T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

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chapitre T-1
Loi concernant la taxe sur les carburants
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1)  «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
b)  «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1)  «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c)  «certificat» ou «certificat d’enregistrement» : un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
d)  «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1)  «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e)  «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,801 7 ou moins à une température de 15,556 degrés Celsius ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1)  «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f)  «importateur» : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec;
f.1)  «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
g)  «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h)  «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
i)  «ministère» : le ministère du Revenu;
j)  «ministre» : le ministre du Revenu;
k)  «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l)  «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m)  «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
o)  «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
p)  «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
r.1)  «territoire de l’Agence métropolitaine de transport» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
s)  «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1)  «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t)  «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u)  «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v)  «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w)  «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.
Dans la présente loi, le mot «litre» lorsqu’il s’applique au gaz butane ou au gaz de pétrole liquéfié, équivaut à 0,508 87kg.
1972, c. 30, a. 1; 1978, c. 28, a. 1; 1979, c. 76, a. 1; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 49, a. 48; 1988, c. 4, a. 189; 1991, c. 15, a. 1; 1995, c. 65, a. 125; 1997, c. 85, a. 718; 1999, c. 65, a. 54.
1.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de l’État.
1979, c. 20, a. 9; 1998, c. 16, a. 305.
SECTION II
TAXE SUR LES CARBURANTS
1980, c. 14, a. 1.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,152 $ le litre d’essence;
b)  0,162 $ le litre de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est majorée de 0,015 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719.
2.1. La taxe établie à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1 se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe ou ce montant doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius lorsque le litre de carburant vendu ou livré est corrigé à la température de référence de 15° Celsius au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-6) ou lorsque ce carburant est vendu ou livré de la manière et dans les circonstances prescrites par règlement.
Un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail qui, dans un établissement qu’il exploite, opte à un moment quelconque au cours d’une année pour la vente ou la livraison de carburant pour lequel le litre est corrigé conformément au premier alinéa doit, à l’égard de tout le carburant vendu ou livré dans cet établissement durant le reste de l’année, calculer la taxe ou le montant prévu à l’article 51.1 sur le litre ainsi corrigé.
Toutefois, un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail qui ne possède pas de pompes distributrices ou d’autres ensembles de mesurage conçus ou équipés de façon à permettre la correction du litre de carburant conformément au premier alinéa peut, à l’égard d’une quantité de carburant en vrac qu’il vend ou livre, calculer la taxe ou le montant prévu à l’article 51.1, selon le cas, sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius si, à la fois:
a)  cette quantité de carburant en vrac acquise par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail a été mesurée et facturée par le vendeur en gros à la température de référence de 15° Celsius;
b)  la totalité de cette quantité de carburant en vrac est vendue ou livrée par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail à un seul acheteur;
c)  la quantité de carburant en vrac facturée à cet acheteur est identique à celle acquise par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail.
1995, c. 63, a. 515.
3. Toute personne qui utilise au Québec du carburant acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie par l’article 2 qui s’applique à ce carburant, sur la quantité de ce carburant utilisée au Québec; cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes:
a)  à l’égard du carburant contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau;
b)  à l’égard d’une personne qui serait un transporteur au sens du paragraphe d de l’article 50.0.2 n’eût été du fait que sa juridiction n’a pas adhéré à l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, lorsqu’elle apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
c)  à l’égard d’une personne qui serait une personne prescrite au sens du sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 50.0.2 au motif qu’elle utilise, pour le transport de biens ou de personnes, un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, n’eût été du fait que sa juridiction n’a pas adhéré à l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, lorsqu’elle apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir d’alimentation de ce véhicule automobile.
1972, c. 30, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1997, c. 14, a. 356.
4. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 4; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 62; 1987, c. 21, a. 102.
5. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 5; 1978, c. 27, a. 1; 1979, c. 76, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 63; 1987, c. 21, a. 102.
6. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1; 1978, c. 28, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 64; 1987, c. 21, a. 102.
7. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 7; 1978, c. 28, a. 4; 1980, c. 14, a. 1; 1987, c. 21, a. 102.
8. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 8; 1980, c. 14, a. 1; 1987, c. 21, a. 102.
SECTION III
EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS
1980, c. 14, a. 1.
9. Les carburants suivants sont exemptés de la taxe prévue par l’article 2:
a)   le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié lorsqu’ils sont acquis par une personne qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble ou servant à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
b)  les solvants dérivés du pétrole;
c)  l’essence destinée à des usages chimiques;
d)  le mazout coloré utilisé uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur propulsif qui n’est pas visé dans les paragraphes a et c à f de l’article 19;
e)  l’huile lourde et le pétrole brut:
i.  servant à l’alimentation d’un moteur de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement s’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
ii.  servant uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
iii.  acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
f)  le mazout non coloré acquis ou utilisé dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement;
g)  l’essence d’aviation acquise après le 20 juin 1983 et utilisée lors d’un vol international au sens des règlements;
h)  le gaz naturel et le gaz propane.
1972, c. 30, a. 9; 1979, c. 76, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 65; 1984, c. 35, a. 42; 1988, c. 4, a. 191; 1997, c. 85, a. 720.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol; et
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357.
10.1. Un transporteur en commun qui satisfait aux exigences prévues par règlement a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre, au remboursement de la partie de la taxe qui excède 66,67 % du montant déterminé au premier alinéa de l’article 2 et qu’il a payée dans l’année sur le carburant qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus alors qu’il était affecté à du transport en commun, tel que défini par règlement.
Pour le calcul du remboursement, le montant déterminé au troisième alinéa de l’article 2 qui a été payé dans l’année par le transporteur sur l’essence qui a servi à alimenter le moteur de chaque autobus visé au premier alinéa doit être ajouté au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
Aux fins du présent article, on entend par «transporteur en commun», un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de l’article 525 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1).
