S-38 - Loi sur les syndicats coopératifs

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Updated to 1 April 1999
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chapitre S-38
Loi sur les syndicats coopératifs
Abrogée, 1982, c. 26, a. 323.
1982, c. 26, a. 323.
1. Des syndicats coopératifs de consommation, de production, de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques, peuvent être formés sur tout point du Québec en vertu de la présente loi.
Les règlements doivent définir les limites de la circonscription territoriale dans laquelle le syndicat peut faire ses opérations laquelle ne doit jamais dépasser les limites d’une division électorale provinciale.
Cependant dans les cités et villes comprenant plus d’une division électorale provinciale, la circonscription territoriale peut être celle fixée par les limites territoriales des cités et villes où les syndicats ont leur siège social.
S. R. 1964, c. 294, a. 1.
Voir l’article 63.
2. Nonobstant les dispositions précédentes, la limite territoriale dans laquelle le syndicat pourra exercer ses opérations peut être étendue avec l’approbation du ministère des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 294, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
3. Tel syndicat ou société est une corporation civile; le sociétaire n’est responsable que du montant impayé de sa souscription.
S. R. 1964, c. 294, a. 3.
4. La société est désignée sous le nom que ses fondateurs choisissent, pourvu qu’il soit fait mention dans la déclaration qu’elle est crée en vertu de la présente loi et pourvu que, dans l’ensemble, tel nom ne puisse être confondu avec celui d’une autre société existante.
La société peut, sous les mêmes conditions, changer son nom par règlement adopté à une assemblée générale, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 et déposé de la façon prescrite pour la déclaration de fondation. Tel changement de nom n’apporte aucune modification aux droits et obligations de la société et les procédures instituées par ou contre elle peuvent être continuées sous son nom nouveau.
S. R. 1964, c. 294, a. 4.
5. Telle société est formée de personnes aptes à contracter, ayant résidence ou place d’affaires dans la circonscription territoriale.
Toutefois, les règlements peuvent prescrire que les personnes qui cessent d’avoir résidence ou place d’affaires dans la circonscription territoriale demeurent sociétaires, sans être cependant éligibles à aucune charge.
S. R. 1964, c. 294, a. 5.
6. La société a pour but l’étude, la protection et la défense des intérêts économiques des classes laborieuses. Pour atteindre ces fins, elle peut acheter, pour les revendre à ses associés seulement, les choses nécessaires aux besoins de la vie ou aux travaux de leur industrie; leur ouvrir des crédits et leur faire des prêts; établir pour les sociétaires des travaux en commun, ou leur permettre de se livrer à des opérations de production, et d’en vendre les produits, soit collectivement, soit individuellement; s’il s’agit d’une société de crédit, recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres.
La société, malgré les restrictions résultant de la circonscription territoriale, peut faire, avec toute personne, corporation ou association volontaire toutes les opérations requises pour assurer le bon fonctionnement et la réalisation de son but; mais toutes les activités productives ou avantageuses de la société étant essentiellement coopératives, sont exclusivement restreintes aux sociétaires.
Ces activités coopératives ne sont pas réputées constituer l’exploitation d’un commerce, d’un établissement financier ou d’un moyen de profit.
S. R. 1964, c. 294, a. 6.
7. Peuvent être membres de tels syndicats ou sociétés les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les municipalités, les fabriques et corporations de syndics, les cercles agricoles et les sociétés d’agriculture, de même que les sociétés et corporations civiles et commerciales, en général.
S. R. 1964, c. 294, a. 7; 1972, c. 60, a. 44.
8. Il faut au moins douze associés pour former une société coopérative en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 294, a. 8.
9. Le montant de chaque part sociale de la société est celui fixé par les règlements, mais il ne doit pas être moins élevé que 1 $.
