R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

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chapitre R-20
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
1986, c. 89, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257.
1.1. Le mot «construction» défini au paragraphe f du premier alinéa de l’article 1 comprend et a toujours compris les travaux de pose de revêtements souples faisant partie intégrante de bâtiments.
1995, c. 8, a. 2.
CHAPITRE II
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, COMITÉ MIXTE DE LA CONSTRUCTION ET COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
1986, c. 89, a. 3.
SECTION I
COMMISSION
1986, c. 89, a. 3.
§ 1.  — Constitution et organisation
1986, c. 89, a. 3.
2. Est instituée la «Commission de la construction du Québec».
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3.
3. La Commission est une personne morale.
Outre les pouvoirs que la présente loi lui confère, la Commission peut:
1°  acquérir, posséder, améliorer, prendre à bail et aliéner, à titre onéreux, tout bien;
2°  emprunter;
3°  hypothéquer ou céder ses biens pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’elle émet;
4°  accepter toute donation, legs ou autre libéralité à titre entièrement gratuit et inconditionnel.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 42, a. 2; 1999, c. 40, a. 257.
3.1. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1986, c. 89, a. 3.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 17 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  six, après consultation des associations d’entrepreneurs;
2°  six, après consultation des associations représentatives;
3°  trois, recommandés par le ministre;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  un, recommandé par le ministre de l’Éducation.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3.
3.3. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1986, c. 89, a. 3.
3.4. Une vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination de la personne à remplacer.
1986, c. 89, a. 3.
3.5. En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs.
En cas d’empêchement d’un membre autre que le président, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine.
1986, c. 89, a. 3; 1999, c. 40, a. 257.
3.6. Le président veille à l’exécution des décisions du conseil et est responsable de l’administration et de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements et ses orientations.
Il est d’office directeur général de la Commission et exerce ses fonctions à plein temps.
1986, c. 89, a. 3.
3.7. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Commission.
1986, c. 89, a. 3.
3.8. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président et s’abstenir de siéger au conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
1986, c. 89, a. 3.
3.9. Le quorum aux séances du conseil d’administration est d’au moins la majorité des membres nommés dont le président.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
1986, c. 89, a. 3.
3.10. Le conseil d’administration peut former deux comités administratifs:
1°  le comité administratif sur les relations du travail;
2°  le comité administratif sur la formation professionnelle.
1986, c. 89, a. 3.
3.11. Le comité administratif sur les relations du travail est composé:
1°  du président;
2°  d’un représentant des associations sectorielles d’employeurs siégeant au conseil;
3°  d’un représentant des associations représentatives siégeant au conseil;
4°  des deux représentants nommés au conseil d’administration suite à la recommandation du ministre.
Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d’administration sur les questions relatives aux relations du travail, à l’exception de celles que le conseil doit exercer par règlement.
1986, c. 89, a. 3; 1993, c. 61, a. 3; 1994, c. 12, a. 53.
3.12. Le comité administratif sur la formation professionnelle est composé:
1°  du président;
2°  d’un représentant des associations d’entrepreneurs siégeant au conseil;
3°  d’un représentant des associations représentatives siégeant au conseil;
4°  des deux représentants nommés au conseil d’administration suite aux recommandations respectives du ministre et du ministre de l’Éducation.
Ce comité administratif remplit les fonctions que lui confie le conseil d’administration sur les questions relatives à la formation professionnelle, à l’exception de celles que le conseil doit exercer par règlement.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 12, a. 54; 1994, c. 16, a. 50.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
1986, c. 89, a. 3.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395.
4.1. La Commission peut nommer le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions selon le plan d’effectifs qu’elle établit par règlement.
Elle fixe les attributions de son personnel et, sous réserve de l’article 5, sa rémunération.
1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 184.
5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l’échelle provinciale.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 185.
6. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président ou le secrétaire de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
7. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs et les immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 529.
7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant.
Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.
1986, c. 89, a. 4; 1995, c. 8, a. 5.
7.2. Toute personne concernée par des travaux de construction doit prendre les moyens nécessaires pour permettre à la Commission et à toute personne qu’elle autorise à cette fin d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 7.1.
1988, c. 35, a. 4.
7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu d’un contrat public visé à l’article 65.4 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) de lui démontrer que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu’il a fait l’objet d’un appel d’offres, ou à la date d’adjudication de ce contrat dans les autres cas.
La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer.
1995, c. 8, a. 6; 1997, c. 85, a. 396.
7.4. La personne visée par une demande prévue à l’article 7.3 doit en informer sans délai son client.
Si elle fait défaut de s’y conformer dans le délai fixé, la Commission peut, après avoir permis à toute personne intéressée informée de cette demande de lui communiquer son point de vue, ordonner la suspension des travaux dans la mesure qu’elle indique.
La Commission rend sa décision par écrit, en transmet copie à toute personne intéressée qui a fait valoir son point de vue et en affiche une copie dans un endroit en vue sur le lieu des travaux visés.
1995, c. 8, a. 6.
7.4.1. Nul ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux de construction en contravention à une décision rendue en vertu de l’article 7.4.
1998, c. 46, a. 83.
7.5. La Commission peut autoriser la reprise de travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter lui démontre, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
1995, c. 8, a. 6.
7.5.1. Pour l’application des articles 7.3 et 7.5, la personne qui établit bénéficier d’une exemption prévue dans un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 123 est réputée titulaire d’une preuve d’exemption.
1996, c. 74, a. 30.
7.6. Les pouvoirs prévus aux articles 7.3 à 7.5 peuvent être exercés par tout membre de son personnel que la Commission autorise à cette fin. Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7.1.
1995, c. 8, a. 6.
7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision au commissaire de l’industrie de la construction.
La demande de révision est instruite et décidée d’urgence.
Les articles 21.2 à 23.1 s’appliquent à une telle demande de révision.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 84.
7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale du commissaire de l’industrie de la construction ou d’un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85.
7.9. La Commission doit transmettre au ministre, à sa demande, les données statistiques, rapports ou autres renseignements concernant l’application des articles 7.3 à 7.8 dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1995, c. 8, a. 6.
7.10. La Commission de même que toute personne visée aux articles 7.1 ou 7.6 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1995, c. 8, a. 6.
8. L’année financière de la Commission est l’année civile.
Les dépenses encourues par la Commission pour son administration sont à la charge de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation faite de tout fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4, le cas échéant, et contenir, à cet égard, les renseignements que le ministre indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) en tenant compte de la participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1995, c. 43, a. 52.
10. La Commission doit, au moins deux mois avant le début de chaque année financière, préparer son budget.
Avant le début du mois qui précède le début de l’année financière, ce budget est transmis, pour approbation, au Comité mixte de la construction et au Comité sur la formation. Si ces derniers ne l’ont pas approuvé le 31 décembre, le budget entre automatiquement en vigueur le 1er janvier.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 5, a. 50.
11. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
La Commission doit permettre, par le vérificateur général, l’examen de tout livre comptable relatif à tout régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre ou fait administrer en vertu de la présente loi.
1975, c. 51, a. 2; 1975, c. 19, a. 13; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 5.
12. La Commission transmet au Comité un rapport trimestriel faisant état de toutes les sommes qu’elle a perçues et de leur emploi.
1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1; 1983, c. 13, a. 1; 1986, c. 89, a. 50.
13. La Commission doit fournir un cautionnement par police d’assurance pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
14. La Commission:
a)  doit établir un bureau dans chaque région où elle l’estime nécessaire pour la bonne exécution de son mandat;
b)  doit considérer toute plainte écrite d’un employeur ou d’un salarié relative à l’exécution de son mandat.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
15. La Commission peut adopter des règlements pour sa régie interne et pour toutes les fins de l’exécution de son mandat.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
SECTION II
COMITÉ MIXTE
16. Le ministre doit procéder à la formation d’un organisme désigné sous le nom de «Comité mixte de la construction».
Ce comité peut donner son avis sur tout litige relatif à l’interprétation de la convention collective et sur toute question que peut lui soumettre la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 6.
17. 1.  Le Comité est composé de douze personnes, dont six représentant les associations de salariés représentatives et six représentant l’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs.