1984, c. 35, a. 43; 1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 2; 1995, c. 65, a. 127.
10.2. Un Indien ou une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi et d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1).
Aux fins du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les mots «Indien», «bande» et «réserve».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3; 1997, c. 64, a. 19.
10.3. Un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement d’une partie du montant qu’il a versé par suite de l’application de l’article 51.1 à l’égard d’une quantité de carburant qu’il a acquise d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, si, à la fois:
a)  cette partie est égale à l’excédent du montant qu’il a versé à cette personne par suite de l’application de l’article 51.1 sur le montant qu’il a perçu en vertu de cet article ou du premier alinéa de l’article 12, selon le cas, à l’égard de cette quantité de carburant;
b)  cet excédent résulte de l’emploi conformément à l’article 2.1 à l’égard de cette quantité de carburant, d’un mode de calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne, qui est différent de celui employé par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail pour le calcul de ce montant ou de la taxe établie à l’article 2 à l’égard de cette quantité de carburant.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer à l’égard des personnes visées au premier alinéa des conditions et des modalités de remboursement particulières.
1995, c. 63, a. 517; 1995, c. 65, a. 128.
10.4. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’elle a payée à l’égard de l’essence si, à la fois:
a)  au moment de la livraison de l’essence, celle-ci a été versée dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
b)  cette personne a apporté ou a fait en sorte que cette essence soit apportée à l’extérieur du territoire de l’Agence métropolitaine de transport dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule.
1995, c. 65, a. 129.
10.5. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement du montant qu’elle a versé en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’elle a acquis et qui excède le montant qu’elle a perçu en vertu de cet article ou du premier alinéa de l’article 12, selon le cas, à l’égard de ce carburant.
1995, c. 65, a. 129.
10.6. Une personne qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 10.5 à l’égard du carburant qu’elle a acquis d’un titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51 peut, dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, céder le montant du remboursement en faveur de ce titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Le montant visé par la cession doit, dans un délai raisonnable, être affecté par le cessionnaire contre le montant qu’il doit percevoir du cédant en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’il lui vend, livre ou fait en sorte qu’il lui soit livré au Québec subséquemment à la cession.
1999, c. 83, a. 323.
11. Les sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b de l’article 10 ne s’appliquent pas lorsque, en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l’essence ou le mazout est exporté ou utilisé, cette essence ou ce mazout n’est pas soumis dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe prévue par la présente loi et que l’essence ou le mazout importé au Québec de ce territoire n’est pas soumis à la taxe prévue par la présente loi ou lorsque, en vertu d’une telle entente, le Québec fait une remise à ce territoire de la totalité ou d’une partie de la taxe perçue sur cette essence ou ce mazout.
Une personne visée dans les sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b de l’article 10 a cependant droit au remboursement de l’excédent de la taxe qu’elle a payée sur celle qu’elle aurait payée au territoire où elle exporte ou utilise l’essence ou le mazout si elle y avait acheté cette essence ou ce mazout.
1972, c. 30, a. 11; 1974, c. 23, a. 3; 1978, c. 28, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 37.
SECTION IV
OBLIGATIONS DES VENDEURS ET USAGERS
12. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe imposée par l’article 2 lors de toute vente de carburant qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée par l’article 2 doit être perçue par le vendeur en détail lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat, tout en tenant compte, selon le cas, du montant de la taxe exigible en raison du lieu de sa livraison.
La taxe doit, pour chaque type de carburant, être indiquée séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.
1972, c. 30, a. 12; 1980, c. 14, a. 2; 1991, c. 15, a. 4; 1995, c. 65, a. 130.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier en vertu de l’article 51.1 un montant qui est égal à la taxe perçue à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le vendeur en détail en vertu du premier alinéa est supérieur au montant qu’il a versé à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur par suite de l’application de l’article 51.1 et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, d’un mode de calcul de la taxe par le vendeur en détail qui est différent de celui employé pour le calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, le vendeur en détail doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
Malgré le cinquième alinéa, le vendeur en détail qui n’a pas habituellement à rendre compte au ministre en raison de l’application du troisième alinéa doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la différence prévue au cinquième alinéa qu’il a perçue au cours du trimestre visé et il doit en même temps lui remettre cette différence.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5; 1991, c. 67, a. 610; 1995, c. 63, a. 518; 1995, c. 65, a. 131.
14. Tout vendeur en gros ou vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en complétant le formulaire prescrit par ce dernier, de la nature et de la quantité de carburant vendu, livré et manutentionné au cours du mois précédent et en précisant si cette quantité de carburant a été mesurée à la température ambiante ou corrigée à la température de référence de 15° Celsius et fournir tous les autres renseignements prescrits.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun carburant n’a été vendu, livré ou manutentionné durant le mois.
De plus, le vendeur en détail visé au sixième alinéa de l’article 13 doit, à la demande du ministre dans le délai et selon les modalités prévues à cet alinéa, faire rapport au ministre des renseignements prévus au premier alinéa, à l’égard de chaque trimestre pour lequel il doit rendre compte et faire remise au ministre conformément au sixième alinéa de l’article 13.
1972, c. 30, a. 14; 1991, c. 15, a. 6; 1991, c. 67, a. 611; 1995, c. 63, a. 519.
14.1. Le ministre peut exiger d’un vendeur en gros ou d’un vendeur en détail qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains carburants qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
1990, c. 60, a. 49.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit de l’essence au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7; 1991, c. 67, a. 612; 1995, c. 63, a. 520; 1995, c. 65, a. 132.
15.1. Sous réserve de l’article 17.1, un usager doit, à l’égard de l’essence emmagasinée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’il doit pour cette essence acquise au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
L’usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1995, c. 65, a. 133.
