R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

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chapitre R-8.1.1
Loi sur le Régime d’investissement coopératif
CHAPITRE I
OBJET
1. La présente loi vise à augmenter, au moyen d’un incitatif fiscal, la capitalisation permanente de certaines coopératives et fédérations de coopératives ayant besoin de capitaux propres pour leur développement.
2006, c. 37, a. 1.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actif» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives pour une année désigne celui apparaissant à ses états financiers pour son dernier exercice financier terminé dans l’année, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard sans tenir compte d’une contrepartie pour l’acquisition de cet actif intangible qui est constituée d’une part de son capital social;
«avoir» désigne l’avoir, déterminé conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 953-2005 (2005, G.O. 2, 6241) et ses modifications subséquentes, à la fin du dernier exercice financier précédant le 23 avril 1985 ou, selon le cas, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, après l’affectation des trop-perçus ou des excédents de l’exercice financier et le paiement des impôts, et, d’une part, en tenant compte des fluctuations survenues au capital social depuis la fin de cet exercice financier jusqu’à la date du 23 avril 1985 ou jusqu’à la date de cette demande d’autorisation, selon celle qui est applicable, et, d’autre part, sans comptabiliser les déficits pour les exercices financiers se terminant après le 23 avril 1985;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne l’article 3;
«coopérative agricole» désigne une coopérative de producteurs dont l’objet principal est relié à l’agriculture et dont la majorité des membres, autres que les membres associés ou les membres auxiliaires, exploitent une entreprise agricole reconnue;
«coopérative de producteurs» a le sens que lui donne l’article 193.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«coopérative de solidarité» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travail» a le sens que lui donne l’article 222 de la Loi sur les coopératives;
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne l’article 225 de la Loi sur les coopératives;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«entreprise agricole reconnue» désigne une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne l’article 4;
«filiale contrôlée» désigne une personne morale dont plus de 50% du capital-actions émis comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartient, directement ou indirectement, à la coopérative ou à la fédération de coopératives dont elle est la filiale;
«membre» désigne un particulier ou une société qui a la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui a été admis à ce titre;
«membre admissible» d’une société désigne un particulier qui est membre d’une société à la fin d’un exercice financier de celle-ci et qui, à ce moment, exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette société;
«membre associé» a le sens que lui donnent les articles 211 à 211.8 de la Loi sur les coopératives;
«membre auxiliaire» a le sens que lui donnent les articles 52 et 52.1 de la Loi sur les coopératives;
«membre de soutien» a le sens que lui donne l’article 226.1 de la Loi sur les coopératives;
«ministre» désigne le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
«producteur» a le sens que lui donne l’article 193.2 de la Loi sur les coopératives;
«projet d’expansion ou de développement» désigne un projet dont les dépenses sont reliées soit à des investissements en immobilisation, tels que l’acquisition ou la modernisation de machineries, d’usines ou d’entrepôts, soit au fonds de roulement nécessaire à la réalisation de ce projet, soit à des projets d’acquisition de participation ou d’accroissement de participation dans des entités dont les activités sont liées à l’objet de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«rachat ou remboursement admissible», à l’égard d’un titre admissible, désigne un rachat ou un remboursement qui survient dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
2°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion du particulier comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
3°  lorsque le titre est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et qui l’a acquis, à titre de premier acquéreur, en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’employé d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou encore d’employé d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
4°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, soit par le particulier en sa qualité d’employé de cette coopérative ou fédération de coopératives, d’une société dont est membre cette coopérative ou fédération de coopératives ou d’une filiale de cette coopérative ou fédération de coopératives, soit par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès, de cessation d’emploi ou d’invalidité du particulier;
5°  lorsque le titre est détenu par une société qui l’a acquis à titre de premier acquéreur et qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, en cas de démission ou d’exclusion de la société comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
6°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis à titre de premier acquéreur par ce particulier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
7°  lorsque le titre, d’une part, est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, ou par un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est un particulier qui n’est pas membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible mais qui est actionnaire d’une personne morale membre de celle-ci et, d’autre part, a été acquis, à titre de premier acquéreur, par le particulier ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était le rentier, en cas de décès du particulier ou de démission ou d’exclusion de la personne morale comme membre de cette coopérative ou fédération de coopératives;
«taux de capitalisation» désigne, à l’égard d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la proportion représentée par le rapport entre le montant de l’avoir et celui de l’actif total, établis conformément au chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives à l’aide des états financiers vérifiés de la coopérative ou de la fédération de coopératives;
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6.
