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Court Decisions
S-6.01
- Loi concernant les services de transport par taxi
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Updated to 5 June 2002
This document has official status.
chapitre
S-6.01
Loi concernant les services de transport par taxi
SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
21
06
juin
2001
21
06
juin
2001
CHAPITRE
II
PERMIS DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI
SECTION
II
DÉLIVRANCE DE PERMIS
En vig.: 2002-06-30
10
.
La Commission délivre les permis de propriétaire de taxi devant être exploités dans une agglomération après avis transmis à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec et en tenant compte, le cas échéant, du nombre maximal de permis de propriétaire de taxi qu’elle est autorisée à délivrer et des conditions qu’elle doit imposer selon un décret pris en vertu du troisième alinéa. Elle doit cependant considérer la demande d’une personne qui en démontre la nécessité afin de répondre à un besoin particulier, notamment à l’égard des déplacements requis par des personnes handicapées.
En vig.: 2002-06-30
La Commission peut fixer des conditions et des restrictions particulières applicables au maintien d’un permis de propriétaire de taxi qu’elle délivre.
Le gouvernement peut, par décret, pour chaque agglomération qu’il indique, fixer le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi pouvant être délivrés par la Commission selon les services qu’il identifie et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine. Ce nombre, de l’appréciation du gouvernement, doit tenir compte, pour chaque agglomération concernée, d’un équilibre entre la demande de services par taxi et la rentabilité des entreprises des titulaires de permis de propriétaire de taxi. Les conditions que le gouvernement détermine peuvent limiter les périodes de service, les clientèles transportées ou toute autre modalité d’exploitation. Un décret ne peut être pris qu’après consultation, notamment, des titulaires de permis de propriétaire de taxi concernés. Le ministre des Transports décide, dans chaque cas, des modalités de la consultation et en assure la publicité.
2001, c. 15, a. 10
.
En vig.: 2002-06-30
12
.
La Commission peut autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi et à exploiter tels services sur l’ensemble du territoire du Québec si le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi, avant la spécialisation de ses services, est compris dans celui d’une autorité supramunicipale désignée pour tels services.
En vig.: 2002-06-30
Un titulaire ne peut toutefois exploiter ses services spécialisés sur le territoire d’une autre autorité supramunicipale désignée pour de tels services, sauf si la course origine ou se termine dans le territoire de l’autorité supramunicipale comprenant le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi avant la spécialisation de ses services.
En vig.: 2002-06-30
La spécialisation de services de transport par taxi oblige le titulaire de permis, jusqu’à ce que la Commission l’autorise à délaisser cette spécialisation, à restreindre l’exploitation de ses services aux seuls pour lesquels il a demandé la spécialisation et à n’utiliser que les automobiles qui satisfont aux exigences établies par règlement pour de tels services.
Le gouvernement détermine par décret les autorités supramunicipales visées au premier alinéa ainsi que les catégories de services de transport pouvant être reconnues à des fins de spécialisation des services d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi.
2001, c. 15, a. 12
.
Non en vigueur
34.1
.
Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit, au plus tard le cent quatre-vingtième jour qui suit celui de la date d’émission de son permis, soumettre pour approbation à la Commission un règlement sur le comportement et l’éthique que doivent respecter les propriétaires et les chauffeurs de taxi auxquels il fournit des services.
Toute modification apportée par le titulaire du permis au règlement doit être soumise pour approbation à la Commission.
2009, c. 17, a. 8
.
CHAPITRE
V
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHAUFFEURS DE TAXI
35
.
Est instituée l’«Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec».
L’Association est une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Le règlement interne de l’Association doit établir un poste de vice-président qui ne peut être comblé que par un titulaire de permis de chauffeur de taxi exerçant habituellement son métier dans la principale agglomération de taxi dont le territoire est situé sur celui de la Ville de Montréal.
2001, c. 15, a. 35
.
36
.
L’Association a pour fonctions principales de représenter, tant collectivement qu’individuellement, l’ensemble des titulaires de permis de chauffeur de taxi et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration des pratiques prévalant dans l’industrie du taxi à l’égard des ressources humaines, par la promotion de services et d’avantages sociaux pour les chauffeurs de taxi, par la diffusion d’informations et de formations pertinentes à leurs activités et par la promotion de l’utilisation des services de taxi.
