R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

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Updated to 10 October 2020
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chapitre R-25.01
Loi sur le Réseau de transport métropolitain
CHAPITRE I
INSTITUTION
2016, c. 8, a. 4.
1. Est institué le «Réseau de transport métropolitain». Le Réseau est une personne morale de droit public.
Le Réseau peut choisir, pour se désigner, d’utiliser un autre nom ou un acronyme en transmettant au registraire des entreprises copie de la résolution à cet effet.
2016, c. 8, a. 4.
2. Les biens du Réseau font partie du domaine municipal, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Réseau n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2016, c. 8, a. 4.
3. Le territoire du Réseau est constitué de ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la réserve indienne de Kahnawake et de la Ville de Saint-Jérôme.
2016, c. 8, a. 4.
4. Le siège du Réseau est situé à l’endroit qu’il détermine sur son territoire.
Le Réseau publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la situation de son siège et de tout changement dont celui-ci fait l’objet; au même moment, il le rend public sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
2016, c. 8, a. 4.
5. Le Réseau exploite une entreprise de services de transport collectif, incluant le transport adapté pour les personnes handicapées.
Le Réseau a compétence exclusive pour exploiter, sur son territoire, une entreprise de services de transport collectif par trains de banlieue.
Le Réseau exerce ses compétences sur tout ou partie de son territoire, ou hors de celui-ci, selon ce que détermine la présente loi ou toute entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2016, c. 8, a. 4.
6. Le Réseau doit:
1°  collaborer, sur demande de l’Autorité régionale de transport métropolitain, à la planification, au développement, au soutien et à la promotion du transport collectif;
2°  conseiller l’Autorité dans l’établissement, la modification ou la suppression des parcours et circuits et lui proposer un plan de desserte pour l’ensemble de son territoire;
3°  construire et entretenir les infrastructures et les équipements sous sa responsabilité;
4°  conseiller l’Autorité pour l’édiction de normes de comportement des personnes dans les véhicules et les gares ainsi que sur les quais et les stationnements qu’il exploite;
5°  assurer une prestation de services en tenant compte des particularités respectives des municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud;
6°  exécuter tout autre mandat que lui confie l’Autorité.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «municipalités locales de la couronne nord» Ville de Blainville, Ville de Boisbriand, Ville de Bois-Des-Filion, Ville de Charlemagne, Ville de Deux-Montagnes, Ville de L’Assomption, Ville de Lorraine, Ville de Mascouche, Ville de Mirabel, Municipalité d’Oka, Municipalité de Pointe-Calumet, Ville de Repentigny, Ville de Rosemère, Ville de Saint-Eustache, Ville de Saint-Jérôme, Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Paroisse de Saint-Sulpice, Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Ville de Sainte-Thérèse et Ville de Terrebonne;
2°  «municipalités locales de la couronne sud» Ville de Beauharnois, Ville de Beloeil, Municipalité de Calixa-Lavallée, Ville de Candiac, Ville de Carignan, Ville de Chambly, Ville de Châteauguay, Ville de Contrecoeur, Ville de Delson, Ville de Hudson, Ville de L’Île-Cadieux, Ville de L’Île-Perrot, Ville de La Prairie, Ville de Léry, Municipalité de Les Cèdres, Municipalité de McMasterville, Ville de Mercier, Ville de Mont-Saint-Hilaire, Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Ville d’Otterburn Park, Ville de Pincourt, Village de Pointe-des-Cascades, Ville de Richelieu, Municipalité de Saint-Amable, Ville de Saint-Basile-le-Grand, Ville de Saint-Constant, Paroisse de Saint-Isidore, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, Ville de Saint-Lazare, Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Municipalité de Saint-Mathieu, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, Municipalité de Saint-Philippe, Ville de Sainte-Catherine, Ville de Sainte-Julie, Municipalité de Terrasse-Vaudreuil, Ville de Varennes, Ville de Vaudreuil-Dorion, Village de Vaudreuil-sur-le-Lac et Municipalité de Verchères.
2016, c. 8, a. 4.
7. Le Réseau ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre, un bien d’une valeur de plus de 25 000 $ pour lequel il a reçu spécifiquement une subvention.
Le Réseau peut donner à une association caritative tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
2016, c. 8, a. 4.
