R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Full text
Updated to 21 June 2001
This document has official status.
chapitre R-9.1
Loi sur le régime de retraite de certains enseignants
CHAPITRE I
ADMINISTRATION ET APPLICATION
SECTION I
ADMINISTRATION
1. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de retraite de certains enseignants.
1986, c. 44, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) si elles occupent une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), ou si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150; 1988, c. 82, a. 155; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 215.
3. La personne visée au premier alinéa de l’article 2 doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
2°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 et qui n’a pas participé, après sa sécularisation, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235);
3°  un ex-enseignant religieux sécularisé après le 30 juin 1965;
4°  un enseignant laïc qui a enseigné au Québec, aux niveaux primaire, secondaire ou collégial, dans des établissements privés d’enseignement appartenant à une communauté religieuse ou au clergé séculier ou dans des institutions de protection de la jeunesse et qui n’a jamais participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique; ou
5°  un enseignant laïcisé qui a appartenu au clergé séculier et qui compte à son crédit des années d’enseignement auprès d’un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Un enseignant religieux est un enseignant qui, avant le 1er juillet 1965, a appartenu à une communauté religieuse visée à l’annexe I.
1986, c. 44, a. 3; 1987, c. 47, a. 162; 1987, c. 107, a. 151; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 74, a. 4.
4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:
1°  une fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) auquel réfère l’article 8 de la présente loi.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163; 1988, c. 82, a. 156; 1995, c. 70, a. 1.
4.1. Pour l’application du présent régime, une personne participe à un régime de retraite dès le premier jour où elle occupe une fonction visée.
La personne participe à un régime tant qu’elle demeure une personne visée par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque la personne cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  si elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  si elle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
La personne cesse de participer au présent régime au plus tard le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
1988, c. 82, a. 157; 1997, c. 50, a. 1.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
5. La personne qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires doit, pour bénéficier du présent régime, opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet. Le présent régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
Toutefois, si la pension de la personne devient payable avant la date d’assujettissement prévue au premier alinéa, cette personne est réputée assujettie au présent régime à compter de la date à laquelle la pension devient payable.
1986, c. 44, a. 5; 1987, c. 47, a. 164; 1990, c. 32, a. 1.
6. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, au moins deux années de service créditées, doit, pour bénéficier du présent régime, faire remise d’un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 8,5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 6; 1987, c. 107, a. 152; 1990, c. 87, a. 1.
7. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, moins de deux années de service créditées et la personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 2 doivent, pour bénéficier du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 7; 1987, c. 107, a. 153; 2001, c. 31, a. 216.
CHAPITRE III
TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
8. La personne qui est un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) participe au présent régime selon le taux de cotisation prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les articles 29, 29.1 et 31 à 31.3 de cette dernière loi s’appliquent.
La personne visée à l’article 5 et qui occupe une fonction chez un employeur non visé par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est réputée un employé au sens de cette loi tant qu’elle occupe une fonction chez cet employeur.
1986, c. 44, a. 8; 1987, c. 47, a. 165; 1989, c. 73, a. 1; 1995, c. 70, a. 2; 1997, c. 50, a. 2; 2001, c. 31, a. 217.
8.1. La personne visée par le premier alinéa de l’article 8, qui est un employé occupant, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participe au présent régime selon le taux de cotisation prévu à l’article 8, duquel doit être soustrait 1%.
Toutefois, cette réduction de 1% ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ni aux fins du chapitre VI.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 1; 2001, c. 31, a. 218.
9. Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158.
CHAPITRE IV
TRANSFERT ET ACHAT DE SERVICE
SECTION I
TRANSFERT
10. Toute personne qui avait participé ou qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant d’être visée par le présent régime se fait créditer pour fins de pension ou compter pour fins d’admissibilité au présent régime, les années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu de l’un de ces régimes de retraite si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1986, c. 44, a. 10; 1987, c. 47, a. 167; 2001, c. 31, a. 219.
11. La personne qui s’est conformée à l’article 6 se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au régime de retraite auquel elle participait comme s’il s’agissait d’années et parties d’année de service créditées en vertu du présent régime.
1986, c. 44, a. 11; 1987, c. 47, a. 167.
SECTION II
ACHAT DE SERVICE
12. La personne, sauf celle qui, entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973, est devenue pensionnée ou a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, doit, pour bénéficier du présent régime faire compter ses années et parties d’année de service antérieur dans une fonction auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de l’article 28.5.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 99.17.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est annulé et le service qui donnait droit à ce crédit de rente est réputé être compté en vertu de la présente section.
Toutefois, la personne ne peut faire compter les années et parties d’année pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée au sens de l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est payable en vertu d’un régime de retraite. Il en est de même des années et parties d’année pour lesquelles un crédit de rente est payable en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 12; 2001, c. 31, a. 220.
13. La personne qui participe au présent régime, la personne qui s’est conformée à l’article 6 et, sous réserve de l’exception prévue à l’article 12, la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2, doivent faire compter, conformément à l’article 12, un nombre d’années et parties d’année qui ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre de celles qui sont antérieures au 1er juillet 1973 et qui leur sont créditées en vertu, selon le cas, des articles 10 et 11 ou qu’elles comptent à leur crédit en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.
Toutefois, dans le cas où une personne a déjà participé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les années et parties d’année qui sont antérieures au 1er juillet 1973 et pour lesquelles un crédit de rente lui a été accordé en vertu de l’article 101 de cette loi ou pour lesquelles un certificat de rente libérée a été délivré doivent être comptées aux fins du calcul de l’excédent de 15 prévu au premier alinéa.
1986, c. 44, a. 13; 1987, c. 47, a. 168; 1987, c. 107, a. 155; 1989, c. 38, a. 319.
14. La personne visée à l’article 7 doit faire compter, conformément à l’article 12, ses années et parties d’année jusqu’à concurrence de 15.
1986, c. 44, a. 14.
15. La personne doit, pour faire compter ses années et parties d’année de service antérieur, payer une somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe II comme s’il s’agissait d’un crédit de rente égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de la personne au 1er juillet 1973 ou, si elle n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date la plus rapprochée.
Pour les fins de la détermination de cette somme, ce crédit de rente serait, pour chaque année de service, diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.
1986, c. 44, a. 15.
16. Les personnes auxquelles la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) s’appliquait le 1er juillet 1978 et qui ne s’en sont pas prévalues, devront payer la somme déterminée à l’article 15 et établie au 1er juillet 1978. Cette somme sera augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1978 et la date de la proposition de rachat faite par la Commission ou, dans le cas de l’application de l’article 5, la date d’assujettissement de la personne si cette date est postérieure à la date de la proposition de rachat.
Dans le cas de toute personne qui s’est sécularisée après le 1er juillet 1978 et des personnes visées à l’article 7 qui ont commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après cette date ou au régime de retraite du personnel d’encadrement mais, dans les deux cas, alors que la personne pouvait se prévaloir de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants ou, selon le cas, du présent régime, la somme déterminée à l’article 15 est établie au 1er juillet de l’année de la sécularisation ou, selon le cas, de l’année où la personne a commencé à participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ces cas, cette somme est augmentée de l’intérêt prévu au premier alinéa qui est calculée à compter de la date à laquelle la somme est établie.
1986, c. 44, a. 16; 1987, c. 47, a. 169; 1990, c. 87, a. 2; 1992, c. 67, a. 5; 2001, c. 31, a. 221.
17. La somme déterminée à l’article 15 ou, selon le cas, à l’article 16 doit être payée comptant si la personne est pensionnée et peut, si la personne n’est pas pensionnée, être acquittée par versements échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que la personne fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu au deuxième alinéa, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter cette somme, à l’exception du dernier. Toutefois, la personne peut, pour acquitter cette somme, utiliser tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce cas, son employeur paie tout ou partie de la somme requise selon les modalités déterminées par la Commission conformément à l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Si la somme est acquittée par versements, elle est augmentée d’un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle la personne a cessé d’être visée par le régime;
2°  le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
Toutefois, dans le cas où la personne a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle elle prend sa retraite.
