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S-39
- Loi sur les syndicats d’élevage
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Updated to 1 April 1999
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chapitre
S-39
Loi sur les syndicats d’élevage
SYNDICATS D’ÉLEVAGE
09
9
12
décembre
1997
09
9
12
décembre
1997
Abrogée, 1997, c. 70, a. 1.
1997, c. 70, a. 1
.
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 115, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
2
.
Des sociétés peuvent se former, sous le nom de syndicats d’élevage, en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 115, a. 2
.
3
.
Chaque syndicat est de la nature d’une société par actions, la responsabilité de ses membres ou actionnaires étant limitée au montant de leurs mises respectives.
S. R. 1964, c. 115, a. 3
.
3.1
.
Le nom d’un syndicat doit être conforme à l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (
chapitre S‐25
).
1993, c. 48, a. 500
.
4
.
Le syndicat est désigné sous le nom de «syndicat d’élevage» en y ajoutant le titre distinctif que ses fondateurs choisissent.
S. R. 1964, c. 115, a. 4
;
1993, c. 48, a. 501
.
5
.
Le syndicat a pour but l’élevage et l’amélioration des animaux de ferme; il peut acheter, louer, élever, vendre des animaux de race pure, accorder des primes de conservation aux propriétaires d’animaux reproducteurs aux conditions imposées par le conseil d’administration, et acheter tous produits et instruments relatifs à l’élevage, à l’alimentation et à l’hygiène du bétail.
S. R. 1964, c. 115, a. 5
.
6
.
Les cercles agricoles et les sociétés d’agriculture peuvent, avec la permission du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, prendre des actions dans tel syndicat.
S. R. 1964, c. 115, a. 6; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
7
.
Il faut au moins 10 associés pour former un syndicat en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 115, a. 7
.
8
.
Le montant de chaque action est de 10 $, payable par versements annuels de 2 $, le premier le jour de l’inscription du sociétaire, et les autres, d’année en année, à la même date. Il est toujours permis à un sociétaire de se libérer par anticipation.
S. R. 1964, c. 115, a. 8
.
9
.
Le capital d’un syndicat est variable.
S. R. 1964, c. 115, a. 9
.
10
.
Les actions sont nominatives et transportables en remplissant les formalités prescrites par les règlements du syndicat.
S. R. 1964, c. 115, a. 10
.
11
.
Le syndicat est constitué par une déclaration conforme à la formule 1 et signée en double par les membres fondateurs devant deux témoins. L’un de ces doubles est transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation lequel, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de ce syndicat, transmet un avis de la formation d’un tel syndicat à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social du syndicat. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
).
S. R. 1964, c. 115, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
;
1993, c. 48, a. 502
.
11.1
.
Le ministre refuse d’autoriser la formation d’un syndicat d’élevage dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (
chapitre S‐25
) ou qui n’est pas conforme à l’article 4 de la présente loi.
1993, c. 48, a. 503
.
12
.
Le syndicat se compose des personnes qui ont signé la déclaration mentionnée dans l’article 11 et de toutes celles qui, par la suite, souscriront des actions de ce syndicat.
S. R. 1964, c. 115, a. 12
.
13
.
À partir de la date du dépôt au registre de l’avis ci-dessus, ce syndicat devient personne civile sous le nom qui lui est donné dans cet avis.
Du consentement du conseil d’administration, le ministre peut changer le nom du syndicat au moyen d’un avis transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Le syndicat a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 203 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 115, a. 13; 1968, c. 23, a. 8
;
1984, c. 47, a. 213
;
1993, c. 48, a. 504
.
13.1
.
Le recours prévu à l’article 72.1 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (
chapitre S‐25
) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un syndicat.
1993, c. 48, a. 505
.
14
.
Tout syndicat peut faire vendre à l’encan ou autrement, par toute personne licenciée ou non et sans paiement des droits exigés par la loi en pareille circonstance, des animaux de race pure enregistrés qui lui appartiennent, et ce, aux conditions fixées par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 115, a. 14
.
15
.
Le syndicat ne peut garder pour la reproduction que des animaux de race pure, enregistrés et exempts de vices héréditaires.
S. R. 1964, c. 115, a. 15
.
16
.
Le syndicat peut recevoir des primes de conservation des sociétés d’agriculture et des cercles agricoles, pour l’usage d’animaux reproducteurs, aux conditions à être arrêtées par écrit par les conseils d’administration de ces différentes corporations.
S. R. 1964, c. 115, a. 16
.
17
.
Le syndicat est administré par un conseil d’administration composé de cinq administrateurs.
Trois d’entre eux forment un quorum.
Les administrateurs exercent leur mandat pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles.