Pour l’application de la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa à une coopérative issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985, le montant de l’avoir de cette coopérative à cette date est réputé égal à l’ensemble des avoirs à cette date des coopératives qui ont fusionné ou de la coopérative et de la personne morale qui ont fusionné, sans tenir compte des parts détenues par la coopérative ou la personne morale fusionnée dans une autre coopérative fusionnée. Cette règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fédération de coopératives issue d’une fusion survenue à une date postérieure au 23 avril 1985.
Pour l’application des paragraphes 3° et 4° de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» prévue au premier alinéa, un particulier n’est considéré invalide que s’il est déclaré atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui le rend inapte à poursuivre son travail.
2006, c. 37, a. 2.
SECTION II
COOPÉRATIVE ADMISSIBLE
3. Dans la présente loi, une coopérative admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, remplit les conditions suivantes:
1°  elle appartient à l’une des catégories suivantes:
a)  une coopérative de travail;
b)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
c)  une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien;
d)  une coopérative de producteurs ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de producteurs s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, pour autant qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
e)  une coopérative agricole;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la majorité des actifs détenus par la personne morale dont elle est un actionnaire sont situés au Canada et, dans les autres cas, la majorité des actifs détenus par la coopérative, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la coopérative est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la coopérative a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire ou d’une coopérative qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la personne morale dont cette coopérative détient des actions doit remplir les conditions suivantes à la fin du dernier exercice financier de cette personne morale se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10:
1°  sa direction générale s’exerce au Québec;
2°  plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, au sens de la Loi sur les impôts, l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de cette loi, des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsqu’il s’agit d’une coopérative ou, le cas échéant, d’une personne morale, qui en est à son premier exercice financier, la référence à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10 doit être remplacée par une référence à la fin du premier exercice financier de la coopérative ou de la personne morale, selon le cas, lorsque le ministre est convaincu que la coopérative ou la personne morale satisfera, à la fin de ce premier exercice financier, à toutes les conditions qui lui sont applicables.
2006, c. 37, a. 3.
SECTION III
FÉDÉRATION DE COOPÉRATIVES ADMISSIBLE
4. Dans la présente loi, une fédération de coopératives admissible désigne une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, remplit les conditions suivantes:
1°  la majorité de ses membres, autres que les membres auxiliaires, sont des coopératives de travail, des coopératives de travailleurs actionnaires, des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  la majorité des actifs détenus par la fédération de coopératives, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la fédération de coopératives est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la fédération de coopératives a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une fédération de coopératives qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 4.
SECTION IV
AUTRES COOPÉRATIVES OU FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES ADMISSIBLES
5. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) peut aussi se prévaloir de la présente loi si elle satisfait aux mêmes exigences, compte tenu des adaptations nécessaires, que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et de la présente loi.
2006, c. 37, a. 5.
SECTION V
TITRE ADMISSIBLE
6. Dans la présente loi, un titre admissible désigne une part privilégiée qui est émise par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible et qui remplit les conditions suivantes:
1°  son émission est autorisée par le ministre en vertu d’un certificat d’admissibilité délivré après le 30 mars 2004;
2°  elle est acquise à titre de premier acquéreur par un investisseur admissible à l’égard de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible;
3°  lorsque le paiement d’un intérêt est prévu, elle porte intérêt à un taux maximal déterminé par résolution du conseil d’administration de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, cet intérêt devant être non cumulatif et payable annuellement lorsque décidé par le conseil d’administration si la situation financière de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible le permet;
4°  sous réserve de l’article 7, elle n’est rachetable ou remboursable qu’après l’expiration d’une période d’au moins cinq ans débutant à la date de son émission.
2006, c. 37, a. 6.