2.  Chacune des associations de salariés représentatives à un degré de 5% désigne un membre.
Si les six postes auxquels ont droit les associations de salariés représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont remplis, lors d’un deuxième tour, à raison d’un membre additionnel par association de salariés représentative à un degré de 15% ou plus. Chaque association exerce son droit de nomination à tour de rôle, par ordre de degré de représentativité de chacune, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
S’il reste alors des postes à remplir, un troisième tour est tenu, de la même manière, par les associations de salariés représentatives à un degré de 30% ou plus.
3.  L’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs désignent chacune un membre.
4.  Chaque association représentative, l’association d’employeurs et chaque association d’entrepreneurs désignent également un substitut pour chacun des membres qu’elles désignent; ce substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre dont il est substitut.
5.  Le Comité désigne, pour chaque séance, un président parmi les membres présents. Ce président a droit de voter mais n’a pas de voix prépondérante.
6.  Les procès-verbaux des séances du Comité sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
Ces procès-verbaux, approuvés par le Comité, sont authentiques.
Ils sont transmis à la Commission qui peut en délivrer des copies conformes sous la signature de son président ou de son secrétaire.
7.  Le quorum du Comité est constitué de trois des membres désignés par l’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs et de trois des membres représentant les associations représentatives de salariés.
8.  Les associations ayant droit de désigner les membres du Comité doivent faire parvenir à la Commission, dans le mois qui suit le dépôt de la convention collective prévu à l’article 48, le nom de tels membres et la durée de leur mandat de même que le nom des substituts. Tel mandat est renouvelable et toute vacance est comblée pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer et en suivant les mêmes modalités.
9.  Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la fois par une majorité syndicale et patronale. Chaque association représentative dispose, par l’entremise de l’ensemble de ses représentants, d’un vote dont la valeur relative correspond au degré de représentativité de l’association.
10.  (Paragraphe abrogé).
11.  Aucun membre du Comité ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission et aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut lui être consenti que conformément à un règlement de la Commission approuvé par le gouvernement.
12.  Le Comité peut faire des règles pour sa régie interne. Ces règles doivent, pour valoir, être approuvées par la Commission.
13.  À l’expiration d’une convention collective, le Comité continue d’exister tant et aussi longtemps que le ministre le juge à propos.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1; 1993, c. 61, a. 7; 1995, c. 8, a. 7.
18. Sous réserve de toute disposition législative applicable, les décisions du Comité quant à l’utilisation des fonds de sécurité sociale lient la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
SECTION III
COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
1986, c. 89, a. 6.
18.1. Le ministre procède à la formation du Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 6.
18.2. Le Comité sur la formation donne à la Commission des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dans l’industrie de la construction en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de cette industrie.
Il lui fait aussi toute proposition destinée à favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) en tenant compte de la participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le Comité détermine également les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4.
1986, c. 89, a. 6; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 43, a. 53.
18.3. Le Comité sur la formation est composé de 13 membres.
1986, c. 89, a. 6; 1993, c. 61, a. 8; 1995, c. 8, a. 8.
18.4. Le président est désigné par le président de la Commission parmi son personnel.
L’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs désignent chacune un membre.
Les associations représentatives désignent six membres de la façon suivante:
1°  chacune des associations représentatives à un degré de 5% désigne un membre;
2°  si les six postes auxquels ont droit les associations représentatives ne sont pas ainsi comblés, chacune des associations représentatives à un degré de 15% ou plus désigne un membre additionnel lors d’un deuxième tour;
3°  s’il reste alors des postes à combler, chacune des associations représentatives à un degré de 30% ou plus désigne un membre additionnel lors d’un troisième tour;
4°  chaque association représentative exerce à tour de rôle le droit prévu aux paragraphes 1° à 3° par ordre de degré de représentativité, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
1986, c. 89, a. 6; 1992, c. 42, a. 4; 1993, c. 61, a. 9; 1995, c. 8, a. 9.
18.5. Un substitut est désigné pour remplacer chaque membre du Comité sur la formation. Le substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre qu’il remplace.
1986, c. 89, a. 6.
18.6. Le nom des membres et de leurs substituts doivent être transmis au ministre dans les trente jours de la délivrance du certificat visé à l’article 34.
1986, c. 89, a. 6.
18.7. Les membres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
1986, c. 89, a. 6.
18.8. Celui qui a désigné le membre ou le substitut dont le poste devient vacant transmet au ministre le nom de son remplaçant.
1986, c. 89, a. 6.
18.9. Le quorum aux séances du Comité sur la formation est constitué du président, de trois membres représentant l’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs et de trois membres représentant les associations représentatives.
1986, c. 89, a. 6; 1993, c. 61, a. 10; 1995, c. 8, a. 10.
18.10. Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la majorité. Le président siège sans droit de vote.
1986, c. 89, a. 6; 1995, c. 43, a. 54.
18.10.1. Les décisions du Comité sur les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission lient cette dernière.
1995, c. 43, a. 55.
18.11. Les procès-verbaux des séances sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
1986, c. 89, a. 6.
18.12. Le Comité sur la formation peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation de la Commission. Il peut également former tout sous-comité provincial ou régional sur des métiers, des occupations ou sur un secteur de l’industrie de la construction et qui peut être composé de personnes qui ne sont pas membres du Comité sur la formation.
L’article 18.14 s’applique aux membres du sous-comité.
1986, c. 89, a. 6.
18.13. Aucun membre du Comité sur la formation, à l’exception du président, ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission.
1986, c. 89, a. 6.
18.14. Les membres et les substituts ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Commission.
1986, c. 89, a. 6.
SECTION IV
AUTRES COMITÉS
1997, c. 74, a. 2.
18.15. La Commission peut former tout comité pour donner suite aux dispositions d’une convention collective.
Lorsqu’un tel comité s’occupe de la gestion d’un fonds institué par une convention collective, les dépenses reliées au fonctionnement du comité sont à la charge du fonds.
1997, c. 74, a. 2.
CHAPITRE III
CHAMP D’APPLICATION ET COMMISSAIRE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
1998, c. 46, a. 86.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
1998, c. 46, a. 86.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218.
19.1. Pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.
Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation.
Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente loi et de ses règlements.
Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités que la Commission détermine par règlement.
Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85.5 et 85.6.
1992, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 257.
19.2. Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l’article 19.1.
1992, c. 42, a. 6.
20. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe f de l’article 1.
1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 3.
SECTION II
COMMISSAIRE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
1998, c. 46, a. 88.
§ 1.  — Compétence et conciliation
1998, c. 46, a. 88.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée au commissaire de l’industrie de la construction.
Le commissaire de l’industrie de la construction est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
Le commissaire de l’industrie de la construction statue de plus:
1°  sur les recours formés en vertu de l’article 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
2°  sur les recours formés en vertu de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5);
3°  sur les recours formés en vertu de l’article 35.2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01).
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9.
21.0.1. Le commissaire de l’industrie de la construction peut saisir un commissaire adjoint de l’industrie de la construction de tout recours, demande ou affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
1998, c. 46, a. 89.
21.0.2. Le siège du commissaire de l’industrie de la construction est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut siéger à tout autre endroit au Québec.
1998, c. 46, a. 89.
21.0.3. Si les parties à une contestation visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 21 y consentent, le commissaire de l’industrie de la construction peut charger une personne de les rencontrer en conciliation.
1998, c. 46, a. 89.
21.0.4. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
1998, c. 46, a. 89.
21.0.5. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.
Cet accord est entériné par le commissaire de l’industrie de la construction dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision du commissaire de l’industrie de la construction et il met fin à l’instance.
Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.
1998, c. 46, a. 89.
21.0.6. Lorsqu’il n’y a pas accord ou que le commissaire de l’industrie de la construction refuse d’entériner l’accord, celui-ci tient une audition dans les meilleurs délais.
1998, c. 46, a. 89.
21.0.7. Un conciliateur ne peut divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni produire des notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document, à moins que ce document ne serve à motiver l’accord et la décision qui l’entérine.
1998, c. 46, a. 89.
§ 2.  — Nomination et fonctions
1998, c. 46, a. 89.
21.1. Le gouvernement nomme un commissaire de l’industrie de la construction et des commissaires adjoints pour un mandat d’une durée fixe d’au plus cinq ans.
1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 89.
21.1.0.1. Avant d’entrer en fonction, le commissaire et un commissaire adjoint de l’industrie de la construction prêtent le serment suivant: «Je (...) jure que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma connaissance, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le commissaire. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
1998, c. 46, a. 89.
21.1.1. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, à l’expiration de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90.
21.1.2. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire et des commissaires adjoints de l’industrie de la construction.
