R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

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Updated to 1 January 2002
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chapitre R-6.1
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
CHAPITRE I
INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
1. Est instituée la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 1.
2. La Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), du chapitre V de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et de la section III de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Elle surveille l’application des règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
Elle fournit au ministre de la Sécurité publique des avis sur toute question concernant les impacts sociaux et les mesures de sécurité que peuvent nécessiter les activités visées par ces lois ou ces règlements et peut tenir des consultations publiques à cette fin.
1993, c. 39, a. 2; 1993, c. 71, a. 1; 1997, c. 79, a. 45.
3. La Régie est composée de dix-sept régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans.
1993, c. 39, a. 3; 2001, c. 65, a. 10.
4. Lorsque la bonne expédition des affaires de la Régie le requiert, le gouvernement peut nommer tout régisseur surnuméraire pour un mandat d’au plus trois ans.
1993, c. 39, a. 4.
5. Le président est responsable de l’administration et de la direction générale de la Régie.
1993, c. 39, a. 5.
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’intérim est assuré par le vice-président ou, s’il y en a deux, par celui désigné par le président ou, à défaut, par le ministre. En cas de vacance de la charge du président, le vice-président, ou s’il y en a deux, celui désigné par le ministre, assure l’intérim.
Si l’intérim ne peut être ainsi assuré, du fait que les vice-présidents sont eux-mêmes absents ou empêchés ou que leur poste est vacant, le gouvernement peut désigner un autre régisseur pour l’assumer ou nommer un régisseur intérimaire.
1993, c. 39, a. 6.
7. Un régisseur peut, avec la permission du président, continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1993, c. 39, a. 7; 1997, c. 43, a. 566.
8. Le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
Une fois fixée, la rémunération d’un régisseur ne peut être réduite.
1993, c. 39, a. 8.
9. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 39, a. 9.
10. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1993, c. 39, a. 10.
11. Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46.
12. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1993, c. 39, a. 12; 2000, c. 8, a. 242.
13. La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel, les personnes mandatées ou désignées par la Régie ou son président, les personnes autorisées à agir en matière de vérification ou d’inspection ainsi que les juges des courses et les juges de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1993, c. 39, a. 13; 1997, c. 79, a. 47.
14. La Régie a son siège et deux bureaux aux endroits déterminés par le gouvernement, le siège devant cependant se trouver sur le territoire de la Ville de Québec et l’un des bureaux à ce siège.
À moins que le gouvernement n’en décide autrement, l’un des bureaux dessert le territoire formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Montréal et l’autre, celui formé des districts judiciaires ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec.
Un avis de la situation et de tout déplacement du siège ou d’un bureau ainsi que de toute modification du territoire desservi par un bureau est publié à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 39, a. 14; 2000, c. 56, a. 220.
15. La Régie peut siéger à tout endroit au Québec.
En séance plénière, son quorum est de neuf régisseurs.
Une telle séance est présidée par le président, un vice-président ou, en leur absence, par le régisseur désigné par le président.
En cas de partage, celui qui préside la séance a voix prépondérante.
1993, c. 39, a. 15; 2001, c. 65, a. 11.
16. La Régie peut, en séance plénière, prendre des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 16.
17. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et signés par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne, sont authentiques. Il en est de même des documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies si elles sont certifiées conformes, par le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne.
1993, c. 39, a. 17.
18. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, un vice-président, le secrétaire, un autre régisseur ou un autre membre du personnel désigné par la Régie, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
Le gouvernement peut permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique. Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur de tels documents.
1993, c. 39, a. 18; 1993, c. 71, a. 2.
19. La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:
1°  un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1);
2°  un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
3°  un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
4°  un registre des demandes de permis et d’autorisations ainsi que des permis et des autorisations prévus à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53.
20. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
1993, c. 39, a. 20.
21. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 60 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 39, a. 21.
22. Le président de la Régie doit fournir au ministre tout autre rapport, renseignement ou document que celui-ci requiert sur les activités qu’elle poursuit.
1993, c. 39, a. 22.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
5.1°  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1);
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14.
24. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale, un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec une autre personne aux fins de l’exercice de ses fonctions.
Aux mêmes fins, elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec.
1993, c. 39, a. 24.
