R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

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chapitre R-5
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
1999, c. 89, a. 52.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA RÉGIE
1978, c. 70, a. 1.
1. Un organisme, ci-après appelé «la Régie» est institué sous le nom, en français, de «Régie de l’assurance maladie du Québec».
1969, c. 53, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1999, c. 89, a. 52.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du septième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de la santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52.
Non en vigueur
2.0.1. Dans l’exercice de ses fonctions relatives aux services de répertoire, la Régie inscrit dans ce répertoire:
1°  les numéros des certificats suspendus ou annulés;
2°  le nom et le certificat de tout prestataire de services de certification désigné par le Conseil du trésor conformément à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que l’identifiant de l’énoncé de politique qui s’applique au secteur de la santé et des services sociaux;
3°  tout autre renseignement prévu dans l’énoncé de politique visé au deuxième alinéa.
La Régie, à titre de prestataire de services de répertoire, publie à la Gazette officielle du Québec l’énoncé de politique qu’elle doit prendre conformément à l’article 52 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
2005, c. 32, a. 288.
Non en vigueur
2.0.2. La Régie doit s’assurer, avant de recueillir les renseignements qui lui sont transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 520.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), que la personne concernée a bien manifesté son consentement, que celui-ci est toujours valide et qu’il n’a pas été révoqué.
2005, c. 32, a. 288.
Non en vigueur
2.0.3. La Régie transmet, sur demande, à une agence de la santé et des services sociaux ou à un établissement autorisé par le ministre, conformément à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une copie des renseignements visés au paragraphe h.4 du deuxième alinéa de l’article 2 qu’elle détient ou dont le paragraphe h.2 ou le paragraphe h.3 de cet alinéa l’autorise à en conserver une copie.
De même, la Régie communique sur demande, au Conseil du médicament, sous forme non nominative à l’égard d’une personne qui a consenti à la conservation de ses renseignements et à qui un médicament a été délivré par un pharmacien exerçant en pharmacie communautaire, les renseignements visés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 57.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ainsi que, sous forme non nominative, toute autre donnée nécessaire visée au cinquième alinéa de cet article que la Régie conserve en vertu des paragraphes h.2 et h.3 du deuxième alinéa de l’article 2.
2005, c. 32, a. 288; 2005, c. 40, a. 38.
Non en vigueur
2.0.4. Pour la mise à jour du fichier des consentements et des révocations visé au paragraphe h.5 du deuxième alinéa de l’article 2, la Régie révoque le consentement de toute personne qui n’est plus une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29). Pour ce faire, elle peut utiliser les renseignements qu’elle détient pour l’application de la Loi sur l’assurance maladie.
2005, c. 32, a. 288.
Non en vigueur
2.0.5. Une agence ou un établissement visé à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit communiquer à la Régie, pour qu’elle les collige, les nom, prénom et numéro d’identification unique des personnes à l’égard desquelles il conserve des renseignements conformément à cette loi, afin de permettre à la Régie d’exercer ses fonctions relatives au service de localisation prévues au paragraphe h.6 du deuxième alinéa de l’article 2. La Régie doit colliger ces mêmes renseignements lorsqu’elle recueille pour la première fois des renseignements qui lui sont transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 520.17 à l’égard d’une personne.
De la même manière, l’agence ou l’établissement autorisé ainsi que la Régie doivent informer le service de localisation qu’ils ne conservent plus de renseignements concernant une personne assurée à la suite de la destruction de ces renseignements.
La Régie communique, sur demande, à un intervenant habilité au sens de l’article 520.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la liste des agences ou des établissements qui conservent à l’égard d’une personne qui y a consenti les renseignements visés à l’article 520.9 de cette loi ou une confirmation du fait que la Régie détient ou conserve des renseignements visés au paragraphe 6° du premier alinéa de cet article, dans les cas où aucune agence ou aucun établissement ne conserve des renseignements à l’égard d’une telle personne, accompagnée du numéro d’identification unique de cette personne.
2005, c. 32, a. 288.
2.1. La Régie récupère, du ministère ou de l’organisme intéressé, le coût des services et des biens qu’elle assume en vertu d’un programme que la loi ou le gouvernement lui confie, dans la mesure où ce programme le prévoit.