Une fois fixée, la rémunération du commissaire ou d’un commissaire adjoint ne peut être réduite.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90.
21.1.3. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut, non plus, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de sa charge. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 91.
21.1.4. Le commissaire et un commissaire adjoint à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions.
Ils peuvent toutefois exécuter tout mandat que leur confie par décret le gouvernement.
1998, c. 46, a. 92.
§ 3.  — Décisions, immunités et pouvoirs
1998, c. 46, a. 92.
21.2. Sitôt l’enquête terminée, le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction doit rendre sa décision. La décision doit être rendue par écrit et motivée.
1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 93.
22. La décision du commissaire ou du commissaire adjoint de l’industrie de la construction est sans appel et lie les parties.
1970, c. 35, a. 2; 1983, c. 13, a. 4; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 94.
23. Le commissaire et un commissaire adjoint de l’industrie de la construction sont investis, aux fins de leurs enquêtes, décisions et ordonnances, des pouvoirs et de l’immunité conférés à un commissaire en vertu des articles 9 à 12, 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95.
23.1. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; il peut rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de droit ou de fait.
1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 96.
23.2. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, de sa propre initiative, s’il le croit utile pour l’examen d’une affaire, visiter à toute heure raisonnable un chantier de construction ou tout autre lieu qui se rapporte à l’affaire. Il doit alors en informer le responsable des lieux et inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, le commissaire ou un commissaire adjoint peut examiner tout bien meuble ou immeuble qui se rapporte à la question dont il doit disposer. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
Toute personne responsable des lieux de la visite est tenue d’en donner accès pour permettre au commissaire ou au commissaire adjoint d’exercer ses pouvoirs.
1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 97.
23.3. Nul ne doit faire obstacle ou nuire de quelque manière au commissaire ou à un commissaire adjoint de l’industrie de la construction agissant dans l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 46, a. 98.
23.4. Le commissaire de l’industrie de la construction peut, par règlement, édicter des règles de procédure et de pratique. Ces règles peuvent différer selon les affaires dont il est saisi, les recours instruits devant lui ou les demandes qui lui sont faites.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 46, a. 98.
24. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, après avoir été saisi d’une affaire, en tout temps avant d’entendre les parties, requérir l’avis du comité consultatif.
Il doit alors en informer les parties et leur permettre de se faire entendre au sujet de l’avis du comité.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99.
25. Le comité consultatif est composé de huit personnes nommées par le ministre; chacune des deux associations les plus représentatives du côté syndical en choisit une, deux autres sont choisies par les deux associations les plus représentatives du côté patronal, deux par les représentants patronaux en dehors de l’industrie de la construction et deux par les représentants syndicaux en dehors de l’industrie de la construction.
1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 4.
§ 4.  — Personnel et ressources matérielles et financières
1998, c. 46, a. 100.
25.1. Les membres du personnel du commissaire de l’industrie de la construction sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 46, a. 100; 2000, c. 8, a. 242.
25.2. Les documents émanant du commissaire de l’industrie de la construction sont authentiques, lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou, le cas échéant, par un membre du personnel du commissaire désigné par celui-ci.
1998, c. 46, a. 100.
25.3. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’instance terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision du commissaire ou d’un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le commissaire n’en décide autrement.
1998, c. 46, a. 100.
25.4. L’exercice financier du commissaire de l’industrie de la construction se termine le 31 mars.
1998, c. 46, a. 100.
25.5. Le commissaire de l’industrie de la construction soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et l’époque déterminées par le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 46, a. 100.
25.6. Les livres et comptes du commissaire de l’industrie de la construction sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
1998, c. 46, a. 100.
25.7. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises sur le fonds du commissaire de l’industrie de la construction.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
2°  les sommes versées par la Commission, la Régie du bâtiment du Québec, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité et une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), dont le montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement;
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites.
1998, c. 46, a. 100; 1999, c. 40, a. 257.
25.8. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds du commissaire de l’industrie de la construction des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L’avance versée est remboursable sur le fonds du commissaire de l’industrie de la construction.
1998, c. 46, a. 100.
25.9. Le commissaire de l’industrie de la construction peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes.
1998, c. 46, a. 100.
25.10. Le commissaire de l’industrie de la construction transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant le commissaire.
Le commissaire fournit également au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.
1998, c. 46, a. 100.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
1998, c. 46, a. 100.
26. 1.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques ou de conspiration pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical pour une telle association, ni occuper ces fonctions.
À moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne ou de conspiration pour commettre un de ces actes, ne peut occuper une fonction de direction dans une association de salariés ni être élue ou nommée délégué de chantier, agent d’affaires ou représentant syndical d’une telle association, ni occuper ces fonctions à moins qu’elle ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.
3.  Le présent article s’applique même à l’égard de condamnations prononcées contre une personne visée aux paragraphes précédents antérieurement au 9 mai 1975.
1975, c. 50, a. 1; 1990, c. 4, a. 777.
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régies par convention collective.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail, ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1993, c. 61, a. 13.
CHAPITRE IV
ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction) et du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) et le Syndicat québécois de la construction peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101; 1999, c. 13, a. 10.
29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à la Commission.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 4; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 32.
30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b)  ayant effectué au moins 300 heures de travail au Québec au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32 selon les rapports mensuels transmis par les employeurs; et
c)  (paragraphe abrogé).
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas au salarié qui, le dernier jour du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, est âgé de 50 ans ou plus.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, la Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5; 1993, c. 61, a. 15.
31. Aucune publicité sous quelque forme que ce soit et aucune sollicitation ne peuvent être faites auprès des salariés en vue d’obtenir leur adhésion à une association de salariés sauf au cours du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute telle publicité et toute telle sollicitation doivent être faites en dehors du lieu de travail.
Quiconque contrevient au présent article commet une contravention et est passible des peines prévues à l’article 115.
1968, c. 45, a. 7; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1987, c. 110, a. 2, a. 6; 1992, c. 61, a. 530; 1993, c. 61, a. 16.
32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, de la façon prévue par règlement de la Commission. Toutefois, ce scrutin doit se tenir sur une période d’au moins trois jours consécutifs se terminant le samedi qui correspond à l’un des quatrième au dixième jours du mois.
Un salarié qui ayant droit de faire connaître son choix ne l’a pas exprimé suivant le premier alinéa est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a fait connaître son choix lors du scrutin précédent ou à laquelle il a adhéré suivant l’article 39 depuis ce scrutin, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Tout litige relatif au vote ou découlant du scrutin est tranché par le représentant de la Commission, dont la décision est sans appel.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33.
33. La Commission doit dresser une liste indiquant le choix exprimé par les salariés suivant l’article 32.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50.
34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8; 1993, c. 61, a. 18; 1995, c. 8, a. 16.
35. La représentativité d’une association de salariés correspond au pourcentage que représente le nombre de salariés qui ont fait, conformément à l’article 32, leur choix en faveur de cette association par rapport au nombre total de salariés qui ont fait leur choix.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 6.
35.1. (Abrogé).
1993, c. 61, a. 19; 1995, c. 8, a. 17.
35.2. Un salarié dont le nom n’apparaît pas sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, au cours du mois visé au premier alinéa de l’article 32, faire connaître à la Commission, selon la procédure qu’elle établit par règlement, le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29. Pour l’application de l’article 38, le salarié qui ne se prévaut pas de ce droit est réputé maintenir le dernier choix qu’il a exprimé de l’une de ces associations.
1996, c. 74, a. 34.
35.3. Les présomptions de choix ou de maintien du choix d’une association de salariés édictées par le troisième alinéa de l’article 32 et par l’article 35.2 ne sont applicables, à l’égard d’une association mentionnée à l’article 28 dont le nom n’a pas été publié suivant l’article 29 aux fins du plus récent scrutin tenu suivant le deuxième alinéa de l’article 32, que jusqu’au dernier jour du neuvième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
Le salarié qui, jusqu’à cette date, est réputé avoir choisi une association dont le nom n’a pas ainsi été publié ou maintenir son choix d’une telle association doit, selon la procédure établie par règlement de la Commission et au cours du mois visé au premier alinéa de l’article 32 ou à toute autre époque prévue à ce règlement, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
1996, c. 74, a. 34.
35.4. La Commission informe l’association représentative choisie de tout choix effectué par un salarié en vertu des articles 35.2 et 35.3.
1996, c. 74, a. 34.
