R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

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chapitre R-24.0.2
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à toute ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de même qu’à toute personne physique responsable d’une ressource intermédiaire au sens de cette loi pourvu, dans ce dernier cas, qu’elle rencontre les exigences suivantes:
1°  elle accueille, à son lieu principal de résidence, un maximum de neuf usagers qui lui sont confiés par un ou plusieurs établissements publics;
2°  en l’absence temporaire d’usager, elle maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes.
Elle s’applique également aux associations qui représentent ces ressources.
2009, c. 24, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas à une personne qu’une ressource visée à l’article 1 embauche directement pour l’aider ou pour la remplacer temporairement.
Le fait pour une ressource intermédiaire d’offrir ses services au moyen d’une personne morale, même si elle en a le contrôle, l’exclut de l’application de la présente loi.
2009, c. 24, a. 2.
CHAPITRE II
DROIT D’ASSOCIATION
SECTION I
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION DE RESSOURCES
3. Toute ressource visée par la présente loi a droit d’appartenir à une association de ressources de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
2009, c. 24, a. 3.
4. A droit à la reconnaissance, par la Commission des relations du travail instituée en vertu de l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27), l’association de ressources qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit les conditions prévues à la présente loi quant à la représentation des ressources liées à un établissement public et qui font partie de l’un des deux groupes suivants:
a)  les familles d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants;
b)  les résidences d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux adultes;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 4.
5. Une association de ressources ne peut être reconnue que si ses règlements prévoient:
1°  le droit de ses membres de participer aux assemblées et de voter;
2°  l’obligation de divulguer ses états financiers à ses membres chaque année et de remettre une copie de ceux-ci, sans frais, à tout membre qui en fait la demande;
3°  qu’une élection à une fonction à l’intérieur de l’association se tient au scrutin secret de ses membres.
2009, c. 24, a. 5.
6. Aux fins de la reconnaissance d’une association de ressources, une seule personne est admise à signer un formulaire d’adhésion et à exercer le droit de vote au nom d’une ressource.
Pour déterminer la spécificité d’une ressource qui accueille à la fois des adultes et des enfants, le plus grand nombre de places reconnues à l’une des deux clientèles l’emporte. En cas d’égalité des places, la ressource choisit à quel groupe de ressources elle désire être rattachée.
Lorsqu’une ressource est liée à plus d’un établissement public, il doit être tenu compte du cumul des places utilisées par les établissements pour déterminer si une ressource rencontre l’exigence du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1 quant au maximum de neuf usagers qu’elle peut accueillir.
2009, c. 24, a. 6.
7. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de ressources.
2009, c. 24, a. 7.
8. Nul ne doit chercher d’aucune manière à dominer ou à entraver la formation ou les activités d’une association de ressources.
2009, c. 24, a. 8.
9. Une plainte reliée à l’application des articles 7 et 8 doit être déposée à la Commission dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
2009, c. 24, a. 9.
10. Une demande de reconnaissance d’une association de ressources est faite au moyen d’un écrit adressé à la Commission qui indique le groupe de ressources d’un établissement public qu’elle veut représenter et auquel sont joints les formulaires d’adhésion. Sur réception de la demande, la Commission en transmet une copie au ministre et une copie à l’établissement concerné, avec toute information qu’elle juge appropriée.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et être signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
Dans les 20 jours de la réception de la copie de la demande de reconnaissance, le ministre transmet à la Commission et à l’association demanderesse la liste des noms et des coordonnées des ressources qui sont liées à l’établissement public identifié dans la demande.
La Commission met une copie de la demande de reconnaissance à la disposition du public par tout moyen qu’elle juge approprié.
2009, c. 24, a. 10.
11. Une demande de reconnaissance doit également être accompagnée des documents à jour établissant la constitution de l’association, d’une copie certifiée conforme de ses règlements et de la liste de ses membres.
Pour être considérée membre de l’association, une ressource doit, le ou avant le jour du dépôt de la demande de reconnaissance, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’établissement public identifié dans la demande;
2°  elle a signé un formulaire d’adhésion dûment daté et ne l’a pas révoqué;
3°  elle a payé personnellement le droit d’entrée fixé par l’association dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande de reconnaissance de l’association.