15.2. La taxe qui doit être payée en vertu des articles 15 et 15.1 se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de 15° Celsius si, préalablement à sa consommation ou à son usage, ce litre de carburant a été corrigé par l’usager à la température de référence de 15° Celsius au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-6).
1995, c. 65, a. 133.
16. Une personne visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 3 qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, doit, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat de voyage occasionnel. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance et à la conservation du certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3; 1991, c. 15, a. 8; 1993, c. 64, a. 245; 1997, c. 14, a. 358.
17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2; 1991, c. 15, a. 9; 1995, c. 63, a. 521; 1995, c. 65, a. 134.
17.1. En plus de la taxe qui doit être payée en vertu de l’article 2 ou de l’article 17, le cas échéant, toute personne qui apporte ou fait apporter sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport de l’essence, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celle contenue dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile ou d’un bateau, doit:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la quantité d’essence apportée au cours du mois précédent;
b)  payer en même temps au ministre la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2.
1995, c. 65, a. 135.
17.2. La taxe qui doit être payée en vertu des articles 17 et 17.1 se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius lorsque le litre de carburant acquis par la personne visée à l’article 17 ou 17.1 a été corrigé et facturé par le vendeur à la température de référence de 15° Celsius.
1995, c. 65, a. 135.
SECTION V
COLORATION DU MAZOUT
18. La coloration du mazout doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1972, c. 30, a. 18; 1974, c. 23, a. 5; 1980, c. 14, a. 5.
19. Le mazout coloré peut être acquis ou utilisé pour toutes fins autres que celle d’alimenter un moteur propulsif, à l’exclusion d’un tel moteur:
a)  de camion-pompe pendant qu’il est utilisé pour combattre un feu de forêt;
b)  de locomotive sur rail;
c)  de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, pourvu qu’il soit versé directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation de ce moteur;
d)  de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine est employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager de ce mazout coloré soit l’agriculture;
e)  de bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau est employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager de ce mazout coloré soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson; ou
f)  dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement.
1972, c. 30, a. 19; 1980, c. 14, a. 5.
19.1. Sous réserve de l’article 19, la possession de mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif est prohibée.
1979, c. 76, a. 4; 1980, c. 14, a. 6.
20. Nul ne peut détruire ou enlever ou tenter de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, la couleur ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi.
1972, c. 30, a. 20.
21. La vente de mazout coloré est prohibée dans un poste d’essence.
1972, c. 30, a. 21.
21.1. La possession en stock de mazout coloré est prohibée dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble.
1979, c. 76, a. 5.
22. Sous réserve de l’article 19, nul ne peut transvaser du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif.
1972, c. 30, a. 22; 1974, c. 23, a. 6; 1980, c. 14, a. 7.
SECTION VI
CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT ET PERMIS
1991, c. 15, a. 10.
§ 1.  — Certificats d’enregistrement
1991, c. 15, a. 10.
23. Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec ni en faire le transport au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur ou raffineur a la même obligation.
1972, c. 30, a. 23; 1986, c. 18, a. 3; 1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 359.
23.1. La personne qui omet d’obtenir le certificat requis en vertu de l’article 16 doit, si cette omission est constatée par une personne que le ministre autorise, obtenir sans délai un certificat restreint.
Ce certificat n’est valide que pour la durée prescrite. Il est délivré, par cette personne autorisée, sur paiement des frais et des droits prescrits par règlement.
1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 360.
24. Une personne doit, pour obtenir un certificat d’enregistrement:
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  joindre avec sa demande, en utilisant le formulaire prescrit par le ministre à cet effet, une déclaration contenant l’adresse de chacun des établissements qu’elle entend exploiter ou faire en sorte qu’ils soient exploités par un tiers et fournir tout autre renseignement prescrit par règlement;
c)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
d)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la présente loi ou les règlements.
1972, c. 30, a. 24; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 49; 1997, c. 3, a. 141.
25. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
1972, c. 30, a. 25; 1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 361.
26. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, avant de commencer l’exploitation d’un établissement non mentionné à la déclaration produite en vertu de l’article 24, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
Il doit également informer immédiatement le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu de l’article 24 ou du présent article.
Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, le cessionnaire doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cédant. Dans le cas de la cession d’un établissement, le cédant doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cessionnaire.
1972, c. 30, a. 26; 1991, c. 15, a. 10.
§ 2.  — Permis
1991, c. 15, a. 10.
27. Toute personne qui, au Québec,
a)  est un agent-percepteur;
b)  est un importateur;
c)  est un raffineur;
d)  est un entreposeur;
e)  fait le transport de carburant en vrac;
f)  effectue la coloration de mazout;
g)  mélange pour fins de revente, à l’exception d’une personne titulaire d’un permis de raffineur, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
1972, c. 30, a. 27; 1990, c. 4, a. 843; 1991, c. 15, a. 10.
27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 24 et s’être conformée aux dispositions de l’article 26, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
f)  avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 50; 1997, c. 3, a. 141.
27.2. Ce permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de carburant en vrac, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin.
Une personne effectuant le transport de carburant en vrac au Québec et n’y possédant aucun établissement, doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
1991, c. 15, a. 10.
27.3. La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 51.
27.4. Malgré l’article 27.3, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise peut délivrer un permis temporaire d’une durée de six mois à toute personne qui, au Québec, n’y a pas de résidence, d’établissement ou de place d’affaires.
Ce permis peut être renouvelé pour la même période pourvu que son titulaire en fasse la demande, selon les modalités prévues au paragraphe a de l’article 27.1, entre le soixantième et le trentième jour précédant la date d’expiration du permis et qu’il satisfasse aux autres conditions prévues à cet article.
1991, c. 15, a. 10.
27.5. Le permis est incessible et ne peut être utilisé que par son titulaire et pour l’activité qui y est mentionnée.
1991, c. 15, a. 10.