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 ou qui lui a fait connaître son choix suivant les articles 35.2 ou 35.3 une carte portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’assurance sociale;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Dans le cas d’un salarié titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission, celle-ci peut, plutôt que de lui faire parvenir la carte visée par le premier alinéa, lui délivrer, au besoin, un nouveau certificat ou exemption comportant les informations que comporterait cette carte. Dans ce cas, la mention, sur le certificat ou l’exemption, du nom de l’association représentative choisie par le salarié prend effet à compter du jour mentionné au deuxième alinéa.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 35.
36.1. La Commission peut en tout temps émettre une carte visée à l’article 36 à une personne qui désire commencer à travailler à titre de salarié dans l’industrie de la construction et qui lui communique, selon la procédure que la Commission établit par règlement, le choix qu’elle fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Dans ce cas, le document que lui délivre la Commission et qui porte mention de ce choix prend effet le jour de sa délivrance et la Commission en informe l’association représentative choisie.
1996, c. 74, a. 36.
37. Sous réserve du premier alinéa de l’article 35.3, la mention, sur un certificat, une exemption ou une carte visé à l’article 36, du nom de l’association représentative choisie par un salarié ou qu’il est réputé avoir choisie suivant le présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu’il a effectivement fait d’une association représentative, jusqu’à ce que l’un ou l’autre des documents visés soit remplacé pour tenir compte d’un nouveau choix exprimé par le salarié.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 37.
38. Le fait qu’un salarié ait manifesté son choix suivant le présent chapitre autorise l’employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l’employeur à remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 38.
39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’une personne assujettie à l’application de la présente loi ou l’affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, à moins que cette personne ne soit titulaire d’un document visé à l’article 36 et portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de l’une des associations mentionnées à l’article 28.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 39.
40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation doit être uniforme, d’après la base choisie par l’association d’employeurs.
1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 70; 1995, c. 62, a. 1.
41. L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l’application de conventions collectives en vertu de la présente loi.
L’association d’employeurs est l’agent patronal unique au regard des matières mentionnées à l’article 61.1. À cet égard, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d’employeurs. Elle leur fournit aussi un soutien en matière de relations du travail.
Chaque association sectorielle d’employeurs est, pour son secteur, l’agent patronal unique au regard des matières autres que celles mentionnées à l’article 61.1. Chacune peut toutefois mandater l’association d’employeurs pour remplir ce rôle en totalité ou en partie pour son secteur.
Une condition de travail qui n’affecte que les membres d’une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l’association intéressée.
1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1993, c. 61, a. 21; 1995, c. 8, a. 18.
41.1. L’association d’employeurs doit, dans la proportion et selon la répartition qu’elle détermine, distribuer aux associations sectorielles d’employeurs une partie des cotisations que la Commission lui a remises en vertu de l’article 40.
Elle doit aussi, au sujet de ses membres qui ont droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par les associations sectorielles d’employeurs, fournir à celles-ci toutes les informations pertinentes à ces fins.
1995, c. 8, a. 19.
41.2. Toute association sectorielle d’employeurs doit transmettre à la Commission une copie certifiée conforme de ses statuts et règlements ainsi que de toute modification qui leur est apportée.
Ces statuts et règlements doivent au moins prévoir:
1°  le mode de convocation des assemblées où il sera question de relations du travail;
2°  que tous les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, au cours de la période et dans les rapports visés au deuxième alinéa de l’article 44.1, ont déclaré des heures de travail comme ayant été effectuées dans le secteur concerné ont droit de participer à ces assemblées et aux scrutins tenus en vertu de la présente loi et qu’ils ont le droit de s’y exprimer librement sans encourir de sanction;
3°  le type de majorité requise lors de ces scrutins ainsi que, si l’association sectorielle le juge approprié, un mécanisme permettant de déterminer, en fonction du nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur, la valeur relative du vote exprimé par chaque membre de l’association d’employeurs qui participe à un scrutin;
4°  que tout dirigeant chargé de la gestion financière de l’association sectorielle doit déposer à la Commission un cautionnement d’un montant déterminé par cette dernière;
5°  que tout membre de l’association d’employeurs qui a le droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par l’association sectorielle a le droit d’obtenir gratuitement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé des revenus et dépenses de l’association sectorielle.
1995, c. 8, a. 19.
CHAPITRE V
NÉGOCIATIONS
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent aviser par écrit une association sectorielle d’employeurs, ou une association sectorielle d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative et l’association d’employeurs doivent en être informées sans délai.
Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50% et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20.
42.1. Une association représentative a le droit d’être présente lors des séances de négociations et de soumettre des demandes relatives au contenu de la convention collective. Elle a également le droit d’être présente et de soumettre des demandes lors des séances relatives à l’établissement d’une structure et de modalités de négociation.
1978, c. 58, a. 10; 1987, c. 110, a. 12; 1993, c. 61, a. 23.
43. Au cours des négociations, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à conclure une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
1968, c. 45, a. 10; 1983, c. 13, a. 5.
43.1. Au cours des négociations, le ministre peut d’office désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination.
1983, c. 13, a. 5.
43.2. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le conciliateur les convoque.
1983, c. 13, a. 5.
43.3. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier.
1983, c. 13, a. 5.
43.4. À la demande d’une partie aux négociations, le ministre nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend.
Toutefois, la médiation ne peut commencer avant le soixantième jour précédant l’expiration de la convention collective.
1993, c. 61, a. 24.
43.5. Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
1993, c. 61, a. 24.
43.6. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
1993, c. 61, a. 24.
43.7. Dès qu’une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre une association sectorielle d’employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu’il remet à chacune des parties et au ministre.
À défaut d’une telle entente de principe à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public.
1993, c. 61, a. 24; 1995, c. 8, a. 21; 1996, c. 74, a. 40.
44. Pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail autres que celles portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur.
Au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, font également partie d’une telle convention collective les clauses d’une entente conclue conformément au troisième alinéa ou, à défaut d’entente, les clauses, portant sur ces matières, de la dernière convention collective applicable dans le secteur. Dans ce dernier cas, ces clauses font partie de la nouvelle convention collective jusqu’à ce qu’elles soient, le cas échéant, renouvelées ou révisées conformément à la loi.
Pour faire partie de la convention collective applicable dans un secteur ou pour y avoir effet, une entente relative à des conditions de travail portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%.
Une entente visée au deuxième alinéa peut être conclue même en l’absence d’entente sur les conditions de travail spécifiques à un secteur, auquel cas, l’article 48 s’applique comme s’il s’agissait d’une modification à la convention collective. Le dépôt peut être effectué par l’association d’employeurs ou une association représentative qui a conclu cette entente.
1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1993, c. 61, a. 25; 1995, c. 8, a. 22.
44.1. Une association représentative peut conclure une entente sectorielle visée au premier alinéa de l’article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d’un scrutin secret.
L’association sectorielle d’employeurs peut conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret qu’elle doit tenir pour les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, dans les rapports mensuels qu’ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L’autorisation lui est donnée si, à l’occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l’entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l’association sectorielle d’employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l’entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 23.
44.2. Une association représentative peut conclure une entente visée au deuxième alinéa de l’article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d’un scrutin secret.
Une association sectorielle d’employeurs peut mandater l’association d’employeurs pour conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret qu’elle doit tenir pour les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, dans les rapports mensuels qu’ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L’autorisation lui est donnée si, à l’occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l’entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l’association sectorielle d’employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l’entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote.
Lorsqu’une association représentative ou une association sectorielle d’employeurs tient un seul scrutin pour la conclusion d’une entente en vertu du présent article et d’une entente en vertu de l’article 44.1, elle doit tenir un vote distinct pour chacune de ces ententes.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 24.
44.3. Au cours du neuvième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives, la Commission constate le degré de représentativité de chaque association sectorielle d’employeurs aux fins de la conclusion d’une entente ou d’une demande d’arbitrage portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 et elle délivre à chacune d’elles un certificat établissant son degré de représentativité.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives.
La représentativité d’une association sectorielle d’employeurs correspond au pourcentage que représente, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois visé au premier alinéa, le nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans son secteur par rapport au nombre total d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans l’ensemble de l’industrie.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 25.
45. Lorsque les parties en conviennent par écrit, un différend est déféré à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont un président.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. S’il porte sur d’autres matières, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné.
