T-10 - Loi sur les timbres

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Updated to 1 April 1999
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chapitre T-10
Loi sur les timbres
Abrogée, 1991, c. 20, a. 10.
1991, c. 20, a. 10.
1. Sauf les dispositions spéciales à ce contraires, le ministre du Revenu est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 80, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2. Les mots «timbre» ou «papier timbré» comprennent tous les timbres ou le papier timbré, émis à l’égard de matières sujettes au contrôle de la Législature, en vertu de toutes lois ou en vertu de tous arrêtés en conseil du gouverneur de l’ancienne province du Canada ou du lieutenant-gouverneur du Québec, fondés sur, ou reconnus par une quelconque de ces lois.
S. R. 1964, c. 80, a. 3.
3. Les mots «honoraires», «taxes», «droit» ou «droits» comprennent tous les honoraires, droits, taxes et charges, à l’égard de matières sujettes au contrôle de la Législature, et qui, sous le terme «honoraires» ou autrement, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi, et toutes les sommes de deniers qui, en vertu d’une loi quelconque, d’un arrêté en conseil ou autre autorité, sont dues à un ministère ou à un officier public ou sont payables par leur intermédiaire, à raison d’une matière quelconque, ou sont ou peuvent être perçues ou acquittées au moyen de timbres, et tout revenu quelconque qui, en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, est ou peut être ainsi perçu ou payé.
Tous tels honoraires, taxes et droits, sont payables à la couronne.
S. R. 1964, c. 80, a. 4.
4. Les mots «instrument qui doit être timbré», comprennent les matières, procédures, mémorandums, titres, instruments, documents et pièces quelconques, sujets au contrôle de la Législature, et qui, en vertu de la présente loi, ou en vertu d’un arrêté en conseil, doivent être revêtus d’un timbre adhésif ou imprimé, et aussi les lettres patentes, commissions, licences, permis, certificats et instruments quelconques, originaux, doubles ou copies, sur lesquels en vertu de la présente loi ou de toute loi de la Législature, ou en vertu d’un arrêté en conseil fondé sur, ou reconnu par telle loi, des timbres doivent être apposés ou imprimés.
S. R. 1964, c. 80, a. 5.
5. Le mot «officier», usité dans la présente loi, comprend tous les protonotaires, greffiers des appels, shérifs, greffiers de la couronne, greffiers de la paix, greffiers de la Cour du Québec, crieurs, assistants-crieurs, huissiers-audienciers, greffiers de cours de commissaires et régistrateurs.
Les mots «officiers sujets à la présente loi» s’appliquent à tout officier ayant une charge se rapportant à des matières soumises au contrôle de la Législature et qui, sous le nom d’«officiers» ou autrement, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi; à toute personne ayant des fonctions à remplir au sujet des timbres en vertu de toute loi ou ordonnance du gouvernement.
S. R. 1964, c. 80, a. 6 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1972, c. 27, a. 8; 1983, c. 41, a. 208; 1988, c. 21, a. 143.
SECTION II
DE L’APPROVISIONNEMENT DES TIMBRES
6. Tous les timbres et le papier timbré requis sont fournis par le ministre du Revenu.
Le sous-ministre du Revenu a la garde immédiate de ces timbres et de ce papier timbré; il ne les émet que sur des demandes certifiées qui lui sont transmises par le vérificateur général.
Des comptes précis et en détail des timbres et du papier timbré fournis et émis, sont tenus par le sous-ministre du Revenu et par le vérificateur général, en la forme et d’après les règlements prescrits pour la garantie de la responsabilité incombant à chacun d’eux pour toutes les matières qui s’y rapportent, suivant les ordres que le lieutenant-gouverneur ou le ministre du Revenu peuvent prescrire.
S. R. 1964, c. 80, a. 7; 1970, c. 17, a. 102.
7. Les timbres sont émis par arrêté du gouvernement, en la forme et sous les conditions établies par tels arrêtés pour les fins ci-dessous mentionnées.