8. Le Réseau publie, deux fois par année dans un journal diffusé dans son territoire et sur son site Internet, un avis mentionnant tout bien d’une valeur de plus de 10 000 $ qu’il a aliéné depuis six mois, en faveur de qui il l’a fait et à quel prix.
2016, c. 8, a. 4.
9. Les articles 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) s’appliquent au Réseau, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une société de transport en commun pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 de cette loi.
2016, c. 8, a. 4.
10. Pour l’exécution de sa fourniture de services auprès de l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau peut conclure un sous-contrat avec toute personne exploitant une entreprise de transport collectif, notamment du transport par autobus, du transport adapté, du covoiturage et du transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2). Lorsque des services sont destinés aux personnes handicapées et à moins qu’ils ne soient effectués au moyen d’autobus ou de minibus, seuls des taxis au sens de l’article 144 de cette loi peuvent effectuer de tels services.
2016, c. 8, a. 4; 2019, c. 18, a. 254.
11. Le Réseau ne peut céder tout ou partie de ses droits et obligations découlant d’une entente conclue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
2016, c. 8, a. 4.
SECTION I
TRANSPORT EN COMMUN PAR AUTOBUS
2016, c. 8, a. 4.
12. Le Réseau fournit à l’Autorité régionale de transport métropolitain conformément à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) des services de transport par autobus sur le territoire des municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud.
Il peut également fournir à l’Autorité des services de transport par autobus prévus dans une entente conclue en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
2016, c. 8, a. 4.
13. Le Réseau peut conclure une entente avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public pour y réaliser des travaux afin de faciliter l’exploitation de ses parcours et circuits.
Le Réseau peut notamment:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre minimal de personnes qu’il indique;
2°  conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation des voies de circulation réservées et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
2016, c. 8, a. 4.
SECTION II
TRAINS DE BANLIEUE
2016, c. 8, a. 4.
14. Le Réseau fournit à l’Autorité régionale de transport métropolitain conformément à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) des services de transport collectif par trains de banlieue.
2016, c. 8, a. 4.
15. Le réseau de trains de banlieue du Réseau ne peut en aucun temps être étendu sans l’autorisation du gouvernement.
2016, c. 8, a. 4.
16. Le Réseau peut, avec l’autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, notamment:
1°  conclure avec des entreprises ferroviaires des contrats visant la fourniture de services liés à l’exploitation d’une telle entreprise assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou présenter à l’autorité fédérale une demande afin de se faire délivrer un certificat d’aptitude aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, c. 10);
2°  acquérir, louer ou aliéner tout bien pour l’établissement, l’exploitation ou le développement de son réseau de trains de banlieue.
2016, c. 8, a. 4.
SECTION III
SERVICES SPÉCIALISÉS
2016, c. 8, a. 4.
17. Le Réseau peut offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:
1°  adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;
2°  adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
3°  permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;
4°  permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.
Le Réseau doit, conformément à une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), fournir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personnes handicapées dont le lieu de résidence est situé ailleurs que dans le territoire de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal. À cet effet, le Réseau peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, ainsi que dans celui de ces sociétés.
2016, c. 8, a. 4.
SECTION IV
PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL
2016, c. 8, a. 4.
18. Le Réseau doit adopter un plan stratégique organisationnel qui comporte:
1°  une description de sa mission;
2°  le contexte dans lequel le Réseau évolue et les principaux enjeux auxquels il fait face;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le Réseau transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son plan stratégique ainsi que toute modification de celui-ci dans les 30 jours de leur adoption. Le Réseau rend public ce plan ou toute modification à celui-ci sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 4.
SECTION V
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS
2016, c. 8, a. 4.
19. Le Réseau produit, chaque année, un programme des immobilisations, pour les 10 prochaines années, en conformité avec son plan stratégique et le plan stratégique de développement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2016, c. 8, a. 4.
20. Le programme est divisé en phases annuelles et détaille, pour chacune de ces phases, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que le Réseau prévoit engager ou effectuer. Le cas échéant, il fait également état, pour chacun des objets, de toute aide financière accordée par le gouvernement ou par d’autres contributeurs.
Le programme mentionne aussi les dépenses en immobilisation qui devront être effectuées au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Le programme contient un plan de maintien des actifs qui comporte les interventions visant à favoriser la pérennité de ces actifs et le niveau des investissements nécessaires pour y parvenir.
2016, c. 8, a. 4.