Ils tiennent leurs assemblées conformément à l’ajournement ou à l’avis de convocation par écrit donné à chacun d’eux par ordre du président, ou, en son absence, du vice-président, ou de deux membres du conseil d’administration, trois jours au moins avant le jour fixé pour la tenue de telles assemblées. Cet avis peut être donné par lettre recommandée ou certifiée à l’adresse de chaque administrateur et déposée au bureau de poste du siège d’affaires du syndicat au moins trois jours avant les assemblées.
Les administrateurs ont plein pouvoir de faire, à toute assemblée, des règlements pour la régie du syndicat et de les modifier ou abroger, pourvu que ces règlements ne viennent pas en conflit avec ceux adoptés aux assemblées générales des actionnaires du syndicat.
S. R. 1964, c. 115, a. 17; 1975, c. 83, a. 84
.
18
.
1
.
Le conseil d’administration, en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements du syndicat, délibère, transige et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts du syndicat, et notamment, peut:
a
)
Régler les conditions particulières de tout contrat en veillant spécialement à ce que les intérêts du syndicat soient sauvegardés;
b
)
Emprunter des fonds;
c
)
Acquérir des meubles, animaux et immeubles et les revendre;
d
)
Autoriser toute procédure légale et judiciaire.
2
.
Le montant total des sommes empruntées par un syndicat ne doit jamais excéder le montant des actions souscrites.
S. R. 1964, c. 115, a. 18
.
19
.
Le conseil d’administration choisit annuellement, parmi ses membres, à sa première séance qui suit l’assemblée générale annuelle, un président et un vice-président.
Le président et le vice-président du conseil d’administration sont en même temps président et vice-président du syndicat.
Le conseil d’administration nomme un secrétaire-trésorier et un vérificateur et fixe leur rémunération.
S. R. 1964, c. 115, a. 19
.
20
.
Le président ou, à son défaut, le vice-président d’une société d’agriculture et d’un cercle agricole qui sont actionnaires, peuvent représenter ces associations aux assemblées générales des actionnaires du syndicat, et voter au nom des associations dont ils sont respectivement les représentants.
S. R. 1964, c. 115, a. 20
.
21
.
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.
S. R. 1964, c. 115, a. 21
.
22
.
En cas de vacance dans le conseil d’administration, les membres restant doivent remplir cette vacance pour le reste du terme.
S. R. 1964, c. 115, a. 22
.
23
.
Tout administrateur d’un cercle agricole ou d’une société d’agriculture sociétaires, peut être nommé administrateur du syndicat, et il peut continuer à remplir cette charge jusqu’à l’élection de son successeur, même s’il cesse d’être administrateur du cercle agricole ou de la société d’agriculture.
S. R. 1964, c. 115, a. 23
.
24
.
1
.
L’assemblée générale se compose de tous les sociétaires et elle nomme les administrateurs et un vérificateur.
Une assemblée générale doit être tenue chaque année, le deuxième mercredi de janvier, à 10 heures, à un endroit qui est indiqué par les administrateurs.
La première assemblée peut être convoquée en tout temps par deux sociétaires au moyen d’un avis déposé au bureau de poste du siège d’affaires du syndicat, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée, à l’adresse de chaque sociétaire, au moins huit jours avant l’assemblée. Les premiers administrateurs et un vérificateur sont nommés à cette assemblée.
2
.
Les assemblées générales sont ensuite convoquées par le président ou, à son défaut, par le vice-président, au moyen d’un avis adressé à chaque sociétaire par lettre recommandée ou certifiée au moins huit jours d’avance.
S. R. 1964, c. 115, a. 24; 1975, c. 83, a. 84
.
25
.
L’assemblée générale rend ses décisions à la simple majorité des voix; en cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les actionnaires ont un vote par chaque action qu’ils possèdent.
L’assemblée générale peut faire des règlements pour l’administration générale du syndicat et tous autres règlements nécessaires, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Québec.
S. R. 1964, c. 115, a. 25
.
26
.
Les comptes du syndicat sont tenus par le secrétaire-trésorier sous le contrôle du conseil d’administration et sont vérifiés par le vérificateur.
Les comptes du syndicat sont arrêtés tous les ans au 31 décembre.
Après la clôture de l’exercice et pendant la première semaine de janvier, un état des affaires du syndicat est préparé en double par le secrétaire-trésorier, dûment attesté, et un double en est transmis au ministre.
S. R. 1964, c. 115, a. 26
.
27
.
Cet état doit être approuvé par le vérificateur et contenir:
1
°
La liste des sociétaires existant au 31 décembre, le nombre d’actions souscrites et le montant payé par chaque actionnaire;
2
°
Un état succinct de l’actif et du passif du syndicat;
3
°
Un état des opérations de l’année avec indication des profits et pertes;
4
°
Tous autres renseignements exigés à cette fin par les règlements du syndicat.
