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S-6.3
- Loi sur Services Québec
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Updated to 2 December 2011
This document has official status.
chapitre
S-6.3
Loi sur Services Québec
SERVICES QUÉBEC
17
12
décembre
2004
02
2
05
mai
2005
CHAPITRE
I
CONSTITUTION
1
.
Est instituée une personne morale sous le nom de « Services Québec ».
2004, c. 30, a. 1
.
2
.
Services Québec est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Il n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2004, c. 30, a. 2
.
3
.
Services Québec a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec à l’endroit qu’il détermine. L’adresse du siège est publiée à la
Gazette officielle du Québec
; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
Services Québec peut exceptionnellement tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2004, c. 30, a. 3
.
CHAPITRE
II
MISSION ET POUVOIRS
4
.
Services Québec a pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique multiservices afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics.
2004, c. 30, a. 4
.
5
.
Dans la réalisation de sa mission, Services Québec exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
développer une approche intégrée dans la prestation des services publics de façon à en assurer l’efficacité;
2
°
offrir des services de renseignements et de référence pour faciliter les relations entre l’État et les citoyens ou les entreprises;
3
°
exercer les fonctions ou les activités reliées à la prestation de services aux citoyens et aux entreprises qui lui sont confiées par une entente ou un décret visés par la présente loi;
4
°
favoriser l’accessibilité des documents des organismes publics aux citoyens et aux entreprises et assurer leur diffusion;
5
°
encourager la concertation et le partenariat dans la prestation des services publics;
6
°
voir à une utilisation optimale des technologies de l’information dans la prestation des services publics.
Services Québec exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
2004, c. 30, a. 5
;
2007, c. 32, a. 1
.
6
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les ministères;
2
°
les personnes, les organismes et les entreprises du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
);
3
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
4
°
les organismes du gouvernement qui exercent des activités de nature fiduciaire apparaissant en annexe aux comptes publics.
Ne sont pas des organismes publics l’Assemblée nationale et toute personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.
2004, c. 30, a. 6
;
2005, c. 11, a. 26
.
7
.
Un organisme public et Services Québec peuvent conclure une entente par laquelle ce dernier s’engage à exercer, pour le compte de l’organisme et aux conditions qui y sont prévues, des fonctions ou des activités déterminées reliées à la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises.
L’entente peut pourvoir à la rémunération de Services Québec.
Services Québec peut également conclure une telle entente avec l’Assemblée nationale, avec toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction ou une activité en relevant ainsi qu’avec toute personne morale de droit public.
2004, c. 30, a. 7
;
2007, c. 32, a. 2
.
8
.
Le gouvernement peut rendre obligatoire, pour un ou plusieurs organismes publics et aux conditions qu’il fixe, le recours à Services Québec pour l’exercice de fonctions ou d’activités déterminées reliées à la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises.
Le décret peut pourvoir à la rémunération de Services Québec par l’organisme concerné.
Le présent article ne s’applique pas au Conseil de la magistrature, au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, au comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2004, c. 30, a. 8
;
2007, c. 32, a. 3
;
2011, c. 31, a. 21
.
9
.
Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer à Services Québec tout document ainsi que tout bien en possession d’un organisme public nécessaires pour l’application d’une entente ou d’un décret visés aux articles 7 et 8.
2004, c. 30, a. 9
.
9.1
.
Dans l’exercice des fonctions ou des activités prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5 et aux articles 7 et 8, Services Québec est investi de tous les pouvoirs qui sont rattachés à l’exercice de celles-ci.
Lorsque la fonction ou l’activité confiée à Services Québec est exercée par un officier public, celui-ci devient membre du personnel de Services Québec si l’entente ou le décret le prévoit. Dans le cas contraire, Services Québec désigne les personnes chargées d’exercer la fonction ou l’activité et il fait publier les désignations à la
Gazette officielle du Québec
.
2007, c. 32, a. 4
.
10
.
