R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

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Updated to 17 December 2002
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chapitre R-9
Loi sur le régime de rentes du Québec
TITRE I
DES DÉFINITIONS ET DE L’APPLICATION
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° ou 2°.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249.
1.1. L’application de l’article 5, du titre III, de la section I du titre V et de l’article 215 et des règlements édictés en vertu des articles 4, 5 ou 6 ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1997, c. 3, a. 106.
2. Tout travail au Québec est visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), sauf s’il est exclu par la loi ou un règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 2.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) ou de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le travail d’un travailleur qui est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lorsque, en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi, le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu de cette loi, un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388; 1997, c. 73, a. 2.
4. La Régie peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a)  tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c)  tout travail analogue à un travail visé;
d)  les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e)  en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f)  tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4; 1997, c. 73, a. 3.
5. La Régie peut, par règlement, exclure:
a)  le travail qui, s’il était visé, donnerait lieu à un double versement de cotisations ou de prestations en raison des lois du Canada, d’une autre province ou d’un autre pays;
b)  le travail au service d’un employeur qui réside hors du Québec, à moins que des arrangements approuvés par la Régie n’aient été conclus quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail;
c)  la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
d)  tout travail analogue à un travail exclu;
e)  un travail dont l’exécution et la rémunération présentent une analogie avec l’exploitation d’une entreprise;
f)  un travail occasionnel ou de courte durée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 5; 1972, c. 53, a. 2.
6. La Régie peut, par règlement, définir les expressions: «agriculture», «exploitation agricole», «horticulture», «pêche», «chasse», «piégeage», «sylviculture», «exploitation forestière», «organisme international», «jour ouvrable», «travail occasionnel».
1965 (1re sess.), c. 24, a. 6.
7. Un travail est réputé exécuté au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 7; 1997, c. 73, a. 86.
8. Les dispositions de la présente loi relatives à la cotisation à titre de travailleur autonome pour une année s’appliquent à une personne qui réside au Québec au cours de l’année aux termes de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si elle n’y réside qu’en vertu du paragraphe a de l’article 8 de cette dernière loi.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas à une personne qui réside au Canada hors du Québec, soit le dernier jour de l’année, soit le jour où, dans l’année, elle a cessé de résider au Canada.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 8; 1972, c. 53, a. 3; 1974, c. 16, a. 1; 1993, c. 15, a. 84.
9. Aux fins de la présente loi, une personne est réputée avoir atteint un âge donné le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle a atteint cet âge; ce jour est réputé être l’anniversaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 9; 1997, c. 73, a. 86.
10. La déclaration du gouvernement à l’effet qu’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établit un régime équivalent n’est pas infirmée par la modification ou le remplacement de cette loi.
Cependant, le gouvernement peut en tout temps déclarer qu’une telle loi n’est plus un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 10.
TITRE II
DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
11. Un organisme est institué sous le nom de «Régie des rentes du Québec».
1965 (1re sess.), c. 24, a. 11; 1977, c. 5, a. 14.
12. La Régie est un mandataire de l’État.
La Régie a la capacité d’une personne morale et est en outre investie des pouvoirs spécifiques que la loi lui confère.
Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études dans tout domaine visé par une loi qu’elle administre et faire des recommandations au ministre responsable de l’application de cette loi. Elle peut en outre, dans tout domaine relié à ses pouvoirs et compétences, exécuter tout mandat et exercer toute fonction que lui confie le gouvernement ou un ministre et dont celui-ci supporte les frais.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 12; 1983, c. 12, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 249; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 52, a. 1.
12.1. Avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la présente loi, la Régie peut, par entente avec tout gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société, aliéner son savoir-faire et les produits qu’elle développe ou fait développer dans l’exercice de ses fonctions. Elle peut aussi, avec la même autorisation, offrir des services liés à son savoir-faire et à ces produits.
La Régie peut, dans le cadre de ces ententes, engager des dépenses. Elle inclut dans ses revenus toute somme qu’elle perçoit en exécution de ces ententes.
2002, c. 52, a. 2.
13. La Régie a son siège à Québec ou dans une localité adjacente. Elle peut tenir ses séances dans n’importe quel endroit du Québec.
Lorsque la Régie ou une personne déléguée par elle fait enquête au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif est tenu de lui fournir un local.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 13; 1972, c. 53, a. 5.
14. La Régie est administrée par un conseil d’administration formé du président et de onze autres membres nommés par le gouvernement.
De ces onze membres, deux sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, deux après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, deux après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs, un après consultation d’organismes groupant des entreprises ou particuliers oeuvrant dans le domaine des avantages sociaux pour les salariés et deux sont nommés parmi les bénéficiaires des prestations versées par la Régie. Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
Le gouvernement nomme un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 14; 1968, c. 9, a. 87; 1972, c. 53, a. 6.
15. Le président est nommé pour un mandat d’au plus 10 ans par le gouvernement qui fixe son traitement.
Il ne peut être destitué que sur adresse de l’Assemblée nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé, dans ses fonctions de président, par le vice-président du conseil ou par une personne nommée temporairement par le gouvernement et, dans ses fonctions de directeur général, par une personne nommée temporairement par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 44; 1997, c. 73, a. 5.
16. Les membres du conseil d’administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 16; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 45.
17. Les membres du conseil d’administration demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 17; 1972, c. 53, a. 7.
18. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration autre que le président est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat du membre à remplacer.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 18; 1972, c. 53, a. 7.
19. Les membres du conseil d’administration sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du conseil d’administration et, sauf dans le cas du président et des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes, reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 19; 1972, c. 53, a. 7.
20. Aucun membre du conseil d’administration ne peut sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 20; 1972, c. 53, a. 7.
20.1. Le quorum des séances du conseil est de cinq membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 15, la personne qui le remplace. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1981, c. 23, a. 46; 1985, c. 4, a. 2.
21. Le président est directeur général de la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 21; 1972, c. 53, a. 7.
22. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 22; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 47.
23. Le président et directeur général est responsable de l’administration de la Régie dans le cadre de ses règlements de régie interne; ces règlements doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 23; 1972, c. 53, a. 7.
23.1. Outre les membres du conseil, le gouvernement nomme les vice-présidents de la Régie au nombre maximum de trois.
Ces vice-présidents sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans sous réserve du contrat visé à l’article 23.2, ils demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.
1981, c. 23, a. 48.
23.2. La rémunération et les autres conditions d’exercice des fonctions de chacun des vice-présidents de la Régie sont établies par un contrat qui les lie individuellement à la Régie. Ce contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1981, c. 23, a. 48.
23.3. Le président et les vice-présidents, sauf le vice-président du conseil, doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1981, c. 23, a. 48.
23.4. En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président de la Régie, le président désigne une personne pour le remplacer dans ses fonctions.
1981, c. 23, a. 48; 1997, c. 73, a. 6.
23.5. La Régie peut déléguer à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue, composé de personnes à qui elle peut ainsi déléguer, tout pouvoir résultant de la présente loi. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 15, a. 2.
23.6. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par son président ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation des pouvoirs ou par les règlements de régie interne de la Régie, par un membre de son conseil d’administration ou par un membre de son personnel.
La Régie peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1993, c. 15, a. 2.
24. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 24; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 49.
25. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le secrétaire ou par un autre membre de son personnel qu’elle désigne par écrit à cette fin, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses dossiers ou de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par ces personnes.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 25; 1972, c. 53, a. 7; 1979, c. 54, a. 3; 1993, c. 15, a. 3.
25.1. (Abrogé).
1979, c. 54, a. 3; 1983, c. 38, a. 79; 1992, c. 57, a. 687.
25.2. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
1993, c. 15, a. 4.
25.3. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par une personne autorisée.
Lorsqu’il s’agit de données qui lui ont été communiquées en vertu de l’article 25.2, la transcription ne peut valoir que si elle reproduit fidèlement ces données.
1993, c. 15, a. 4.
25.4. (Abrogé).
2000, c. 41, a. 204; 2002, c. 5, a. 32.
26. Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et motivées; elles font partie des archives de la Régie. La Régie peut, d’office, réviser ou révoquer toute décision.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 26; 1972, c. 53, a. 7; 1997, c. 43, a. 611.
27. Les membres du conseil d’administration de même que les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 53, a. 7; 1993, c. 15, a. 5.
28. Sauf sur une question de compétence, aucun recours extraordinaire au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1972, c. 53, a. 7; 1989, c. 38, a. 275; 1997, c. 43, a. 612.
29. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre des dispositions des articles 27 ou 28.
1972, c. 53, a. 7; 1979, c. 37, a. 43; 1997, c. 43, a. 613.
30. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1972, c. 53, a. 7; 1990, c. 4, a. 763.
31. Il est interdit d’entraver le travail d’un inspecteur ou d’un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1972, c. 53, a. 7.
32. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1972, c. 53, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 15, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
33. Les indemnités et allocations prévues à l’article 19, le traitement du président, des vice-présidents de la Régie, du secrétaire et des autres personnes à l’emploi de la Régie ainsi que toutes les autres dépenses de la Régie sont payées à même ses revenus.
1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 50.
34. Le ministre remet mensuellement à la Régie les cotisations qu’il est tenu de percevoir en vertu de la présente loi avec les intérêts et pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
La Régie doit déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec tout l’argent en sa possession, sauf ce qui est nécessaire à son administration courante et au paiement des prestations pour une période prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 27; 1993, c. 15, a. 84.
35. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés par le vérificateur général.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 28; 1970, c. 17, a. 102.
36. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 29; 1979, c. 54, a. 4.
37. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exige.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 30; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 54, a. 4; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
TITRE III
DES COTISATIONS
1993, c. 15, a. 84.
SECTION 0.1
GÉNÉRALITÉ
1995, c. 1, a. 221.
37.1. Pour l’application du présent titre et des règlements édictés en vertu de l’article 81, un renvoi, dans la présente loi, à une rémunération, un salaire, un salaire admissible ou un montant semblable qu’une personne ou un employeur paie ou verse, ou a payé ou versé, est un renvoi à une rémunération, un salaire, un salaire admissible ou un montant semblable que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.
1995, c. 1, a. 221.
37.2. Pour l’application du présent titre et des règlements édictés en vertu de l’article 81, lorsqu’un employeur et un salarié concluent, en vertu de l’article 195.1, une entente qui est revêtue du visa de la Régie:
a)  le montant convenu est réputé être un revenu que retire le salarié d’un travail visé;
b)  l’employeur est réputé payer au salarié, à la fréquence indiquée dans l’entente, le revenu visé au paragraphe a.
1997, c. 19, a. 1.
37.3. L’article 37.2 ne s’applique plus à compter du moment où, dans les circonstances prévues par règlement de la Régie, l’entente cesse d’avoir effet.
1997, c. 19, a. 1.
SECTION I
FACTEURS
Salaire de base
38. Le salaire de base est, pour chaque mois, la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques au Canada au cours de ce mois, tel que la publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19).
Le salaire de base pour la période annuelle est égal à la moyenne des salaires de base pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin précédant l’année pour laquelle le salaire de base pour une année est calculé.
Le salaire de base pour la première période triennale est égal à la moyenne des salaires de base pour la période de 36 mois se terminant à la fin du mois de juin visé au deuxième alinéa.
Le salaire de base pour la seconde période triennale est égal à la moyenne des salaires de base pour la période de 36 mois se terminant à la fin du dix-huitième mois précédant le mois de juin visé au deuxième alinéa.
Le salaire de base pour une année est égal au salaire de base pour la période annuelle multiplié par le rapport entre le salaire de base pour la première période triennale et le salaire de base pour la seconde période triennale.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 36; 1974, c. 16, a. 2.
39. Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires, en modifiant soit la période de référence utilisée, soit le champ d’observation visé, et que, en conséquence, le salaire de base pour la période annuelle calculé selon les données de la nouvelle méthode est supérieur ou inférieur de plus de 1% à celui calculé selon les données de l’ancienne méthode, les moyennes à utiliser pour calculer le salaire de base pour une année, pour chacune des années affectées par le changement de méthode, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de façon à tenir compte des données selon l’ancienne méthode.
1974, c. 16, a. 3; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
Maximum des gains admissibles
40. Pour chacune des années 1966 et 1967, le maximum des gains admissibles est 5 000 $.
Pour chacune des années 1968 à 1972, le maximum des gains admissibles est obtenu en multipliant 5 000 $ par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année et l’indice des rentes pour l’année 1967.
Pour les années 1973, 1974 et 1975, le maximum des gains admissibles est de 5 900 $, 6 600 $ et 7 400 $ respectivement.
Pour chacune des années 1976 à 1987, le maximum des gains admissibles pour une année est égal à 112 1/2% du maximum des gains admissibles pour l’année précédente, tant qu’il n’a pas atteint 52 fois le salaire de base pour l’année; à compter de l’année pour laquelle il atteint ce niveau, il est égal, pour chaque année, à 52 fois le salaire de base.
Pour l’année 1988, le maximum des gains admissibles est égal au maximum des gains admissibles pour l’année 1987 multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 1987, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 1986, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Pour l’année 1989 et chaque année subséquente, le maximum des gains admissibles est égal au maximum des gains admissibles pour l’année précédente, établi sans tenir compte des septième et huitième alinéas, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement cette année précédente, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Lorsque le produit obtenu conformément aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
Nonobstant les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, le maximum des gains admissibles pour une année ne peut être inférieur au maximum des gains admissibles pour l’année précédente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 37; 1972, c. 53, a. 10; 1973, c. 16, a. 5; 1974, c. 16, a. 4; 1987, c. 14, a. 1.
40.1. Si le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois cesse d’être publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), le gouvernement peut, par règlement, prescrire une autre mesure des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois à même les données que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour ce mois est alors réputé correspondre, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, à la mesure ainsi prescrite pour ce mois.
1987, c. 14, a. 2.
40.2. Dans le cas où Statistique Canada a publié pour un mois donné, une révision soit du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour ce mois, soit de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, la dernière donnée révisée à être publiée à cet égard, antérieurement au calcul se rapportant à ce mois, doit être utilisée aux fins du calcul du maximum des gains admissibles pour l’année qui comprend ce mois.
1987, c. 14, a. 2.
40.3. Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre
1°  la moyenne, pour cette période de 12 mois se terminant le 30 juin d’une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et
2°  la moyenne, pour cette période de 12 mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu,
une différence supérieure à 1% de la moyenne, pour cette période de 12 mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l’article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, pour chacune des périodes de 12 mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de façon à tenir compte des données de l’ancienne base.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 a, pendant une période de 24 mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, été effectué d’après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.
1987, c. 14, a. 2; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
Maximum des gains admissibles d’un travailleur
41. Le maximum des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum des gains admissibles pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ce maximum est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, le maximum des gains admissibles d’un travailleur est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
L’ajustement du maximum des gains admissibles d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année, au cours de laquelle se produit l’événement en cause, est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 38; 1974, c. 16, a. 5; 1993, c. 15, a. 7; 1997, c. 73, a. 7.
Exemption générale
42. L’exemption générale est égale:
a)  pour les années 1966 à 1974, à 12% du maximum des gains admissibles pour l’année;
b)  pour les années 1975 à 1997, à 10% du maximum des gains admissibles pour l’année;
c)  pour toute année à compter de l’année 1998, à 3 500 $.
Lorsque le montant obtenu conformément aux paragraphes a ou b du premier alinéa n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 39; 1974, c. 16, a. 6; 1997, c. 73, a. 8.
Exemption personnelle
43. L’exemption personnelle d’un travailleur pour une année est égale à l’exemption générale pour cette année-là.
Toutefois, lorsque se produit l’un des événements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41, l’exemption personnelle du travailleur est égale au montant obtenu en multipliant l’exemption générale par la proportion qui y est prévue.
À compter de l’année 1998, l’exemption personnelle du travailleur est égale, pour l’année au cours de laquelle une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou au cours de laquelle il atteint 70 ans, s’il n’est pas bénéficiaire d’une telle rente, au montant de l’exemption générale multiplié par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui précèdent l’événement en cause. Si les gains admissibles du travailleur pour l’année excèdent le montant du maximum des gains admissibles de l’année ajusté suivant la même proportion, il s’ajoute à son exemption personnelle ainsi calculée le moindre des montants suivants:
a)  l’exemption générale pour l’année multipliée par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs au mois précédant l’événement en cause;
b)  le montant par lequel les gains admissibles du travailleur pour l’année excèdent le maximum des gains admissibles de l’année multiplié par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à l’événement en cause.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 40; 1974, c. 16, a. 7; 1993, c. 15, a. 8; 1997, c. 73, a. 9.
Maximum des gains cotisables
44. Le maximum des gains cotisables d’un travailleur pour une année est égal au maximum de ses gains admissibles pour l’année moins son exemption personnelle pour l’année calculée sans tenir compte du troisième alinéa de l’article 43.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 41; 1997, c. 73, a. 10.
