Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
S-6.3
- Loi sur Services Québec
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 2 May 2005
This document has official status.
chapitre
S-6.3
Loi sur Services Québec
SERVICES QUÉBEC
17
12
décembre
2004
02
2
05
mai
2005
CHAPITRE
I
CONSTITUTION
1
.
Est instituée une personne morale sous le nom de « Services Québec ».
2004, c. 30, a. 1
.
2
.
Services Québec est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Il n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2004, c. 30, a. 2
.
3
.
Services Québec a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec à l’endroit qu’il détermine. L’adresse du siège est publiée à la
Gazette officielle du Québec
; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
Services Québec peut exceptionnellement tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2004, c. 30, a. 3
.
CHAPITRE
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
19
.
Les affaires de Services Québec sont administrées par un conseil d’administration composé:
1
°
de 10 membres, dont un président-directeur général, nommés par le gouvernement;
2
°
du dirigeant principal de l’information nommé en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
).
À l’exception du président-directeur général et du dirigeant principal de l’information, quatre membres sont des sous-ministres, sous-ministres associés ou sous-ministres adjoints nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) ou des dirigeants d’organismes publics et cinq membres proviennent du milieu intéressé par les affaires de Services Québec dont un représentant du milieu municipal et un représentant du Conseil des aînés.
2004, c. 30, a. 19
.
20
.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans et celui des autres membres, à l’exception du dirigeant principal de l’information, est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2004, c. 30, a. 20
.
21
.
Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil.
2004, c. 30, a. 21
.
22
.
Les fonctions de président-directeur général et celles de président du conseil ne peuvent être cumulées.
2004, c. 30, a. 22
.
23
.
Le président du conseil convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2004, c. 30, a. 23
.
24
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de Services Québec dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2004, c. 30, a. 24
.
25
.
Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celles du président du conseil et du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de Services Québec, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2004, c. 30, a. 25
.
26
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2004, c. 30, a. 26
.
27
.
Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2004, c. 30, a. 27
.
28
.
Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2004, c. 30, a. 28
.
29
.
Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2004, c. 30, a. 29
.
30
.
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2004, c. 30, a. 30
.
31
.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil d’administration, le vice-président, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par Services Québec, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de Services Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2004, c. 30, a. 31
.
32
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par Services Québec sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de Services Québec; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 31.
2004, c. 30, a. 32
.
33
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage Services Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil, le président-directeur général ou un autre membre du personnel de Services Québec, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de Services Québec.
2004, c. 30, a. 33
.
34
.
Services Québec peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 31.
2004, c. 30, a. 34
.
35
.
Services Québec peut, dans son règlement intérieur, pourvoir au fonctionnement du conseil d’administration. Il peut constituer un comité exécutif ou tout autre comité, pourvoir à leur fonctionnement et leur déléguer l’exercice de pouvoirs du conseil.
2004, c. 30, a. 35
.
36
.
Les normes d’éthique et de déontologie établies par Services Québec conformément au règlement pris en application de l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) et applicables aux membres du conseil d’administration sont publiées par Services Québec dans son rapport annuel de gestion.
2004, c. 30, a. 36
.
38
.
Services Québec doit constituer un comité de vérification, placé sous l’autorité du conseil d’administration.
Le comité examine la conformité de la gestion des ressources de Services Québec aux règles applicables et évalue l’efficience de celui-ci dans l’utilisation de ses ressources; il fait rapport au conseil d’administration de ses constatations et de ses conclusions accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.
Il donne son avis au conseil d’administration sur toute question qu’il lui soumet.
2004, c. 30, a. 38
.
39
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de Services Québec sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2004, c. 30, a. 39
.
40
.
Le ministre peut donner des directives sur les orientations et les objectifs généraux que Services Québec doit poursuivre.
Ces directives sont soumises à l’approbation du gouvernement. Une fois approuvées, elles lient Services Québec.
Toute directive est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 30, a. 40
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
41
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Services Québec ou par l’une de ses filiales visées à l’article 15 ainsi que toute obligation de celles-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à Services Québec ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations ou pour réaliser leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2004, c. 30, a. 41
.
42
.
Services Québec finance ses activités par les revenus provenant des frais, commissions et honoraires qu’il perçoit en vertu d’une entente ou d’un décret, du produit des biens et des services qu’il offre ainsi que des autres sommes qu’il reçoit.
2004, c. 30, a. 42
.
43
.
Les sommes reçues par Services Québec doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par Services Québec à moins que le gouvernement en décide autrement.
2004, c. 30, a. 43
.
44
.
Services Québec soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2004, c. 30, a. 44
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
50
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2004, c. 30, a. 50
.
Non en vigueur
52
.
La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) est modifiée par l’insertion, après l’article 66, des suivants :
«
66.1
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un dirigeant principal de l’information.
« 66.2
.
Le dirigeant principal de l’information a pour fonctions :
1
°
de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles et de sécurité de l’information ;
2
°
de conseiller le Conseil du trésor à l’égard de politiques, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions en matière de ressources informationnelles en vue d’une utilisation optimale des technologies de l’information et des communications et de collaborer à leur mise en oeuvre ;
3
°
d’élaborer et de proposer au Conseil du trésor une approche et une stratégie globales de gestion des ressources informationnelles de l’Administration gouvernementale ;
4
°
de diriger et de coordonner le plan de mise en oeuvre de l’initiative d’un gouvernement en ligne axé sur les besoins des citoyens, des entreprises et de l’Administration gouvernementale ;
5
°
d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques et des orientations gouvernementales en matière de ressources informationnelles ;
6
°
d’élaborer et de proposer une vision de l’évolution de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises, dans une perspective d’intégration et de simplification.
« 66.3
.
Le dirigeant principal de l’information exerce de plus toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
».
2004, c. 30, a. 52
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Non en vigueur
57
.
Le gouvernement peut, par règlement pris avant le (
indiquer ici la date qui suit d’un an celle de l’entrée en vigueur du présent article
), prendre toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus par les articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
). Le règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article
).
2004, c. 30, a. 57
.
58
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2005-2006 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
2004, c. 30, a. 58
.
60
.
Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
2004, c. 30, a. 60
.
Le ministre des Services gouvernementaux est chargé de l’application de la présente loi. Décret 128-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 879.
61
.
(Omis).
2004, c. 30, a. 61
.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0