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R-6.01
- Loi sur la Régie de l’énergie
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Updated to 21 May 2010
This document has official status.
chapitre
R-6.01
Loi sur la Régie de l’énergie
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
23
12
décembre
1996
23
12
décembre
1996
CHAPITRE
I
APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique à la fourniture, au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’à la fourniture, au transport, à la distribution et à l’emmagasinage du gaz naturel livré ou destiné à être livré par canalisation à un consommateur.
Elle s’applique également à toute autre matière énergétique dans la mesure où elle le prévoit.
1996, c. 61, a. 1
;
2000, c. 22, a. 1
.
2
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
contrat d’approvisionnement en électricité
»
: contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«
distributeur d’électricité
»
: Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«
distributeur de gaz naturel
»
: une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«
distributeur de produits pétroliers
»
: quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«
distributeur de vapeur
»
: quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«
emmagasinage
»
: toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«
énergie
»
: l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«
fournisseur d’électricité
»
: quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«
fourniture d’électricité
»
: l’électricité mise à la disposition ou vendue au distributeur d’électricité par un fournisseur ou un représentant;
«
gaz naturel
»
: le méthane à l’état gazeux ou liquide, à l’exception des biogaz et des gaz de synthèse;
«
produits pétroliers
»
: tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«
réseau de distribution d’électricité
»
: l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité à partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de 44 kV ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les points de raccordement aux installations des consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire, transporter et distribuer l’électricité;
«
réseau de distribution de gaz naturel
»
: l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«
réseau de transport d’électricité
»
: l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«
réseau municipal ou privé d’électricité
»
: un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (
chapitre S-41
);
«
transporteur d’électricité
»
: Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur d’électricité est réputée constituer un contrat d’approvisionnement. Tout service de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2
;
2000, c. 22, a. 2
;
2006, c. 46, a. 28
.
2.1
.
Pour l’application des articles 36 et 44, de la section I du chapitre VI.1, des chapitres VII et VIII et des articles 112 et 114, les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21), sont réputés être des distributeurs.
2000, c. 22, a. 3
;
2006, c. 46, a. 29
.
2.2
.
Pour l’application des articles 36, 44, 56, du chapitre VIII et de l’article 112, les personnes ou sociétés qui au Québec raffinent, échangent avec un raffineur ou y apportent des produits pétroliers destinés aux marchés québécois sont réputées être des distributeurs.
2001, c. 16, a. 1
;
2006, c. 46, a. 30
.
3
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1996, c. 61, a. 3
;
1999, c. 40, a. 245
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE
SECTION
I
INSTITUTION
4
.
Est instituée la «Régie de l’énergie».
1996, c. 61, a. 4
.
5
.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif.
1996, c. 61, a. 5
;
2000, c. 22, a. 4
.
6
.
Le siège de la Régie est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
La Régie peut avoir des bureaux à tout autre endroit au Québec.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1996, c. 61, a. 6
.
SECTION
II
COMPOSITION
7
.
La Régie est composée de sept régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
Le gouvernement peut, lorsque la bonne expédition des affaires le requiert, nommer des régisseurs en surnombre, à temps plein ou à temps partiel.
1996, c. 61, a. 7
.
8
.
Le gouvernement peut établir une procédure de sélection des régisseurs et notamment prévoir la constitution d’un comité de sélection.
Un régisseur peut être nommé de nouveau sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure de sélection établie en vertu du présent article.
1996, c. 61, a. 8
.
9
.
Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1996, c. 61, a. 9
.
10
.
La durée du mandat d’un régisseur est de cinq ans.
Toutefois, la durée du mandat des régisseurs nommés en surnombre est soit fixée par l’acte de nomination sans excéder deux ans, soit déterminée par référence à une mission particulière qui y est précisée.
1996, c. 61, a. 10
.
11
.
Le président de la Régie peut permettre à un régisseur de continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat. Il est alors, pendant la période nécessaire, considéré comme un régisseur nommé en surnombre.
1996, c. 61, a. 11
.
12
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres régisseurs.
1996, c. 61, a. 12
.
13
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Régie.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Régie détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 13
;
2000, c. 8, a. 183
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT
14
.
Le président coordonne et répartit le travail des régisseurs. Il est responsable de l’administration de la Régie et en dirige le personnel.
1996, c. 61, a. 14
.
15
.
Le vice-président ou le régisseur nommé par le gouvernement exerce les pouvoirs du président lorsque ce dernier est absent ou est empêché d’agir.
1996, c. 61, a. 15
.
16
.
Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande visée:
1
°
au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 31;
2
°
au deuxième alinéa de ce même article, mais à l’exclusion d’une demande faite en vertu du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (
chapitre S-41
).
1996, c. 61, a. 16
;
1997, c. 83, a. 41
;
2000, c. 22, a. 5
.
17
.
Lorsqu’un régisseur est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, les deux autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, rendre une décision.
Lorsqu’un régisseur désigné pour décider d’une demande est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, le président peut, lorsque les participants y consentent, désigner un nouveau régisseur pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier, en poursuivre le traitement et rendre une décision. S’il n’y a pas consentement, l’affaire est déférée au président pour qu’elle soit étudiée conformément à l’article 16.
1996, c. 61, a. 17
.
18
.
Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai une copie certifiée aux participants et au ministre. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
En outre, toute décision rendue par la Régie en vertu de l’article 59 doit être publiée à la
Gazette officielle du Québec.
1996, c. 61, a. 18
.
19
.
Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu’il désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre personne ainsi désignée.
1996, c. 61, a. 19
.
20
.
La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 20
.
21
.
Le secrétaire exerce les mandats que lui confie le président. Il a la garde des dossiers de la Régie.
1996, c. 61, a. 21
.
22
.
La Régie, les régisseurs, le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 22
.
23
.
L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
1996, c. 61, a. 23
.
24
.
La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses décisions ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de l’exercice. Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle n’est pas en session, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1996, c. 61, a. 24
.
SECTION
IV
AUDIENCES PUBLIQUES
25
.
La Régie doit tenir une audience publique:
1
°
lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2
°
lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1
°
lorsqu’elle approuve le financement du plan d’ensemble en efficacité énergétique et nouvelles technologies et qu’elle établit le montant annuel prévu au paragraphe 2° de l’article 85.25;
3
°
lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 25
;
2006, c. 46, a. 31
.
26
.
La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de tous les documents et renseignements pertinents à l’appui des arguments que les participants entendent faire valoir, le lieu et la date de l’audience et toute autre information qu’elle juge nécessaire.
Elle peut décider que les observations et l’argumentation des participants lui seront présentées par écrit.
Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à un participant de faire publier ces instructions.
1996, c. 61, a. 26
.
27
.
S’il le considère utile et si les circonstances le permettent, le président de la Régie ou tout régisseur désigné par lui peut convoquer les participants à une rencontre préparatoire.
1996, c. 61, a. 27
.
28
.
La rencontre préparatoire a pour objet:
1
°
de définir les questions à débattre lors de l’audience publique et de les clarifier;
2
°
d’évaluer l’opportunité de préciser les positions des participants ainsi que les solutions proposées;
3
°
d’assurer l’échange entre les participants de tout document et renseignement pertinents;
4
°
de planifier le déroulement de l’audience publique;
5
°
d’examiner la possibilité pour les participants de reconnaître certains faits ou d’en faire la démonstration par déclaration sous serment;
6
°
d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience publique.
1996, c. 61, a. 28
.
29
.
Un procès-verbal de la rencontre préparatoire est dressé, signé par les participants et le président ou le régisseur qui les a convoqués.
Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’audience publique, à moins que la Régie, lorsqu’elle entend les participants, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1996, c. 61, a. 29
.
30
.
La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.
1996, c. 61, a. 30
.
CHAPITRE
III
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION
I
COMPÉTENCE
31
.