S. R. 1964, c. 80, a. 8.
8. Il est loisible au gouvernement de nommer une personne ou des personnes pour la vente des timbres dans toute localité, moyennant la rémunération et aux conditions qu’il peut déterminer.
S. R. 1964, c. 80, a. 9.
9. Les personnes ainsi nommées pour vendre des timbres sont tenues d’avoir constamment en mains un assortiment de timbres qui peuvent leur être raisonnablement demandés pendant la durée de leurs fonctions, et elles sont tenues de vendre ces timbres à quiconque en fait la demande, sur paiement de leur valeur, et, dans le cas de violation des devoirs imposés par le présent article, elles sont passibles d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 80, a. 10; 1990, c. 4, a. 858.
10. Le gouvernement peut, au besoin, faire les règlements qu’il juge nécessaires au sujet du décompte des timbres émis, qui peuvent avoir été endommagés ou être devenus inutiles ou impropres au but auquel ils étaient destinés, ou dont le propriétaire peut ne pas avoir un besoin immédiat, ou qui, par erreur ou inadvertance, peuvent avoir été employés irrégulièrement ou sans nécessité.
Ce décompte a lieu soit en donnant d’autres timbres en remplacement de ceux ainsi décomptés, ou en remboursant le montant ou la valeur au propriétaire.
S. R. 1964, c. 80, a. 11.
11. Dans le cas où il est nécessaire d’établir une distinction entre les timbres émis pour le compte d’un fonds spécial ou pour quelque objet particulier et ceux affectés au fonds consolidé du revenu du Québec, le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, ordonner que cette distinction soit faite et observée en la manière et au moyen de différences dans l’impression ou le numérotage, ou dans la couleur ou la forme du timbre ou autrement selon qu’il peut le juger nécessaire ou à propos.
S. R. 1964, c. 80, a. 12.
12. Le lieutenant-gouverneur peut décréter, par arrêté en conseil, qu’à compter de la date qu’il fixe, et après en avoir donné au moins un mois d’avis par proclamation dans la Gazette officielle du Québec, les timbres ou le papier timbré, ou ceux d’une ou plusieurs valeurs ou dénominations, formes ou dessins, décrits dans l’arrêté et la proclamation, cessent d’être émis ou reçus ou mis en usage comme timbres ou papier timbré; il peut, par tel arrêté et telle proclamation, pourvoir à la rentrée et à l’annulation de ces timbres ou papier timbré, ainsi qu’au moyen de fournir, émettre et échanger en leurs lieu et place, d’autres timbres ou d’autre papier timbré de même ou d’autre valeur, dénomination, forme ou dessin, décrits dans l’arrêté et la proclamation.
Toutes les dispositions de la loi doivent s’appliquer, à compter de tel jour et dans la suite, aux timbres ou au papier timbré émis suivant les termes de tels arrêté et proclamation, à toutes fins que précédemment, et aux timbres ou au papier timbré retirés et annulés en vertu de ces mêmes arrêté et proclamation, et toutes les dispositions quelconques de tels arrêté et proclamation se rattachant en aucune manière à telle rentrée, annulation, émission ou échange comme susdit, ont force de loi à toutes fins comme si la chose était expressément stipulée et décrétée dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 80, a. 13; 1968, c. 23, a. 8.
SECTION III
DES CAS OÙ L’APPOSITION DES TIMBRES EST NÉCESSAIRE
13. Les dispositions relatives à l’apposition des timbres s’appliquent aux cas suivants, savoir:
1°  À toute taxe et droit imposés en vertu de l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) sur les procédures et pièces qui, en vertu dudit article, sont déclarées passibles de tels droit ou taxe;
2°  À tous honoraires et émoluments d’office payables ou qui peuvent devenir payables à tout régistrateur d’une division d’enregistrement tombant sous l’effet des dispositions des articles 2 à 10 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9), pour les divers services ou devoirs à être rendus par lui.