L’entente peut pourvoir à la nomination de l’arbitre ou des membres du conseil d’arbitrage, déterminer les honoraires et les frais auxquels ils auront droit et prévoir la répartition de ces honoraires et frais entre les parties à l’entente. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre sans délai.
Le ministre peut décider de toute question visée au troisième alinéa qui n’est par réglée par l’entente et il en informe sans délai les parties. Sa décision lie les parties et doit être exécutée comme si elle faisait partie de l’entente.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26; 1998, c. 46, a. 102.
45.0.1. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, s’il le juge approprié, tenter d’amener les parties à régler leur différend, en totalité ou en partie, par entente.
1998, c. 46, a. 103.
45.0.2. Toute décision d’un conseil d’arbitrage est prise à la majorité de ses membres, dont le président.
1998, c. 46, a. 103.
45.0.3. Sous réserve de l’article 45.0.2 de la présente loi, les articles 76, 79 à 91.1, la deuxième phrase de l’article 92 et les articles 93 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à l’arbitrage d’un différend et à l’égard de l’arbitre, du conseil d’arbitrage et de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires, et l’article 78 de ce code s’applique à l’arbitrage par un arbitre.
L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage doit toutefois transmettre au greffe du bureau du commissaire général du travail trois exemplaires ou copies conformes à l’original de la sentence arbitrale et de ses annexes.
1998, c. 46, a. 103.
45.1. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a compétence exclusive pour déterminer ces matières. S’il y a eu médiation, il se fonde à cette fin sur le rapport du médiateur.
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 104.
45.2. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’une entente constatée par le rapport du médiateur.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées à la sentence arbitrale.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit aussi, si les parties lui en font la demande, recourir clause par clause à la méthode de la «meilleure offre finale».
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 105.
45.3. La sentence arbitrale ne peut avoir d’effet rétroactif.
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 106.
45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu’il n’y ait eu une médiation et qu’il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de celle-ci.
À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu’il soit déclaré par l’association sectorielle d’employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu’il ait été autorisé à la suite d’un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d’une entente visée au premier alinéa de l’article 44.
Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l’arbitrage.
Ils sont également interdits en tout temps à l’égard d’une matière visée à l’article 61.1.
1993, c. 61, a. 28; 1995, c. 8, a. 27; 1998, c. 46, a. 107.
46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu’elle vise; sous réserve du chapitre VI.1, une seule convention peut être conclue à l’égard d’un secteur.
Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle de nullité absolue si elle n’a pas été conclue conformément à la présente loi.
1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6; 1993, c. 61, a. 29; 1995, c. 8, a. 28; 1999, c. 40, a. 257.
CHAPITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET PORTÉE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
1993, c. 61, a. 30.
47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l’industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s’applique à l’ensemble du secteur visé.
La date d’expiration d’une convention collective est le 30 avril de tous les trois ans, à partir du 30 avril 1995.
Pour l’application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu’elle ait été conclue ou non.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31; 1995, c. 8, a. 29.
48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer au greffe du bureau du commissaire général du travail trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
Le commissaire général du travail transmet sans délai à la Commission un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d’un certificat attestant ce dépôt.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108.
48.1. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, une copie d’une convention collective imprimée sous l’autorité de la Commission et portant mention de sa conformité à l’exemplaire ou à la copie conforme reçu par la Commission en vertu de l’article 48 par le président ou une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1998, c. 46, a. 109.
49. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 16; 1973, c. 28, a. 10; 1975, c. 51, a. 8; 1993, c. 61, a. 33.
50. Les clauses de la convention collective sont exécutoires, à compter de la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou à défaut, à la date de sa signature, pour tous les employeurs et tous les salariés, actuels et futurs, lorsqu’ils exécutent ou font exécuter des travaux de construction dans le secteur visé.
1968, c. 45, a. 17; 1973, c. 29, a. 2; 1993, c. 61, a. 34.
51. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 18; 1973, c. 28, a. 11; 1974, c. 38, a. 1; 1975, c. 51, a. 9; 1993, c. 61, a. 35.
52. Une convention collective déposée conformément à l’article 48 est présumée avoir été conclue de la manière prévue à la présente loi.
1968, c. 45, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 61, a. 36.
53. Le dépôt conformément à l’article 48 rend obligatoires toutes les clauses de la convention collective.
1968, c. 45, a. 20; 1993, c. 61, a. 37.
54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l’entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l’entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire.
Lorsque l’employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’une réclamation n’ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1° de l’article 122 avant l’expiration de ce délai.
Cette solidarité s’étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, à l’égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs.
1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8; 1993, c. 61, a. 38; 1995, c. 8, a. 31.
54.1. (Remplacé).
1992, c. 42, a. 9; 1993, c. 61, a. 39; 1995, c. 8, a. 31.
55. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 22; 1974, c. 38, a. 2; 1993, c. 61, a. 40.
56. La grève et le lock-out sont prohibés dans un secteur pendant la durée de la convention collective.
1968, c. 45, a. 23; 1993, c. 61, a. 41.
57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’une convention collective ou y prendre part.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association d’exercer un droit ou une fonction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2; 1979, c. 63, a. 313; 1986, c. 95, a. 296; 1993, c. 61, a. 42.
58. Nulle association d’employeurs nul employeur, nul administrateur, dirigeant ou représentant d’une telle association ou d’un employeur ne doit ordonner, encourager ou appuyer un lock-out pendant la durée d’une convention collective ou y prendre part.
1975, c. 50, a. 2; 1986, c. 95, a. 297; 1993, c. 61, a. 42.
59. (Abrogé).
1975, c. 50, a. 2; 1986, c. 89, a. 11.
60. Nul ne cesse d’être un salarié pour l’unique raison qu’il a cessé de travailler par suite d’une grève ou lock-out.
1968, c. 45, a. 25.
60.1. À compter de son expiration, les conditions de travail contenues dans une convention collective sont maintenues tant qu’une des parties n’a pas exercé son droit à la grève ou au lock-out.
Toutefois, les parties peuvent prévoir dans la convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
Les conditions de travail portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient renouvelées ou révisées conformément à la loi.
1993, c. 61, a. 43.
CHAPITRE VI.1
ENTENTES PARTICULIÈRES
1995, c. 8, a. 32.
60.2. Une association sectorielle d’employeurs et une ou plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50% peuvent conclure une entente particulière sur les conditions de travail qui seront applicables pour la réalisation d’un projet de construction de grande importance dans le secteur de cette association sectorielle d’employeurs. Sauf au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, ces conditions de travail peuvent être différentes de celles qui sont applicables dans le secteur concerné.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «projet de construction de grande importance» désigne un projet de construction à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l’entente, au moins 500 salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux.
1995, c. 8, a. 32.
60.3. À l’exception des articles 42, 43 à 45.3, 46 et 47 et du troisième alinéa de l’article 48 et à moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions de la présente loi qui concernent une convention collective ou son application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une entente particulière. Une telle entente ne peut toutefois être conclue après qu’un premier appel d’offres ait été effectué pour l’exécution de travaux de construction relatifs au projet de construction de grande importance.
Si, à la date du dépôt d’une entente particulière suivant l’article 48, il existe une convention collective applicable dans le secteur concerné par l’entente, l’entente particulière devient alors une annexe à cette convention collective. Sinon, elle devient cette convention collective d’application restreinte jusqu’à la prise d’effet d’une convention collective dans le secteur concerné, auquel cas elle devient alors une annexe à cette convention collective.
L’application des clauses d’une entente particulière est limitée, pour la période qui y est déterminée, aux seuls salariés et employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction pour la réalisation du projet de construction de grande importance visé par l’entente.
1995, c. 8, a. 32.
CHAPITRE VII
CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
1993, c. 61, a. 44.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation avant que le commissaire de l’industrie de la construction n’en soit saisi.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110.
61.1. Les clauses portant sur les matières suivantes doivent être communes aux conventions collectives de chacun des secteurs:
1°  la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations syndicales;
2°  la représentation syndicale;
3°  la procédure de règlement des griefs;
4°  l’exercice des recours à l’encontre des mesures disciplinaires;
5°  l’arbitrage;
6°  le régime complémentaire d’avantages sociaux de base;
7°  tout fonds d’indemnisation que les parties aux négociations dans chacun des secteurs jugent nécessaire.
1993, c. 61, a. 46.
