S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

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Updated to 1 October 2000
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chapitre S-11.0101
Loi sur la Société de financement agricole
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société de financement agricole».
1992, c. 32, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1992, c. 32, a. 2; 1999, c. 40, a. 278.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1992, c. 32, a. 3; 1999, c. 40, a. 278.
4. La Société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société avise de la publication de cet avis l’officier de la publicité des droits de chaque circonscription foncière. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de la Société que s’il avait été donné en vertu des dispositions des articles 3022 et 3023 du Code civil. L’officier de la publicité des droits n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de ces articles à la suite de cet avis.
1992, c. 32, a. 4; 1999, c. 40, a. 278.
5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de sept membres nommés par le gouvernement.
Le gouvernement nomme, parmi les membres, un président et un vice-président du conseil d’administration qui agissent respectivement comme président et vice-président de la Société.
1992, c. 32, a. 5.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans à l’exception du président et du vice-président dont le mandat est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 32, a. 6.
7. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1992, c. 32, a. 7.
8. Le président de la Société est responsable de son administration, de sa direction et de la mise en application de ses règlements et politiques.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs de ce dernier.
Les fonctions de président et de vice-président sont exercées à plein temps.
1992, c. 32, a. 8.
9. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 32, a. 9.
10. Le président ou le vice-président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision concernant cette entreprise.
1992, c. 32, a. 10.
11. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1992, c. 32, a. 11; 2000, c. 8, a. 242.
12. Un membre du conseil d’administration ou un employé de la Société ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 32, a. 12.
CHAPITRE II
OBJET ET POUVOIRS
13. La Société a pour objet de favoriser le développement économique du secteur bio-alimentaire au Québec en facilitant l’accès au financement des entreprises agricoles de niveau primaire.
1992, c. 32, a. 13.
14. Pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière dans le cadre de programmes établis par règlement du gouvernement. Ces programmes peuvent notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
3°  une subvention.
La Société exerce en outre toute autre fonction qui lui est confiée par une loi et assume la direction et l’exécution de tout programme que lui confie le gouvernement par décret, aux fins qu’il détermine.
Dans ce cas, la Société possède en outre des pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs et devoirs que lui confère cette autre loi ou le décret du gouvernement.
1992, c. 32, a. 14.
15. Un programme d’aide financière établi en vertu des articles 14 et 34 peut notamment avoir pour objectif de favoriser l’établissement de jeunes producteurs en vue d’assurer une relève adéquate aux entreprises agricoles de niveau primaire.
1992, c. 32, a. 15.
16. La Société peut plus particulièrement exercer les pouvoirs suivants:
1°  examiner toute demande d’aide financière et déterminer, conformément à la présente loi et aux programmes, l’aide qui peut être accordée à une entreprise et les conditions particulières auxquelles cette aide est assujettie;
2°  sous réserve du paragraphe 3° de l’article 34, autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à agir comme prêteur dans le cadre d’un programme d’aide;
3°  mandater, aux conditions qu’elle détermine, un prêteur à consentir un prêt;
4°  établir, lorsqu’un prêt sert à consolider un autre prêt auquel s’applique une subvention consentie en vertu de la présente loi, de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2) ou d’une loi que cette dernière a remplacée, les bénéfices que peut représenter cette subvention par rapport à celle applicable au nouveau prêt et transposer ces bénéfices sur ce prêt, le cas échéant;
5°  prendre, aux frais de l’emprunteur, lorsque ce dernier omet de le faire, les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien en bon état des biens affectés à la garantie d’un prêt ou le maintien en opération d’une entreprise;
6°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, en demande ou en défense, pour toute procédure judiciaire relative à un prêt;
7°  agir comme prêteur;
8°  acquérir, administrer, vendre, louer ou autrement aliéner, en son nom personnel ou en qualité de mandataire d’un prêteur, tout bien affecté à la garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou relié à un programme qui lui est confié par le gouvernement;
9°  rembourser à un prêteur les prêts consentis à un emprunteur en vertu de la présente loi, de la Loi sur le financement agricole ou d’une loi que cette dernière a remplacée lorsque cet emprunteur est en défaut dans un de ces prêts.