27.6. Le titulaire d’un permis doit, lors de la cessation de ses activités ou lors de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis lors de la demande ou du renouvellement de son permis, en informer immédiatement le ministre.
Il doit également informer immédiatement le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l’objet, ainsi que de tout changement quant au nom qu’il utilise dans l’exercice de ses activités.
1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 3, a. 136.
27.7. Le ministre peut annuler le permis d’une personne s’il est établi à la satisfaction du ministre que le permis n’est pas requis pour l’application de la loi.
Lorsque le ministre annule le permis d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de sa date d’effet.
1999, c. 65, a. 64.
§ 3.  — Dispositions diverses
1991, c. 15, a. 10.
28. Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
1972, c. 30, a. 28; 1986, c. 18, a. 4; 1991, c. 15, a. 10.
28.1. (Remplacé).
1986, c. 18, a. 4; 1991, c. 15, a. 10.
29. Aucun vendeur en détail ou agent-percepteur ne peut acheter ni se faire livrer du carburant au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27, à moins qu’il n’ait conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51.
1972, c. 30, a. 29; 1991, c. 15, a. 10.
30. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 30; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 31; 1990, c. 4, a. 844; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.1. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.2. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.3. Une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La signification de tout acte de procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui l’a désigné.
1991, c. 15, a. 10.
31.4. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.5. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
SECTION VII
ARCHIVES, RAPPORTS ET CONTRÔLES
32. Toute personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis autre que celui visé à la section IX.1 doit, en la manière prescrite par règlement, tenir ou préparer des registres, livres de comptes, factures, manifestes, lettres de voiture et autres documents prescrits par règlement. Elle doit conserver ces documents à sa principale place d’affaires au Québec.
1972, c. 30, a. 32; 1991, c. 15, a. 11; 1997, c. 14, a. 362.
32.1. Toute personne qui, au Québec, fait le transport de carburant en vrac doit, à l’égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites par règlement, pour le carburant transporté. Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu’il soit conservé dans le véhicule utilisé au transport de ce carburant.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du transport en vrac de mazout coloré dans une citerne dont la capacité est de 18 200 litres et moins.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de personnes et déterminer des exigences particulières pour le manifeste ou lettre de voiture à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou soustraire l’une ou l’autre de ces catégories de personnes aux obligations prévues au premier alinéa.
1991, c. 15, a. 12; 1995, c. 63, a. 522.
33. Le ministre peut, par lettre recommandée ou certifiée, obliger toute personne sujette à l’application de la présente loi à tenir, en la forme qu’il prescrit, un état de toute acquisition, importation, fabrication, quantité en stock, quantité utilisée, vente, exportation et livraison de carburant et à lui remettre toute copie ou extrait de cet état et peut l’obliger à conserver les documents et livres qu’il juge à propos pendant une période de temps déterminée par lui.
1972, c. 30, a. 33; 1975, c. 83, a. 84.
34. Toute personne qui colore du mazout doit produire au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport indiquant:
a)  le nombre de litres de mazout qui a été coloré au cours du mois précédent;
b)  la quantité de mazout coloré qui a été vendu ou livré au cours du mois précédent, avec le nom et l’adresse de chaque acheteur, la quantité vendue ou livrée à chacun et la date de chaque livraison;
c)  la quantité de colorant utilisé au cours du mois précédent et la quantité en stock à la fin de ce mois.
1972, c. 30, a. 34; 1978, c. 28, a. 7; 1991, c. 67, a. 613.
35. Les vendeurs en détail doivent avoir des compteurs en bon état de fonctionnement sur les pompes distributrices de carburant. Le ministre peut faire sceller ces compteurs. Il peut également se servir des renseignements fournis par ces compteurs pour établir les quantités de carburant vendues.
1972, c. 30, a. 35; 1991, c. 15, a. 13.
36. Le ministre peut obliger les raffineurs, importateurs et vendeurs en gros à installer à leurs frais des compteurs automatiques ou autres appareils approuvés par lui et il peut se servir des renseignements fournis par ces compteurs ou appareils pour établir les quantités de carburant raffinées, acquises, livrées ou vendues. Le ministre peut aussi pour les mêmes fins, exiger qu’il soit fait usage de tous autres moyens ou de toutes autres méthodes qu’il juge à propos.
Le ministre peut également faire sceller tout compteur automatique ou appareil visé au premier alinéa, tout système d’injection mécanique muni d’un dispositif d’arrêt automatique et tout autre système de distribution, de livraison, de chargement ou de coloration de carburant.
1972, c. 30, a. 36; 1974, c. 23, a. 7; 1991, c. 15, a. 14.
37. Nul ne doit vendre du carburant dans un baril à moins que celui-ci ne soit marqué ou étiqueté en caractères et chiffres lisibles indiquant la sorte de carburant et le nombre de litres qu’il contient, ainsi que, le cas échéant, le fait que le carburant est du mazout coloré.
1972, c. 30, a. 37; 1978, c. 28, a. 8.
SECTION VIII
VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET SAISIES
38. Une personne effectuant auprès d’un raffineur, importateur, transporteur, entreposeur, vendeur en gros, vendeur en détail ou usager une vérification ou un examen prévus à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) peut prélever les échantillons de carburant qu’elle juge nécessaires pour les fins de cette vérification ou de cet examen.
1972, c. 30, a. 38; 1991, c. 15, a. 15.
39. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut, en tout lieu et en tout temps raisonnable, immobiliser un véhicule, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité, qu’il remette pour examen, le cas échéant, la copie du permis prévue à l’article 27.2 ainsi que le manifeste ou la lettre de voiture prévu à l’article 32.1, en jauger les réservoirs de carburant, examiner le carburant transporté ou servant à alimenter le moteur et en prendre les échantillons nécessaires.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé, lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou une lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe a de l’article 42 quand il réfère à l’article 27.2, au paragraphe a de l’article 42.1 quand il réfère à l’article 27, au paragraphe b de l’article 42.1, au paragraphe b de l’article 43 ou au paragraphe b de l’article 43.1 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1972, c. 30, a. 39; 1984, c. 35, a. 44; 1986, c. 18, a. 5; 1990, c. 4, a. 845; 1991, c. 15, a. 16; 1993, c. 79, a. 53; 1996, c. 31, a. 38.
40. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou du permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 40; 1986, c. 18, a. 6; 1990, c. 4, a. 846; 1991, c. 15, a. 17; 1993, c. 79, a. 54; 1996, c. 31, a. 39.
40.1. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix compétent peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère, ou toute autre personne qu’il désigne, à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter cette chose et, à ces fins, à s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Un fonctionnaire du ministère peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa.
De plus, un fonctionnaire du ministère qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande de télémandat prévue au deuxième alinéa si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale.
La perquisition prévue au premier alinéa ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1986, c. 18, a. 6; 1988, c. 21, a. 142; 1991, c. 15, a. 18; 1993, c. 79, a. 55; 1996, c. 31, a. 40.
40.2. Aux fins du premier alinéa de l’article 40.1, le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et que des choses pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent à l’endroit indiqué dans la dénonciation.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.
40.3. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui perquisitionne conformément au premier alinéa de l’article 40.1 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toutes autres choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction décrite dans la dénonciation ou avoir été utilisées pour sa perpétration, ainsi que toute chose bien en vue et qui est visée à l’article 40.1.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, faire rapport de cette saisie au juge qui, en vertu de l’article 40.1 a donné l’autorisation écrite, ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge de même compétence.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir les choses saisies s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou qu’elles y ont été utilisées et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.
40.4. Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu des articles 40.1 et 40.3 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 40.5, elle soit vendue ou, conformément à l’article 48, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sous réserve de l’article 40.7.1, ou à l’article 40.8, elle soit remise à une personne qui y a droit.
Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu des articles 40.1 ou 40.3 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.
40.5. Malgré les articles 40.1 et 40.3, lorsque du carburant ou un véhicule est saisi, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ce carburant ou de ce véhicule aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant du carburant doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ce carburant ou à ce véhicule. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.
40.6. La chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3, le dépôt visé à l’article 40.4 ou le produit de la vente visé à l’article 40.5 ne peut être retenu plus de 180 jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une ordonnance de prolongation n’ait été rendue.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.
40.7. Le ministre peut demander à un juge, avant l’expiration du délai de rétention, une prolongation pour une période additionnelle d’au plus 180 jours.
Un préavis de la demande de prolongation est signifié au saisi ou aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
1991, c. 15, a. 18.
40.7.1. Lorsque, selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une demande de remise d’une chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3 ou du produit visé à l’article 40.5 est présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n’est pas le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu’il indique s’il est convaincu, outre ce qui est prévu à l’article 138 du Code de procédure pénale, que la rétention n’est pas requise aux fins de l’application de la présente loi ou que la confiscation n’est pas requise en vertu de l’article 48.
Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par règlement.
1996, c. 31, a. 41.
40.8. Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le dépôt visé à l’article 40.4 ou le produit visé à l’article 40.5 dès que sa rétention n’est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 42.
SECTION IX
DISPOSITIONS PÉNALES
1983, c. 49, a. 49; 1992, c. 61, a. 599.
41. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 13 à 17.1, 26, 27.6, 34, 50.0.5, 51.2 et 52, un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe prévue à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
1972, c. 30, a. 46; 1991, c. 15, a. 19; 1995, c. 63, a. 523; 1995, c. 65, a. 136.
42. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient à l’article 18, aux premier et deuxième alinéas de l’article 23, aux articles 27.2, 29 ou 32;
b)  qui enlève ou altère un scellé prévu aux articles 35 ou 36 ou contrevient autrement à ces articles;
c)  qui refuse de permettre la vérification ou l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article;
d)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 39 ou 40, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
e)  qui, contrairement à l’article 39, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou qui contrevient autrement à cet article;
f)  qui fournit un manifeste ou une lettre de voiture prévu à l’article 32.1 comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
g)  qui, étant titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne.
1972, c. 30, a. 47; 1974, c. 23, a. 9; 1979, c. 76, a. 6; 1986, c. 18, a. 7; 1991, c. 15, a. 19.
42.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 27, 28 ou 32.1;
b)  qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
c)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 15, a. 19.
43. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $, ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui, contrairement à l’article 20, détruit ou enlève ou tente de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, le colorant ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi;
b)  qui, sciemment, entrepose, vend, utilise ou transporte comme du mazout non coloré du mazout coloré en vertu de la présente loi dont le colorant ou tout autre moyen d’identification a été détruit ou enlevé ou a fait l’objet d’une altération de quelque façon que ce soit.
1972, c. 30, a. 48; 1986, c. 18, a. 7; 1991, c. 15, a. 19.
43.1. Commet une infraction et est passible, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19;
c)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
d)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble; ou
e)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19.
En plus de l’amende de 5 000 $ à 10 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive additionnelle, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus six mois.
Dans une poursuite en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa contre le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l’affréteur d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif, la preuve qu’une infraction prévue au paragraphe a ou b de cet alinéa a été commise à l’aide de ce véhicule ou de ce moteur par l’usager de ce véhicule ou de ce moteur constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise par le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l’affréteur de ce véhicule ou de ce moteur.
1979, c. 76, a. 7; 1980, c. 14, a. 8; 1990, c. 4, a. 847; 1991, c. 15, a. 20; 1999, c. 65, a. 72.
43.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ toute personne qui, contrairement à l’article 16, ne détient pas de certificat ou qui, contrairement à l’article 50.0.6, n’est pas titulaire d’un permis.