S. R. 1964, c. 294, a. 9.
10. Le capital de la société est variable, étant susceptible d’augmentation par des versements successifs et la souscription de nouvelles parts sociales faites par les associés, ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués; pourvu toutefois que le capital ne puisse jamais être réduit au-dessous du chiffre établi par les règlements lors de la fondation.
S. R. 1964, c. 294, a. 10.
11. Les parts sociales sont nominatives et ne sont transférables que selon les dispositions des règlements de la société.
S. R. 1964, c. 294, a. 11.
12. La société est constituée au moyen d’une déclaration conforme à la formule 1 qui est signée en triple par les membres fondateurs, devant deux témoins.
Une copie reste aux archives de la société et la deuxième est remise sans délai au greffier ou au secrétaire-trésorier du conseil municipal qui gouverne la municipalité où est situé le siège de la société, lequel greffier ou secrétaire-trésorier doit en donner copie authentique à toute personne qui en fait la demande, le tout sur paiement de ses honoraires accoutumés. La troisième copie est aussi adressée sans délai au ministère des Institutions financières et Coopératives, qui publie, aux frais du syndicat, un avis de sa réception dans la Gazette officielle du Québec. À compter de cette publication, la société est constituée en corporation et elle jouit de la personnalité civile.
La présente loi s’applique aussi aux sociétés qui existaient avant le 9 mars 1906 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 33 des lois de 1906), et elle en confirme les règlements, actes et opérations depuis leur organisation en ce qu’ils ne sont pas incompatibles avec ses propres dispositions, pourvu que leur principal corps administratif ou conseil d’administration adopte, à cette fin, une résolution dont copie doit être déposée tel que prescrit dans le présent article, et les officiers en charge continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat ainsi que prévu par lesdits règlements, mais cette disposition n’affecte pas les causes pendantes ni les droits acquis.
S. R. 1964, c. 294, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
13. Une semblable déclaration est également signée par toute personne devenant membre de la société subséquemment.
S. R. 1964, c. 294, a. 13.
14. Les membres actifs de la société, réunis en assemblée générale, peuvent adopter des règlements pour régler l’admission de nouveaux membres, le mode et la quotité des versements à faire sur les parts sociales souscrites, la contribution additionnelle exigible de nouveaux membres, la répartition des bénéfices, la date de l’exercice social, la convocation des assemblées générales et spéciales et des assemblées des conseils et commissions, l’exclusion des membres, et généralement, tout ce qui concerne la régie interne de la société et les devoirs et attributions de ses conseils, commissions et officiers.
Ces règlements peuvent aussi créer une catégorie de sociétaires appelés membres auxiliaires et régler tout ce qui les concerne, pourvu que ces membres ne puissent voter ni remplir aucune charge.
Les mineurs peuvent être admis membres auxiliaires, souscrire des parts sociales pour un montant n’excédant pas 1 000 $ et en retirer les bénéfices et le capital sous leur simple signature; dans une société de crédit, ils peuvent également déposer leurs économies jusqu’à concurrence du même montant et en retirer l’intérêt, les bénéfices et le principal sous leur simple signature.
Toute personne ayant le maniement ou la garde des fonds de la société doit donner un cautionnement de garantie dont la nature et le montant sont laissés à la discrétion du conseil d’administration.
Les règlements peuvent autoriser, aux conditions jugées convenables, l’admission de membres et d’officiers honoraires, mais ces membres et officiers ne peuvent pas participer à l’administration de la société ou aux avantages qu’elle peut procurer.
À part les conseils ou commissions dont l’organisation est prévue par la présente loi, les règlements peuvent en créer d’autres sous les noms qui sont choisis et déterminer leurs attributions, en vue de faciliter le bon fonctionnement de la société.
Un double de tels règlements et de leurs amendements doit être déposé au bureau du greffier ou secrétaire-trésorier du conseil municipal, tel que ci-dessus mentionné.
La société doit, quand elle en est requise par le ministère des Institutions financières et Coopératives, transmettre une copie de tous règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 294, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 17, a. 75.
