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S-15
- Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec
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Replaced on 25 October 1990
This document has official status.
chapitre
S-15
Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec
SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU CENTRE DU QUÉBEC
25
10
octobre
1990
25
10
octobre
1990
Le chapitre S-15 est remplacé par la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (
chapitre S‐16.001
). (1990, c. 42, a. 42).
1990, c. 42, a. 42
.
SECTION
I
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1
.
Un organisme, ci-après appelé «la Société», est institué sous le nom de «Société du parc industriel du centre du Québec».
1968, c. 60, a. 1; 1977, c. 5, a. 14
.
2
.
La Société a pour principal objet de favoriser l’essor économique du centre du Québec en aménageant la partie du territoire de la ville de Bécancour qui est décrite à l’annexe afin d’y établir un parc industriel et de le pourvoir de toutes les installations qui peuvent être requises pour assurer son développement.
1968, c. 60, a. 2
.
3
.
La Société est une corporation au sens du Code civil et elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1968, c. 60, a. 3
.
4
.
La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement du Québec.
1968, c. 60, a. 4
.
5
.
La Société a son siège social dans la ville de Bécancour; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité déterminée par le gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la
Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 5; 1968, c. 23, a. 8
.
6
.
La Société est formée de sept membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui choisit le président et le vice-président parmi eux.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun des membres.
1968, c. 60, a. 6
.
7
.
Les membres de la Société demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés, nonobstant l’expiration de leur mandat.
1968, c. 60, a. 7
.
8
.
Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe ses honoraires, allocations, traitement ou traitement additionnel.
1968, c. 60, a. 8
.
9
.
La Société est assistée, dans l’exercice de ses fonctions, d’un directeur général nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement ou, suivant le cas, son traitement additionnel.
1968, c. 60, a. 9
.
10
.
Le directeur général est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
1968, c. 60, a. 10
.
11
.
Le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Société et des devoirs de sa fonction.
1968, c. 60, a. 11
.
12
.
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
); le directeur général exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1968, c. 60, a. 12
;
1978, c. 15, a. 133, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
13
.
Aucun membre de la Société non plus que le directeur général de la Société ni ses fonctionnaires et employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1968, c. 60, a. 13
.
14
.
Le quorum de la Société est de quatre membres.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1968, c. 60, a. 14
.
15
.
La Société peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, faire des règlements pour sa régie interne. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
1968, c. 60, a. 15
.
16
.
Les procès-verbaux des séances de la Société, certifiés par le directeur général ou le secrétaire, sont authentiques.
1968, c. 60, a. 16
.
17
.
La Société doit, tous les trois mois, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour les trois mois qui précèdent.
La Société doit aussi, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ces rapports doivent aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Le rapport annuel est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 60, a. 17; 1968, c. 9, a. 90
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
18
.
La Société doit fournir au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1968, c. 60, a. 18
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
19
.
L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; les rapports du vérificateur doivent accompagner le rapport annuel de la Société.
1968, c. 60, a. 19; 1970, c. 17, a. 102
.
SECTION
II
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
20
.
La Société peut, avec l’approbation du gouvernement, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou autre droit réel qui est situé dans le territoire décrit à l’annexe et qu’elle juge nécessaire à la réalisation de ses fins.
Elle peut aussi, avec la même approbation, acquérir de gré à gré tout autre immeuble ou droit réel situé dans la municipalité de Bécancour et acquérir par expropriation tout immeuble ou autre droit réel qui y est situé et qui est nécessaire pour l’installation des services publics devant desservir le territoire décrit à l’annexe.
1968, c. 60, a. 20; 1971, c. 63, a. 1
.
21
.
(Abrogé).
1968, c. 60, a. 21
;
1979, c. 51, a. 261
.
22
.
1
.
La Société peut exécuter tous les travaux requis pour la mise en oeuvre de tout plan visé à l’article 21; elle peut aussi exécuter sur les terrains dont elle est propriétaire ou sur lesquels elle a un droit réel et qui sont situés à l’extérieur du territoire décrit à l’annexe tous les travaux nécessaires pour l’installation des services publics devant desservir ce territoire.
À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans au moins un journal quotidien.
2
.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3
.
Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a
)
à prix forfaitaire;
b
)
à prix unitaire.
4
.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5
.
Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6
.
Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7
.
La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
1968, c. 60, a. 22; 1971, c. 63, a. 2
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
23
.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient.
1968, c. 60, a. 23
.
24
.
La Société est autorisée à conclure une entente avec la ville de Bécancour relativement à l’application des règlements de la ville et à l’exercice de ses pouvoirs sur toute partie du territoire décrit à l’annexe dont la Société est propriétaire; une telle entente s’appliquera également à toute partie de ce territoire que la Société aliénera ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre des Affaires municipales ainsi qu’au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et être approuvée par le gouvernement.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville de Bécancour, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie dudit territoire.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la
Gazette officielle du Québec.
Le présent article s’applique également aux terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a un droit réel et qui sont situés en dehors du territoire décrit à l’annexe mais uniquement dans la mesure requise pour l’installation des services publics devant desservir ce territoire.
1968, c. 60, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2
;
1971, c. 63, a. 3
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
25
.
