S-14 - Loi sur la Société des Traversiers du Québec

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chapitre S-14
Loi sur la Société des Traversiers du Québec
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des Traversiers du Québec».
1971, c. 65, a. 1; 1974, c. 62, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège de la Société est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses réunions à tout endroit au Québec.
1971, c. 65, a. 2; 1996, c. 2, a. 914; 2000, c. 56, a. 202; 2007, c. 23, a. 1.
3. La Société a pour objets:
a)  de fournir des services de transport par traversier entre les rives des fleuves, rivières et lacs qui sont situés dans le Québec et des services d’excursion sur ces fleuves, rivières et lacs, ainsi que, sur ses navires, des services accessoires ou complémentaires;
b)  d’acquérir, de posséder ou d’aliéner les biens nécessaires à ces services, et d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux destinés à assurer ces services.
La Société peut aussi, avec l’autorisation du ministre des Transports, fournir sur terre des services accessoires ou complémentaires à ceux qui font partie de ses objets.
1971, c. 65, a. 3; 1974, c. 62, a. 3; 1975, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 286.
4. Le fonds social autorisé de la Société est de 10 000 000 $.
Il est divisé en 100,000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1971, c. 65, a. 4; 1975, c. 46, a. 2.
5. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont réservées au ministre des Finances.
1971, c. 65, a. 5; 1975, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 286.
5.1. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
2007, c. 23, a. 2.
6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président directeur-général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1971, c. 65, a. 7; 2007, c. 23, a. 3.
7. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 65, a. 8; 2007, c. 23, a. 4.
8. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1971, c. 65, a. 9; 2007, c. 23, a. 5.
8.1. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2007, c. 23, a. 5.
8.1.1. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 8.1, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2007, c. 23, a. 5.
8.1.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un dirigeant sous l’autorité du président-directeur général de la Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 23, a. 5.
9. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par les règles de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1971, c. 65, a. 10; 2007, c. 23, a. 6.
10. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1971, c. 65, a. 11.
11. (Abrogé).
1971, c. 65, a. 12; 2007, c. 23, a. 7.
12. Le président-directeur général de la Société exerce ses fonctions à temps plein.
Il est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
1971, c. 65, a. 13; 2007, c. 23, a. 8.
12.1. La Société peut établir des règles pour sa régie interne.
2007, c. 23, a. 9.
12.2. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil, par le président-directeur général, par le secrétaire ou par toute autre personne autorisée par la Société sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2007, c. 23, a. 9.
12.3. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant de communiquer immédiatement entre eux.
2007, c. 23, a. 9.
12.4. Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2017, c. 7, a. 26.
13. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objets.
1971, c. 65, a. 14; 1975, c. 46, a. 5; 2007, c. 23, a. 10.
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
b)  acquérir, détenir ou céder des actions ou autres intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires à ceux de la Société;
c)  s’associer à toute personne ou société pour la réalisation de ses objets;
d)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 65, a. 15; 2007, c. 23, a. 11.
15. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets, y compris tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1971, c. 65, a. 16 (partie).
16. (Abrogé).
1971, c. 65, a. 17; 2000, c. 8, a. 201; 2007, c. 23, a. 12.
17. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
Aucun dividende ne peut être ordonné dont le paiement réduirait à moins d’un tiers du capital versé de la Société son surplus accumulé.
1971, c. 65, a. 18.
18. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1971, c. 65, a. 19.
19. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Transports un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 65, a. 20; 1972, c. 54, a. 32; 2007, c. 23, a. 13.
20. Les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général du Québec et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1971, c. 65, a. 21.
21. Les articles 159 à 162 et 188 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Société.
1971, c. 65, a. 22; 2020, c. 5, a. 163.
22. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 65, a. 23; 1972, c. 54, a. 32.
23. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 65 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14 des Lois refondues.