1991, c. 15, a. 20; 1995, c. 63, a. 524; 1997, c. 14, a. 363; 1997, c. 43, a. 875.
44. Toute personne qui tente d’obtenir ou obtient au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un remboursement en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende au moins égale au montant qu’elle a ainsi obtenu ou tenté d’obtenir.
1972, c. 30, a. 49; 1980, c. 14, a. 9; 1991, c. 15, a. 21; 1995, c. 63, a. 525.
45. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements autrement que de la façon prévue aux articles 41 à 44 commet une infraction et est passible, en outre de toute autre peine prévue par toute autre disposition de la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1972, c. 30, a. 50; 1974, c. 23, a. 10.
45.1. (Abrogé).
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 95, a. 316; 1997, c. 3, a. 137; 1999, c. 65, a. 73.
45.2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il y a présomption que le mazout, identifié comme mazout coloré lors d’une analyse faite conformément à la présente loi d’un échantillon pris dans un réservoir servant à alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule automobile, de cet aéronef ou de ce bateau. Dans la même poursuite il y a également présomption que la taxe établie par l’article 2 n’a pas été payée à l’égard du mazout qui se trouvait dans le réservoir au moment où l’échantillon a été pris, à moins que le paiement de la taxe à l’égard de ce mazout ne soit établi par une preuve documentaire identifiant l’acheteur et le vendeur du mazout ainsi que l’endroit et la date de la transaction, et mentionnant la quantité de mazout vendue.
1979, c. 76, a. 8; 1980, c. 14, a. 10; 1986, c. 95, a. 317.
45.3. Dans toute poursuite intentée contre un usager de mazout coloré il n’est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver que du mazout coloré a été acquis et utilisé en contravention à la présente loi; il suffit de prouver que le réservoir servant à alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau contenait du mazout coloré en contravention à la présente loi, le jour même de l’examen, de la vérification ou de l’inspection, prévus par les articles 38 et 39.
1979, c. 76, a. 8.
45.4. Dans toute poursuite intentée contre une personne en vertu du paragraphe d de l’article 43.1, pour justifier une condamnation il suffit de prouver qu’un réservoir ou une citerne du poste d’essence, autre que celui ou celle servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage, contenait du mazout coloré en contravention à la présente loi, le jour même de l’examen, de la vérification ou de l’inspection, prévus par les articles 38 et 39.
1979, c. 76, a. 8; 1991, c. 15, a. 22.
45.5. Pour prouver que du mazout coloré a été acquis et utilisé en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver de façon précise qu’il y a eu utilisation réelle de mazout coloré, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que le mazout coloré allait être utilisé.
1979, c. 76, a. 8.
45.6. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’une personne est propriétaire enregistré d’un véhicule automobile est requise, une copie du certificat d’immatriculation de ce véhicule ou un extrait dûment certifié en conformité de l’article 596 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) est admissible en preuve.
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 91, a. 655.
46. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 51; 1983, c. 49, a. 50.
47. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 52; 1983, c. 49, a. 50.
48. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à la présente loi peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et la conservation de toute chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé sans raison suffisante un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la présente loi ou, dans le cas où le défendeur est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction, dans les 90 jours qui suivent la signification du constat d’infraction, un juge peut également ordonner, dans le cas d’un jugement par lequel le défendeur est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou dans le cas où ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3, du dépôt visé à l’article 40.4 ou du produit visé à l’article 40.5.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit visé à l’article 40.5, à moins qu’ils ne soient présents devant le juge.
Lorsque la confiscation d’une chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3 est ordonnée, le juge peut, à la demande du ministre, autoriser ce dernier à la détruire.
1972, c. 30, a. 53; 1986, c. 18, a. 8; 1991, c. 15, a. 23; 1996, c. 31, a. 43.
48.1. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 23; 1996, c. 31, a. 44.
49. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 54; 1974, c. 23, a. 11; 1982, c. 38, a. 30.
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi dresse un rapport d’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12; 1986, c. 18, a. 9; 1990, c. 4, a. 848; 1991, c. 15, a. 24; 1996, c. 31, a. 45; 1997, c. 3, a. 138.
SECTION IX.1
ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
1995, c. 63, a. 526.
50.0.1. La présente section a pour objet de mettre en oeuvre au Québec les règles de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants («International Fuel Tax Agreement»).
1995, c. 63, a. 526.
50.0.2. Pour l’application de la présente section et des règlements adoptés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
a)  «Entente internationale» signifie l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
b)  «juridiction» signifie le district de Columbia, un État des États-Unis, une province du Canada, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon;
c)  «juridiction d’attache» a le sens qui lui est donné par règlement;
d)  «transporteur» signifie:
i.  soit une personne, autre qu’une personne prescrite, qui effectue le transport de biens ou de personnes au Québec et hors du Québec et dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale;
ii.  soit une personne prescrite.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.3. Un transporteur doit payer au ministre la taxe établie au premier alinéa de l’article 2 à l’égard du carburant qu’il utilise au Québec pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
La taxe est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, à l’égard du carburant ainsi utilisé au cours du trimestre visé, si le transporteur ne l’a pas déjà payée au moment de l’acquisition du carburant.
Le calcul de la taxe doit être effectué selon les règles prévues à l’Entente internationale et, le cas échéant, à ses modifications.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.4. Un transporteur a droit à un remboursement s’il a payé la taxe à l’égard du carburant qu’il a acquis au Québec et utilisé hors du Québec pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
Le calcul du remboursement doit être effectué en utilisant les montants de taxe établis au premier alinéa de l’article 2 et selon les règles prévues à l’Entente internationale et, le cas échéant, à ses modifications.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.5. Un transporteur dont la juridiction d’attache est le Québec doit produire au ministre une déclaration à l’égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec pendant un trimestre donné pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
Cette déclaration doit être produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année. Elle doit être effectuée au moyen du formulaire contenant les renseignements prescrits.