S. R. 1964, c. 80, a. 14 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 33.
14. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent à aucune commission ou rémunération sous forme de commission payable à même les deniers prélevés par exécution ou autrement, bien qu’ils puissent former partie de l’un ou de l’autre desdits fonds.
S. R. 1964, c. 80, a. 15.
15. Nul officier public n’a droit d’exiger de commission ou de pourcentage sur les honoraires, taxes, ou droits perçus au moyen des timbres en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 80, a. 16.
16. Il est défendu à tout tribunal et à tout officier d’un tribunal, autorisé à recevoir les honoraires ci-dessus, de prendre en paiement ou de recevoir d’argent pour tout honoraire dû et payable à la couronne en vertu des lois suscitées.
S. R. 1964, c. 80, a. 17.
17. Nulle procédure ou pièce de procédure ou instrument quelconque sur lesquels il y a des honoraires dus ou payables à la couronne comme susdit, ne doivent être émis, reçus ou exécutés par un tribunal ou par un officier autorisé à recevoir tels honoraires, tant que les timbres exigés par la présente loi n’y ont pas été apposés ou imprimés, pour une somme dont le montant égale le montant des honoraires dus et payables à la couronne à l’égard de ces procédures, pièces ou instruments, et au lieu de la somme ainsi due et payable à la couronne.
S. R. 1964, c. 80, a. 18.
18. Toute procédure ou pièce quelconque sur laquelle un honoraire est dû ou payable à la couronne, et qui n’est pas ainsi dûment timbrée, est absolument nulle pour toutes fins quelconques, à moins qu’elle ne soit subséquemment timbrée en vertu des dispositions de la présente loi; et aucun instrument qui doit être timbré ne peut être émis, reçu, exécuté ou reconnu par un officier sujet à la présente loi ou par un tribunal ou un juge ou autre personne, ou n’a d’effet comme preuve ou autrement pour aucune fin, à moins que les timbres qui doivent y être apposés ou imprimés n’y aient été ainsi dûment apposés ou imprimés.
S. R. 1964, c. 80, a. 19.
19. Lorsqu’un avocat ou procureur, dans les recherches et les examens qu’il fait des pièces originales de procédure aux fins d’authentiquer et de légaliser les copies qu’il a dans son bureau, découvre qu’à l’époque où ces procédures ont eu lieu il n’était pas d’usage de se servir de document ou papier écrit ou imprimé sur lequel un timbre était imprimé ou apposé, la partie à ces procédures ou son avocat ou procureur, qui désire remédier à ce défaut, peut en faire la demande, exprimée en peu de mots et sans forme spéciale, dans une note à cet effet, et des timbres, représentant le montant de l’honoraire exigible, doivent alors être apposés sur la note.
S. R. 1964, c. 80, a. 20.
20. Nul shérif ou autre officier ou personne ne doit signifier ni exécuter un bref ou un ordre ni une règle ou une procédure, ou une de leur copie, sur lesquels tels honoraires ou droits sont dus ou payables et qui ne sont pas dûment timbrés en vertu de la présente loi; toute signification ou exécution faite contrairement à ses dispositions est nulle, et nulle indemnité ne doit être allouée pour ce faire.
S. R. 1964, c. 80, a. 21.
21. Nulle procédure ou pièce dûment timbrée pour l’objet auquel elle peut avoir été destinée, n’est considérée comme timbrée pour aucune autre fin, dans le cas où un autre droit ou honoraire est dû ou payable sur telle procédure pour tout autre objet auquel elle peut être destinée.
S. R. 1964, c. 80, a. 22.
22. Le tribunal saisi de telle procédure ou pièce ou devant lequel telle procédure ou pièce qui doit être et qui n’est pas ainsi dûment timbrée est pendante, non plus que les juges de ce tribunal, ne doivent prendre connaissance de telle procédure ou pièce tant qu’elle n’a pas été dûment timbrée, quand même une des parties n’aurait pas soulevé d’objection à la procédure ou à la pièce.