21. Le Réseau transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son programme des immobilisations au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme. La Communauté approuve ce programme après consultation de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2016, c. 8, a. 4.
22. Le Réseau peut modifier son programme des immobilisations. Toute modification est transmise à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, dans les 30 jours de son adoption. La Communauté approuve la modification après consultation de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2016, c. 8, a. 4.
23. Une fois approuvé par la Communauté métropolitaine de Montréal, le Réseau transmet au ministre et à l’Autorité régionale de transport métropolitain son programme des immobilisations ou, le cas échéant, ses modifications. Le ministre doit présenter au Conseil du trésor toute modification ayant un impact sur la planification des investissements publics en infrastructures.
Le Réseau rend public ce programme des immobilisations ou toute modification à celui-ci sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE IV
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2016, c. 8, a. 4.
24. Le Réseau est administré par un conseil d’administration composé de 15 membres désignés comme suit:
1°  trois par la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération;
2°  un par la Ville de Laval;
3°  un par la Ville de Longueuil, agissant par son conseil d’agglomération;
4°  quatre par les municipalités locales de la couronne nord;
5°  quatre par les municipalités locales de la couronne sud;
6°  deux usagers des services de transport collectif par la Communauté métropolitaine de Montréal, dont un usager des services de transport collectif et un usager du transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Les membres désignés par la Communauté métropolitaine de Montréal doivent être des usagers des services de transport collectif qui résident sur son territoire.
Au moins sept membres du conseil doivent se qualifier à titre de membres indépendants. La Communauté métropolitaine de Montréal détermine, parmi les municipalités ou les groupes de municipalités visés au premier alinéa, celles qui ont l’obligation de désigner des membres indépendants et fixe, à leur égard, le nombre minimal de tels membres. La décision de la Communauté est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis de l’autorité qui le désigne, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La désignation des membres indépendants se fait en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
2016, c. 8, a. 4.
25. La composition du conseil doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Le conseil doit également être constitué de membres dont l’identité culturelle reflète, le plus possible, les différentes composantes de la société québécoise.
2016, c. 8, a. 4.
26. La désignation des membres du conseil par les municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud est faite conformément aux règles suivantes:
1°  le secrétaire convoque une réunion des maires des municipalités locales de la couronne nord et une réunion des maires des municipalités locales de la couronne sud;
2°  les maires déposent, au début de la réunion, une résolution de leur conseil respectif qui indique le nom des candidats que le conseil propose en regard des postes concernés;
3°  les maires peuvent, au début de la réunion, prévoir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix qui, selon le cas, doivent être départagées;
4°  chaque maire a un nombre de voix correspondant à la proportion entre la population de la municipalité dont il est maire et celle du territoire formé par ceux des municipalités du groupe;
5°  le secrétaire établit le processus de mise en candidature et de vote:
a)  il procède à autant de tours de vote qu’il y a de membres à élire. Il peut, avant le début du processus, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour;
b)  il proclame élue, à chaque tour, la personne qui a reçu le plus grand nombre de voix ou, le cas échéant, celle qui a été choisie selon la procédure établie en cas d’égalité des voix à départager.
Le secrétaire dresse un procès-verbal de la réunion et le dépose lors de la séance suivante du conseil.
2016, c. 8, a. 4.
27. La Communauté métropolitaine de Montréal désigne, parmi les membres indépendants, le président du conseil.
2016, c. 8, a. 4.
28. Le mandat du président du conseil est d’au plus cinq ans alors que celui des autres membres du conseil est d’au plus quatre ans. Ces mandats peuvent être renouvelés deux fois à ce titre.
Le mandat d’un membre du conseil du Réseau qui est également membre du conseil d’une municipalité locale prend fin dès qu’il cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2016, c. 8, a. 4.
29. Les membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer la Communauté métropolitaine de Montréal. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
30. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 8, a. 4.
31. Une personne ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil du Réseau et celles de membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, de l’Autorité régionale de transport métropolitain, de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal.
2016, c. 8, a. 4.
32. Le président du conseil ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Réseau. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Sous réserve du troisième alinéa, tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Réseau doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Les articles 304 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil qui sont des membres du conseil d’une municipalité locale.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein du Réseau par lesquelles il serait aussi visé.
2016, c. 8, a. 4.
33. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre déterminé de séances du conseil que fixe le règlement intérieur du Réseau, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2016, c. 8, a. 4.