Taux de cotisation
1986, c. 59, a. 1; 1993, c. 15, a. 84.
44.1. Le taux de cotisation est de 3,6% pour les années 1966 à 1986, de 3,8% pour l’année 1987, de 4,0% pour l’année 1988, de 4,2% pour l’année 1989, de 4,4% pour l’année 1990, de 4,6% pour l’année 1991, de 4,8% pour l’année 1992, de 5,0% pour l’année 1993, de 5,2% pour l’année 1994, de 5,4% pour l’année 1995, de 5,6% pour l’année 1996, de 6,0% pour l’année 1997 et de 6,4% pour l’année 1998.
Le taux de cotisation est de 7,0% pour l’année 1999, de 7,8% pour l’année 2000, de 8,6% pour l’année 2001, de 9,4% pour l’année 2002 et de 9,9% pour l’année 2003 et les années suivantes.
1986, c. 59, a. 1; 1991, c. 25, a. 177; 1993, c. 15, a. 84; 1996, c. 47, a. 1; 1997, c. 73, a. 11.
SECTION II
SALAIRE ADMISSIBLE
45. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année est le total des montants suivants:
a)  le revenu qu’il retire pour l’année d’un travail visé, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sans tenir compte des dispositions de cette loi prévues au quatrième alinéa, plus toutes les déductions faites dans ce calcul sauf la déduction visée à l’article 76 de cette loi;
b)  tout montant versé dans l’année à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts;
c)  le revenu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 37.2 il est réputé retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun revenu reçu ou réputé reçu par ce travailleur ou montant versé à son égard:
a)  avant l’âge de 18 ans,
b)  au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
c)  après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ou
d)  après avoir atteint 70 ans.
L’exclusion des revenus ou montants visés aux paragraphes c et d du deuxième alinéa ne s’applique pas pour les années postérieures à 1997.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les dispositions de la Loi sur les impôts qui ne doivent pas être prises en compte aux fins de calculer le revenu retiré d’un travail visé sont les suivants:
a)  l’article 43.3;
b)  l’article 47 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul et qui peut être raisonnablement attribué à un montant versé, après le 12 mai 1994, à un fiduciaire en vertu d’un régime d’intéressement;
c)  les articles 47.1 à 47.9;
d)  l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 42; 1972, c. 53, a. 11; 1972, c. 26, a. 3; 1983, c. 12, a. 2; 1985, c. 25, a. 179; 1988, c. 4, a. 158; 1993, c. 15, a. 9; 1993, c. 64, a. 225; 1995, c. 1, a. 222; 1997, c. 85, a. 389; 1997, c. 19, a. 2; 1997, c. 73, a. 12.
46. Le salaire admissible d’un travailleur pour une année à l’égard d’un travail visé par un régime équivalent dans une autre province est calculé de la façon requise par ce régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 43.
SECTION III
GAINS ADMISSIBLES
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes les entreprises que le travailleur exploite soit directement, soit à titre de membre d’une société de personnes lorsqu’il prend une part active dans les activités de celle-ci, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte du paragraphe v de l’article 87 et de l’article 154.1 de cette loi. Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180; 2001, c. 51, a. 251.
48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des revenus visés au deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à c, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire.
L’ajustement des gains admissibles du travail autonome d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année au cours de laquelle se produit l’événement en cause est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3; 1993, c. 15, a. 10; 1997, c. 73, a. 13.
49. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur qui, le dernier jour d’une année, réside dans une autre province où un régime équivalent est en vigueur sont calculés de la façon requise par ce régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 46.
SECTION IV
CALCUL DES COTISATIONS
1993, c. 15, a. 84.
Cotisation du salarié
1993, c. 15, a. 84.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie ou paie à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390.
50.0.1. Lorsqu’au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de l’article 50, cet employeur est réputé le même que l’employeur précédent ;
b)  la cotisation que cet employeur doit payer en vertu de l’article 52 est réputée égale à l’excédent de la cotisation que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50 sur l’ensemble des montants que l’employeur précédent a déduits de la rémunération payée à chacun de ces salariés pour l’année à titre de cotisation du salarié.
1999, c. 83, a. 289; 2001, c. 53, a. 266.
50.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne donnée paie un montant, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui constitue un revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, et à l’égard duquel la personne à qui la personne donnée paie ce montant, à la fois, n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de la personne donnée et ne serait pas tenue, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 50, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne donnée est réputée être un employeur de la personne à qui elle paie ce montant;
b)  la personne à qui ce montant est payé est réputée, à l’égard de ce montant, à la fois:
i.  être un salarié de la personne donnée;
ii.  exécuter un travail au Québec lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1991, c. 8, a. 109; 1992, c. 1, a. 220; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 224; 1997, c. 85, a. 391.
Excédent de cotisation
1993, c. 15, a. 84.
51. Un salarié est réputé avoir versé un excédent de cotisation lorsque, pour une année donnée, la totalité des déductions à la source faites sur son salaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, excède le produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible et de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins son exemption personnelle pour l’année;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année.
Les gains admissibles d’un travail autonome doivent être exclus du montant visé au paragraphe a dans le cas d’un travailleur visé à l’article 54.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 48; 1986, c. 59, a. 3; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86.
51.1. (Abrogé).
1983, c. 12, a. 4; 1988, c. 4, a. 159.
Cotisation de l’employeur
1993, c. 15, a. 84.
52. L’employeur doit payer une cotisation égale à celle que chacun de ses salariés est tenu de payer en vertu de l’article 50.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 49; 1974, c. 16, a. 9; 1993, c. 15, a. 84.
Excédent de cotisation
1981, c. 24, a. 20; 1993, c. 15, a. 84.
52.1. Un employeur peut avoir versé un excédent de cotisation si, au cours d’une année, il succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié.
Cet excédent est égal au total de la cotisation qu’il doit payer pour cette année à titre d’employeur du salarié et de celle qu’un employeur précédent devait payer pour cette même année à l’égard de ce salarié, moins un remboursement auquel a droit un employeur précédent et moins la cotisation qui aurait été payable pour cette année si la totalité du salaire versé par ces employeurs avait été versée au salarié par un même employeur.
1981, c. 24, a. 20; 1982, c. 56, a. 35; 1993, c. 15, a. 84; 2001, c. 53, a. 267.
Cotisation du travailleur autonome
1993, c. 15, a. 84.
53. Le travailleur autonome doit payer, pour chaque année, une cotisation égale au produit du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome, moins le montant par lequel son exemption personnelle excède la totalité des montants déjà déduits à titre d’exemption personnelle pour l’année en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année et le montant déterminé de la manière prescrite comme le salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 50; 1986, c. 59, a. 4; 1993, c. 15, a. 84.
Exemption spéciale
54. Pour les années 1966 à 1973, est exempté de la cotisation de l’article 53, le travailleur dont les gains admissibles du travail autonome et le salaire admissible sont inférieurs pour l’année au minimum ci-après défini.
Le minimum visé au premier alinéa est égal à une fois et tiers l’exemption générale pour l’année, si ce montant est un multiple de 100 $, sinon il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
Lorsque l’exemption personnelle du travailleur est inférieure à l’exemption générale, le minimum ci-dessus défini est réduit proportionnellement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 51; 1974, c. 16, a. 10; 1993, c. 15, a. 84.
Option
55. Un salarié peut payer une cotisation pour l’année, calculée selon l’article 53, sur tout montant par lequel le moindre de
a)  son salaire admissible moins son exemption personnelle, ou
b)  le maximum de ses gains cotisables,
excède le montant, calculé selon l’article 56, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année avec le montant déterminé de la manière prescrite comme son salaire sur lequel une cotisation a été versée par lui pour l’année en vertu d’un régime équivalent.
Le montant sur lequel une cotisation est payée en vertu du présent article est réputé être des gains admissibles d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 52; 1972, c. 53, a. 14; 1972, c. 26, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 14.
SECTION V
CONCILIATION DES DONNÉES À L’ÉGARD DU SALAIRE
56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une cotisation a été versée pour une année est égal au montant obtenu en divisant par la moitié du taux de cotisation pour l’année la somme des montants suivants:
a)  le total des déductions à la source prescrites pour l’année, moins le montant de tout remboursement de telles déductions fait en vertu de l’article 78, ou qui aurait été fait en vertu de cet article si aucune entente n’était intervenue en vertu de l’article 79;
b)  le montant que l’employeur n’a pas déduit à titre de cotisation du salarié pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire, pour autant que le salarié a notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 53; 1972, c. 53, a. 15; 1986, c. 59, a. 5; 1993, c. 15, a. 84.
57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de cotisation du salarié, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, aux fins des articles 51 et 56, réputé avoir été déduit par l’employeur à l’égard de cette cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86.
58. Lorsque la déclaration produite par un employeur indique le montant du salaire sur lequel une cotisation a été versée par un salarié pour une année, un montant égal au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le montant indiqué dans cette déclaration peut, dans les circonstances prescrites, être substitué, dans le calcul du montant visé à l’article 56, au montant indiqué dans cette déclaration comme la totalité des déductions à la source pour l’année à l’égard de ce salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 55; 1986, c. 59, a. 6; 1993, c. 15, a. 84.
SECTION VI
PERCEPTION DES COTISATIONS SUR LES SALAIRES
1993, c. 15, a. 84.
Déduction à la source
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de cotisation du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée.
Les tables A et B établissant le montant à déduire d’un montant versé, alloué, conféré ou payé entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48.
59.1. Un montant ne peut être déduit ou retenu, en vertu de l’article 59, par un employeur à l’égard d’une rémunération versée à un salarié qui exerce ses fonctions pour un établissement visé, au sens de l’article 42.6 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 59, aurait été déduit ou retenu de cette rémunération en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, et en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1997, c. 85, a. 392; 1998, c. 16, a. 301.
60. L’employeur qui néglige de déduire de la rémunération d’un salarié un montant prescrit est tenu de payer ce montant au ministre.
Il peut cependant le déduire de toute rémunération payée dans les douze mois qui suivent son défaut.
Toutefois il ne peut retenir, sur chaque versement de rémunération, en outre du montant prescrit en vertu de l’article 59, qu’un seul autre montant prescrit qu’il a antérieurement négligé de déduire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 57.
61. Le montant déduit en vertu de l’article 59 ou 60 est réputé, à toutes fins, avoir été versé, à la date de la déduction, au salarié à qui la rémunération était payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 58; 1997, c. 73, a. 86.
62. Lorsqu’une personne a déduit d’une somme qu’elle devait payer à une autre personne un montant que la présente loi l’autorise à déduire, aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre elle de ce fait.
Le reçu du ministre pour un montant déduit aux termes de la présente loi ou des règlements, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard et jusqu’à concurrence du montant que le ministre a attesté avoir reçu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 59.
Remise des cotisations
1993, c. 15, a. 84.
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant égal à celui qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque salarié et qui est égal au montant prescrit visé à l’article 59.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6; 1988, c. 4, a. 160; 1991, c. 67, a. 608; 1995, c. 63, a. 289.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu de l’un ou l’autre de ces articles ou en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) mentionnées à l’article 184 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la cotisation qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette cotisation, le salarié est réputé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 15; 1998, c. 16, a. 302.
Imposition
1993, c. 15, a. 85.
65. Lorsque se pose la question de savoir si une personne est tenue de verser une cotisation à titre de salarié ou d’employeur pour une année, ou quel en est le montant, le salarié ou l’employeur peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite au moyen du formulaire prescrit et transmise au ministre par courrier recommandé.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employeur ou au salarié désigné dans la demande, selon le cas, l’occasion de fournir des renseignements et de faire des observations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employeur et au salarié impliqués dans la demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 62; 1972, c. 53, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 15, a. 84; 2001, c. 53, a. 268.
66. Le ministre peut déterminer tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles. Il peut également déterminer de nouveau ce montant et faire une nouvelle imposition ou établir une imposition supplémentaire.
Après chaque imposition, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, l’imposition est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en révision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre à l’égard d’un employeur, plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, sauf dans l’un des cas suivants :
a)  l’employeur n’a produit aucune déclaration ;
b)  l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant les renseignements requis ;
c)  l’employeur a transmis au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une renonciation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 63; 1993, c. 15, a. 11; 1996, c. 31, a. 36; 1997, c. 86, a. 10; 1999, c. 83, a. 290.
67. Une imposition est réputée valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette imposition ou dans toute procédure qui s’y rattache, sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou d’une annulation qui peut être prononcée lors d’une opposition ou d’un pourvoi en révision.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 64; 1993, c. 15, a. 85; 1997, c. 73, a. 86.
Opposition à l’imposition
1993, c. 15, a. 85.
68. Une personne peut s’opposer à une imposition en notifiant au ministre un avis d’opposition dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis d’imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85; 1995, c. 1, a. 225; 1995, c. 36, a. 19.
69. Avant de rendre sa décision sur l’opposition d’un employeur à une imposition, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner au salarié impliqué l’occasion de fournir des renseignements et de faire des représentations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, annuler, ratifier ou modifier l’imposition et en aviser, de la façon qu’il juge convenable, l’employeur et le salarié impliqués.
Une nouvelle imposition faite par le ministre conformément au présent article n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite dans les quatre ans du dépôt à la poste d’un avis de première imposition.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 66; 1971, c. 32, a. 4; 1972, c. 53, a. 20; 1993, c. 15, a. 85.
70. Le ministre a le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit.
Sous réserve du pourvoi en révision, la décision du ministre est péremptoire et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 67.
Recouvrement
71. À moins qu’une demande n’ait été faite en vertu de l’article 65 à l’égard d’une année, toute somme qui a pu être déduite de la rémunération du salarié ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour cette année-là est, au 30 avril de l’année suivante, réputée avoir été déduite ou payée conformément à la présente loi.
Si, à la même date, aucune somme n’a été déduite ou payée pour l’année précédente et aucune demande n’a été faite en vertu de l’article 65, aucune déduction ni versement ne sont exigés en vertu de la présente loi.
Toutefois, même après cette date, le ministre peut, de sa propre initiative, décider une question visée à l’article 65 et faire toute imposition prévue par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 75; 1993, c. 15, a. 84, a. 85; 1997, c. 73, a. 16.
Imputation
72. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, soit sur un impôt visé par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit sur une cotisation d’employeur ou de salarié, doit d’abord être imputé à la cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 76; 1972, c. 26, a. 12; 1993, c. 15, a. 84.
73. Le présent titre est une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1972, c. 53, a. 22; 1972, c. 26, a. 13; 1997, c. 73, a. 17.
SECTION VII
PERCEPTION DES COTISATIONS SUR LES GAINS DU TRAVAIL AUTONOME
1993, c. 15, a. 84.
74. Lorsqu’aucune déclaration des gains du travail autonome d’un travailleur pour une année n’a été produite dans le délai de 4 ans à compter du 30 avril de l’année suivante, le montant de la cotisation à verser par ce travailleur pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre détermine le montant de la cotisation payable par ce travailleur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80; 1993, c. 15, a. 12.
75. Un travailleur qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt pour l’année n’est pas non plus tenu d’en faire sur sa cotisation pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 83; 1972, c. 26, a. 14; 1993, c. 15, a. 84.
76. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement, les articles 1000 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et le chapitre III.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 89; 1972, c. 53, a. 24; 1972, c. 26, a. 15; 1993, c. 64, a. 227; 1993, c. 15, a. 13; 1995, c. 1, a. 226; 1995, c. 49, a. 245; 1997, c. 85, a. 393.
77. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, soit d’un impôt visé par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit d’une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome, doit d’abord être imputé à la cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 90; 1972, c. 26, a. 16; 1993, c. 15, a. 84.
SECTION VIII
REMBOURSEMENTS
78. Lorsqu’une personne a payé pour une année un montant à titre de cotisation excédant la cotisation requise, le ministre peut lui rembourser cet excédent sans demande. Il doit lui rembourser cet excédent si la personne le lui demande par écrit dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou si cet excédent résulte d’une décision rendue en vertu de l’article 65 ou d’une décision rendue sur opposition ou sur appel.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 91; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84.
78.1. Lorsqu’un employeur a payé pour une année un excédent de cotisation, au sens de l’article 52.1, il peut en obtenir le remboursement en en faisant la demande au ministre dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année pour laquelle il a payé cet excédent. Cette demande doit être faite par écrit et être accompagnée des documents et renseignements permettant au ministre d’établir cet excédent.
1981, c. 24, a. 21; 1997, c. 73, a. 18.
79. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, le montant total versé en trop par un salarié à titre de cotisation sous la présente loi, sous le régime équivalent ou sous les deux à la fois, est remboursable, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu du régime équivalent.