La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Elle peut conclure une entente avec la ville de Bécancour et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de fixer le montant des taxes que la Société lui paiera en tenant compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur dans la ville ou la commission scolaire dont il s’agit; le montant ainsi payable ne doit toutefois pas être inférieur à celui qui serait payé si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et, suivant le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, et être approuvée par le gouvernement.
La ville et toute telle commission scolaire ont les pouvoirs requis pour mettre toute telle entente à exécution.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision de la Commission est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la
Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1988, c. 84, a. 680
.
26
.
Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires sur le territoire dont les limites sont décrites à l’annexe, avant d’avoir été approuvés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales.
Ces approbations peuvent être partielles ou restreintes.
1971, c. 63, a. 4
;
1979, c. 112, a. 1
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
27
.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, céder toute partie de ses immeubles ou droits réels à la ville de Bécancour.
1968, c. 60, a. 26
.
28
.
La Société est déclarée être la seule propriétaire des immeubles compris dans le territoire décrit à l’annexe et qu’elle possède le 14 mai 1971; tout droit réel pouvant subsister sur ces immeubles, à cette date, en faveur de quiconque autre que la Société, est éteint.
La Société est aussi déclarée avoir été, au moment de l’aliénation qu’elle en a faite, la seule propriétaire des immeubles qu’elle a vendus à Glaverbel Canada Limitée le 16 avril 1970; tout droit réel ayant pu subsister sur ces immeubles en faveur d’un tiers depuis le 16 avril 1970 est éteint depuis cette date.
Quiconque aurait eu droit, sans les alinéas précédents, de réclamer en justice quelque droit réel sur la totalité ou une partie des immeubles mentionnés à ces alinéas, possède désormais un droit de réclamation personnelle contre la Société pour un montant égal à la valeur du droit réel calculée le 14 mai 1971. Une telle réclamation personnelle sera prescrite le même jour que l’aurait été la réclamation du droit réel dont elle tient lieu.
1971, c. 63, a. 5
.
SECTION
III
FINANCEMENT
29
.
Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.
1968, c. 60, a. 27
.
30
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a
)
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b
)
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1968, c. 60, a. 28
.
31
.
Les sommes provenant des opérations de la Société doivent être affectées au paiement des taxes et au remboursement des emprunts et autres obligations de la Société ainsi que des avances faites par le ministre des Finances, et le solde est versé au fonds consolidé du revenu.
1968, c. 60, a. 29
.
32
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 60, a. 32
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
.
SECTION
IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
33
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE
Articles 2, 21, 22, 24, 28
Description des limites
Un territoire situé dans la ville de Bécancour, comprenant, en se référant aux cadastres officiels des paroisses de Notre-Dame de La Nativité de Bécancour, de Sainte-Angèle-de-Laval et de Saint-Édouard-de-Gentilly, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, îles, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir:
partant du point d’intersection de la rive sud du fleuve Saint-Laurent avec le prolongement de la ligne nord-est des lots 249 à 257 du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: en se référant audit cadastre, ledit prolongement et la ligne nord-est des lots 249 à 257 inclusivement; une ligne brisée séparant d’un côté les lots 269, 268, 294, 267, 266 et 326 des lots 270, 292, 293, 295, 325, 329, 328 et 327; le prolongement dans le lot 326 de la ligne la plus à l’ouest du lot 327; partie de la ligne sud du lot 326 en allant vers l’est jusqu’à la ligne séparative des lots 223 et 224; partie de ladite ligne séparative de lots jusqu’à une ligne passant à mi-distance entre les deux voies principales de l’autoroute n° 30; cette dernière ligne à mi-distance en allant vers l’ouest jusqu’à la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly du cadastre de la paroisse de Notre-Dame de La Nativité de Bécancour; partie de ladite ligne séparative de cadastre jusqu’au côté nord-ouest de la route n° 3; le côté nord-ouest de ladite route jusqu’au prolongement de la ligne nord-est du lot 226 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame de La Nativité de Bécancour; puis en se référant audit cadastre, ledit prolongement à travers la route n° 3 et ladite ligne nord-est du lot 226 jusqu’au côté sud-est du chemin du Coteau de Roche; le côté sud-est dudit chemin jusqu’au prolongement à travers ledit chemin de la ligne sud-ouest du lot 200; ledit prolongement et ladite ligne sud-ouest du lot 200, cette ligne se prolongeant jusqu’au côté nord-ouest de la route n° 3; le côté nord-ouest de la route n° 3 en allant vers le sud-ouest jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 198; la ligne sud-ouest des lots 198, 145 et 146 et son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu’au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 531; ledit prolongement; la ligne nord-ouest du lot 531 jusqu’à la ligne médiane de la rivière Judith; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu’au prolongement de la ligne la plus au nord-est du lot 11 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Angèle de Laval; puis en se référant audit cadastre, ledit prolongement; la ligne la plus au nord-est du lot 11 et la ligne nord-est du lot 10, cette dernière prolongée jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours jusqu’au prolongement de la ligne est du lot 279 du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly; ledit prolongement en allant vers le sud jusqu’à la rive sud du fleuve Saint-Laurent; enfin la rive sud dudit fleuve en remontant son cours jusqu’au point de départ.
1968, c. 60, annexe; 1971, c. 63, a. 6
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 60 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 et 33, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-15 des Lois refondues.
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