S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

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Updated to 17 June 2005
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chapitre S-3.1
Loi sur la sécurité dans les sports
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  «manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif auquel participent des concurrents professionnels;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
5°  «sport» : une activité physique exercée au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence et comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.
1979, c. 86, a. 1; 1984, c. 47, a. 147; 1988, c. 26, a. 1; 1997, c. 79, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique aux sports professionnels que dans la mesure où il s’agit d’un sport de combat.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148; 1988, c. 26, a. 2; 1997, c. 79, a. 2.
2.1. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1988, c. 26, a. 2; 1999, c. 40, a. 263.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1997, c. 79, a. 3.
SECTION I
Abrogée, 1997, c. 79, a. 4.
1997, c. 79, a. 4.
3. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 3; 1984, c. 47, a. 149; 1997, c. 79, a. 4.
4. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 4; 1997, c. 79, a. 4.
5. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 5; 1997, c. 79, a. 4.
6. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 6; 1997, c. 79, a. 4.
7. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 7; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 79, a. 4.
8. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 8; 1997, c. 79, a. 4.
9. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 9; 1997, c. 79, a. 4.
10. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 10; 1997, c. 79, a. 4.
11. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 11; 1986, c. 50, a. 1; 1988, c. 26, a. 3; 1997, c. 43, a. 672; 1997, c. 79, a. 4.
12. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 12; 1997, c. 79, a. 4.
13. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 13; 1988, c. 26, a. 4; 1997, c. 79, a. 4.
14. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 14; 1997, c. 37, a. 1; 1997, c. 79, a. 4.
15. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 15; 1997, c. 79, a. 4.
16. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 16; 1997, c. 79, a. 4.
16.1. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 673; 1997, c. 79, a. 4.
16.2. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 673.
16.3. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 2; 1997, c. 43, a. 673.
16.4. (Abrogé).
1988, c. 26, a. 5; 1997, c. 43, a. 674; 1997, c. 79, a. 4.
17. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 17; 1984, c. 47, a. 150; 1994, c. 17, a. 64; 1997, c. 79, a. 4.
18. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 18; 1997, c. 79, a. 4.
19. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 19; 1997, c. 79, a. 4.
SECTION II
Intitulé abrogé, 1997, c. 79, a. 5.
1997, c. 79, a. 5.
20. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  encourager l’usage de la non-violence dans les sports.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6; 1997, c. 79, a. 6; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
21. Le ministre a le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  d’approuver, avec ou sans modification, les règlements de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  d’adopter des règlements pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de conclure, suivant la loi, une entente avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 86, a. 21; 1986, c. 50, a. 4; 1988, c. 26, a. 7; 1997, c. 79, a. 7.
22. Le ministre peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un sport.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151; 1986, c. 50, a. 5; 1988, c. 26, a. 8; 1997, c. 79, a. 8.
23. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 23; 1984, c. 47, a. 152.
24. Chaque fois que le ministre tient une enquête, il donne avis dans un journal diffusé dans la localité où se tient l’enquête, de la date, de l’heure et du lieu du début de ses séances.
1979, c. 86, a. 24; 1986, c. 50, a. 6; 1997, c. 79, a. 9.
25. Le ministre peut, par écrit, donner mandat à une personne de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Toute personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où peut se pratiquer un sport, y faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport;
2°  prélever gratuitement, aux endroits où elle a accès et à des fins d’analyse, des échantillons d’eau et d’air;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport ou d’une personne qui utilise un équipement ou une installation dans la pratique d’un sport qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation ou une analyse de la qualité de l’air ou de l’eau, afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi et à ses règlements;
5°  installer un appareil de mesure et en recueillir les données ou exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il en installe un et lui transmette les données recueillies;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant;
8°  exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
9°  obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.
La personne mandatée par le ministre doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat du ministre attestant sa qualité.
1979, c. 86, a. 25; 1988, c. 26, a. 9; 1997, c. 79, a. 10.
25.1. Toute personne, qui exerce des fonctions en vertu d’une délégation, d’une habilitation ou d’un mandat obtenu conformément à la présente loi, ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions.