15. La société est administrée par un bureau appelé «conseil d’administration», composé de cinq membres au moins.
Les membres de ce conseil exercent leur mandat pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle et jusqu’à l’élection de leurs successeurs; les règlements de la société peuvent prescrire qu’ils sont renouvelables par moitié ou par tiers chaque année plus un la première année si le nombre est impair. Ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 294, a. 15.
16. 1.  Le conseil d’administration, dans les limites de la présente loi et des règlements de la société, sauf dans les cas qui sont de la compétence de la commission de crédit tel que prévu à l’article 22, délibère, transige, compromet et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société et, notamment, peut:
a)  Régler les conditions particulières de tout contrat, en veillant spécialement à ce que les intérêts sociaux soient complètement garantis;
b)  Prendre, au profit de la société, des sûretés hypothécaires et en donner mainlevée; acquérir des immeubles par vente à réméré ou autrement, et les revendre, soit publiquement, soit de gré à gré; hypothéquer ces immeubles et les biens meubles de la société;
c)  Représenter la société, soit en demandant, soit en défendant, dans toute instance judiciaire, interjeter appel et poursuivre toute saisie mobilière ou immobilière jusqu’à entière exécution.
2.  Le montant total des sommes empruntées par un syndicat ne doit, en aucun temps, excéder deux fois le montant du ou des fonds prévus à l’article 39 et de son capital versé et non entamé; pour les fins du présent paragraphe, ne sont pas comptées comme des sommes empruntées les économies confiées à une société de crédit par ses sociétaires, ni les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou d’objets mobiliers.
S. R. 1964, c. 294, a. 16; 1992, c. 57, a. 697.
17. Le conseil d’administration choisit annuellement, parmi ses membres, à sa première séance qui suit l’assemblée générale annuelle, un président, un vice-président, un secrétaire et un gérant. La charge de gérant peut être remplie par l’un des officiers ici nommés.
Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d’administration sont en même temps président, vice-président et secrétaire de la société.
S. R. 1964, c. 294, a. 17.
18. Le conseil d’administration a notamment pour devoirs:
1°  De faire déposer, au bureau du greffier ou secrétaire-trésorier du conseil municipal du siège social, le double de la déclaration mentionnée dans l’article 12, de même que le double des règlements et des amendements y apportés, ainsi que les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction;
2°  De surveiller l’état de la caisse et la tenue des registres.
S. R. 1964, c. 294, a. 18.
19. Le conseil d’administration s’assemble aussi souvent que l’exigent les intérêts de la société, sur convocation du président, du vice-président, du gérant ou de deux membres du conseil.
S. R. 1964, c. 294, a. 19.
20. Outre le conseil d’administration et en dehors de ceux qui en font partie, l’assemblée générale nomme parmi ses membres un «conseil de surveillance», composé de trois membres. Ces derniers exercent leur mandat pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle, et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Les règlements peuvent prescrire qu’ils sont renouvelables par tiers chaque année.
S. R. 1964, c. 294, a. 20.
21. Le conseil de surveillance surveille le conseil d’administration et la commission de crédit ci-après mentionnée dans tous les détails de leur gestion. Il a droit d’inspecter en tout temps les documents et la tenue des livres de la société et d’exiger la production de l’encaisse.
Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, ni directement, ni indirectement, emprunter de la société ou se porter caution d’un emprunteur.
Le conseil de surveillance, ou deux de ses membres, peuvent en tout temps convoquer une assemblée générale spéciale de la société.
Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans les registres tenus et gardés par le gérant.
Le conseil de surveillance des syndicats coopératifs de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques doit, au moins une fois par année, faire vérifier toutes les opérations de la société par un inspecteur d’une fédération organisée en vertu de l’article 49. Cette vérification est faite aux frais du syndicat s’il n’est pas déjà affilié à une fédération.