S. R. 1964, c. 80, a. 23.
23. Toute partie à une procédure ou pièce pendante devant le tribunal, qui doit être, mais qui n’est pas ainsi dûment timbrée, peut adresser au tribunal devant lequel la procédure ou la pièce est pendante, ou à tout juge ayant juridiction à cet égard, ou au protonotaire ou au greffier du tribunal, une requête à l’effet d’obtenir la permission de la faire dûment timbrer; et, dans le cas où la présente loi n’a pas été violée sciemment et volontairement, il est, après paiement des frais, fait droit à telle requête, et la procédure ou pièce est dûment revêtue de timbres équivalant au montant jugé raisonnable, outre l’honoraire dû à cet égard, ne devant pas toutefois excéder dix fois le montant du timbre.
S. R. 1964, c. 80, a. 24.
24. L’apposition de timbres à la suite de tout ordre rendu à cette fin, a le même effet que si la procédure ou pièce avait été dûment timbrée dès l’origine.
S. R. 1964, c. 80, a. 25.
25. Tous les honoraires sont payés aux taux suivants: tous les honoraires jusqu’à 0,10 $ doivent être portés à 0,10 $; tous ceux de 0,10 $ à 0,20 $ doivent être portés à 0,20 $; tous ceux de 0,20 $ à 0,30 $ doivent être portés à 0,30 $; et ainsi de suite, tous les autres honoraires n’étant pas des multiples de 0,10 $, sont portés au multiple de 0,10 $, immédiatement au-dessus de la somme à laquelle ils étaient auparavant fixés.
S. R. 1964, c. 80, a. 26.
26. Chaque régistrateur doit tenir un livre dans lequel il inscrit d’une manière concise, jour par jour, et au fur et à mesure que l’occasion s’en présente, un mémoire de chaque recherche faite dans son bureau, indiquant le nom de la personne demandant ou faisant la recherche, et le montant du droit payé pour chacune, qu’il ait émis ou non un certificat au sujet de telle recherche; et, en regard de chaque mémoire de recherche dont il n’a pas donné de certificat, il doit apposer un timbre pour le droit payable pour telle recherche, si ce droit est alors payable par timbre.
S. R. 1964, c. 80, a. 27 (partie); 1979, c. 38, a. 39.
SECTION IV
DES TIMBRES SUR LES ENREGISTREMENTS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
27. Il est imposé et perçu sur chaque titre, instrument ou document, enregistré dans tout bureau d’enregistrement, et sur chaque recherche faite en tel bureau les droits suivants:


1° Sur chaque testament, contrat de
mariage ou donation: ..................... 0,30 $;
2° Sur chaque acte ou titre effectuant
ou prouvant la vente ou l’échange d’un
immeuble, ou l’hypothèque sur un
immeuble:
a) Si le prix ou la somme est de moins
de 400 $ ................................. 0,10 $;
b) Si le prix ou la somme est de 400 $
et de moins de 1 000 $ ................... 0,30 $;
c) Si le prix ou la somme est de 1 000 $
mais n’excède pas 10 000 $ ............... 0,50 $;
d) Si le prix ou la somme est de plus de
10 000 $, 0,10 $ par chaque 10 000 $ ou
fraction de 10 000 $, en sus du droit de
0,50 $.


Quand un acte constituant une hypothèque sur un immeuble a été enregistré et que les droits ont été payés, le droit exigible pour l’enregistrement de tout acte subséquent garantissant la même somme par hypothèque sur d’autres immeubles est basé sur la valeur de ces immeubles et non sur le montant de la créance garantie.
