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Court Decisions
S-36
- Loi sur les subventions aux commissions scolaires
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Regulation
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Full text
Repealed on 1 July 1989
This document has official status.
chapitre
S-36
Loi sur les subventions aux commissions scolaires
SUBVENTIONS AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
23
12
décembre
1988
01
1
er
07
juillet
1989
Abrogée, 1988, c. 84, a. 684.
1988, c. 84, a. 684
.
1
.
Dans la présente loi,
a
)
«
année
»
signifie les douze mois compris entre le premier juillet d’une année et le trente juin de l’année suivante;
b
)
«
commission
»
signifie toute commission scolaire régionale, toute commission scolaire centrale protestante et toute commission scolaire régies par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐14
);
c
)
«
compagnie
»
signifie toute corporation ou compagnie légalement constituée qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la Loi sur l’instruction publique, est obligée au paiement de taxes scolaires foncières;
d
)
«
cours secondaire
»
comprend toute classe d’un niveau supérieur à la septième année du cours primaire;
e
)
«
classe maternelle
»
signifie toute classe reconnue comme telle par le ministre de l’Éducation, où l’on reçoit des enfants pour une année d’études précédant immédiatement la première année du cours primaire.
S. R. 1964, c. 237, a. 1
;
1979, c. 80, a. 54
.
SECTION
I
FRAIS D’ADMINISTRATION ET D’ENTRETIEN
2
.
Toute commission reçoit, chaque année, une subvention de 25 $ par élève du cours primaire ou secondaire pour l’aider à défrayer le coût de l’administration et de l’entretien de ses écoles.
S. R. 1964, c. 237, a. 2
;
1979, c. 80, a. 54
.
SECTION
II
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
3
.
Toute commission reçoit chaque année, une subvention pour l’aider au paiement des traitements du personnel enseignant.
Dans le cas d’une commission autre qu’une commission scolaire régionale, cette subvention est établie en fonction du pourcentage de son revenu de taxes foncières qui provient de compagnies et, dans le cas d’une commission scolaire régionale, elle est établie en fonction du pourcentage de ce revenu pour l’ensemble des commissions qui en sont membres.
Le rapport financier exigé par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐14
) et produit pour l’année précédente sert au calcul de ce pourcentage.
La subvention varie de 75 $ à 10 $ par élève du cours primaire ou secondaire selon le barème suivant:
Pourcentage des
taxes provenant Subvention
de compagnies par élève
------------------------------------
moins de 10% ................. 75$
10% à 12% .................... 73
12% à 14% .................... 70
14% à 16% .................... 68
16% à 18% .................... 66
18% à 20% .................... 63
20% à 22% .................... 61
22% à 24% .................... 59
24% à 26% .................... 56
26% à 28% .................... 54
28% à 30% .................... 52
30% à 32% .................... 49
32% à 34% .................... 47
34% à 36% .................... 45
36% à 38% .................... 42
38% à 40% .................... 40
40% à 42% .................... 38
42% à 44% .................... 35
44% à 46% .................... 33
46% à 48% .................... 31
48% à 50% .................... 28
50% à 52% .................... 26
52% à 54% .................... 24
54% à 56% .................... 21
56% à 58% .................... 19
58% à 60% .................... 17
60% à 62% .................... 14
62% à 64% .................... 12
64% et plus .................. 10
S. R. 1964, c. 237, a. 3; 1966-67, c. 65, a. 1
;
1979, c. 80, a. 54
.
SECTION
III
ORGANISATION DU COURS SECONDAIRE
4
.
Toute commission reçoit, pour chacun de ses élèves dont le degré de cours correspond à une huitième ou neuvième année de scolarité, une subvention supplémentaire égale à celle qui est prévue à l’article 3; toute commission reçoit aussi, pour chacun de ses élèves dont le degré de cours correspond au moins à une dixième année de scolarité, une subvention supplémentaire égale à une fois et demie celle qui est prévue à l’article 3.
S. R. 1964, c. 237, a. 4; 1966-67, c. 65, a. 2
.
SECTION
IV
CLASSES SPÉCIALES POUR CERTAINS ENFANTS
5
.
Toute commission reçoit par enfant inscrit dans une classe maternelle la subvention prévue à l’article 2 et la moitié de la subvention prévue à l’article 3.
Cette subvention n’est payable que si l’institutrice chargée de l’enseignement détient un brevet spécialisé approprié.
S. R. 1964, c. 237, a. 6
.
6
.
Toute commission qui maintient en activité dans ses écoles une classe spéciale pour les enfants incapables, en raison de déficience physique ou psychique, de profiter de l’enseignement donné dans les classes régulières, reçoit, par élève de telle classe, une subvention supplémentaire égale au double de la subvention à laquelle elle a droit en vertu de l’article 3.