2009, c. 24, a. 11.
12. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un groupe de ressources d’un établissement public pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  après 12 mois de la date de reconnaissance d’une association, lorsque aucune entente collective n’a été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence de moyens de pression concertés permis par la présente loi;
3°  après neuf mois de la date d’expiration d’une entente collective, lorsqu’une entente collective n’a pas été conclue et en absence d’un différend soumis à l’arbitrage ou en absence de moyens de pression concertés permis par la présente loi;
4°  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de trois ans ou moins;
5°  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une entente collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de l’entente et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de l’entente collective.
2009, c. 24, a. 12.
13. Le dépôt d’une demande de reconnaissance, à l’égard d’un groupe de ressources pour lequel aucune association n’est reconnue, rend irrecevable une autre demande déposée à compter du jour qui suit ce dépôt.
Aux fins du premier alinéa, une demande est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l’un des bureaux de la Commission.
2009, c. 24, a. 13.
14. Une demande de reconnaissance ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par la Commission ou d’un désistement, sauf s’il s’agit d’une demande irrecevable en vertu de l’article 13.
2009, c. 24, a. 14.
15. Si la Commission constate que l’association demanderesse rassemble, comme membres, la majorité absolue des ressources liées à l’établissement public identifié dans la demande et qui font partie de l’un des deux groupes visés au paragraphe 2° de l’article 4, et si elle estime que les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites, elle lui accorde la reconnaissance.
Si la Commission constate qu’il y a entre 35% et 50% de ces ressources qui sont membres de l’association, elle procède à un scrutin secret pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Elle reconnaît l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des ressources liées à l’établissement et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 15.
16. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour représenter un même groupe de ressources liées à un établissement public et que l’une de ces associations compte, parmi ses membres, la majorité absolue des ressources du groupe concerné et qu’elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, la Commission la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des ressources du groupe concerné, la Commission procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des ressources concernées ainsi que l’association de ressources déjà reconnue, s’il en existe une. La Commission reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les ressources qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue de ces ressources et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.
2009, c. 24, a. 16.
17. La Commission rend sa décision dans les 60 jours de la demande et en avise l’association de ressources demanderesse. Copie de la décision est transmise au ministre.
Lorsqu’elle est accordée, la reconnaissance prend effet à compter de la date de cet avis.
2009, c. 24, a. 17.
18. La Commission ne peut reconnaître une association s’il est établi, à sa satisfaction, que les articles 7 ou 8 n’ont pas été respectés et que cette association est partie à leur contravention.
La Commission peut, de sa propre initiative, effectuer une enquête sur toute contravention appréhendée à l’un de ces articles et, lorsqu’elle statue sur une demande de reconnaissance, soulever d’office leur non-respect.
2009, c. 24, a. 18.
19. L’appartenance d’une personne à une association de ressources ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure de reconnaissance ou de révocation de reconnaissance d’une association de ressources, sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatif à une reconnaissance. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
2009, c. 24, a. 19.
20. Une association de ressources reconnue représente toutes les ressources comprises dans l’unité de représentation. Elle a les droits et les pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des ressources;
2°  coopérer avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  procéder à des recherches et à des études sur toute matière susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions économiques et sociales des ressources;
4°  fixer le montant de la cotisation exigible des ressources;
5°  négocier et conclure, conformément à la présente loi, une entente collective.
2009, c. 24, a. 20.
21. L’association de ressources reconnue avise par écrit le ministre du montant fixé à titre de cotisation et de toute modification apportée à ce montant, par la suite. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le montant de la cotisation est retenu sur la rétribution versée aux ressources représentées par l’association. Le montant total des cotisations prélevées est remis mensuellement à l’association.
2009, c. 24, a. 21.
22. Une association de ressources reconnue ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des ressources, qu’elles soient membres ou non de l’association.
2009, c. 24, a. 22.