61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:
1°  accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2°  porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3°  porter sur une agence de placement;
4°  limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié directement auprès de cette personne ou par l’entremise de la Commission ou d’un référence syndicale;
5°  introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d’employeurs;
5.1°  introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d’une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre;
6°  contenir toute autre disposition contraire à la loi.
1993, c. 61, a. 46; 1995, c. 8, a. 34.
61.3. Toute clause d’une convention collective contraire aux dispositions de la présente loi est réputée non écrite.
1993, c. 61, a. 46.
61.4. Sur requête du procureur général ou de toute partie intéressée, le Tribunal du travail peut déterminer dans quelle mesure une clause d’une convention collective est contraire à une disposition de la présente loi.
Le requérant doit signifier cette requête aux autres parties intéressées.
1993, c. 61, a. 46.
62. Tout grief portant sur un sujet visé au deuxième alinéa de l’article 61 ou sur l’ancienneté, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre ou le tableau d’affichage doit être déféré à un arbitre unique. Cet arbitre est choisi par les parties au moment des négociations; à défaut d’entente, il est nommé par la Commission parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
1968, c. 45, a. 30; 1975, c. 51, a. 11; 1983, c. 22, a. 106; 1986, c. 89, a. 50; 1991, c. 76, a. 5; 1993, c. 61, a. 47; 1995, c. 8, a. 35.
63. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans un grief qui lui est soumis, ni avoir agi à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une des parties dans la négociation de la convention collective donnant ouverture au grief, dans l’application de cette convention ou dans la négociation de son renouvellement.
1968, c. 45, a. 31; 1975, c. 51, a. 12.
64. L’arbitre qui connaît cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par écrit versé au dossier.
La partie qui sait cause de récusation contre l’arbitre doit faire de même sans délai.
Les parties peuvent renoncer par écrit versé au dossier à leur droit de récusation, mais celui en qui existe cause de récusation peut s’abstenir de siéger même si la récusation n’est pas proposée.
1975, c. 51, a. 12.
65. Une partie peut adresser au tribunal du travail à Montréal ou à Québec une requête en récusation, avec avis de trois jours signifié à l’autre partie et à la personne dont on demande la récusation. À l’expiration de ce délai, un juge du tribunal décide de la requête à moins que la personne dont on demande la récusation n’ait consenti à se récuser par un écrit versé au greffe du tribunal.
Depuis la signification de la requête en récusation et jusqu’à ce qu’il en soit décidé, l’arbitre doit suspendre l’enquête sur le grief dont il est saisi.
Si la récusation est jugée valable, l’arbitre est aussitôt dessaisi de ce grief; si elle est jugée non valable, l’arbitre peut également refuser d’entendre ce grief.
Toute vacance créée par le retrait volontaire ou par la récusation prononcée par le tribunal est remplie suivant la procédure établie pour la nomination initiale.
1975, c. 51, a. 12.
66. Aucune personne agissant à titre d’arbitre des griefs ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1975, c. 51, a. 12.
67. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Dans tous les cas, il doit donner au salarié, à son association et à l’employeur l’occasion d’être entendus.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 48.
68. À la demande d’une partie, l’arbitre des griefs peut, s’il le juge utile, assigner par écrit des témoins.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Cette taxe est payable par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L’arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment d’un témoin qui bénéficie alors de l’immunité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 778; 1999, c. 40, a. 257.
69. À la demande de l’une des parties, l’arbitre peut, s’il le croit utile, visiter les lieux de travail qui se rapportent au grief dont il est saisi.
Si la demande est accueillie, l’arbitre doit inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux de travail, l’arbitre peut examiner tout bien. Il peut aussi à cette occasion, si les parties présentes y consentent, interroger les personnes qui s’y trouvent.
1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257.
70. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l’arbitre doit rendre une décision à partir de la seule preuve recueillie à l’enquête.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49.
71. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l’arbitre peut, en matière disciplinaire, casser ou modifier la décision de l’employeur et rendre toute ordonnance complémentaire jugée nécessaire en raison d’un tel changement.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49.
72. En tout temps, les parties peuvent s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du grief; un tel accord lie l’arbitre.
L’accord est consigné à la décision arbitrale qui ne peut alors porter sur ce point.
1975, c. 51, a. 12.
73. La décision arbitrale doit être motivée et rendue par écrit.
1975, c. 51, a. 12.
74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa décision dans les 60 jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 50.
75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, le Tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50.
76. Le secrétaire de la Commission peut certifier conforme toute décision arbitrale qui a été déposée selon l’article 75.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50.
77. Sur présentation au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du lieu de l’entreprise en cause d’une copie authentique de la décision arbitrale, le tribunal peut, sur requête de l’association, de l’employeur ou de l’intéressé, homologuer la décision avec dépens contre l’intimé; la décision devient alors exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors session, un juge de la Cour supérieure a la même compétence que le tribunal aux fins du présent article.
Le jugement homologuant la décision arbitrale est sans appel et la décision homologuée est exécutoire à l’expiration des 15 jours suivant la date du jugement.
1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257.
78. La Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l’application d’une norme relative au placement, à l’embauche ou à la mobilité de la main-d’oeuvre.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12; 1993, c. 61, a. 51.
79. (Abrogé).
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 14; 1979, c. 63, a. 314.
80. (Abrogé).
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15; 1979, c. 63, a. 315; 1986, c. 89, a. 13; 1995, c. 8, a. 36.
80.1. Le commissaire de l’industrie de la construction statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36.
Seul l’employeur peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111.
80.2. L’entrepreneur condamné pour une infraction entraînant une restriction à sa licence aux fins de l’obtention d’un contrat public et qui est visée à un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 peut, dans les 30 jours de la condamnation, s’adresser au commissaire de l’industrie de la construction afin que celui-ci ordonne à la Commission de ne pas considérer cette infraction pour l’application du règlement.
L’ordonnance ne peut-être rendue que si l’entrepreneur démontre, à l’égard des faits ayant entraîné la condamnation:
1°  soit qu’il a commis l’infraction en raison d’une mauvaise interprétation, faite de bonne foi, d’une disposition d’une convention collective ou d’une disposition législative ou réglementaire relative au champ d’application de la présente loi;
2°  soit qu’il n’entendait pas éluder son obligation de déclarer les heures réellement travaillées ni ses obligations en vertu d’une loi fiscale.
Un avis de la demande doit être transmis à la Commission dans le même délai.
1997, c. 85, a. 397; 1998, c. 46, a. 112.
80.3. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 123.1 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant le commissaire de l’industrie de la construction.
1998, c. 46, a. 113.
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d’une exemption requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2)  recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d’établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38; 1996, c. 74, a. 42; 1998, c. 46, a. 114.
81.0.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, au moyen d’une demande écrite à cet effet, requérir de toute personne visée à l’article 7.2 et de toute association qu’elles lui fournissent, par écrit ou de la manière indiquée par la Commission, dans un délai de 10 jours francs de l’expédition de cette demande, tout renseignement et copie de tout document conforme à l’original jugés nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions de la Commission.
1988, c. 35, a. 7.
81.1. Un document qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou qui lui a été produit peut être reproduit. Toute copie de ce document certifiée conforme à l’original par le président ou par une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1983, c. 13, a. 6; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 8.
81.2. La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l’article 4 qu’elle détermine, les sommes qu’elle recouvre en vertu des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 81, à l’exception des sommes suivantes:
1°  celles correspondant aux cotisations syndicales, qui sont remises aux associations représentatives selon les pourcentages établis en vertu de l’article 35;
2°  celles correspondant à la cotisation patronale, qui sont remises à l’association d’employeurs;
3°  celles correspondant au prélèvement et au montant supplémentaire que la Commission recouvre en vertu du paragraphe c.2 de l’article 81, qu’elle conserve.
1988, c. 35, a. 9; 1995, c. 8, a. 39.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des revenus et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s’appliquer malgré l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11; 1999, c. 40, a. 257.
82.1. Tout employeur est responsable envers la Commission du paiement du prélèvement et de toute cotisation obligatoires sur le salaire d’un salarié même s’il omet de retenir ce prélèvement ou cette cotisation.
1992, c. 42, a. 12.
82.2. Les sommes prélevées en vertu du paragraphe c de l’article 82, de même que celles des contributions ou cotisations perçues en vertu du paragraphe f de l’article 82, portent intérêt, à compter de leur exigibilité, au taux fixé par règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d’un mois est considérée comme un mois complet.
Les intérêts ne sont pas capitalisés.