Une telle entente contient des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des remboursements faits.
En l’absence d’une telle entente, le montant total versé en trop par un salarié à titre de cotisation sous la présente loi et sous un régime équivalent n’est remboursable en vertu de la présente loi, nonobstant toute autre disposition, que suivant la proportion que représente, pour l’année, la totalité des montants déduits de son salaire à titre de cotisation sous la présente loi par rapport à la totalité des montants déduits de son salaire à titre de cotisation tant sous la présente loi que sous le régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 92; 1972, c. 53, a. 25; 1993, c. 15, a. 84.
80. Lorsqu’un montant est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et pour la période déterminée suivant l’article 30 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 94; 1971, c. 32, a. 9; 1972, c. 53, a. 27; 1972, c. 26, a. 17; 1988, c. 4, a. 161.
SECTION IX
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 517.
81. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du présent titre et de la section I du titre V,
b)  enjoindre à une catégorie de personnes de produire les déclarations requises relativement aux cotisations,
c)  exiger d’une personne qui produit une déclaration qu’elle en fournisse à chaque personne dont les cotisations en font l’objet, une copie ou une partie prescrite,
d)  prescrire une pénalité d’au plus 10 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 250 $ pour l’inobservation d’un règlement établi en vertu du paragraphe b ou c,
e)  déterminer la procédure à suivre sur les questions soumises au ministre,
f)  définir les circonstances dans lesquelles la déduction quant au logement d’un ministre régulier d’une confession religieuse est permise,
g)  déterminer de quelle manière et à quel moment les calculs prévus aux articles 38 et 40 doivent être faits,
h)  définir, pour l’application des articles 50, 52 et 59 les circonstances où, dans le cas de municipalités, de communautés métropolitaines, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel et d’établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), advenant le changement d’employeur par suite d’une constitution en personne morale, d’une fusion, d’une annexion, d’une division ou d’un regroupement, le nouvel employeur sera réputé être le même que l’employeur précédent,
i)  déterminer dans quelle circonstance, pour quelle fin et selon quelle modalité un revenu reçu par un salarié à une date est réputé être reçu à une autre date,
j)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution du présent titre et de la section I du titre V.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 96; 1972, c. 53, a. 28; 1972, c. 26, a. 18; 1973, c. 16, a. 6; 1974, c. 16, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 21, a. 292; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 858; 1997, c. 3, a. 107; 2000, c. 56, a. 218.
82. Le ministre peut prescrire les formules à utiliser pour les fins du présent titre et de la section I du titre V ainsi que les renseignements à fournir sur ces formules.
1972, c. 53, a. 29; 1972, c. 26, a. 19.
82.1. Tout règlement édicté en vertu du présent titre ou de la section I du titre V entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1997, c. 14, a. 320.
83. Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 31 ou y contrevient est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 100 $ à 500 $.
Quiconque n’observe pas les dispositions d’un règlement édicté en vertu du paragraphe b ou c de l’article 81, ou y contrevient, est coupable d’une infraction et, en plus de toute peine prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 1 000 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 97 (partie); 1990, c. 4, a. 764.
84. La personne déclarée coupable d’avoir négligé de se conformer à l’article 59 ou à un règlement édicté en vertu du paragraphe b ou c de l’article 81 n’est passible de la pénalité prévue dans un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 81, pour la même omission, que si le paiement de cette pénalité en a été exigé avant que ne soit signifié le constat d’infraction qui a entraîné la déclaration de culpabilité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 98; 1990, c. 4, a. 765; 1992, c. 61, a. 518.
85. Quiconque
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits aux termes du présent titre ou d’un règlement,
b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres d’un employeur, ou en dispose autrement, dans le but d’éluder le paiement d’une cotisation,
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’un employeur, ou consent ou acquiesce à cette omission,
d)  se soustrait volontairement ou tente volontairement de se soustraire à l’observation du présent titre ou au paiement de cotisations, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite aux paragraphes a à d,
est coupable d’une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende de 25 $ à 5 000 $, plus un montant n’excédant pas le double de la cotisation qui aurait dû être déclarée comme payable ou que cette personne a tenté d’éluder ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 99; 1990, c. 4, a. 766; 1993, c. 15, a. 84; 2000, c. 25, a. 25.
TITRE IV
DES PRESTATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
«Enfant du cotisant»
1993, c. 15, a. 14.
86. Est un enfant du cotisant la personne âgée de moins de 18 ans qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
a)  elle est liée au cotisant par le sang ou l’adoption;
b)  elle est le beau-fils ou la belle-fille du cotisant et réside avec celui-ci;
c)  elle réside avec le cotisant depuis au moins six mois et ce dernier lui tient lieu de père ou de mère, à la condition que nul autre que le cotisant ou son conjoint résidant avec lui n’assure sa subsistance;
d)  le cotisant assure sa subsistance, dans les conditions prévues par règlement.
Le cotisant et la personne visée au premier alinéa ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 14.
87. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 101; 1972, c. 53, a. 31; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 15.
88. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 102; 1972, c. 53, a. 32; 1974, c. 16, a. 12; 1985, c. 4, a. 3; 1993, c. 15, a. 15.
88.1. (Abrogé).
1985, c. 4, a. 3; 1993, c. 15, a. 15.
88.2. (Abrogé).
1985, c. 4, a. 3; 1993, c. 15, a. 15.
89. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 103; 1974, c. 16, a. 13; 1993, c. 15, a. 15.
90. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 104; 1974, c. 16, a. 14; 1993, c. 15, a. 15.
«Conjoint»
91. Se qualifie comme conjoint survivant, sous réserve de l’article 91.1, la personne qui, au jour du décès du cotisant:
a)  est mariée avec le cotisant et n’en est pas judiciairement séparée de corps;
a.1)  est liée par une union civile au cotisant;
b)  vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union civile au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— ils ont conjointement adopté un enfant,
— l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour du décès du cotisant peut permettre de qualifier une personne comme conjoint survivant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 105; 1972, c. 53, a. 33; 1977, c. 24, a. 2; 1985, c. 4, a. 4; 1993, c. 15, a. 16; 1999, c. 14, a. 16; 2002, c. 6, a. 156.
91.1. Malgré le premier alinéa de l’article 91, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec ce dernier mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet à leur égard avant le 1er juillet 1989 se qualifie comme conjoint survivant, pourvu qu’aucun nouveau jugement de séparation de corps n’ait pris effet à leur égard après le 30 juin 1989 et sauf si une autre personne vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans.
De plus, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec celui-ci mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1994 peut être considérée comme son conjoint survivant dans les conditions suivantes:
a)  aucun partage des gains n’a été effectué par suite de ce jugement;
b)  aucun nouveau jugement de séparation de corps n’a pris effet à leur égard après le 31 décembre 1993;
c)  personne ne se trouve dans les conditions prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1985, c. 4, a. 5; 1993, c. 15, a. 16; 1997, c. 73, a. 19; 1999, c. 14, a. 17.
91.2. Peut se qualifier comme conjoint survivant la personne qui, à compter du 2 mars 2002, fait une demande de rente de conjoint survivant à la suite du décès d’un cotisant de même sexe survenu entre le 4 avril 1985 et le 16 juin 1999, qu’elle ait ou non fait une pareille demande avant le 2 mars 2002 et même si une telle rente lui a déjà été refusée pour le seul motif qu’elle était du même sexe que le cotisant.
Si le paiement en est autorisé, la rente est payable à compter du douzième mois précédant celui qui suit le mois où a été reçue la demande faite à compter du 2 mars 2002.
2002, c. 52, a. 3.
92. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 106; 1993, c. 15, a. 17.
93. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 107; 1972, c. 53, a. 34; 1977, c. 24, a. 3; 1993, c. 15, a. 17.
Décès présumé
94. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 108; 1974, c. 16, a. 15; 1997, c. 73, a. 20.
Invalidité
95. Une personne n’est considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
En outre, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation habituelle rémunérée qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
La Régie publie périodiquement ses directives en matière d’évaluation médicale de l’invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 109; 1983, c. 12, a. 5; 1993, c. 15, a. 18; 2002, c. 52, a. 4.
95.1. Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie.
Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne.
1993, c. 15, a. 19.
95.2. Toute personne déclarée invalide doit se soumettre à tout examen médical que peut requérir la Régie, par le médecin que celle-ci désigne et à la date ou dans le délai qu’elle fixe.
La personne qui, sans raison jugée valable par la Régie, ne se soumet pas à cet examen est présumée avoir cessé d’être invalide à compter de la date de son défaut.
1993, c. 15, a. 19.
95.3. Si la personne qui doit se soumettre à un examen médical s’oppose, pour une raison jugée valable par la Régie, à ce qu’il soit fait par le médecin qu’a initialement désigné la Régie, celle-ci doit désigner un autre médecin.
1993, c. 15, a. 19.
95.4. La Régie n’a pas à évaluer l’invalidité d’une personne à qui est payable une indemnité visée à l’article 96.1 ou qui ne satisfait pas aux conditions de cotisation prévues aux articles 106 et 106.1 pour l’admissibilité à la rente d’invalidité.
1997, c. 73, a. 21.
96. La Régie fixe, en fonction de la preuve présentée, la date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de l’être.
Toutefois, la date du début de l’invalidité d’une personne, aux fins de la rente d’invalidité, ne peut être fixée avant la dernière des dates suivantes:
a)  le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la demande de prestation a été faite;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant, si ce dernier est déclaré invalide aux termes du troisième alinéa de l’article 95;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  la date de la demande de partage prévue aux articles 102.5 ou 102.10.7, si le cotisant est admissible aux termes des articles 106 ou 106.1, uniquement en raison de gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués.
Le bénéficiaire de la rente d’invalidité est réputé régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice et, de ce fait, avoir cessé d’être invalide dès qu’il exerce une telle occupation depuis trois mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 110; 1974, c. 16, a. 16; 1983, c. 12, a. 6; 1985, c. 4, a. 6; 1989, c. 55, a. 36; 1993, c. 15, a. 20; 1997, c. 73, a. 22.
Indemnité
1985, c. 6, a. 513.
96.1. L’expression «indemnité de remplacement» désigne l’indemnité de remplacement du revenu non réduite payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 513.
96.2. L’expression «mois d’indemnité» signifie tout mois de calendrier pour la totalité duquel une indemnité de remplacement est versée à un cotisant.
Toutefois, les mois antérieurs au 1er janvier 1986 ne sont pas considérés comme des mois d’indemnité.
1985, c. 6, a. 513; 1993, c. 15, a. 21.
96.3. Une période d’indemnité consiste en une suite d’au moins 24 mois d’indemnité. Cette période peut néanmoins être inférieure à 24 mois lorsque le cotisant qui est bénéficiaire de l’indemnité de remplacement atteint 65 ans ou décède, auxquels cas sa période d’indemnité se termine à la fin du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire ou à la fin du mois de son décès.
Toutefois, l’indemnité de remplacement qui devient payable à une personne au plus 90 jours après qu’une première indemnité ait cessé de lui être payable est réputée être la continuation de cette indemnité, pourvu qu’elle lui soit payable en raison d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation liée à la lésion professionnelle initiale et à la condition que la cessation du paiement de la première indemnité soit postérieure au 31 décembre 1993. Le délai entre la cessation du droit à la première indemnité et le moment où la seconde indemnité devient payable n’a pas pour effet d’interrompre le caractère consécutif des mois d’indemnité.
Pour l’application des articles 101 et 116.3, les mois compris dans les 24 premiers mois de l’ensemble des périodes d’indemnité du cotisant ne font pas partie de cette période s’ils sont antérieurs au 1er janvier 1994.
1985, c. 6, a. 513; 1993, c. 15, a. 22; 1997, c. 73, a. 23.
96.4. (Remplacé).
1985, c. 6, a. 513; 1993, c. 15, a. 22.
Nombre initial de mois cotisables
97. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 111; 1993, c. 15, a. 23; 1997, c. 73, a. 24.
Gains admissibles non ajustés et conciliation des données à l’égard des gains d’un travail autonome
98. Le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total de
1°  son salaire admissible et de
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une cotisation a été versée et du montant obtenu en divisant sa cotisation à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa cotisation en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année, celle-ci étant égale, pour une année postérieure à l’année 1997 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, à l’exemption générale réduite en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire;
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année, celui-ci étant égal, pour une année postérieure à l’année 1997 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, au maximum des gains admissibles de l’année réduit en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est réputé nul.
Lorsque, pour une année postérieure à l’année 1997 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, les montants calculés aux paragraphes a et b du premier alinéa excèdent le montant établi au paragraphe c du même alinéa, il s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  la différence entre les montants calculés aux paragraphes a et c du premier alinéa;
b)  la somme des montants suivants:
1°  la différence entre les montants calculés aux paragraphes b et c du premier alinéa;
2°  l’exemption générale réduite du montant établi au sous-paragraphe 3° du paragraphe b du premier alinéa;
c)  le maximum des gains admissibles de l’année réduit du montant établi au paragraphe c du premier alinéa.
Toutefois, si, pour une année, le montant calculé conformément au troisième alinéa ne dépasse pas le montant établi au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du même alinéa, le montant qui s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année est réputé nul.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35; 1986, c. 59, a. 7; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 25.
99. La cotisation versée pour une année est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année et les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 les gains admissibles non ajustés pour l’année.
Toutefois, pour une année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou le jour où la rente a cessé d’être payable.
Pour une année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, la cotisation d’un cotisant est réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs, selon le cas:
a)  au premier mois qui, en raison d’une invalidité du cotisant, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c)  au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d)  au mois suivant son décès.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les gains admissibles non ajustés pour chaque mois sont calculés en divisant ses gains admissibles non ajustés pour l’année par le nombre de mois pour lesquels la cotisation est réputée avoir été faite.
Pour une année postérieure à 1997, l’imputation de la cotisation, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique que si l’événement en cause marque la fin de la période cotisable du cotisant aux termes de l’article 101. En ce cas, la cotisation n’est réputée versée pour des gains admissibles non ajustés du cotisant afférents à des mois antérieurs à l’événement en cause que jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année, ce maximum étant ajusté proportionnellement au nombre de mois de l’année qui sont antérieurs à cet événement. Les gains admissibles non ajustés du cotisant excédant ce plafond sont alors réputés afférents aux autres mois de l’année.
Lorsqu’aucune cotisation n’a été versée pour une année, le montant des gains admissibles à l’égard desquels une cotisation est réputée avoir été versée pour chaque mois de cette année est réputé nul.
Aux fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non ajustés d’un cotisant excèdent son exemption personnelle, il est réputé avoir versé une cotisation pour l’année; lorsque ses gains admissibles non ajustés n’excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n’avoir versé aucune cotisation.
Une cotisation réputée avoir été versée pour une année, aux termes de l’alinéa précédent, est réputée l’avoir été pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon les trois premiers alinéas, réputée avoir été versée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 113; 1974, c. 16, a. 17; 1993, c. 15, a. 24; 1997, c. 73, a. 26.
99.1. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 514; 1993, c. 15, a. 25.
Gains admissibles pour un mois
100. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 114; 1997, c. 73, a. 27.
Période cotisable
101. La période cotisable d’une personne commence le jour de son dix-huitième anniversaire ou le 1er janvier 1966 si elle a atteint 18 ans avant cette date. Elle se termine à la fin du premier des mois suivants:
a)  celui qui précède le mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  celui qui précède son soixante-dixième anniversaire;
c)  celui de son décès.
La période cotisable ne comprend aucun mois:
a)  pour lequel une rente d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou, si la date d’invalidité fixée à son égard en vertu de l’article 96 ou d’un régime équivalent est postérieure au 30 juin 1993, qui est compris entre le mois où il est devenu invalide et le premier mois pour lequel cette rente lui est payable;
b)  compris dans une période d’indemnité du cotisant, si ce mois est lui-même compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle;
c)  pour lequel il reçoit une prestation familiale et qui est compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515; 1993, c. 15, a. 26; 1997, c. 57, a. 45.
Total des gains admissibles
102. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 116; 1997, c. 73, a. 28.
SECTION I.1
PARTAGE DES GAINS ADMISSIBLES NON AJUSTÉS
1997, c. 73, a. 29.
§ 1.  — Partage des gains pour la période du mariage ou de l’union civile
1997, c. 73, a. 29; 2002, c. 6, a. 157.
102.1. Les gains admissibles non ajustés de deux ex-conjoints, rectifiés, le cas échéant, dans la proportion indiquée à l’article 180, sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section.
Toutefois, il n’y a aucun partage lorsque le tribunal mentionne, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, que les ex-conjoints se sont mutuellement cédés les droits pouvant résulter du partage de leurs gains ou qu’il n’y a aucun partage de ces gains, lorsque la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile fait pareilles mentions ou lorsque l’ex-conjoint qui aurait bénéficié d’un tel partage y a renoncé.