La Régie a compétence exclusive pour:
1
°
fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2
°
surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
2.1
°
surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif;
3
°
(paragraphe abrogé)
;
4
°
examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de transport d’électricité par le transporteur d’électricité, de distribution d’électricité par le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux ou privés d’électricité ou par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.1
°
examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.2
°
établir le montant annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à des programmes et à des interventions concernant l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies énergétiques, incluant ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie que l’Agence de l’efficacité énergétique administre;
5
°
décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
), du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité (
chapitre S-41
), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31
;
2000, c. 22, a. 6
;
2006, c. 46, a. 32
.
32
.
La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1
°
déterminer le taux de rendement du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel;
2
°
déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable au transporteur d’électricité ou au distributeur d’électricité ou à un distributeur de gaz naturel;
3
°
énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
3.1
°
déterminer, pour le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et chaque distributeur de gaz naturel les méthodes comptables et financières qui leur sont applicables;
4
°
(paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 32
;
2000, c. 22, a. 7
.
32.1
.
La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 46, a. 33
.
33
.
Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1996, c. 61, a. 33
;
1996, c. 26, a. 85
.
34
.
La Régie peut décider en partie seulement d’une demande.
Elle peut rendre toute décision ou ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des personnes concernées.
1996, c. 61, a. 34
.
35
.
La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 35
.
36
.
La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel et, dans le cas des audiences qu’elle tient en vertu du chapitre VI.2, à tout distributeur d’énergie de verser, tout ou partie des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36
;
2000, c. 22, a. 8
;
2001, c. 16, a. 2
;
2006, c. 46, a. 34
.
37
.
La Régie peut d’office ou sur demande réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1
°
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2
°
lorsqu’une personne intéressée à l’affaire n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3
°
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Avant de réviser ou de révoquer une décision, la Régie doit permettre aux personnes concernées de présenter leurs observations.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les régisseurs qui l’ont rendue.
1996, c. 61, a. 37
.
38
.
Une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Régie.
1996, c. 61, a. 38
.
39
.
La Régie ou toute personne intéressée peut déposer une copie conforme d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le siège ou un établissement du distributeur.
Le dépôt de la décision ou de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1996, c. 61, a. 39
;
1999, c. 40, a. 245
.
40
.
Les décisions rendues par la Régie sont sans appel.
1996, c. 61, a. 40
.
41
.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou l’un de ses régisseurs agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout acte de procédure pris ou toute décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1996, c. 61, a. 41
.
42
.
La Régie donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet en matière énergétique ou, de sa propre initiative, sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 42
.
SECTION
II
INSPECTION ET ENQUÊTES
43
.
Le président de la Régie peut, pour l’application de la présente loi, désigner par écrit, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
1996, c. 61, a. 43
.
44
.
Une personne désignée pour effectuer une inspection peut:
1
°
entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement ou la propriété du transporteur d’électricité, d’une entité visée à l’article 85.3, d’un distributeur ou du coordonnateur de la fiabilité;
2
°
examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la fourniture, au transport, à la distribution, à l’achat, à la vente, à la consommation de l’énergie ou à l’emmagasinage du gaz naturel;
3
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
1996, c. 61, a. 44
;
2000, c. 22, a. 9
;
2006, c. 46, a. 35
;
2010, c. 8, a. 1
.
45
.
Une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 45
.
46
.
Nul ne peut nuire au travail d’une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 46
.
47
.
Nul ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi, faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection ou en réponse à un ordre ou à une demande de la Régie.
1996, c. 61, a. 47
;
2006, c. 46, a. 36
.
CHAPITRE
IV
TARIFICATION
48
.
Sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Régie fixe ou modifie les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné. Elle peut notamment demander au transporteur d’électricité, au distributeur d’électricité ainsi qu’à un distributeur de gaz naturel de lui soumettre une proposition de modification.
Une demande est accompagnée des documents et des frais prévus par règlement. Le distributeur d’électricité et un distributeur de gaz naturel doivent joindre à une telle demande un document faisant état des impacts d’une hausse tarifaire sur les personnes à faible revenu.
1996, c. 61, a. 48
;
2000, c. 22, a. 10
;
2006, c. 46, a. 37
.
49
.
Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment:
1
°
établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2
°
déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
3
°
permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
4
°
favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5
°
s’assurer du respect des ratios financiers;
6
°
tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7
°
s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8
°
tenir compte des prévisions de vente;
9
°
tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10
°
tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret;
11
°
maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité.
Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total annuel qu’un distributeur de gaz naturel doit allouer à l’efficacité énergétique et aux nouvelles technologies énergétiques.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49
;
2000, c. 22, a. 11
;
2006, c. 46, a. 38
.
50
.
La juste valeur des actifs du transporteur d’électricité et d’un distributeur de gaz naturel est calculée sur la base du coût d’origine, soustraction faite de l’amortissement.
1996, c. 61, a. 50
;
2000, c. 22, a. 12
.
51
.
Un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport ou de livraison de gaz naturel ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et le développement normal d’un réseau de transport ou de distribution, ou d’assurer un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le justifie.
1996, c. 61, a. 51
;
2000, c. 22, a. 13
.
52
.
Dans tout tarif de fourniture de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent refléter le coût réel d’acquisition ou toute autre condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.
Un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l’acquisition du gaz naturel par un distributeur.
1996, c. 61, a. 52
;
2000, c. 22, a. 14
.
Cet article est entré en vigueur le 2 juin 1997 selon qu’il se rapporte au gaz naturel. Décret 714-97 du 28 mai 1997, (1997) 129 G.O. 2, 3329.
52.1
.
Dans tout tarif qu’elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité à un consommateur ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte des coûts de fourniture d’électricité et des frais découlant du tarif de transport supportés par le distributeur d’électricité, des revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et, en y apportant les adaptations nécessaires, des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa de l’article 49 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article.
La Régie peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours. Un tarif de gestion de la consommation désigne un tarif applicable par le distributeur d’électricité, à un consommateur qui le demande, pour lequel le coût de la fourniture est établi en fonction du prix du marché ou dont le service peut être interrompu par ce distributeur.
La tarification doit être uniforme par catégorie de consommateurs sur l’ensemble du réseau de distribution d’électricité, à l’exception toutefois des réseaux autonomes de distribution situés au nord du 53
e
parallèle.
La Régie ne peut modifier le tarif d’une catégorie de consommateurs afin d’atténuer l’interfinancement entre les tarifs applicables à des catégories de consommateurs.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas lorsque la Régie fixe ou modifie un tarif de transition pour un consommateur qui passe à une autre catégorie de consommateurs.
2000, c. 22, a. 15
;
2006, c. 46, a. 39
.
52.2
.
Les coûts de fourniture d’électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d’approvisionnement conclus par le distributeur d’électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112. Ces coûts sont alloués entre les catégories de consommateurs selon leurs caractéristiques de consommation soit leurs facteurs d’utilisation et leurs pertes d’électricité associées aux réseaux de transport et de distribution.
Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale est établi par l’addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que:
1
°
le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu’à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d’un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les volumes approvisionnés à partir de blocs d’énergie déterminés par règlement du gouvernement;
2
°
le coût alloué à chaque catégorie de consommateurs est établi à partir d’un coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale de 2,79 cents le kilowattheure et correspond:
i
.
pour l’année 2000, à celui prévu à l’annexe I;
ii
.
pour les années subséquentes jusqu’à ce que le volume de consommation patrimoniale atteigne 165 térawattheures, à celui déterminé par la Régie sur proposition du distributeur d’électricité en se basant sur l’annexe I, sur l’évolution des catégories tarifaires et sur les caractéristiques de consommation mentionnées au premier alinéa;
iii
.
pour les années suivantes, à celui fixé par le gouvernement.
Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport et de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, et celui-ci n’affecte pas le coût de fourniture du distributeur d’électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l’article 52.1.