34. Le conseil doit constituer les comités suivants:
1°  un comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines;
2°  un comité de vérification;
3°  un comité de suivi des projets.
Ces comités sont composés majoritairement de membres indépendants dont le président.
Les articles 22 et 27 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’appliquent au comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines. Les articles 23 à 26 de cette loi s’appliquent au comité de vérification.
2016, c. 8, a. 4.
35. Le comité de suivi des projets a notamment pour fonctions de vérifier le respect de la politique de gestion contractuelle adoptée par le Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
36. Le conseil doit également constituer, en outre des comités mentionnés à l’article 34, les comités suivants:
1°  un comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif qui a notamment pour fonctions d’élaborer, en tenant compte des particularités respectives des municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud, des orientations concernant la qualité des services aux usagers, incluant ceux à mobilité réduite, de soumettre ces orientations au conseil et d’en assurer le suivi;
2°  deux comités sur les services de transport en commun par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite, l’un pour les municipalités locales de la couronne nord et l’autre pour les municipalités locales de la couronne sud, qui ont notamment pour fonctions de formuler des recommandations au conseil concernant la prestation de ces services, incluant le plan de desserte, sur le territoire des municipalités locales concernées.
Chaque comité constitué en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa est exclusivement composé de membres du conseil qui ont été désignés par les municipalités locales de la couronne nord ou par les municipalités locales de la couronne sud, selon le cas.
2016, c. 8, a. 4.
37. Le Réseau peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Le règlement intérieur du Réseau doit être publié sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 4.
38. Le conseil siège à huis clos. Toutefois, il doit siéger en public pour les séances spéciales tenues pour l’examen de soumissions conformément à l’article 54.
Le conseil tient, une fois par année, une séance publique au cours de laquelle il présente à la population le rapport des activités du Réseau. Il fait connaître sur le site Internet du Réseau le lieu, la date et l’heure de cette séance au moins 30 jours avant la tenue de celle-ci.
Cette séance publique comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
2016, c. 8, a. 4.
39. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil ou la personne désignée pour le remplacer.
2016, c. 8, a. 4.
40. Chaque membre présent à une séance dispose d’une seule voix et est tenu de voter, sauf s’il en est empêché en vertu du deuxième alinéa de l’article 32. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2016, c. 8, a. 4.
41. Les procès-verbaux des réunions du conseil, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou toute autre personne autorisée par le règlement intérieur du Réseau, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Réseau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2016, c. 8, a. 4.
42. Aucun document n’engage le Réseau ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par une personne autorisée par le règlement intérieur du Réseau.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE V
RESSOURCES HUMAINES
2016, c. 8, a. 4.
43. Le conseil désigne parmi les employés du Réseau un directeur général, un secrétaire et un trésorier.
2016, c. 8, a. 4.
44. Les employés du Réseau sont nommés selon le plan d’effectifs qu’il établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Réseau détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés conformément aux conditions définies par la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 4.
45. Le Réseau institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser:
1°  son efficience ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines de façon optimale;
2°  l’exercice des pouvoirs de gestion des ressources humaines le plus près possible des personnes intéressées et l’application d’un régime selon lequel la personne investie de ces pouvoirs de gestion doit en rendre compte, suivant les moyens mis à sa disposition;
3°  l’égalité d’accès de tous les citoyens à un emploi en son sein;
4°  l’impartialité et l’équité des décisions affectant les employés;
5°  la compétence des personnes en matière de recrutement, de promotion et d’évaluation;
6°  une contribution optimale des diverses composantes de la société québécoise.
2016, c. 8, a. 4.
46. Le conseil approuve le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil et aux employés du Réseau.
Le Réseau doit rendre public sur son site Internet le code visé au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 4.
47. Le Réseau assume la défense des membres de son conseil et de ses employés qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale ou criminelle, le Réseau n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée ou lorsque le Réseau estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2016, c. 8, a. 4.
48. L’exercice du Réseau se termine le 31 décembre de chaque année.
2016, c. 8, a. 4.
49. Le Réseau adopte ses prévisions budgétaires pour chaque exercice.
Ces prévisions budgétaires sont transmises à la Communauté métropolitaine de Montréal, à l’Autorité régionale de transport métropolitain et au ministre au plus tard le 15 novembre de chaque année; à ce moment, le Réseau les rend publiques sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 4.
