R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

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Updated to 9 December 2016
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chapitre R-8.3
Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal
CHAPITRE I
OBJET DE LA LOI ET PRINCIPES DIRECTEURS
2016, c. 24, c. I.
1. La présente loi vise à assurer, dans le processus de détermination des conditions de travail des salariés du secteur municipal, la prise en compte des attentes collectives de ces salariés et des impératifs d’une gestion efficace et efficiente des ressources financières destinées à la prestation des services publics.
À cette fin, les principes suivants doivent guider en tout temps la détermination des conditions de travail dans ce secteur:
1°  en qualité d’institution démocratique, une municipalité est redevable auprès de ses contribuables de l’utilisation du produit des taxes et tarifs qu’elle perçoit pour assumer la prestation des services publics qui lui incombent ou qui incombent à un autre employeur municipal dont elle assume en totalité ou en partie les dépenses, chaque employeur municipal ayant par ailleurs pour mission première de dispenser des services de qualité aux résidents de chaque territoire desservi;
2°  l’attraction et le maintien à l’emploi d’un personnel qualifié commandent des conditions de travail justes et raisonnables eu égard aux qualifications requises, aux tâches à exécuter et à la nature des services rendus;
3°  l’équité entre les membres du personnel exige de maintenir un rapport approprié entre les conditions afférentes aux différentes catégories ou classes d’emploi, notamment en ce qui concerne les salaires, les augmentations salariales et les avantages pouvant être consentis;
4°  il est de la responsabilité de l’employeur de pourvoir à l’embauche de personnel qualifié et de gérer ses effectifs de manière à combler ses besoins opérationnels.
Ces principes doivent être interprétés de manière à ne pas limiter le droit des parties à la négociation d’une convention collective ou le droit de soumettre à l’arbitrage d’un conseil de règlement des différends ou à un arbitre quelque matière relative aux conditions de travail des salariés.
2016, c. 24, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par
«secteur municipal» :
1°  toute municipalité, à l’exception de l’Administration régionale Kativik, des villages nordiques et cris et du village naskapi;
2°  toute communauté métropolitaine;
3°  toute régie intermunicipale;
4°  toute société de transport en commun;
5°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité, tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux;
6°  la Société municipale d’habitation Champlain et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 59 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
7°  la Société d’habitation et de développement de Montréal et tout autre organisme constitué en vertu de l’article 218 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
2016, c. 24, a. 2.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POLICIERS ET AUX POMPIERS
2016, c. 24, c. II.
SECTION I
APPLICATION
2016, c. 24, sec. I.
3. Le présent chapitre s’applique au règlement des différends entre une association de salariés accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) pour représenter des policiers ou des pompiers et une municipalité ou une régie intermunicipale.
2016, c. 24, a. 3.
SECTION II
MÉDIATION
2016, c. 24, sec. II.
4. En l’absence d’une convention collective intervenue entre les parties dans les 240 premiers jours de la phase des négociations entre les parties, l’employeur en donne avis au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), avec copie à l’association accréditée. Malgré l’article 53 du Code du travail, la phase des négociations débute le 90e jour précédant celui de l’expiration de la convention courante ou, dans le cas de la négociation d’une convention par une association nouvellement accréditée, le jour de cette accréditation.
L’employeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de principe fait l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, il transmet l’avis dans les sept jours du rejet de l’entente.
À défaut par l’employeur de transmettre l’avis dans le délai prescrit, l’association accréditée peut y pourvoir.
2016, c. 24, a. 4.
5. Sur réception de l’avis prévu à l’article 4, le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend. Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration de l’un ou l’autre des délais prévus à cet article, selon celui qui est applicable.
Malgré le premier alinéa, en tout temps, le ministre nomme un médiateur sur demande conjointe des parties.
2016, c. 24, a. 5.
6. Le médiateur a 60 jours suivant sa nomination pour amener les parties à s’entendre. Le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) peut, une seule fois et à la demande conjointe des parties ou du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 60 jours.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
2016, c. 24, a. 6.
7. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend.
2016, c. 24, a. 7.
8. Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre et au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), avec ses commentaires.
2016, c. 24, a. 8.
SECTION III
CONSEIL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
2016, c. 24, sec. III.
9. Sur réception d’un rapport du médiateur, le ministre défère le différend à un conseil de règlement des différends et en avise les parties.
2016, c. 24, a. 9.
10. Le conseil de règlement des différends est constitué de trois membres nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre. Le membre qui préside les séances doit être avocat.
2016, c. 24, a. 10.
11. Les membres du conseil sont choisis parmi les personnes reconnues aptes à être nommées à ce titre, par décision du gouvernement. Les membres choisis doivent, ensemble, posséder une expérience reconnue dans tous les domaines de compétence prévus au quatrième alinéa.
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement reconnaît au moins six personnes. Ces personnes doivent faire l’objet d’une recommandation d’un comité de sélection, formé et agissant selon les conditions que le gouvernement détermine.
Pour être reconnues aptes et le demeurer, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ne pas être ou avoir été, au cours de l’année précédant la reconnaissance, employé, dirigeant ou autrement représentant d’un employeur du secteur municipal, d’une association représentant des salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations;
2°  s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une décision rendue conformément au présent chapitre.
Le comité de sélection doit, aux fins d’identifier les personnes qu’il entend recommander, favoriser celles jouissant d’une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal ou économique.
La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à être membres du conseil est valide pour une période de cinq ans.
2016, c. 24, a. 11.
12. Un membre du conseil ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
2016, c. 24, a. 12.
13. Le ministre transmet au conseil le rapport du médiateur.
2016, c. 24, a. 13.
14. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord constaté dans le rapport du médiateur sont soumises à la décision du conseil.
Le conseil a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation.
2016, c. 24, a. 14.
15. Le conseil est tenu de rendre sa décision selon l’équité et la bonne conscience.
2016, c. 24, a. 15.
16. Le conseil rend sa décision à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
2016, c. 24, a. 16.
17. Sous réserve de l’article 16, le conseil doit, pour rendre sa décision, tenir compte:
1°  de la situation financière et fiscale de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée et de l’impact de la décision sur cette municipalité ou ces municipalités et sur leurs contribuables;
2°  des conditions de travail applicables aux salariés concernés;
3°  des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée;
4°  de la politique de rémunération et des dernières majorations consenties par le gouvernement aux employés des secteurs public et parapublic;
5°  des conditions de travail applicables dans des municipalités et des régies intermunicipales semblables;
6°  des exigences relatives à la saine gestion des finances publiques;
7°  de la situation économique locale;
8°  de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
Le conseil peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à l’article 16.
2016, c. 24, a. 17.
18. Le conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
2016, c. 24, a. 18.
19. Les séances du conseil sont publiques; il peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
2016, c. 24, a. 19.
20. Le conseil a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite de ses séances; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
2016, c. 24, a. 20.
21. Sur demande des parties ou à l’initiative du conseil, les témoins sont cités à comparaître par ordre écrit, signé par le président du conseil. Celui-ci peut faire prêter serment.
2016, c. 24, a. 21.
22. Une personne dûment citée à comparaître en application de l’article 21 qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2016, c. 24, a. 22.
23. Toute personne citée à comparaître en application de l’article 21 a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette somme est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative du conseil, cette somme est payable à parts égales par les parties.
2016, c. 24, a. 23.
24. Le conseil peut communiquer ou autrement notifier tout ordre, document ou procédure émanant de lui ou des parties en cause.
2016, c. 24, a. 24.
25. Les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres. Elles doivent être motivées, rendues par écrit et signées par les membres qui y concourent. Un membre peut exprimer sa dissidence par un écrit distinct de la décision.
2016, c. 24, a. 25.
26. Lorsque, à la suite d’un empêchement d’agir, un membre du conseil ne peut poursuivre l’instruction du différend, celui-ci peut être validement poursuivi et une décision unanime peut être validement rendue par les deux autres membres si l’un d’eux est avocat.