Le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale alloué à chaque catégorie de consommateurs ne peut être modifié que dans les conditions prévues à l’article 24.1 de la Loi sur Hydro-Québec. Le cas échéant, le coût de fourniture d’électricité patrimoniale ainsi modifié est celui que doit par la suite utiliser la Régie dans l’application du présent article.
2000, c. 22, a. 15
.
52.2.2
.
(En vigueur le 1
er
janvier 2014).
2010, c. 20, a. 65
.
52.3
.
Les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité sont établis en tenant compte des dispositions des paragraphes 1° à 10° du premier alinéa de l’article 49, du dernier alinéa de ce même article et des articles 50 et 51, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 22, a. 15
.
53
.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement.
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 53
;
2000, c. 22, a. 16
.
54
.
Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement est sans effet.
1996, c. 61, a. 54
;
1999, c. 40, a. 245
.
CHAPITRE
V
SURVEILLANCE DES PRIX DE LA VAPEUR ET DES PRODUITS PÉTROLIERS
55
.
La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers et ceux de la vapeur fournie ou distribuée par canalisation à des fins de chauffage.
À cette fin, elle peut exercer un pouvoir de surveillance, d’inspection et d’enquête concernant la vente ou la distribution de la vapeur ou des produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
Elle doit également faire enquête lorsque le gouvernement lui en fait la demande et le montant des dépenses qu’elle encourt, pour une telle enquête, est à la charge du gouvernement.
1996, c. 61, a. 55
;
2000, c. 22, a. 17
.
56
.
La Régie peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de vapeur ou de produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
Toute personne concernée doit se conformer à l’ordre donné par la Régie.
1996, c. 61, a. 56
.
57
.
La Régie donne, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis au gouvernement ou au ministre concernant les prix de la vapeur ou des produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 57
.
58
.
La Régie peut, sur demande, renseigner un consommateur sur les prix exigés par un distributeur de vapeur ou de produits pétroliers.
Elle peut sensibiliser ces distributeurs aux besoins et aux demandes des consommateurs.
1996, c. 61, a. 58
.
59
.
Pour l’application de l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers (
chapitre P-30.01
):
1
°
la Régie fixe à tous les trois ans un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2
°
la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3
°
la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59
;
2000, c. 22, a. 18
;
2005, c. 10, a. 72
.
CHAPITRE
VI
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
SECTION
I
ATTRIBUTION D’UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION
§
1
. —
Distribution d’électricité
60
.
Un droit exclusif de distribution d’électricité confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution d’électricité.
Ce droit n’empêche pas quiconque de produire et de distribuer sur son réseau l’électricité qu’il consomme ou de distribuer l’électricité produite à partir de biomasse forestière à un consommateur sur un emplacement adjacent au site de production.
1996, c. 61, a. 60
;
2000, c. 22, a. 19
.
61
.
Nul ne peut exploiter un réseau de distribution d’électricité sur le territoire d’un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 61
.
62
.
Le distributeur d’électricité est titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exclusion des territoires desservis par les réseaux municipaux ou privés d’électricité et par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 13 mai 1997. Ce droit n’empêche pas le distributeur d’électricité de conclure un contrat d’approvisionnement pour combler des besoins dans un réseau autonome de distribution d’électricité.
Les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont également titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi à cette date par leur réseau de distribution.
Les réseaux privés d’électricité sont titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi le 13 décembre 2006 par leur réseau de distribution.
Malgré les articles 60 et 61, les titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité peuvent convenir des modalités de desserte d’un client dans l’un ou l’autre de leurs territoires respectifs.
La présente loi n’empêche pas un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité de continuer à exploiter ses installations destinées à la distribution d’électricité situées le 13 mai 1997 dans un territoire desservi à cette date par un autre titulaire de droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 62
;
2000, c. 22, a. 20
;
2006, c. 46, a. 40
.
§
2
. —
Distribution de gaz naturel
63
.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution de gaz naturel et celui de transporter et de livrer par canalisation le gaz naturel destiné à la consommation.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel ne confère pas le droit exclusif d’acheter, de vendre ou d’emmagasiner le gaz naturel.
1996, c. 61, a. 63
.
64
.
Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Régie, octroyer à une personne ou à une société, aux conditions qu’il détermine, un droit exclusif de distribution de gaz naturel dans le territoire qu’il délimite.
1996, c. 61, a. 64
.
65
.
Une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel doit être faite par écrit, adressée à la Régie et accompagnée des documents et des frais prévus par règlement.
Sur réception d’une demande, la Régie en informe le ministre.
1996, c. 61, a. 65
;
2000, c. 22, a. 21
.
66
.
La Régie fait publier un avis de la demande à la
Gazette officielle du Québec
de même que dans un quotidien circulant dans le territoire visé par celle-ci. Cet avis indique:
1
°
qu’une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel a été adressée à la Régie;
2
°
qu’il y aura audience publique pour l’examiner;
3
°
que toute personne intéressée pourra présenter ses observations;
4
°
le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’audience publique.
L’audience ne peut être tenue avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
1996, c. 61, a. 66
.
67
.
Après la tenue de l’audience publique, la Régie donne son avis au gouvernement sur la demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 67
.
68
.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel peut être octroyé pour au plus 30 ans. Ce droit peut être renouvelé aux conditions déterminées par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 68
.
69
.
Après avoir pris l’avis de la Régie, le gouvernement peut en tout temps, lorsque l’intérêt public le requiert, modifier ou révoquer un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 69
.
70
.
Le ministre donne avis à la
Gazette officielle du Québec
de l’octroi, du renouvellement, de la modification ou de la révocation d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 70
.
71
.
Nul ne peut exploiter un réseau de distribution de gaz naturel s’il n’est titulaire d’un droit exclusif de distribution à cette fin.
1996, c. 61, a. 71
.
SECTION
II
OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET DES DISTRIBUTEURS
2000, c. 22, a. 22
.
72
.
À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique qu’il propose. Le plan doit tenir compte des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement propres à chacun des titulaires ainsi que, pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72
;
2000, c. 22, a. 23
;
2006, c. 46, a. 41
.
73
.
Le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et les distributeurs de gaz naturel doivent obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1
°
acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution;
2
°
étendre, modifier ou changer l’utilisation de leur réseau de transport ou de distribution;
3
°
cesser ou interrompre leurs opérations;
4
°
effectuer une restructuration de leurs activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi.
Dans l’examen d’une demande d’autorisation, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret et, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 1°, tient compte le cas échéant:
1
°
des prévisions de vente du distributeur d’électricité ou des distributeurs de gaz naturel et de leur obligation de distribuer;
2
°
des engagements contractuels des consommateurs du service de transport d’électricité et, le cas échéant, de leurs contributions financières à l’acquisition ou à la construction d’actifs de transport et de la faisabilité économique de ce projet.
L’obtention d’une autorisation en application du présent article ne dispense pas de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73
;
2000, c. 22, a. 24
.
73.1
.
Le transporteur d’électricité doit soumettre à l’approbation de la Régie les exigences techniques de raccordement à son réseau. Si elle le considère utile pour les fins de l’article 85.17, la Régie peut demander à un propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 de lui soumettre pour approbation les exigences techniques de raccordement à leurs réseaux respectifs.
2000, c. 22, a. 25
;
2006, c. 46, a. 42
.
74
.
Le distributeur d’électricité ou tout distributeur de gaz naturel doit soumettre à l’approbation de la Régie leurs programmes commerciaux.