50. Les prévisions budgétaires ne peuvent prévoir des dépenses supérieures aux revenus du Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
51. Le Réseau intègre dans ses prévisions budgétaires, comme revenu, le surplus anticipé de l’année courante et tout autre surplus dont il dispose.
Il doit aussi intégrer, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente et celui anticipé pour l’année courante.
2016, c. 8, a. 4.
52. Pour contribuer au financement de ses activités, le Réseau peut exiger des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien une contribution selon les modalités et conditions prévues à la politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
Malgré le premier alinéa, le Réseau ne peut, pour le financement d’activités liées à l’exercice de sa compétence prévue au premier alinéa de l’article 12, exiger une contribution des municipalités locales autres que celles de la couronne nord et de la couronne sud.
2016, c. 8, a. 4.
53. Le Réseau ne peut contracter des emprunts sans y être autorisé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sans que le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt soient autorisés par le ministre des Finances.
Le Réseau peut toutefois contracter des emprunts temporaires sans les autorisations prévues au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 196.
54. Lorsque le Réseau émet des obligations, il est tenu de les vendre par voie d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 554, à l’exception du quatrième alinéa, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 555 et 555.1 de cette loi, à moins que le ministre des Finances ne l’autorise à les vendre de gré à gré aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
Le Réseau peut, lorsqu’il emprunte par billet, choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’adjudication visée au premier alinéa.
L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 53 n’est pas nécessaire lorsque le Réseau vend ses obligations ou choisit un prêteur par voie d’adjudication.
2016, c. 8, a. 4.
55. Les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) s’appliquent au Réseau. Le trésorier ou un autre employé désigné à cette fin par le conseil remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt du Réseau ou un titre qu’il émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
2016, c. 8, a. 4.
56. Les titres émis par le Réseau sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par le Réseau constituent des obligations directes et générales du Réseau et des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales du Réseau et des municipalités, sauf dans le cas où les engagements que comportent les titres émis sont liés à l’exercice de la compétence du Réseau prévue au premier alinéa de l’article 12. Dans un tel cas, les titres émis par le Réseau constituent des obligations directes et générales des seules municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales du Réseau et de ces municipalités.
2016, c. 8, a. 4.
57. (Abrogé).
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 197.
58. Le Réseau doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 100 000 $ et plus.
2016, c. 8, a. 4.
59. Le Réseau peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ses finances.
Il doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de celles-ci, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen qui est utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 198.
59.1. Une décision du Réseau qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 59, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2018, c. 8, a. 199.
60. Les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui du Réseau sont garantes des obligations et des engagements de ce dernier, sauf dans le cas d’obligations et d’engagements liés à l’exercice de la compétence du Réseau prévue au premier alinéa de l’article 12. Dans un tel cas, seules les municipalités locales de la couronne nord et de la couronne sud en sont garantes.
2016, c. 8, a. 4.
61. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui du Réseau peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit au Réseau, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire.
2016, c. 8, a. 4.
62. Dans le cas où une contribution est exigée d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération, cette contribution est réclamée à la municipalité centrale. Le paiement de cette contribution par la municipalité centrale constitue alors une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération aux fins de son financement.
2016, c. 8, a. 4.
63. Aucun mode de tarification, établi par une municipalité en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour ses biens, services et autres activités, n’est opposable au Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
64. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas aux transferts effectués en faveur du Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE VII
RAPPORTS ET VÉRIFICATION
2016, c. 8, a. 4.
65. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier du Réseau dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers et tout autre document ou renseignement requis par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le trésorier doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par ce ministre.
Ce ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2016, c. 8, a. 4; 2017, c. 13, a. 197.
66. Les livres et comptes du Réseau sont vérifiés chaque année par un vérificateur qu’il désigne. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier.
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 200.
67. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil du Réseau, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 66 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 201.
67.1. Après le dépôt visé à l’article 67 et au plus tard le 15 avril, le Réseau transmet au ministre, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la Communauté métropolitaine de Montréal le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Le Réseau transmet également au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 65.
2018, c. 8, a. 202.
67.2. Si, après la transmission visée à l’article 67.1, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si la correction est exigée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé au conseil du Réseau et celui-ci doit le transmettre au ministre, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 65, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 8, a. 202.