La Régie récupère également de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le coût des services qu’elle a assumé en vertu du quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) de même que les frais d’administration qui s’y rapportent.
1991, c. 42, a. 587; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 21; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 69, a. 23; 1999, c. 89, a. 46, a. 52.
3. La Régie est une personne morale.
1969, c. 53, a. 3; 1999, c. 40, a. 244.
4. La Régie jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens en possession de la Régie font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Régie peut être poursuivie sur ces biens.
1969, c. 53, a. 4; 1999, c. 40, a. 244.
5. La Régie n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1969, c. 53, a. 5.
6. La Régie a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
La Régie peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1969, c. 53, a. 6; 1996, c. 2, a. 844.
7. La Régie est formée de 15 membres nommés par le gouvernement dont un président et un vice-président.
Le vice-président est désigné par le gouvernement parmi les membres.
Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Deux de ces membres sont nommés après consultation d’organismes représentatifs du monde des affaires, un après consultation d’organismes représentatifs du monde du travail, deux après consultation d’organismes représentatifs des consommateurs et trois de ces membres, qui doivent être des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, sont nommés après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente. Deux autres de ces membres sont nommés après consultation des ordres professionnels du domaine de la santé.
Deux autres membres sont nommés respectivement parmi les membres d’un conseil d’administration d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et d’une régie régionale instituée par cette loi ou de l’établissement visé à sa partie IV.2.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187; 1999, c. 89, a. 47, a. 52.
7.1. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
1991, c. 42, a. 589.
7.2. Les membres de la Régie, autres que le président, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 42, a. 589.
8. Les membres de la Régie demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1969, c. 53, a. 8.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 53, a. 9; 1999, c. 40, a. 244.
10. Le président est directeur général de la Régie.
1969, c. 53, a. 10.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1969, c. 53, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
12. Aucun membre de la Régie ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Elle n’a pas lieu non plus dans le cas d’un membre qui reçoit des honoraires pour des soins professionnels donnés dans l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 53, a. 12.
13. Le président doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 53, a. 13.
14. Le président et directeur général est responsable de l’administration de la Régie dans le cadre de ses règlements de régie interne; ces règlements doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement.
1969, c. 53, a. 14.
14.1. La Régie peut déléguer au président et directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs qui sont attribués à la Régie par la présente loi, la Loi sur l’assurance maladie ou la Loi sur l’assurance-médicaments.
La Régie peut également autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 89, a. 48.
15. Le quorum de la Régie est de six membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président, a un vote prépondérant.
1969, c. 53, a. 15; 1970, c. 37, a. 83; 1991, c. 42, a. 590.
16. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 53, a. 16; 1973, c. 30, a. 16; 1992, c. 57, a. 683.
16.1. La Régie peut autoriser une personne qui lui transmet un avis, un rapport, une déclaration, un relevé d’honoraires, une demande de paiement, un état de compte ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support informatique ou par télécommunication, aux conditions qu’elle détermine par règlement selon les catégories de documents que ce règlement indique. Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1994, c. 8, a. 22.
16.2. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur sur support informatique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie autorisé conformément à l’article 16.
Lorsqu’il s’agit de données qui ont été communiquées à la Régie en vertu de l’article 16.1, cette transcription doit reproduire fidèlement ces données.
1994, c. 8, a. 22.
17. Les membres de la Régie de même que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1969, c. 53, a. 17.
18. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie agissant en leur qualité officielle.
1969, c. 53, a. 18; 1970, c. 37, a. 84.
19. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17 ou 18.
1970, c. 37, a. 84; 1979, c. 37, a. 43.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511; 1994, c. 8, a. 23; 1996, c. 32, a. 105.
21. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1970, c. 37, a. 84.
22. Tout ministère ou organisme du gouvernement doit, lorsque la Régie assume le coût de rémunérations payables par lui à l’égard d’un professionnel de la santé, lui fournir, sur demande de son directeur général, les renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération des services fournis par un tel professionnel, et le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il s’agit a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.
1970, c. 37, a. 84; 1978, c. 15, a. 140.
22.1. La Régie peut obtenir de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, qui doit le lui fournir, tout renseignement compris dans le dossier médical et de réadaptation physique que celle-ci possède au sujet d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération d’un professionnel de la santé pour un service qu’il a rendu dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 512; 1990, c. 57, a. 43.