1986, c. 44, a. 17; 1988, c. 82, a. 159; 1990, c. 87, a. 3; 1991, c. 77, a. 1; 1997, c. 50, a. 3.
SECTION III
DISPOSITION PARTICULIÈRE
18. La personne qui participe au présent régime peut faire compter ou créditer, selon le cas, au présent régime, toute année ou partie d’année qui peut être comptée ou créditée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites. Cependant, dans le cas de l’application de l’article 115.7 de cette loi, le nombre d’années et parties d’année de service créditées au présent régime est déterminé sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies, à la date à laquelle la personne devient visée par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) à l’égard de ce régime et du présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et la personne peut, le cas échéant, se prévaloir de l’article 115.8 de cette loi.
Toutefois, cette personne ne peut se prévaloir du droit de faire compter toute année ou partie d’année de service conformément aux articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’article 115.9 de cette loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1986, c. 44, a. 18; 1987, c. 47, a. 170; 1987, c. 107, a. 156; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 46, a. 1.
CHAPITRE V
PRESTATIONS
SECTION I
ADMISSIBILITÉ ET CALCUL DES PRESTATIONS
19. La pension calculée conformément aux articles 35 à 37 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et, le cas échéant, les crédits de rente acquis conformément à cette loi, sont accordés à la personne qui s’est prévalue du présent régime et qui:
1°  atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  a au moins 35 années de service;
3°  atteint, dans le cas d’une employée, 60 ans;
4°  a au moins 10 années de service et 62 ans;
5°  a au moins 32 années de service et 55 ans;
5.1°  a au moins 10 années de service et 58 ans, dans le cas d’une employée;
6°  a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une employée, 50 ans.
La personne doit participer au présent régime au moment où elle prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères sauf si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
La personne qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire, au sens de ce régime, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
La personne qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si ces années et parties d’année n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, si cette personne acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et si elle remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
1986, c. 44, a. 19; 1987, c. 47, a. 171; 1990, c. 87, a. 4; 1991, c. 77, a. 2; 1992, c. 67, a. 6; 1997, c. 50, a. 4.
20. Le montant de la pension de toute personne à qui le présent régime s’applique conformément à l’article 2 est augmenté jusqu’à concurrence de la limite prévue à l’article 22 par l’ajout, dans l’ordre, des montants suivants:
1°  d’un montant égal à 1,6% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension pour chacune des années qu’elle a fait compter en vertu de la section II du chapitre IV sauf si ces années sont créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations;
2°  d’un montant égal à 1,6% de ce traitement pour toute autre année d’enseignement sauf si ces années sont créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
Une année d’enseignement est toute période d’au moins 10 mois d’enseignement, non autrement comptée ou créditée, s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, effectuée au Canada ou à l’étranger, par une personne, même si elle était employée à temps partiel, incluant les études de perfectionnement poursuivies à temps plein pendant une semblable période après qu’elle eût commencé à enseigner.
1986, c. 44, a. 20; 1987, c. 107, a. 157; 1991, c. 77, a. 3.
21. Les années et parties d’année de service qui seraient comptées ou créditées aux fins du calcul ou de l’admissibilité à la pension d’une personne, ou les deux à la fois, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont comptées au présent régime aux fins prévues par ces lois et l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou l’article 111 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas, s’applique.
Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension.
1986, c. 44, a. 21; 2001, c. 31, a. 222.
22. Pour les fins de l’augmentation prévue à l’article 20, le montant total des prestations payables à une personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et du présent régime, calculées avant toute réduction, ne peut en aucun cas excéder 70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Les sommes versées, le cas échéant, pour faire compter les années ou parties d’année dont les montants ne peuvent être ajoutés au montant de la pension en application du premier alinéa sont remboursées avec l’intérêt calculé au taux prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de la période qui y est indiquée à compter du point milieu de l’année du versement de ces sommes jusqu’au jour où le remboursement est effectué.
1986, c. 44, a. 22; 1991, c. 77, a. 4; 2001, c. 31, a. 223.
23. La pension accordée en vertu du paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 à l’employée qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 19, par 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employée et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19, augmentée conformément à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont réduits, pendant leur durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 5.1° du premier alinéa de l’article 19.
1986, c. 44, a. 23; 1991, c. 77, a. 5; 1997, c. 50, a. 5.
24. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension, augmentée conformément à l’article 20, est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 auquel s’ajoute le nombre d’années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 même si elles sont antérieures au 1er janvier 1966, dans la mesure seulement où ces dernières années et parties d’année sont nécessaires pour atteindre le maximum de 70% du traitement admissible moyen prévu à l’article 22;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, pour les années antérieures au 1er janvier 1966, le maximum des gains admissibles est égal à 5 000 $.
La pension, augmentée conformément à l’article 20, ne peut être réduite d’un montant plus élevé que la rente maximale payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle la personne a pris sa retraite.
Malgré le premier alinéa, lorsque la personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme si elle avait pris sa retraite.
1986, c. 44, a. 24; 1987, c. 66, a. 1; 1997, c. 50, a. 6.
25. La pension, augmentée conformément à l’article 20, est indexée en la manière prévue au premier alinéa de l’article 77 et à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) sur 3%.
1986, c. 44, a. 25; 1987, c. 47, a. 172; 1990, c. 87, a. 5.
26. Les articles 24 et 25 s’appliquent également à la personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires en tenant compte toutefois que le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 24 doit se lire:
« 3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension. ».
1986, c. 44, a. 26.
27. Les articles 89, 91 à 93 et le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’appliquent pas à tout crédit de rente acquis par une personne visée par le présent régime.
1986, c. 44, a. 27.
SECTION I.1
PRESTATIONS MAXIMALES
1997, c. 50, a. 7.
27.1. Les montants de pension calculés en application de la section I du présent chapitre ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 7.
SECTION II
PAIEMENT DES PRESTATIONS
28. Toute prestation devient payable à la personne qui y a droit à compter du jour où elle prend sa retraite. La personne est présumée prendre sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime. Toutefois, si cette personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, elle prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse d’occuper une telle fonction. La pension visée au quatrième alinéa de l’article 19 est payable à compter du moment où la personne commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale si elle est devenue député avant le 1er janvier 1992. Toutefois, l’augmentation prévue à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont payables à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
1986, c. 44, a. 28; 1991, c. 77, a. 6; 1992, c. 67, a. 7; 1997, c. 50, a. 8.
29. La personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 et qui s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987, n’aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986. L’article 25, dans la mesure où il réfère à l’article 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), ne s’applique pas à l’égard de cette augmentation si la pension était payable avant le 1er janvier 1986. Toutefois, si cette personne avait acquis droit à sa pension en vertu de l’un de ces régimes de retraite en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans le 26 juin 1986.
La personne qui a acquis ou qui acquiert le droit à une pension différée ou à une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu de l’un des régimes de retraite visés au premier alinéa ou du régime de retraite du personnel d’encadrement aura droit à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a acquis droit, avant le 26 juin 1986, à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
La personne visée à l’article 6 et qui s’est conformée à l’article 13 aura droit à sa pension et à l’augmentation prévue à l’article 20 à compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, si cette personne a 65 ans le 26 juin 1986 ou si elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu des années qui lui sont créditées en vertu de l’article 11, à l’un des critères visés à l’article 19, ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986 si elle s’est prévalue du présent régime avant le 1er juillet 1987. Le droit à ces prestations et le calcul doivent être établis eu égard à son âge au 26 juin 1986.