L’Association a également pour mandat d’élaborer et d’appliquer un code de déontologie régissant les actes et comportements des titulaires de permis de chauffeur de taxi ainsi que de former un comité de discipline devant analyser les plaintes que lui soumettent les usagers, la Commission, la Société de l’assurance automobile du Québec et les autorités municipales et supramunicipales.
Malgré le premier alinéa, l’Association ne peut toutefois intervenir directement ou indirectement dans l’administration ou la gestion des affaires courantes d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi.
2001, c. 15, a. 36
.
37
.
Le comité de discipline de l’Association a le pouvoir de blâmer et de sanctionner l’acte, l’omission ou le comportement fautif d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi, membre ou non de l’Association. Il peut fixer des délais et établir des conditions pour que soit corrigée une faute. Il peut aussi suspendre le droit d’une personne d’exercer le métier de chauffeur de taxi.
Dans tous les cas, le comité doit donner à la personne à qui un acte, une omission ou un comportement est reproché le droit de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Un titulaire de permis de chauffeur de taxi dont le droit d’exercer est suspendu ne peut exercer son métier de chauffeur de taxi tant que vaut sa suspension. Le cas échéant, l’Association doit, pour l’application de l’article 31, aviser selon le cas la Société ou l’autorité municipale ou supramunicipale qui a délivré le permis de chauffeur de taxi.
Le titulaire du permis de chauffeur de taxi qui n’est pas satisfait d’une décision du comité de discipline peut requérir par écrit un arbitrage, dans les 10 jours de la décision. Dans ce cas, l’avis visé au deuxième alinéa est, selon la décision des arbitres, annulé ou suspendu jusqu’à la date de l’homologation de la sentence arbitrale. Les articles 940.1 à 940.5 et 941 à 947 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à un arbitrage visé au présent article.
2001, c. 15, a. 37
.
38
.
L’Association a l’intérêt légal et peut intervenir en tout temps devant la Commission, un tribunal ou une autorité municipale ou supramunicipale pour défendre les intérêts des titulaires de permis de chauffeur de taxi ou pour dénoncer un acte dérogatoire d’un titulaire de permis de chauffeur de taxi.
Elle peut également faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le transport rémunéré de personnes. Toutefois, lorsqu’elle reçoit un avis visé au premier alinéa de l’article 10 ou au premier alinéa de l’article 32, elle doit dans les trois jours de la date de cet avis signifier à la Commission son intention d’intervenir. À défaut, elle est réputée ne pas s’objecter.
2001, c. 15, a. 38
.
39
.
Tout titulaire d’un permis de chauffeur de taxi a droit de faire partie de l’Association et de participer à ses activités.
Le premier alinéa ne peut être interprété comme interdisant à une personne, à la fois titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, d’être membre de l’Association et d’adhérer librement à une association qui représente les intérêts particuliers des titulaires de permis de propriétaires de taxi.
2001, c. 15, a. 39
.
40
.
Pour le financement de ses activités, l’Association peut, par règlement approuvé par la majorité des voix de l’ensemble des titulaires de permis de chauffeur de taxi exprimées par suite d’un scrutin, fixer une cotisation annuelle.
Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, qu’il soit membre ou non de l’Association, a droit de vote. Pour exercer ce droit, celui qui n’est pas membre doit s’enregistrer auprès de l’Association et établir sa qualité de titulaire de permis de chauffeur de taxi dans les délais prescrits par règlement.
La Commission convient avec l’Association des modalités devant être arrêtées pour annoncer, tenir et surveiller la tenue de ce scrutin et en assurer le dépouillement.
2001, c. 15, a. 40
.
41
.
Tout titulaire de permis de chauffeur de taxi doit, le cas échéant, payer la cotisation visée à l’article 40 pour maintenir son permis de chauffeur de taxi.
L’Association transmet à la Société et, le cas échéant, à une autorité municipale ou supramunicipale qui délivre des permis de chauffeur de taxi la liste des chauffeurs de taxi en défaut de payer cette cotisation dans les délais prévus dans le règlement de l’Association. La Société et l’autorité doivent suspendre le permis de chauffeur de taxi de ces personnes, qu’elles soient membres ou non de l’Association, jusqu’à preuve du paiement de cette cotisation.
2001, c. 15, a. 41
.
42
.
Le ministre des Transports peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur la gestion ou les activités de l’Association.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2001, c. 15, a. 42
.
43
.
Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une enquête, ordonner que les pouvoirs de l’Association soient suspendus pour la période qu’il détermine ou que ses administrateurs soient destitués, et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil d’administration.
2001, c. 15, a. 43
.
44
.
L’administrateur peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision prise par l’Association.
2001, c. 15, a. 44
.
45
.
L’administrateur doit présenter au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Il dispose des mêmes pouvoirs et immunité que l’enquêteur visé à l’article 42.
2001, c. 15, a. 45
.
46
.
Le gouvernement peut, à la suite du rapport de l’administrateur:
1
°
lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2
°
révoquer les membres du conseil d’administration qu’il désigne et ordonner la tenue d’une assemblée de l’Association afin d’élire de nouveaux membres pour ce conseil.
Un membre du conseil qui est révoqué devient inéligible au poste d’administrateur de l’Association pendant cinq ans à compter de sa révocation.
2001, c. 15, a. 46
.
47
.
Le gouvernement peut, par décret, déterminer toute mesure concernant la composition du conseil d’administration de l’Association, les conditions à satisfaire pour y être élu administrateur, les modalités de leur élection, l’organisation, la gestion et l’administration de l’Association et la tenue du vote prévu à l’article 46, lequel décret a préséance sur tout règlement de l’Association.
2001, c. 15, a. 47
.
CHAPITRE
IX
CONCERTATION ET CONSULTATION
SECTION
I
FORUM DES INTERVENANTS DE L’INDUSTRIE DU TAXI
72
.
Est institué le «Forum des intervenants de l’industrie du taxi».
Ce Forum a pour objet de favoriser la concertation entre les principaux intervenants de l’industrie du taxi au regard des diverses pratiques commerciales prévalant dans cette industrie dont, notamment, celles affectant le développement des ressources humaines, et de conseiller le ministre sur les mesures destinées au développement de cette industrie entre autres en lui présentant des recommandations qui font consensus.
Le Forum se compose d’un président, nommé par le gouvernement, et d’au plus neuf autres membres nommés par le ministre afin de représenter les titulaires de permis de chauffeur de taxi, les intermédiaires en services de transport par taxi, les titulaires de permis de propriétaire de taxis, y compris ceux dont les services de transport par taxi sont spécialisés, et les clients.
Pour l’application du troisième alinéa, le gouvernement identifie par décret les associations et les regroupements qui seront invités par le ministre à lui soumettre la candidature de deux personnes parmi lesquelles il choisira le membre devant représenter leurs intérêts. Outre les titulaires de permis de chauffeur de taxi représentés par l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec, les associations et regroupements identifiés par décret doivent au moins permettre que soient représentés les titulaires de permis de propriétaire de taxi, les titulaires de permis d’intermédiaire en service de transport par taxi et les usagers des services de transport par taxi.
2001, c. 15, a. 72
.
73
.
Le ministre détermine, par arrêté publié à la
Gazette officielle du Québec
, le mode de fonctionnement du Forum.
Il désigne, parmi les employés de son ministère, un secrétaire.
2001, c. 15, a. 73
.
74
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du Forum ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 15, a. 74
.
SECTION
II
COMITÉ CONSULTATIF
75
.
Le ministre peut constituer un comité consultatif formé d’au plus cinq titulaires de permis de propriétaire de taxi.
Deux de ces personnes doivent être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi desservant une agglomération dont le territoire est situé sur celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, une doit être titulaire d’un permis desservant une agglomération dont le territoire est situé sur celui de la Communauté métropolitaine de Québec, une doit être titulaire d’un permis desservant une agglomération dont le territoire est situé sur celui de la Ville de Gatineau et une dont le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi est situé hors de ces territoires.
Pour l’application de la présente section, jusqu’au 1
er
janvier 2002, les expressions «Communauté métropolitaine de Montréal», «Communauté métropolitaine de Québec» et «Ville de Gatineau» doivent se lire respectivement «Communauté urbaine de Montréal», «Communauté urbaine de Québec» et «Communauté urbaine de l’Outaouais».
2001, c. 15, a. 75
.
76
.
Ce comité a pour mandat d’aviser le ministre sur l’application de la présente loi au regard des pratiques commerciales des titulaires de permis de propriétaire de taxi et sur toute autre question qu’il lui soumet.
2001, c. 15, a. 76
.
77
.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 15, a. 77
.
78
.
Le ministre peut désigner un fonctionnaire pour agir à titre de secrétaire du comité consultatif.