25. La Régie a compétence exclusive:
1°  pour décider de toute question concernant les permis, licences, autorisations, immatriculations et enregistrements prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
2°  pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou l’attribution des prix d’un système de loterie, à l’organisation ou la conduite d’un concours publicitaire et au mode d’exploitation d’un appareil d’amusement, un différend entre un participant à un concours publicitaire et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est tenu, entre une personne qui utilise un appareil d’amusement ou un appareil de loterie vidéo et le titulaire de la licence relative à cet appareil ou entre un participant d’un autre système de loterie et le titulaire de la licence relative à ce système;
3°  pour trancher, relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé;
4°  pour réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock et rendre celle qui à son jugement aurait dû être rendue;
5°  dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu’il y prenne part ou invalider une offre d’achat pour un cheval qui y a pris part;
6°  dans les cas de manquement déterminés par les règles prises en vertu du paragraphe 21° de l’article 103 de la Loi sur les courses, pour imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par cette loi ou au titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 81 de cette loi et confisquer la somme déposée en cautionnement;
7°  pour déterminer et percevoir les frais prescrits pour l’examen de toute affaire qui lui est soumise.
Non en vigueur
Les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5; 1997, c. 43, a. 567; 2001, c. 65, a. 12.
25.1. Lorsque survient un différend relativement à l’attribution des prix d’un concours publicitaire entre un participant et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel le concours est tenu, ces personnes peuvent demander l’intervention de la Régie afin de tenter de les amener à le régler.
Un régisseur seul ou un membre du personnel désignés par le président peut agir, dans ce cas, au nom de la Régie.
1997, c. 43, a. 568.
26. Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une formation d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6; 1997, c. 43, a. 569.
27. Les décisions doivent être prises en plénière ou par une formation dont l’un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants:
1°  lorsque l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;
2°  lorsque la Régie révise une décision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou en vertu de l’article 37 ou révise la décision d’un juge de courses ou d’un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1).
En cas de partage, l’affaire dont est saisie la formation est transmise au président pour qu’il en saisisse une autre formation.
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 51, a. 54; 1997, c. 43, a. 570.
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
1°  de toute question de procédure;
2°  des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
3°  (paragraphe remplacé).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55; 1997, c. 43, a. 571.
29. Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul:
1°  des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
2°  des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi;
3°  de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique;
4°  d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi.
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas.
Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé.
De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie.
1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572.
30. La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l’article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1993, c. 39, a. 30.
31. La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573; 1999, c. 20, a. 4.
32. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et ses règles de procédure.
1993, c. 39, a. 32; 1997, c. 43, a. 574; 1999, c. 20, a. 4.
32.1. Avant de refuser le renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une immatriculation, de les suspendre, de les annuler ou de les révoquer, d’imposer des conditions d’exploitation, de confisquer un cautionnement ou de rendre une ordonnance, la Régie doit, sauf disposition contraire de la loi, convoquer la personne concernée à une audition. À cet effet, la Régie doit lui transmettre un avis d’audition lui indiquant les motifs de la convocation et les conséquences possibles prévues par la loi. Copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé doit être jointe à l’avis. En outre, elle doit accorder à cette personne un délai d’au moins 20 jours avant de l’entendre ou, si celle-ci décide de ne pas se prévaloir de son droit à l’audition, de présenter ses observations par écrit.
L’avis d’audition doit indiquer, outre la date, l’heure et le lieu, le droit à la représentation par avocat ainsi que le pouvoir de la Régie de procéder sans autre délai ni avis, malgré le défaut de se présenter au temps et au lieu fixés pour l’audition ou de présenter ses observations si celui-ci n’est pas justifié valablement.
En outre, pour l’application du présent article, un régisseur ne peut agir dans le cadre d’une enquête ou de la décision de convoquer la personne concernée à une audition.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 49; 1999, c. 20, a. 5; 2001, c. 77, a. 1.
32.1.1. Aux fins de l’article 32.1, la Régie peut, dans un contexte d’urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens, abréger le délai de convocation. De plus, la Régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l’article 32.1, la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d’audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l’occasion de l’audition.
2001, c. 77, a. 1.
32.2. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50; 1999, c. 20, a. 6.
32.3. La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) établisse son caractère représentatif.
1997, c. 51, a. 57.
32.4. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 57; 1999, c. 20, a. 7.
33. (Abrogé).
1993, c. 39, a. 33; 1997, c. 51, a. 58; 1997, c. 79, a. 51; 1999, c. 20, a. 8.
34. La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire.
1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.
35. (Abrogé).
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.
36. Les décisions de la Régie terminant une affaire sont écrites et motivées.
Elles sont signées par les personnes qui les ont rendues et font partie de ses archives.