22.2. La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), obtenir du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 89, a. 52.
23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour les fins de la présente loi, de la Loi sur l’assurance maladie ou d’une autre loi.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 244; 1999, c. 89, a. 49, a. 52.
23.1. Le gouvernement peut également autoriser la Régie à conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour lui permettre de fournir des services de consultation reliés au développement ou à la mise en oeuvre d’un régime d’assurance santé ou à la gestion de données dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie peut, dans le cadre de ces ententes aliéner le savoir-faire et les produits qu’elle développe ou contribue à faire développer dans l’exercice de ses fonctions.
La Régie peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant de l’exercice de ces activités et engager des dépenses à cette fin.
1999, c. 89, a. 50.
24. L’année financière de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1969, c. 53, a. 19.
24.1. La Régie doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, produire un rapport faisant état des sommes qu’elle a versées au cours de l’année financière précédente aux médecins en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29). Ce rapport doit indiquer, d’une part, la proportion des écarts budgétaires entre les dépenses et les prévisions et, d’autre part, les motifs expliquant ces écarts.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53.
24.2. La Régie doit, à chaque année, présenter des prévisions budgétaires pour l’année financière suivante.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 51.
24.3. Tout ministère, organisme, régie régionale ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les renseignements nécessaires à l’application des articles 24.1 et 24.2.
1991, c. 42, a. 592.
24.4. Pour l’application de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Régie doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux le rapport qu’elle produit en vertu de l’article 24.1 et les prévisions budgétaires qu’elle établit en vertu de l’article 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53.
25. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 22, a. 39; 1985, c. 23, a. 24.
26. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Régie.
1969, c. 53, a. 21; 1970, c. 17, a. 102.
CHAPITRE II
EMPRUNTS
1978, c. 70, a. 2.
27. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Régie peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.
1969, c. 53, a. 22.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 53, a. 23; 1970, c. 37, a. 85; 1978, c. 70, a. 3.
29. (Abrogé).
1973, c. 30, a. 17; 1974, c. 40, a. 21; 1978, c. 70, a. 4.
30. Les sommes mises à la disposition de la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu de l’article 27 doivent servir exclusivement au paiement de ses obligations, à l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
1969, c. 53, a. 24; 1970, c. 37, a. 86 (partie); 1978, c. 70, a. 5; 1999, c. 89, a. 52.
31. (Abrogé).
1970, c. 37, a. 86; 1978, c. 70, a. 6.
CHAPITRE III
DIRECTIVES
1978, c. 70, a. 8.
32. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés à l’égard de l’utilisation des deniers publics, de la santé du public, des droits des personnes assurées aux services assurés et du respect des ententes auxquelles le ministre est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les cinq jours de son approbation par le gouvernement, si l’Assemblée est en session ou dans les cinq jours de l’ouverture de la session suivante si elle ne l’est pas.
1969, c. 53, a. 26; 1974, c. 40, a. 22; 1978, c. 70, a. 9; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 89, a. 52.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT
1978, c. 70, a. 10.
SECTION I
COTISATIONS
1978, c. 70, a. 10; 1993, c. 64, a. 215.
§ 1.  — Interprétation
1993, c. 64, a. 216.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues à cet article 771.13 ou le défaut par lui de respecter la condition prévue à ce paragraphe a, serait une telle société exemptée en l’absence de cet article et de ce paragraphe;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 300 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires et montants versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné à l’égard desquels l’employeur devrait payer une cotisation en vertu de l’article 34 en l’absence du deuxième alinéa de cet article;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période qui débute au plus tardif du moment où sa première année d’imposition commence et du 26 mars 1997 et qui se termine le dernier jour de la période de cinq ans qui débute à ce moment ou à cette date, selon le cas;
«période d’exonération» d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997: la période qui débute au moment où sa première année d’imposition commence et qui se termine à la fin de la période de cinq ans suivant ce moment;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : tout montant versé par un employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d’un régime d’intéressement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés, au sens donné à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les impôts, ainsi que le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi et à l’exclusion d’un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et d’une rémunération prescrite.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible dont la première année d’imposition commence après le 25 mars 1997, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 300 000 $ apparaissant dans cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 300 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours dans cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours dans cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52.