1999, c. 59, a. 39.
CHAPITRE III
FÉDÉRATION D’ORGANISMES SPORTIFS ET ORGANISMES SPORTIFS
26. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues par règlement du gouvernement et veiller à ce que ses membres le respectent.
Ce règlement de sécurité peut, notamment, contenir des dispositions sur:
1°  la qualité des lieux;
2°  l’équipement des participants;
3°  le contrôle de l’état de santé des participants;
4°  la formation et l’entraînement des participants;
5°  les normes de pratique d’un sport;
6°  les sanctions en cas de non respect du règlement.
1979, c. 86, a. 26; 1984, c. 47, a. 153.
27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par le ministre.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, le règlement de sécurité.
Le ministre peut ordonner à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération de modifier, en tout ou en partie, dans le délai qu’il indique, son règlement de sécurité lorsque depuis son approbation par le ministre, ce règlement ou l’une de ses dispositions devient inefficace pour assurer la sécurité des personnes dans les sports.
À défaut par la fédération ou l’organisme de modifier son règlement dans le délai fixé par le ministre, celui-ci peut modifier à sa place les dispositions devenues inefficaces.
La demande d’approbation ou de modification est transmise dans le délai et selon la forme et les modalités prévus par règlement du ministre.
1979, c. 86, a. 27; 1984, c. 47, a. 154; 1988, c. 26, a. 10; 1997, c. 79, a. 11.
28. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 28; 1988, c. 26, a. 11; 1997, c. 79, a. 12.
29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception.
1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13.
29.1. Le ministre peut ordonner à un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le faire respecter.
1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14.
30. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit fournir au ministre les renseignements qu’il requiert concernant l’exécution de la présente loi et doit également lui fournir, sur un formulaire dont il prescrit la forme et la teneur, un rapport annuel sur les accidents survenus lors de la pratique d’un sport régi par cette fédération ou cet organisme et ayant causé des blessures.
1979, c. 86, a. 30; 1988, c. 26, a. 14; 1997, c. 79, a. 15.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1997, c. 79, a. 16.
1997, c. 79, a. 16.
31. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 31; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 79, a. 16.
32. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 32; 1997, c. 79, a. 16.
33. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 33; 1997, c. 79, a. 16.
34. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 34; 1984, c. 47, a. 155; 1997, c. 79, a. 16.
35. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 35; 1986, c. 95, a. 303; 1997, c. 79, a. 16.
36. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 36; 1997, c. 79, a. 16.
37. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 37; 1984, c. 47, a. 156; 1986, c. 50, a. 7; 1997, c. 79, a. 16.
38. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 38; 1997, c. 43, a. 676; 1997, c. 79, a. 16.
39. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 39; 1997, c. 79, a. 16.
CHAPITRE V
SPORTS DE COMBAT PRATIQUÉS PAR DES PROFESSIONNELS
1997, c. 79, a. 17.
40. Toute personne qui agit à titre d’organisateur d’une manifestation sportive de sports de combat doit être titulaire d’un permis annuel et d’un permis valable pour une manifestation délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1).
1979, c. 86, a. 40; 1988, c. 26, a. 15; 1997, c. 79, a. 17.
41. Toute personne qui agit à titre de concurrent, de gérant, d’entraîneur, de préposé au coin, d’officiel ou d’imprimeur à l’occasion d’une manifestation sportive doit être titulaire d’un permis annuel délivré à ce titre par la Régie.
Toutefois, une personne qui n’est pas domiciliée au Québec et qui agit à titre d’arbitre ou de juge à l’occasion d’une manifestation sportive doit être titulaire d’un permis d’officiel valable pour cette manifestation.
1979, c. 86, a. 41; 1986, c. 50, a. 8; 1997, c. 79, a. 17.
42. Une personne doit, lors de sa demande de permis, démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans le présent chapitre et à toute autre condition prévue par règlement.
1979, c. 86, a. 42; 1984, c. 47, a. 157; 1997, c. 79, a. 17.
43. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure. Dans le cas d’une personne morale, chacun des administrateurs doit satisfaire aux exigences déterminées par règlement. De plus, la demande doit être accompagnée, le cas échéant, d’un cautionnement et d’une police d’assurance-responsabilité de la nature et du montant prescrits par règlement.
1979, c. 86, a. 43; 1984, c. 47, a. 158; 1986, c. 50, a. 9; 1997, c. 79, a. 17.
44. La Régie délivre le permis au nom du requérant sur paiement des droits prescrits. Le permis est incessible.
1979, c. 86, a. 44; 1986, c. 50, a. 10; 1997, c. 79, a. 17.
44.1. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1988, c. 26, a. 16; 1997, c. 79, a. 17.
44.2. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1990, c. 4, a. 807; 1997, c. 79, a. 17.
44.3. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1990, c. 4, a. 808; 1997, c. 79, a. 17.
44.4. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1997, c. 79, a. 17.
45. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit payer à la Régie des droits établis selon un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive ou un montant déterminés par règlement, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.
Ces droits doivent être payés suivant les conditions et à l’époque déterminées par règlement.
Pour l’application du présent article, les recettes brutes sont les recettes provenant de la vente des billets ainsi que des droits de transmission et de retransmission, déduction faite des taxes applicables.
1979, c. 86, a. 45; 1986, c. 50, a. 12; 1996, c. 2, a. 892; 1997, c. 79, a. 17.
46. La Régie peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants:
1°  lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une manifestation sportive;
2°  lorsque le requérant est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle il sollicite ce permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée aux articles 40 ou 41;
3°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat pratiqués par des professionnels et le maintien de leur bon renom;
4°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne.
Le motif de refus visé au paragraphe 1° du premier alinéa subsiste cinq ans après l’expiration du temps d’emprisonnement fixé comme peine et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou en cas de sursis, pendant cinq ans à compter de cette condamnation, à moins que le requérant n’ait bénéficié d’un pardon.
1979, c. 86, a. 46; 1997, c. 79, a. 17.
46.1. La Régie peut suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas suivants:
1°  s’il est déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une manifestation sportive;
2°  si la Régie a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle le permis lui a été délivré;
3°  si la Régie a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou l’annulation de son permis et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat pratiqués par des professionnels et le maintien de leur bon renom.
La Régie peut en outre suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas déterminés en application des paragraphes 4° et 5° de l’article 55.3.
1986, c. 50, a. 13; 1988, c. 26, a. 17; 1997, c. 79, a. 17.
46.2. Un médecin désigné par la Régie peut, dans les cas prescrits par règlement, suspendre immédiatement le permis d’un concurrent pour des raisons médicales.
1986, c. 50, a. 13; 1988, c. 26, a. 17; 1997, c. 79, a. 17.
46.2.1. La Régie ou toute personne qu’elle mandate à cette fin peut immédiatement, lorsqu’une disposition du présent chapitre ou d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat n’est pas respectée:
1°  interdire la tenue de tout ou partie d’une manifestation sportive;
2°  ordonner l’interruption d’une manifestation sportive;
3°  ordonner la confiscation, en tout ou en partie, de la bourse ou de la rémunération attribuée à un concurrent.
La bourse ou la rémunération confisquée est versée à un organisme à but non lucratif oeuvrant dans le milieu du sport désigné par la Régie.
1997, c. 79, a. 17.
46.2.2. Une personne mandatée par le président de la Régie vérifie l’application des dispositions du présent chapitre et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat.
La personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où se tient une manifestation sportive ou dans tout endroit où peut se pratiquer un sport pour faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport de combat;
2°  prélever, dans les cas et selon la procédure prévus par règlement de la Régie, des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive;
3°  exiger d’une personne qui agit à l’un des titres prévus aux articles 40 et 41 à l’occasion d’une manifestation sportive qu’elle effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent chapitre et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat;
4°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’une personne qui agit à l’un des titres prévus aux articles 40 et 41 à l’occasion d’une manifestation sportive;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application des dispositions du présent chapitre et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat de même que la production de tout document s’y rapportant;
6°  exiger d’une personne qui agit à l’un des titres prévus aux articles 40 et 41 à l’occasion d’une manifestation sportive qu’elle lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
7°  obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.