La mention du tribunal ou de la transaction notariée et la renonciation visées au deuxième alinéa n’ont effet que si elles expriment clairement l’intention qu’il n’y ait pas partage des gains inscrits en vertu de la présente loi par l’emploi des termes suivants ou de termes équivalents: «il n’y a pas partage des gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec».
Lorsqu’il y a renonciation au partage des gains, le tribunal ou, si la renonciation est faite par acte notarié, le notaire doit vérifier le caractère libre et éclairé du consentement des renonçants.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 27; 1996, c. 15, a. 1; 1997, c. 73, a. 30; 2002, c. 6, a. 158.
102.2. Aux fins du partage des gains admissibles non ajustés, l’expression «ex-conjoints» désigne, selon le cas:
a)  deux personnes dont le mariage a été dissous par divorce ou déclaré nul,
b)  deux personnes mariées et séparées de corps,
c)  deux personnes dont l’union civile a été déclarée nulle ou a été dissoute par jugement ou déclaration commune notariée.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 2002, c. 6, a. 159.
102.3. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste à répartir en parts égales, entre les ex-conjoints, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s’étend du début de l’année de leur mariage ou de leur union civile jusqu’à la fin de l’année qui a précédé la date de prise d’effet du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de l’annulation de l’union civile.
Toutefois, la période du partage peut se terminer à la fin de l’année qui a précédé la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune si le tribunal, dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur, ou la transaction notariée mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à la date où les conjoints ont cessé de faire vie commune ou que la fin de la période de partage des gains doit être établie en fonction de cette date.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 28; 1996, c. 15, a. 2; 2002, c. 6, a. 160.
102.3.1. Dès qu’est introduite une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage ou en dissolution ou en nullité d’union civile ou une demande ultérieure qui concerne le partage des gains, le conjoint ou l’ex-conjoint d’un cotisant peut, sur demande, obtenir un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotisant au registre des cotisants pour la période du mariage ou de l’union civile.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 29; 2002, c. 6, a. 161.
102.4. Aucun partage n’a lieu à l’égard des mois suivants:
a)  les mois antérieurs au dix-huitième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints;
b)  le mois du soixante-dixième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints ainsi que les mois postérieurs à cet anniversaire;
c)  les mois pour lesquels une rente de retraite est payable à l’un des ex-conjoints en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c.1)  les mois qui, en raison d’une invalidité, sont exclus de la période cotisable de l’un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  les mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés des ex-conjoints, calculée selon la présente loi ou un régime équivalent pour cette année, n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour la même année.
En outre, lorsque pour un mois donné, l’un des ex-conjoints a versé une cotisation à un régime équivalent, le partage n’a lieu que si, à l’égard de ce mois, il y a partage en vertu de ce régime équivalent.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 30.
102.4.1. Malgré le premier alinéa de l’article 102.1, la Régie peut, dans les situations suivantes, ne pas effectuer le partage des gains ou, si un ex-conjoint qui est bénéficiaire de prestations en fait la demande dans le délai fixé par règlement, annuler le partage déjà effectué:
a)  lorsque des prestations sont payables aux deux ex-conjoints ou à leur égard et qu’elle constate que le partage aurait pour effet de les réduire;
b)  à la condition d’obtenir le consentement des ex-conjoints, lorsque des prestations sont payables à un seul des ex-conjoints ou à son égard et qu’elle constate qu’il résulterait du partage une réduction de ces prestations sans que le partage ait pour effet de rendre l’autre ex-conjoint admissible à l’une des prestations visées à l’article 105 ou d’augmenter les prestations qui pourraient lui devenir payables.
Lorsque la Régie n’effectue pas le partage ou l’annule, elle en informe les ex-conjoints.
1996, c. 15, a. 3.
102.5. La demande de partage est présumée faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ou le jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou encore la déclaration commune notariée de dissolution de l’union ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de la Régie.
Lorsque le jugement ou la déclaration notariée provient de l’extérieur du Québec, cette demande est présumée faite le jour où la formule exigée par la Régie, complétée et accompagnée des documents prescrits, est reçue à l’un de ses bureaux.
Toutefois, aucune demande n’est présumée faite avant la prise d’effet d’un tel jugement ou d’une telle déclaration.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 31; 2002, c. 6, a. 162.
102.6. La demande de partage résultant d’un jugement ou d’une déclaration notariée provenant de l’extérieur du Québec peut être formulée par les représentants légaux.
Cette demande peut également être faite par l’héritier ou l’orphelin d’un ex-conjoint lorsque ce dernier est décédé sans avoir présenté une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 4, a. 8; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 32; 2002, c. 6, a. 163.
102.7. Celui qui fait une demande de partage à titre de représentant, d’héritier ou d’orphelin d’un ex-conjoint doit fournir à la Régie le document établissant son titre.
1977, c. 24, a. 5; 1979, c. 54, a. 1; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 33.
102.7.1. Dès que la Régie procède au partage, elle en donne un avis écrit à chacun des ex-conjoints ou requérants dont elle détient les adresses en lui fournissant un état contenant, pour la période du partage, les gains admissibles non ajustés portés au compte des ex-conjoints avant et après le partage.
Un conjoint ou un requérant peut demander la révision de la décision de la Régie dans le délai prescrit à l’article 186.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 31.
102.8. Dans le cas d’un jugement ou d’une déclaration notariée provenant de l’extérieur du Québec, l’ex-conjoint qui a demandé le partage peut, dans les 90 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 102.7.1, retirer une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 2002, c. 6, a. 164.
102.8.1. Aucun nouveau partage de gains admissibles non ajustés portés pour un mois au compte d’un cotisant ne peut avoir lieu au profit d’un ex-conjoint qui a déjà profité d’un partage antérieur de ses gains pour ce mois.
1989, c. 55, a. 37.
102.9. Le montant d’une prestation en cours de paiement est, à compter du partage, recalculé pour tenir compte de ce dernier.
Toutefois, un partage effectué en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent n’affecte en aucun cas le montant des prestations payées à l’égard d’un mois antérieur à tel partage.
1977, c. 24, a. 5.
102.10. Un partage exécuté conformément aux articles 102.1 à 102.9 est réputé avoir été exécuté le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de partage.
1977, c. 24, a. 5; 1997, c. 73, a. 34.
102.10.1. Les articles 102.1 à 102.8.1 ne s’appliquent, en ce qui concerne les ex-époux et les époux judiciairement séparés de corps, qu’à un partage résultant d’un divorce, d’une annulation de mariage ou d’une séparation de corps survenu à la suite d’un jugement dont la prise d’effet est postérieure au 30 juin 1989.
1989, c. 55, a. 38; 2002, c. 6, a. 165.
102.10.2. Les époux à qui les dispositions du Code civil relatives au patrimoine familial ne sont pas applicables
1°  soit parce qu’ils ont manifesté avant le 1er janvier 1991 leur volonté de ne pas y être assujettis en tout ou en partie;
2°  soit parce que, avant le 15 mai 1989, ils avaient cessé de faire vie commune et avaient réglé les conséquences de leur séparation par une entente écrite ou autrement;
3°  soit parce que leur demande en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage avait été introduite avant le 15 mai 1989;
ne sont pas privés du droit au partage de leurs gains en vertu de la présente loi.
1996, c. 15, a. 4.
Voir 1996, c. 15, a. 7 et 1989, c. 55, a. 42.
§ 2.  — Partage des gains pour les périodes de vie maritale
1997, c. 73, a. 35.
102.10.3. Le droit au partage des gains admissibles non ajustés qui ont été inscrits pendant une période de vie maritale, rectifiés le cas échéant dans la proportion indiquée à l’article 180, est ouvert, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section, aux personnes suivantes:
a)  les ex-conjoints de fait, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, qui, ayant vécu maritalement pendant au moins trois ans, ou pendant au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91, ont cessé depuis au moins 12 mois de vivre maritalement ou dont l’un est décédé au cours de la période de 12 mois suivant la cessation de la vie maritale, si aucun n’était lié par un mariage ou une union civile au moment de la cessation de la vie maritale;
b)  les ex-époux ou les époux judiciairement séparés de corps qui, antérieurement à leur mariage, ont vécu maritalement ; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d’effet du jugement de divorce, de nullité de mariage ou de séparation de corps;
c)  les ex-conjoints unis civilement qui, antérieurement à leur union civile, ont vécu maritalement; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d’effet de la dissolution, par jugement ou déclaration commune notariée, ou de la nullité de leur union.
1997, c. 73, a. 35; 1999, c. 14, a. 18; 2002, c. 6, a. 166.
102.10.4. La demande de partage doit être faite dans les trois ans de l’expiration de la période de 12 mois prévue à l’article 102.10.3 ou, le cas échéant, dans les trois ans de la prise d’effet du divorce, de la nullité du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de la nullité de l’union civile. En cas de décès de l’un des ex-conjoints de fait durant la période de 12 mois susvisée, le délai de trois ans court à partir de la date du décès.
La demande doit être faite conjointement ou, lorsque prévu dans une convention écrite sur le partage des gains intervenue entre les ex-conjoints de fait, par l’un d’entre eux seulement.
1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 167.
102.10.5. Le partage consiste à répartir, en parts égales entre les ex-conjoints de fait, la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois compris dans la période s’étendant du début de l’année au cours de laquelle ils ont commencé à vivre maritalement jusqu’à la fin de l’année qui précède, selon le cas, la date de la cessation de la vie maritale ou la date du mariage ou de l’union civile.
Il n’y a toutefois aucun partage pour les mois suivants:
a)  les mois visés à l’article 102.4;
b)  les mois qui sont compris dans une période au cours de laquelle l’un ou l’autre des ex-conjoints de fait était lié par un mariage ou une union civile à une autre personne;
c)  les mois pendant lesquels les ex-conjoints de fait sont réputés, aux termes du règlement, ne pas avoir vécu maritalement.
1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 168.
102.10.6. Un ex-conjoint de fait peut, sur production d’une convention relative au partage des gains, obtenir un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de l’autre ex-conjoint au registre des cotisants pour la période de la vie maritale.
1997, c. 73, a. 35.
102.10.7. La demande de partage est présumée faite à la date de sa réception à la Régie, accompagnée des documents et renseignements prescrits de même que, le cas échéant, de la convention sur le partage des gains. Elle ne peut toutefois être présumée faite avant la date à partir de laquelle court le délai de trois ans prévu à l’article 102.10.4 pour demander le partage.
1997, c. 73, a. 35.
102.10.8. La demande de partage peut être retirée sur demande conjointe faite dans les 90 jours suivant la date à laquelle la Régie a, conformément à l’article 102.7.1, donné avis de l’exécution du partage.
1997, c. 73, a. 35.
102.10.9. Les dispositions des articles 102.4.1, 102.7.1, 102.8.1, 102.9 et 102.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un partage visé par la présente sous-section.
1997, c. 73, a. 35.
102.10.10. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas si la cessation de la vie maritale des ex-conjoints de fait est antérieure au 1er juillet 1999 ou, dans le cas de partage pour une période de vie maritale antérieure au mariage, si le jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage a pris effet avant cette date.
1997, c. 73, a. 35.
102.11. (Remplacé).
1977, c. 24, a. 5; 1993, c. 15, a. 32.
102.12. (Remplacé).
1977, c. 24, a. 5; 1993, c. 15, a. 32.
103. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 117; 1983, c. 12, a. 8; 1993, c. 15, a. 32; 1997, c. 57, a. 46; 1997, c. 73, a. 36.
104. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 118; 1983, c. 12, a. 9; 1993, c. 15, a. 32; 1997, c. 73, a. 36.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ
105. La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant admissible;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès à la personne à qui elle est payable conformément à l’article 168;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible;
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33.
105.1. Malgré le paragraphe b de l’article 105, une rente d’invalidité n’est payable à un cotisant pour une invalidité résultant d’un accident au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) que si le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit en vertu de cette loi est inférieur au montant de la rente d’invalidité qui lui serait autrement payable. Le montant de la rente correspond alors à la différence entre le montant de la rente d’invalidité autrement payable et celui de l’indemnité de remplacement du revenu; cette rente est versée au cotisant par l’entremise de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Quoique sa rente d’invalidité soit réduite ou qu’aucune rente ne lui soit payable, les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à l’égard du cotisant comme si la rente à laquelle il aurait autrement eu droit lui était payable, notamment celles relatives à l’ajustement de la période cotisable, au partage des gains admissibles non ajustés ainsi qu’à l’ouverture du droit aux autres prestations et à leur calcul.
1989, c. 15, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 55, a. 1.
105.2. Malgré le paragraphe b de l’article 105, nul cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité de remplacement visée à l’article 96.1. L’exclusion du droit à la rente d’invalidité ne s’applique toutefois pas si l’indemnité est payable au cotisant pour moins de 16 jours au cours du mois, à moins qu’il ne s’agisse du mois précédant celui du soixante-cinquième anniversaire du cotisant ou du mois de son décès.
1993, c. 15, a. 34; 1997, c. 73, a. 37.
106. Un cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il est âgé de moins de 65 ans, est invalide et a versé des cotisations pour l’un des groupes d’années suivants:
a)  deux des trois dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable ou deux années, si cette période ne comprend que deux années;
b)  cinq des 10 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable;
c)  la moitié du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable, mais au moins deux années.
Pour l’application du premier alinéa, la période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19; 1993, c. 15, a. 35; 1997, c. 73, a. 38.
106.1. Le cotisant invalide âgé de 60 ans ou plus mais de moins de 65 ans qui, en raison de son invalidité, a cessé d’exercer, avant le 1er juillet 1993, l’occupation véritablement rémunératrice qu’il détenait ou est devenu, avant cette date, régulièrement incapable d’exercer toute occupation véritablement rémunératrice a droit à la rente d’invalidité s’il a versé des cotisations soit pour le tiers du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable mais pour au moins cinq années, soit pour au moins 10 années.
1983, c. 12, a. 11; 1993, c. 15, a. 36; 1997, c. 73, a. 39.
106.2. Nul n’est admissible à une rente d’invalidité lorsqu’une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1983, c. 12, a. 11.
106.3. Un cotisant est admissible à une rente de retraite à compter de 65 ans ou, dans les cas suivants, à compter de 60 ans:
a)  il a cessé de travailler au sens de l’article 158.2;
b)  sa rémunération est réduite d’au moins 20% en raison d’une retraite progressive intervenue par suite d’une entente conclue avec son employeur.
Toutefois, nul cotisant n’est admissible à la rente de retraite avant l’âge de 65 ans si une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 lui est payable, à moins que la rente de retraite ne lui soit devenue payable avant cette indemnité. L’exclusion du droit à la rente de retraite pour le bénéficiaire d’une indemnité visée à l’article 105.1 ne s’applique cependant que si le cotisant est par ailleurs admissible à la rente d’invalidité.
1993, c. 15, a. 37; 1997, c. 73, a. 40.
107. Pour les fins d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’une rente d’orphelin, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des cotisations pour au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable et, de toute façon, pour au moins trois années.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des cotisations pour au moins 10 années.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 121; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 84.
107.1. Lorsqu’un cotisant qui a reçu des prestations familiales n’a pas versé des cotisations pour le nombre d’années requis pour l’admissibilité à la rente d’invalidité suivant l’article 106 ou 106.1 ou aux prestations de survie suivant l’article 107, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations pour le nombre d’années requis par ces dispositions si les conditions suivantes sont remplies:
1°  au moins une année demeure partiellement incluse dans sa période cotisable après l’exclusion, aux termes du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 101, de mois pour lesquels il a reçu des prestations familiales;
2°  des cotisations ont été versées pour le nombre suivant de mois:
a)  la moitié du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 24 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106;
b)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 60 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106.1;
c)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 36 mois, en ce qui concerne les prestations visées à l’article 107.
1997, c. 73, a. 41.
108. Une seule rente de conjoint survivant et une seule prestation de décès peuvent être payées, en vertu de la présente loi, à l’égard d’un cotisant décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 122; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12; 1993, c. 15, a. 38.
108.1. Lorsqu’une rente de conjoint survivant est payable à une personne en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, aucune autre rente de conjoint survivant ne lui est payable en vertu de la présente loi.
1983, c. 12, a. 12.
108.2. La personne qui, n’eût été de l’article 108.1, aurait droit à plus d’une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi peut, sur demande à cet effet, recevoir la plus élevée de ces rentes.
1983, c. 12, a. 12.
108.3. Malgré toute décision contraire, la personne qui, au 31 décembre 1983, avait perdu, en raison de son remariage, tout droit à une rente de conjoint survivant a droit à cette rente pour tout mois postérieur à cette date pour lequel les conditions nécessaires à l’obtention de la rente auraient été réunies n’eût été du remariage.