Services Québec peut s’adjoindre un tiers pour l’application d’une entente ou d’un décret; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de leur application.
2004, c. 30, a. 10
.
11
.
Services Québec donne son avis au président du Conseil du trésor sur toute question relevant de sa compétence qu’il lui soumet et y joint, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime opportune.
2004, c. 30, a. 11
;
2011, c. 16, a. 9
.
12
.
Services Québec peut aliéner le savoir-faire qu’il a acquis ou développé et les propriétés intellectuelles afférentes. Services Québec peut également fournir des services de consultation reliés à son savoir-faire.
2004, c. 30, a. 12
.
13
.
Services Québec peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2004, c. 30, a. 13
.
14
.
Services Québec peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de Services Québec la personne morale dont il détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation ou la société dont il détient plus de 50% des parts. Est également une filiale de Services Québec toute personne morale ou société dont il peut élire la majorité des administrateurs.
2004, c. 30, a. 14
.
15
.
Les articles 2 et 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux filiales de Services Québec dont il détient, directement ou indirectement, la totalité des actions. Ces filiales sont considérées comme des mandataires de l’État.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) et la Loi sur le Protecteur du citoyen (
chapitre P-32
) s’appliquent à toute filiale de Services Québec.
2004, c. 30, a. 15
.
16
.
Services Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4
°
céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5
°
acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de Services Québec ou à l’une d’entre elles seulement.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre Services Québec et ses filiales ni entre les filiales de Services Québec.
2004, c. 30, a. 16
.
17
.
Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) s’applique à Services Québec comme s’il était un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
2004, c. 30, a. 17
.
18
.
Services Québec doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations reliées à la prestation des services qu’il rend.
Il fait état dans son rapport annuel de gestion de cette politique en mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées et les moyens mis en place pour y remédier.
2004, c. 30, a. 18
.
CHAPITRE
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
19
.
Les affaires de Services Québec sont administrées par un conseil d’administration composé:
1
°
de 10 membres, dont un président-directeur général, nommés par le gouvernement;
2
°
d’une personne désignée par le président du Conseil du trésor.
À l’exception du président-directeur général et de la personne désignée par le président du Conseil du trésor, quatre membres sont des sous-ministres, sous-ministres associés ou sous-ministres adjoints nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) ou des dirigeants d’organismes publics et cinq membres proviennent du milieu intéressé par les affaires de Services Québec dont un représentant du milieu municipal.
2004, c. 30, a. 19
;
2005, c. 11, a. 27
;
2011, c. 16, a. 9
;
2011, c. 16, a. 104
.
20
.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans et celui des autres membres, à l’exception de la personne désignée par le président du Conseil du trésor, est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2004, c. 30, a. 20
;
2005, c. 11, a. 28
;
2011, c. 16, a. 9
.
21
.
Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil.
2004, c. 30, a. 21
.
22
.
Les fonctions de président-directeur général et celles de président du conseil ne peuvent être cumulées.
2004, c. 30, a. 22
.
23
.
Le président du conseil convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2004, c. 30, a. 23
;
2005, c. 11, a. 29
.
24
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de Services Québec dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il est assisté dans ces fonctions par un ou des vice-présidents nommés par le gouvernement au nombre que ce dernier détermine pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.
Le président-directeur général et le ou les vice-présidents de Services Québec exercent leurs fonctions à temps plein.
2004, c. 30, a. 24
;
2005, c. 11, a. 30
.
25
.
Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celles du président du conseil et du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de Services Québec, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2004, c. 30, a. 25
.
26
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2004, c. 30, a. 26
.
27
.
Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2004, c. 30, a. 27
.
28
.
Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2004, c. 30, a. 28
.
29
.
Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2004, c. 30, a. 29
.
30
.
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2004, c. 30, a. 30
.
30.1
.
Le directeur de l’état civil est un officier public membre du personnel de Services Québec. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions. Cependant, il peut également, à la demande du ministre de la Justice et à la place de celui-ci, accorder les dispenses prévues aux articles 63 et 67 du Code civil de même que les autorisations prévues à l’article 366 de ce Code.
