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S-11.0102
- Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec
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Updated to 3 June 2022
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chapitre
S-11.0102
Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec
SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES DU QUÉBEC
17
12
décembre
2004
17
12
décembre
2004
CHAPITRE
I
CONSTITUTION
1
.
Est instituée la « Société de financement des infrastructures locales du Québec ».
La Société est une personne morale, mandataire de l’État.
2004, c. 35, a. 1
.
2
.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2004, c. 35, a. 2
.
3
.
La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. L’adresse du siège est publiée à la
Gazette officielle du Québec
; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2004, c. 35, a. 3
.
CHAPITRE
II
MISSION ET POUVOIRS
4
.
La Société a pour mission de verser une aide financière aux organismes municipaux pour contribuer à la réalisation de projets d’infrastructures en matière d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et de transport en commun et de projets d’infrastructures ayant des incidences économiques, urbaines ou régionales. Un projet d’infrastructures en matière de transport en commun peut comprendre l’acquisition de véhicules.
2004, c. 35, a. 4
.
5
.
Pour la réalisation de sa mission, la Société peut:
1
°
verser des subventions;
2
°
accorder toute autre aide financière suivant la forme et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
2004, c. 35, a. 5
.
6
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes municipaux:
1
°
une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2
°
une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
3
°
une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (
chapitre S-25.01
);
4
°
le Réseau de transport métropolitain.
De plus, un organisme municipal visé aux paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa peut, pour l’application de la présente loi à des projets d’infrastructures situés sur son territoire, proposer à la Société qu’une personne morale, une société ou un organisme qu’il identifie soit assimilé à un organisme municipal.
2004, c. 35, a. 6
;
2016, c. 8
2016, c. 8
,
a.
83
1
1
.
7
.
La Société ne peut accorder une aide financière sans l’autorisation:
1
°
du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à l’égard des projets d’infrastructures en matière d’eau potable et d’eaux usées et des projets d’infrastructures ayant des incidences économiques, urbaines ou régionales;
2
°
du ministre des Transports à l’égard des projets d’infrastructures en matière de transport en commun et de voirie locale.
2004, c. 35, a. 7
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
8
.
Le ministre des Finances, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre des Transports soumettent conjointement au gouvernement pour approbation, au plus tard le 1
er
mars de chaque année, un plan d’investissements qu’ils déposent préalablement au Conseil du trésor.
2004, c. 35, a. 8
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
327
1
.
9
.
La Société doit conclure une entente avec le ministre des Finances, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre des Transports relativement à la gestion de ses affaires.
2004, c. 35, a. 9
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
10
.
L’aide financière peut être subordonnée à des conditions que seul le gouvernement détermine.
2004, c. 35, a. 10
.
11
.
Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas les conditions de l’octroi de l’aide, la Société peut suspendre l’aide financière ou y mettre fin.
Pour les mêmes motifs, la Société peut réduire le montant de l’aide, en changer les modalités ou prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la conservation de ses droits. La Société ne peut cependant changer les modalités de l’aide accordée si cela a pour effet de lui occasionner des coûts additionnels.
2004, c. 35, a. 11
.
CHAPITRE
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
12
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de sept membres, tous nommés par le ministre, composé des personnes suivantes:
1
°
cinq membres parmi les personnes occupant un poste de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint au sein de la fonction publique, dont deux au sein du ministère des Finances, un au sein du ministère des Transports et un au sein du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
2
°
deux membres parmi les membres du conseil d’une municipalité et après consultation des représentants du milieu municipal, dont ceux de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Les membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa qui n’exercent pas leurs fonctions au sein du ministère des Finances sont nommés sur la recommandation du ministre dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2004, c. 35, a. 12
;
N.I. 2019-12-01
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
328
1
.
13
.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président du conseil.
Le président convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2004, c. 35, a. 13
.
14
.
Le gouvernement nomme un secrétaire de la Société.
2004, c. 35, a. 14
.
15
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions que fixe le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2004, c. 35, a. 15
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
329
1
.