33.0.1. Dans l’article 33, l’expression «année d’imposition» signifie une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 14, a. 315; 1997, c. 85, a. 371.
33.1. L’application de la présente section et des règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 357.
33.2. Dans la présente sous-section et la sous-section 2, un renvoi à un salaire qu’une personne ou un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.
1995, c. 1, a. 216.
§ 2.  — Cotisation payable par les employeurs
1993, c. 64, a. 218.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), payer au ministre du Revenu une cotisation égale à 4,26 % du salaire qu’il verse et de celui qu’il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de cette loi à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d’un tel établissement au Québec, du salaire qu’il verse à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard d’un tel employé, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, de la partie, visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel employé.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé et que, à l’égard d’un tel employeur dont la première année d’imposition a commencé après le 25 mars 1997, ce moment est compris dans sa période d’exonération, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de la partie de ce salaire ou montant qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires ou montants versés ou réputés versés au même moment par l’employeur à l’égard desquels aucune cotisation n’est, en raison du présent alinéa, payable en vertu du présent article.
De plus, si l’employeur est un employeur exempté au moment où le salaire ou le montant est versé ou réputé versé, et que ce moment est compris dans sa période d’admissibilité, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire ou montant.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285.
34.0.0.1. Pour l’application de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
i.  relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
b)  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1995, c. 63, a. 284.
34.0.0.2. Pour l’application de l’article 34, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
1997, c. 85, a. 373.
34.0.0.3. Pour l’application de la présente sous-section, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de l’employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par l’autre employeur déterminés pour l’application de la présente sous-section.
1997, c. 85, a. 373.
34.0.0.4. L’article 34.0.0.3 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à cet article 34.0.0.3 n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à cet article 34.0.0.3 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente qui affecte le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente sous-section et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 373.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374.
34.0.2. Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays par un employeur qui a un établissement au Québec, et que, en vertu de cette entente, cet employé n’est soumis qu’à la législation du Québec visée par la réciprocité, il est réputé, au cours de cette période, se présenter au travail à l’établissement, situé au Québec, de l’employeur qui l’a ainsi détaché, et, lorsque son salaire pour cette période n’est pas versé par l’employeur qui l’a détaché, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé doit informer par écrit cet employeur, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin d’une année, de l’ensemble des montants qui lui ont été versés à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, en tant que salarié détaché par lui, au sens de l’entente;
b)  les montants ainsi versés à l’employé à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, sont réputés être du salaire versé par cet employeur à son employé, le soixantième jour qui suit la fin de cette année.
1993, c. 19, a. 159; 1993, c. 64, a. 221; 1999, c. 89, a. 52.
34.1. Lorsqu’un employeur s’est engagé par une convention collective conclue en vertu du Code du travail (chapitre C-27), à payer au profit de ses employés la contribution que ceux-ci devaient payer en vertu de la section II de la Loi pourvoyant au financement des programmes de santé (1976, chapitre 27) telle qu’elle se lisait avant son remplacement par la section I du chapitre IV de la présente loi, il doit leur remettre l’équivalent de cette contribution au fur et à mesure des échéances jusqu’au terme de son engagement. L’employeur doit en outre indiquer à l’association accréditée en vertu du Code du travail, au plus tard soixante jours après le 4 avril 1979, le montant qui revient ainsi à chacun de ses employés et la façon dont ce montant a été établi.
L’employeur est relevé de l’obligation de remettre à ses employés le montant qui leur revient en vertu du premier alinéa, si l’association accréditée en vertu du Code du travail accepte que l’employeur accorde à ses employés des avantages équivalents.
Le paiement des montants dus par un employeur à ses employés en vertu des deux premiers alinéas ne peut être exigé par eux avant l’expiration des soixante jours visés dans le premier alinéa.
Toute difficulté résultant de l’application du présent article, constitue un grief au sens du Code du travail comme s’il s’agissait de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant l’employeur et cette association.
1979, c. 1, a. 58.
§ 3.  — Cotisation payable par les particuliers
1993, c. 64, a. 222.