À défaut de désignation faite en vertu de l’article 151 du Code civil, le président-directeur général désigne, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’état civil, une personne parmi les fonctionnaires de Services Québec pour en exercer les fonctions et il fait publier cette désignation à la
Gazette officielle du Québec
.
2007, c. 32, a. 5
.
30.2
.
Le directeur de l’état civil doit :
1
°
informer, dans les meilleurs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général ;
2
°
lorsque des questions constitutionnelles se soulèvent devant les tribunaux, veiller à ce que soient respectées les dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
).
2007, c. 32, a. 5
.
31
.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil d’administration, le vice-président, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par Services Québec, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de Services Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Sous réserve des dispositions du Code civil relatives aux actes et aux registres de l’état civil, un document ou une copie de document qui émane d’un officier public qui est membre du personnel de Services Québec est authentique lorsqu’il est certifié par lui. Celui-ci peut aussi, au lieu de Services Québec, désigner les fonctionnaires qui sont autorisés à certifier de tels documents et il fait publier les désignations à la
Gazette officielle du Québec
.
2004, c. 30, a. 31
;
2007, c. 32, a. 6
.
32
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par Services Québec sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de Services Québec; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 31.
2004, c. 30, a. 32
.
33
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage Services Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil, le président-directeur général ou un autre membre du personnel de Services Québec, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de Services Québec. Cependant, les actes, documents ou écrits émanant d’un officier public qui est membre du personnel de Services Québec peuvent lui être attribués en autant qu’ils soient signés par lui ou par un fonctionnaire qu’il autorise à cette fin.
2004, c. 30, a. 33
;
2007, c. 32, a. 7
.
34
.
Services Québec peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 31.
2004, c. 30, a. 34
.
35
.
Services Québec peut, dans son règlement intérieur, pourvoir au fonctionnement du conseil d’administration. Il peut constituer un comité exécutif ou tout autre comité, pourvoir à leur fonctionnement et leur déléguer l’exercice de pouvoirs du conseil.
2004, c. 30, a. 35
.
36
.
Les normes d’éthique et de déontologie établies par Services Québec conformément au règlement pris en application de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) et applicables aux membres du conseil d’administration sont publiées par Services Québec dans son rapport annuel de gestion.
2004, c. 30, a. 36
.
37
.
Les dispositions relatives à l’éthique et à la déontologie établies conformément à un règlement pris en vertu de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas de toute filiale de Services Québec.
Toute filiale de Services Québec établit les normes applicables, en matière d’éthique et de déontologie, à son personnel. Ces normes contiennent des dispositions comportant au moins les exigences prescrites à l’égard d’un fonctionnaire en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Une filiale rend publiques les normes qu’elle établit conformément au présent article.
2004, c. 30, a. 37
.
38
.
Services Québec doit constituer un comité de vérification, placé sous l’autorité du conseil d’administration.
Le comité examine la conformité de la gestion des ressources de Services Québec aux règles applicables et évalue l’efficience de celui-ci dans l’utilisation de ses ressources; il fait rapport au conseil d’administration de ses constatations et de ses conclusions accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.
Il donne son avis au conseil d’administration sur toute question qu’il lui soumet.
2004, c. 30, a. 38
.
38.1
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du ou des vice-présidents de Services Québec.
2005, c. 11, a. 31
.
39
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de Services Québec sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2004, c. 30, a. 39
.
40
.
Le président du Conseil du trésor peut donner des directives sur les orientations et les objectifs généraux que Services Québec doit poursuivre.
Ces directives sont soumises à l’approbation du gouvernement. Une fois approuvées, elles lient Services Québec.
Toute directive est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 30, a. 40
;
2011, c. 16, a. 9
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
41
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Services Québec ou par l’une de ses filiales visées à l’article 15 ainsi que toute obligation de celles-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à Services Québec ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations ou pour réaliser leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2004, c. 30, a. 41
.