S. R. 1964, c. 294, a. 21.
22. Outre le conseil d’administration et le conseil de surveillance et en dehors de leurs membres, à l’exception du président de la société si les règlements le permettent, l’assemblée générale peut nommer une «commission de crédit» composée d’au moins trois membres. Les membres de cette commission exercent leur mandat pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle, et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles.
Cette commission de crédit a seule le contrôle absolu des prêts aux sociétaires, sauf le droit d’appel au conseil d’administration, et elle peut prendre partout, au profit de la société, pour garantir les prêts, des sûretés hypothécaires et autres et en donner mainlevée; les règlements de la société déterminent les conditions de l’exercice de leur mandat. Toutefois les membres de cette commission ne peuvent emprunter, ni directement, ni indirectement, de la société, ni se porter caution d’un emprunteur.
Les règlements peuvent prescrire que les membres de la commission de crédit sont renouvelables par moitié ou par tiers chaque année, plus un la première année, si le nombre est impair.
S. R. 1964, c. 294, a. 22.
23. Les fonctions des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de la commission de crédit sont gratuites. Les services du gérant peuvent être rétribués.
S. R. 1964, c. 294, a. 23.
24. En cas de vacance dans le conseil d’administration, dans le conseil de surveillance ou dans la commission de crédit, les membres restant dans le conseil d’administration ont le droit d’y pourvoir pour le reste du terme.
S. R. 1964, c. 294, a. 24.
25. L’assemblée générale de la société se compose de tous les sociétaires. Elle se constitue quel que soit le nombre des membres présents. Aucun sociétaire ne peut voter par procuration; cependant, les corporations ou sociétés peuvent se faire représenter et voter par un délégué. Chaque sociétaire n’a qu’un seul vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède.
Les règlements peuvent prévoir que les membres admis moins de trois mois avant l’assemblée générale n’auront pas droit de vote.
S. R. 1964, c. 294, a. 25.
26. L’assemblée générale rend des décisions à la simple majorité des voix; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.
S. R. 1964, c. 294, a. 26.
27. L’assemblée générale se réunit chaque année dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice social, pour prendre connaissance du compte rendu annuel pour l’exercice précédent et pour délibérer généralement sur les affaires de la société. L’avis de convocation est donné en la manière prescrite par les règlements.
La première assemblée tenue pour l’organisation d’une société nouvellement formée, pour l’élection de ses officiers et l’adoption des règlements, peut avoir lieu en tout temps. L’avis de convocation est donné par la personne désignée par la majorité des signataires de la déclaration constitutive mentionnée à l’article 12. Les officiers élus à cette assemblée restent en fonction durant l’exercice en cours, et, dans tous les cas, jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
S. R. 1964, c. 294, a. 27.
28. L’assemblée générale nomme parmi les sociétaires les membres des conseils d’administration et de surveillance et de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 294, a. 28.
29. Elle se prononce sur la dissolution de la société, la modification des règlements et sur les autres questions intéressant la société. Elle infirme ou approuve les décisions du conseil d’administration chaque fois qu’appel est interjeté à cette fin par deux sociétaires; pourvu que les contrats faits avec des tiers n’en soient pas affectés.
Les modifications aux règlements ne peuvent être votés valablement que par les trois quarts des sociétaires présents à l’assemblée spécialement ajournée dans ce but à une date ultérieure ou à une assemblée générale spéciale convoquée conformément à l’article 31.
La dissolution ne peut être décidée si dix membres au moins s’y opposent.
Au cas de dissolution d’une société de crédit, la balance de l’actif, y compris le ou les fonds prévus par l’article 39, doit être affectée dans la circonscription territoriale, après le paiement des obligations de ladite société, à une ou à des oeuvres d’utilité générale désignées par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 294, a. 29.
30. L’assemblée qui prononce la liquidation nomme, à la simple majorité des voix, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la société.
Les dispositions de la section II de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à ces liquidateurs ainsi nommés.