1993, c. 39, a. 36.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576; 2001, c. 77, a. 2.
38. Une décision de la Régie n’est pas entachée de nullité pour cause de vice de forme.
Si elle est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou si, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, elle peut être rectifiée, sans autre formalité, par ceux qui l’ont rendue. Il en est de même pour une décision d’un juge des courses ou d’un juge de paddock à qui la Régie avait délégué des pouvoirs.
1993, c. 39, a. 38.
39. Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées.
La décision est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la notification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis.
Toutefois, une décision terminant une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif du Québec et qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61; 1997, c. 43, a. 577; 1999, c. 20, a. 9.
40. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l’article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
1993, c. 39, a. 40; 1997, c. 43, a. 578.
CHAPITRE II.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 579.
40.1. Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 579.
40.2. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) pour prendre sa décision.
1997, c. 43, a. 579.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES COURSES
41. (Omis).
1993, c. 39, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 52).
1993, c. 39, a. 42.
43. (Omis).
1993, c. 39, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-72.1, aa. 86 et 89).
1993, c. 39, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 101).
1993, c. 39, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 103).
1993, c. 39, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-72.1, a. 144).
1993, c. 39, a. 47.
LOI SUR LES LOTERIES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D’AMUSEMENT
48. (Modification intégrée au c. L-6, a. 1).
1993, c. 39, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. L-6, chapitre II (intitulé), section I, section II et a. 19).
1993, c. 39, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. L-6, a. 20).
1993, c. 39, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. L-6, aa. 20.1 et 20.2).
1993, c. 39, a. 51.
52. (Omis).
1993, c. 39, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. L-6, a. 34).
1993, c. 39, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. L-6, aa. 36.1 et 36.2).
1993, c. 39, a. 54.
55. (Omis).
1993, c. 39, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. L-6, section I.1, aa. 52.1-52.9, section I.2 et aa. 52.10-52.14).
1993, c. 39, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. L-6, intitulé de la section II du chapitre III).
1993, c. 39, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. L-6, a. 52.15).
1993, c. 39, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. L-6, a. 54).
1993, c. 39, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. L-6, a. 55).
1993, c. 39, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. L-6, a. 68).
1993, c. 39, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. L-6, aa. 68.1 et 68.2).
1993, c. 39, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. L-6, a. 71).
1993, c. 39, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. L-6, a. 73.1).
1993, c. 39, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. L-6, a. 74).
1993, c. 39, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. L-6, a. 77).
1993, c. 39, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. L-6, a. 77.1).
1993, c. 39, a. 67.
68. (Omis).
1993, c. 39, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. L-6, intitulé du chapitre VI).
1993, c. 39, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. L-6, a. 119).
1993, c. 39, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. L-6, a. 120).
1993, c. 39, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. L-6, a. 121).
1993, c. 39, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. L-6, a. 121.0.1).
1993, c. 39, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. L-6, a. 123.1).
1993, c. 39, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. L-6, a. 138).
1993, c. 39, a. 75.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
76. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1993, c. 39, a. 76.
LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL
77. (Omis).
1993, c. 39, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 24.1).
1993, c. 39, a. 78.
79. (Omis).
1993, c. 39, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 77.0.1).
1993, c. 39, a. 80.
81. (Omis).
1993, c. 39, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 108).
1993, c. 39, a. 82.
83. (Omis).
1993, c. 39, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 114).
1993, c. 39, a. 84.
85. (Omis).
1993, c. 39, a. 85.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
86. (Modification intégrée au c. S-13, a. 30.2).
1993, c. 39, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. S-13, a. 35).
1993, c. 39, a. 87.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
88. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13).
1993, c. 39, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 13.1).
1993, c. 39, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 15).
1993, c. 39, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 16).
1993, c. 39, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 17).
1993, c. 39, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24).
1993, c. 39, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 37).
1993, c. 39, a. 94.
95. (Omis).
1993, c. 39, a. 95.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
96. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1993, c. 39, a. 96.
97. La Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la présente loi, acquiert les droits et assume les obligations de la Régie des loteries du Québec instituée par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) et de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée par la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Elle acquiert également les droits et assume les obligations de la Commission des courses du Québec établie par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sauf les droits et obligations en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels sont attribués au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 97.
98. Les plans, programmes ou projets propres à favoriser l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course élaborés par la Commission des courses du Québec en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 98.