Dans le cas où les personnes visées au présent article se sécularisent entre le 26 juin 1986 et le 1er juillet 1987 et se prévalent du présent régime avant cette dernière date, les prestations qui normalement seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986, seront payables à compter de la date de la sécularisation.
1986, c. 44, a. 29; 1987, c. 47, a. 173; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 160; 2001, c. 31, a. 224.
30. La personne visée à l’article 29 qui se prévaut du présent régime après le 30 juin 1987 et la personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires après le 25 juin 1986, auront droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et, le cas échéant, à leurs prestations, dans les cas où cette augmentation ou ces prestations seraient devenues payables à compter du 26 juin 1986 en vertu de l’article 29, à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de la demande;
2°  la date de la sécularisation;
3°  la date à laquelle la pension est devenue payable.
Dans le cas où cette personne a acquis droit à sa pension en vertu de l’un des régimes de retraite visés au premier alinéa en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale, l’augmentation prévue à l’article 20 est payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de cette personne si elle n’a pas 65 ans à la date la plus récente retenue en vertu du premier alinéa.
Dans ces cas, le calcul des prestations doit être établi eu égard à l’âge de la personne à la date retenue en vertu du premier alinéa ou, le cas échéant, à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance par application du deuxième alinéa.
1986, c. 44, a. 30; 1987, c. 66, a. 2.
30.1. Aux fins de l’application des articles 29 et 30, la personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lors de sa cessation de fonction, répond à l’un des critères visés à l’article 19, a droit au lieu de la pension qu’elle reçoit à une pension calculée conformément à la section I du présent chapitre. Cette pension doit être calculée comme si cette section avait été en vigueur à la date à laquelle la pension qu’elle reçoit lui est devenue payable. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à cette personne si elle avait acquis droit à sa pension en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale.
La personne n’aura droit à la nouvelle pension qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986 ou, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 30, à la date où l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à cette personne en vertu de l’article 30.
1987, c. 66, a. 3.
31. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, et le crédit de rente afférents au mois du décès qu’il aurait reçus ou qu’il aurait autrement reçus.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8; 1994, c. 20, a. 4; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 1.
SECTION III
PENSION DU CONJOINT
1990, c. 87, a. 6.
32. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de la personne admissible à la pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension, augmentée conformément à l’article 20, que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue à l’article 24 ou, selon le cas, à l’article 26, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou la personne décède avant l’âge de 65 ans. Toutefois, dans le cas d’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), si, lors du décès du pensionné, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’article 26 s’applique seulement à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et celles pour lesquelles l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi est accordée, sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à la personne pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si la personne est décédée avant d’avoir complété tous les versements requis pour acquitter le coût du crédit de rente ou, selon le cas, le coût du rachat de service prévu à la section II du chapitre IV de la présente loi. Toutefois, l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 ne sera applicable à la pension du conjoint que si celui-ci acquitte le solde des montants requis pour acquitter le coût du rachat de service.
1986, c. 44, a. 32; 1988, c. 82, a. 161.
33. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est mariée avec l’employé ou le pensionné, selon le cas, ou, si l’employé ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite :
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
1986, c. 44, a. 33; 1988, c. 82, a. 162; 1999, c. 14, a. 20; 2000, c. 32, a. 2.
34. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et court jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1986, c. 44, a. 34; 1987, c. 107, a. 158; 1988, c. 82, a. 163; 1990, c. 87, a. 7.
SECTION III.1
REMBOURSEMENT, PENSIONS DIFFÉRÉES ET AUTRES PRESTATIONS
1990, c. 87, a. 7.
34.1. Si la personne décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.2. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a moins de deux années de service, elle a droit, tant qu’elle ne participe pas de nouveau au régime et sous réserve des articles 34.12 et 34.13, au remboursement de ses cotisations. Toutefois, cette personne n’a pas droit à ce remboursement si l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, ces dernières sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.3. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée et si elle a au moins deux années de service, elle peut demander une pension différée ou, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, le remboursement de ses cotisations. Elle ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique, lorsqu’elle participe de nouveau au régime ou lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et avant que sa pension différée ne devienne payable, ses cotisations sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.4. Si la personne visée aux articles 34.2 et 34.3 participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’elle accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1990, c. 87, a. 7.
34.5. Le remboursement des cotisations est, sauf en cas de décès, payable à la personne qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où elle a cessé d’être visée par le présent régime pour la dernière fois.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1990, c. 87, a. 7.
34.6. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne et celles dont elle a été exonérée en vertu du présent régime ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à la personne en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par une personne à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ont été transférés conformément à ce régime.
1990, c. 87, a. 7.
34.7. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension et si elle a au moins 10 années de service et 45 ans, elle n’a droit, sauf si elle transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou sauf si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), qu’à l’un ou l’autre des avantages suivants:
1°  une pension différée;
2°  une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 54 de cette loi.
Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de la personne, accumulées avec intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique.
Si cette personne décède avant que la pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.8. Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension différée et l’article 21 s’applique à cette pension.
De plus, aux fins de l’admissibilité à la pension différée, toute période continue de service à compter du premier jour au cours duquel la personne a accompli du service après le 31 décembre 1965 doit être comptée.
Toute période comprise entre le jour où la personne a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au présent régime et celui où elle a cessé d’y être visée, ainsi que toute période inférieure à 211 jours pendant laquelle elle a cessé d’y être visée, doivent aussi être comptées si elles sont antérieures à sa dernière participation.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 225.
34.9. Toute pension différée est annulée si la personne occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime et les années de service qu’elle accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si la personne avait choisi de recevoir une somme et une pension différée, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si elle a droit au moment où elle cesse de participer au présent régime à une pension différée, elle ne peut pas demander à nouveau une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de la pension recalculée.
1990, c. 87, a. 7.
34.10. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension et les articles 22 et 24 s’appliquent.
La personne qui a droit à une pension différée est réputée prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant. Elle est indexée conformément à l’article 25 à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint l’âge de 65 ans.
1990, c. 87, a. 7.
34.11. Les cotisations sont remboursées avec intérêt.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui est crédité à la personne et qui donne droit à l’application de l’article 99 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), auquel réfère l’article 34.17 de la présente loi, sont remboursées sans intérêt.
1990, c. 87, a. 7.
34.12. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de la personne n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par la personne et pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable à la personne, au conjoint ou à l’enfant conformément à l’article 99 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou à l’article 140 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), auquel réfère l’article 34.17 de la présente loi, le remboursement des cotisations prévu aux articles 34.1 à 34.3 ne comprend pas les cotisations relatives au service donnant droit à l’application de cet article 99 ou de cet article 140. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension conformément à cet article 99 ou à cet article 140. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime ou s’il a demandé une pension différée en vertu de l’article 34.3, les montants versés à titre de pension conformément à cet article 99 ou à cet article 140 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service donnant droit à l’application de cet article 99 ou de cet article 140 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 226.
34.13. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en application de l’article 36 de la présente loi.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31.
34.14. L’intérêt payable en vertu de la présente section est celui prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de la période qui y est indiquée.
1990, c. 87, a. 7.
34.15. La personne, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause n’ont droit qu’à un pourcentage de l’intérêt payable sur les cotisations au sens de l’article 34.6, lequel pourcentage est fonction de la période comprise entre la date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le présent régime et la date du remboursement. Ce pourcentage s’établit ainsi:
1°  0% pour une période de moins d’un an;
2°  60% pour une période d’au moins un an mais de moins de deux ans;
3°  85% pour une période d’au moins deux ans mais de moins de cinq ans;
4°  90% pour une période de cinq ans et plus.
Si la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de l’intérêt payable sur ces cotisations est fonction de la période comprise entre la première date à laquelle la personne est devenue visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le présent régime et la date du remboursement.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 227.