34.1.1. Tout particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année, autre qu’un particulier qui, en vertu des articles 982 ou 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, doit payer une cotisation sur son revenu total pour l’année.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.2. Pour l’application de l’article 34.1.1, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le dernier jour de celle-ci est réputé être le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.3. Lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année, il est réputé, pour l’application de la présente sous-section, avoir résidé au Québec pendant toute l’année.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou de l’article 312.4 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci opère;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des paragraphes d, d.1 ou f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un paiement en trop d’un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année et qui, pendant une autre partie de l’année, n’y a pas occupé d’emploi, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et n’y a pas exercé d’entreprise, au sens de cet article 1, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.6. La cotisation à payer par un particulier pour une année en vertu de la présente sous-section est la suivante:
a)  si son revenu total pour l’année n’est pas supérieur à 40 000 $, le moindre de 150 $ ou de 1 % de l’excédent de son revenu total sur 5 000 $;
b)  si son revenu total pour l’année est supérieur à 40 000 $, le moindre de 1 000 $ ou de l’ensemble de 150 $ et de 1 % de l’excédent de son revenu total sur 40 000 $.
Toutefois, la cotisation à payer en vertu de la présente sous-section pour une année par un particulier qui exerce une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapite I-3), hors du Québec au Canada, est égale à la partie de la cotisation qui, en l’absence du présent alinéa, serait établie pour l’année en vertu du présent article à l’égard du particulier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, telle qu’établie par règlement.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.7. Sauf disposition inconciliable de la présente sous-section, le deuxième alinéa de l’article 87.4, le paragraphe 2 de l’article 333.2, le deuxième alinéa de l’article 421.8 et les articles 485.48, 929.1, 1000 à 1002, 1004 à 1026.0.1, 1026.2 et 1034 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente sous-section.
1993, c. 64, a. 222; 1995, c. 1, a. 220; 1995, c. 49, a. 244; 1997, c. 14, a. 318.
34.1.8. Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu non plus d’en faire sur sa cotisation à payer pour l’année en vertu de la présente sous-section.
1993, c. 64, a. 222.
§ 4.  — Dispositions diverses
1993, c. 64, a. 222.
34.2. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant relatif à la cotisation visée à la sous-section 3, est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et pour la période déterminée suivant l’article 30 de cette loi.
1988, c. 4, a. 157; 1993, c. 64, a. 223.
35. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins de l’article 34, les cas où un employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec;
b)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1978, c. 70, a. 10.
36. Un règlement adopté en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à compter d’une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle.
1978, c. 70, a. 10; 1995, c. 63, a. 287.
37. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1978, c. 70, a. 10.
SECTION I.1
ASSURANCE-MÉDICAMENTS
1996, c. 32, a. 106.
§ 1.  — Interprétation
1996, c. 32, a. 106.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le revenu du particulier pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  le revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286.
37.2. Les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section et aux règlements.
1996, c. 32, a. 106.
37.2.1. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint admissible» prévue à l’article 37.1, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à la fin du 31 décembre d’une année que si elle vit séparée du particulier à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
1997, c. 85, a. 377.
37.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1, lorsqu’un particulier n’a, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), résidé au Québec que pendant une partie d’une année, le revenu de ce particulier pour l’année correspond au revenu qui serait calculé à son égard, pour l’année, en vertu des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant son décès.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’application de la Loi sur les impôts, a résidé au Canada pendant toute l’année et au Québec le 31 décembre de cette année.
1997, c. 85, a. 377; 1999, c. 83, a. 287.
37.3. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 378.
37.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est un montant égal à:
a)  10 730 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit, pour l’année, lorsque, à la fois, ce particulier n’a pas de conjoint admissible et d’enfant à sa charge pour l’année;
b)  17 400 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année, lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
c)  l’ensemble de 17 400 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année, et du montant mentionné pour l’année au paragraphe b de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) lorsque ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
d)  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible, l’ensemble de 17 400 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année et:
i.  du montant mentionné, pour l’année, au paragraphe b de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, lorsque ce particulier a au moins un enfant à sa charge pour l’année;
ii.  du montant mentionné, pour l’année, au paragraphe c de l’article 752.0.1 de cette loi, lorsque ce particulier a plusieurs enfants à sa charge pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288.
37.5. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 380.
§ 2.  — Montant payable par un particulier
1996, c. 32, a. 106.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, de 1/12 d’un montant de 350 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C[(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit 2 %, si le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit 4 %, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente :
i.  soit 3 %, si le particulier a un conjoint admissible pour l’année ;
ii.  soit 6 %, dans les autres cas ;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ;
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52.