Aussitôt la dissolution votée par l’assemblée, toute action ou toute procédure soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles ou immeubles de la société, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la dissolution, par lui-même, par son procureur ou par l’huissier, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société, qui est distribué en conséquence de la dissolution.
Peut néanmoins le juge de la Cour supérieure du district où se trouve située la société, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser toute action ou la continuation des procédures commencées.
S. R. 1964, c. 294, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
31. Outre l’assemblée générale annuelle, des assemblées générales spéciales peuvent être tenues et pareillement convoquées, en tout temps, soit sur la décision du conseil d’administration, de deux membres du conseil de surveillance ou sur la demande d’un dixième des sociétaires. Le secrétaire, dans chaque tel cas, doit convoquer la société par avis public, tel que mentionné à l’article 27. La convocation peut être légalement faite par le président lui-même ou par le vice-président.
À telle assemblée générale spéciale il n’est délibéré que sur les sujets énoncés audit avis.
S. R. 1964, c. 294, a. 31.
32. L’assemblée générale, soit annuelle, soit spéciale, et les réunions des conseils d’administration et de surveillance ou de la commission de crédit, peuvent être valablement tenues les jours fériés.
S. R. 1964, c. 294, a. 32.
33. Les règlements de la société établissent le mode de comptabilité à suivre dans la gestion des affaires, et définissent les pouvoirs et les devoirs du gérant.
S. R. 1964, c. 294, a. 33.
34. Les comptes sont tenus par le gérant selon lesdits règlements, sous le contrôle du conseil d’administration.
Les comptes de la société sont arrêtés tous les ans à la clôture de l’exercice social.
S. R. 1964, c. 294, a. 34.
35. À la clôture de l’exercice et pendant les soixante jours qui suivent, le gérant dresse en triplicata un compte rendu de la situation qu’il atteste de son serment. Une copie de ce compte rendu est déposée chez le ministre des Institutions financières et Coopératives et une autre au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
Les syndicats coopératifs de crédit, de prévoyance et pour autres fins économiques doivent faire vérifier ce compte rendu par l’inspecteur d’une fédération organisée en vertu de l’article 49, lequel inspecteur doit l’approuver s’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 294, a. 35; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
36. Ce compte rendu doit contenir:
1°  Un état succinct de l’actif et du passif de la société;
2°  Un état des opérations de l’année, avec indication des profits et des pertes;
3°  Tous autres renseignements exigés par les règlements de la société.
S. R. 1964, c. 294, a. 36.
37. L’exactitude de tel compte rendu est attestée sous serment par le gérant devant toute personne autorisée à faire prêter le serment.
S. R. 1964, c. 294, a. 37.
38. L’assemblée générale, se basant sur ce compte rendu, détermine le montant des bénéfices dont elle fait la répartition.
Les règlements concernant la répartition et le paiement des bénéfices obligeront la société et ses membres au même titre que s’ils étaient signés et scellés respectivement par chaque membre et contenaient des conventions de la part de chaque membre, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, à l’effet d’observer toutes les stipulations des règlements, conformément aux dispositions de cette loi.
S. R. 1964, c. 294, a. 38.
39. La société peut, par ses règlements, décréter la création, à même une partie de ses bénéfices annuels, d’un ou de plusieurs fonds sous les noms qu’elle choisit lesquels fonds ne peuvent être en partie ou en totalité partagés entre les sociétaires ou les membres auxiliaires que dans le cas de dissolution; les règlements devant prescrire le montant et le mode de formation de ces fonds, leur objet, leur gestion, les conditions requises pour varier la proportion des bénéfices annuels qui doit être affectée à leur accumulation, et le montant qu’ils doivent atteindre respectivement.