1983, c. 12, a. 12; 1989, c. 42, a. 1.
108.4. Le montant mensuel de la rente à laquelle une personne a droit en vertu de l’article 108.3 est calculé comme si son droit n’avait pas été interrompu.
1983, c. 12, a. 12; 1989, c. 42, a. 1.
109. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 123; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
110. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 124; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
111. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 125; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
112. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 126; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
113. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 127; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
114. Lorsqu’un cotisant décède dans l’année qui suit son mariage ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à son conjoint à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage ou de l’union civile, l’état de santé du cotisant laissait présumer qu’il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage ou de l’union civile, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage ou de leur union civile, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 128; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 39; 2002, c. 6, a. 169.
115. (Abrogé).
1974, c. 16, a. 21; 1983, c. 12, a. 13; 1993, c. 15, a. 40.
SECTION III
FIXATION DES PRESTATIONS
Montant initial
116. Le montant initial d’une prestation est le montant fixé selon la présente section, sans tenir compte de l’ajustement annuel prévu à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 129.
Gains admissibles pour un mois
1997, c. 73, a. 42.
116.1. Pour le calcul d’une prestation, les gains admissibles d’un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non ajustés pour ce mois multipliés par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles afférent à l’année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant et le maximum des gains admissibles pour l’année où tombe ce mois.
Le maximum moyen des gains admissibles afférent à une année est égal:
a)  pour toute année antérieure à 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année en cause et pour les deux années précédentes, sous réserve que, pour l’année 1967, une seule année précédente est considérée;
b)  pour l’année 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour cette année-là et pour les trois années précédentes, à moins qu’il ne s’agisse du calcul d’une rente de retraite ou d’invalidité payable à compter d’une date antérieure au 1er juillet 1998 ou d’une rente de conjoint survivant payable à l’égard d’un décès survenu avant le 1er juillet 1998, auxquels cas seulement deux années précédentes sont considérées;
c)  pour toute année postérieure à 1998, à la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année en cause et pour les quatre années précédentes.
Toutefois, si le cotisant est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier 1998, le maximum moyen des gains admissibles est calculé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa, quelle que soit l’année en cause. Il en est de même pour le calcul du maximum mensuel de la rente de retraite servant à établir le montant de la rente de conjoint survivant lorsque cette rente est combinée soit avec une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent à un cotisant qui était âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier 1998, soit avec une rente d’invalidité ou de retraite qui est devenue payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent avant le 1er juillet 1998.
1997, c. 73, a. 42.
Moyenne mensuelle des gains admissibles
1997, c. 73, a. 42.
116.2. La moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant est égale au quotient G/N,
où:
G représente le total des gains admissibles du cotisant pour chaque mois compris dans sa période cotisable,
N représente le plus élevé du nombre total de mois compris dans la période cotisable du cotisant ou du nombre de base suivant, selon la prestation calculée:
a)  pour la rente de retraite, le nombre initial de mois cotisables du cotisant, lequel est 120 moins le nombre de mois qui sont exclus de sa période cotisable en vertu des paragraphes a ou b du deuxième alinéa de l’article 101;
b)  pour la rente d’invalidité, 24 mois ou, si la date d’invalidité du cotisant pour l’admissibilité à cette rente est antérieure au 1er juillet 1993, 60 mois;
c)  pour la rente de conjoint survivant ou la prestation de décès, à l’égard d’un cotisant décédé après le 31 décembre 1993 qui n’était pas, lors de son décès, bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, 36 mois.
1997, c. 73, a. 42.
116.3. Lors du calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant, les mois suivants peuvent être retranchés du total des mois compris dans sa période cotisable:
a)  les mois pour lesquels le cotisant a reçu une prestation familiale,
b)  les mois qui sont compris dans une période d’indemnité du cotisant,
s’il s’agit de mois pour lesquels les gains admissibles du cotisant sont inférieurs à cette moyenne calculée sans le retranchement visé au présent article ni celui visé à l’article 116.4 et pourvu qu’un tel retranchement soit à l’avantage du bénéficiaire de la prestation.
Ce retranchement ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la période cotisable à un nombre de mois inférieur au nombre de base applicable, conformément à l’article 116.2, à la prestation calculée.
Le retranchement s’effectue en commençant par les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1997, c. 73, a. 42.
116.4. Si le nombre total de mois compris dans la période cotisable du cotisant, le cas échéant après le retranchement effectué en vertu de l’article 116.3, est supérieur à 120, un nombre de mois égal au moindre des suivants est retranché de cette période:
a)  15% de ce nombre total de mois, en comptant toute fraction comme un entier;
b)  l’excédent de ce nombre total de mois sur 120.
Le retranchement s’effectue en choisissant les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1997, c. 73, a. 42.
116.5. Les gains admissibles du cotisant qui sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable, aux termes des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 101, peuvent être substitués, après l’application du retranchement visé à l’article 116.3, aux gains admissibles pour des mois de la période cotisable qui y sont inférieurs. La substitution s’effectue d’abord à l’égard des mois pour lesquels les gains sont les plus faibles.
La majoration de la rente qui peut résulter de la substitution de ces gains a effet à compter du mois de janvier de l’année suivant celle à laquelle ils sont afférents ou, s’il est postérieur, à compter du mois au cours duquel cette rente devient payable.
1997, c. 73, a. 42.
Maximum mensuel de la rente de retraite
1997, c. 73, a. 42.
116.6. Le maximum mensuel de la rente de retraite pour une année est le montant que représente 25% du 1/12 du maximum moyen des gains admissibles pour cette année, établi conformément à l’article 116.1.
1997, c. 73, a. 42.
Indice des rentes
117. L’indice des rentes pour l’année 1967 est la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin 1966.
L’indice des rentes pour chacune des années 1968 à 1973 est égal au moindre de, soit
a)  pour les années 1968 à 1972, 1,02 fois l’indice des rentes pour l’année précédente, et
b)  pour l’année 1973, 1,03 fois l’indice des rentes pour l’année précédente,
soit de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année précédente.
L’indice des rentes pour l’année 1974 doit être calculé, de la manière prescrite, comme la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 16 mois prenant fin le 31 octobre 1973.
L’indice des rentes pour l’année 1975 et pour chaque année subséquente doit être calculé, de la manière prescrite, comme la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente.
Toutefois, l’indice des rentes pour une année est, dans les circonstances suivantes, égal à celui de l’année précédente:
a)  pour toute année antérieure à 1998, si le résultat du calcul prévu au présent article est inférieur à 1,01 fois l’indice des rentes de l’année précédente;
b)  à compter de l’année 1998, si le résultat du calcul prévu au présent article est inférieur à l’indice des rentes de l’année précédente.
1973, c. 16, a. 7; 1997, c. 73, a. 43.
Révision
118. Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, la Régie peut, pour établir l’indice des rentes, utiliser les données qui sont alors disponibles.
Si Statistique Canada utilise une nouvelle année de base ou applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation, la Régie ajuste, à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement, les indices des rentes calculés pour les années précédentes. Cet ajustement est fait en fonction du rapport entre le nouvel indice des prix et l’ancien.
1973, c. 16, a. 7; 1993, c. 15, a. 41.
Ajustement annuel
119. Le montant mensuel initial d’une prestation doit être ajusté annuellement, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Nonobstant l’alinéa précédent, lorsqu’une prestation est payable pour décembre 1973, le montant doit en être ajusté, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour tout mois de 1974 soit un montant égal au produit obtenu en multipliant:
a)  le total
1°  du montant, excluant le montant de la prestation uniforme prévu à l’article 124 pour l’année 1973 lorsqu’il est compris dans la prestation, qui aurait été payable pour décembre 1973 si l’ajustement effectué selon le premier alinéa du présent article pour chacune des années précédentes n’avait pas été sujet aux limites fixées par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117, et
2°  du montant de la prestation uniforme prévu à l’article 124 pour l’année 1973, lorsque ce montant doit être compris dans la prestation payable pour 1974, par
b)  la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1974 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 16 mois prenant fin le 30 juin 1972.
De même, lorsqu’une prestation est payable pour décembre 1974, le montant doit en être ajusté, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour tout mois de 1975 soit un montant égal au produit obtenu en multipliant:
a)  le montant de la prestation payable pour décembre 1974 par
b)  la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1975 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 1973.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 130; 1973, c. 16, a. 8; 1993, c. 15, a. 42.
119.1. La Régie publie avant le 1er janvier de chaque année, à la Gazette officielle du Québec, l’indice des rentes et le taux d’ajustement des prestations.
1985, c. 4, a. 9.
L’indice des rentes pour l’année 2015 est 124,8; en conséquence, le taux d’ajustement des prestations au 1er janvier 2015 est de 1,8%. (2014) 146 G.O. 1, 1225.
Rente de retraite
120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles, calculée selon les articles 116.1 à 116.5, pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui devient payable. Ce montant est ajusté conformément aux articles 120.1 et 120.2.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131; 1983, c. 12, a. 14; 1997, c. 73, a. 44.
120.1. Le montant mensuel de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant après le 31 décembre 1983 mais à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire, est égal au montant mensuel initial de la rente de retraite, ajusté de la manière prescrite.
1983, c. 12, a. 14.
120.2. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est réduit de 0,5% pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
La réduction n’est toutefois pas applicable à un cotisant qui est devenu invalide, au sens de l’article 96, avant le 1er janvier 1999.
1997, c. 73, a. 45.
121. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 132; 1993, c. 15, a. 43; 1997, c. 73, a. 46.
122. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 133; 1993, c. 15, a. 43.
Rente d’invalidité
123. Le montant mensuel initial de la rente d’invalidité payable à un cotisant comprend:
a)  une prestation uniforme, calculée selon l’article 124, et
b)  75% du montant que représente 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, calculée selon les articles 116.1 à 116.4, pour l’année au cours de laquelle la rente d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 134; 1993, c. 15, a. 44; 1997, c. 73, a. 47.
124. Le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant 25 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle est devenue payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1967.
Pour l’année 1973, le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est fixé à 80 $.
Pour les années 1974 à 1983, le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant:
a)  pour celle qui devient payable en 1974, 80 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1974 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 16 mois se terminant le 30 juin 1972;
b)  pour celle qui devient payable en 1975, le montant payable pour l’année 1974 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1975 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 1973;
c)  pour celle qui devient payable de 1976 à 1983, le montant payable pour l’année 1975 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle devient payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1975.
Pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est celui de l’année précédente, ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 135; 1972, c. 53, a. 36; 1973, c. 16, a. 9; 1983, c. 12, a. 15; 1993, c. 15, a. 45.
125. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 136; 1997, c. 73, a. 48.
126. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 137; 1993, c. 15, a. 46; 1997, c. 73, a. 48.
127. Pour les fins du calcul de la rente d’invalidité, la période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 138; 1974, c. 16, a. 22; 1977, c. 24, a. 7; 1993, c. 15, a. 47.
Prestation de décès
128. La prestation de décès payable pour un décès survenu avant le 1er janvier 1998 est égale au moindre des montants suivants:
a)  six fois le montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 137 selon la situation du cotisant au moment de son décès;
b)  10% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Pour un décès qui survient à compter du 1er janvier 1998, la prestation de décès est égale à 2 500 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 139; 1983, c. 12, a. 16; 1993, c. 15, a. 48; 1997, c. 73, a. 49.
129. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140; 1983, c. 12, a. 17; 1985, c. 4, a. 10; 1989, c. 42, a. 2; 1993, c. 15, a. 49; 1997, c. 73, a. 50.
130. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 141; 1997, c. 73, a. 50.
131. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 142; 1993, c. 15, a. 50; 1997, c. 73, a. 50.
Rente de conjoint survivant
132. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant est établi conformément aux articles 133 à 137 pour le mois à compter duquel cette rente est payable.
Tout changement, pour un mois donné, dans la situation du bénéficiaire entraîne un nouveau calcul du montant mensuel initial de sa rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 143; 1972, c. 53, a. 37; 1974, c. 16, a. 23; 1979, c. 54, a. 5; 1983, c. 12, a. 18; 1993, c. 15, a. 51.
132.1. (Remplacé).
1985, c. 4, a. 11; 1993, c. 15, a. 51.
133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint de moins de 65 ans à qui ni une rente d’invalidité ni une rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal à 37,5% du montant établi conformément à l’article 137, auquel on doit ajouter le montant de la prestation uniforme applicable selon le cas:
a)  80 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et n’a pas d’enfant du cotisant à sa charge;
b)  290 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et a au moins un enfant du cotisant à sa charge;
c)  312,33 $, si, n’ayant pas atteint 55 ans, il est invalide ou est âgé d’au moins 45 ans;
d)  399,59 $, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, les montants des prestations uniformes fixés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont ajustés conformément à l’article 119.
Pour l’année où le résultat de l’ajustement du montant prévu au paragraphe c de cet alinéa sera égal ou supérieur au montant prévu au paragraphe d du même alinéa, et pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme applicable au calcul de la rente du conjoint, bien qu’il ait atteint 55 ans, sera celui prévu au paragraphe c du premier alinéa tel qu’ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24; 1983, c. 12, a. 19; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 51.
133.1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 133, le conjoint survivant a un enfant du cotisant à sa charge s’il réside avec cet enfant ou assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Est également un enfant du cotisant la personne qui, si ce n’était de son âge, serait un enfant du cotisant et qui est invalide depuis son dix-huitième anniversaire ou depuis le décès du cotisant si, lors de ce décès, elle était âgée de 18 ans ou plus.
Le conjoint survivant et un enfant ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par la Régie.
Par ailleurs, un enfant ne perd pas sa qualité d’enfant du cotisant du seul fait de son adoption par le conjoint survivant ou son nouveau conjoint.
1993, c. 15, a. 51.
134. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint qui est âgé de 65 ans ou plus et à qui aucune rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, est égal à 60% du montant établi conformément à l’article 137.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 145; 1974, c. 16, a. 24; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 52.
134.1. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1993, c. 15, a. 51.
134.2. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1993, c. 15, a. 51.
134.3. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1985, c. 4, a. 12; 1993, c. 15, a. 51.
134.4. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1983, c. 54, a. 65; 1993, c. 15, a. 51.
135. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal au moindre de D ou E, calculés comme suit:

a × 37,5 % = D

b − c = E

dans ces formules,
«a» représente le montant établi conformément à l’article 137;
«b» représente le maximum mensuel de la rente de retraite, calculé conformément à l’article 116.6, pour l’année où se situe le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial;
«c» représente le montant de la rente d’invalidité payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, réduit du montant de la prestation uniforme compris dans la rente d’invalidité pour ce mois.
Dans le cas d’un conjoint de 55 ans ou plus, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant comprend en outre la différence entre le montant de la prestation uniforme qui, si aucune rente d’invalidité ne lui était payable, serait compris dans sa rente de conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et le montant de la prestation uniforme compris dans sa rente d’invalidité pour ce mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25; 1983, c. 12, a. 21; 1985, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 53.
136. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint à qui une rente de retraite est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal:
a)  dans le cas d’un conjoint de moins de 65 ans, au montant de la prestation uniforme qui, si aucune rente de retraite ne lui était payable, serait compris dans sa rente de conjoint survivant pour le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial, auquel est ajouté le moindre de E ou F, calculés comme suit:

a x 37,5 % = E
c - d = F

b)  dans le cas d’un conjoint de 65 ans ou plus, au moindre des montants obtenus en application des sous-paragraphes suivants:
i.  c d
ii.  le plus élevé de G ou H, calculés comme suit:

a x 37,5 % = G
(a x 60 %) - (d x 40 %) = H

dans ces formules,
«a» représente le montant établi conformément à l’article 137;
«c» représente le maximum mensuel de la rente de retraite pour l’année où se situe le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, calculé conformément à l’article 116.6 et ajusté selon l’article 120.1 en tenant compte de l’âge du conjoint survivant au moment de sa retraite et selon l’article 120.2;
«d» représente le montant de la rente de retraite payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial, calculé sans tenir compte, le cas échéant, du partage de la rente de retraite effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 147; 1974, c. 16, a. 26; 1989, c. 42, a. 3; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 54.
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
1°  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte ni du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent ni des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2. Si le nombre de base de mois établi conformément à l’article 116.2 pour le calcul de la rente de retraite de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, le montant de la rente de retraite doit être multiplié par la proportion que représente ce nombre de base par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable;
2°  dans le cas contraire, un montant égal à 25 % de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, calculée suivant les articles 116.1 à 116.5, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 55.
137.1. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 22; 1985, c. 4, a. 14; 1993, c. 15, a. 51.