S. R. 1964, c. 115, a. 27
.
28
.
L’assemblée générale, se basant sur ce compte rendu, détermine le montant des bénéfices dont elle fait la répartition.
Le syndicat peut avoir un fonds de réserve égal au capital souscrit. Tant que le syndicat n’a pas ce fonds de réserve, le total des dividendes répartis annuellement ne doit pas excéder 6 % sur le capital payé.
S. R. 1964, c. 115, a. 28
.
29
.
Tous contrats, billets, chèques, mandats ou documents liant le syndicat, doivent être signés par le président ou le vice-président et par le secrétaire-trésorier dûment autorisé par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 115, a. 29
.
30
.
Les biens du syndicat sont exempts de toutes taxes du gouvernement.
S. R. 1964, c. 115, a. 30
.
31
.
Si un syndicat cesse pendant deux ans de posséder des animaux pour la reproduction et de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre peut, sur la demande du conseil d’administration, le déclarer dissous, réaliser ses biens, en employer le produit à payer les dettes du syndicat et diviser le reliquat de l’actif sur le passif entre les sociétaires au prorata des actions souscrites et payées.
Lorsqu’un syndicat est dissous par le ministre, ce dernier transmet un avis de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 115, a. 31
;
1993, c. 48, a. 506
.
32
.
Le secrétaire-trésorier de chaque syndicat est responsable envers le syndicat de tous les deniers qu’il a touchés en cette qualité, et est tenu de lui fournir un cautionnement au montant fixé par le conseil d’administration, à la satisfaction du président et du vice-président.
Le cautionnement doit être renouvelé chaque fois que requis par le syndicat, et peut être fait d’après la formule 4.
S. R. 1964, c. 115, a. 32
.
33
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
FORMULES
1
(
Article 11
)
Déclaration de société
Les soussignés déclarent qu’ils deviennent membres d’un
syndicat d’élevage à responsabilité limitée sous le nom de
«syndicat d’élevage de ......................................»,
avec sa principale place d’affaires à l’adresse
suivante:.................................................,
et qu’ils souscrivent le montant du capital respectivement
indiqué en regard de leurs noms.
Daté à ..............................., ce ..................
jour du ................ mois de ..........................
19.....
===============================================================
. . . . Nombre
Témoins . Noms et Prénoms . Résidence . Occupation . d’actions
. . . . de $10.00
---------.-----------------.-----------.------------.----------
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
---------------------------------------------------------------
S. R. 1964, c. 115, formule 1
;
1993, c. 48, a. 507
;
1996, c. 2, a. 942
.
2
Abrogée.
S. R. 1964, c. 115, formule 2; 1968, c. 23, a. 8
;
1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21
;
1993, c. 48, a. 508
.
3
Abrogée.
S. R. 1964, c. 115, formule 3
;
1993, c. 48, a. 508
.
4
(
Article 32
)
Cautionnement du secrétaire-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
Nous
..............
, résidant à
..............
, et
..............
, résidant dans la
..............
de
..............
, cautions de
..............
, secrétaire-trésorier du syndicat d’élevage de
..............
, reconnaissons respectivement devoir audit syndicat d’élevage de
..............
, ce acceptant par son président et son vice-président, la somme de
..............
dollars, pour l’usage et profit dudit syndicat.
Et, par les présentes, nous nous obligeons conjointement et solidairement, nos hoirs et ayants cause, l’un de nous seul pour le tout, sans division ni discussion, au paiement fidèle et entier de la somme ci-dessus mentionnée en conformité de l’article 32 de la Loi sur les syndicats d’élevage (Lois refondues du Québec, chapitre S-39).
Le présent cautionnement est fait sous la condition suivante, savoir:
Advenant que ledit
..............
remplisse et exécute bien et fidèlement tous les devoirs et obligations qui lui sont imposés en sa qualité de secrétaire-trésorier du syndicat d’élevage de
..............
, et qu’il emploie les deniers mis entre ses mains pour les fins et d’après la manière indiquée par le conseil d’administration du syndicat et conformément à la loi, et qu’il rende un compte fidèle et honnête desdits deniers et de ses opérations comme tel secrétaire-trésorier, alors, le présent cautionnement sera nul et de nul effet; mais, dans le cas contraire, il demeurera en pleine force et vigueur pour les fins de l’article 32 de la Loi sur les syndicats d’élevage (Lois refondues du Québec, chapitre S-39).
Fait et attesté à
..............
, ce
..............
jour de
..............
19
..............
(
Signature des cautions
)
Accepté par
Le président du syndicat d’élevage de
..............
(
Signature
)
Le vice-président du syndicat d’élevage de
..............
(
Signature
)
S. R. 1964, c. 115, formule 4
;
1996, c. 2, a. 943
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 115 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-39 des Lois refondues.
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