1997, c. 79, a. 17.
46.2.3. La personne mandatée pour agir aux fins des articles 46.2.1 et 46.2.2 doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat de la Régie attestant sa qualité.
1997, c. 79, a. 17.
46.2.4. Dans les cas déterminés par règlement, seule une personne désignée et rémunérée par la Régie peut agir à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive.
1997, c. 79, a. 17.
46.2.5. La Régie peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports de combat pratiqués par des professionnels;
2°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports de combat pratiqués par des professionnels.
1997, c. 79, a. 17.
46.2.6. La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de l’exercice d’un sport de combat pratiqué par des professionnels ou de porter atteinte au bon renom d’un tel sport.
Lorsqu’elle tient une enquête, la Régie donne avis, dans un journal diffusé dans la localité où se tient l’enquête, de la date, de l’heure et du lieu du début de ses séances.
1997, c. 79, a. 17.
46.2.7. Malgré les articles 40 et 41, les permis autorisant une personne à agir à l’un des titres prévus à ces articles lors d’une manifestation sportive qui se tient sur le territoire défini dans une entente en matière de sports de combat, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné. La dérogation aux articles 40 et 41 ne vaut cependant que dans la mesure où l’entente est respectée.
L’organisme désigné et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués en vertu du présent chapitre en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les permis visés aux articles 40 et 41, délivrés par la Régie sur ce territoire avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.
1999, c. 53, a. 15.
CHAPITRE V.1
SKI ALPIN
1988, c. 26, a. 18.
46.3. L’expression «skieur alpin» vise également toute personne qui pratique un sport autre que le ski alpin destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin.
1988, c. 26, a. 18.
46.4. L’exploitant d’une station de ski alpin doit afficher dans la station de ski alpin, aux endroits déterminés par règlement du ministre:
1°  le code de conduite du skieur alpin élaboré par règlement du ministre qui doit notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin ou un autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ces sports;
2°  toutes autres règles de conduite qu’il impose, le cas échéant, aux skieurs alpins qui fréquentent la station;
3°  les sanctions qu’il entend prendre contre un skieur alpin qui contrevient à ce code et à ces règles et, le cas échéant, la durée de ces sanctions.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 18.
46.5. L’exploitant doit indiquer sur tout billet donnant accès à une piste de ski alpin que son utilisation comporte l’obligation pour le skieur alpin de respecter le code de conduite du skieur alpin et, le cas échéant, les autres règles de conduite qu’il entend lui imposer.
1988, c. 26, a. 18.
46.6. L’exploitant doit détenir une police d’assurance-responsabilité de la nature et du montant prescrits par règlement du ministre.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 18.
46.7. L’exploitant doit s’assurer de la présence, dans la station et pendant les heures d’ouverture des pistes de ski alpin, de secouristes répondant aux normes déterminées par règlement du ministre et y maintenir un service de premiers soins comprenant une salle et des trousses de premiers soins, des toboggans, tout autre équipement de premiers soins et tout moyen de communication, selon les normes prévues par règlement du ministre.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 18.
46.8. L’exploitant doit:
1°  donner rapidement les premiers soins à un skieur alpin blessé et, sur recommandation d’un secouriste visé à l’article 46.7, le transporter, aux frais de ce skieur, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou chez un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M‐9);
2°  rédiger un rapport d’accident, qu’il doit transmettre au ministre à sa demande, sur le formulaire prescrit par règlement du ministre dans tous les cas où un secouriste visé à l’article 46.7 intervient à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski alpin.
1988, c. 26, a. 18; 1992, c. 21, a. 335; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 79, a. 19.
46.9. L’exploitant doit identifier le degré de difficulté de chaque piste de ski alpin selon l’appellation que le ministre détermine par règlement.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 20.
46.10. L’exploitant doit:
1°  préalablement à l’ouverture d’une piste de ski alpin, y effectuer une reconnaissance pour s’assurer qu’elle est praticable;
2°  patrouiller les pistes de ski alpin auxquelles les skieurs alpins ont accès, en tout temps pendant leurs heures d’ouverture;
3°  dès la fermeture d’une piste de ski alpin, y effectuer une reconnaissance pour s’assurer qu’aucun skieur alpin ne s’y trouve.