Dans un territoire desservi par un réseau autonome de distribution d’électricité, le distributeur d’électricité peut également soumettre à l’approbation de la Régie des programmes commerciaux visant d’autres formes d’énergie afin d’assurer que les consommateurs de ce territoire bénéficient d’un approvisionnement en énergie leur permettant un traitement équitable par rapport à tout autre consommateur d’électricité distribuée par le distributeur d’électricité pour le chauffage résidentiel et le chauffage de l’eau.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de l’évolution des pratiques commerciales et de la rentabilité des programmes commerciaux en considérant leurs impacts sur les tarifs du distributeur.
1996, c. 61, a. 74
;
2000, c. 22, a. 26
.
74.1
.
Afin d’assurer le traitement équitable et impartial des fournisseurs participant à un appel d’offres, le distributeur d’électricité doit établir et soumettre à l’approbation de la Régie, qui doit se prononcer dans les 90 jours, une procédure d’appel d’offres et d’octroi, ainsi qu’un code d’éthique portant sur la gestion des appels d’offres applicables aux contrats d’approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
La procédure d’appel d’offres et d’octroi doit notamment:
1
°
permettre par la diffusion de l’appel d’offres dans un délai adéquat, la participation de tout fournisseur intéressé;
2
°
accorder un traitement égal à toutes les sources d’approvisionnement de même qu’à des projets d’efficacité énergétique, à moins que l’appel d’offres ne prévoie que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement;
3
°
favoriser l’octroi des contrats d’approvisionnement sur la base du prix le plus bas pour la quantité d’électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable et, dans le cas où l’appel d’offres prévoit que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie, en tenant compte du prix maximal tel qu’établi par règlement du gouvernement;
4
°
permettre qu’un appel d’offres puisse être satisfait par plus d’un contrat d’approvisionnement, auquel cas le fournisseur qui permet d’atteindre la quantité d’électricité demandée peut être invité à diminuer la quantité d’électricité qu’il a lui-même offerte, sans toutefois en modifier le prix unitaire.
Tout projet d’efficacité énergétique, visé par un appel d’offres en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, doit satisfaire aux exigences de stabilité, de durabilité et de fiabilité applicables aux sources d’approvisionnement conventionnelles.
La Régie peut dispenser le distributeur d’électricité de recourir à l’appel d’offres pour des contrats de court terme ou en cas d’urgence des besoins à satisfaire.
Pour l’application du présent article, le promoteur d’un projet d’efficacité énergétique est considéré comme un fournisseur d’électricité.
2000, c. 22, a. 27
;
2006, c. 46, a. 43
.
74.2
.
La Régie surveille l’application de la procédure d’appel d’offres et d’octroi ainsi que du code d’éthique, prévus à l’article 74.1, et examine si ceux-ci ont été respectés. À cette fin, elle peut exiger tout document ou renseignement utile. La Régie fait rapport de ses constatations au distributeur d’électricité et au fournisseur choisi.
Le distributeur d’électricité ne peut conclure un contrat d’approvisionnement en électricité sans obtenir l’approbation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement.
2000, c. 22, a. 27
.
74.3
.
Malgré les articles 74.1 et 74.2, le distributeur d’électricité peut, dans le cadre d’un programme d’achat d’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable dont les modalités ont été approuvées par la Régie, acheter de l’électricité d’un client dont la production excède sa propre consommation ou d’un producteur, sans être tenu à la procédure d’appel d’offres.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard de l’électricité produite à partir d’une installation dont la capacité maximale de production est fixée par règlement du gouvernement.
2006, c. 46, a. 44
.
75
.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1
°
son nom;
2
°
dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
3
°
son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4
°
les prix et taux exigés au cours de l’année;
5
°
tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75
;
2000, c. 22, a. 28
.
76
.
Le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont tenus de distribuer l’électricité à toute personne qui le demande dans le territoire où s’exerce leur droit exclusif.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou du distributeur d’électricité, d’un réseau municipal d’électricité ou de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, dispenser ces derniers de donner suite à une demande faite en vertu du présent article seulement si le service peut être satisfait de façon et à des conditions équivalentes par une autre source d’énergie, si elle est d’avis que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
1996, c. 61, a. 76
;
2000, c. 22, a. 29
.
76.1
.
Un réseau privé d’électricité est tenu de distribuer l’électricité à toute personne desservie par le réseau à moins qu’une entente de distribution, avec le distributeur d’électricité concernant le transfert d’une partie ou de la totalité de la charge d’un client au distributeur, ne soit intervenue.
Le présent article ne s’applique pas à un réseau privé dont le client a convenu, avant le 13 décembre 2006, d’une entente avec le distributeur d’électricité pour le transfert de sa charge.
2006, c. 46, a. 45
.
76.2
.
Le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ne peut, entre le 1
er
décembre et le 31 mars, interrompre la livraison d’électricité à la résidence principale d’un client qui y habite et dont le système de chauffage requiert l’électricité, au motif que le client n’a pas payé sa facture à échéance ou ne s’est pas conformé aux conditions d’une entente de paiement. Les dispositions des conditions de service du distributeur d’électricité, relatives à cette matière, s’appliquent à tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 46, a. 45
.
77
.
Un distributeur de gaz naturel est tenu de fournir et de livrer le gaz naturel à toute personne qui le demande dans le territoire desservi par son réseau de distribution.
Dans ce territoire, il doit en outre recevoir, transporter et livrer au consommateur qui lui en fait la demande, le gaz naturel acquis d’un tiers par ce consommateur et destiné à être consommé par ce dernier ou lorsque la demande est faite par un courtier en gaz naturel agissant en son nom propre, celui d’un producteur ou d’un consommateur.
1996, c. 61, a. 77
.
78
.
Une personne intéressée non desservie par un réseau de distribution de gaz naturel peut demander à la Régie d’ordonner à un distributeur de gaz naturel d’étendre son réseau de distribution dans le territoire où s’exerce son droit exclusif.
Elle peut également demander à la Régie de recommander au gouvernement d’étendre le territoire où s’exerce le droit exclusif d’un distributeur de gaz naturel et d’ordonner à ce distributeur d’étendre son réseau de distribution.
1996, c. 61, a. 78
.
79
.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur de gaz naturel, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en vertu des articles 77 ou 78 si elle est d’avis, notamment, que l’intérêt public le requiert ou que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
La Régie peut également dispenser un distributeur de gaz naturel de donner suite à ces demandes, si cela a pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de son entreprise ou est susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un autre consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le consommateur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz naturel, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.
1996, c. 61, a. 79
.
80
.
Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l’objet d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, ni fusionner une personne morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement.
Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une personne morale titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou faire quelque autre opération sur de tels titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) des titres ou des droits d’acquérir des titres:
1
°
permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
);
2
°
représentant plus de 20% des titres comportant droit de vote de cette personne morale, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette loi.
Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, toute opération sur les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts des parts ou des droits d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50% de son capital social ou, dans le cas d’une société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Avant de décider d’une demande visée au présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte en contravention du présent article.
Le présent article vise également les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
1996, c. 61, a. 80
;
2000, c. 22, a. 30
;
2006, c. 46, a. 46
.
81
.
Lorsqu’un distributeur de gaz naturel est approvisionné en gaz naturel par un fournisseur qui a un intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit soumettre le contrat d’approvisionnement à l’approbation de la Régie.
Il en est de même dans le cas où le distributeur de gaz naturel a un intérêt direct ou indirect dans l’entreprise du fournisseur.
1996, c. 61, a. 81
.
82
.
Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire où porte son droit exclusif de distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues, chemins et places publics, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (
chapitre C‐44
), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de gazoducs devant servir à la fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1996, c. 61, a. 82
.
83
.
Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage hors terre de gaz naturel, ainsi que pour l’installation d’une conduite jusqu’au site d’emmagasinage d’un tiers du gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.
1996, c. 61, a. 83
.
84
.
L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz naturel dessous ou le long de tout chemin public, cours d’eau ou toute rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie.
Tout préposé du distributeur de gaz naturel peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout immeuble pour effectuer ces installations ou pour les réparer et faire tous les travaux requis à cette fin, à charge de payer tout préjudice qui pourrait être causé.