42
.
Services Québec finance ses activités par les revenus provenant des frais, commissions et honoraires qu’il perçoit en vertu d’une entente ou d’un décret, du produit des biens et des services qu’il offre ainsi que des autres sommes qu’il reçoit.
2004, c. 30, a. 42
.
43
.
Les sommes reçues par Services Québec doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par Services Québec à moins que le gouvernement en décide autrement.
2004, c. 30, a. 43
.
44
.
Services Québec soumet chaque année au président du Conseil du trésor ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le président du Conseil du trésor.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2004, c. 30, a. 44
;
2011, c. 16, a. 9
.
CHAPITRE
V
COMPTES ET RAPPORTS
45
.
L’exercice financier de Services Québec se termine le 31 mars de chaque année.
2004, c. 30, a. 45
.
46
.
Services Québec doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers pour l’exercice précédent.
Les états financiers doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2004, c. 30, a. 46
;
2011, c. 16, a. 9
.
47
.
Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers de Services Québec à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 30, a. 47
;
2011, c. 16, a. 9
.
48
.
Les livres et comptes de Services Québec sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner les états financiers de Services Québec.
Le vérificateur général peut, à l’égard des filiales de Services Québec, procéder à la vérification de l’optimisation des ressources sans qu’intervienne l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
).
2004, c. 30, a. 48
.
49
.
Le rapport annuel de gestion de Services Québec doit contenir les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2004, c. 30, a. 49
;
2011, c. 16, a. 9
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
50
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2004, c. 30, a. 50
.
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
51
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 64)
.
2004, c. 30, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, aa. 66.1, 66.2 et 66.3)
.
2004, c. 30, a. 52
;
2005, c. 11, a. 20
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE L’IMMIGRATION
53
.
(Modification intégrée au c. M-25.01, a. 11)
.
2004, c. 30, a. 53
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
54
.
Services Québec est substitué au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et au ministre des Services gouvernementaux à l’égard des fonctions exercées en vertu du paragraphe 8° de l’article 11 de la Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (
chapitre M-25.01
). Il en acquiert les droits et en assume les obligations.
2004, c. 30, a. 54
;
2005, c. 11, a. 32
.
55
.
Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer à Services Québec tout document ainsi que tout bien en possession du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou du ministre des Services gouvernementaux avant le 22 juin 2005 requis aux fins de l’exercice par Services Québec des fonctions visées à l’article 54. Il en est de même à l’égard de tout document ainsi que de tout bien de la Direction générale du gouvernement en ligne du secrétariat du Conseil du trésor.
2004, c. 30, a. 55
;
2005, c. 11, a. 33
.
56
.
Services Québec devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou le ministre des Services gouvernementaux à l’égard des fonctions visées à l’article 54.
2004, c. 30, a. 56
;
2005, c. 11, a. 34
.
Non en vigueur
57
.
Le gouvernement peut, par règlement pris avant le (
indiquer ici la date qui suit d’un an celle de l’entrée en vigueur du présent article
), prendre toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus par les articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
). Le règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article
).
2004, c. 30, a. 57
.
58
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2005-2006 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
2004, c. 30, a. 58
.
59
.
Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 22 juin 2010 et par la suite, tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le président du Conseil du trésor à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie le rapport.
2004, c. 30, a. 59
;
2011, c. 16, a. 9
.
60
.
Le président du Conseil du trésor est chargé de l’application de la présente loi.
2004, c. 30, a. 60
;
2005, c. 11, a. 35
;
2011, c. 16, a. 8
.
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exerce les fonctions du président du Conseil du trésor prévues à la présente loi. Décret 1169-2012 du 12 décembre 2012, (2013) 145 G.O. 2, 109.
61
.
(Omis).
2004, c. 30, a. 61
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 2004, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2006, à l’exception de l’article 61, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-6.3 des Lois refondues.
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