SECTION VI
RACHATS OU REMBOURSEMENTS DE TITRES
7. Un titre admissible peut, à la discrétion du conseil d’administration d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, faire l’objet d’un rachat ou d’un remboursement avant l’expiration de la période prévue au paragraphe 4° de l’article 6, pour autant que ce rachat ou ce remboursement constitue un rachat ou remboursement admissible et que les caractéristiques de ce titre le prévoient.
2006, c. 37, a. 7.
8. Lorsqu’une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible a procédé à plus d’une émission de titres admissibles, le rachat ou le remboursement de ces titres doit se faire selon leur date d’ancienneté, sous réserve de l’article 7.
2006, c. 37, a. 8.
SECTION VII
INVESTISSEUR ADMISSIBLE
9. Dans la présente loi, un investisseur admissible à l’égard d’un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible désigne:
1°  un particulier qui est:
a)  soit un membre, autre qu’un membre de soutien, qu’un membre auxiliaire ou qu’un membre associé, de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible;
b)  soit un employé de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible;
2°  une société qui est membre de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, pour autant que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative agricole ou une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des coopératives agricoles ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue, cette fédération étant appelée dans le présent article «fédération de coopératives agricoles»;
3°  un particulier qui détient, au moment de l’émission du titre admissible, au moins 10% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toutes circonstances d’une personne morale qui est membre, à ce moment, de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, pour autant que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative agricole ou une fédération de coopératives agricoles;
4°  un particulier qui est un employé d’une société dont est membre la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible, selon le cas, et dont tous les autres membres, à l’exception d’un commandité, sont des coopératives de producteurs ou des fédérations de coopératives de producteurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)  au moins 90% des activités de la société consistent en des activités de transformation ou d’agriculture ou à fournir des biens ou des services à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
b)  selon les termes d’une convention conclue entre la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible, selon le cas, et la société, le produit de l’émission des titres admissibles doit être versé à la société;
c)  la conclusion de la convention prévue au sous-paragraphe b est attestée au moyen d’un certificat délivré par le ministre;
5°  un particulier qui est un employé d’une société dont est membre la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible, pourvu que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative de producteurs ou une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)  au moins 90% des activités de la société consistent en des activités de transformation ou d’agriculture ou à fournir des biens ou des services à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
b)  au moment de l’émission du titre admissible, cette coopérative admissible ou cette fédération de coopératives admissible, selon le cas, détient un intérêt dans la société qui lui permet de participer dans le profit ou la perte de cette dernière dans une proportion supérieure à 50%;
6°  un particulier qui est un employé d’une filiale contrôlée de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible, pourvu que cette coopérative ou cette fédération soit, selon le cas, une coopérative de producteurs ou une fédération de coopératives dont la majorité des membres sont des coopératives de producteurs ou des personnes ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole reconnue, et pour autant qu’au moins 90% des activités de la filiale contrôlée consistent en des activités de transformation ou d’agriculture ou à fournir des biens ou des services à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
7°  une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, pour autant que cette fiducie acquière le titre admissible pour le bénéfice d’un rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui se qualifierait par ailleurs à titre d’investisseur admissible.
2006, c. 37, a. 9.
CHAPITRE III
DEMANDES D’AUTORISATION ET CERTIFICATS D’ADMISSIBILITÉ
SECTION I
DEMANDES D’AUTORISATION
10. Une coopérative ou une fédération de coopératives qui désire obtenir du ministre l’autorisation d’émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi doit lui transmettre une demande écrite accompagnée des documents suivants:
1°  un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2°  une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3°  une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 3 ou aux paragraphes 1° à 4° de l’article 4, selon le cas, sont remplies;
4°  une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 sont remplies;
5°  les renseignements et documents suivants:
a)  soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant, sauf dans le cas d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de travailleurs actionnaire, que son taux de capitalisation est inférieur à 60%;
b)  soit les renseignements et documents visés à l’article 18 à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6°  un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 6° de l’article 4, selon le cas, est remplie;
7°  une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3;
8°  tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2006, c. 37, a. 10.
SECTION II
CERTIFICATS D’ADMISSIBILITÉ
11. Après analyse de la demande visée à l’article 10, le ministre, s’il est d’avis que les dispositions de la présente loi sont respectées, délivre un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées. Sous réserve de l’article 19, cette autorisation est valide jusqu’à la révocation du certificat d’admissibilité.