34.16. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de la personne au sens de l’article 34.6, sauf celles qu’elle avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré conformément aux articles 101, 115.7 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou conformément aux articles 149 et 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de la personne au sens de l’article 34.6 est celle qui est établie par le règlement pris en vertu du paragraphe 24° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 228.
34.17. Les articles 99 et 236.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 140 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 229.
35. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre qu’une personne visée à l’article 36, dans la mesure où cet article réfère à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du présent régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1986, c. 44, a. 35; 1990, c. 87, a. 8.
SECTION III.2
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE
1997, c. 50, a. 9.
§ 1.  — Application et dispositions diverses
1997, c. 50, a. 9.
35.1. La présente section s’applique à la personne dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
2°  cesser d’être visée par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 50, a. 9.
35.2. La personne qui satisfait à la condition prévue au paragraphe 1° de l’article 35.1 et qui est admissible à une pension avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions de la présente section peut cesser d’être visée par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par cette section au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, si elle a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par cette section, une demande d’estimation de sa pension.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une personne peut bénéficier des dispositions de la présente section à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 50, a. 9.
35.3. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par la présente section s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
1997, c. 50, a. 9.
§ 2.  — Critère temporaire d’admissibilité à la pension
1997, c. 50, a. 9.
35.4. Malgré l’article 19, une pension peut également être accordée à la personne dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, si elle est âgée d’au moins 55 ans.
La personne doit participer au régime au moment où elle prend sa retraite en vertu de critère.
1997, c. 50, a. 9.
35.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 23, la pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19 et augmentée conformément à l’article 20, est réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de cet article ou en vertu du premier alinéa de l’article 35.4.
1997, c. 50, a. 9.
35.6. Si la personne qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par la présente section décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si cette personne avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 50, a. 9.
§ 3.  — Prestations additionnelles
1997, c. 50, a. 9.
35.7. La personne a également droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 85.27 et 85.28 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard des années ou parties d’année de service pour lesquelles un certificat de rente libérée a été délivré ou pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi et qui servent aux fins de l’admissibilité à la pension en vertu du présent régime, sans tenir compte de la limite applicable au nombre des années de service prévue au premier alinéa de cet articles 85.27. Les articles 35.5 et 35.6 de la présente loi ainsi que les articles 85.30 et 85.31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés, compte tenu des adaptations nécessaires.
La limite prévue au premier alinéa de l’article 22 s’applique aux montants de pension ajoutés en application du premier alinéa.
1997, c. 50, a. 9; 1997, c. 71, a. 5.
§ 4.  — Évaluation actuarielle
1997, c. 50, a. 9.
35.8. Le Comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant du critère temporaire d’admissibilité à la pension prévu à la sous-section 2 et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette sous-section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la sous-section 3.
1997, c. 50, a. 9.
SECTION III.3
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
35.9. La personne a droit, si la limite prévue à l’article 22 n’est pas atteinte, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 73.1 et 73.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard des années ou parties d’année de service qui servent aux fins d’admissibilité à la pension en vertu du présent régime et pour lesquelles un certificat de rente libérée a été délivré ou pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi. Le deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi ainsi que les articles 73.5 et 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les montants de pension ajoutés au premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.
Le présent article ne s’applique pas à la personne retraitée qui effectue, après le 31 décembre 1999, une demande de rachat de service en vertu de laquelle elle fait compter des années ou parties d’année au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2000, c. 32, a. 3.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
36. La personne qui participe au présent régime peut se prévaloir des dispositions prévues à la section IV du chapitre IV du titre I et au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 44, a. 36; 1987, c. 47, a. 174.
37. Les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants , du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions prévues au chapitre VII du titre I et les articles 236.3 et 236.4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné en vertu du présent régime qui occupe à nouveau une fonction visée par cette loi ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Dans le cas où une personne visée aux premier et deuxième alinéas participe ou, selon le cas, participe de nouveau au régime de retraite, elle est, malgré le deuxième alinéa de l’article 2, visée par le présent régime, et les articles 8, 9, 18, 34.1 à 34.17, 36, 54 et 55 s’appliquent.
1986, c. 44, a. 37; 1987, c. 47, a. 174; 1987, c. 107, a. 159; 1988, c. 82, a. 164; 1990, c. 87, a. 9; 2001, c. 31, a. 230.
CHAPITRE VI
CAS PARTICULIERS
38. Un montant, calculé conformément à l’article 39, est versé, la vie durant, à la personne dont la pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires deviendra payable après le 25 juin 1986 ou à la personne qui cessera de participer à l’un de ces régimes de retraite après cette date et après avoir acquis droit à une pension différée. Cette personne doit être:
1°  un enseignant religieux sécularisé avant le 1er juillet 1965 qui a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235); ou
2°  un enseignant laïc tel que défini au paragraphe 4° de l’article 3 mais qui a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique.
1986, c. 44, a. 38; 1987, c. 47, a. 175; 1988, c. 82, a. 165.
39. Le montant auquel a droit la personne visée à l’article 38 est égal à la différence entre:
1°  le montant de la pension et des prestations qu’elle recevra au moment où le montant calculé en vertu du présent article deviendrait payable; et
2°  le montant de la pension qu’elle recevrait en excluant les années et parties d’année rachetées en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et en ajoutant un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et pour les années et parties d’année rachetées en vertu dudit fonds de pension, à 1,6% du dernier traitement admissible annuel de cette personne ou, de 14 000 $, si son dernier traitement admissible annuel est inférieur à ce montant.
Le traitement admissible annuel est le traitement admissible, au sens du régime de retraite auquel participait la personne, qu’elle a reçu ou aurait reçu sur une base annuelle dans une fonction à temps plein.
1986, c. 44, a. 39; 1987, c. 47, a. 176; 2001, c. 31, a. 231.
40. La personne qui n’a pas atteint 65 ans avant le 26 juin 1986 et qui a transféré ses années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans un organisme avec lequel une entente a été conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est visée à l’article 3 a droit de recevoir, la vie durant, à compter de 65 ans, un montant égal, pour chacune de ses années et parties d’année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 et non transférées, à 1,6% de 14 000 $.
1986, c. 44, a. 40.
41. Le montant calculé en vertu de l’article 39 est payable et doit être établi à 60 ans, dans le cas d’une personne de sexe féminin qui a acquis droit à une pension différée et, à 65 ans dans tous les autres cas. Toutefois, si la personne prend sa retraite après 65 ans, le montant doit être établi à l’âge où elle prend sa retraite.
Les articles 24, 26, 31 à 33 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux prestations payables en vertu des articles 39 et 40. Toutefois, aux fins de l’application des articles 24 et 26, le maximum des gains admissibles est égal à 9 300 $ dans tous les cas où le pourcentage de 1,6% est calculé sur 14 000 $.
L’article 25 s’applique aux prestations payables en vertu des articles 39 et 40. Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à ces prestations, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) sur 3%.
Le paiement du montant calculé en vertu de l’article 39 est effectué en un seul versement au mois de juin de chaque année.
1986, c. 44, a. 41.
CHAPITRE VI.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 9.
41.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
1990, c. 5, a. 9; 1995, c. 70, a. 3.
41.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas.
1990, c. 5, a. 9; 1995, c. 70, a. 4.
41.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 9.
41.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 9.
41.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 9.
41.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 9.
41.7. Le chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 9.
CHAPITRE VI.2
RÈGLEMENTS
1992, c. 67, a. 9.
41.8. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite constitué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du présent chapitre;
1.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 35.9 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
2°  déterminer, aux fins de l’article 41.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
3°  fixer, aux fins de l’article 41.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4°  déterminer, aux fins de l’article 41.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
5°  prévoir, aux fins de l’article 41.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
6°  établir, aux fins de l’article 59.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
7°  déterminer, aux fins de l’article 59.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1990, c. 5, a. 9; 1992, c. 67, a. 10; 2000, c. 32, a. 4.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
42. Le chapitre III, la section III du chapitre IV et le chapitre V s’appliquent à la personne qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui est un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Tout crédit de rente acquis par cette personne en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est annulé.
