et qui devient membre du conseil de la nouvelle municipalité ne peut recevoir une allocation mentionnée à l’article 30.1 ou à l’article 31, à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, que lorsqu’elle cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité.
Sous réserve de l’article 31.5, le montant de l’allocation prévue à l’article 31, dont le versement est reporté en vertu du premier alinéa, doit être établi, à l’égard de toute période écoulée alors que la personne était membre du conseil de l’ancienne municipalité, sur la base de la rémunération reçue de l’ancienne municipalité.
2001, c. 71, a. 1
.
31.5
.
Une personne visée au premier alinéa de l’article 31.4, qui cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité et qui a droit de recevoir une allocation mentionnée à l’article 31 à l’égard de la période au cours de laquelle elle a été membre du conseil de la nouvelle municipalité, peut également recevoir tout ou partie de l’allocation visée à l’article 31 à l’égard de la période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité jusqu’à concurrence du montant maximum de l’allocation que prescrit l’article 31 à l’égard du traitement que la personne a reçu de la nouvelle municipalité.
Si le montant maximum prévu au premier alinéa est inférieur au montant de l’allocation que la personne aurait eu droit de recevoir à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, celle-ci peut choisir de recevoir plutôt le montant de cette allocation.
2001, c. 71, a. 1
.
CHAPITRE
IV.1
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SOUTIEN DES CONSEILLERS
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
31.5.1
.
Le budget de toute municipalité de 20 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1% du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal ou supérieur à 1/30 de 1% du total des autres crédits prévus au budget.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses liées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Un règlement du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine les dépenses de recherche et de soutien visées au premier alinéa.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
31.5.2
.
On établit le montant des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.5.1 en divisant le crédit également entre tous les conseillers.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité où des conseillers d’arrondissement sont élus, le crédit est divisé en un nombre de parts qui correspond au total que l’on obtient en additionnant le double du nombre de conseillers de la ville et le nombre de conseillers d’arrondissement. Deux parts sont destinées à chaque conseiller de la ville et une à chaque conseiller d’arrondissement.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
31.5.3
.
Dans le cas de l’agglomération de Montréal, la partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d’agglomération doit comprendre un crédit pour le versement aux membres de ce conseil, à l’exception du maire de la municipalité centrale, de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de soutien conformes au règlement pris en vertu de l’article 31.5.1.
Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/60 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie de budget.
On établit le montant des sommes visées au premier alinéa en divisant également le crédit entre tous les membres du conseil d’agglomération, à l’exception du maire de la municipalité centrale.
Les sommes établies, en vertu de l’article 31.5.2, pour un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale qui est un membre du conseil d’agglomération doivent être réduites des sommes établies à son égard en vertu du présent article et le budget de la municipalité centrale doit être ajusté pour tenir compte de cette réduction.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
31.5.4
.
Le montant maximal de remboursement auquel a droit un conseiller pour un exercice financier au cours duquel se tient une élection générale au sein de la municipalité est égal:
1
°
pour le conseiller en poste avant l’élection, à cinq sixièmes du montant maximal de remboursement auquel il aurait autrement droit pour la totalité de l’exercice financier;
2
°
pour le conseiller en poste après l’élection, au sixième du montant maximal de remboursement auquel il aurait autrement droit pour la totalité de l’exercice financier.
En cas d’élection partielle, le montant maximal de remboursement auquel a droit le conseiller élu lors de cette élection est égal au quotient obtenu en divisant par 12 le produit de la multiplication du nombre de mois entiers compris entre la date à laquelle commence le mandat de ce conseiller et la fin de l’exercice financier en cours et le montant maximal de remboursement auquel aurait eu droit ce conseiller pour la totalité de cet exercice financier.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
31.5.5
.
Pour avoir droit au remboursement, le conseiller ou le membre du conseil d’agglomération doit produire, au soutien de sa demande, les pièces justificatives dont le contenu minimal est déterminé par le conseil.
Le ministre peut, par règlement, prescrire toute règle relative au contenu de ces pièces justificatives.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste des remboursements autorisés par la municipalité pendant l’exercice financier précédent doit être déposée devant le conseil ou, selon le cas, devant le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal. Pour chaque remboursement, cette liste indique les renseignements exigés par le règlement visé au deuxième alinéa et ceux fournis au soutien de la demande.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
31.5.6
.
Lorsque le présent chapitre a commencé à s’appliquer à une municipalité, il continue à s’y appliquer même si sa population devient inférieure à 20 000 habitants.
Toutefois, le conseil de la municipalité peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, mettre fin à l’application du présent chapitre. Le droit au remboursement des dépenses de recherche et de soutien cesse le 31 décembre de l’exercice financier durant lequel la décision a été prise.
Le présent chapitre redevient applicable lorsque la population de la municipalité atteint de nouveau 20 000 habitants.
2016, c. 17
2016, c. 17
,
a.
130
1
.
CHAPITRE
V
Abrogé, 2005, c. 28, a. 142.
2004, c. 20, a. 204
;
2005, c. 28, a. 142
.
31.6
.
(Abrogé).
2004, c. 20, a. 205
;
2005, c. 28, a. 142
.
32
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 32
;
1996, c. 27, a. 172
;
2001, c. 25, a. 194
;
2004, c. 20, a. 206
;
2005, c. 28, a. 142
.
32.1
.
(Abrogé).
2004, c. 20, a. 207
;
2005, c. 28, a. 142
.
32.2
.
(Abrogé).