2006, c. 37, a. 11.
12. Le ministre peut révoquer le certificat d’admissibilité dans les cas suivants, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient:
1°  l’une des conditions mentionnées à l’un des articles 3 à 5, selon le cas, n’est plus respectée ou la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2°  la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé, ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la présente loi ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
4°  la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1) n’a pas transmis une copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la présente loi;
5°  la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du présent régime et non pour la réalisation de son objet;
6°  la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
2006, c. 37, a. 12.
13. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives est automatiquement révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou de la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1), soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 13.
14. Le ministre doit, avant de révoquer un certificat d’admissibilité, informer la coopérative ou la fédération de coopératives concernée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui donne alors l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et, s’il y a lieu, de produire des documents pertinents.
2006, c. 37, a. 14.
15. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat d’admissibilité conformément à l’article 12, fait parvenir à la coopérative ou à la fédération de coopératives concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date ne peut être antérieure à celle de l’avis. Le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
L’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par courrier recommandé.
2006, c. 37, a. 15.
16. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué conformément aux articles 12 et 13 ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois débutant à la date de prise d’effet de cette révocation.
2006, c. 37, a. 16.
CHAPITRE IV
DISPENSE RELATIVE AU TAUX DE CAPITALISATION
17. Lorsqu’une coopérative ou une fédération de coopératives ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 5° de l’article 4, selon le cas, elle peut obtenir du ministre une dispense l’autorisant à émettre des parts privilégiées pour une période de 12 mois suivant la date de la délivrance de la dispense si, d’une part, elle démontre, à la satisfaction du ministre, qu’elle est en voie de réaliser un projet d’expansion ou de développement qui satisfait aux exigences prévues au deuxième alinéa et, d’autre part, le montant prévu du produit de l’émission de ces parts n’excède pas 60% de la valeur totale du projet d’expansion ou de développement.
Les exigences auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à l’obtention d’une dispense à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivantes:
1°  lorsqu’il sera réalisé, le projet d’expansion ou de développement aura pour effet de rendre le taux de capitalisation de la coopérative ou de la fédération de coopératives inférieur à 60%;
2°  le projet d’expansion ou de développement devrait augmenter le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives relativement aux activités liées à son objet;
3°  le projet d’expansion ou de développement débutera au plus tard à la fin de la période de 12 mois suivant la date de la délivrance de la dispense par le ministre.
2006, c. 37, a. 17.
18. Une coopérative ou une fédération de coopératives qui désire obtenir du ministre la dispense visée à l’article 17 à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement doit lui transmettre par écrit une demande à cet effet comportant les renseignements et documents suivants:
1°  une description détaillée de ce projet;
2°  la date de début de ce projet;
3°  la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4°  une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, qu’elle est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements et documents visés aux paragraphes 1° à 3° et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2006, c. 37, a. 18.
19. Tout certificat d’admissibilité délivré sous le bénéfice de la dispense en vertu du présent chapitre est automatiquement révoqué à la fin de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
2006, c. 37, a. 19.
CHAPITRE V
DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS ET PROTECTION DES INVESTISSEURS
SECTION I
DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS
20. Lorsqu’une société acquiert, au cours d’un exercice financier, un titre admissible d’une coopérative agricole ou d’une fédération de coopératives agricoles dont elle est membre, elle doit transmettre à cette coopérative ou fédération au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle s’est terminé l’exercice financier, une déclaration écrite faisant état de la part de chaque membre admissible d’une société dans le revenu ou la perte de la société pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 37, a. 20.
21. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, régie par la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1), doit transmettre au ministre, dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice financier, une copie de son rapport annuel et de ses états financiers.
2006, c. 37, a. 21.
22. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit transmettre au ministre, au plus tard le 90e jour de l’année civile, un relevé détaillé des émissions, rachats ou remboursements de titres admissibles qu’elle a effectués au cours de l’année civile précédente, ou une attestation certifiant qu’elle n’a ni émis ni racheté ou remboursé des titres admissibles au cours de cette année civile précédente.