2001, c. 15, a. 78
.
CHAPITRE
X
POUVOIRS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
79
.
La Commission des transports du Québec peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
En vig.: 2002-06-30
1
°
délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis de propriétaire de taxi;
En vig.: 2002-06-30
2
°
autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi, pour n’offrir que des services de limousine, de limousine de grand luxe ou tout autre service spécialisé autorisé par la présente loi et ses règlements, ou à délaisser telle spécialisation;
En vig.: 2002-06-30
3
°
délivrer, renouveler, restreindre, modifier, suspendre ou révoquer un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi;
4
°
créer, scinder, délimiter ou fusionner des agglomérations, à l’intérieur du territoire d’une autorité municipale ou supramunicipale selon les critères et facteurs que détermine le gouvernement;
En vig.: 2002-06-30
5
°
imposer l’obligation d’apposer sur tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe, à l’endroit qu’elle prescrit, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine par règlement, afin d’identifier le titulaire du permis de propriétaire de taxi, le territoire et les services spécialisés qu’il est autorisé à offrir, et fixer par règlement les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
En vig.: 2002-06-30
6
°
procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
En vig.: 2002-06-30
7
°
déterminer des territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre;
8
°
modifier le territoire de desserte pour lequel un permis de propriétaire de taxi a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de desserte de ce permis corresponde, à compter de la date qu’elle fixe, à un territoire délimité en vertu du paragraphe 4°;
En vig.: 2002-06-30
9
°
imposer à tous ou à certains titulaires de permis de propriétaire de taxi des conditions particulières ou restrictions notamment quant à la qualification de leurs chauffeurs;
En vig.: 2002-06-30
10
°
lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi fournissant des services de répartition d’appels, un administrateur qui pourra exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise;
En vig.: 2002-06-30
11
°
nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui lui fera rapport sur les services de répartition d’appels de tout taxi, limousine ou limousine de grand luxe;
En vig.: 2002-06-30
12
°
prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
En vig.: 2002-06-30
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites en vertu de la présente loi.
En vig.: 2002-06-30
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
En vig.: 2002-06-30
Les décisions de la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité de la manière qu’elle estime appropriée.
2001, c. 15, a. 79
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
88
.
Le gouvernement peut par règlement:
1
°
déterminer le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi dont une même personne peut directement ou indirectement être titulaire, y prévoir des exceptions et, le cas échéant, la durée de celles-ci;
2
°
fixer les droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et prévoir toutes autres conditions s’y rapportant;
3
°
prévoir les conditions qu’un titulaire de permis de propriétaire de taxi d’une agglomération qu’il indique doit respecter pour desservir les infrastructures ou les équipements collectifs régionaux qu’il indique et y prévoir des prohibitions à l’égard des titulaires dont le territoire de desserte comprend une infrastructure ou un équipement qu’il indique;
4
°
déterminer les endroits où des services de transport collectif peuvent être assurés, en fixer les conditions, et déterminer le prix d’un service de transport collectif par taxi lequel peut être fixé en fonction des parcours et services qui y sont prévus;
5
°
déterminer, selon les catégories d’automobiles, les exigences ainsi que les normes d’entretien mécanique applicables et prévoir les conditions de la vérification mécanique;
6
°
fixer les droits payables pour une acquisition d’un intérêt, visée à l’article 21, ou le transfert d’un permis de propriétaire de taxi et prévoir toutes autres conditions s’y rapportant;
7
°
déterminer les agglomérations où une personne doit, en application du premier alinéa de l’article 18 ou des paragraphes 2° à 4° de l’article 26, présenter un certificat de recherche négative pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi ou de chauffeur de taxi;
8
°
déterminer les conditions que doit respecter, dans l’offre et l’exécution de services spécialisés, un titulaire de permis de propriétaire de taxi;
9
°
pour l’application de l’article 27, déterminer, pour les agglomérations et les territoires qu’il indique, les exigences de formation quant aux connaissances topographiques et géographiques ainsi que celles concernant les connaissances usuelles, les habiletés, les aptitudes et les comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier;
10
°
déterminer les autres renseignements qui doivent apparaître sur le permis de chauffeur de taxi;
11
°
prévoir des normes applicables à la vérification, avant ou après le départ, selon les catégories d’automobiles, ainsi qu’à la forme et à la teneur du rapport de vérification;
12
°
déterminer les normes de communication de renseignements requis pour l’application de l’article 54;
13
°
déterminer les fiches, rapports, dossiers et autres documents nécessaires pour l’application de l’article 59;
14
°
déterminer, pour l’application de l’article 61, d’autres modes de fixation du prix d’une course;
15
°
prévoir les cas où un escompte pour une course peut être accordé ainsi que le montant de celui-ci et déterminer les conditions que doit respecter le titulaire d’un permis qui conclut un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 62 et permettant d’écarter les tarifs fixés par la Commission;
16
°
prévoir d’autres frais exigibles pour une course;
17
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 115.
