Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
R-23
- Loi sur les renvois à la Cour d’appel
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
R-23
Loi sur les renvois à la Cour d’appel
RENVOIS À LA COUR D’APPEL
31
12
décembre
1977
1
.
Le gouvernement peut soumettre à la Cour d’appel, pour audition et examen, toutes questions quelconques qu’il juge à propos, et, sur ce, la cour les entend et les examine.
S. R. 1964, c. 10, a. 1; 1974, c. 11, a. 2
.
2
.
La majorité des juges de la Cour d’appel peut faire les règles de pratique nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 10, a. 2; 1974, c. 11, a.2
.
3
.
Le juge en chef de la Cour d’appel, ou, s’il est absent ou malade, tout autre juge de cette cour, peut fixer un jour pendant ou en dehors des termes pour la tenue de l’audience, l’audition, l’examen et la décision des questions soumises en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 10, a. 3; 1974, c. 11, a. 2
.
4
.
La cour peut ordonner que la date de l’audience, lors d’un renvoi d’une question à la cour en vertu de la présente loi, soit notifiée à toute personne intéressée, ou, si une classe de personnes est intéressée, à une ou à plusieurs personnes comme représentant cette classe; et ces personnes ont le droit d’être entendues sur la question.
S. R. 1964, c. 10, a. 4
.
5
.
La cour transmet au gouvernement, pour son information, son opinion certifiée sur les questions ainsi soumises, en donnant ses raisons à l’appui de son opinion, de la même manière que dans le cas des jugements rendus sur appel porté devant cette cour.
Tout juge qui diffère d’opinion avec la majorité donne également son opinion certifiée et ses raisons à l’appui.
S. R. 1964, c. 10, a. 5
.
5.1
.
L’opinion certifiée de la cour sur les questions ainsi soumises doit être considérée comme un jugement de cette cour et il peut en être interjeté appel à la Cour suprême du Canada comme d’un jugement dans une action.
1987, c. 99, a. 1
.
6
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 10 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-23 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0