Rente d’orphelin et d’enfant de cotisant invalide
138. Le montant mensuel initial de la rente d’orphelin et de la rente d’enfant de cotisant invalide est fixé à 50 $. Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, ce montant est ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 155; 1972, c. 53, a. 42; 1993, c. 15, a. 52.
SECTION IV
PAIEMENT ET CONDITIONS DES PRESTATIONS
Règles générales
139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite à la Régie par écrit et que le paiement n’en soit autorisé. Cette demande doit être faite sur le formulaire exigé par la Régie ou contenir les renseignements qui y sont exigés.
Lorsque la Régie est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.
Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de même que le bénéficiaire d’une indemnité de remplacement est présumé avoir fait, au cours du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire, une demande de rente de retraite.
De plus, le cotisant âgé de 65 ans ou plus qui fait partie d’un groupe visé par règlement est présumé, si la Régie détient à son égard les renseignements nécessaires à la mise en paiement de la rente de retraite, avoir fait une demande de rente de retraite à la date fixée conformément au règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 53.
139.1. Un bénéficiaire peut annuler sa demande de prestation dans les six mois du premier versement s’il rembourse à la Régie le montant des prestations versées.
Dans le cas où le bénéficiaire d’une rente de retraite présente une demande de rente d’invalidité dans les six mois du premier versement de la rente de retraite ou est déclaré devenu invalide, pour fin d’admissibilité à une rente d’invalidité payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, à une date antérieure à l’expiration de ce délai, un délai de deux mois, qui court à compter de l’acceptation de sa demande de rente d’invalidité, lui est accordé pour annuler sa demande de rente de retraite.
1985, c. 4, a. 15; 1993, c. 15, a. 54; 1997, c. 73, a. 56.
139.2. La demande de prestation est présumée faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie. Toutefois, lorsqu’elle est reçue le premier jour ouvrable d’un mois, une demande est présumée avoir été reçue le mois précédent si le dernier jour de ce mois est un jour non ouvrable.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a)  lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les 12 mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b)  lorsqu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Régie peut considérer qu’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant à l’égard duquel a été produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail une réclamation pour une lésion professionnelle est faite à la date de cette réclamation, si l’invalidité invoquée peut être reliée à ce qui a fait l’objet de la réclamation à la Commission et qu’il n’a pas été reconnu au cotisant le droit à une indemnité de remplacement donnant lieu à l’exclusion du droit à la rente d’invalidité en vertu de l’article 105.2.
Lorsqu’une demande de rente de retraite est faite par un cotisant qui, alors qu’il était âgé d’au moins 59 ans, a été informé que sa demande de rente d’invalidité était refusée ou que sa rente d’invalidité a cessé de lui être payable pour un motif autre que l’atteinte de l’âge de 65 ans ou l’ouverture du droit à une indemnité visée à l’article 96.1, la Régie peut considérer que cette demande est faite au cours du dernier des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel la demande de rente d’invalidité a été présentée par le cotisant;
b)  le dernier mois pour lequel la rente d’invalidité lui était payable;
c)  le mois précédant celui au cours duquel il atteint 60 ans;
d)  le mois précédant celui à compter duquel le cotisant demande que sa rente de retraite lui soit versée.
1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 55; 1997, c. 73, a. 57.
140. La Régie, avec diligence, procède à l’examen d’une demande, rend sa décision et, le cas échéant, détermine le montant de la prestation payable. Elle avise par écrit le requérant de la décision qu’elle a rendue et de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 186.
Elle peut suspendre, pour au plus un an, l’examen d’une demande pour permettre à une personne de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Elle peut également suspendre l’examen d’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant visé au troisième alinéa de l’article 139.2 pour au plus six mois à compter de sa réception, à moins que la décision relative à sa réclamation ne lui reconnaisse pas le droit à une indemnité de remplacement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43; 1985, c. 4, a. 16; 1993, c. 15, a. 56.
141. Lorsque la Régie autorise le paiement d’une prestation dont le montant ne peut être fixé définitivement, elle peut autoriser le paiement d’une prestation provisoire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 158.
142. Lorsque le montant définitif d’une prestation est plus élevé que celui de la prestation provisoire, la Régie doit payer au bénéficiaire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation définitive avait été autorisée au lieu de la prestation provisoire.
Si le montant définitif est inférieur à celui de la prestation provisoire, l’excédent versé doit être déduit des versements subséquents ou être recouvré comme en décide la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 159.
142.1. La Régie peut, dans les cas et selon les modalités déterminés par règlement, substituer aux versements mensuels d’une rente un versement unique équivalant à cette rente ou des versements dont la fréquence est autre que mensuelle.
1993, c. 15, a. 57.
143. Le paiement d’une prestation est dû au début du mois, mais il est versé au plus tard le dernier jour de ce mois.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier paiement en est payable, les paiements mensuels commencent le mois qui suit l’autorisation et les paiements pour les mois précédents sont versés en une seule somme dans les plus brefs délais.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 160; 1974, c. 16, a. 32.
143.0.1. Une somme due au titre d’une prestation porte intérêt à compter du mois suivant celui pour lequel cette somme est payable, sous réserve qu’aucun intérêt ne court avant le cinquième mois suivant celui de la réception de la demande de prestation. Aucun intérêt n’est cependant payable si la somme en est inférieure à 1 $.
Le taux d’intérêt est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
1993, c. 15, a. 58; 1997, c. 73, a. 58.
143.0.2. Le bénéficiaire d’une prestation doit informer la Régie de tout changement dans sa situation pouvant influer sur son droit à la prestation ou sur le montant de celle-ci.
1997, c. 73, a. 59.
143.1. Toute personne qui reçoit des prestations pour le compte d’un bénéficiaire doit, sur demande de la Régie, fournir les renseignements qu’elle exige concernant l’utilisation des prestations versées.
1985, c. 4, a. 17.
143.2. La Régie peut suspendre le paiement de toute prestation pendant la durée d’une enquête sur l’admissibilité du bénéficiaire ou sur l’utilisation des prestations reçues par une personne pour le compte du bénéficiaire.
Avis de la suspension du paiement est envoyé au bénéficiaire concerné.
La Régie doit procéder avec diligence à l’enquête et aviser le bénéficiaire de la décision.
1985, c. 4, a. 17.
144. Le paiement mensuel d’une prestation se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois pour lequel il doit être effectué.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier versement en est payable, le délai ci-dessus court, à l’égard des versements impayés, à compter de la date de la décision qui en autorise le versement ou du jugement qui l’ordonne.
La prestation de décès se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jugement déclaratif de décès du cotisant à l’égard duquel elle est payable.
Toutefois, le délai de cinq ans prévu aux alinéas précédents commence à courir le 1er juillet 1989 à l’égard des versements dus à cette date en vertu de l’article 108.3.
1977, c. 24, a. 8; 1985, c. 4, a. 18; 1989, c. 42, a. 4.
145. Les prestations sont incessibles et insaisissables, sauf la rente de retraite et la rente d’invalidité lesquelles sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.
La Régie doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des prestations payables à une personne en vertu de la présente loi, le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Régie peut aussi, lorsqu’elle est autorisée par écrit par un cotisant qui est bénéficiaire d’un régime d’assurance invalidité dont les prestations sont coordonnées avec la rente d’invalidité, déduire de la rétroactivité de la rente d’invalidité payable à ce cotisant toute somme qui ne lui aurait pas été versée par ce régime d’assurance s’il avait reçu la rente d’invalidité. La somme déduite ne peut dépasser le montant du paiement fait en vertu de ce régime d’assurance. Les conditions et modalités de déduction et de remise de cette somme à l’administrateur de ce régime sont fixées par règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 161; 1972, c. 53, a. 44; 1988, c. 51, a. 122; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1993, c. 72, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 60; 1998, c. 36, a. 189; 2001, c. 44, a. 30.
145.1. La Régie prélève, à même la rente qu’elle verse au bénéficiaire dont la rente de retraite ou d’invalidité fait l’objet d’une saisie-arrêt pour dette alimentaire, les frais prescrits par règlement.
1993, c. 72, a. 18.
146. Le montant d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’orphelin n’est pas censé provenir de la succession, des acquêts, ni de la communauté de meubles et d’acquêts du cotisant; et la réception de ce montant par un bénéficiaire ne constitue pas une acceptation de la succession de ce cotisant, ni des acquêts de ce cotisant, ni de la communauté qui a pu exister entre eux.
1972, c. 53, a. 45; 1974, c. 16, a. 33.
Recouvrement des prestations
1993, c. 15, a. 59.
147. Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’avait pas droit ou dont le montant excédait celui auquel elle avait droit doit rembourser à la Régie les montants reçus sans droit, y compris l’intérêt reçu si l’entier montant de la prestation a été reçu sans droit, sauf s’ils ont été versés par suite d’une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 162; 1993, c. 15, a. 59.
148. Un montant reçu sans droit depuis plus de trois ans ne peut être recouvré par la Régie, sauf s’il s’agit d’une rente d’invalidité ou d’une rente de retraite payée au débiteur à l’égard d’un mois pour lequel lui est payable une indemnité visée à l’article 105.1 ou 105.2 ou s’il y a eu mauvaise foi du débiteur. En ces cas, le recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qu’une telle indemnité est devenue payable au débiteur ou qu’il était de mauvaise foi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 163; 1972, c. 53, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1995, c. 55, a. 2; 1997, c. 73, a. 61.
149. La mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit énonce les motifs d’exigibilité et le montant de la dette ainsi que le droit qu’a le débiteur de demander la révision de cette décision dans le délai prescrit à l’article 186.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 44; 1993, c. 15, a. 59.
150. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement, à moins que la Régie n’accepte un autre délai ou d’autres modalités de paiement.
La Régie peut, malgré la demande de révision ou le recours formé par le débiteur devant le Tribunal administratif du Québec, opérer compensation sur toute prestation payable au débiteur, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par règlement ou jusqu’à concurrence d’un pourcentage ou d’un montant moindre qu’elle juge équitable compte tenu de la situation financière du débiteur.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 45; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 614.
151. À défaut de recouvrement, la Régie peut, à l’expiration du délai prévu pour demander la révision ou pour contester la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec et si aucun recours n’est formé, délivrer un certificat:
1°  qui énonce les nom et adresse du débiteur;
2°  qui atteste le montant de la dette;
3°  qui atteste le défaut du débiteur de demander la révision de la décision rendue en vertu de l’article 149 ou, selon le cas, de se pourvoir devant le Tribunal administratif du Québec contre la décision en révision qui maintient cette décision.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Régie devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 615.
152. La Régie peut, même après que la décision soit devenue exécutoire, faire remise de la totalité ou d’une partie de la dette si elle juge qu’elle ne devrait pas la recouvrer eu égard aux circonstances.
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59.
153. (Remplacé).
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59.
154. (Remplacé).
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59.
155. (Remplacé).
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59.
Rente de retraite
156. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 165; 1989, c. 42, a. 5.
156.1. Une demande de rente de retraite ne peut être faite plus de 12 mois avant la date à laquelle elle est payable.
1985, c. 4, a. 19.
157. (Abrogé).
1977, c. 24, a. 9; 1979, c. 54, a. 6; 1989, c. 42, a. 6.
157.1. La rente de retraite est payable à compter du mois qui, parmi les suivants, arrive en dernier:
a)  le mois du soixante-cinquième anniversaire du cotisant;
b)  le plus ancien entre le mois suivant celui au cours duquel le cotisant a cessé de travailler, le mois de son soixante-dixième anniversaire et le mois suivant celui de sa demande;
c)  le cinquante-neuvième mois précédant sa demande;
d)  le mois désigné dans sa demande pour le début du versement de la rente de retraite;
e)  le mois de juillet 1998, à moins que le cotisant n’ait déjà atteint 70 ans au 1er juillet 1998 et que sa demande ne soit faite avant le 1er juillet 1999, auquel cas le mois à considérer est le plus tardif entre le mois du soixante-dixième anniversaire du cotisant et le onzième mois précédant celui de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne le cotisant âgé de moins de 65 ans qui a cessé de travailler ou dont la rémunération est réduite en raison d’une retraite progressive découlant d’une entente conclue avec son employeur, la rente de retraite peut, s’il en fait la demande avant cet âge, être payable à compter du mois qui, parmi les suivants, arrive en dernier:
a)  le mois du soixantième anniversaire du cotisant;
b)  le mois suivant celui de sa demande;
c)  le mois suivant celui au cours duquel, selon le cas, soit il a cessé de travailler, soit la réduction de sa rémunération en raison de sa retraite progressive a atteint au moins 20%;
d)  le mois désigné dans sa demande pour le début du versement de la rente de retraite.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la rente de retraite qui n’est payable qu’en raison de l’attribution de gains admissibles non ajustés par suite d’un partage prévu à l’article 102.1 ou 102.10.3, ne peut être payable avant le mois suivant celui de la demande de partage.
1983, c. 12, a. 23; 1985, c. 4, a. 20; 1989, c. 42, a. 7; 1997, c. 73, a. 62.
158. La rente de retraite est payable au bénéficiaire sa vie durant et cesse à la fin du mois de son décès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 166.
158.1. Le cotisant âgé de moins de 65 ans qui fait une demande de rente de retraite doit fournir à la Régie, de la manière prescrite, une preuve de cessation de travail ou de réduction de sa rémunération en raison d’une retraite progressive.
1983, c. 12, a. 24; 1997, c. 73, a. 63.
158.2. Pour l’application des articles 106.3, 157.1 et 158.1, un cotisant est réputé avoir cessé de travailler lorsque son salaire et ses gains admissibles, calculés sur une base annuelle, n’excèdent pas, à la date de sa demande de rente de retraite ou à une date postérieure de retraite qu’il a indiquée dans sa demande, 25% du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui deviendrait payable.
Toutefois, lorsqu’à la date de sa demande ou à la date postérieure qu’il a indiquée, le cotisant ne travaille pas de façon régulière ou ne reçoit pas de façon régulière son salaire ou ses gains admissibles, ceux-ci sont établis en les estimant sur une base annuelle.
Pour l’application du présent article, le salaire et les gains admissibles sont ceux définis aux sections II et III du Titre III même s’ils sont reçus pour un travail effectué hors du Québec, y compris un travail autonome, et même si, dans le cas du salaire, il est reçu pour un travail exclu en vertu de la présente loi.
1989, c. 42, a. 8; 1993, c. 15, a. 60; 1997, c. 73, a. 64.
Partage de la rente de retraite entre conjoints
1993, c. 15, a. 61.
158.3. Une rente de retraite peut être partagée entre le bénéficiaire et son conjoint dans les conditions suivantes :
1°  le bénéficiaire et son conjoint sont mariés et ne sont pas judiciairement séparés de corps ou sont liés par une union civile et l’un d’eux en fait la demande par écrit;
2°  le bénéficiaire et son conjoint, qu’il soit de sexe différent ou de même sexe, vivent maritalement depuis au moins trois ans, ou depuis au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91, aucun n’est lié par un mariage ou une union civile à une autre personne et ils en font conjointement la demande par écrit;
3°  le conjoint du bénéficiaire est dans l’une des situations suivantes:
a)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi;
b)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu d’un régime équivalent et une entente conclue avec l’autorité qui administre ce régime permet un tel partage;
c)  il a atteint 60 ans et n’est pas un cotisant au sens du paragraphe l de l’article 1 ou d’un régime équivalent.
Tout partage fait au bénéfice d’un conjoint visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3° du premier alinéa emporte partage de sa propre rente ; en outre, dans le cas du sous-paragraphe b, le partage s’effectue conformément à l’entente qui y est visée.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 65; 1999, c. 14, a. 19; 2002, c. 6, a. 170.
158.4. Dès que la Régie reçoit d’un conjoint une demande de partage, elle doit en aviser l’autre conjoint.
1993, c. 15, a. 61.
158.5. La partie de la rente de retraite à laquelle a droit le conjoint est égale au montant P de la formule suivante:

r × m/c = P

dans laquelle
«r» représente le montant de la rente de retraite qui, en l’absence d’un tel partage, serait payable pour le mois au cours duquel le partage prend effet;
«m» représente la moitié du nombre de mois compris dans la période de vie commune des conjoints;
«c» représente le nombre de mois compris dans la période cotisable combinée des conjoints.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 66.
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois précédant la prise d’effet du partage et celui précédant le soixante-dixième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée ne comprend aucun mois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de l’autre conjoint.
2°  la période de vie commune des conjoints s’entend:
a)  dans le cas de personnes mariées ou unies civilement, de la période de leur union, laquelle commence le premier jour du mois de leur mariage ou de leur union civile et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée; sera également incluse dans la période de vie commune, si demande en est faite conjointement, toute période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile telle que définie par règlement;
b)  dans le cas de conjoints de fait, de la période de vie maritale, laquelle commence le premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à vivre maritalement et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée.