Un règlement pris en application du paragraphe 5° du premier alinéa peut limiter l’utilisation d’une automobile à certains services de transport selon les normes de construction, d’entretien, d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification établies pour telle automobile. Tel règlement peut prescrire les seuls marques et modèles d’automobiles pouvant être attachées à un permis de propriétaire de taxi ainsi que leur âge maximal ou minimal de fabrication arrêté selon les services de transport autorisés par la Commission. Il peut aussi prohiber ou rendre obligatoire l’installation et le maintien d’équipements. Ce règlement peut établir, pour les agglomérations qu’il indique des conditions, y compris des normes et des modalités, de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de le faire vérifier et sceller aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit être installé. Le cas échéant tel règlement peut préciser les normes de construction et l’étendue des fonctions des équipements et appareils qu’il indique et édicter des exceptions eu égard aux services de transport et aux territoires qu’il indique.
2001, c. 15, a. 88
.
CHAPITRE
XIV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES
135
.
Jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration de l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec, les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration provisoire composé de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre des Transports et l’autre par la Commission. Le membre nommé par la Commission agit à titre de président.
Le mandat du conseil d’administration provisoire est:
1
°
de transmettre à l’inspecteur général des institutions financières un avis de l’établissement du premier siège de l’Association qui doit être situé sur le territoire de la Ville de Québec;
2
°
d’accepter comme membre de l’Association tout titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui a signé le formulaire d’adhésion prescrit par le conseil et payé un droit d’entrée de 10 $;
3
°
de soumettre aux membres, pour adoption, les premiers règlements de régie interne de l’Association;
4
°
d’informer les membres des modalités concernant la première élection des membres du conseil d’administration.
La première élection des membres du conseil d’administration doit être tenue à une date postérieure à celle de l’entrée en vigueur des premiers règlements de régie interne.
2001, c. 15, a. 135
.
136
.
À la première assemblée suivant celle où sont élus les membres du conseil d’administration, l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec doit, selon les règles démocratiques dont elle se dote, adopter un règlement identifiant, par catégorie, les contrats qui requièrent une autorisation de ses membres pour prendre effet. Chaque autorisation est obtenue lorsque les membres présents à une assemblée extraordinaire adoptent, par suite d’un scrutin, une résolution à cet effet.
2001, c. 15, a. 136
.
137
.
Sont dissoutes les personnes morales reconnues par la Commission à titre de ligue de taxis et identifiées en annexe de la présente loi.
La personnalité juridique de la personne morale dissoute subsiste aux fins de la liquidation. En conséquence, un liquidateur désigné en vertu de l’article 138 dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour poser, au nom de la personne morale dissoute, tous les actes d’administration qu’il juge à propos jusqu’à la clôture de sa liquidation.
Chaque membre du conseil d’administration d’une personne morale visée au premier alinéa est présumé être personnellement responsable des actes, des engagements et des déboursés de la personne morale qu’il administre et qui sont faits à compter du 15 novembre 2000 si l’acte, l’engagement ou le déboursé ne fait pas partie du cours normal des activités de la personne morale et a été fait avec son consentement.
Les articles 49 à 59 de la Loi sur le transport par taxi (
chapitre T-11.1
) sont abrogés le 21 juin 2001.
2001, c. 15, a. 137
.
138
.