Chaque société de crédit est tenue d’affecter au moins dix pour cent de ses bénéfices nets annuels à la création de tels fonds jusqu’à ce qu’ils aient atteint, par des affectations annuelles successives, un montant égal au moins au maximum du passif représenté en quelque temps que ce soit par les parts sociales et les ressources que la société peut se procurer autrement; rendu à cette limite, ce pourcentage des bénéfices peut être diminué, sans pourtant être moins de cinq pour cent, tant que le total de tels fonds n’égale pas le double du montant maximum du passif; chaque fois que ledit maximum a été diminué par des retraits, ou que les fonds ont été entamés, soit une fois complétés ou soit en cours de formation, les versements ci-dessus prévus doivent être continués ou repris jusqu’à ce que lesdits fonds aient atteint les limites prescrites dans cet article. Néanmoins, s’il arrive que le passif soit moindre que le total desdits fonds, l’excédent ne pourra, en aucun cas, être partagé entre les sociétaires.
La moitié au moins de ces fonds doit être placée en la manière prescrite par les dispositions de l’article 40.
S. R. 1964, c. 294, a. 39.
40. Les sociétés de crédits sont seules autorisées à ouvrir des crédits et à faire des prêts à leurs membres.
À l’exception de ces crédits ou prêts à leurs membres, des sommes déposées à une banque à charte, à une caisse d’épargne, à une société de fiducie, à un autre syndicat coopératif de crédit, ou à une fédération régionale ou provinciale de ces syndicats, tous les placements de ces sociétés de crédit doivent être faits: dans les fonds ou obligations de la Puissance du Canada ou du Québec ou garantis expressément par la Puissance ou le Québec, ou dans les emprunts de toute municipalité ou de toute commission scolaire au Québec ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou dans les emprunts dûment autorisés pour la construction ou la réparation au Québec des églises, presbytères ou cimetières, ou dans les emprunts de fabriques ou de corporations ecclésiastiques ou religieuses au Québec, ou en biens-fonds au Québec ou sur première hypothèque pour un montant ne dépassant pas les 3/5 de l’évaluation municipale des biens-fonds affectés.
Cependant, ces placements ne peuvent être effectués par le conseil d’administration de la société de crédit sans avoir été approuvés au préalable par le principal corps administratif ou conseil d’administration de toute fédération organisée en vertu de l’article 49, dont la juridiction ou la compétence, telle que définie par ses statuts et règlements, s’étend à la circonscription territoriale de cette société.
L’approbation préalable de cette fédération n’engage nullement sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 294, a. 40; 1972, c. 60, a. 45; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 57, a. 698.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 294, a. 41; 1987, c. 68, a. 117.
42. Les sociétaires ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les livres et les biens de la société, ni demander le partage de ses biens ou de son patrimoine sous forme de fonds de réserve ou autres, ou la licitation de ses biens, ni même s’immiscer en rien dans l’administration. Ils doivent, pour exercer leurs droits, s’en rapporter aux décisions de l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 294, a. 42.
43. Tout membre peut se retirer de la société, en remettant un avis ou simple billet d’avertissement à cet effet au secrétaire ou au gérant de la société.
S. R. 1964, c. 294, a. 43.
44. Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion de tout membre qui n’a pas exécuté ses engagements envers la société. Il peut aussi exclure de la société tout membre qui a subi une condamnation criminelle, qui refuse de se soumettre aux dispositions réglementaires, dont la conduite privée donne lieu à scandale ou qui est mis en état de faillite, de déconfiture ou d’interdiction.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration relative à l’exclusion d’un sociétaire relate les faits motivant telle exclusion, et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu dans les deux jours, par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 294, a. 44; 1975, c. 83, a. 84.
45. 1.  Toutes les sommes d’argent reçues par l’association sont placées au crédit de deux fonds désignés sous les noms de «fonds général» et «fonds de remboursement», la moitié de ces recettes totales devant être déposée au crédit de chacun de ces fonds.
2.  Le fonds de remboursement est exclusivement destiné aux membres démissionnaires ou exclus et il est employé de la manière prescrite par l’article 46.