Toutefois, si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, mais alors qu’elle avait 65 ans ou plus ou si son âge et ses années de service totalisaient 90 ou plus, les articles 20, 24, 25 et 32 s’appliquent à la pension du conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti, à l’égard des années qui lui ont donné droit au crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de cette loi. Dans ce cas, les articles 20, 24, 25 et 32 doivent s’appliquer comme s’ils avaient été en vigueur à la date à laquelle la pension du conjoint ou, selon le cas, le bénéfice garanti est devenu payable. Le maximum prévu à l’article 22 doit être calculé à la même date à l’égard des prestations que la personne aurait eu droit de recevoir.
1986, c. 44, a. 42.
43. La section I du chapitre V, sauf les articles 19 et 23, et les articles 31 à 36 s’appliquent à toute personne qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires avant le 26 juin 1986 sans qu’elle ne soit devenue payable avant cette date ou à toute personne qui reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale le 25 juin 1986 et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Dans ces cas, l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
Toutefois, si la personne a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qu’elle répond, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lorsqu’elle a cessé de participer à ce régime, à l’un des critères visés à l’article 19, le chapitre V, sauf les articles 28 à 30, s’applique et ses prestations deviennent payables à compter du 26 juin 1986. Le calcul de ces prestations doit être établi eu égard à son âge au 26 juin 1986.
1986, c. 44, a. 43; 1987, c. 47, a. 177; 1987, c. 66, a. 9; 1988, c. 82, a. 166.
44. La personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), a droit de recevoir, au lieu des bénéfices calculés en vertu de cette loi et au lieu des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sauf ceux acquis en vertu des articles 101, 113 et 158 de cette loi, l’augmentation prévue à l’article 20 de la présente loi. Les articles 22, 24 à 26, 31 à 33 et 34.12 à 34.16 s’appliquent à cette personne. Dans ce cas, l’augmentation prévue à l’article 20 doit être calculée comme si cet article avait été en vigueur à la date à laquelle les bénéfices calculés en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants sont devenus payables, mais au plus tard le 25 juin 1986.
Toutefois, si cette personne reçoit un crédit de rente en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ce crédit de rente continue d’être versé, mais l’article 89 et le premier alinéa de l’article 94 de cette loi ne s’appliquent pas.
Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle avait 65 ans ou plus ou, dans le cas où elle recevait une pension en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si son âge et ses années de service totalisaient 90 ou plus, les articles 20, 24 à 26 et 32 s’appliquent à la pension du conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti, à l’égard des années qui lui ont donné droit au crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de cette loi. Dans ce cas, les articles 20, 24 à 26 et 32 doivent s’appliquer comme s’ils avaient été en vigueur à la date à laquelle le crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est devenu payable à cette personne. Le maximum prévu à l’article 22 doit être calculé à la même date à l’égard des prestations que la personne aurait reçues.
1986, c. 44, a. 44; 1990, c. 87, a. 10.
44.1. Aux fins de l’application de l’article 44, la personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lors de sa cessation de fonction, répond à l’un des critères visés à l’article 19, a droit au lieu de la pension qu’elle reçoit à une pension calculée conformément à la section I du chapitre V. Cette pension doit être calculée comme si cette section avait été en vigueur à la date à laquelle la pension qu’elle reçoit lui est devenue payable.
Le premier alinéa s’applique à l’établissement du montant de la pension du conjoint visé aux articles 42 et 44 si cette pension est versée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 66, a. 4.
45. La personne dont la pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires est devenue payable avant le 26 juin 1986 et la personne qui a cessé de participer à ces régimes de retraite avant cette date, mais après avoir acquis droit à une pension différée, ont ou auront droit de recevoir, si l’article 24 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) leur était applicable, au lieu du montant calculé en vertu de cet article, celui calculé conformément aux articles 39 et 41 comme si ces articles avaient été en vigueur à la date à laquelle le montant établi à cet article 24 est devenu ou deviendra payable.
Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle recevait le montant calculé conformément à l’article 24 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, le premier alinéa s’applique à la pension du conjoint selon le choix que la personne a exercé en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
1986, c. 44, a. 45; 1987, c. 47, a. 178; 1988, c. 82, a. 167.
46. La personne qui a atteint 65 ans avant le 26 juin 1986 et qui a transféré ses années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans un organisme avec lequel une entente a été conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) a droit de recevoir, si l’article 12 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) lui était applicable, au lieu du crédit de rente prévu à cet article, le montant calculé conformément aux articles 40 et 41 de la présente loi comme si ces articles avaient été en vigueur lorsque cette personne a atteint 65 ans.
Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle avait atteint 65 ans ou plus, le premier alinéa s’applique au montant payable au conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
1986, c. 44, a. 46.
47. Dans le cas des calculs prévus au deuxième alinéa de l’article 42 et aux articles 44 à 46, l’indexation prévue à l’article 25 doit être établie en indexant le montant initial selon le taux d’indexation déterminé pour chaque époque en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics depuis la date à laquelle ce montant serait devenu payable.
Dans le cas où la rente payable est garantie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), la réduction prévue à l’article 24 s’applique à compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, même si celui-ci est décédé avant cet âge.
1986, c. 44, a. 47.
48. Le deuxième alinéa de l’article 42 et les articles 44 à 46 ne s’appliquent que si, le 26 juin 1986 ou, dans le cas de l’article 45, à la date où le montant deviendra payable, le montant ainsi calculé est supérieur à celui qui était payable le 25 juin 1986 ou, selon le cas, à la date où il deviendra payable, conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1). Toutefois, dans le cas de l’application de l’article 44.1, les articles 42 et 44 ne s’appliquent que si le montant ainsi calculé augmenté du montant de la nouvelle pension établie en vertu de l’article 44.1 est supérieur aux montants qui étaient payables le 25 juin 1986.
1986, c. 44, a. 48; 1987, c. 66, a. 5.
49. Si le montant calculé en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 et en vertu des articles 44 et 46 augmenté, le cas échéant, du montant de la nouvelle pension établie en vertu de l’article 44.1 est plus avantageux au sens de l’article 48, ce montant et cette nouvelle pension ne sont dûs qu’à l’égard des versements payables après le 25 juin 1986.
Si le montant calculé en vertu de l’article 45 est plus avantageux au sens de l’article 48, ce montant n’est dû qu’à compter du 26 juin 1986 ou, s’il n’était pas payable avant cette date, à compter de la date à laquelle il deviendra payable. Toutefois, le montant dû à compter du 26 juin 1986 ne sera payable qu’à compter du paiement annuel du mois de juin 1987.
L’article 35 s’applique aux prestations payables à toute personne ou bénéficiaire visé au présent chapitre.
1986, c. 44, a. 49; 1987, c. 66, a. 6.
50. Les personnes visées aux premiers alinéas des articles 44, 45 et 46 qui, le 25 juin 1986, recevaient des prestations en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) conformément au choix qu’elles avaient exercé en vertu de l’article 18 de cette loi, peuvent, malgré l’article 48, choisir de recevoir le montant calculé en vertu de ces articles ou les prestations qu’elles recevaient le 25 juin 1986.
Si la personne n’a pas signifié son choix à la Commission avant le 1er janvier 1988, l’article 48 s’applique.
Dans le cas où la personne choisit de recevoir le montant calculé en vertu des articles 44, 45 ou 46, le choix qu’elle avait exercé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants est annulé et l’article 32 de la présente loi s’applique à ce montant.
1986, c. 44, a. 50; 1987, c. 66, a. 7.