1988, c. 26, a. 18.
46.11. L’exploitant doit mettre à la disposition des skieurs alpins qui en font la demande, à la billetterie, des exemplaires format de poche d’un tableau synoptique des pistes de ski alpin et des remontées mécaniques dont le contenu est déterminé par règlement du ministre.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 21.
46.12. L’exploitant doit prendre les mesures raisonnables pour assurer le respect du code de conduite du skieur alpin.
Il est responsable de l’application de toute norme que le ministre adopte par règlement pour assurer la sécurité des skieurs alpins.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 22.
46.13. Le ministre peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance enjoignant à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires qu’il indique pour assurer la sécurité des skieurs alpins qui fréquentent la station qu’il exploite.
1988, c. 26, a. 18; 1997, c. 79, a. 23.
CHAPITRE V.2
PLONGÉE SUBAQUATIQUE RÉCRÉATIVE
1997, c. 37, a. 2.
46.14. Le présent chapitre s’applique à la plongée subaquatique effectuée à l’aide de gaz comprimé, par une personne autre que celle qui fait de la plongée dans l’exercice de son métier ou de sa profession, ainsi qu’à l’enseignement de la pratique de cette activité.
1997, c. 37, a. 2.
46.15. Le ministre peut habiliter un organisme à but non lucratif, constitué notamment pour veiller à la sécurité des personnes qui font de la plongée subaquatique, à exercer, par règlement, tout ou partie des pouvoirs suivants:
1°  déterminer les niveaux de qualification des plongeurs et des enseignants;
2°  déterminer les matières d’examens de qualification relatifs aux divers niveaux de qualification et les certificats auxquels la réussite de ces examens conduit;
3°  déterminer les critères permettant d’accorder une attestation d’équivalence à l’égard d’une qualification de plongeur ou d’enseignant délivrée au Québec avant l’entrée en vigueur, selon le cas, de l’article 46.17 ou 46.18 ou à l’égard d’une qualification de plongeur ou d’enseignant délivrée hors du Québec;
4°  déterminer la durée et les conditions de validité d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence et les conditions et modalités de leur renouvellement;
5°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence.
Tout règlement pris en vertu du premier alinéa doit, pour avoir effet, être approuvé par le ministre.
1997, c. 37, a. 2.
46.16. Un organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut faire passer des examens de qualification et délivrer des certificats de qualification et des attestations d’équivalence ou déléguer tout ou partie de ces fonctions à tout membre.
1997, c. 37, a. 2.
46.17. Toute personne qui fait de la plongée subaquatique, autrement qu’à l’occasion d’un cours ou d’un examen de qualification, doit être titulaire d’un certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a acquis en matière de plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.
Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut faire aucune plongée à l’égard de laquelle est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.
1997, c. 37, a. 2.
46.18. Toute personne qui dispense des services d’enseignement de la plongée subaquatique doit être titulaire d’un certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a acquis en matière d’enseignement de la plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.
Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut dispenser un enseignement à l’égard duquel est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.
1997, c. 37, a. 2.
46.19. Toute personne qui n’a pas réussi un examen de qualification tenu par une personne en vertu d’une délégation prévue à l’article 46.16, qui s’est vu refuser l’admission à un examen tenu par une telle personne ou qui s’est vu refuser par une telle personne la délivrance d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence peut demander à l’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 de réviser la décision.
L’organisme peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui lui est soumise et rendre la décision appropriée.
1997, c. 37, a. 2.
46.20. L’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut suspendre ou annuler un certificat de qualification ou une attestation d’équivalence d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 46.17 ou 46.18 ou qui ne se conforme pas aux conditions de validité de son certificat ou de son attestation.
1997, c. 37, a. 2.
46.21. L’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification ou une attestation d’équivalence à un requérant qui, dans les deux ans qui précèdent une demande de certificat ou d’attestation, a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 46.17 ou 46.18 ou s’est vu suspendre ou annuler un certificat ou une attestation.