99. Les bourses, subventions, prêts ou avances accordés par la Commission des courses du Québec, les primes, allocations ou indemnités qu’elle a versées, de même que les travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement qu’elle a exécutés ou fait exécuter en vertu de l’article 37 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), sont réputés l’avoir été par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 99.
100. Les licences, permis, modifications de permis, autorisations, immatriculations et certificats accordés par chaque organisme aboli, en application de leur loi constitutive, demeurent en vigueur comme s’ils avaient été accordés par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les immatriculations et enregistrements faits par la Commission des courses du Québec en application de sa loi constitutive sont réputés avoir été faits par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 100; 1993, c. 71, a. 11.
101. Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 101.
102. Les affaires dont l’audition est commencée le 14 juillet 1993 devant les organismes abolis sont continuées devant la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 102.
103. Les pouvoirs délégués à un juge des courses ou un juge de paddock le 27 octobre 1993 sont réputés lui avoir été délégués par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les décisions des juges des courses ou des juges de paddock rendues en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) avant le 27 octobre 1993 peuvent être révisées conformément à la loi.
1993, c. 39, a. 103.
104. Le secrétaire et les membres du personnel à l’emploi de la Régie des permis d’alcool du Québec et de la Régie des loteries du Québec le 14 juillet 1993 deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sans autre formalité. Il en est de même du secrétaire et des membres du personnel à l’emploi de la Commission des courses du Québec le 27 octobre 1993 sauf de ceux travaillant en matière de promotion et d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans autre formalité.
1993, c. 39, a. 104.
105. Malgré l’article 3, les membres de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Malgré l’article 3, les membres de la Commission des courses du Québec dont le mandat n’est pas expiré le 14 juillet 1993 deviennent, à cette date et pour la durée non écoulée de leur mandat, régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le gouvernement peut désigner parmi eux le président et au plus deux vice-présidents.
1993, c. 39, a. 105.
106. Les dossiers et documents de chaque organisme aboli deviennent les dossiers et documents de la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf ceux relatifs à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, lesquels deviennent les dossiers et documents du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 106.
107. Les procédures auxquelles sont parties la Régie des loteries du Québec ou la Régie des permis d’alcool du Québec sont transférées sans reprise d’instance à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 107.
108. Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont transférées, sans reprise d’instance, à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Les procédures auxquelles est partie la Commission des courses du Québec, en matière de promotion de l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course sont transférées, sans reprise d’instance, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 108.
109. Les registres tenus en application de l’article 16 de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) et de l’article 37 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) deviennent les registres de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 109.
110. Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries du Québec et de la Régie des permis d’alcool du Québec sont, pour l’exercice financier 1993-1994, transférées à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement. Il en est de même des sommes mises à la disposition de la Commission des courses du Québec, sauf celles relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course qui, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, sont transférées au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1993, c. 39, a. 110.
111. Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par chaque organisme aboli est réputée être une formule prescrite par la Régie des alcools, des courses et des jeux, sauf s’il s’agit d’une formule relative aux activités de promotion ou d’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, laquelle est réputée être une formule du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1993, c. 39, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. R-6.1, a. 35).
1993, c. 39, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. L-6, a. 36.2).
1993, c. 39, a. 113.
114. Pourront être pris sans qu’un projet de règle ou de règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et pourront entrer en vigueur dès la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec:
1°  la première règle prise d’ici le 12 octobre 1993 par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour chacune des matières visées aux articles 20.1 et 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), édictés par l’article 51 de la présente loi;
2°  le premier règlement relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo pris d’ici le 12 octobre 1993 par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive, tel que modifié par l’article 88 de la présente loi;
3°  le premier règlement pris d’ici le 12 octobre 1993 par le gouvernement pour, d’une part, les licences de loteries vidéo visées au paragraphe c de l’article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, modifié par l’article 70 de la présente loi et, d’autre part, chacune des matières visées aux paragraphes b.1, c.1 et g dudit article 119, édictés par le même article 70 de la présente loi.
1993, c. 39, a. 114.
115. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1993, c. 39, a. 115.
116. Les dispositions de la présente loi s’appliquent en matière de courses à compter de la date ou des dates que détermine le gouvernement.
1993, c. 39, a. 116.
117. (Omis).
1993, c. 39, a. 117.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception des articles 95 et 117, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 3° de l’article 23, les paragraphes 4° à 6° de l’article 25, les articles 41 à 47, 76, 98, 99, le deuxième alinéa de l’article 100, les articles 103, 108, 112 et 113 du chapitre 39 des lois de 1993, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1994, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1994 du chapitre R-6.1 des Lois refondues.