Lorsque le conseil poursuit l’instruction d’un différend conformément au premier alinéa et que les opinions sont partagées aux fins de rendre la décision, le gouvernement nomme, après avis du conseil l’en informant, un troisième membre. Ce membre peut, aux fins de rendre la décision et avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà produite.
Lorsque le conseil ne peut poursuivre l’instruction d’un différend conformément au premier alinéa, le membre avocat qui le présidait doit être remplacé. Le membre avocat désigné pour le remplacer peut aussi, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà produite au moment de sa nomination.
2016, c. 24, a. 26.
27. En tout temps avant de rendre sa décision finale, le conseil peut rendre toute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.
2016, c. 24, a. 27.
28. Le conseil doit rendre sa décision dans les six mois de sa constitution.
Le ministre peut, lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, accorder au conseil un délai supplémentaire qu’il détermine. Il peut, aux mêmes conditions, accorder un nouveau délai supplémentaire.
2016, c. 24, a. 28.
29. Le conseil consigne à sa décision les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’un accord constaté par le rapport du médiateur.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées à la décision par le conseil, qui ne peut les modifier sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la décision.
2016, c. 24, a. 29.
30. La décision lie les parties pour une durée déterminée de cinq ans à compter de l’expiration de la convention collective ou, dans le cas d’une première convention, à compter de la date de l’accréditation. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
2016, c. 24, a. 30.
31. Le conseil transmet l’original de la décision au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) et en expédie, en même temps, une copie au ministre et à chaque partie.
2016, c. 24, a. 31.
32. Le conseil peut corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle.
2016, c. 24, a. 32.
33. La décision a l’effet d’une convention collective signée par les parties conformément aux dispositions du Code du travail (chapitre C-27).
Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie, laquelle n’est pas tenue de mettre en cause la personne pour le bénéfice de laquelle elle agit.
2016, c. 24, a. 33.
34. Les frais du conseil, y compris les honoraires de ses membres, sont assumés à parts égales par les parties.
Ces frais sont déterminés par règlement du gouvernement. Le ministre peut mettre en place un programme d’aide financière destiné aux parties.
2016, c. 24, a. 34.
35. Un membre du conseil de règlement des différends ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 24, a. 35.
36. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un membre du conseil agissant en sa qualité officielle.
2016, c. 24, a. 36.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES À D’AUTRES SALARIÉS
2016, c. 24, c. III.
SECTION I
APPLICATION
2016, c. 24, sec. I.
37. Le présent chapitre s’applique au règlement des différends entre une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) représentant des salariés autres que des pompiers ou des policiers et un employeur du secteur municipal.
2016, c. 24, a. 37.
SECTION II
MÉDIATION
2016, c. 24, sec. II.
38. En l’absence d’une convention collective intervenue entre les parties le 150e jour suivant l’acquisition du droit de grève ou de lock-out, l’employeur en donne avis au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), avec copie à l’association accréditée.
Les parties peuvent conjointement informer le ministre responsable de l’application du Code du travail qu’elles prolongent la période prévue au premier alinéa jusqu’au 180e jour.
L’employeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de principe fait l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, il transmet l’avis dans les sept jours du rejet de l’entente.
À défaut par l’employeur de transmettre l’avis dans le délai prescrit, l’association accréditée peut y pourvoir.
2016, c. 24, a. 38.
39. Sur réception de l’avis prévu à l’article 38, le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend. Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration de l’un ou l’autre des délais prévus à cet article, selon celui qui est applicable.
Malgré le premier alinéa, en tout temps, le ministre nomme un médiateur sur demande conjointe des parties.
Les articles 6 à 8 concernant la médiation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Le rapport du médiateur prévu à l’article 7 est remis à l’arbitre nommé suivant les dispositions de l’article 44.
2016, c. 24, a. 39.
SECTION III
MANDATAIRE SPÉCIAL
2016, c. 24, sec. III.
40. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, une partie peut, après le dépôt du rapport du médiateur en application de la section II, demander au ministre par un écrit en exprimant les motifs la nomination d’un mandataire spécial en vue de favoriser le règlement du différend.
2016, c. 24, a. 40.
41. Le ministre nomme un mandataire spécial s’il estime, après consultation du ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), que tous les moyens en vue de régler le différend ont été épuisés et que, à la lumière des circonstances exceptionnelles exposées par la partie qui en fait la demande, la subsistance du différend risque sérieusement de compromettre la prestation de services publics.
2016, c. 24, a. 41.
42. Le mandataire spécial doit jouir, en plus d’une expérience reconnue en relations du travail, d’une expérience dans le domaine municipal ou économique.
L’acte de nomination du mandataire spécial précise la durée de son mandat ainsi que toute autre condition d’exercice qui lui est applicable.
Le mandat du mandataire spécial peut être, à sa demande, prolongé par le ministre pour une période maximale de 30 jours.
2016, c. 24, a. 42.
43. À la fin de son mandat ou dès qu’il estime qu’il est peu probable que les parties puissent en venir à une entente, le mandataire spécial remet un rapport de son activité aux parties et au ministre.
Les parties sont tenues de fournir au mandataire spécial toutes les informations pertinentes à l’exécution de son mandat.
Ce rapport contient les recommandations que le mandataire spécial juge appropriées pour permettre un règlement du différend. Ces recommandations doivent tenir compte des critères prévus à l’article 17 dans un souci d’équité à l’égard des parties. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ce rapport.
2016, c. 24, a. 43.
SECTION IV
ARBITRAGE
2016, c. 24, sec. IV.
44. Après une médiation infructueuse tenue conformément aux dispositions de la section II, les parties peuvent demander conjointement que leur différend soit soumis à un arbitre unique.
La demande de nomination d’un mandataire spécial en vertu de la section III suspend toutefois le droit à l’arbitrage, jusqu’à la décision du ministre ou du gouvernement de ne pas y faire droit ou jusqu’au rapport formulé en application de l’article 43.
2016, c. 24, a. 44.
45. Sur réception d’une demande conforme à l’article 44, le ministre nomme un arbitre et en avise les parties.
2016, c. 24, a. 45.
46. L’arbitre est choisi parmi les personnes reconnues aptes à être nommées arbitres par décision du gouvernement.
Ces personnes doivent faire l’objet d’une recommandation d’un comité de sélection, formé et agissant selon les conditions que le gouvernement détermine.
Pour être reconnues aptes et le demeurer, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être membre du Barreau du Québec et posséder une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal;
2°  ne pas être ou avoir été, au cours de l’année précédant la reconnaissance, employé, dirigeant ou autrement représentant d’un employeur du secteur municipal, d’une association représentant des salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations;
3°  s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une décision rendue conformément au présent chapitre.
La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à être nommées arbitres est valide pour une période de cinq ans.
2016, c. 24, a. 46.
47. Les articles 13 à 25 et 27 à 36 s’appliquent à l’arbitrage tenu en vertu de la présente section, avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 24, a. 47.
CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
2016, c. 24, c. IV.
48. Les articles 54 à 57 ainsi que les sections I et I.1 du chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27) ne s’appliquent pas à un différend visé par la présente loi.
Les autres dispositions de ce code s’appliquent dans le secteur municipal, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
2016, c. 24, a. 48.
49. Une demande d’arbitrage formulée en application du chapitre III met fin à toute grève ou à tout lock-out en cours.
2016, c. 24, a. 49.
50. Malgré l’article 65 du Code du travail (chapitre C-27), une convention collective liant une association accréditée et un employeur du secteur municipal, y compris une première convention, doit être d’une durée déterminée d’au moins cinq ans.
2016, c. 24, a. 50.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 24, c. V.
SECTION I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 24, sec. I.
CODE DU TRAVAIL
51. (Omis).
2016, c. 24, a. 51.
LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE
52. (Modification intégrée au c. O-9, a. 176.22).
2016, c. 24, a. 52.
RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ARBITRES
53. (Modification intégrée au c. C-27, r. 6, a. 19).
2016, c. 24, a. 53.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 24, sec. II.
54. Pour les conventions collectives expirées avant le 1er janvier 2014 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le soixante-quinzième jour suivant le 2 novembre 2016.
Pour les conventions collectives expirées en 2014 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le cent cinquième jour suivant le 2 novembre 2016.
Pour les conventions collectives expirées en 2015 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le cent trente-cinquième jour suivant le 2 novembre 2016.
Pour les conventions collectives expirées entre le 1er janvier 2016 et le quatre-vingt-dixième jour précédant le 2 novembre 2016 pour lesquelles aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant le 2 novembre 2016, l’avis prévu à l’article 4 ou à l’article 38 doit être donné par l’employeur le cent cinquantième jour suivant le 2 novembre 2016.
Les parties peuvent conjointement envoyer l’avis prévu aux articles 4 et 38 avant l’expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Le début de la phase des négociations prévu à l’article 4 est réputé être le 2 novembre 2016 dans les deux situations suivantes:
1°  le renouvellement d’une convention collective qui expire dans les 90 jours précédant ou suivant cette date;
2°  la négociation d’une première convention collective impliquant une association qui a été accréditée moins de 90 jours avant cette date.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration du délai prévu aux quatre premiers alinéas.
2016, c. 24, a. 54.
55. Tout arbitrage dont l’instruction en vertu des dispositions du Code du travail (chapitre C-27) a débuté le 10 juin 2016 continue d’être régi par les dispositions de ce code, telles qu’elles se lisent à cette date.
L’arbitre qui, à cette date, n’a pas commencé l’instruction du différend dont il était saisi en est dessaisi; tout acte fait après cette date est réputé nul et sans effet.
L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie.
L’article 54 s’applique aux différends visés au deuxième alinéa, sauf s’il y a eu médiation ou conciliation conformément aux dispositions du Code du travail, auquel cas l’employeur en avise le ministre au plus tard le 2 décembre 2016. Les règles suivantes s’appliquent alors:
1°  le ministre défère le différend visé à l’article 3 à un conseil de règlement des différends, à moins que, dans le même délai, les deux parties ne l’aient avisé qu’elles désirent se soumettre à la médiation prévue à la section II du chapitre II;
2°  le ministre défère le différend visé à l’article 37 à un arbitre, à moins que, dans le même délai, les deux parties ne l’aient avisé qu’elles désirent se soumettre à la médiation prévue à la section II du chapitre III ou encore qu’une partie n’ait demandé la nomination d’un mandataire spécial conformément aux dispositions de la section III de ce chapitre.
À défaut par l’employeur de transmettre l’avis prévu au quatrième alinéa dans le délai prescrit, l’association accréditée peut y pourvoir. Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
2016, c. 24, a. 55.
56. Les conciliateurs qui, le 2 novembre 2016, ont été désignés conformément aux articles 54 et 55 du Code du travail (chapitre C-27) afin d’aider les parties à effectuer une entente continuent d’agir jusqu’à ce que les délais prévus à l’article 54 de la présente loi soient écoulés.
2016, c. 24, a. 56.
57. Le Règlement sur la rémunération des arbitres (chapitre C-27, r. 6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends ou des arbitres visés par la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 34 de cette loi.
Entre autres adaptations, ce règlement s’applique comme s’il s’agissait d’un arbitrage déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27). Dans le cas d’un conseil de règlement des différends, chaque membre a droit à des honoraires comme s’il était l’arbitre unique au dossier. Toutefois, le total des heures consenti pour la rédaction de la décision, conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de ce règlement, doit être réparti parmi les trois membres, selon leurs indications.
2016, c. 24, a. 57.
58. Le ministre qui est responsable des affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 24, a. 58.
59. (Omis).
2016, c. 24, a. 59.