51. Les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires s’appliquent à la personne visée à l’article 44 et, le cas échéant, à l’article 45, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas où cette personne participe ou, selon le cas, participe de nouveau au régime de retraite, elle est, malgré le deuxième alinéa de l’article 2, visée par le présent régime, et les articles 8, 9, 18, 34.1 à 34.17, 36, 54 et 55 s’appliquent.
Le chapitre III, les sections I et III du chapitre IV et le chapitre V s’appliquent à la personne visée au présent chapitre et qui a acquis droit à une pension différée en vertu d’un des régimes de retraite visés au premier alinéa, mais qui occupe une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sans que sa pension différée ne soit devenue payable. Il en est de même de la personne visée à l’article 46.
1986, c. 44, a. 51; 1987, c. 47, a. 179; 1987, c. 107, a. 160; 1988, c. 82, a. 168; 1990, c. 87, a. 11; 2001, c. 31, a. 232.
52. La Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) cesse d’avoir effet à compter du 26 juin 1986 sauf les articles 17 et 19 à 21 qui continuent de s’appliquer dans tous les cas où le montant payable en vertu de cette loi est plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi et dans tous les cas où la personne a choisi de recevoir, en vertu de l’article 50 de la présente loi, les prestations qu’elle recevait le 25 juin 1986. Dans ces cas, si la personne a exercé un choix en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, les articles 20 et 21 de cette loi continuent de s’appliquer conformément à la modalité choisie en vertu de cet article 18. Dans les cas où la personne qui a exercé un choix en vertu de cet article 18 est décédée avant le 26 juin 1986, le montant payable au conjoint ou, selon le cas, au bénéficiaire qui est le montant le plus avantageux au sens de l’article 48 de la présente loi, continue d’être payé selon la modalité choisie en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
Toutefois, la personne qui s’est déjà prévalue de cette loi peut demander de faire compter d’autres années et parties d’année qui auraient pu être comptées conformément à cette loi, sauf si ces années et parties d’année ont fait l’objet avant le 26 juin 1986 d’une décision de la Commission ou, selon l’époque, du Comité de retraite ou d’un de ses sous-comités suite à une demande de réexamen. La personne doit faire compter ces années et parties d’année conformément à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants comme si elle les avait fait compter au moment où elle s’est prévalue de cette loi. Toute somme due, le cas échéant, est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour la période comprise entre le 1er juillet de l’année où elle s’en était prévalue et la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La personne qui se prévaut du deuxième alinéa aura droit à l’ajustement des prestations auxquelles donnent droit les années et parties d’année ainsi comptées à compter, selon le cas, de la plus récente des dates suivantes:
1°  le 26 juin 1986;
2°  la date à laquelle ces prestations deviendraient payables;
3°  la date qui précède d’au plus 12 mois la date de la réception de sa demande.
1986, c. 44, a. 52; 1987, c. 66, a. 8; 1990, c. 87, a. 12.
CHAPITRE VIII
FONDS
SECTION I
TRANSFERT ET PLACEMENT DES FONDS
53. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) avant le 26 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi sont transférées au fonds consolidé du revenu, en déduisant toutefois le montant de toute prestation payée ou payable avant le 26 juin 1986, eu égard aux sommes ainsi transférées.
Toutefois, les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi ne sont pas transférés conformément au premier alinéa.
1986, c. 44, a. 53; 1987, c. 107, a. 161.
54. Toutes les sommes versées après le 25 juin 1986 à l’égard de toute personne visée par la présente loi autre que les fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 et 31.1 de cette loi ou aux articles 44 et 45 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, sont déposées au fonds consolidé du revenu. Les articles 127 à 129 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent aux fonds transférés à la Commission en vertu de l’article 102 de cette loi, aux contributions de l’employeur et aux cotisations des employés. Toutefois, les cotisations des employés sont transférées annuellement au fonds consolidé du revenu.
1986, c. 44, a. 54; 1987, c. 107, a. 162; 1989, c. 73, a. 2; 2001, c. 31, a. 233.
55. Toutes les sommes transférées portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert.
Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et est composé annuellement.
1986, c. 44, a. 55.
SECTION II
MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
56. Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 56; 1996, c. 53, a. 49.
SECTION III
ÉVALUATION ACTUARIELLE
57. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne. Toutefois, le taux de cotisation applicable au présent régime est celui prévu à l’article 29 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou celui déterminé, le cas échéant, par le gouvernement, pour ce dernier régime en vertu de l’article 177 de cette loi.
1986, c. 44, a. 57; 1987, c. 47, a. 180.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
58. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
Toutes les prestations ou remboursement payables à l’égard d’une personne visée par la présente loi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1), si dans ce dernier cas, les prestations sont plus avantageuses au sens de l’article 48, deviennent des prestations ou remboursement payables en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi.
1986, c. 44, a. 58; 2001, c. 31, a. 234.
59. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice ou un avantage prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission sauf dans les cas où l’article 48 s’applique.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de la présente loi est payée au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle elle prend sa retraite.
Toute demande relative à l’application de la présente loi reçue à la Commission entre le 20 novembre 1985 et le 26 juin 1986 est réputée reçue à cette dernière date.
1986, c. 44, a. 59; 1997, c. 50, a. 10.
59.1. Lorsqu’une demande de rachat d’année ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du présent régime, la Commission fait parvenir à la personne une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de la personne à l’effet qu’elle accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de la personne ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que la personne fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si la personne n’effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité ou compté en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 12 à 14 et 52, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que la personne a versées lui sont remboursées avec l’intérêt prévu à l’article 34.14 et calculé conformément aux articles 34.15 et 34.16.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où sa décision est infirmée en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 13; 1991, c. 77, a. 7; 1992, c. 67, a. 11; 1993, c. 74, a. 5; 1994, c. 20, a. 5.
59.1.1. Malgré l’article 59.1, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 59.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 6.
59.2. Toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, ainsi que les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années ou parties d’année ayant fait l’objet du rachat peuvent être établis par règlement.
1992, c. 67, a. 12.
59.3. Les périodes d’absence de l’employé postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 12.
60. Les articles 151 et 152 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à toute prestation payable en vertu de la présente loi en tenant compte toutefois, à l’égard de toute demande reçue avant le 1er janvier 1987, que:
1°  les mots «soixante et unième» doivent être remplacés par les mots «cent quatre vingt et unième»;
2°  le mot «soixantième» doit être remplacé par les mots «cent quatre vingtième».
1986, c. 44, a. 60.
61. Le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe I. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1986, c. 44, a. 61.
61.1. La personne qui cesse d’être visée par le régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer avant le 1er janvier 1989 est réputée, malgré l’article 4.1, avoir cessé de participer le jour où elle cesse d’être visée par le régime.
1988, c. 82, a. 169.
62. Les dispositions de la présente loi s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Elles ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1986, c. 44, a. 62; 1991, c. 14, a. 1; 1996, c. 10, a. 5; 2001, c. 31, a. 235.
63. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1986, c. 44, a. 63.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
64. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1986, c. 44, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. R-10, a. 16.1).
1986, c. 44, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24).
1986, c. 44, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. R-10, a. 25).
1986, c. 44, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. R-10, a. 26).
1986, c. 44, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. R-10, a. 60).
1986, c. 44, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. R-10, a. 63).
1986, c. 44, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. R-10, a. 67).
1986, c. 44, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. R-10, a. 79).
1986, c. 44, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 115.1-115.6).
1986, c. 44, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-10, a. 122).
1986, c. 44, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. R-10, a. 134).
1986, c. 44, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. R-10, a. 137).
1986, c. 44, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. R-10, a. 148).
1986, c. 44, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. R-10, a. 149).
1986, c. 44, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. R-10, a. 150).
1986, c. 44, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. R-10, a. 165).
1986, c. 44, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. R-10, a. 179).