Les mois qui ne font pas partie de la période cotisable combinée des conjoints sont exclus de la période de vie commune. En sont également exclus les mois pendant lesquels les conjoints de fait sont, aux termes du règlement, réputés ne pas avoir vécu maritalement.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 67; 2002, c. 6, a. 171.
158.7. Le partage de la rente de retraite prend effet à compter du dernier des mois suivants:
a)  le mois suivant celui au cours duquel la Régie en approuve la demande;
b)  le mois indiqué dans la demande de partage, lequel ne peut être postérieur au douzième mois suivant celui de la demande.
Dès qu’elle approuve le partage, la Régie en avise les deux conjoints. L’avis indique la date de prise d’effet du partage et informe les conjoints de leur droit de demander la révision de la décision de la Régie dans le délai prévu à l’article 186.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 68.
158.8. Le partage de la rente de retraite cesse d’avoir effet à la fin du mois où survient l’un des événements suivants:
a)  le décès de l’un des conjoints;
b)  la Régie est informée que le conjoint visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3 est devenu cotisant;
c)  la réception à la Régie de l’un des documents suivants:
 — un jugement de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation de corps des conjoints,
 — un jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile des conjoints ou une déclaration commune notariée de dissolution de l’union;
 — une demande de cessation du partage de la rente signée par les deux conjoints mariés ou unis civilement ou par l’un des conjoints de fait;
d)  la Régie est informée que les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins 12 mois.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 69; 2002, c. 6, a. 172.
159. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 167; 1989, c. 42, a. 9.
160. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 168; 1972, c. 53, a. 47; 1989, c. 42, a. 9.
161. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 169; 1989, c. 42, a. 9.
162. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 170; 1972, c. 53, a. 48; 1989, c. 42, a. 9.
163. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 171; 1972, c. 53, a. 49; 1989, c. 42, a. 9.
164. (Abrogé).
1977, c. 24, a. 10; 1989, c. 42, a. 9.
164.1. (Abrogé).
1983, c. 12, a. 25; 1989, c. 42, a. 9.
Rente d’invalidité
165. La rente d’invalidité est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit celui où le bénéficiaire est devenu invalide.
Cependant, dans le cas d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité qui a cessé d’être invalide et le redevient pour la même cause dans les cinq ans, la rente est payable à compter du mois qui suit celui où il est devenu de nouveau invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 172; 1972, c. 53, a. 50.
165.1. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 517; 1993, c. 15, a. 62.
166. La rente d’invalidité cesse à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être invalide ou décède ou à la fin du mois précédant celui où il atteint 65 ans.
Elle cesse aussi à la fin du mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite devient payable au bénéficiaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, de même qu’à la fin du mois qui précède celui au cours duquel une indemnité de remplacement lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 173; 1972, c. 53, a. 51; 1983, c. 12, a. 26; 1993, c. 15, a. 63.
167. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 174; 1972, c. 53, a. 52; 1993, c. 15, a. 64.
Prestation de décès
168. La prestation de décès est attribuée à la personne ou à l’organisme de charité, que celui-ci soit ou non doté de la personnalité juridique, qui a acquitté les frais funéraires, pourvu que la demande en soit faite dans les 60 jours qui suivent le décès du cotisant et que les pièces justificatives soient produites dans ce délai.
À défaut de demande présentée dans ce délai, la prestation est attribuée à celui qui, parmi les personnes et organismes suivants, en fait la demande le premier:
a)  la personne ou l’organisme visés au premier alinéa, sur production des pièces justificatives;
b)  les héritiers du cotisant ou, à défaut d’héritiers, le conjoint survivant du cotisant ou, à défaut, ses descendants ou, dans le cas où le cotisant ne laisse ni conjoint ni descendants, ses ascendants.
La prestation n’est attribuée à celui qui a acquitté les frais funéraires que jusqu’à concurrence d’une somme équivalant au montant de ces frais. Si les frais funéraires acquittés sont inférieurs à la prestation de décès, le solde de la prestation est attribué conformément au paragraphe b du deuxième alinéa.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 175; 1993, c. 15, a. 65; 1997, c. 73, a. 70.
169. Une demande de prestation de décès peut être faite pour le compte des héritiers du cotisant par l’un d’eux ou par le liquidateur de la succession.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 176; 1993, c. 15, a. 66; 1997, c. 73, a. 71.
Rente de conjoint survivant
170. La rente de conjoint survivant est payable à compter du mois qui suit le mois du décès du cotisant.
Toutefois, aucune rente de conjoint survivant, sauf lorsqu’elle est payable en application de l’article 108.3, n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 177; 1972, c. 53, a. 53; 1974, c. 16, a. 35; 1989, c. 42, a. 10; 1993, c. 15, a. 67.
171. Sous réserve de la présente loi, la rente de conjoint survivant est payable à un bénéficiaire sa vie durant et cesse à la fin du mois de son décès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 178; 1974, c. 16, a. 36.
Rente d’orphelin et d’enfant de cotisant invalide
172. La rente d’orphelin est payable à compter du mois qui suit celui du décès du cotisant ou, dans le cas d’un enfant né viable dans les 300 jours du décès du cotisant, à compter du mois qui suit celui de sa naissance.
La rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois où une rente d’invalidité devient payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Dans le cas de l’enfant d’un cotisant invalide né après la date où ce dernier est devenu invalide ou dans le cas d’un enfant adopté légalement par ce cotisant après cette même date, la rente d’enfant de cotisant invalide est payable à compter du mois qui suit celui de la naissance ou de l’adoption légale de l’enfant, mais pas avant que la rente d’invalidité ne soit devenue payable.
Toutefois, aucune rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 181; 1972, c. 53, a. 54; 1974, c. 16, a. 38; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 68.
173. Lorsqu’une rente d’orphelin est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’enfant de cotisant invalide ni une autre rente d’orphelin ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Lorsqu’une rente d’enfant de cotisant invalide est payable à un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou en vertu d’un régime équivalent, ni une rente d’orphelin ni une autre rente d’enfant de cotisant invalide ne lui est payable en vertu de la présente loi.
Aucune rente d’enfant de cotisant invalide n’est payable à un enfant devenu l’enfant d’un cotisant invalide après la date où ce dernier est devenu invalide à moins que le cotisant n’en soit le père ou la mère.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 182; 1974, c. 16, a. 39; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 21.
174. La rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à la fin du mois qui précède le dix-huitième anniversaire du bénéficiaire ou à la fin du mois de son décès. La rente d’enfant de cotisant invalide cesse également d’être payable à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être l’enfant du cotisant, au sens de l’article 86, ou à la fin du mois où la rente d’invalidité cesse d’être payable au cotisant.
Lorsqu’un enfant a acquis le droit à la rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide, à titre d’enfant d’un cotisant autre que ses père et mère, il cesse d’y avoir droit à la fin du mois où il retourne vivre avec l’un ou l’autre de ces derniers.
L’adoption du bénéficiaire d’une rente d’orphelin ne met pas fin à cette rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 183; 1974, c. 16, a. 40; 1982, c. 17, a. 71; 1985, c. 4, a. 22; 1993, c. 15, a. 69.
175. La rente d’orphelin ou la rente d’enfant de cotisant invalide est payée à la personne qui assure la subsistance du bénéficiaire, dans les conditions prévues par règlement; à défaut, elle est payée à la personne désignée par la Régie.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le cotisant ou, s’il est décédé, son conjoint survivant est présumé la personne qui en assure entièrement la subsistance si l’enfant réside avec lui.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 184; 1972, c. 53, a. 55; 1993, c. 15, a. 70; 1997, c. 73, a. 72.
176. Une demande de rente d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide peut être faite par l’enfant lui-même ou pour son compte par toute personne, notamment celle à qui la rente est payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 185; 1997, c. 73, a. 73.
SECTION V
PARTICIPATION À PLUS D’UN RÉGIME
177. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, le montant global de toute prestation est payable soit en vertu de la présente loi soit en vertu du régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 186.
177.1. Lorsqu’une entente à cet effet a été conclue avec l’autorité qui administre un régime équivalent, les demandes de partage visées aux articles 102.1, 102.10.3 et 158.3 sont traitées et les partages exécutés conformément aux termes de l’entente.
1977, c. 24, a. 11; 1993, c. 15, a. 71; 1997, c. 73, a. 74.
178. Une entente conclue en vertu de l’article 177 contient des dispositions permettant des ajustements financiers en raison des paiements faits.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 187.
179. En l’absence d’une entente ayant l’effet prévu à l’article 177, le montant d’une prestation est nonobstant toute autre disposition, rectifié suivant la proportion que représente par rapport au total des gains admissibles du cotisant le total de ses gains admissibles afférents à des cotisations versées selon la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 188; 1993, c. 15, a. 84.
180. Pour les fins de l’article 179, le total des gains admissibles d’un cotisant afférents à des cotisations versées selon la présente loi est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains admissibles si ces gains admissibles non ajustés pour chaque année étaient rectifiés suivant la proportion que représentent
a)  ses gains sur lesquels une cotisation a été versée en vertu de la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-paragraphe 1° du paragraphe b de l’article 98,
par rapport à
b)  la somme de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent, calculés ainsi que le prévoient les sous-paragraphes 1° et 2° du même paragraphe.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 189; 1993, c. 15, a. 84.
180.1. Pour les années à l’égard desquelles un partage a été effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3 et d’un régime équivalent, la proportion prévue à l’article 180 est remplacée par la suivante:
a)  ses gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3, par rapport à
b)  la somme de ses gains admissibles non ajustés qui lui ont été attribués par suite d’un partage effectué en vertu des articles 102.1 ou 102.10.3 et de ceux qui lui ont été attribués en vertu du régime équivalent.
1977, c. 24, a. 12; 1997, c. 73, a. 75.
SECTION VI
ENTENTES ADMINISTRATIVES
1993, c. 15, a. 72.
180.2. La Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ainsi que des lois et règlements qu’administre la Commission.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables pour le motif qu’une indemnité de remplacement était payable au bénéficiaire et des modalités de demande et de remise de ces montants conformément au troisième alinéa de l’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 72; 1997, c. 73, a. 76.
180.3. La Régie verse mensuellement à la Société de l’assurance automobile du Québec une somme globale correspondant au montant des rentes d’invalidité qui, en raison de l’article 105.1, ne peuvent être payées aux cotisants visés à cet article.
1995, c. 55, a. 3.
TITRE V
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 616.
SECTION I
RÉVISION DES DÉCISIONS DU MINISTRE
1993, c. 15, a. 73.
181. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 190; 1972, c. 53, a. 56; 1991, c. 13, a. 1.
182. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 191; 1991, c. 13, a. 1.
183. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 192; 1991, c. 13, a. 1.
184. Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu des articles 65 ou 69 ainsi qu’à une imposition relative aux gains d’un travail autonome.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 193; 1972, c. 26, a. 20; 1991, c. 13, a. 2; 1993, c. 15, a. 85; 1997, c. 85, a. 394.
185. La présente section est une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1972, c. 53, a. 57; 1972, c. 26, a. 21; 1997, c. 73, a. 77.
SECTION II
RÉVISION DES DÉCISIONS DE LA RÉGIE
1993, c. 15, a. 74.
186. La Régie peut, sur demande de tout intéressé, réviser toute décision qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans un délai d’un an à compter de la date de la notification de la décision contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
La Régie peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 194; 1972, c. 53, a. 58; 1989, c. 55, a. 39; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 617.
187. La Régie, avec diligence, procède à l’examen de la demande et rend sa décision.
La décision doit être motivée par écrit et transmise à l’intéressé avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 195; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 618.
SECTION III
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 619.
188. La décision en révision rendue par la Régie peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 196; 1972, c. 53, a. 59; 1974, c. 39, a. 47; 1993, c. 15, a. 75; 1997, c. 43, a. 619.
189. Sur demande de la Régie, le Tribunal administratif du Québec doit émettre un certificat attestant l’absence d’un recours contre une décision en révision de la Régie.
1974, c. 16, a. 41; 1974, c. 39, a. 49; 1985, c. 4, a. 23; 1997, c. 43, a. 620.
190. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 198; 1993, c. 15, a. 76.
TITRE VI
DE L’ADMINISTRATION
SECTION I
REGISTRE DES COTISANTS
1993, c. 15, a. 86.
191. La Régie doit tenir un registre, appelé registre des cotisants, contenant les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une entente, qui se rapportent aux gains et cotisations des cotisants et qui sont nécessaires pour
a)  déterminer le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi, et
b)  calculer le montant de tout ajustement financier requis aux termes d’une entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 199; 1993, c. 15, a. 84, a. 86.
192. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 211, un cotisant peut, par écrit, demander à la Régie un état des gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des cotisants. De même, une demande d’état des gains peut être faite par un employeur pour le compte de ses employés à l’égard desquels il communique à la Régie les renseignements permettant de les identifier; l’état des gains est alors transmis à chacun des cotisants visés par la demande, à son adresse personnelle ou, sous pli confidentiel, par l’entremise de son employeur.
La Régie n’est pas tenue de satisfaire à plus d’une demande d’un état des gains par période de 12 mois, à moins que le cotisant ne démontre que ces renseignements lui sont nécessaires.
Le présent article s’applique malgré les articles 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et malgré l’article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 200; 1987, c. 68, a. 103; 1993, c. 15, a. 77; 1997, c. 73, a. 78.
193. Lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état fourni, il peut demander à la Régie de le réviser.
Les articles 186 à 189 s’appliquent à cette demande.
Toutefois, l’inscription au registre des cotisants fondée sur des renseignements obtenus aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 211 ne peut être modifiée que conformément à cette entente.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent malgré les articles 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 201; 1987, c. 68, a. 104; 1993, c. 15, a. 78.
194. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rectifier toute inscription au registre des cotisants; lorsqu’il s’agit d’une inscription fondée sur des renseignements obtenus en application de l’article 211, la rectification se fait dans les conditions prévues par l’entente visée à cet article.
Une inscription au registre relative à des gains admissibles au sens du titre III ou à une cotisation en vertu de la présente loi ne peut être rectifiée après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle cette inscription a été faite. La Régie peut toutefois rectifier le registre après l’expiration de ce délai pour une modification qui consiste à hausser un montant inscrit au compte d’un cotisant lorsque, d’après les renseignements fournis à la Régie, il est moindre que le montant qui devrait y être inscrit ou qui consiste, sous réserve de l’article 194.1, à radier une inscription erronée au compte d’une personne dans les cas suivants:
1°  un montant incorrectement porté au compte de cette personne a été transféré au compte d’un autre cotisant;
2°  un montant qui, inscrit au titre d’un régime équivalent, a été inscrit par erreur comme étant une cotisation au titre de la présente loi;
3°  la personne au compte de laquelle des gains et cotisations sont inscrits pour une année déclare ne pas avoir cotisé ou avoir cotisé pour un montant moindre que celui inscrit pour l’année en cause et il est établi, à la satisfaction de la Régie, qu’aucune cotisation n’a effectivement été versée quant aux sommes en cause pour cette année à l’égard de cette personne.
De même, si, à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale déclarant qu’un salarié congédié ou suspendu par son employeur n’aurait pas dû l’être, ce salarié reçoit au cours d’une année un revenu qu’il aurait dû recevoir au cours d’une année antérieure, la Régie peut, en tenant compte de ce revenu, corriger le montant du salaire admissible inscrit au nom de ce salarié dans le registre des cotisants.
Aux fins de la présente loi, le salarié est présumé avoir retiré ce salaire admissible pendant l’année à l’égard de laquelle il a été ainsi inscrit dans le registre des cotisants.
Les troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent que si le salarié paie, dans les 365 jours de la date de l’exécution du jugement ou de la sentence arbitrale, une cotisation pour l’année antérieure en cause en exerçant pour cette année l’option visée dans l’article 55.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la rectification d’une inscription, après l’expiration du délai qui y est prévu, si la rectification résulte de l’application du titre III.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 202; 1974, c. 16, a. 42; 1979, c. 54, a. 7; 1989, c. 55, a. 40; 1993, c. 15, a. 79; 1996, c. 31, a. 37; 1997, c. 73, a. 79.
194.1. Une rectification, dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 194, qui aurait pour effet de réduire une rente déjà en paiement ne peut être faite par la Régie après l’expiration du délai de quatre ans qui y est prévu, que sur demande du cotisant ou du bénéficiaire de la rente ou après avoir obtenu son consentement.
1997, c. 73, a. 80.
195. Chaque fois que le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant, porté à son compte dans le registre des cotisants est réduit et que, d’après le registre, il appert qu’avant cette réduction le cotisant avait été informé du montant des gains portés à son compte, la Régie doit l’aviser à nouveau en lui transmettant un état corrigé à sa dernière adresse connue.