68. Le Réseau remet au ministre, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la Communauté métropolitaine de Montréal, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport doit notamment contenir:
1°  un sommaire du rapport présenté au conseil par:
a)  le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines, portant sur les activités réalisées pendant l’année financière, incluant un sommaire de l’évaluation du fonctionnement du conseil;
b)  le comité de vérification, portant sur l’exécution de son mandat et sur le plan d’utilisation optimale des ressources;
c)  le comité de suivi des projets et le comité chargé de la qualité des services aux usagers, portant sur l’exécution de leur mandat;
d)  le comité des services de transport en commun par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite pour les municipalités locales de la couronne nord et celui constitué pour les municipalités locales de la couronne sud, portant sur l’exécution de leur mandat;
2°  des renseignements concernant les membres du conseil:
a)  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant leur statut de membre indépendant;
b)  l’identification de tout autre conseil auquel un membre siège;
c)  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
d)  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil;
3°  des renseignements concernant la rémunération:
a)  la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil;
b)  la rémunération, y compris la rémunération variable et les autres avantages, versée à chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés du Réseau;
c)  les honoraires payés au vérificateur externe;
4°  des résultats de l’application des mesures d’étalonnage adoptées par le conseil;
5°  (paragraphe abrogé).
Le Réseau rend public au même moment le rapport de ses activités sur son site Internet.
Le Réseau doit communiquer à la Communauté, au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tout renseignement qu’ils requièrent sur ses activités.
2016, c. 8, a. 4; 2018, c. 8, a. 203.
68.1. (Abrogé).
2017, c. 13, a. 198; 2018, c. 8, a. 204.
CHAPITRE VIII
INSPECTION
2016, c. 8, a. 4.
69. Le Réseau autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés ou parmi les employés d’un transporteur avec qui il est lié par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 72.
2016, c. 8, a. 4.
70. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport délivré pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2016, c. 8, a. 4.
71. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES
2016, c. 8, a. 4.
72. Le Réseau peut édicter:
1°  des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’il exploite;
2°  des conditions au regard des immeubles qu’il exploite et des personnes qui y circulent.
Un règlement du Réseau doit être rendu public sur le site Internet du Réseau. Il doit également être publié dans un journal diffusé dans son territoire et peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
2016, c. 8, a. 4.
73. Un règlement édicté en vertu de l’article 72 s’applique même lorsqu’un véhicule du Réseau circule hors de son territoire. Il s’applique également dans un immeuble que le Réseau possède hors de son territoire. Un inspecteur visé à l’article 69 a compétence aux fins de l’application du présent article.
2016, c. 8, a. 4.
74. Quiconque utilise sans autorisation le nom du Réseau, son acronyme, son écusson ou son symbole graphique ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
2016, c. 8, a. 4.
75. Le Réseau peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée au présent chapitre.
2016, c. 8, a. 4.
76. Toute cour municipale du territoire du Réseau a compétence à l’égard de toute infraction visée au présent chapitre.
2016, c. 8, a. 4.
77. L’amende appartient au Réseau lorsque celui-ci a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville en vertu de l’article 223 de ce code.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2016, c. 8, a . 4.
78. Le Réseau de transport métropolitain est substitué à l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Malgré le premier alinéa, les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions confiées au Réseau sont transférés au Réseau selon la valeur et les conditions que détermine le gouvernement.
2016, c. 8, a. 4.
79. Le Réseau succède aux droits et aux obligations des conseils intermunicipaux de transport et du Conseil régional de transport de Lanaudière, constitués en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1), de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, de la Municipalité régionale de comté des Moulins et de la Ville de Sainte-Julie pour la continuation de leurs contrats en matière de transport collectif jusqu’à leur échéance.
2016, c. 8, a. 4.
80. Le Réseau devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions qui lui sont confiées.
Il en est de même pour toute procédure impliquant un conseil intermunicipal de transport, le Conseil régional de transport de Lanaudière, la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, la Municipalité régionale de comté des Moulins ou la Ville de Sainte-Julie concernant un contrat en matière de transport collectif.
2016, c. 8, a. 4.
81. Malgré toute loi inconciliable, les instances d’expropriation en cours et commencées par l’Agence métropolitaine de transport ou par le ministre pour son compte, liées aux fonctions que la présente loi confère au Réseau, sont continuées par le ministre pour le compte du Réseau.