23. Une ressource qui croit que son association n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 peut, au plus tard dans les six mois des faits reprochés, porter plainte à la Commission.
Si la Commission estime que l’association a contrevenu aux dispositions de cet article, elle peut autoriser la ressource à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la procédure d’arbitrage d’une mésentente prévue à l’entente collective ou, à défaut, suivant la procédure prévue à l’article 56. L’association paie alors les frais encourus par la ressource.
2009, c. 24, a. 23.
24. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 23, le ministre ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à l’entente collective pour le règlement d’une mésentente.
2009, c. 24, a. 24.
25. Une association de ressources reconnue doit, sur demande de la Commission, en la forme qu’elle détermine et dans le délai qu’elle fixe, lui transmettre la liste de ses membres.
Elle doit également, sur demande de la Commission, lui transmettre copie de toute modification à sa constitution et à ses règlements.
2009, c. 24, a. 25.
26. Le ministre ou toute association de ressources regroupant au moins 35% des ressources d’un même groupe liées à un établissement public peut, dans les délais prévus aux paragraphes 2° à 5° de l’article 12, demander à la Commission de vérifier si une association reconnue existe encore ou si elle remplit toujours les conditions prévues à la présente loi pour être reconnue.
La Commission avise les parties du résultat de cette vérification et leur donne la possibilité de présenter leurs observations dans les 10 jours de la réception de cet avis.
2009, c. 24, a. 26.
27. La Commission révoque la reconnaissance d’une association de ressources qui a cessé d’exister ou qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi. Le cas échéant, elle reconnaît une nouvelle association.
La nouvelle association reconnue est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur liant une autre association. Elle est liée par cette entente comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant en lieu et place de l’association précédente.
2009, c. 24, a. 27.
28. Lorsque la Commission révoque une reconnaissance, elle en avise l’association et le ministre. La révocation prend effet à compter de la date de cet avis et emporte la déchéance des droits et avantages qu’aurait pu avoir l’association en vertu de la présente loi ou d’une entente collective.
2009, c. 24, a. 28.
29. En tout temps, à la demande d’une partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est une ressource visée à la présente loi ou est membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de représentation et toutes autres questions qui peuvent se soulever pendant la reconnaissance.
2009, c. 24, a. 29.
SECTION II
MODIFICATIONS EN REGARD D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
30. Lorsque le ministre autorise la fusion ou la modification de la structure juridique d’un établissement public en regard duquel une association de ressources est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les ressources liées à l’établissement public d’origine jusqu’à ce que la Commission se prononce sur sa représentativité en regard du nouvel établissement public en cause.
Pour ce faire, la Commission peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de ressources qui groupe la majorité absolue des ressources liées au nouvel établissement public ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 16 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 27, l’entente collective liant l’association reconnue pour le groupe de ressources liées au nouvel établissement public s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, à toutes ces ressources.
La Commission révoque la reconnaissance d’une association de ressources qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 30.
31. À la demande d’une partie intéressée, la Commission peut trancher toute question relative à l’applicabilité de l’article 30 et régler toute difficulté découlant de son application et de son effet, de la façon qu’elle estime la plus appropriée.
2009, c. 24, a. 31.
SECTION III
ENTENTE COLLECTIVE
53. Tout moyen de pression concerté ayant pour effet de priver un usager d’un service auquel il a droit ou d’en diminuer la qualité, pendant la durée d’une entente collective, est prohibé.
En tout autre temps, l’exercice de tels moyens de pression est assujetti aux conditions suivantes:
1°  90 jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis exigé par l’article 39;
2°  le recours à ceux-ci a été autorisé au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue qui exercent leur droit de vote ou, si la négociation a lieu avec un groupement, par un vote majoritaire de l’ensemble des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote;
3°  l’association reconnue ou le groupement a transmis au ministre et au Conseil des services essentiels constitué par l’article 111.0.1 du Code du travail (chapitre C-27) un avis écrit dénonçant les moyens envisagés, au moins 15 jours avant d’y recourir.