1992, c. 42, a. 12.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu, de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 650 $ à 1 300 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121.
85. L’ensemble des salariés de la Commission constitue une seule unité de négociation pour les fins de l’accréditation qui peut être accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27).
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 21; 1986, c. 89, a. 50.
CHAPITRE VII.1
FORMATION PROFESSIONNELLE
1986, c. 89, a. 16.
85.1. La formation professionnelle a pour objet d’assurer une main-d’oeuvre compétente et polyvalente en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de l’industrie de la construction.
Elle a aussi pour objet de favoriser l’emploi de même que l’adaptation, le réemploi et la mobilité de la main-d’oeuvre.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 43, a. 56.
85.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques et mesures relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 16; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 54.
85.3. La Commission élabore des programmes relatifs à la formation professionnelle après consultation du Comité sur la formation et les soumet à l’approbation du ministre.
1986, c. 89, a. 16; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 54.
85.4. La Commission donne au ministre de l’Éducation des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dispensée dans des établissements d’enseignement après consultation du Comité sur la formation.
1986, c. 89, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
85.4.1. Dans les deux premiers mois d’une année, la Commission émet, pour l’application de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), des relevés des contributions payées par les employeurs au cours de l’année précédente aux fins d’un fonds de formation qu’elle administre.
Elle atteste aussi, dans ces relevés, que des déboursés pour des activités de formation ont ou non été effectués sur ce fonds au cours de l’année précédente.
1995, c. 43, a. 57.
85.5. Un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, délivrés par la Commission, ou bénéficier d’une exemption, et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption pour exécuter eux-mêmes des travaux de construction.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 43.
85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, délivrés par la Commission et correspondant à ce métier, ou bénéficier d’une exemption correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 44.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
86. Aux fins du présent chapitre, on entend par «syndicat» ou «union» tout syndicat, union ou association de salariés affilié à une association représentative.
La fonction de délégué de chantier est régie par les dispositions suivantes:
Tout syndicat ou union a le droit d’être représenté par un délégué de chantier dans le chantier dont l’employeur emploie au moins sept salariés et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sous réserve des dispositions suivantes:
1. — Élection
Le délégué de chantier doit être élu, au scrutin secret, à la majorité des membres du syndicat ou de l’union déjà à l’emploi de l’employeur et parmi ces membres.
Aux fins du présent article, le chantier est constitué de l’ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet.
Chaque augmentation subséquente de cinquante employés de chantier membres du syndicat ou de l’union chez un même employeur donne aux employés le droit d’élire un délégué supplémentaire.
2. — Reconnaissance
L’employeur doit reconnaître le délégué de chantier ainsi nommé comme représentant du groupe de salariés membres du syndicat ou de l’union concerné après que ce syndicat ou cette union l’a avisé par écrit de l’élection.
3. — Fonctions du délégué de chantier
a)  Le délégué de chantier est un salarié de l’employeur et à ce titre, il doit fournir une somme de travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales.
b)  En sa qualité de délégué de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminution de salaire mais seulement après avoir avisé le représentant de l’employeur, enquêter sur les litiges concernant l’application de la convention collective et en discuter avec l’employeur.
c)  Le temps alloué pour les activités syndicales du délégué fait l’objet d’une entente entre l’employeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salariés que représente le délégué mais ne peut excéder trois heures par jour ouvrable.
d)  Lorsque par exception, le délégué doit s’absenter de son poste de travail pour une période plus longue que celle fixée à l’entente, il doit justifier cette prolongation d’absence auprès de son employeur.
4. — Préférence d’emploi
Le délégué de chantier jouit de la préférence d’emploi sur son chantier à l’égard de tous les salariés s’il remplit les deux conditions suivantes:
a)  s’il représente sept salariés membres de son syndicat ou de son union et
b)  s’il y a du travail à exécuter dans son métier, son emploi ou sa spécialité.
5. — Formation syndicale
Si le délégué et son syndicat ou son union décident que le délégué a besoin d’une période de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra s’absenter, sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La durée de cette absence devra être négociée entre les parties, en tenant compte des particularités de l’industrie.
Le délégué doit préalablement obtenir l’autorisation de l’employeur, laquelle ne doit jamais être refusée sans motif raisonnable.
6. — Préavis de mise à pied
Lorsqu’un employeur désire mettre à pied pour une période de plus de cinq jours un délégué de chantier, il doit lui donner un préavis de trois jours ouvrables. Ce préavis doit également être transmis, par écrit, au syndicat ou à l’union du délégué, dans ce même délai. À défaut de ce faire, l’employeur doit verser une indemnité égale à quatre heures de salaire au taux de salaire effectif, non majoré, pour chaque jour de défaut, jusqu’à concurrence de trois jours ouvrables.
1975, c. 50, a. 3; 1986, c. 89, a. 17; 1993, c. 61, a. 54.
87. Est réputée non écrite toute clause d’une convention collective relative à la fonction de délégué de chantier, à l’exception d’une clause concernant la fonction de délégué de chantier en matière de santé et de sécurité au travail.
Cependant, tout différend quant à l’application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 86 donne ouverture aux recours prévus dans la convention collective qui régit le travailleur concerné comme si ces dispositions étaient contenues dans la convention.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 316; 1993, c. 61, a. 55.
88. Sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et de l’application d’une clause d’une convention collective relative au travail dans des conditions dangereuses.
a)  aucun salarié ne peut refuser d’installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d’installer ou de manutentionner;
b)  aucun syndicat ou union ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d’installer ou de manutentionner;
c)  les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l’employeur d’obliger un salarié à installer les matériaux dans l’exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 317; 1993, c. 61, a. 55.
89. Est réputée non écrite toute clause d’une convention collective relative aux matières visées dans les paragraphes a et b de l’article 88, à l’exception d’une clause concernant la santé et la sécurité du travail.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 318; 1993, c. 61, a. 55.
90. Toute entente relative à l’utilisation de matériaux portant l’étiquette syndicale est nulle de nullité absolue.
1975, c. 50, a. 3; 1999, c. 40, a. 257.
90.1. (Abrogé).
1993, c. 61, a. 56; 1995, c. 8, a. 41.
91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu à la procédure prévue à l’article 838 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à la suite d’une requête présentée par tout membre du syndicat ou de l’union ou par le procureur général.
L’article 839 dudit Code ne s’applique pas lorsque le procureur général est requérant.
Le montant des dommages-intérêts punitifs auxquels peut être condamné le défendeur est celui prévu à l’article 117 et non celui prévu à l’article 840 du Code de procédure civile.
Nonobstant l’article 841 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel.
1975, c. 50, a. 3; 1992, c. 61, a. 531.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés:
a)  qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
b)  qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n’est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise;
c)  visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.
Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.
3.1.  La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
4.  (Paragraphe abrogé);
5.  Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux;
6.  À l’exception de ses articles 15 et 20, la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent article.
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57; 1995, c. 8, a. 42; 1996, c. 74, a. 45.
92.1. La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle perçoit relativement aux fins visées au paragraphe 9° de l’article 4, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration et les autres dépenses engendrées par des activités imputables à ces fins.
1992, c. 42, a. 16.
93. Si une personne n’est pas satisfaite d’une décision de la Commission quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou si la Commission n’a pas rendu de décision dans les quatre-vingt-dix jours de la demande écrite, elle peut en appeler au président de la Commission dans les soixante jours suivant la décision ou, s’il n’y a pas de décision dans ce délai, dans les soixante jours suivant l’expiration de ce délai.
Le président rend sa décision dans les vingt jours de l’appel.
La décision du président est elle-même sujette à un appel dans les soixante jours devant le Tribunal du travail; la décision de ce dernier est sans appel.
1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50.
CHAPITRE IX
LIBERTÉ SYNDICALE
94. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à ses activités et à son administration mais il ne peut appartenir qu’à une seule association de salariés.
1968, c. 45, a. 33; 1972, c. 10, a. 1; 1973, c. 28, a. 15; 1975, c. 51, a. 23.
95. 1.  Tout syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale qui fait affaires au Québec doit déposer à la Commission une déclaration faite par écrit, et signée par le président lorsque son siège est au Québec ou lorsque la personne qui dirige l’association au Québec y a un établissement, ou par son dirigeant au Québec dans les autres cas.