1986, c. 44, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. R-10, a. 181).
1986, c. 44, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. R-10, a. 193).
1986, c. 44, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. R-10, a. 197).
1986, c. 44, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. R-10, a. 214).
1986, c. 44, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. R-10, a. 220).
1986, c. 44, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. R-10, a. 223.1).
1986, c. 44, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1986, c. 44, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).
1986, c. 44, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
1986, c. 44, a. 90.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
91. (Modification intégrée au c. R-11, a. 13.1).
1986, c. 44, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. R-11, a. 21).
1986, c. 44, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. R-11, a. 22).
1986, c. 44, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. R-11, a. 66).
1986, c. 44, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. R-11, a. 73).
1986, c. 44, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. R-11, a. 76.1).
1986, c. 44, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. R-11, a. 78.1).
1986, c. 44, a. 97.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
98. (Modification intégrée au c. R-12, a. 12).
1986, c. 44, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. R-12, a. 60.2).
1986, c. 44, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. R-12, a. 66.1).
1986, c. 44, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. R-12, a. 66.2).
1986, c. 44, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. R-12, a. 74).
1986, c. 44, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. R-12, a. 109).
1986, c. 44, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. R-12, a. 112.1).
1986, c. 44, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. R-12, a. 114.1).
1986, c. 44, a. 105.
106. Les articles 83 et 84 ont effet depuis le 1er juillet 1983.
1986, c. 44, a. 106.
107. Les articles 88, 89 et 90 ont effet, dans la mesure où les annexes visent:
1°  l’Hôpital Jeanne-Mance inc. et le Centre hospitalier Jeanne-Mance inc., depuis le 23 juillet 1984;
2°  le Centre des métiers d’art de l’Est du Québec, depuis le 4 janvier 1985;
3°  le Centre d’accueil le Chaînon et les Ateliers le Cap-Centre d’adaptation professionnelle, depuis le 19 mars 1985;
4°  la Société des établissements de plein air du Québec, le Centre d’accueil Caprol-Rayon de soleil et le Centre d’intégration socio-professionnelle de Laval, depuis le 20 mars 1985;
5°  le Centre d’hébergement St-Hilaire enr., le Foyer Saint-François, le Foyer St-François inc., la Résidence Pasquier inc. et la Société Informas du Québec (S.I.Q.), depuis le 1er avril 1985;
6°  le Centre québécois de valorisation de la biomasse, depuis le 8 mai 1985;
7°  le Centre d’accueil Nazareth inc., depuis le 12 juin 1985;
8°  l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, depuis le 19 juin 1985.
1986, c. 44, a. 107.
108. Les articles 66, 67, 68, 92, 93, 98, 100 et 101 s’appliquent à toutes les périodes consécutives d’un congé qui est en cours le 19 juin 1986 ou qui débute après cette date.
1986, c. 44, a. 108.
109. Les articles 96 et 104 ne s’appliquent qu’à l’égard de toute demande reçue après le 19 juin 1986.
1986, c. 44, a. 109.
110. Les règlements pris, avant le 1er janvier 1987, conformément au paragraphe 9° de l’article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et au paragraphe 8° de l’article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent, une fois publiés à la Gazette officielle du Québec, s’appliquer à compter du 19 juin 1986.
1986, c. 44, a. 110.
111. Les règlements pris, avant le 1er janvier 1987, conformément à l’article 197 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peuvent, une fois publiés à la Gazette officielle du Québec, s’appliquer à compter du 1er juillet 1983.
1986, c. 44, a. 111.
112. Tout employé du secteur des affaires sociales qui occupe un emploi ou une fonction de façon occasionnelle au sens du règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), mais qui n’a pas été engagé spécifiquement pour occuper un tel emploi ou une telle fonction, est réputé un employé visé par ce régime à compter du 1er janvier 1987 même s’il a occupé un tel emploi ou une telle fonction entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1987 auprès d’un organisme du secteur des affaires sociales.
La personne qui cotise au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, après avoir cessé d’occuper sa fonction, occupe, dans les 180 jours, mais après le 1er janvier 1987, dans le secteur des affaires sociales, un emploi ou une fonction de façon occasionnelle au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et du paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), mais qui n’avait pas été engagée spécifiquement pour occuper un tel emploi ou une telle fonction, continue de participer à son régime de retraite dans la mesure où ce régime lui permet de continuer cette participation.
La personne qui a occupé une telle fonction entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1987 et qui a cotisé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires est réputée avoir été visée par le régime auquel elle a cotisé.
1986, c. 44, a. 112.
113. Toute demande de réexamen relative à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), pour laquelle le Comité de retraite ou l’un de ses sous-comités n’a pas rendu une décision le 26 juin 1986, est une demande dont la décision est réputée être rendue en vertu du régime de retraite de certains enseignants aux fins de l’application de l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) tel que remplacé par l’article 82 de la présente loi.
1986, c. 44, a. 113.
114. L’article 62, et l’article 87 dans la mesure où il vise l’article 115.4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), ont effet depuis le 28 mai 1986.
1986, c. 44, a. 114.
115. (Omis).
1986, c. 44, a. 115.
ANNEXE I
(Article 3)
LISTE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Pères
Assomptionnistes
Augustinian Fathers
Basilian Fathers
Basilian Fathers of St. Josaphat
Bénédictins
Capucins
Chanoines Réguliers de l’Immaculée-Conception
Cisterciens de l’Immaculée-Conception
Clarétains
Clercs de Saint-Viateur
Consolata (Missionnaires de la)
Dominicains
Eudistes
Fils de la Charité
Franciscains
Fraternité Sacerdotale
Friars Minor Conventual
Institut séculier Pie-X
Jésuites
Marianistes
Mariannhill (Missionnaires de)
Maristes
Missions africaines (Société des)
Missions étrangères (Société des)
Monfortains
Oblats de Marie Immaculée
Pallotine Fathers
Passionist Fathers
Pères Blancs d’Afrique
Prémontrés (Ordre des)
Rédemptoristes
Resurrectionist Fathers
Sacré-Coeur (Missionnaires du)
Sacré-Coeur de Jésus (Prêtres du)
Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie (Pères des)
Saint-Esprit (Pères du)
Saint-Vincent-de-Paul (Religieux de)
Sainte-Croix (Congrégation de)
Saints-Apôtres (Société des)
Salésiens de Don Bosco
Salette (Missionnaires de la)
Scarboro Foreign Mission Society
Servites de Marie
Société du Verbe divin
Sulpiciens
Trappistes
Très-Saint-Sacrement (Congrégation du)
Trinitaires
Frères
Charité (Frères de la)
Christian Brothers (Congregation of)
Écoles Chrétiennes (Frères des)
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu
Instruction Chrétienne (Frères de l’)
Little Brothers of the Good Shepherd
Maristes (Frères)
Notre-Dame de la Miséricorde (Frères de)
Our Lady of Lourdes (Brothers of)
Our Lady of The Seven Sorrows (Brothers of)
Presentation Brothers
Sacré-Coeur (Frères du)
Saint-Gabriel (Frères de)
Sainte-Croix (Frères de)
Soeurs
Antoniennes de Marie
Assomption de la Ste-Vierge (Soeurs de l’)
Auxiliatrices (Soeurs)
Benedictine Sisters
Bon-Pasteur d’Angers (Soeurs du)
Bon-Pasteur de Québec (Soeurs du)
Carmelite Sisters of The Divine Heart
Carmélites
Carmélites Missionnaires
Charité de la Providence (Soeurs de la)
Charité de Notre-Dame d’Evron (Soeurs de la)
Charité de Québec (Soeurs de la)
Charité de Saint-Hyacinthe (Soeurs de la)
Charité de Saint-Louis (Soeurs de la)
Charité de Sainte-Marie (Soeurs de la)
Charité d’Ottawa (Soeurs de la)
Clarisses—Order of St. Clare
Congrégation de Notre-Dame
Daughters of the Holy Spirit
Disciples du Divin Maître (Soeurs)
Dominicaines (Soeurs)
Dominicaines de la Trinité
Dominicaines de Ste-Catherine-de-S.
