R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

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chapitre R-3
Loi sur la refonte des lois et des règlements
1978, c. 17, a. 1.
SECTION I
LA REFONTE ET LA MISE À JOUR DES LOIS
1978, c. 17, a. 2; 1986, c. 61, a. 39.
1. Le ministre de la Justice effectue, de manière permanente, la refonte des lois en vigueur à caractère général et permanent, sauf celles qu’il exclut, ainsi que celles à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante qu’il désigne.
1976, c. 11, a. 1; 1978, c. 17, a. 3; 1986, c. 61, a. 39.
2. Lorsqu’il refond les lois, le ministre, en respectant l’intention du législateur, peut notamment:
1°  effectuer les changements de phraséologie qu’exige l’uniformité de l’expression;
2°  corriger les erreurs de transcription ou de typographie.
Il refond également les lois en utilisant la nomenclature alphanumérique.
1976, c. 11, a. 2; 1978, c. 17, a. 4; 1986, c. 61, a. 39.
3. Le ministre effectue, de manière permanente, la mise à jour des lois qu’il refond.
1976, c. 11, a. 3; 1979, c. 42, a. 9; 1986, c. 61, a. 39.
4. Le ministre établit, à la date et aux conditions qu’il fixe, la table des matières, la table de concordance et l’index des lois qu’il refond; il peut pareillement établir tout autre texte de nature documentaire concernant ces lois.
1976, c. 11, a. 4; 1978, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 23, a. 36; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 61, a. 39.
5. Au moins une fois par année et en outre chaque fois que le ministre le demande, l’Éditeur officiel du Québec publie, dans une édition sur feuilles mobiles, les lois refondues ou mises à jour dans l’année, ainsi que tout texte de nature documentaire relatif à ces lois, que désigne le ministre.
1976, c. 11, a. 5; 1986, c. 61, a. 39.
SECTION II
Remplacée, 1986, c. 61, a. 39.
1986, c. 61, a. 39.
6. Aussitôt terminée l’impression des lois refondues ou mises à jour, un exemplaire est transmis au lieutenant-gouverneur, attesté par sa signature et celle du ministre, puis déposé au bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Cet exemplaire constitue l’original.
1976, c. 11, a. 6; 1978, c. 17, a. 6; 1986, c. 61, a. 39.
7. Après le dépôt de cet exemplaire, le gouvernement fixe la date à compter de laquelle le texte des lois refondues ou mises à jour entrera en vigueur.
1976, c. 11, a. 7; 1978, c. 17, a. 7; 1986, c. 61, a. 39.
8. La citation d’une loi refondue publiée dans l’édition sur feuilles mobiles peut se faire par l’indication du chapitre, précédée des mots «Lois refondues du Québec» ou des abréviations «L.R.Q.», ou par la mention du titre de la loi.
1976, c. 11, a. 8; 1978, c. 17, a. 8; 1986, c. 61, a. 39.
9. Dès l’entrée en vigueur des lois refondues, les lois ou dispositions de lois mentionnées comme abrogées dans une annexe sont tenues pour abrogées dans la mesure y indiquée.
Un renvoi à la loi ou à l’une de ses dispositions ainsi abrogée est un renvoi à la loi ou à la disposition refondue correspondante.
1976, c. 11, a. 9; 1986, c. 61, a. 39.
10. Les lois refondues ne font pas office de lois nouvelles, mais sont interprétées et ont force de loi à titre de refonte des lois qu’elles remplacent.
Toutefois, en cas de différence entre les lois refondues et les lois ou dispositions qu’elles remplacent, les lois refondues prévalent sur les lois remplacées pour tout événement survenu à compter de la date d’entrée en vigueur des lois refondues, mais les lois remplacées prévalent sur les lois refondues pour tout événement survenu avant cette date.
1976, c. 11, a. 10; 1978, c. 17, a. 9; 1986, c. 61, a. 39.
SECTION III
Remplacée, 1986, c. 61, a. 39.
1986, c. 61, a. 39.
11. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 11; 1986, c. 61, a. 39.
12. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 12; 1986, c. 61, a. 39.
13. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 13; 1986, c. 61, a. 39.
14. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 14; 1986, c. 61, a. 39.
15. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 15; 1978, c. 17, a. 10; 1986, c. 61, a. 39.
16. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 16; 1978, c. 17, a. 11; 1986, c. 61, a. 39.
17. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 17; 1986, c. 61, a. 39.
À compter du 1er juillet 1986, toute référence à l’article 17, notamment dans les annexes abrogatives, doit se lire comme étant une référence au premier alinéa de l’article 9.
18. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 18; 1986, c. 61, a. 39.
19. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 19; 1986, c. 61, a. 39.
SECTION IV
Remplacée, 1986, c. 61, a. 39.
1978, c. 17, a. 12; 1986, c. 61, a. 39.
20. (Remplacé).
1976, c. 11, a. 20; 1978, c. 17, a. 12; 1986, c. 61, a. 39.
21. (Remplacé).
1978, c. 17, a. 12; 1986, c. 61, a. 39.
22. (Remplacé).
1978, c. 17, a. 12; 1986, c. 61, a. 39.
SECTION V
LA REFONTE DES RÈGLEMENTS
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 37.
23. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «règlement» comprend une ordonnance, un décret ou une règle.
1978, c. 17, a. 12.
24. (Abrogé).
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 38; 1986, c. 61, a. 40.
25. (Abrogé).
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 39; 1986, c. 61, a. 40.
26. (Abrogé).
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 40; 1986, c. 61, a. 40.
27. Le ministre de la Justice effectue, de manière permanente, les travaux nécessaires pour que les règlements à caractère général et permanent et ceux à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante qu’il désigne puissent être refondus à la date et selon la forme que détermine le gouvernement.
Le ministre peut également procéder à des codifications administratives de tout ou partie des règlements.
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 41; 1986, c. 61, a. 41.
27.1. À la demande du ministre et selon la forme déterminée par le gouvernement, l’Éditeur officiel du Québec publie les règlements refondus.
1986, c. 61, a. 41.
27.2. La citation d’un règlement refondu peut se faire par l’indication du numéro qui lui a été attribué lors de sa refonte, précédé des mots «Règlements refondus du Québec» ou des abréviations «R.R.Q.» avec, dans chaque cas, l’indication de l’année en date de laquelle la refonte de ce règlement a été arrêtée.
1986, c. 61, a. 41.
28. (Abrogé).
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 42.
29. Les dispositions de la section I qui sont compatibles avec celles de la présente section s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la refonte des règlements.
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 43; 1986, c. 61, a. 42.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
1978, c. 17, a. 13.
30. Après le dépôt visé dans l’article 6 et tant que les lois refondues n’auront pas force de loi, un renvoi prévu par une loi votée après ce dépôt à l’une de leurs dispositions sera considéré comme un renvoi à la disposition correspondante des lois qu’elles remplacent.
Il en sera de même pour une modification ou une abrogation.
1976, c. 11, a. 21; 1978, c. 17, a. 15; 1986, c. 61, a. 43.
31. Les dispositions législatives relatives à la distribution des lois ne s’appliqueront pas à la distribution des lois refondues, laquelle sera faite en la manière et suivant les modalités prescrites par le gouvernement.
1976, c. 11, a. 22; 1978, c. 17, a. 15; 1986, c. 61, a. 44.
32. La présente loi sera imprimée avec les lois refondues et soumise aux mêmes règles d’interprétation.
1976, c. 11, a. 23; 1978, c. 17, a. 15; 1986, c. 61, a. 44.
33. Les dépenses nécessaires à l’application de la présente loi sont payées, pour l’exercice financier 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1976, c. 11, a. 24; 1978, c. 17, a. 14; 1978, c. 17, a. 15.
34. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1976, c. 11, a. 25; 1978, c. 17, a. 15.
35. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 11 des lois de 1976, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 26, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-3 des Lois refondues.