1997, c. 37, a. 2.
46.22. Un organisme habilité en vertu de l’article 46.15 doit fournir au ministre tout renseignement ou tout rapport sur ses activités que celui-ci peut requérir.
L’organisme peut faire au ministre toute recommandation portant sur la sécurité en matière de plongée subaquatique.
1997, c. 37, a. 2.
46.22.1. Le ministre peut allouer une rémunération à l’organisme habilité en vertu de l’article 46.15. Le montant de cette rémunération est établi selon le mode que le ministre détermine.
1999, c. 59, a. 40.
46.23. Le ministre peut mettre fin à une habilitation accordée en vertu de l’article 46.15 à un organisme.
1997, c. 37, a. 2.
CHAPITRE VI
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 677.
SECTION I
RÉVISION PAR LE MINISTRE
1986, c. 50, a. 14; 1997, c. 43, a. 678; 1997, c. 79, a. 24.
47. Une personne visée par une décision rendue par une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération conformément à un règlement de sécurité peut demander au ministre de réviser cette décision.
1979, c. 86, a. 47; 1997, c. 43, a. 679; 1997, c. 79, a. 25.
48. La demande de révision est présentée au ministre, dans les 30 jours de la réception de la décision rendue par une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération.
1979, c. 86, a. 48; 1997, c. 43, a. 680; 1997, c. 79, a. 26.
49. La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le ministre n’en décide autrement.
1979, c. 86, a. 49; 1997, c. 43, a. 681; 1997, c. 79, a. 27.
50. Le ministre doit, lors de l’examen du dossier, donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
1979, c. 86, a. 50; 1997, c. 43, a. 682; 1997, c. 79, a. 28.
51. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 51; 1997, c. 43, a. 683.
52. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 52; 1997, c. 43, a. 683.
53. Une copie de la décision du ministre est transmise aux intéressés par courrier recommandé ou certifié.
1979, c. 86, a. 53; 1997, c. 43, a. 684; 1997, c. 79, a. 29.
SECTION II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 685.
53.1. Toute personne dont la demande de permis est rejetée pour l’un des motifs visés à l’article 46, dont le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont le cautionnement est confisqué, pour l’un des motifs visés à l’article 46.1 ou aux règlements pris en application des paragraphes 4° et 5° de l’article 55.3, ou qui est visée par une décision rendue par la Régie en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 46.2.1, peut contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 686; 1997, c. 79, a. 30.
53.2. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1997, c. 43, a. 687.
53.3. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 687.
53.4. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1997, c. 43, a. 687.
53.5. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 687.
53.6. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66, a. 137; 1997, c. 43, a. 687.
53.7. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 687.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
54. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les matières sur lesquelles doit porter un règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exclure de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de l’une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin ou de sports.
1979, c. 86, a. 54; 1984, c. 47, a. 159; 1986, c. 50, a. 16; 1988, c. 26, a. 19; 1997, c. 79, a. 31.
55. Le ministre peut, par règlement:
1°  adopter des normes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport;
4°  interdire l’emploi, la vente et la distribution d’un équipement utilisé dans la pratique d’un sport lorsque la sécurité l’exige;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application de la présente loi et déterminer sa composition et ses fonctions;
8°  établir des règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles il a compétence;
9°  déterminer la forme, les délais et les modalités pour la transmission d’une demande visée aux articles 27 et 47;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l’article 30.
1979, c. 86, a. 55; 1984, c. 47, a. 160; 1986, c. 50, a. 17; 1988, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 688; 1997, c. 79, a. 32.