Si le cotisant n’en est pas satisfait, il peut demander que cette décision soit révisée par la Régie conformément aux articles 186 à 189.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 203; 1993, c. 15, a. 80.
SECTION I.1
RETRAITE PROGRESSIVE
1997, c. 19, a. 3.
195.1. Le salarié âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 70 ans dont le temps de travail est réduit en raison d’une retraite progressive peut, dans les conditions prévues par règlement de la Régie, convenir avec son employeur que tout ou partie du montant dont sa rémunération a été réduite sera considéré comme lui ayant été versé.
L’entente doit être constatée sur le formulaire établi par la Régie et ne vaut que si elle est revêtue du visa de la Régie.
1997, c. 19, a. 3.
SECTION II
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
196. Tout particulier qui, à la date fixée par décret du gouvernement, a atteint 18 ans et exécute un travail visé doit, dans les 30 jours de cette date, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander à la Régie, de la manière prescrite, l’attribution d’un tel numéro.
Le particulier qui, à la même date, a atteint 18 ans mais n’exécute pas alors un travail visé doit, dans les 30 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander à la Régie, de la manière prescrite, l’attribution d’un tel numéro.
Il en est de même pour le particulier qui atteint 18 ans après la date fixée par décret et qui exécute alors ou par la suite un travail visé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 204.
197. L’employeur doit exiger que chaque salarié exécutant un travail visé lui présente sa carte matricule d’assurance sociale.
Cette obligation doit être remplie dans les 30 jours qui suivent,
a)  pour le salarié visé par le premier alinéa de l’article 196: la date fixée par décret;
b)  pour le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 196: la date à laquelle il commence à exécuter un travail visé;
c)  pour le salarié visé par le troisième alinéa de l’article 196: la date à laquelle il atteint 18 ans ou la date subséquente à laquelle il commence à exécuter un travail visé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 205.
198. L’employeur doit tenir un registre où est inscrit le numéro d’assurance sociale de chacun de ses salariés exécutant un travail visé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 206.
199. Le salarié exécutant un travail visé est tenu de présenter sa carte matricule d’assurance sociale à son employeur dans les 30 jours qui suivent la demande de celui-ci.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 207.
200. Le particulier tenu par l’article 76 de faire une déclaration de ses gains d’un travail autonome doit, au plus tard le premier jour où il est tenu de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser à l’égard de ces gains, demander à la Régie, de la manière prescrite, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, l’attribution d’un tel numéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 208; 1977, c. 24, a. 13; 1993, c. 15, a. 84.
201. La Régie doit attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale au particulier qui lui en fait la demande et auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été déjà attribué.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 209.
202. Une demande d’attribution de numéro d’assurance sociale doit être signée par l’intéressé.
Un particulier incapable de signer son nom peut apposer sa marque sur la demande en présence de deux témoins dont les nom et signature doivent y figurer.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 210.
203. Lorsque le nom du détenteur d’une carte matricule d’assurance sociale est changé ou modifié, il doit, dans les 60 jours qui suivent s’il exécute alors un travail visé, demander à la Régie une nouvelle carte matricule à son nouveau nom.
S’il n’exécute pas alors un travail visé, il doit faire cette demande dans les 60 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail.
S’il est tenu de verser une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome, il doit faire cette demande dans les 60 jours de la date où il doit payer un montant à ce titre.
Aucune demande ne doit être faite en vertu du présent article lorsqu’une demande semblable a déjà été faite à une autre autorité habile à la recevoir.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 211; 1992, c. 57, a. 688; 1993, c. 15, a. 84.
204. Lorsqu’un travailleur, tenu en vertu de l’article 196 ou 200 de demander l’attribution d’un numéro d’assurance sociale, a omis d’en faire la demande, un tel numéro peut néanmoins lui être attribué par la suite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 212; 1972, c. 53, a. 60.
205. La Régie peut attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale à tout bénéficiaire qui n’en détient pas.
1974, c. 16, a. 43.
206. Une entente peut être conclue avec le Gouvernement du Canada, aux termes de laquelle tout numéro d’assurance sociale attribué par l’autorité compétente du Canada est réputé avoir été attribué en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 213; 1997, c. 73, a. 86.
SECTION III
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
207. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu de la présente loi par une personne au service du gouvernement ou de la Régie. Il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 214; 1972, c. 53, a. 61; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1987, c. 68, a. 105; 1997, c. 73, a. 81.
208. Nonobstant toute autre loi, la Régie peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la communication est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 215; 1986, c. 95, a. 294.
209. Nonobstant toute autre loi, aucune personne au service de la Régie ou du Gouvernement du Québec n’est tenue de faire, dans une poursuite judiciaire, une déposition ayant trait à un renseignement qui est confidentiel aux termes de l’article 207, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 216.
210. Les articles 207 et 209 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 217.
211. Une entente peut être conclue avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’un régime équivalent administré par ce gouvernement.
Malgré les articles 83, 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), cette entente peut stipuler les conditions selon lesquelles un état des montants portés au compte d’une personne qui a versé des cotisations en vertu de la présente loi et du régime équivalent peut lui être fourni et, s’il y a lieu, être révisé à sa demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 218; 1987, c. 68, a. 106; 1993, c. 15, a. 81.
212. La Régie peut conclure une entente avec le gouvernement d’une autre province pour obtenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 219.
213. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, fournir au Gouvernement du Canada ou d’une autre province des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 220.
214. La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du Gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi. Toutefois, les renseignements concernant les gains et les cotisations ne peuvent être communiqués, à moins que la communication ne soit nécessaire à l’exécution d’un contrat visé à l’article 69.7 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1975, c. 17, a. 2; 1990, c. 57, a. 44; 1993, c. 15, a. 84; 2002, c. 5, a. 33.
SECTION IV
ENTENTES DE RÉCIPROCITÉ
215. Lorsque la loi d’un pays autre que le Canada stipule le paiement de prestations de retraite, d’invalidité, de décès ou de survie, la Régie peut conclure une entente avec l’autorité compétente du gouvernement de ce pays relative à
a)  l’échange de renseignements,
b)  l’administration de prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays et l’extension des prestations prévues par la présente loi ou par la loi de ce pays à des personnes qui y travaillent ou y résident ou à l’égard de ces personnes,
c)  l’administration de prestations payables selon la loi de ce pays à des personnes qui résident au Québec et l’extension des prestations prévues par la loi de ce pays ou la présente loi à des personnes qui travaillent ou résident au Québec, ou à l’égard de ces personnes, et
d)  toute question touchant l’application de la loi de ce pays ou la présente loi.
Pour donner effet à une telle entente, le gouvernement peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’entente et y adapter les dispositions de la présente loi. Ces règlements peuvent contenir des dispositions permettant les ajustements financiers qu’exige l’entente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 221.
SECTION V
ANALYSE ACTUARIELLE
216. Au moins une fois tous les trois ans, la Régie doit faire préparer une évaluation actuarielle de l’application de la présente loi et de l’état du compte de la Régie. Le rapport consécutif à cette évaluation doit contenir notamment, pour chacune des 10 années subséquentes et pour chaque cinquième année d’une période globale d’au moins 20 ans par la suite, une estimation des revenus et des dépenses de la Régie ainsi qu’une étude de leur effet à long terme sur l’accumulation de la réserve.
Une évaluation actuarielle préparée en vertu du premier alinéa fait état de la situation du régime au 31 décembre d’une année; le rapport consécutif à l’évaluation doit être disponible avant la fin de l’année suivante.
Cette évaluation se fait en utilisant les taux de cotisation fixés à l’article 44.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 223; 1986, c. 59, a. 8; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 82.
217. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement la présente loi, la Régie doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifierait les estimations du plus récent rapport prévu à l’article 216.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 224 (partie); 1968, c. 9, a. 90.
218. Les rapports prévus aux articles 216 et 217 doivent être préparés par un actuaire membre de l’Institut canadien des Actuaires ayant le titre de «fellow» ou un statut que cette association reconnaît comme équivalent.
Ces rapports sont transmis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui les dépose sans délai à l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle n’est pas en session, dans les cinq premiers jours de la session suivante.
En outre, si, lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale reçoit un rapport prévu à l’article 217, l’Assemblée nationale est dissoute, il doit immédiatement le faire publier à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 225; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 19, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 4, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
218.1. Au moins à tous les six ans, la commission compétente de l’Assemblée nationale tient une consultation publique portant sur l’examen de l’application de la présente loi, de l’état du compte de la Régie, de l’accumulation de la réserve, ainsi que de l’opportunité de modifier tant les prestations prévues par la présente loi que le taux de cotisation.
1997, c. 73, a. 83.
SECTION VI
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
219. La Régie peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qui doit être prescrit autrement qu’en vertu du titre III et de la section I du titre V;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les conditions que les personnes visées aux articles 86, 133.1 et 175 doivent remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir pour être considérées comme assurant la subsistance d’une autre personne;
c.1)  fixer, pour l’application de l’article 102.4.1, le délai de présentation d’une demande d’annulation du partage des gains;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  (paragraphe abrogé);
g)  prescrire les modalités des demandes de prestations, des demandes de partage de la rente de retraite et des demandes de partage de gains, les renseignements et la preuve à fournir à cet égard et les procédures à suivre dans l’examen et l’approbation des demandes;
g.1)  pour le partage des gains admissibles non ajustés entre ex-conjoints de fait en vertu des articles 102.10.3 à 102.10.9:
1°  définir les périodes pendant lesquelles les ex-conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement;
2°  déterminer le contenu des conventions relatives à un tel partage;
g.2)  pour le partage de la rente de retraite en vertu des articles 158.3 à 158.8, déterminer les périodes pendant lesquelles les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement et adapter ces dispositions à la situation des époux ou conjoints unis civilement qui ont vécu maritalement antérieurement à leur mariage ou à leur union civile;
h)  régir les modalités de la demande d’une prestation, de la demande de partage de la rente de retraite ou de la demande de partage des gains au bénéfice d’une personne incapable de gérer ses affaires, et la façon dont la prestation ou le partage doit être payé, administré ou effectué selon le cas;
h.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95 et du troisième alinéa de l’article 96, déterminer le mode de calcul du revenu annuel requis pour qualifier une occupation comme étant véritablement rémunératrice;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 95, dans quelles circonstances et à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant cessé de travailler en raison de son invalidité et dans quelles circonstances et à quelles conditions l’occupation rémunérée d’une personne constitue son occupation habituelle;
j)  déterminer les renseignements et documents à produire pour faire la preuve d’une invalidité;
j.1)  (paragraphe abrogé);
j.2)  pour l’application du quatrième alinéa de l’article 139, établir des critères permettant d’identifier des groupes de cotisants et établir le mode de fixation de la date à laquelle un cotisant est présumé avoir fait une demande de rente de retraite;
k)  déterminer les cas pouvant donner lieu au paiement visé à l’article 142.1 et les modalités d’un tel paiement, prescrire la méthode servant à calculer le montant du versement unique ou à établir la fréquence des versements;
k.1)  déterminer, aux fins de l’article 120.1, la façon dont une rente de retraite est ajustée, ainsi que les normes, les facteurs et les méthodes de calcul à appliquer pour effectuer cet ajustement;
k.2)  établir, pour l’application de l’article 143.0.1, la méthode de calcul de l’intérêt;
k.3)  prévoir, pour l’application de l’article 150, les délais et les modalités de remboursement des sommes recouvrables, ainsi que le pourcentage et le montant mensuel jusqu’à concurrence desquels la Régie peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
l)  prescrire les modalités de paiement de toute prestation impayée au décès d’un bénéficiaire;
m)  prescrire les modalités du paiement des prestations en vertu de l’entente prévue à l’article 177;
n)  exiger que l’employeur distribue à ses salariés des documents relatifs à l’attribution de numéros d’assurance sociale;
o)  prescrire les modalités de remplacement des cartes matricules d’assurance sociale perdues ou détruites;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  édicter toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution d’un titre autre que le titre III et la section I du titre V;
s)  déterminer de quelle manière les calculs prévus aux articles 117, 118, 124 et 133 doivent être faits;
t)  déterminer la façon d’arrondir les fractions inférieures à l’unité résultant des calculs effectués pour l’application du titre IV;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  prescrire les frais exigibles pour l’exécution d’une saisie-arrêt;
w)  déterminer les conditions et modalités des ententes visées à l’article 195.1 ainsi que les circonstances dans lesquelles ces ententes cessent d’avoir effet;
x)  fixer, pour l’application du troisième alinéa de l’article 145, les conditions et modalités des demandes de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité ainsi que celles relatives à la déduction et à la remise de sommes ainsi cédées à l’administrateur d’un régime d’assurance invalidité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 226; 1972, c. 53, a. 63; 1973, c. 16, a. 12; 1974, c. 16, a. 44; 1974, c. 39, a. 50; 1977, c. 24, a. 14; 1983, c. 12, a. 27; 1985, c. 4, a. 25; 1989, c. 42, a. 11; 1989, c. 55, a. 41; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 15, a. 82; 1993, c. 72, a. 19; 1996, c. 15, a. 5; 1997, c. 19, a. 4; 1997, c. 73, a. 84; 2002, c. 6, a. 173; 2002, c. 52, a. 5.
220. Les règlements édictés par la Régie n’entrent en vigueur qu’après approbation du gouvernement et publication à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 227; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 4, a. 26; 1993, c. 15, a. 83.
221. La Régie, avec l’autorisation du gouvernement, peut conclure toute entente prévue à la présente loi sauf celles relatives au titre III et à la section I du titre V, qui pourront, avec la même autorisation, être conclues par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 228; 1972, c. 53, a. 64.
222. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 229; 1974, c. 39, a. 51; 1991, c. 13, a. 3.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 519.
223. Quiconque
a)  fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous un faux semblant,
b)  négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en paiement d’une prestation à laquelle il sait qu’il n’a pas droit,
c)  omet sciemment de retourner un chèque, le montant d’un chèque ou le trop-perçu, comme l’exige l’article 147,
d)  fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur dans une demande d’attribution de numéro d’assurance sociale,
e)  sciemment demande l’attribution d’un numéro d’assurance sociale, alors qu’un tel numéro lui a été attribué, en donnant dans cette demande des renseignements identiques ou non à ceux de la demande précédente, ou
f)  néglige de se conformer à l’article 199 ou 200 ou à un règlement édicté en vertu du paragraphe n de l’article 219,
g)  (paragraphe abrogé),
est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 25 $ à 200 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 230; 1987, c. 68, a. 107.
224. Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, tout fonctionnaire, administrateur ou autre dirigeant ainsi que tout mandataire de cette personne morale qui a ordonné ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée pour cette infraction.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 231; 1992, c. 61, a. 520; 1997, c. 73, a. 85.
225. Les infractions aux dispositions des articles 59 et 63 se prescrivent par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 232; 1990, c. 4, a. 767; 1992, c. 61, a. 521.
226. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 233; 1990, c. 4, a. 768; 1992, c. 61, a. 522.
227. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 234; 1990, c. 4, a. 769; 1992, c. 61, a. 523.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
228. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application des dispositions de la présente loi dont l’application ne relève pas du ministre du Revenu.
1970, c. 19, a. 2; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
229. La Régie rembourse dans la mesure établie à l’article 230 au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) quant à chaque conjoint survivant, invalide, orphelin et enfant d’invalide, qui seraient bénéficiaires des rentes visées aux paragraphes b, d, e et f de l’article 105 comme si les obligations se rattachant aux cotisations avaient été remplies à leur égard.
Le présent article s’applique nonobstant les dispositions des articles 235 et 236 du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session) relatives à l’entrée en force du Régime.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 45; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 123; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 84; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 190; 2001, c. 44, a. 30.
230. Le montant du remboursement mentionné à l’article 229 est égal à la moitié du total de
a)  la prestation visée à l’article 124 pour chaque conjoint survivant ou invalide et de
b)  la prestation visée à l’article 138 pour chaque orphelin ou enfant d’invalide.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne doit pas excéder la moitié des sommes effectivement versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour chacune des personnes énumérées à l’alinéa précédent.
1972, c. 53, a. 65; 1974, c. 16, a. 46; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
231. Le remboursement mentionné à l’article 229 n’est effectué qu’à l’égard de personnes âgées de moins de 65 ans, qui sont admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) et qui bénéficiaient de l’aide sociale le 31 décembre 1971 et qui ne sont pas bénéficiaires des rentes visées à l’article 105.
1972, c. 53, a. 65; 1988, c. 51, a. 124; 1998, c. 36, a. 191.
232. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 24 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 144, des articles 164, 224 (partie), 234g, 235 et 236, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-9 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe e de l’article 165a du chapitre 24 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juin 1979 du chapitre R-9 des Lois refondues.