Lorsque la Société effectue un remboursement en vertu du paragraphe 9°, elle est subrogée dans les droits du prêteur.
1992, c. 32, a. 16.
17. Pour l’application de la présente loi, un représentant de la Société peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance résultant d’un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation de l’emprunteur, effectuer l’inspection des biens qui garantissent le remboursement de la créance et à cette fin, entrer dans tout immeuble ou y passer.
Sur demande, ce représentant doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Société attestant sa qualité.
1992, c. 32, a. 17.
18. La Société peut adopter des règlements concernant l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et sa régie interne.
Elle peut notamment constituer un comité exécutif et en déterminer les fonctions et pouvoirs.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de cette approbation ou à toute autre date ultérieure qu’il détermine. Ils sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 32, a. 18.
19. La Société peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au comité exécutif, au président, à un autre membre du conseil d’administration ou à l’un de ses employés l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi et par toute autre loi.
1992, c. 32, a. 19.
20. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de la réalisation de son objet.
1992, c. 32, a. 20.
21. Une somme versée à titre de subvention dans le cadre d’un programme d’aide financière adopté en vertu de la présente loi est insaisissable.
Elle est incessible, sauf si le paiement qui doit être effectué à même cette subvention a été acquitté.
1992, c. 32, a. 21.
22. Pour l’application de la présente loi, la Société peut, en outre des renseignements et documents prévus par règlement, exiger d’une entreprise la divulgation de tout renseignement ou information ainsi que la production de tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder ou de maintenir une aide financière à cette entreprise.
L’entreprise concernée est tenue de fournir à la Société tout renseignement, information ou document requis par celle-ci pour l’application de la présente loi.
1992, c. 32, a. 22.
23. Toute entreprise qui obtient une aide financière à laquelle elle n’a pas droit ou qui utilise le produit de cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchue de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que la Société n’en décide autrement.
La Société peut de plus annuler ou suspendre toute aide financière si l’entreprise à qui elle a été accordée ne satisfait plus aux conditions d’octroi de cette aide ou fait défaut de se conformer à une demande de la Société faite en vertu de l’article 22.
1992, c. 32, a. 23.
CHAPITRE III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
24. Nul acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président, par un autre membre du conseil d’administration, par le secrétaire ou par un employé de la Société, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement ou résolution de la Société ou un écrit de son président.
La Société peut toutefois permettre, aux conditions qu’elle fixe, que cette signature soit remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1992, c. 32, a. 24.
25. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1992, c. 32, a. 25.
26. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1992, c. 32, a. 26.
27. La Société doit, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi que le rapport d’activités de l’exercice précédent; ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception, si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 32, a. 27.
28. Les livres et comptes de la Société sont, chaque année et chaque fois que le détermine le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1992, c. 32, a. 28.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
29. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  autoriser la Société à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement de tout emprunt de la Société, ainsi que toute obligation de cette dernière;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1992, c. 32, a. 29.
30. La Société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 29 par la cession de tout ou partie des créances résultant des prêts qu’elle a consentis.
La Société peut, avec le consentement écrit du prêteur, substituer à toute créance ainsi cédée toute autre créance résultant d’un prêt.
1992, c. 32, a. 30; 1999, c. 40, a. 278.
31. Les sommes reçues par la Société sont affectées au paiement de ses obligations et le solde est versé au fonds consolidé du revenu à la fin de chaque exercice financier, à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1992, c. 32, a. 31.
32. La Société peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1992, c. 32, a. 32.
33. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre tout ou partie des créances résultant des prêts qu’elle a consentis.
La Société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt qu’elle a consenti.
1992, c. 32, a. 33.