2006, c. 37, a. 22.
23. Le ministre doit transmettre au ministre du Revenu:
1°  une copie de tout certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 ou du chapitre IV;
2°  une copie de l’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité;
3°  une copie du certificat visé au sous-paragraphe c du paragraphe 4° de l’article 9;
4°  une liste des coopératives ou des fédérations de coopératives dont le certificat d’admissibilité a été révoqué conformément à l’article 13;
5°  tout autre renseignement nécessaire dans le cadre des mesures fiscales reliées à l’application de la présente loi.
2006, c. 37, a. 23.
SECTION II
PROTECTION DES INVESTISSEURS
24. Le ministre rend accessible au public un registre des coopératives et des fédérations de coopératives qui détiennent un certificat d’admissibilité délivré en vertu de la présente loi et de celles dont le certificat d’admissibilité a été révoqué.
2006, c. 37, a. 24.
25. Lorsqu’une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui détient un certificat d’admissibilité offre à un particulier ou à une société d’acquérir des parts privilégiées, elle doit lui transmettre une copie du règlement l’autorisant à émettre ces parts et une copie de la résolution du conseil d’administration qui détermine, notamment, le montant, les privilèges, les droits, les restrictions et les conditions de rachat ou de remboursement de ces parts.
2006, c. 37, a. 25.
CHAPITRE VI
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
26. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut, pour vérifier l’application de la présente loi:
1°  exiger tout renseignement ou document, examiner ce document et en tirer copie ou photocopie;
2°  exiger, le cas échéant, la transmission d’un renseignement ou d’une copie d’un document, notamment par la poste, par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique;
3°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives visée par la présente loi.
Toute copie ou photocopie d’un document, certifiée conforme par le ministre comme étant une copie ou une photocopie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
2006, c. 37, a. 26.
27. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire enquête sur toute question relative à la présente loi.
2006, c. 37, a. 27.
28. Toute personne désignée par le ministre doit, sur demande, lors d’une vérification ou d’une enquête, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
Cette personne ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2006, c. 37, a. 28.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
29. Commet une infraction toute personne qui:
1°  contrevient aux dispositions de l’article 25;
2°  fournit au ministre, ou à toute personne désignée par lui pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 26 et 27, des renseignements faux ou inexacts;
3°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
2006, c. 37, a. 29.
30. Une personne qui, sciemment, par acte ou par omission, cherche à aider une personne à commettre une infraction ou conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
2006, c. 37, a. 30.
31. Une personne qui commet une infraction visée à l’article 29 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive.
2006, c. 37, a. 31.
32. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2006, c. 37, a. 32.
CHAPITRE VIII
APPLICATION DE LA LOI
33. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 37, a. 33.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES IMPÔTS
34. (Modification intégrée au c. I-3, a. 726.4).
2006, c. 37, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. I-3, a. 776.54.1).
2006, c. 37, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. I-3, intitulé du titre VI.3 du livre VII de la partie I).
2006, c. 37, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.36).
2006, c. 37, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.36.1).
2006, c. 37, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.39.1-965.39.7).
2006, c. 37, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.36.59.32-1029.8.36.59.34).
2006, c. 37, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.3).
2006, c. 37, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.5).
2006, c. 37, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.5.1).
2006, c. 37, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.6).
2006, c. 37, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.8).
2006, c. 37, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.9).
2006, c. 37, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.10).
2006, c. 37, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.11).
2006, c. 37, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.12.1).
2006, c. 37, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.13.1).
2006, c. 37, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1049.14.0.1-1049.14.0.2).
2006, c. 37, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1129.12.8-1129.12.22).
2006, c. 37, a. 52.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
53. Une coopérative, autre qu’une coopérative de travail ou qu’une coopérative de travailleurs actionnaire, ou une fédération de coopératives qui, le 12 juin 2003, détient un certificat d’admissibilité qui est toujours en vigueur à cette date et qui l’autorise à émettre des titres en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), peut, jusqu’au jour où ce certificat est révoqué conformément à ce régime mais avant le 1er avril 2004, procéder à l’émission de ces titres conformément à ces règles, pour autant que leur émission soit requise pour respecter un engagement conclu par écrit au plus tard le 12 juin 2003 avec un travailleur admissible dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs visé à la section 4.1 des règles de ce régime.