55.1. Le ministre peut, par règlement, adopter des normes pour assurer la sécurité des skieurs alpins. À cette fin, il peut:
1°  élaborer le code de conduite du skieur alpin, qui doit notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin ou un autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ces sports, et déterminer les endroits où doivent être affichés ce code, les règles de conduite et les sanctions;
2°  déterminer la nature et le montant minimum de la police d’assurance-responsabilité que doit détenir l’exploitant d’une station de ski alpin;
3°  déterminer la dimension et les normes d’aménagement de la salle de premiers soins ainsi que l’équipement qu’elle doit contenir;
4°  déterminer le nombre de trousses de premiers soins que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation et leur contenu;
5°  déterminer le nombre de toboggans de secours que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur dimension et leur contenu;
6°  déterminer tout équipement de premiers soins et tout moyen de communication que doit comprendre un service de premiers soins, leur localisation, leur nombre et, dans le cas de l’équipement, son contenu;
7°  déterminer l’appellation des degrés de difficultés selon lesquels les pistes de ski alpin doivent être identifiées;
8°  déterminer les affiches, panneaux, pictogrammes ou tableaux qui doivent être installés dans une station de ski alpin et en prescrire le contenu, la forme, la couleur, la dimension et la localisation ainsi que la dimension des caractères qui y sont utilisés;
9°  déterminer le contenu du tableau synoptique des pistes et des remontées mécaniques;
10°  déterminer ce qui constitue un obstacle sur une piste de ski alpin aux fins d’en prescrire la signalisation;
11°  prescrire des normes relatives à la circulation des véhicules sur une piste de ski alpin, pendant les heures d’ouverture des pistes de ski alpin et restreindre ou, s’il y a lieu, prohiber la circulation d’un véhicule sur ces pistes;
12°  prescrire les normes relatives à la pratique d’un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin et prohiber ou restreindre la pratique d’un sport autre que le ski alpin qui est destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin;
13°  déterminer l’âge minimum et les normes de qualification et de formation d’un secouriste et d’une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin;
14°  prescrire la forme et la teneur du formulaire prévu à l’article 46.8;
15°  prescrire toute autre norme de sécurité relative à la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, notamment quant à l’aménagement, l’éclairage, l’entretien et la signalisation des pistes de ski alpin.
1988, c. 26, a. 21; 1997, c. 79, a. 33.
55.2. Les dispositions que le ministre peut adopter par règlement en vertu des articles 55 et 55.1 peuvent varier selon les catégories de sports, d’équipements, de personnes et de stations de ski alpin qu’indique le règlement.
1988, c. 26, a. 21; 1997, c. 79, a. 34.
55.3. La Régie peut, par règlement approuvé par le gouvernement:
1°  déterminer la forme et la teneur d’un permis relatif à une manifestation sportive de sports de combat ainsi que les modalités de sa délivrance;
2°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis relatif à une manifestation sportive, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, les droits exigibles, les conditions suivant lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l’article 45 doivent être payés, l’époque de leur paiement et le pourcentage des recettes brutes d’une manifestation sportive ou le montant servant à établir les droits visés au premier alinéa de l’article 45;
3°  déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d’assurance-responsabilité d’une personne qui sollicite un permis d’organisateur lors d’une manifestation sportive ou qui agit à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive;
4°  déterminer les cas d’annulation et de suspension d’un permis et leur durée;
5°  déterminer les cas de confiscation d’un cautionnement et l’emploi qui en est alors fait, le cas échéant;
6°  fixer le tarif des honoraires d’un officiel lors de la tenue d’une manifestation sportive et préciser les cas où cette fonction ne peut être exercée que par une personne qu’elle désigne et rémunère;
7°  établir des normes relatives à l’équipement qu’une personne doit utiliser pour la pratique d’un sport de combat lors d’une manifestation sportive;
8°  établir des normes concernant l’organisation et la tenue d’une manifestation sportive;
9°  établir des normes relatives à la teneur des contrats conclus par les personnes visées aux articles 40 et 41, notamment quant à leur durée et aux prestations respectives des parties, y compris celles relatives à la bourse et à la rémunération;
10°  prescrire la teneur et la fréquence de l’examen médical requis des concurrents qui participent à une manifestation sportive de sports de combat;
11°  constituer un comité de santé ou un autre comité nécessaire à l’application du chapitre V et déterminer sa composition et ses fonctions;
12°  déterminer les cas où une personne qu’elle mandate en vertu de l’article 46.2.2 peut prélever des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive, et la procédure selon laquelle le prélèvement doit être effectué;
13°  exclure de l’application du chapitre V ou d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat, ou de l’une de leurs dispositions, des catégories de personnes.