Dominicaines des Saints-Anges
Dominicaines Missionnaires Adoratrices
Enfant-Jésus (Soeurs de l’)
Faithful Companions of Jesus
Felician Sisters
Filles de la Charité de St-Vincent-de-Paul
Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus
Filles de Jésus
Filles de la Croix
Filles de la Providence
Filles de la Sagesse
Filles de Marie-Auxiliatrice
Filles de Marie-de-l’Assomption
Filles de Saint-Paul
Filles de Ste-Marie-de-la Prés.
Filles du Coeur de Marie
Filles Réparatrices du Divin Coeur
Franciscaines Missionnaires de l’Immaculée-Conception
Franciscaines Missionnaires de Marie
Grey Sisters of The Immaculate Conception
Grises de Montréal (Soeurs)
Hospitalières de Saint-Augustin
Hospitalières de Saint-Joseph
Immaculée (Soeurs de l’)
Institut Jeanne-d’Arc
Jésus-Marie (Religieuses de)
Marie-Réparatrice (Religieuses de)
Maristes (Soeurs)
Miséricorde (Soeurs de la)
Missionary Sisters of The Precious Blood
Missionary SS. of Christian Charity
Missionnaires de l’Immaculée-Conception
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges
Missionnaires du Christ-Roi
Missionnaires du Saint-Esprit
Missionnaires Notre-Dame des Apôtres
Missionnaires Oblates du S.C. et de M.I.
Notre-Dame-Auxiliatrice (Soeurs de)
Notre-Dame d’Auvergne (Soeurs)
Notre-Dame de Sion (Soeurs)
Notre-Dame du Bon-Conseil (Soeurs de)—Montréal
Notre-Dame du Bon-Conseil (Soeurs de)—Québec
Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi (Congrégation des Soeurs)
Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Soeurs de)
Notre-Dame du Sacré-Coeur (Soeurs de)
Notre-Dame du Saint-Rosaire (Soeurs de)
Oblates de Béthanie
Oblates Franciscaines de Saint-Joseph
Our Lady of The Missions
Our Lady of The Retreat in The Cenacle (Congregation of)
Our Lady’s Missionaries
Petites Filles de Saint-François
Petites Filles de Saint-Joseph
Petites Franciscaines de Marie
Petites Missionnaires de Saint-Joseph
Petites Soeurs de Jésus
Petites Soeurs de la Sainte-Famille
Petites Soeurs de l’Assomption
Précieux Sang (Religieuses du)
Présentation de Marie (Soeurs de la)
Recluses Miss. de Jésus-Marie
Redemptoristine Sisters
Sacré-Coeur (Soeurs du)
Sacré-Coeur de Jésus (Religieuses du)
Sacré-Coeur de Jésus de Marie
Sacrés-Coeurs et de l’A.P. (Soeurs des)
Saint-François-d’Assise (Soeurs de)
Saint-Joseph-de-Saint-Hyacinthe (Soeurs de)
Saint-Joseph-de-Saint-Vallier (Soeurs de)
Saint-Paul de Chartres (Soeurs de)
Sainte-Anne (Soeurs de)
Sainte-Chrétienne (Soeurs de)
Sainte-Croix (Soeurs de)
Sainte-Famille de Bordeaux (Soeurs de la)
Sainte-Jeanne-d’Arc (Soeurs de)
Sainte-Marie de Namur (Soeurs de)
Sainte-Marthe (Soeurs de)
Saints-Apôtres (Soc. des SS. des)
Saints-Coeurs de Jésus-Marie (Soeurs des)
Saints-Noms de Jésus et de Marie (Soeurs des)
Sauveur (Soeurs du)
School Sisters of Notre Dame
Servantes de N.-D., Reine Du C.
Servantes du Saint-Coeur de Marie
Servantes du Très Saint-Sacrement
Servants of Mary Immaculate
Servites de Marie
Sisters of Charity of St-Vincent de Paul
Sisters of Charity of the Immaculate Conception
Sisters of Loretto
Sisters of Mercy
Sisters of Mission Service
Sisters of Our Lady of the Cross
Sisters of Providence of Saint Vincent de Paul
Sisters of Saint Elizabeth
Sisters of Saint Joseph—(Hamilton)
Sisters of Saint Joseph—(London)
Sisters of Saint Joseph—(Pembroke)
Sisters of Saint Joseph—(Peterborough)
Sisters of Saint Joseph—(Sault Ste. Marie)
Sisters of Saint Joseph—(Toronto)
Sisters of St. Martha—(Antigonish, N.S.)
Sisters of St. Martha—(Charlottetown, P.E.I.)
Sisters of Service
Sisters of Social Service
Sisters of The Child Jesus
Sisters of The Presentation
Trinitaires (Soeurs)
Ursuline of Jesus
Ursuline Religious—(Bruno, Sask.)
Ursuline Religious—(Chatham, Ont.)
Ursuline Sisters—(Saskatoon, Sask.)
Ursuline Sisters—(Winnipeg, Man.)
Ursulines—(Québec)
Moniales
Bénédictines
Carmélites
Cisterciennes
Clarisses
Dominicaines
Rédemptoristines
Visitandines
Religieuses de vie contemplative
Petites Soeurs de Jésus
Recluses Missionnaires de Jésus-Marie
Religieuses du Précieux-Sang
Servantes de Jésus-Marie
Servantes du Très Saint-Sacrement
Société de Marie-Réparatrice
1986, c. 44, annexe I; D. 1582-89 du 10.10.89, (1989) 121 G.O. 2, 5433; D. 583-90 du 02.05.90, (1990) 122 G.O. 2, 1911.
ANNEXE II
(Article 15)
PRIME PAR 10 $ DE RENTE ANNUELLE
Âge Hommes Femmes Âge Hommes Femmes

18 3,141 $ 3,537 $ 50 17,424 $ 19,620 $
19 3,314 3,731 51 18,382 20,699
52 19,393 21,838
20 3,496 3,937 53 20,460 23,039
21 3,688 4,153 54 21,585 24,306
22 3,891 4,382
23 4,105 4,623
24 4,331 4,877 55 22,772 25,643
56 24,139 27,181
25 4,569 5,145 57 25,587 28,812
26 4,820 5,428 58 27,122 30,541
27 5,086 5,727 59 28,750 32,373
28 5,365 6,042
29 5,660 6,374 60 30,475 34,316
61 32,303 36,375
30 5,972 6,724 62 34,241 38,557
31 6,300 7,094 63 36,296 40,870
32 6,647 7,484 64 38,474 43,323
33 7,012 7,896
34 7,398 8,330
65 40,782 45,922
35 7,805 8,788 66 39,684 44,959
36 8,234 9,272 67 37,976 43,933
37 8,687 9,782 68 36,806 42,885
38 9,165 10,320 69 35,683 41,817
39 9,669 10,887

40 10,201 11,486 70 34,485 40,782
41 10,762 12,118 71 33,683 39,684
42 11,353 12,784 72 32,428 37,976
43 11,978 13,488 73 31,175 36,806
44 12,637 14,229 74 29,920 35,683

45 13,332 15,012 75 28,661 34,485
46 14,065 15,838 76 27,396 33,683
47 14,839 16,709 77 26,141 32,428
48 15,655 17,628 78 24,905 31,175
49 16,516 18,597 79 23,696 29,920

80 22,519 28,661
1986, c. 44, annexe II.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1986, à l’exception de l’article 115, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-9.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 112 du chapitre 44 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er mars 1987, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1987 du chapitre R-9.1 des lois refondues.