Le ministre désigne un liquidateur pour chacune des personnes morales visées à l’article 137. Le liquidateur:
1
°
a la saisine de tous les biens, effets et actifs de la personne dissoute et en dresse l’inventaire;
2
°
agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration;
3
°
transmet à l’inspecteur général des institutions financières un avis de dissolution de la personne morale, pour inscription dans le registre des entreprises individuelles, des sociétés et personnes morales ainsi qu’un avis de sa nomination;
4
°
a le droit d’exiger des personnes qui étaient, le 15 novembre 2000, administrateurs ou membres de la personne morale dissoute tout document et toute explication concernant les biens, les effets, les actifs, les droits et les obligations de cette personne;
5
°
procède, à l’égard des tiers de bonne foi, au paiement des dettes de la personne morale et au règlement de ses autres obligations;
6
°
partage l’actif entre les membres de la personne morale dissoute en parts égales sauf dans le cas de biens provenant des contributions de tiers qu’il doit remettre à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec instituée en vertu de l’article 35;
7
°
produit au ministre un rapport détaillé de l’exécution de son mandat;
8
°
donne avis à l’inspecteur général des institutions financières du dépôt, au ministre, de son rapport détaillé et lui demande radiation de l’immatriculation de la personne morale dissoute, la date de cette radiation étant réputée, dans le cas de chaque personne morale dissoute, être celle de la clôture de sa liquidation.
2001, c. 15, a. 138
.
152
.
(Omis).
2001, c. 15, a. 152
.
ANNEXE
Nom de la personne morale Siège
La Ligue de taxis de 1100, rue Du Perche
Boucherville Inc. Boucherville
Québec, J4B 6K4
La Ligue de taxis de 72, rue St-Sylvestre, suite 203
Longueuil Inc. Longueuil
Québec, J4H 2W2
La Ligue de taxis de 7, rue Papineau, suite 101
Candiac-Laprairie Inc. Candiac
Québec, J5R 5S8
La Ligue de taxis de 106, rue Léopold
Cowansville Inc. Cowansville
Québec, J2K 1Y5
La Ligue de taxis de l’Est 6520, rue Beaubien Est,
de Montréal Inc. bur. 101-A
Montréal
Québec, H1M 1A9
La Ligue de taxis de 673, Boul. Manseau
Joliette Inc. Joliette
Québec, J6E 3E7
La Ligue de taxis de 387, rue Bank, C.P. 151
Lachute Inc. Brownsburg-Chatham
Québec, J0V 1A0
La Ligue de taxis de 4405 Ouest, boul. St-Martin
Laval Inc. Laval
Québec, H7T 1C5
La Ligue de taxis de 394, St-Jérôme
Matane Inc. Matane
Québec, G4W 3B5
La Ligue de taxis de 20, rue de la Gare
Mont-Joli Inc. Mont-Joli
Québec, G5H 1N7
La Ligue de taxis de 7373, rue Lajeunesse
Montréal Inc. Montréal
Québec, H2R 2H7
La Ligne de taxis de L’Ouest 11475, Côte de Liesse, suite 208
de Montréal Inc. Dorval
Québec, H9P 1B3
La Ligue de taxis de 29, St-Joseph
Rivière-du-Loup Inc. Rivière-du-Loup
Québec, G5R 1E9
La Ligue des propriétaires 45, rue St-Laurent
de taxi de St-Eustache Inc. Saint-Eustache
Québec, J7P 1V9
La Ligue de taxis de 227, St-Georges, suite 103
St-Jérôme Inc. Saint-Jérôme
Québec, J7Z 5A1
La Ligue de taxis de 50, rue Adélaïde
Sorel Inc. Sorel-Tracy
Québec, J3P 1W4
La Ligue de taxis de 466, Boul. des Seigneurs, bur. 101
Terrebonne Inc. Terrebonne
Québec, J6W 1T3
La Ligue de taxis de 92, Chemin des Bois-Francs Sud
Thetford Mines Inc. Thetford Mines
Québec, G6G 7W5