Cette déclaration doit être produite même si aucune taxe n’est payable ou si le transporteur n’a pas utilisé de carburant au Québec ou hors du Québec.
Le transporteur doit en même temps verser au ministre la taxe payable ou demander le remboursement auquel il a droit, à l’égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec au cours du trimestre visé par la déclaration.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.6. Un transporteur doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente section. Il doit également détenir deux vignettes à l’égard de chaque véhicule motorisé prescrit qu’il utilise.
Un transporteur peut également obtenir une autorisation temporaire qui tient lieu et place des vignettes pour la durée qui y est prescrite.
L’autorisation temporaire, le permis et les vignettes lui sont délivrés par le ministre ou par toute personne qu’il autorise ou par une personne autorisée d’une autre juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.7. Un transporteur doit, pour obtenir un permis ou des vignettes, en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit, fournir les renseignements prescrits, payer les droits prescrits et remplir les autres conditions prescrites.
La période de validité du permis et des vignettes est d’une année civile.
Le permis est incessible et ne peut être utilisé que par son titulaire.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.8. Un transporteur doit conserver une copie de son permis dans chaque véhicule motorisé prescrit.
Il doit, de la manière et selon les modalités prescrites, afficher les vignettes sur chaque véhicule motorisé prescrit.
Il doit de plus, conserver l’autorisation temporaire, le cas échéant, dans le véhicule motorisé prescrit pour lequel elle a été délivrée.
1995, c. 63, a. 526; 1997, c. 43, a. 875.
50.0.9. Un transporteur est exempté des obligations prévues aux articles 50.0.3, 50.0.5 et 50.0.6 si, avant chaque voyage au Québec, il obtient du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat de voyage occasionnel.
Ce certificat est délivré au transporteur qui remplit les conditions prescrites et sur paiement des droits prescrits. Il doit être conservé de la manière prescrite.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.10. Un transporteur qui omet de satisfaire aux obligations prévues à l’article 50.0.6 ou qui omet d’obtenir le certificat de voyage occasionnel prévu à l’article 50.0.9 doit, si cette omission est constatée par une personne que le ministre autorise, obtenir sans délai un certificat restreint.
Ce certificat exempte son titulaire de l’obligation de produire une déclaration en vertu de l’article 50.0.5, le cas échéant, et n’est valide que pour la durée du voyage et l’itinéraire qui y sont mentionnés. Il est délivré par cette personne autorisée sur paiement des frais et des droits prescrits.
1995, c. 63, a. 526.
50.0.11. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’un transporteur;
b)  d’une personne dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale si elle utilise au Québec du carburant en vue de propulser un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé prescrit;
c)  d’une personne prescrite.
1995, c. 63, a. 526; 1997, c. 14, a. 364.
50.0.12. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir l’expression «juridiction d’attache»;
2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «transporteur», les personnes qui, aux sous-paragraphes i et ii, sont des personnes prescrites;
3°  déterminer, pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.7, les droits prescrits et les conditions prescrites;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.8, la manière et les modalités prescrites;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.9, les conditions prescrites, les droits prescrits et la manière prescrite;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.10, les frais et les droits prescrits;
8°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.11, les personnes qui sont des personnes prescrites;
9°  prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l’application de l’Entente internationale.
Malgré le premier alinéa de l’article 56, les règlements adoptés en vertu de la présente section peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 1er janvier 1996.
1995, c. 63, a. 526.
SECTION IX.2
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
1999, c. 53, a. 18.
50.0.13. La présente section a pour objet de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application de la présente loi.
1999, c. 53, a. 18.
50.0.14. Sous réserve de l’article 50.0.15, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre d’une entente visée à l’article 50.0.13 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 53, a. 18.
50.0.15. Pour l’application d’une entente visée à l’article 50.0.13, le gouvernement peut, par règlement:
1°  édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
2°  préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3°  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et l’entente qui s’y rapporte.
1999, c. 53, a. 18.
SECTION X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
50.1. (Abrogé).
1986, c. 18, a. 10; 1991, c. 15, a. 25.
51. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de la taxe imposée par la présente loi, afin d’empêcher le paiement en double de cette taxe à l’égard du même carburant ou afin de faire les déductions nécessaires au cas d’évaporation ou de perte accidentelle de carburant, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les ententes écrites qu’il juge utiles.
1972, c. 30, a. 55; 1986, c. 18, a. 11.
51.1. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe établie au premier, au quatrième alinéa ou au cinquième alinéa de l’article 2, le cas échéant, de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec. Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du carburant livré à un endroit situé en dehors du Québec ainsi qu’à l’égard du carburant vendu au Québec à un vendeur en gros qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec et qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsque le carburant est livré dans les circonstances prévues au deuxième alinéa de l’article 28.
Toutefois, lorsque le carburant est livré à l’acquéreur dans une région visée au deuxième alinéa de l’article 2, le montant égal à la taxe prévu au premier alinéa est réduit du pourcentage ou du montant de la réduction déterminé en vertu du sixième alinéa de cet article à l’égard de cette région, selon les conditions et les modalités d’application prescrites par règlement.
De plus, lorsque le titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré de l’essence, autre que de l’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef, sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, le montant visé au premier alinéa doit être majoré du montant prévu au troisième alinéa de l’article 2.
Toutefois, si le titulaire d’un permis d’agent-percepteur vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51, le montant égal à la taxe doit être perçu selon les conditions et modalités prévues à cette entente.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de tout autre manière, le montant égal à la taxe doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat, tout en tenant compte, selon le cas, du montant égal à la taxe exigible en raison du lieu de sa livraison.
Le montant égal à la taxe doit, pour chaque type de carburant, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur. Toutefois, dans le cas de l’essence livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, il peut être indiqué un montant total constitué à la fois des montants prévus au premier et au troisième alinéas.