La valeur des immeubles, en autant que ces actes subséquents sont concernés, est celle de bonne foi mentionnée dans l’acte; mais si cette valeur est inférieure à celle portée au rôle d’évaluation de la municipalité, cette dernière doit prévaloir. La preuve de l’évaluation municipale est à la charge de celui qui requiert l’enregistrement;
3°  Sur chaque acte constituant ou prouvant une hypothèque, un nantissement ou un gage sur des biens mobiliers seulement ou sur des biens mobiliers et immobiliers, conformément à l’article 27 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16), lors de l’enregistrement de cet acte dans le registre prévu par l’article 29 de ladite loi:



a) Quand la somme garantie est de moins
de 400 $ ................................. 0,10 $;
b) Si cette somme est de 400 $ et de
moins de 1 000 $ ......................... 0,30 $;
c) Si elle est de 1 000 $ ou plus, mais
n’excède pas 10 000 $ .................... 0,50 $;
d) Si elle est de plus de 10 000 $,
0,10 $ pour chaque 10 000 $ ou fraction de
10 000 $, en sus des 0,50 $ ci-dessus
mentionnés.


Quand un tel acte a été enregistré et porté à l’index des immeubles dans une division d’enregistrement et que les droits prévus par le présent article ont été payés sur cet enregistrement, les droits ci-dessus mentionnés ne sont pas exigibles sur l’enregistrement du même acte dans toute autre division d’enregistrement.
Sujet aux dispositions de l’alinéa précédent, quand un tel acte a été enregistré et les droits payés comme susdit, le droit payable pour l’enregistrement de tout acte subséquent garantissant la même somme est basé sur la valeur des biens affectés par l’hypothèque ou le gage et non sur le montant de la somme garantie;

4° Sur chaque autre titre ou
instrument enregistré, produit ou
déposé ................................... 0,20 $;
5° Sur toute recherche avec ou
sans certificat .......................... 0,10 $.

Aucun droit n’est exigé sur l’enregistrement des actes constatant un prêt consenti par la Société du crédit agricole ou par l’Office du crédit agricole du Québec, ni sur les recherches faites à ce sujet, non plus que sur les certificats émis pour le bénéfice d’un cultivateur qui sollicite un tel prêt.
S. R. 1964, c. 80, a. 28.
28. Le gouvernement peut, à sa discrétion, faire, amender et abroger tout tarif d’honoraires pour ces enregistrements ou ces recherches en remplacement du tarif contenu dans l’article 27.
Il doit tenir compte dans la fixation d’un tarif du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
Les droits susdits doivent être payés par la partie demandant tel enregistrement ou telle recherche, et sont payables en timbres émis en vertu des dispositions de la présente loi, mais aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le dépôt des avis, listes ou autres documents mentionnés dans les articles 2161d à 2161l du Code civil, et dans les articles 671 et 672 du Code de procédure civile, ni pour le dépôt d’aucune liste de voteurs ou aucun autre document municipal; et, en outre, aucun honoraire ou droit n’est dû ou exigible pour le renouvellement de l’enregistrement des titres sur lesquels un droit a déjà été imposé lors de leur premier enregistrement.
S. R. 1964, c. 80, a. 29; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 32, a. 122; 1985, c. 22, a. 52.
29. Nul certificat d’enregistrement de quelque titre, instrument ou document, ou de quelque recherche, sur lesquels un droit payable en timbres est imposé, ne doit être reçu en preuve, devant un tribunal, ni avoir aucun effet à moins que le timbre prescrit pour le paiement de ce droit ne soit apposé au certificat, ou imprimé sur icelui, soit que ce certificat soit écrit sur le titre, l’instrument ou le document, ou qu’il soit donné séparément; sous la réserve toutefois du pouvoir conféré au tribunal ou au juge, ou à l’officier qu’il appartient, de permettre, en vertu de l’article 23, que des timbres soient apposés à la demande de toute partie.
S. R. 1964, c. 80, a. 30.
30. Il est imposé, prélevé et perçu un droit de 0,10 $ sur chaque bref de sommation émis par la Cour du Québec au Québec.
Cependant aucun droit n’est exigible sur les brefs d’assignation devant la Cour du Québec, si le montant de la demande n’excède pas 25 $.