La Ligue de taxis de 122, rue St-Jean-Baptiste, C.P. 472
Victoriaville Inc. Victoriaville
Québec, G6P 6P3
La Ligue de taxis de 480, Desmeules Nord
l’agglomération d’Alma Inc. Alma
Québec, G8B 5R7
La Ligue de taxis de 181, Boul. LaSalle
Baie-Comeau Inc. Baie-Comeau
Québec, G4Z 1S7
La Ligue de taxis 8, rue Tremblay
Beauharnois Inc. Châteauguay
Québec, J6J 3N4
La Ligue de taxis de 885, rue des Prés
Beloeil Inc. Beloeil
Québec, J3G 5C7
La Ligue de taxis de 22, rue Frontenac
St-Bruno Inc. Saint-Bruno-de-Montarville
Québec, J3V 1B4
La Ligue de taxis de 111, 58
e
Rue Est
Charlesbourg-Orsainville Inc. Charlesbourg
Québec, G1H 2E7
La Ligue de taxis de 142, Industriel
Châteauguay Inc. Châteauguay
Québec, J6J 4Z2
La Ligue de taxis de 1111, Ave du Port
La Baie Inc. La Baie
Québec, G7B 1W2
La Ligue de taxis de 1551, boul. Walberg
Dolbeau Mistassini Inc. Dolbeau-Mistassini
Québec, G8L 1H4
La Ligue de taxis de 55, rue Bellevue
Drummondville Inc. Drummondville
Québec, J2B 6V1
La Ligue de taxis de l’Est 2659, d’Estimauville
du Québec Inc. Beauport
Québec, G1E 3R6
La Ligue de taxis de 105, rue L’Écuyer
l’agglomération de Repentigny
Repentigny Inc. Québec, J6A 8C5
La Ligue de taxis de 12, rue Centre
Granby Inc. Granby
Québec, J2G 5B3
La Ligue de taxis de 165, rue Jean-Proulx
Hull Inc. Hull
Québec, J8Z 1T4
La Ligue de taxis de 41, rue St-Joseph
Lévis Inc. Lévis
Québec, G6V 1A8
La Ligue de taxis de 210, 5
e
Rue
Québec Inc. Québec
Québec, G1L 2R6
La Ligue de taxis de 55, rue de l’Évêché Est
Rimouski Inc. Rimouski
Québec, G5L 1X7
La Ligue de taxis de 2631, boul. du Versant-Nord
l’agglomération de Ste-Foy Sainte-Foy
Sillery Inc. Québec, G1V 1A3
La Ligue de taxis de 1305, rue Calixa-Lavallée
St-Hyacinthe Inc. Saint-Hyacinthe
Québec, J2S 3E7
La Ligue de taxis de 1604, La Vérendrye
l’agglomération de Trois-Rivières
Trois-Rivières 1983 Inc. Québec, G8Z 2C9
La Ligue de taxis de 3, rue Viau
St-Jean-sur-Richelieu Saint-Luc
A-41 Inc. Québec, J2W 1N5
La Ligue de taxis de 762, 5
e
Rue
Shawinigan Inc. Shawinigan
Québec, G9N 1E9
La Ligue de taxis de 426, King Est
Sherbrooke Inc. Sherbrooke
Québec, J1G 1B5
La Ligue de taxis de 171, rue Alexandre
Valleyfield Inc. Salaberry-de-Valleyfield
Québec, J6S 3J1
La Ligue de taxis 122, 10
e
Avenue Ouest
d’Amos Inc. Amos
Québec, J9T 1W8
La Ligue de taxis de 518, 2
e
Rue, C.P. 98
Chibougamau Inc. Chibougamau
Québec, G8P 2K5
La Ligue de taxis de 6, rue Galinée, C.P. 1202
Matagami Inc. Matagami
Québec, J0Y 2A0
La Ligue de taxis de 18, rue Tessier Ouest
Rouyn-Noranda Inc. Rouyn-Noranda
Québec, J9X 2S4
La Ligue de taxis de 961, 3
ième
Avenue
Val d’Or Inc. Val-d’Or
Québec, J9P 1T4
La Ligue de taxis de 530, rue St-Louis
La Tuque Inc. La Tuque
Québec, G9X 2X4
La Ligue de taxis de 2475, rue St-Dominique
l’Ouest du Saguenay Inc. Jonquière
Québec, G7X 2L9
La Ligue de taxis du 640, Bégin, C.P. 922
Saguenay Inc. Chicoutimi
Québec, G7H 5E8
La Ligue de taxis de 462, ave Brochu
Sept-Îles Inc. Sept-Îles
Québec, G4R 2W8
La Ligue de taxis de 10, rue Lavigne
Ste-Thérèse Inc. Boisbriand
Québec, J7G 1P3
La Ligue de taxis de 24, Smith
Gatineau Inc. Gatineau
Québec, J8T 2Z8
La Ligue de taxis de 494, Arthur-Foucher
Le Gardeur Inc. Le Gardeur
Québec, J5Z 4E9
La Ligue de taxis A-57 Inc. 108, rue Renaud
Notre-Dame-de-L’Île-Perrot
Québec, J7V 5X5
2001, c. 15, annexe
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