16
.
Les membres du conseil d’administration et le secrétaire ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2004, c. 35, a. 16
.
17
.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2004, c. 35, a. 17
.
18
.
Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2004, c. 35, a. 18
.
19
.
Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2004, c. 35, a. 19
.
20
.
Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2004, c. 35, a. 20
.
21
.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies de documents émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2004, c. 35, a. 21
.
22
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Société; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 21.
2004, c. 35, a. 22
.
23
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil, le vice-président, le secrétaire ou toute autre personne mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
2004, c. 35, a. 23
.
24
.
La Société peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.
2004, c. 35, a. 24
.
25
.
La Société peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne. Elle peut, dans son règlement intérieur, fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration.
2004, c. 35, a. 25
.
26
.
La Société peut, par règlement, déléguer au président, au secrétaire ou à toute autre personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
2004, c. 35, a. 26
.
27
.
Les règlements pris en vertu des articles 23 à 26 sont soumis à l’approbation du gouvernement.
2004, c. 35, a. 27
.
28
.
La Société doit établir les normes applicables à son personnel en matière d’éthique et de déontologie. Ces normes doivent contenir les dispositions comportant au moins les exigences prescrites à l’égard d’un fonctionnaire en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2004, c. 35, a. 28
.
29
.
Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société, lequel ne peut prévoir plus de cinq employés.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société peut déterminer, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2004, c. 35, a. 29
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
30
.
La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
accorder une subvention ou une autre aide financière au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4
°
acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société;
5
°
céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6
°
acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
7
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
8
°
accepter une contribution du gouvernement du Canada.
2004, c. 35, a. 30
.
31
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2
°
prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Société;
3
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2004, c. 35, a. 31
.
32
.
La Société acquitte ses obligations et finance ses activités sur les sommes dont elle dispose, notamment celles provenant du gouvernement et celles que la loi lui attribue.
2004, c. 35, a. 32
.
33
.
Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société.
2004, c. 35, a. 33
.
CHAPITRE
V
COMPTES ET RAPPORTS
34
.
L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
2004, c. 35, a. 34
.
35
.
La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activité doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2004, c. 35, a. 35
.
36
.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activité de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 35, a. 36
.
37
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le vérificateur général peut effectuer, auprès des bénéficiaires, la vérification de l’utilisation de toute subvention ou autre aide financière accordée par la Société ou ses filiales.
Le rapport du vérificateur doit être joint aux états financiers et au rapport d’activité de la Société.
2004, c. 35, a. 37
;
2013, c. 16, a. 126
.
38
.
La Société doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci peut requérir sur ses activités.
2004, c. 35, a. 38
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
39
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2004, c. 35, a. 39
.
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
40
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 21).
2004, c. 35, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 31.1).
2004, c. 35, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 194.3).
2004, c. 35, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 618).
2004, c. 35, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 619.5).
2004, c. 35, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 648).
2004, c. 35, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 648.3).
2004, c. 35, a. 46
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
47
.
Le premier règlement pris en vertu des articles 618, 619.4 et 619.5 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) ainsi que le premier règlement pris en vertu de l’article 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
), visant à prévoir les modalités d’application du droit additionnel à l’égard de véhicules routiers munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, ne sont pas soumis à l’obligation de publication ni aux délais d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
). Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
et ont effet à la date ou aux dates qui y sont fixées mais qui ne peuvent être antérieures au 1
er
novembre 2004.
2004, c. 35, a. 47
.
48
.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2004, c. 35, a. 48
.
49
.
Les dispositions des articles 41 à 43, 45 et 46 ont effet à compter du 1
er
novembre 2004 à l’égard des véhicules routiers pour lesquels la période de paiement est postérieure au 31 octobre 2004.
2004, c. 35, a. 49
.
50
.
(Omis).
2004, c. 35, a. 50
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 35 des lois de 2004, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2005, à l’exception de l’article 50, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.0102 des Lois refondues.
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