S. R. 1964, c. 80, a. 31; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
31. Tout officier sujet à la présente loi doit, sur l’émission ou le reçu de tout tel instrument revêtu de timbres adhésifs ou imprimés, canceller immédiatement tous ces timbres, en y écrivant ou imprimant à l’encre, son nom et la date de la cancellation, de manière à empêcher efficacement qu’on ne s’en serve de nouveau, ou les canceller de toute autre manière qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 80, a. 32.
SECTION V
DU PAIEMENT DES HONORAIRES DUS AUX MINISTÈRES PAR LE MOYEN DE TIMBRES
32. Le lieutenant-gouverneur peut décréter, par arrêté en conseil, qu’à compter de la date qu’il fixe, et après en avoir donné au moins un mois d’avis dans la Gazette officielle du Québec, tous paiements de deniers y désignés, qui, en vertu de toute loi, de tout arrêté en conseil ou autre autorité, sont dus ou payables à tout ministère ou officier public, à raison de quelque matière sujette au contrôle de la Législature, soient perçus ou payés au moyen de timbres adhésifs ou papier timbré; et le et après tel jour, les lettres patentes, commissions, licences, permis, certificats et instruments quelconques, originaux, doubles ou copies pour lesquels ou à raison desquels lesdits paiements de deniers sont faits, ou qui s’y rattachent ou s’y rapportent d’une façon quelconque, doivent être revêtus de timbres adhésifs ou imprimés, ou être écrits ou imprimés sur papier timbré, tel que prescrit dans ledit arrêté.
S. R. 1964, c. 80, a. 34; 1968, c. 23, a. 8.
33. Le et après le jour ainsi fixé, tel avis ayant été dûment donné, les paiements de deniers, ainsi indiqués, doivent être ainsi perçus ou payés, au moyen de timbres adhésifs ou papier timbré, ainsi qu’il est prescrit par tel arrêté; et les lettres patentes, commissions, licences, permis, certificats et instruments quelconques, originaux, doubles ou copies pour lesquels ou à raison desquels tels paiements de deniers sont faits, ou qui de toute manière s’y rattachent ou s’y rapportent, doivent être revêtus de timbres adhésifs ou imprimés, ou être écrits ou imprimés sur papier timbré, tel que prescrit dans ledit arrêté.
S. R. 1964, c. 80, a. 35.
34. Tout tel arrêté peut, en tout temps, être modifié ou révoqué par un semblable arrêté en conseil, dont avis est donné de la même manière et pendant le même temps.
S. R. 1964, c. 80, a. 36.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
35. Quiconque sciemment émet, ou reçoit, se procure ou délivre, ou signifie ou exécute un bref, une règle, un ordre ou une procédure ou pièce sur lesquels un honoraire est dû ou payable à la couronne, comme susdit, sans que les timbres pour le montant de l’honoraire dû ou payable y aient été apposés, est passible d’une amende maximale de 10 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 $ et, pour une récidive additionnelle, d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 80, a. 37; 1990, c. 4, a. 859.
36. Quiconque manque ou omet de canceller et annuler un timbre en la manière et au temps ci-dessus fixés, est passible d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 80, a. 38; 1990, c. 4, a. 860.
37. L’amende imposée pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi est payée au ministre du Revenu; la production de ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure non timbrés ou timbrés pour une somme trop faible ou insuffisante, ou dont le timbre n’est pas convenablement ou est insuffisamment cancellé et annulé, ou la preuve que ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure n’ont pas été timbrés ou ne l’ont pas été suffisamment, quand ils ont été émis, reçus ou signifiés ou exécutés comme susdit, ou que le timbre n’a pas été convenablement et suffisamment oblitéré et annulé, font foi, à première vue, que ces bref, règle, ordre, pièce ou procédure ont été sciemment ou volontairement émis, reçus, signifiés ou exécutés, sans avoir été préalablement timbrés, ou sans que le timbre ait été convenablement et suffisamment oblitéré et annulé.
S. R. 1964, c. 80, a. 39; 1990, c. 4, a. 861.
38. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 80 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-10 des Lois refondues.