2004, c. 20, a. 207
;
2005, c. 28, a. 142
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION
I
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
33
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 33
.
34
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 20, 21).
1988, c. 30, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 22.1).
1988, c. 30, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 241).
1988, c. 30, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 6.5, 6.6).
1988, c. 30, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, a. 6.8.1).
1988, c. 30, a. 39
.
40
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 40
.
41
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 41
.
42
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 42
.
43
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 43
.
44
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 44
.
45
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 45
.
46
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 46
.
47
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 47
.
48
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 48
.
49
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 49
.
50
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 50
.
51
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 51
.
52
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 52
.
53
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 53
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54
.
Les dispositions des chapitres II et V ont préséance sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale en vigueur le 16 juin 1988.
1988, c. 30, a. 54
.
55
.
Pour le calcul de tout montant prévu au deuxième alinéa de l’article 12 pour l’exercice financier de 1989, les montants par habitant applicables à chaque tranche de population pour l’exercice de 1988 sont censés être les suivants:
1
°
1 à 5 000 habitants: 0,687 $;
2
°
5 001 à 15 000 habitants: 0,617 $;
3
°
15 001 à 50 000 habitants: 0,382 $;
4
°
50 001 à 100 000 habitants: 0,167 $;
5
°
100 001 à 300 000 habitants: 0,069 $;
6
°
300 001 habitants et plus: 0,004 $.
1988, c. 30, a. 55
.
56
.
Pour le calcul du montant prévu au troisième alinéa de l’article 13 pour l’exercice financier de 1989, le maximum de l’excédent prévu à cet alinéa pour l’exercice de 1988 est censé être de 1 470 $.
1988, c. 30, a. 56
.
57
.
Pour l’exercice financier de 1989, le minimum de la rémunération annuelle prévu à l’article 16 est de 2 000 $ dans le cas du maire et de 667 $ dans le cas d’un conseiller.
1988, c. 30, a. 57
.
58
.
Jusqu’à ce qu’il soit fixé dans un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 32, le maximum de la rémunération annuelle prévu à l’article 21 est le suivant:
1
°
pour le maire de la ville de Montréal: 93 935 $;
2
°
pour le maire d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l’exception du maire de la ville de Montréal: 87 445 $;
3
°
pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l’exception du maire de la ville de Montréal: 86 565 $;
4
°
pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l’exception du maire de la ville de Québec: 79 195 $;
5
°
pour tout autre membre du conseil d’une municipalité: 71 835 $.
Jusqu’à ce qu’il soit fixé dans un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (
chapitre C‐37.2
) ou 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (
chapitre C‐37.3
), selon le cas, le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif est de 86 565 $ pour celui de la Communauté urbaine de Montréal et de 79 195 $ pour celui de la Communauté urbaine de Québec.
1988, c. 30, a. 58
.
59
.
Le maximum de l’allocation de dépenses prévu à l’article 22 pour l’exercice financier de 1988 est de 9 215 $.
1988, c. 30, a. 59
.
60
.
Tout règlement, toute résolution et tout décret pris en vertu d’une disposition abrogée par la présente loi et en vigueur le 16 juin 1988 demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés en vertu de la présente loi.
Ils sont réputés avoir été pris en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
1988, c. 30, a. 60
.
61
.
Tout renvoi, dans une autre loi ou dans un acte visé à l’article 60, à une disposition abrogée par la présente loi est censé être un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1988, c. 30, a. 61
.
62
.
La rémunération prévue par une disposition abrogée par la présente loi ou fixée par un acte visé au premier alinéa de l’article 60 est censée comprendre à la fois la rémunération et l’allocation de dépenses au sens de la présente loi.
La partie de cette rémunération qui, selon une disposition abrogée par la présente loi, est versée à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à la fonction du membre du conseil est censée être l’allocation de dépenses au sens de la présente loi. Le solde de cette rémunération est censé être la rémunération au sens de la présente loi.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas si la disposition ou l’acte mentionné, ou le contexte, indique que la rémunération ne comprend pas un dédommagement de dépenses.
1988, c. 30, a. 62
.
63
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 63
;
1988, c. 85, a. 101
.
64
.
Lorsque, le 16 juin 1988, la rémunération ou l’allocation de dépenses d’un membre du conseil d’une municipalité prévue pour l’occupation d’un poste dans une disposition abrogée, supprimée ou remplacée par la présente loi excède celle qui lui devient payable en vertu des articles 17 à 19, cette personne conserve le droit de recevoir, à titre de rémunération ou d’allocation, une somme au moins égale à celle qu’elle reçoit à cette date, tant qu’elle occupe le poste.
Elle n’est pas réputée avoir cessé d’occuper son poste de membre du conseil à l’expiration de son mandat, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1988, c. 30, a. 64
;
1989, c. 56, a. 15
.
65
.
Tout membre du conseil d’une municipalité qui, en vertu de l’article 115 du chapitre 16 des lois de 1980, a le droit de recevoir à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à sa fonction un montant supérieur à celui prévu à l’article 22 de la présente loi peut continuer de recevoir ce montant comme allocation de dépenses, tant qu’il occupe son poste. Le deuxième alinéa de l’article 64 s’applique à ce membre.
1988, c. 30, a. 65
.
66
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 1
er
janvier 1989).
1988, c. 30, a. 66
.
67
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 30, a. 67
;
1999, c. 43, a. 13
;
2003, c. 19, a. 250
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
68
.
(Omis).
1988, c. 30, a. 68
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 30 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1989, à l’exception des articles 40 et 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11.001 des Lois refondues.
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