Les droits visés à l’article 45 peuvent varier selon les catégories de permis ou selon la capacité du lieu où se déroulent les manifestations sportives que le règlement indique.
1997, c. 79, a. 35.
56. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 56; 1997, c. 79, a. 36.
57. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 57; 1997, c. 79, a. 36.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 554.
58. À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
Ne constitue pas une infraction:
1°  une contravention, par un skieur alpin, à une disposition d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes 1°, 12° ou 15° de l’article 55.1;
2°  une contravention, par un secouriste ou une personne qui enseigne la pratique du ski alpin ou de tout autre sport destiné à être pratiqué sur une piste de ski alpin, à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 13° de l’article 55.1.
1979, c. 86, a. 58; 1988, c. 26, a. 22; 1990, c. 4, a. 809.
59. Une personne qui participe à une manifestation sportive sans être titulaire du permis requis par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
1979, c. 86, a. 59; 1990, c. 4, a. 809; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 79, a. 37.
60. Une personne qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre, de la Régie ou d’une personne à qui l’un ou l’autre a donné mandat commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
Un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l’article 29.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1979, c. 86, a. 60; 1988, c. 26, a. 23; 1990, c. 4, a. 810; 1992, c. 61, a. 555; 1997, c. 79, a. 38.
60.1. Quiconque nuit à une personne mandatée par le ministre ou la Régie pour vérifier l’application de la loi et de ses règlements dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux articles 25 et 46.2.2, notamment, en la trompant par réticence ou fausse déclaration, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.
1988, c. 26, a. 24; 1990, c. 4, a. 811; 1997, c. 79, a. 39.
61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération dont le ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme en application de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
1979, c. 86, a. 61; 1990, c. 4, a. 809; 1997, c. 79, a. 40.
62. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou à ses règlements, le ministre ou, dans le cas d’infractions répétées au chapitre V et aux règlements de la Régie, cette dernière, après que des poursuites pénales ont été intentées pour ces infractions, peut requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser de commettre les infractions reprochées jusqu’à la prononciation du jugement final au pénal.
Après la prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1979, c. 86, a. 62; 1992, c. 61, a. 556; 1997, c. 79, a. 41.
63. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le représentant de celle-ci qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou participé est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour une personne, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1979, c. 86, a. 63.
64. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qui lui conseille de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, commet une infraction et est passible de la même peine que cette personne.
1979, c. 86, a. 64.
65. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par un an depuis l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou, dans le cas d’une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du chapitre V et d’un règlement relatif aux manifestations sportives de sports de combat, du président ou du secrétaire de la Régie indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1979, c. 86, a. 65; 1990, c. 4, a. 812; 1992, c. 61, a. 557; 1997, c. 79, a. 42.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
66. (Omis).
1979, c. 86, a. 66.
67. (Omis).
1979, c. 86, a. 67.
68. (Omis).
1979, c. 86, a. 68.
69. (Omis).
1979, c. 86, a. 69.
70. Les commissions athlétiques municipales formées en vertu de la Loi concernant la création de commissions athlétiques dans les cités et villes (Statuts refondus, 1925, c. 131) qui existent le 21 décembre 1979 sont dissoutes et leurs biens passent aux municipalités qui les ont constituées.
1979, c. 86, a. 70.
71. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les crédits votés à cette fin par l’Assemblée nationale.
1979, c. 86, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 86, a. 72.
73. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre V et de l’article 55.3 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique.
1979, c. 86, a. 73; 1994, c. 17, a. 65; 1997, c. 79, a. 43; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
74. (Omis).
1979, c. 86, a. 74.
75. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 86 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 74, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 21, 26 à 30, 47 à 53, 58 et 61 à 65 du chapitre 86 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1983, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1983 du chapitre S-3.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 32 à 38, 40 à 44, 45, 46, 59, 60 et 66 à 69 du chapitre 86 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1987, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1987 du chapitre S-3.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 70 du chapitre 86 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1988 du chapitre S-3.1 des Lois refondues.