1996, c. 61, a. 84
;
1999, c. 40, a. 245
.
85
.
Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (
chapitre C‐44
) relatifs au raccordement illégal, aux dommages aux compteurs et aux appareils exempts de saisie s’appliquent en faveur d’un distributeur de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 85
.
85.1
.
Tout distributeur mentionné à l’article 2.1 doit déposer auprès de la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’enregistrement indiquant le lieu de chaque établissement.
2000, c. 22, a. 31
;
2006, c. 46, a. 47
.
CHAPITRE
VI.1
TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
SECTION
I
NORMES DE FIABILITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
85.2
.
La Régie s’assure que le transport d’électricité au Québec s’effectue conformément aux normes de fiabilité qu’elle adopte.
2006, c. 46, a. 48
.
85.3
.
Sont visés par la présente section:
1
°
un propriétaire ou exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de transport d’électricité;
2
°
un propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’électricité;
3
°
un propriétaire ou exploitant d’une installation de production d’une puissance d’au moins 50 mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d’électricité;
4
°
un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les installations sont raccordées à un réseau de transport d’électricité;
5
°
une personne qui utilise un réseau de transport d’électricité en vertu d’une convention de service de transport d’électricité intervenue avec le transporteur d’électricité ou avec tout autre transporteur au Québec.
2006, c. 46, a. 48
;
2010, c. 8, a. 2
.
85.4
.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un organisme qui lui démontre son expertise dans les domaines de l’établissement ou de la surveillance de l’application des normes de fiabilité du transport d’électricité notamment pour:
1
°
le développement des normes de fiabilité du transport d’électricité applicables au Québec;
2
°
effectuer des inspections ou des enquêtes prévues à la section II du chapitre III, dans le cadre de plans visant à surveiller l’application des normes de fiabilité;
3
°
lui fournir des avis ou des recommandations.
L’entente doit indiquer la méthode d’établissement de la rémunération et les modalités de paiement pour la réalisation de ses objets.
2006, c. 46, a. 48
.
85.5
.
La Régie désigne, aux conditions qu’elle détermine, le coordonnateur de la fiabilité au Québec.
2006, c. 46, a. 48
.
85.6
.
Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:
1
°
les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l’entente visée à l’article 85.4 ainsi que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité estime nécessaire;
2
°
une évaluation de la pertinence et des impacts des normes déposées;
3
°
l’identification de toute entité visée à l’article 85.3.
2006, c. 46, a. 48
;
2010, c. 8, a. 3
.
85.7
.
La Régie peut demander au coordonnateur de la fiabilité de modifier une norme déposée ou d’en soumettre une nouvelle, aux conditions qu’elle indique. Elle adopte des normes de fiabilité et fixe la date de leur entrée en vigueur.
Les normes de fiabilité peuvent:
1
°
prévoir, sous réserve de l’article 85.10, une grille de sanctions y compris des sanctions pécuniaires applicables en cas de contravention;
2
°
rendre applicables par renvoi des normes de fiabilité établies par un organisme de normalisation avec lequel une entente a été conclue.
2006, c. 46, a. 48
.
85.8
.
Le coordonnateur de la fiabilité soumet à la Régie un guide faisant état de critères à prendre en considération dans la détermination d’une sanction, en cas de contravention à une norme de fiabilité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.9
.
Si un organisme mandaté par la Régie en vertu d’une entente visée à l’article 85.4 considère qu’une entité visée par une norme de fiabilité ne s’y conforme pas, il doit lui donner l’occasion de soumettre ses observations dans un délai d’au moins 20 jours. L’organisme fait ensuite rapport à la Régie de ses constatations et peut recommander l’imposition d’une sanction.
2006, c. 46, a. 48
.
85.10
.
Après avoir donné à l’entité visée à l’article 85.9 l’occasion de se faire entendre, la Régie détermine s’il y a eu contravention à une norme de fiabilité et, le cas échéant, elle impose une sanction qui ne peut excéder 500 000 $ par jour et en fixe le délai de paiement.
Une sanction visée au premier alinéa peut comprendre notamment la transmission d’une lettre de réprimande rendue publique par un moyen approprié ou l’imposition de conditions par la Régie à l’exercice de certaines activités.
2006, c. 46, a. 48
.
85.11
.
Les montants de sanctions pécuniaires, perçus par la Régie, sont versés dans un compte distinct aux fins de s’assurer de la fiabilité du transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.12
.
La Régie peut, aux conditions qu’elle fixe, ordonner à une entité ayant contrevenu à une norme de fiabilité d’appliquer un plan de redressement dans les délais qu’elle peut déterminer.
2006, c. 46, a. 48
.
85.12.1
.
Lorsqu’une inspection ou une enquête révèle qu’une entité ne se conforme pas à une norme de fiabilité et que cela compromet sérieusement la fiabilité du transport d’électricité, la Régie peut ordonner que des mesures soient prises sur-le-champ ou dans le délai qu’elle indique pour corriger la situation.
2010, c. 8, a. 5
.
85.13
.
Le coordonnateur de la fiabilité:
1
°
doit déposer à la Régie, pour approbation, un registre identifiant les entités visées par les normes de fiabilité adoptées par la Régie;
2
°
remplit les fonctions qui lui sont dévolues en vertu d’une norme de fiabilité adoptée par la Régie;
3
°
peut, en vertu d’une norme adoptée par la Régie, donner des directives d’exploitation.
2006, c. 46, a. 48
;
2010, c. 8, a. 6
.
SECTION
II
CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
85.14
.
Pour l’application de la présente section, un «transporteur auxiliaire» désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport d’électricité ou d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordé au réseau du transporteur d’électricité, apte à fournir un service de transport à un tiers.
2006, c. 46, a. 48
.
85.15
.
À la demande du transporteur d’électricité, tout transporteur auxiliaire est tenu de négocier avec lui les conditions d’un contrat de service de transport d’électricité.
Ce contrat est soumis à la Régie pour approbation.
2006, c. 46, a. 48
.
85.16
.
À défaut d’entente entre le transporteur d’électricité et le transporteur auxiliaire, l’une des parties intéressées peut demander à la Régie de fixer les conditions d’un contrat de service de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.17
.
Lorsque la Régie décide de ne pas approuver un contrat de service de transport d’électricité ou si une partie intéressée lui en fait la demande en vertu de l’article 85.16, la Régie fixe les conditions du contrat qu’elle estime justes et raisonnables.
Dans l’établissement des coûts que le transporteur auxiliaire a droit de récupérer, la Régie tient compte du premier alinéa ou du quatrième alinéa de l’article 49 ou de ces deux dispositions.
2006, c. 46, a. 48
.
85.18
.
Une décision rendue en vertu de l’article 85.17 est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné à tout consommateur intéressé l’occasion de présenter des observations, la Régie juge à propos d’y mettre fin ou de la modifier.
2006, c. 46, a. 48
.
SECTION
III
ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48
.
85.19
.
Pour l’application de la présente section, un «transporteur accessible» désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus ainsi que le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48
.
85.20
.
Une demande de raccordement aux installations d’un transporteur accessible ou du transporteur d’électricité doit être soumise au transporteur d’électricité conformément à ses tarifs et conditions de service de transport.
2006, c. 46, a. 48
.
85.21
.
À la suite d’une demande de raccordement, le transporteur d’électricité procède conjointement avec le transporteur accessible à une analyse économique et financière des propositions de raccordement qu’il soumet à la Régie.
2006, c. 46, a. 48
.
85.22
.
Le transporteur d’électricité doit obtenir de la Régie l’autorisation prévue à l’article 73 pour le raccordement retenu.
2006, c. 46, a. 48
.
85.23
.