Le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, exercer les pouvoirs que lui confère le Code du travail pour assurer l’application du présent article, s’il est d’avis qu’un moyen de pression contrevient au premier alinéa ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, compromet ou est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un usager.
2009, c. 24, a. 53.
54. Une ressource ne peut faire l’objet d’une sanction pour le seul motif qu’elle a légalement exercé un moyen de pression qui n’est pas prohibé par l’article 53 ou qu’elle s’est prévalu d’un autre droit que lui confère la présente loi.
Toute plainte reliée à l’application du premier alinéa doit être déposée à la Commission dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
2009, c. 24, a. 54.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
58. Le gouvernement peut, par règlement, établir un régime de retrait préventif de la personne responsable d’une ressource visée par la présente loi, en fixer les conditions, les modalités d’exercice et les droits et les obligations des parties impliquées ainsi que les pouvoirs et devoirs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et de la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de l’article 367 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001)..
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir le financement et le mode de gestion de ce régime.
Ce régime est administré par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
2009, c. 24, a. 58.
59. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence de la Commission en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes de ce code et des règlements pris en vertu de celui-ci quant aux règles de procédure, de preuve ou de pratique au regard des demandes dont elle peut être saisie.
2009, c. 24, a. 59.
61. Le régime collectif de représentation et de négociation institué par la présente loi est complet et s’applique à l’exclusion de tout autre régime.
2009, c. 24, a. 61.
62. Aucune disposition de la présente loi ou d’une entente collective ne peut restreindre ou modifier les pouvoirs et responsabilités dévolus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ses règlements à un établissement public, à une agence de la santé et des services sociaux ou au ministre, ni restreindre ou modifier la compétence conférée au Tribunal administratif du Québec en vertu de cette loi.
2009, c. 24, a. 62.
63. Ne peuvent notamment être restreints ou modifiés les pouvoirs et responsabilités:
1°  d’une agence de la santé et des services sociaux relativement à la reconnaissance des ressources visées par l’entente collective;
2°  d’un établissement public de procéder au recrutement et à l’évaluation de telles ressources;
3°  d’un établissement public à l’égard des services cliniques et professionnels requis par des usagers confiés à ces ressources;
4°  d’un établissement public d’exercer un contrôle sur la qualité des services offerts aux usagers confiés aux ressources et, à l’occasion de visites, de s’assurer du respect de l’application du plan d’intervention des usagers.
L’exercice de ces pouvoirs et responsabilités n’a pas pour effet de créer un lien de subordination juridique des ressources à l’égard de l’établissement public ou de l’agence de la santé et des services sociaux.
2009, c. 24, a. 63.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
65. Quiconque fait défaut de se conformer à une décision de la Commission des relations du travail commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $ et de 2 000 $ à 28 000 $ pour chaque récidive.
2009, c. 24, a. 65.
66. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 30 000 $.
2009, c. 24, a. 66.
67. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 14 000 $.
2009, c. 24, a. 67.
68. L’association de ressources qui contrevient à une disposition de l’article 25 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2009, c. 24, a. 68.
70. Quiconque déclare, provoque ou participe à un moyen de pression, contrairement aux dispositions de l’article 53, commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette infraction, d’une amende:
1°  de 75 $ à 225 $, s’il s’agit d’une personne responsable de la ressource ou d’une personne qui l’assiste ou la remplace;
2°  de 800 $ à 10 400 $, s’il s’agit d’un dirigeant, d’un employé, d’un administrateur, d’un agent ou d’un conseiller d’une association de ressources ou d’un groupement de telles associations;
3°  de 7 000 $ à 126 000 $, s’il s’agit d’une association de ressources ou d’un groupement de telles associations.
2009, c. 24, a. 70.
71. Lorsqu’une association de ressources ou un groupement de telles associations contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 65, 66 et 68 à 70, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles. En cas de récidive, les amendes prévues à ces articles sont portées au double.
2009, c. 24, a. 71.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DU TRAVAIL
89. (Modification intégrée au c. C-27, annexe I).
2009, c. 24, a. 89.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
112. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 302).
2009, c. 24, a. 112.