37.8. Un particulier qui en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, le montant que son conjoint admissible pour l’année devrait, en l’absence du présent article, payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
Lorsqu’un particulier fait le choix visé au premier alinéa, son conjoint admissible pour l’année est réputé n’avoir aucun montant à payer, pour l’année, en vertu de cet article 37.6.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 383.
§ 3.  — Dispositions diverses
1996, c. 32, a. 106.
37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:
a)  soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b)  soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c)  soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
d)  soit il produit au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
e)  soit il produit au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 384.
37.10. Sauf disposition inconciliable de la présente section, les articles 1004 à 1014, 1025 à 1026.0.1, 1026.2 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
Malgré le premier alinéa, les articles 1025 à 1026.0.1 de la Loi sur les impôts ne s’appliquent pas à l’article 37.8.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 385.
37.11. Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu non plus d’en faire sur le montant qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
1996, c. 32, a. 106.
37.12. Le ministre peut obliger un organisme public ou une personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres que des renseignements nominatifs de nature médicale, par voie télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il détermine.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 386.
37.13. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer un montant qui peut être prescrit pour l’application d’une disposition de la présente section;
a.1)  déterminer une catégorie de personnes qui peut être prescrite pour l’application du paragraphe g de l’article 37.7;
b)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente section et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
c)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 387.
37.14. Un règlement adopté en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure au 1er janvier 1997.
1996, c. 32, a. 106.
37.15. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1996, c. 32, a. 106.
SECTION II
FONDS DE L’ASSURANCE MALADIE
1978, c. 70, a. 10; 1999, c. 89, a. 53.
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services de santé» est créé au ministère des Finances afin de pourvoir:
a)  au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu de l’article 2.1;
b)  au financement des services hospitaliers offerts en vertu des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 28; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 42, a. 593; 1999, c. 89, a. 52.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 8, a. 182.
40. Le ministre des Finances dispose du fonds des services de santé conformément aux besoins de la Régie et du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le ministre des Finances peut prescrire la forme selon laquelle les sommes versées au fonds et celles qui en sont retirées doivent être comptabilisées.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 30; 1985, c. 23, a. 24.
SECTION II.1
FONDS DE L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
1996, c. 32, a. 107.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance-médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a, b, c et d.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4.
40.2. Sont pris sur ce fonds:
a)  les sommes nécessaires pour assumer le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires approuvées par le gouvernement conformément à l’article 40.4;
c)  le paiement des intérêts et le remboursement des avances et des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.
1996, c. 32, a. 107.
40.3. L’ensemble des sommes versées au fonds conformément à l’article 40.1 doit permettre à long terme le paiement des obligations prévues à l’article 40.2.
1996, c. 32, a. 107.
40.4. Le gouvernement approuve annuellement les prévisions budgétaires du Fonds de l’assurance-médicaments déposées par la Régie auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux au plus tard le 1er décembre précédant le début de l’année financière sur laquelle portent les prévisions. Ce budget doit notamment comprendre les montants mentionnés aux articles 40.1 et 40.2.
1996, c. 32, a. 107.
40.5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, les sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
En outre des pouvoirs d’emprunt prévus à la présente loi, la Régie peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 32, a. 107.
40.6. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée à la Régie.
1996, c. 32, a. 107.
40.7. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 32, a. 107.
40.8. Les sommes visées à l’article 40.1 sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1996, c. 32, a. 107.
40.9. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport financier sur les opérations du fonds pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 32, a. 107.
SECTION III
FONDS DE ROULEMENT
1978, c. 70, a. 10.
41. Le ministre des Finances peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions déterminées par ce dernier, avancer à la Régie à même le fonds consolidé du revenu, tout montant jugé nécessaire au maintien d’un fonds de roulement pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1978, c. 70, a. 10; 1999, c. 89, a. 52.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
1978, c. 70, a. 10.
42. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi à l’exception des sections I et I.1 du chapitre IV dont l’application relève du ministre du Revenu et des sections II et III de ce chapitre dont l’application relève du ministre des Finances.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 32, a. 108.
43. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 53 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 24 (partie), 25 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-5 des Lois refondues.