Toutefois, quand il n’y a ni démission ni exclusion donnant lieu à remboursement, toutes les sommes reçues par l’association sont déposées au crédit du fonds général.
3.  Le fonds général sert à la conduite des affaires ordinaires de l’association mais ne peut être employé à payer ce qui peut être dû aux membres démissionnaires ou exclus.
4.  Le présent article ne s’applique qu’aux syndicats constitués en vertu de la présente loi qui se sont affiliés à une fédération suivant l’article 49 de la présente loi, et n’a d’effets à l’égard de ces syndicats qu’après l’adoption d’un règlement à cette fin par une fédération à laquelle ces syndicats se sont affiliés et de l’acceptation de ce règlement par ces syndicats suivant les dispositions de la présente loi.
5.  Les dispositions du présent article n’affectent pas celles de l’article 10 quand au chiffre minimum du capital, ni celles de l’article 39 quant au fonds de réserve.
6.  Le présent article ne s’applique pas aux syndicats coopératifs agricoles.
S. R. 1964, c. 294, a. 45.
46. Le sociétaire démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
Les sommes versées sur leurs parts sociales par les sociétaires démissionnaires ou exclus, leur sont payées au fur et à mesure des rentrées de fonds effectuées par la société et non absorbées par des dettes sociales exigibles. Les paiements se font par ordre de sortie, sans préjudice des dispositions de l’article 10 quant au chiffre minimum du capital, et pourvu aussi que la société n’ait pas été mise en liquidation par dissolution ou autrement dans les trois mois précédant immédiatement la démission ou l’exclusion de tel sociétaire.
En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou de mise sous régime de tutelle ou de curatelle d’un associé, ses héritiers, ses créanciers ou représentants recouvrent sa mise de la manière déterminée par le présent article; pourvu toutefois que le capital ne puisse être par là réduit au-dessous du montant du capital de fondation, tel que déclaré en l’article 10.
Tant qu’un sociétaire n’a pas entièrement acquitté ses dettes et n’a pas été libéré de tout cautionnement envers la société, celle-ci peut, en tout temps, compenser avec lesdites obligations les sommes dues à ce sociétaire à quelque titre que ce soit.
S. R. 1964, c. 294, a. 46; 1992, c. 57, a. 699.
47. Tous extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou le vice-président, ou par le secrétaire ou le gérant.
Tous contrats, billets, chèques, mandats ou documents liant la société doivent être signés par la ou les personnes que désignent les règlements.
S. R. 1964, c. 294, a. 47.
48. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés, émis par une société, il doit toujours être mentionné, lisiblement et en toutes lettres, que telle société existe en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 294, a. 48.
49. Les sociétés, régulièrement organisées en vertu de la présente loi, peuvent librement se concerter et s’unir dans une action commune pour protéger leurs intérêts similaires, sous forme de fédérations dont les activités et les opérations peuvent s’étendre à tout ou à une partie seulement du Québec.
Ces fédérations sont autorisées à exercer les droits et les pouvoirs des sociétés créées en vertu de la présente loi et à faire les statuts et règlements nécessaires à leur bon fonctionnement, dans l’étendue de leur compétence territoriale définie par ces mêmes statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 294, a. 49.
50. Les membres chargés de l’administration ou de la direction de la société sont personnellement responsables des torts occasionnés par la violation de la présente loi.
S. R. 1964, c. 294, a. 50.
51. Les associations coopératives formées en vertu des articles 5233 à 5252 des Statuts refondus de la Province de Québec (1888), les syndicats agricoles formés en vertu du chapitre 33 des lois de 1902, et les syndicats coopératifs formés en vertu du chapitre 33 des lois de 1906, ou des articles 6762 à 6811 des Statuts refondus, 1909, ou du chapitre 254 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 290 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 294 des Statuts refondus, 1964, sont régis par les dispositions de la présente loi s’ils ne sont pas devenus régis par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou par la loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
S. R. 1964, c. 294, a. 51; 1982, c. 26, a. 326.
52. Tout syndicat coopératif agricole peut souscrire des actions de la Coopérative fédérée de Québec, et passer avec elle un contrat pour faire ses achats et ses ventes.