Cette subvention n’est payable que si cette classe compte au moins dix et au plus vingt élèves, et si l’instituteur chargé de l’enseignement détient un brevet spécialisé approprié.
S. R. 1964, c. 237, a. 8
.
SECTION
V
LIVRES DE CLASSE
7
.
Toute commission reçoit, chaque année, une subvention de 4 $ par élève du cours primaire et de 9 $ par élève du cours secondaire pour les livres de classe mis à la disposition des élèves en vertu de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐14
).
S. R. 1964, c. 237, a. 9
;
1979, c. 80, a. 54
.
SECTION
VI
LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE
8
.
Toute commission reçoit, chaque année, une subvention égale à 75% du montant qu’elle a payé pour l’achat de livres de bibliothèque scolaire.
Cette subvention ne doit pas dépasser 1 $ par élève du cours primaire et 2 $ par élève du cours secondaire.
S. R. 1964, c. 237, a. 10
;
1979, c. 80, a. 54
.
SECTION
VII
Abrogée, 1981, c. 26, a. 15.
1981, c. 26, a. 15
.
9
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 237, a. 11; 1965 (1
re
sess.), c. 70, a. 1
;
1972, c. 55, a. 103; 1975, c. 45, a. 30; 1977, c. 60, a. 36
;
1979, c. 80, a. 54
;
1981, c. 26, a. 15
.
SECTION
VIII
CONSTRUCTION D’ÉCOLES
10
.
Le ministre de l’Éducation peut accorder l’aide financière qu’il juge nécessaire à toute commission qui construit, agrandit ou répare une école conformément aux règlements.
Il peut, à la demande d’une telle commission, déposer en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, le montant de cette aide ainsi que de toute subvention qui lui est autrement accordée pour que le ministre des Finances acquitte à même ces montants, aux échéances indiquées par la commission, le principal et les intérêts des obligations émises par une telle commission après le 1er juillet 1968, en totalité ou en partie.
La demande de la commission doit indiquer les subventions qui seront ainsi remises en totalité ou en partie au ministre des finances; elle a effet, dès que le ministre des Finances accepte d’y donner suite, jusqu’à parfait paiement, par lui, des sommes qu’il doit ainsi acquitter.
S. R. 1964, c. 237, a. 12; 1968, c. 63, a. 1
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS SPÉCIALES
11
.
1
.
Le conseil scolaire de l’Île de Montréal pour les commissions scolaires sous sa juridiction, la Commission des écoles catholiques de Québec et le Bureau des écoles protestantes du Québec métropolitain reçoivent chaque année, au lieu des subventions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi et de toutes subventions pour la construction d’écoles, une subvention globale de 50 $ par enfant d’une classe maternelle, de 100 $ par élève du cours primaire et de 175 $ par élève du cours secondaire ou d’une classe spéciale visée à l’article 6.
2
.
(Paragraphe abrogé).
3
.
(Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 237, a. 14; 1966-67, c. 65, a. 5; 1972, c. 60, a. 43
;
1974, c. 61, a. 8
;
1979, c. 80, a. 54
;
1981, c. 26, a. 15
.
SECTION
X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12
.
Pour les fins des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 le nombre d’élèves est établi d’après l’inscription au journal officiel d’inscription et d’appel de chaque école le trente septembre de l’année en cours.
Pour les fins des mêmes articles, le nombre d’élèves comprend les enfants pour lesquels une commission paie des frais d’enseignement à une institution d’enseignement privée conformément à une entente conclue en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐14
).
S. R. 1964, c. 237, a. 15; 1966-67, c. 65, a. 5
.
13
.
Les subventions prévues aux articles 2, 3 et 4 sont payées en deux versements, au cours des mois d’octobre et d’avril.
La subvention pour les livres de classe est payée au cours du mois de novembre.
La subvention pour les livres de bibliothèque scolaire est payée sur réception de la facture acquittée par la commission.
Les subventions prévues aux articles 5 et 6 sont payées en deux versements au cours des mois de décembre et de mai.
La subvention prévue à l’article 11 est payée en deux versements au cours des mois d’avril et de juin.
S. R. 1964, c. 237, a. 18; 1966-67, c. 65, a. 7
;
1981, c. 26, a. 15
.
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 237, a. 19; 1966-67, c. 65, a. 8
;
1983, c. 24, a. 90
.
15
.
Le gouvernement peut adopter tous règlements qu’il juge nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ces règlements sont publiés dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 237, a. 20; 1968, c. 23, a. 8
.
16
.
Le ministre de l’Éducation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 237, a. 21
.
17
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 237 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-36 des Lois refondues.
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