Les documents et livres visés au sixième alinéa doivent également indiquer le mode utilisé, conformément à l’article 2.1, pour le calcul du montant égal à la taxe. De plus, ces documents et tout bon de livraison doivent indiquer si la quantité de carburant vendue ou livrée est mesurée à la température ambiante ou à la température de référence de 15° Celsius. Dans ce dernier cas, ils doivent également indiquer, par type de carburant, la quantité de carburant mesurée à la température ambiante.
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 26; 1995, c. 63, a. 527; 1995, c. 65, a. 137; 1997, c. 85, a. 721; 1999, c. 83, a. 325.
51.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 51.1 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de carburant n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente. Toutefois, il n’est pas tenu de remettre au ministre le montant qu’il est tenu de percevoir d’une personne en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’il lui a vendu, livré ou fait en sorte qu’il lui soit livré au Québec, lorsqu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.6, il a affecté contre ce montant le montant d’un remboursement qui lui a été cédé par cette personne conformément au premier alinéa de cet article.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à cette dernière en vertu de l’article 51.1 un montant qui est égal au montant perçu à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce carburant est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur en vertu de l’article 51.1 est supérieur au montant qu’il a versé par suite de l’application de cet article à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur — appelée «le vendeur» dans le présent alinéa — et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur, d’un mode de calcul du montant prévu à l’article 51.1 qui est différent de celui employé pour le calcul de ce montant par le vendeur, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 27; 1991, c. 67, a. 614; 1995, c. 63, a. 528; 1995, c. 65, a. 138; 1999, c. 83, a. 326.
51.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 51.1 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 51.1 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 28; 1998, c. 16, a. 306.
52. Dans le calcul des sommes reçues ou censées avoir été reçues comme montants de la taxe par une personne en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 51, ce dernier peut
a)  exiger que cette personne rende compte exactement des achats, des ventes et de la consommation de carburant qu’elle a faits et justifie, à la satisfaction du ministre, toute réclamation pour des pertes de carburant causées par évaporation, contraction, écoulement ou toute cause similaire; ou
b)  accorder à cette personne les déductions établies par règlement pour ces pertes.
1972, c. 30, a. 56.
52.1. Le ministre peut allouer au titulaire d’un certificat d’enregistrement avec qui il a conclu une entente en vertu de l’article 51, une indemnité déterminée par règlement, pour la perception et la remise de la taxe ou du montant égal à la taxe prévu par la présente loi ou pour la coloration du mazout.
1991, c. 15, a. 29.
53. Le ministre peut payer une compensation aux vendeurs en détail et aux vendeurs en gros pour les pertes d’essence dues à l’évaporation, selon les conditions et modalités établies par règlement.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1972, c. 30, a. 57; 1979, c. 76, a. 9; 1995, c. 63, a. 529.
54. Lorsqu’une personne transporte au Québec du carburant en vrac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 32.1, il est présumé que ce carburant est destiné à être livré au Québec.
1972, c. 30, a. 58; 1991, c. 15, a. 30; 1997, c. 3, a. 139.
55. 1.  Le ministre peut autoriser toute personne qu’il désigne à analyser les produits pétroliers en vertu de la présente loi et peut prescrire le formulaire du certificat d’analyse qu’émettra cette personne.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un produit pétrolier, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1972, c. 30, a. 59; 1991, c. 15, a. 31; 1997, c. 3, a. 140.
55.1. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 242; 1978, c. 28, a. 9; 1980, c. 14, a. 11, a. 28; 1982, c. 59, a. 65.
55.2. Le ministre verse à l’Agence métropolitaine de transport, instituée par la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02), le produit de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 perçue en vertu de la présente loi.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1995, c. 65, a. 139.
56. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1986 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 19 décembre 1985.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1987 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2, du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un transporteur en commun conformément à l’article 10.1 ou un Indien ou une bande conformément à l’article 10.2, peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 2 mai 1986.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1992 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 3 mai 1991.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1993 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions frontalières visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 15 mai 1992.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1996 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2, du mode de calcul de la taxe ou du montant prévu à l’article 51.1 conformément à l’article 2.1, du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un transporteur en commun conformément à l’article 10.1 ou du remboursement d’une partie du montant versé par suite de l’application de l’article 51.1 dont peut bénéficier un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail conformément à l’article 10.3, peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 10 mai 1995.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés en vertu de la présente loi à l’égard du remboursement de la majoration de la taxe dont peut bénéficier une personne conformément à l’article 10.4, du remboursement du montant versé en vertu de l’article 51.1 dont peut bénéficier une personne conformément à l’article 10.5, des conditions ou des modalités relatives à la délivrance du certificat prévu au deuxième alinéa de l’article 16, des conditions à remplir en vertu de l’article 24 pour l’obtention du certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou de la réduction du montant prévu au deuxième alinéa de l’article 51.1 dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2, peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 1er janvier 1996.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1997 en vertu de la présente loi à l’égard du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un Indien ou une bande conformément à l’article 10.2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er janvier 1991.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1998 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 26 mars 1997.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 2000 en vertu de la présente loi à l’égard du délai, des conditions et des modalités relativement à la cession d’un remboursement prévu à l’article 10.6 ou relativement à l’exemption prévue à l’article 27 concernant l’obligation pour une personne d’être titulaire d’un permis d’agent-percepteur peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er avril 1998.
1972, c. 30, a. 60; 1979, c. 78, a. 6; 1986, c. 72, a. 16; 1987, c. 21, a. 104; 1991, c. 67, a. 615; 1993, c. 19, a. 165; 1995, c. 63, a. 530; 1995, c. 65, a. 140; 1997, c. 14, a. 365; 1997, c. 85, a. 722; 1999, c. 83, a. 327.
57. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 30, a. 61.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
58. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 30 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 63, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-1 des Lois refondues.