S. R. 1964, c. 294, a. 52; 1982, c. 26, a. 324.
53. Il est loisible au ministre des Institutions financières et Coopératives de faire bénéficier des avantages accordés aux sociétés coopératives agricoles, tout syndicat coopératif agricole qui remplira les conditions et obligations imposées aux sociétés coopératives agricoles.
S. R. 1964, c. 294, a. 53; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
54. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative d’un syndicat coopératif ou d’une fédération de syndicats coopératifs, après s’être rendu compte
a)  de la réduction du nombre de ses membres à moins de douze s’il s’agit d’un syndicat coopératif et, à moins de deux, s’il s’agit d’une fédération; ou
b)  du défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  du défaut de produire, depuis plus de trois ans, au ministère des Institutions financières et Coopératives, le compte rendu visé à l’article 35;
d)  du défaut de se continuer en coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2), en compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) dans les 3 ans qui suivent le 21 décembre 1983.
S. R. 1964, c. 294, a. 54; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 26, a. 322.
55. Le ministre des Institutions financières et Coopératives donne au préalable un avis qu’il expédie, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du syndicat ou de la fédération et transmet un exemplaire de l’avis à l’inspecteur général des institutions financières qui le dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 294, a. 55; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1993, c. 48, a. 497.
56. À compter de 30 jours après la date du dépôt de l’avis au registre, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative du syndicat ou de la fédération et, le cas échéant, transmet un exemplaire du décret à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 294, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1993, c. 48, a. 498.
57. Le décret d’extinction prend effet à compter de la date de son dépôt au registre.
S. R. 1964, c. 294, a. 57; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 499.
58. Le curateur public est d’office le curateur aux biens de la corporation éteinte. Il rend compte au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 294, a. 58; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
59. Le solde de l’actif de la corporation éteinte est attribué à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 294, a. 59.
60. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut nommer une personne pour faire l’examen et la vérification des opérations d’un syndicat coopératif.
Cette personne est, pour ces fins, investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 294, a. 60; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1992, c. 61, a. 598.
61. La personne ainsi autorisée fait rapport de son examen et de sa vérification au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 294, a. 61; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
62. Nulle personne faisant seule affaires sous une raison sociale, et nulle société commerciale non constituée en corporation ne peuvent se servir, pour le nom social, des mots «syndicat coopératif» à moins d’être constituées en corporation en vertu du chapitre 290 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 254 des Statuts refondus, 1925.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes ou sociétés se servant de ces mots le 29 mars 1933.
S. R. 1964, c. 294, a. 62.
63. Aucun syndicat coopératif ni aucune fédération ne sera formé en vertu de la présente loi après le 27 mars 1963.
S. R. 1964, c. 294, a. 63.
64. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1
(Article 12)

Déclaration de société

LOI SUR LES SYNDICATS COOPÉRATIFS

Les soussignés déclarent qu’ils deviennent membres d’un
syndicat coopératif à responsabilité limitée, sous le nom de
.................., avec son siège social à .................,
dans le comté de ..............................................
........., et qu’ils souscrivent le montant du capital
respectivement indiqué en regard de leurs noms.

Nous désignons M. ............................................
pour convoquer l’assemblée de fondation et cet avis se donnera
par (indiquer le mode).

Daté à ............................. ce .......................
jour de ..............................., 19.....

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. . . . . Nombre
Témoins . Nom . Prénoms . Occupation . Résidence . d’actions
. . . . . de $ .....
----------.-----.---------.------------.-----------.-----------
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
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S. R. 1964, c. 294, formule 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 294 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-38 des Lois refondues.