Si le raccordement autorisé par la Régie comporte le raccordement aux installations du transporteur accessible, ce dernier est tenu d’en accorder le libre accès et de négocier une entente à cette fin avec le transporteur d’électricité conformément à la section II du présent chapitre.
2006, c. 46, a. 48
.
CHAPITRE
VI.2
PLAN D’ENSEMBLE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
2006, c. 46, a. 48
.
85.24
.
Les termes et expressions définis à l’article 0.1 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) s’appliquent au présent chapitre.
2006, c. 46, a. 48
.
85.25
.
Dans le cadre du plan d’ensemble en efficacité énergétique et nouvelles technologies prévu à la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001), la Régie:
1
°
approuve annuellement les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assurer le financement adéquat du plan d’ensemble et des programmes et des interventions qu’il contient;
2
°
établit le montant annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à des programmes et à des interventions concernant l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies énergétiques, incluant ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie que l’Agence administre;
3
°
détermine la quote-part annuelle que chaque distributeur d’énergie doit payer à l’Agence en application du règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 114;
4
°
transmet un avis de paiement à chaque distributeur d’énergie et fournit à l’Agence toutes les informations nécessaires à la perception des quotes-parts.
2006, c. 46, a. 48
.
85.26
.
Tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit soumettre annuellement à la Régie, à la date qu’elle détermine, ses programmes et ses interventions en efficacité énergétique et ceux concernant les nouvelles technologies énergétiques.
L’Agence soumet à la Régie, en même temps qu’elle transmet le plan d’ensemble ou à la date que détermine la Régie, les programmes et les interventions en matière d’efficacité énergétique visant les carburants et les combustibles et ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie, ainsi que les programmes et les interventions concernant les nouvelles technologies énergétiques.
2006, c. 46, a. 48
.
85.27
.
Le montant total annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à l’efficacité énergétique et aux nouvelles technologies énergétiques se compose, pour chaque distributeur d’énergie, des éléments suivants:
1
°
le coût des programmes et des interventions à réaliser;
2
°
les frais visés à l’article 36;
3
°
la quote-part annuelle payable à l’Agence en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001).
2006, c. 46, a. 48
.
85.28
.
Lorsqu’elle établit le montant annuel pour un distributeur d’électricité ou de gaz naturel, la Régie doit tenir compte de l’impact de ce montant sur les tarifs qu’elle fixe ou, s’il y a lieu, sur les tarifs applicables par ce distributeur.
2006, c. 46, a. 48
.
85.29
.
Lorsqu’elle établit le montant annuel pour un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie doit:
1
°
évaluer l’effet relatif de ce montant sur le prix au litre des carburants et combustibles payé par les consommateurs;
2
°
établir un montant annuel pour l’essence, le diesel, le propane et le mazout.
2006, c. 46, a. 48
.
85.30
.
Lorsqu’elle approuve le financement des programmes et des interventions concernant l’efficacité énergétique ou les nouvelles technologies énergétiques, la Régie doit notamment s’assurer de l’atteinte des objectifs visés par les programmes et interventions.
2006, c. 46, a. 48
.
85.31
.
Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1
°
le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2
°
le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3
°
le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1° de la définition de l’expression
«
distributeur de carburants et de combustibles
»
de l’article 0.1 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001);
4
°
tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme qu’elle prescrit.
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 2
.
85.32
.
La Régie vérifie le rapport de l’Agence sur l’état d’avancement du plan d’ensemble et l’utilisation des sommes reçues en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) et lui délivre un rapport de sa vérification.
2006, c. 46, a. 48
.
CHAPITRE
VI.3
FINANCEMENT DES ACTIONS POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 3
.
85.33
.
Le présent chapitre s’applique:
1
°
à tout distributeur de gaz naturel;
2
°
à toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins autres que la revente;
3
°
à tout distributeur de carburants et de combustibles.
Pour l’application du présent chapitre, la personne ou société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être un distributeur.
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 3
.
85.34
.
Pour l’application du présent chapitre et de l’article 114, on entend par:
«
carburants et combustibles
»
, l’essence, le diesel, le mazout, le propane, le coke de pétrole ou le charbon, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et combustibles;
«
diesel
»
, lun mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«
distributeur de carburants et de combustibles
»
:
1
°
toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2
°
toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3
°
toute personne qui, au Québec, échange des carburants et combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
4
°
(paragraphe abrogé)
;
«
essence
»
, un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«
mazout
»
, un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«
propane
»
, un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 4
.
85.35
.
Le gouvernement, pour la période et aux conditions qu’il détermine, fixe l’apport financier global qui doit provenir des distributeurs visés à l’article 85.33 et être consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la lutte aux changements climatiques.
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 4
.
85.36
.
En tenant compte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées en vertu de l’article 46.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) et de l’apport financier global, la Régie établit par règlement:
1
°
le taux et la méthode de calcul de la redevance annuelle payable par un distributeur en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) que génère la combustion de gaz naturel, de carburants et de combustibles ainsi que le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2
°
les modalités suivant lesquelles les distributeurs sont tenus de payer la redevance annuelle au Fonds vert institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
).
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 5
.
85.37
.
Tout distributeur visé à l’article 85.33 doit produire à la Régie, à une date qu’elle détermine et selon la forme qu’elle prescrit, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1
°
le volume de gaz naturel qu’il a distribué;
2
°
le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec pour les fins mentionnées au paragraphe 2° de cet article;
3
°
le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1° de la définition de l’expression
«
distributeur de carburants et de combustibles
»
de l’article 85.34;
4
°
tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme qu’elle prescrit.
2006, c. 46, a. 48
;
2007, c. 19, a. 5
.
85.38
.
La Régie établit le montant que chaque distributeur visé doit payer en application du règlement prévu à l’article 85.36 et elle en donne avis à chacun ainsi qu’au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce ministre perçoit les montants de redevances exigibles et les verse, ainsi que les intérêts et les pénalités le cas échéant, au Fonds vert.
2006, c. 46, a. 48
.
85.39
.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet au gouvernement, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans la forme et selon les modalités fixées le cas échéant par ce dernier, un rapport sur l’utilisation des sommes versées en vertu de l’article 85.38. Une copie de ce rapport est transmise, à la même date, à la Régie.
2006, c. 46, a. 48
;
2009, c. 33, a. 7
.
CHAPITRE
VII
EXAMEN DES PLAINTES DES CONSOMMATEURS
SECTION
I
APPLICATION
86
.
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les plaintes adressées par un consommateur au transporteur ou au distributeur d’électricité, à un réseau municipal ou privé d’électricité, à la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville ou à un distributeur de gaz naturel concernant l’application d’un tarif ou d’une condition de transport ou de distribution d’électricité ou l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 86
;
2000, c. 22, a. 32
.
SECTION
II
EXAMEN PAR LE TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET UN DISTRIBUTEUR
2000, c. 22, a. 33
.
87
.
Une procédure d’examen des plaintes est établie par le transporteur d’électricité ou tout distributeur.
Cette procédure doit être soumise à la Régie pour approbation.
1996, c. 61, a. 87
;
2000, c. 22, a. 34
.
88
.
Dans le délai fixé par la Régie, le transporteur d’électricité ou le distributeur doit publier dans au moins deux journaux circulant dans le territoire qu’il dessert la procédure et préciser l’endroit où les plaintes peuvent être adressées.
1996, c. 61, a. 88
;
2000, c. 22, a. 35
.
89
.
Le transporteur d’électricité ou tout distributeur envoie une fois par année à ses clients un feuillet d’information décrivant la procédure et indiquant le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 89
;
2000, c. 22, a. 36
.
90
.
Sur demande, le transporteur d’électricité ou le distributeur assiste les plaignants dans la formulation de leur plainte. Il permet aux plaignants de présenter leurs observations.
Il rejette sommairement les plaintes manifestement mal fondées ou vexatoires.
1996, c. 61, a. 90
;
2000, c. 22, a. 37
.
91
.