CHAPITRE V
RÈGLEMENTS
34. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi et notamment:
1°  établir des programmes d’aide financière destinés à favoriser le développement économique des entreprises agricoles de niveau primaire et en déterminer les conditions, critères et limites d’application;
2°  établir les critères servant à déterminer les entreprises ou catégories d’entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, lesquels peuvent varier en fonction notamment des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou des intérêts qu’elles ont dans l’entreprise;
3°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme d’aide;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme d’aide bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période;
5°  déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles par la Société et en établir le montant.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises ou catégories d’entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide financière peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent ou des services qu’elles offrent.
1992, c. 32, a. 34.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
35. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 1).
1992, c. 32, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 4).
1992, c. 32, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 18).
1992, c. 32, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 25.1).
1992, c. 32, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. B-9, a. 37.2).
1992, c. 32, a. 39.
40. (Omis).
1992, c. 32, a. 40.
41. (Omis).
1992, c. 32, a. 41.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42. La Société de financement agricole est substituée à l’Office du crédit agricole du Québec et, en cette qualité, elle en acquiert les droits et pouvoirs et en assume les obligations.
1992, c. 32, a. 42.
43. L’expression «Office du crédit agricole du Québec» et le mot «Office» sont respectivement remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’expression «Société de financement agricole» et le mot «Société» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29.1, aa. 4, 7 à 9, 12, 17 à 19, 24, 25.1 et 27);
2°  (modification intégrée au c. C-78, aa. 1 à 3.1, 6, 7, 9 à 12, 16, 21, 25, 26, 28 à 30, 32 à 35, 42, 43, 45 à 48, 51 et 52);
3°  (modification intégrée au c. C-78.1, aa. 2, 8, 10 à 12, 14, 16 à 20, 25 à 28, 33, 35 à 46, 48, 49, 51 à 63 et 67 à 69);
4°  (modification intégrée au c. R-12, annexes I, III);
5°  (omis).
Il en est de même dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins que le contexte ne s’y oppose.
1992, c. 32, a. 43.
44. Les membres et employés de l’Office du crédit agricole du Québec qui sont en fonction le 17 juin 1993 deviennent respectivement membres du conseil d’administration et employés de la Société de financement agricole.
1992, c. 32, a. 44.
45. Le mandat d’un membre de l’Office du crédit agricole du Québec, en fonction le 17 juin 1993 est continué jusqu’à son expiration, aux mêmes conditions.
1992, c. 32, a. 45.
46. Les crédits accordés à l’Office du crédit agricole du Québec sont transférés à la Société de financement agricole.
1992, c. 32, a. 46.
47. Les décisions, règlements ou résolutions adoptés par l’Office du crédit agricole du Québec continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par les décisions, règlements ou résolutions adoptés par la Société de financement agricole.
1992, c. 32, a. 47.
48. La Société de financement agricole est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de l’Office du crédit agricole du Québec jusqu’à ce qu’elle les remplace par des documents ou des moyens d’identification préparés à sa nouvelle dénomination.
1992, c. 32, a. 48.
49. Les prêts, ouvertures de crédit, prêts spéciaux ou subventions accordés en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2) ou de toute loi remplacée par celle-ci continuent d’être régis par ces lois et leur règlement d’application.
De même, les prêts ou les ouvertures de crédit en vertu de la Loi sur le financement agricole autorisés par l’Office du crédit agricole du Québec au moyen d’un certificat délivré avant le 17 juin 1993 ou autorisés par un prêteur avant cette date, sont accordés en vertu de cette loi, à moins que le demandeur n’en décide autrement.
1992, c. 32, a. 49.
50. La Société de financement agricole avise l’officier de la publicité des droits de chaque circonscription foncière qu’elle est substituée à l’Office du crédit agricole du Québec à l’égard de tout prêt qu’il a consenti. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de l’Office que s’il avait été donné en vertu des dispositions des articles 3022 et 3023 du Code civil. L’officier de la publicité des droits n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de ces articles à la suite de cet avis.
1992, c. 32, a. 50; 1999, c. 40, a. 278.
51. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1992, c. 32, a. 51.
52. (Omis).
1992, c. 32, a. 52.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 32 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 43 et de l’article 52, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.0101 des Lois refondues.