113. (Omis).
2009, c. 24, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 303).
2009, c. 24, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 303.1-303.2).
2009, c. 24, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 304).
2009, c. 24, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 305.1-305.3).
2009, c. 24, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 306).
2009, c. 24, a. 118.
120. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 312).
2009, c. 24, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 314).
2009, c. 24, a. 121.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
123. Le contrat déjà signé entre un établissement public et une ressource visée par la présente loi est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente collective conclue en application de l’article 32 et cesse d’avoir effet à compter de cette date, excepté à l’égard des éléments qu’il contient et qu’il est loisible aux parties d’inclure dans une entente spécifique visée à l’article 55.
À cette fin, toutes les règles, les taux ou échelles de taux de rétribution, les ententes conclues pour déterminer des conditions générales et modalités d’exercice des activités et services offerts par des ressources et tous les autres éléments déterminés en application de l’une ou l’autre des dispositions législatives introduites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) par la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (2003, chapitre 12) sont applicables jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une ressource visée par la présente loi mais qui n’est pas représentée par une association reconnue, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur des éléments mentionnés à l’article 64.
2009, c. 24, a. 123.
124. Le contrat déjà signé entre un établissement public et une ressource intermédiaire non visée par la présente loi est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente conclue en application de l’article 303.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tel que remplacé par l’article 115 de la présente loi, et cesse d’avoir effet à compter de cette date.
À cette fin, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 123 s’appliquent également jusqu’à cette même date.
2009, c. 24, a. 124.
125. Sous réserve des dispositions des articles 126 et 127, toute accréditation accordée à une association représentant des ressources en vertu du Code du travail (chapitre C-27), toute requête en accréditation pendante et tous les recours en découlant déposés par une telle association ou par une ressource devant la Commission des relations du travail sont caduques.
2009, c. 24, a. 125.
126. Une accréditation obtenue en vertu du Code du travail (chapitre C-27) avant le 18 décembre 2003, à l’égard de ressources visées à la présente loi, est réputée être une reconnaissance accordée en vertu de la présente loi. La Commission des relations du travail accorde cette reconnaissance en modifiant la description de l’unité de négociation pour l’adapter aux groupes de représentation visés à la présente loi. Elle n’inclut, dans l’un ou l’autre de ces groupes, que des ressources visées à la présente loi. Elle applique l’article 45 et, en faisant les adaptations nécessaires, l’article 46 du Code du travail si l’établissement visé par l’accréditation a fait l’objet, depuis, d’une fusion, d’une division ou de tout autre changement à sa structure juridique.
2009, c. 24, a. 126.
127. Une requête en accréditation déposée à la Commission des relations du travail avant le 12 juin 2009 concernant des ressources visées à la présente loi est traitée, par la Commission, en vertu des dispositions du Code du travail (chapitre C-27). À cette seule fin, les ressources sont assimilées à des salariés au sens du Code du travail. La Commission accorde la reconnaissance en modifiant, le cas échéant, la description de l’unité de négociation prévue à la requête pour l’adapter aux groupes de représentation visés à la présente loi. Elle n’inclut, dans l’un ou l’autre de ces groupes, que des ressources visées à la présente loi.
2009, c. 24, a. 127.
129. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 12 juin 2010, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile à l’application de la présente loi.
Ce règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 12 juin 2009.
2009, c. 24, a. 129.
130. Un règlement pris avant le 12 juin 2010, pour l’application de l’article 58 de la présente loi, peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours.
De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2009, c. 24, a. 130.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
131. La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ne s’appliquent pas à une ressource visée par la présente loi.
Toutefois, les articles 40 à 48 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 58.
2009, c. 24, a. 131.
132. La Commission de l’équité salariale instituée par la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) ne peut recevoir une plainte portée par une ressource visée par la présente loi.
2009, c. 24, a. 132.
133. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 24, a. 133.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
134. Les dispositions des articles 131 et 132 ont effet depuis le 13 mai 2009.
2009, c. 24, a. 134.
135. (Omis).
2009, c. 24, a. 135.