La décision doit être rendue par écrit et être notifiée au plaignant dans les 60 jours ou tout autre délai approuvé par la Régie. Elle doit être motivée et indiquer le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 91
.
92
.
Le transporteur d’électricité ou le distributeur peut réexaminer sa décision.
1996, c. 61, a. 92
;
2000, c. 22, a. 36
.
93
.
Le transporteur d’électricité ou le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l’expiration de ce délai.
1996, c. 61, a. 93
;
2000, c. 22, a. 36
.
SECTION
III
RECOURS À LA RÉGIE
94
.
Dans les 30 jours de la date où la décision a été transmise par le transporteur d’électricité ou le distributeur ou est réputée avoir été transmise, le plaignant peut demander à la Régie d’examiner sa plainte, s’il est en désaccord avec la décision rendue par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
La Régie peut toutefois procéder à l’examen d’une plainte soumise après l’expiration du délai prévu au premier alinéa si le plaignant n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et qu’il n’en résulte aucun préjudice grave pour le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 94
;
2000, c. 22, a. 38
.
95
.
La plainte doit être écrite, motivée et, le cas échéant, accompagnée de la décision.
Le secrétaire de la Régie transmet copie de la plainte au transporteur d’électricité ou au distributeur concerné.
1996, c. 61, a. 95
;
2000, c. 22, a. 39
.
96
.
Toute demande faite en vertu de la présente section est examinée par un régisseur agissant seul. Toutefois, lorsque le président l’estime nécessaire, il nomme trois régisseurs.
1996, c. 61, a. 96
.
97
.
Dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, le transporteur d’électricité ou le distributeur doit transmettre au secrétaire de la Régie le dossier d’examen interne de la plainte.
Le plaignant peut consulter ce dossier au bureau du transporteur d’électricité ou du distributeur où il a adressé sa plainte ou au bureau de la Régie. Il peut, sur paiement des frais de reproduction, en obtenir copie.
1996, c. 61, a. 97
;
2000, c. 22, a. 40
.
98
.
Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l’application des tarifs et des conditions de transport ou de distribution d’électricité ou l’application des tarifs et des conditions de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel a été suivie par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 98
;
1997, c. 93, a. 176
;
2000, c. 22, a. 41
.
99
.
La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une plainte:
1
°
si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile;
2
°
s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’elle refuse ou cesse d’examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur des motifs de sa décision.
1996, c. 61, a. 99
;
2000, c. 22, a. 42
.
100
.
Toute personne doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle requiert pour l’examen de la plainte et assister à toute rencontre à laquelle elle est convoquée.
1996, c. 61, a. 100
.
100.1
.
Si elle le considère utile et que les circonstances le permettent, la Régie peut, avec le consentement du plaignant et du transporteur d’électricité ou du distributeur, suspendre l’examen d’une plainte pour une période n’excédant pas 30 jours afin de permettre la tenue d’une séance de conciliation.
Le conciliateur est choisi par le président parmi les membres du personnel de la Régie.
Tout accord est constaté par écrit et signé par le conciliateur, le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur. L’accord lie le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur.
2000, c. 22, a. 43
.
100.2
.
À moins que le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou la Régie. Ils doivent en être informés par le régisseur qui a décidé de suspendre l’examen.
2000, c. 22, a. 43
.
100.3
.
Le conciliateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant toute autre instance.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation.
2000, c. 22, a. 43
.
101
.
Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au transporteur d’électricité ou au distributeur d’appliquer, dans le délai qu’elle fixe, les mesures qu’elle détermine concernant l’application des tarifs et des conditions; elle peut également en établir la date d’application.
1996, c. 61, a. 101
;
2000, c. 22, a. 44
.
CHAPITRE
VIII
FINANCEMENT
102
.
Tout distributeur, y compris un distributeur d’énergie auquel s’applique le chapitre VI.2, une personne visée à l’article 85.33 et tout propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux et les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
Le transporteur d’électricité doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux ainsi que les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
L’article 85.38 et le présent article s’appliquent à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
).
1996, c. 61, a. 102
;
2000, c. 22, a. 45
;
2006, c. 46, a. 49
.
103
.
La Régie perçoit les frais fixés par règlement du gouvernement payables pour l’étude d’une demande selon les modalités qui y sont prévues.
1996, c. 61, a. 103
;
2000, c. 22, a. 46
.
104
.
Les frais d’étude et d’enregistrement et les redevances payées à la Régie font partie de ses revenus.
1996, c. 61, a. 104
;
2000, c. 22, a. 47
.
105
.
Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
).
1996, c. 61, a. 105
;
2000, c. 29, a. 668
.
105.1
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 32
.
106
.
Le président de la Régie soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Régie pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par le gouvernement.
Les prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 61, a. 106
.
107
.
Un exercice financier ne peut comporter de déficit cumulé.
L’excédent des revenus sur les dépenses, pour un exercice financier, est reporté sur le budget annuel subséquent.
1996, c. 61, a. 107
;
2000, c. 22, a. 48
.
108
.
La Régie tient des comptes distincts pour le transporteur d’électricité et pour chaque distributeur.
1996, c. 61, a. 108
;
2000, c. 22, a. 49
.
109
.
Les livres et comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1996, c. 61, a. 109
.
CHAPITRE
IX
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
SECTION
I
DIRECTIVES
110
.
Le ministre peut donner à la Régie des directives sur l’orientation et les objectifs généraux à poursuivre.
1996, c. 61, a. 110
.
111
.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 111
.
SECTION
II
RÈGLEMENTS
112
.
Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1
°
les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuels payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, par une personne visée à l’article 85.33 ou par un distributeur, y compris un distributeur d’énergie auquel s’applique le chapitre VI.2, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2
°
les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1
°
pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2
°
déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3
°
la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3
°
les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112
;
2000, c. 22, a. 50
;
2001, c. 16, a. 3
;
2000, c. 22, a. 50
;
2006, c. 46, a. 50
;
2010, c. 8, a. 7
.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
113
.
La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à l’étude des demandes qui lui sont soumises ou à une audience publique.
1996, c. 61, a. 113
.
114
.
La Régie peut déterminer par règlement:
1
°
des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2
°
des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3
°
(paragraphe abrogé)
;
4
°
(paragraphe abrogé)
;
5
°
les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6
°
les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7
°
la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8
°
les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9
°
le taux, la méthode de calcul et les modalités de paiement de la redevance annuelle sur le gaz naturel, les carburants et les combustibles exigibles en vertu du chapitre VI.3 ainsi que le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
10
°
la méthode de calcul de la quote-part annuelle payable à l’Agence par les distributeurs d’énergie en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) ainsi que les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés aux paragraphes 9° et 10° du premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. La Régie peut également prévoir qu’une même disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes prend effet à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à l’essence, au diesel, au mazout, au propane ou au charbon.
Le montant de la pénalité que peut déterminer la Régie en vertu du paragraphe 9° ou 10° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
1996, c. 61, a. 114
;
2000, c. 22, a. 51
;
2006, c. 46, a. 51
.
115
.
Les règles de procédure adoptées par la Régie et ses règlements sont soumis au gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1996, c. 61, a. 115
;
2006, c. 46, a. 52
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS PÉNALES
116
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1
°
le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
2
°
le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
3
°
le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à l’article 73.1;
4
°
le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5
°
le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
6
°
un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
7
°
le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 85.26.
1996, c. 61, a. 116
;
2000, c. 22, a. 52
;
2006, c. 46, a. 53
.
117
.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue aux articles 85.1, 85.31 ou 85.37 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117
;
2000, c. 22, a. 53
;
2006, c. 46, a. 54
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS DES DISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ
118
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 118
.
LOI SUR L’EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
119
.
(Modification intégrée au c. E-23, a. 6).
1996, c. 61, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. E-23, a. 6.1).
1996, c. 61, a. 120
.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
121
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 1).