2006, c. 37, a. 53.
54. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, un certificat d’admissibilité délivré à une coopérative en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) est révoqué le 31 mars 2004.
Une coopérative de travail ou une coopérative de travailleurs actionnaire qui, le 30 mars 2004, détient un certificat d’admissibilité l’autorisant à émettre des titres en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation peut procéder à l’émission de ces titres conformément à ces règles, jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où ce certificat est révoqué conformément à ce régime;
2°  le jour où elle obtient un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11;
3°  le 31 décembre 2004.
Une coopérative, autre qu’une coopérative de travail ou qu’une coopérative de travailleurs actionnaire, ou une fédération de coopératives qui, le 12 juin 2003, détient un certificat d’admissibilité qui est toujours en vigueur le 30 mars 2004 et qui l’autorise à émettre des titres en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, peut, jusqu’au premier en date des jours visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, procéder à l’émission de ces titres conformément à ces règles, pour autant que leur émission soit requise pour respecter un engagement conclu par écrit au plus tard le 12 juin 2003 avec un travailleur admissible dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs visé à la section 4.1 des règles de ce régime.
2006, c. 37, a. 54.
55. Aucune émission de titres ne peut avoir lieu après le 31 décembre 2004 en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) et tous les certificats d’admissibilité émis en vertu de ce régime non encore révoqués sont réputés l’être à cette date.
2006, c. 37, a. 55.
56. Tout titre émis en vertu des règles prévues au Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01) demeure soumis à la section 4 des règles de ce régime et aux dispositions de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en ce qui a trait au rachat de ce titre.
Toutefois, pour l’application de la section 4 des règles de ce régime, la réserve comprend, le cas échéant, la réserve de valorisation telle que définie aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
2006, c. 37, a. 56.
57. L’article 1, l’article 2 à l’exception de la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» et du troisième alinéa de cet article, les articles 3 à 6, 8 à 25, 33 à 39, 41 à 51, l’article 52 lorsqu’il édicte la partie III.2.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 54 à 56 ont effet depuis le 31 mars 2004. Toutefois:
1°  lorsque la présente loi s’applique avant le 22 décembre 2004:
a)  l’article 3 doit se lire sans tenir compte du paragraphe 7° du premier alinéa;
b)  l’article 4 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 7°;
2°  lorsque la présente loi s’applique avant le 17 novembre 2005:
a)  la définition de l’expression «avoir» prévue au premier alinéa de l’article 2 doit se lire en y remplaçant «chapitre II du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 953-2005 (2005, G.O. 2, 6241)» par «chapitre IV du Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, édicté par le décret n° 2560-83 (1983, G.O. 2, 4837)»;
b)  l’article 12 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe 6°;
3°  lorsque la présente loi s’applique avant le 24 mars 2006, l’article 3 doit se lire sans tenir compte de son troisième alinéa;
4°  lorsque l’article 1049.14.0.1 de la Loi sur les impôts, que l’article 51 édicte, s’applique à l’égard d’un titre admissible émis avant le 24 mars 2006, il doit se lire comme suit:
«1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30% du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés.».
2006, c. 37, a. 57.
58. L’article 40 et l’article 52, lorsqu’il édicte la partie III.2.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), s’appliquent à compter de l’année civile 2004. Toutefois, lorsque l’article 1129.12.15 de la Loi sur les impôts, que l’article 52 édicte, s’applique à l’année civile 2005, il doit se lire en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «31 mars» par «30 juin».
2006, c. 37, a. 58.
59. L’article 2, lorsqu’il édicte la définition de l’expression «rachat ou remboursement admissible» et le troisième alinéa de cet article, l’article 7 et l’article 52, lorsqu’il édicte la partie III.2.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), s’appliquent à l’égard d’un titre admissible émis après le 23 mars 2006.
2006, c. 37, a. 59.
60. L’article 53 a effet depuis le 13 juin 2003.
2006, c. 37, a. 60.
61. (Omis).
2006, c. 37, a. 61.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 61, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.1.1 des Lois refondues.