S-11 - Loi sur la Société de développement immobilier du Québec

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Updated to 1 April 1999
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chapitre S-11
Loi sur la Société de développement immobilier du Québec
Abrogée, 1983, c. 40, a. 88.
1983, c. 40, a. 88.
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est constitué sous le nom de «Société de développement immobilier du Québec».
1971, c. 43, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société est une corporation au sens du Code civil et elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1971, c. 43, a. 2.
3. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1971, c. 43, a. 3.
4. La Société a son siège social dans la ville de Montréal; elle peut toutefois le transporter à tout autre endroit au Québec avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Elle peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1971, c. 43, a. 4.
5. La Société est formée d’un président et de deux autres membres, tous nommés par le gouvernement qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
1971, c. 43, a. 5.
6. Tout fonctionnaire du gouvernement ou d’un de ses organismes peut être membre de la Société et deux membres de la Société doivent être choisis parmi eux.
1971, c. 43, a. 6.
7. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre de la Société, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe ses honoraires, ses allocations, son traitement ou son traitement additionnel.
1971, c. 43, a. 7.
8. Aucun membre de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1971, c. 43, a. 8.
9. Avec l’approbation du Conseil du trésor, les fonctionnaires et employés du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement peuvent travailler pour le compte de la Société.
1971, c. 43, a. 9; 1973, c. 27, a. 2.
10. Le président est directeur général de la Société.
1971, c. 43, a. 10.
11. Le président et directeur général est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
Les règlements de la Société doivent, avant d’entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement; ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 43, a. 11.
12. Les membres de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1971, c. 43, a. 12.
13. Les procès-verbaux des séances approuvés par la Société sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président de la Société ou son secrétaire.
1971, c. 43, a. 13.
14. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1971, c. 43, a. 14.
15. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit. Il est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1971, c. 43, a. 15; 1973, c. 27, a. 20.
16. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général du Québec et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1971, c. 43, a. 16.
17. La Société a pour objet de participer à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation de la Place Desjardins située dans le quadrilatère formé par les rues Sainte-Catherine, Saint-Urbain, Dorchester et Jeanne-Mance à Montréal, en vue de fournir au gouvernement et à ses organismes les locaux dont ils ont besoin dans ce secteur pour répondre aux besoins de la population.
La Société a également pour objet de réaliser la construction et l’aménagement d’un palais des congrès à Montréal.
1971, c. 43, a. 17; 1980, c. 37, a. 1.
17.1. La Société devient propriétaire à compter du 25 février 1981 des biens meubles et immeubles se rapportant à la réalisation des objets prévus au deuxième alinéa de l’article 17 et dont le gouvernement était propriétaire avant cette date.
En contrepartie, la Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens meubles et immeubles. En outre, la Société versera au gouvernement, après entente, un montant pour rembourser toutes les dépenses déjà effectuées à l’égard de ces meubles et immeubles.
1980, c. 37, a. 2.
17.2. Le registrateur de la division d’enregistrement de Montréal est tenu d’enregistrer par dépôt une déclaration contenant la désignation, suivant l’article 2168 du Code civil, des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu du premier alinéa de l’article 17.1.
1980, c. 37, a. 2.
17.3. Aux fins de réaliser les objets prévus par le deuxième alinéa de l’article 17, la Société peut notamment:
a)  acquérir des biens meubles ou immeubles, les louer ou autrement les aliéner;
b)  exproprier tout immeuble ou droit réel;
c)  contracter, avec l’autorisation préalable du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autrement, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
d)  s’associer ou contracter avec toute personne;
e)  hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16); et
f)  conclure, conformément à la loi, avec tout gouvernement ou toute personne les ententes qu’elle estime nécessaires.
1980, c. 37, a. 2.
18. Aux fins du premier alinéa de l’article 17, la Société peut, avec l’approbation préalable du gouvernement:
a)  acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.;
b)  céder lesdites actions ou autres valeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à toute corporation publique ou à tout corps public;
c)  s’associer à toute corporation publique ou tout corps public ou à tout organisme du Mouvement Desjardins pour la réalisation des objets prévus par le premier alinéa de l’article 17;
d)  garantir le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement de la Place Desjardins;
e)  avancer à Place Desjardins Inc. tout montant jugé nécessaire, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que la Société juge opportuns;
f)  donner tout autre garantie ou engagement relatif à ces travaux ou à leur financement ou en découlant; et
g)  aux fins des paragraphes précédents, conclure toute convention que la Société juge opportune.
1971, c. 43, a. 18; 1973, c. 70, a. 1; 1974, c. 55, a. 1; 1980, c. 37, a. 3.
18.1. Aux fins des objets prévus par le deuxième alinéa de l’article 17, les contrats conclus au nom de la Société sont assujettis aux conditions et approbations visées dans l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1980, c. 37, a. 4.
19. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société sur le fonds consolidé du revenu, une somme pouvant atteindre 10 000 000 $.
Le ministre des Finances est autorisé à avancer à la Société sur le fonds consolidé du revenu tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1971, c. 43, a. 19; 1973, c. 70, a. 2; 1974, c. 55, a. 2.
19.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 17, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  s’engager à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts et, le cas échéant, des contributions à tout fonds d’amortissement concernant un emprunt contracté par la Société;
b)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation contracté par la Société;
c)  garantir le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement du palais des congrès;
d)  donner tout autre garantie ou engagement relativement à ces travaux ou à leur financement ou en découlant.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 37, a. 5.
20. Les sommes reçues par la Société sont affectées au paiement de ses obligations et le solde est versé à la demande du ministre des Finances au fonds consolidé du revenu.
1971, c. 43, a. 20; 1980, c. 37, a. 6.
21. Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 43, a. 21; 1973, c. 27, a. 20.
22. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 43 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11 des Lois refondues.