1996, c. 61, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 21.3).
1996, c. 61, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 22.0.1).
1996, c. 61, a. 123
.
124
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 26).
1996, c. 61, a. 125
.
126
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 126
;
2000, c. 22, a. 54
.
127
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 30).
1996, c. 61, a. 127
.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
128
.
(Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5).
1996, c. 61, a. 128
.
LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL
129
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 129
.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
130
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1996, c. 61, a. 130
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
131
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe I).
1996, c. 61, a. 131
.
LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
132
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 2).
1996, c. 61, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 8).
1996, c. 61, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 16).
1996, c. 61, a. 134
.
135
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 17.1).
1996, c. 61, a. 136
.
LOI SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS
137
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 1).
1996, c. 61, a. 137
.
138
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 45.1).
1996, c. 61, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 65).
1996, c. 61, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 77).
1996, c. 61, a. 141
.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
142
.
(Modification intégrée au c. V-6.1, a. 190).
1996, c. 61, a. 142
.
143
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 143
.
144
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 144
.
145
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 145
.
146
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 146
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
147
.
Le mandat des régisseurs de la Régie du gaz naturel prend fin le 2 juin 1997. Celui du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
) prend fin le 11 février 1998.
Toutefois, les régisseurs peuvent continuer l’étude d’une demande dont ils ont été saisis et en décider malgré l’expiration de leur mandat. Ils seront alors rémunérés sur la base d’un taux horaire calculé en fonction de leur salaire annuel.
1996, c. 61, a. 147
.
148
.
Malgré le premier alinéa de l’article 10, le mandat des premiers régisseurs de la Régie nommés par le gouvernement est de trois ans pour deux d’entre eux, de quatre ans pour deux d’entre eux et de cinq ans pour les trois autres.
1996, c. 61, a. 148
.
149
.
Les employés de la Régie du gaz naturel et ceux mis à la disposition du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
) deviennent des employés de la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignées par la Régie.
1996, c. 61, a. 149
.
150
.
Toute personne à l’emploi de la Régie peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) si, le 15 octobre 1997, elle était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à la Régie est survenu dans les 12 mois qui suivent cette date.
1996, c. 61, a. 150
.
151
.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) s’applique à un employé de la Régie visé à l’article 150 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1996, c. 61, a. 151
.
152
.
Lorsqu’un employé de la Régie visé à l’article 150 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Régie.
Dans le cas où un employé de la Régie est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé de la Régie est promu en application de l’article 151, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 152
.
153
.
En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Régie ou s’il y a manque de travail, un employé de la Régie visé à l’article 150 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 152.
1996, c. 61, a. 153
.
154
.
Une personne mise en disponibilité suivant l’article 153 demeure à l’emploi de la Régie jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1996, c. 61, a. 154
.
155
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé de la Régie visé à l’article 150 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1996, c. 61, a. 155
.
156
.
Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert ou de la nomination des employés visés à l’article 150, continuent de représenter ces employés à la Régie de l’énergie jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert ou de la nomination.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la Régie jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Régie dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1996, c. 61, a. 156
.
157
.
(Omis)
1996, c. 61, a. 157
.
158
.
Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la Régie du gaz naturel (
chapitre R‐8.02
) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1996, c. 61, a. 158
.
159
.
Les décisions, ordonnances, règlements et résolutions adoptés par la Régie du gaz naturel, dans une matière visée par la présente loi, conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par une décision, une ordonnance, un règlement ou résolution pris en vertu de la présente loi.
Il en est de même d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° de l’article 67 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (
chapitre R‐8.02
).
1996, c. 61, a. 159
;
1997, c. 55, a. 33
.
160
.
Les affaires engagées devant le commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
), dans les matières visées par le chapitre VII, sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 160
.
161
.
La Régie devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Régie du gaz naturel.
1996, c. 61, a. 161
.
162
.
Les affaires engagées devant la Régie du gaz naturel dans les matières visées par la présente loi sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 162
.
163
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 163
;
1997, c. 83, a. 42
.
164
.
Les règlements et les contrats pris en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H‐5
) avant le 2 mai 1998 conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement, contrat, décision ou ordonnance pris en vertu de la présente loi.
1996, c. 61, a. 164
.
164.1
.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 49 et de l’article 52.3, sont réputés prudemment acquis et utiles pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution d’électricité, les actifs en exploitation inscrits aux registres comptables du transporteur ou du distributeur d’électricité au 16 juin 2000, ceux inscrits entre cette date et le (
indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73
), les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation par loi ou par le gouvernement conformément à la loi au 16 juin 2000, ainsi que les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation entre cette date et le (
indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73
) par le gouvernement conformément à la loi.
En outre, sont réputées nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service, les dépenses découlant des contrats de services de transport et des contrats de services de distribution conclus avant le 16 juin 2000.
2000, c. 22, a. 55
.
165
.
Le gouvernement peut fixer ou modifier un tarif auquel l’électricité est fournie par Hydro-Québec jusqu’au 2 mai 1998, en ajustant les tarifs alors en vigueur selon un taux ne dépassant pas la variation de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Canada, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
L’indice des prix à la consommation au Canada est celui publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19).
1996, c. 61, a. 165
.
166
.
Les dossiers et les documents de la Régie du gaz naturel deviennent les dossiers et documents de la Régie de l’énergie, sans autre formalité.
1996, c. 61, a. 166
.
167
.
Sur demande du gouvernement et selon les paramètres qu’il détermine, la Régie fixe sur proposition du distributeur d’électricité les conditions d’un projet pilote pouvant permettre à des consommateurs ou à une catégorie de consommateurs qu’elle désigne conformément aux règles du projet de s’approvisionner en électricité auprès d’un fournisseur de leur choix. La Régie ajuste alors le tarif du distributeur d’électricité en fonction des conditions ainsi fixées.
1996, c. 61, a. 167
;
2000, c. 22, a. 56
.
168
.
Le ministre doit, au plus tard le 2 juin 2000, faire rapport au gouvernement sur les résultats et l’impact de la présente loi à l’égard du secteur énergétique.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 168
.
169
.
La Régie doit, dans l’année qui suit la fixation d’un montant en vertu de l’article 59, faire rapport au ministre sur les impacts des mesures introduites aux articles 59 et 139 sur les prix et les pratiques commerciales dans la vente au détail d’essence ou de carburant diesel.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1996, c. 61, a. 169
.
170
.
Les crédits accordés à la Régie du gaz naturel sont transférés à la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 61, a. 170
.
171
.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 61, a. 171
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
172
.
Le gouvernement peut prévoir qu’une même disposition de la présente loi ou des règlements entre en vigueur à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à la vapeur ou aux produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 172
.
173
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 173
.
ANNEXE I
Coût de fourniture de l’électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs
Catégories Coûts de fourniture
Tarifs D et DM 3,24 ¢/kWh
Tarif DH 3,13 ¢/kWh
Tarifs G et à forfait 2,95 ¢/kWh
Tarif G-9 2,80 ¢/kWh
Tarif M 2,72 ¢/kWh
Tarif L 2,47 ¢/kWh
Tarif DT 2,67 ¢/kWh
Tarifs éclairage public et sentinelle 2,63 ¢/kWh
2000, c. 22, a. 57
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 61 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, à l’exception des articles 143 à 146, 157 et 173, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 1 à 7, 9 à 30, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l’article 31, les articles 32 à 71, 73 à 75, 77 à 113, les paragraphes 1° à 6° de l’article 114, les articles 115 à 118, 122, 127 à 132, 134, 135, 137, 138, 140 à 142, 147 à 156, 158 à 162, 166, le premier alinéa de l’article 167 et les articles 168 à 171 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1998 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31, les articles 72, 76, le paragraphe 7° de l’article 114, les articles 119 à 121, 123 à 125, 133, 136 et 164 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1999 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
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