La présente loi opère également cession en faveur du Réseau du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont l’Agence métropolitaine de transport est titulaire le 31 mai 2017, eu égard aux fonctions que la présente loi confère au Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
82. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble, devenus ceux du Réseau par l’effet de la présente loi, n’est requise au registre foncier.
Le Réseau peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et s’il le juge opportun, publier un avis qui fait état du transfert ou de la cession, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 4.
83. Les membres du personnel de l’Agence métropolitaine de transport, affectés à des fonctions liées à celles confiées au Réseau et identifiés par le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), deviennent, sans autre formalité, des employés du Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
84. Les membres du personnel des conseils intermunicipaux de transport, du Conseil régional de transport de Lanaudière, de la Municipalité régionale de comté de L’Assomption, de la Municipalité régionale de comté des Moulins et de la Ville de Sainte-Julie, affectés à des fonctions liées à celles confiées au Réseau et identifiés par le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), deviennent, sans autre formalité, des employés du Réseau.
2016, c. 8, a. 4.
85. Aux fins des relations de travail, la présente loi opère concession partielle d’entreprise au sens des articles 45 et 45.2 du Code du travail (chapitre C-27).
L’employeur et les associations accréditées doivent, avant le 1eroctobre 2017, s’entendre sur l’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la description des unités de négociation, l’association désignée pour représenter les salariés d’une unité de négociation, ainsi que la convention collective applicable aux salariés d’une unité de négociation et les modifications ou adaptations qu’il convient de lui apporter, le cas échéant.
Il appartient aux seules associations représentant des salariés d’une unité de négociation de participer à l’entente visant à déterminer l’association qui représentera ces salariés.
2016, c. 8, a. 4.
86. À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 85, l’employeur saisit le Tribunal administratif du travail des matières ayant fait l’objet d’une entente et des difficultés à résoudre, selon le cas, pour qu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 46 du Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal n’est pas lié par l’identification des difficultés à résoudre. Il doit rendre sa décision au plus tard le 1er février 2018.
2016, c. 8, a. 4.
87. Aucun avis de négociation prévu à l’article 52 du Code du travail (chapitre C-27) ne peut être transmis avant la date de la décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 86. Malgré toute disposition contraire du Code du travail, le droit à la grève ou au lock-out n’est acquis que 30 jours après la décision du Tribunal ou, si un avis de négociation est transmis suivant l’article 52.1 de ce code avant l’expiration de ce délai, dans les 30 jours qui suivent.
Aucune accréditation ne peut être demandée par une association qui, le 31 mai 2017, n’est pas accréditée pour représenter des salariés visés aux articles 83 et 84, avant que la décision du Tribunal ne soit rendue. Les délais prévus aux paragraphes b.1 à c de l’article 22 du Code du travail se calculent à compter de la date de cette décision.
2016, c. 8, a. 4.
88. Le Réseau doit, au plus tard le 1er décembre 2017, adopter le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres de son conseil et à ses employés.
2016, c. 8, a. 4.
89. Malgré toute disposition inconciliable, les projets suivants, mentionnés à l’annexe du Règlement édictant des mesures transitoires nécessaires à l’application de la Loi sur les infrastructures publiques, édicté par le décret n° 281-2014 (2014, G.O. 2, 1317), devenus ceux du Réseau par l’effet de la présente loi, se poursuivent conformément aux dispositions de la directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique, approuvée par le décret n° 96-2014 (2014, G.O. 2, 892), et ses modifications:
1°  Centre d’entretien pour train à Lachine;
2°  Centre d’entretien pour train Pointe-St-Charles;
3°  Projet Réno-Tunnel (Tunnel Mont-Royal);
4°  Train de l’Est.
2016, c. 8, a. 4.
90. Malgré toute disposition inconciliable, les dispositions de la section IX.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) continuent de s’appliquer aux projets suivants d’infrastructure de transport collectif que la Caisse de dépôt et placement du Québec examine conformément à une décision du gouvernement:
1°  Système léger sur rail sur le nouveau pont du St-Laurent;
2°  Train de l’Ouest.
2016, c. 8, a. 4.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2016, c. 8, a. 4.
91. Le Réseau est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2016, c. 8, a. 4.
92. Advenant la dissolution du Réseau, tous les actifs sont dévolus à la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 4.
93. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission du Réseau et la composition de son conseil d’administration.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance du Réseau incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2016, c. 8, a. 4.
94. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 53 à 58, qui relèvent du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 4.