2.  Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du syndicat ou du groupement;
b)  l’adresse de son siège et, si ce dernier est à l’extérieur du Québec, l’adresse de son établissement au Québec ;
c)  le nom, l’adresse et la citoyenneté de chaque dirigeant et représentant résidant au Québec, le poste occupé par chacun d’eux au sein du syndicat ou groupement et la manière selon laquelle il a été élu ou nommé;
d)  le nom et l’adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers, conseil provincial de métiers ou fédération de tels conseils auquel il est affilié ou avec lequel il a conclu un contrat de services;
e)  le statut juridique de l’association.
3.  Cette déclaration doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts et des règlements du syndicat ou groupement.
4.  La déclaration doit être faite dans les 60 jours qui suivent le commencement des activités.
5.  Chaque fois qu’il y a quelque changement dans les sujets visés au paragraphe 2 du présent article, une déclaration doit en être faite de la même manière dans les 60 jours qui suivent ce changement.
6.  La Commission entre chaque déclaration dans un registre qu’elle tient à cet effet.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
96. 1.  Les statuts de tout syndicat ou groupement mentionné au paragraphe 1 de l’article 95 et toute modification auxdits statuts doivent être transmis à la Commission.
2.  Les statuts doivent répondre aux normes minimales suivantes:
a)  l’élection des personnes occupant une fonction de direction, la grève, l’acceptation ou le rejet d’un projet de convention collective et la fixation de la cotisation ne peuvent être décidés qu’au scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée;
b)  tout membre a le droit d’exprimer sa dissidence lors de toute assemblée syndicale ou de tout vote sans encourir aucune sanction;
c)  tout dirigeant chargé de la gestion financière du syndicat ou groupement doit déposer à la Commission, un cautionnement d’un montant déterminé par ce dernier;
d)  tout membre a droit d’obtenir gratuitement de son syndicat ou groupement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé, en français, des revenus et dépenses de son syndicat ou groupement;
e)  le mode de convocation des assemblées doit y être prévu.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50.
97. Tout syndicat ou groupement visé à l’article 95 doit déposer à la Commission, au cours du mois de mars de chaque année, une copie de ses états financiers pour l’année précédente, certifiés conformes par un comptable agréé résidant au Québec.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50.
98. Personne ne peut, au nom ou pour le compte d’une association de salariés, solliciter, pendant les heures de travail, l’adhésion d’un salarié à une association.
1968, c. 45, a. 34.
99. Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sans le consentement de l’employeur.
1968, c. 45, a. 35.
100. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne doit chercher d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.
Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle association, ne doit adhérer à une association d’employeurs, ni ne doit chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association, ni à y participer.
1968, c. 45, a. 37.
101. Un employeur ne doit pas chercher à intimider une personne:
a)  parce qu’elle est membre d’une association de salariés ou du bureau d’une telle association;
b)  pour la contraindre à devenir membre ou à s’abstenir à devenir membre d’une association de salariés ou du bureau d’une telle association; ou
c)  pour l’inciter à quitter une association de salariés pour devenir membre d’une autre.
Cette prohibition s’applique non seulement à l’employeur, mais aussi aux personnes agissant pour lui et aux associations d’employeurs.
Est réputé intimider une personne celui qui, pour les fins ou raisons susdites, refuse de l’embaucher ou la licencie, menace de la licencier, lui impose une peine disciplinaire, lui refuse l’avancement auquel elle aurait normalement droit ou use de favoritisme dans la conduite ou la répartition du travail.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de ne pas embaucher, de mettre à pied, congédier ou déplacer un salarié pour un motif juste et suffisant dont la preuve lui incombe.
1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4.
102. Une association de salariés ne peut exercer des mesures discriminatoires contre un salarié pour la seule raison qu’il adhère à une autre association ou s’abstient d’adhérer à une association.
1968, c. 45, a. 39.
103. Il est interdit à un employeur de refuser d’embaucher un salarié pour la seule raison que ce dernier ne lui a pas été présenté par l’entremise d’une association de salariés ou du bureau de placement d’une telle association.
1968, c. 45, a. 40.
104. Il est interdit à une association de salariés de refuser d’accepter comme membre un salarié parce que ce dernier n’a pas été embauché par l’entremise du bureau de placement de cette association.
1968, c. 45, a. 41.
105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
Les articles 63 à 70, 72, 73 et 75 à 77 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6.
106. Si le salarié établit à la satisfaction de l’arbitre qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à l’association de salariés ou à l’employeur, suivant le cas, de prouver qu’il avait un motif juste et suffisant de poser le geste dont le salarié s’est plaint.
1968, c. 45, a. 43.
107. L’arbitre peut ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi dans les huit jours qui suivent la signification de la décision, avec tous ses droits et privilèges et de lui payer, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont il a été privé illégalement.
L’arbitre peut aussi ordonner à l’association de salariés de réintégrer le salarié dans ses rangs avec le maintien des avantages dont il a été privé illégalement.
1968, c. 45, a. 44.
CHAPITRE X
SÉCURITÉ SYNDICALE
108. Toute clause de sécurité syndicale ayant pour effet de priver un salarié du droit d’appartenir à l’association de salariés représentative de son choix est interdite.
1968, c. 45, a. 45.
CHAPITRE X.1
Abrogé, 1993, c. 61, a. 58.
1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 61, a. 58.
1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58.
108.1. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 18; 1993, c. 61, a. 58.
108.2. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58.
108.3. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58.
108.4. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58.
SECTION II
Abrogée, 1986, c. 89, a. 19.
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.5. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.6. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.7. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.8. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.9. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.10. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.11. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.12. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.13. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.14. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.15. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.16. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.17. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 89, a. 19.
CHAPITRE XI
PROCÉDURE
109. Les articles 40 à 50 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l’application du présent article, les articles 44, 45, 47 et 48 de cette loi doivent se lire en y supprimant le mot «professionnel» après le mot «employeur».
1968, c. 45, a. 49; 1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 20; 1998, c. 46, a. 116.
109.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du paragraphe 4 de l’article 122 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 532.
109.2. (Abrogé).
1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 21; 1990, c. 4, a. 781; 1992, c. 61, a. 533.
110. Toute association de salariés peut exercer, à l’égard des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 61 ou à l’article 62, les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente, sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
1968, c. 45, a. 50; 1993, c. 61, a. 59.
111. Les droits et recours qui naissent d’une décision arbitrale rendue conformément à l’article 63 se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause d’action a pris naissance. Le recours à la procédure de règlement des griefs interrompt la prescription.
1968, c. 45, a. 51.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 534.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 1 400 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 000 $ à 70 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 50 $ à 175 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
114. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 54; 1986, c. 58, a. 94; 1988, c. 35, a. 14.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 13 975 $. En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124.
116. Toute personne qui contrevient au paragraphe a ou b de l’article 88 est passible d’une amende de 700 $ à 13 975 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 96; 1991, c. 33, a. 125.
117. Toute personne qui contrevient à l’article 26 est passible d’une amende d’au moins 1 400 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 97; 1990, c. 4, a. 782; 1991, c. 33, a. 126.
118. Quiconque tente de commettre une des infractions prévues dans la présente loi, ou aide, ou incite quelqu’un à commettre ou tenter de commettre une telle infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue pour une telle infraction.
1968, c. 45, a. 55; 1983, c. 13, a. 9; 1992, c. 61, a. 535.
119. Tout employeur, toute personne agissant pour un employeur et toute association d’employeurs qui refusent d’embaucher ou licencient une personne parce qu’elle est membre du bureau d’une association, qui cherchent à contraindre un salarié à devenir membre d’une association de salariés, à s’abstenir de le devenir ou à cesser de l’être par menace de renvoi, intimidation, imposition d’une peine disciplinaire, refus de l’avancement auquel il aurait normalement droit ou favoritisme dans la conduite ou répartition du travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Toute association représentative qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit pour amener un employeur, une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs à poser des actes visés par l’alinéa précédent commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Chaque fois qu’un employeur, une personne agissant pour un employeur ou qu’une association d’employeurs est déclaré coupable d’une infraction au premier alinéa, l’association représentative autre que celle à laquelle le salarié avait donné son adhésion est présumée avoir commis une infraction au deuxième alinéa.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
119.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83, 83.1, 83.2, 84 et 111.1 ou à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 7° à 11° de l’article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période d’un à trois mois si cette personne a été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions au cours des deux années précédentes.
La période de suspension prévue au premier alinéa est portée à une durée de trois à six mois si le certificat de compétence, l’exemption ou la carte de la personne déclarée coupable ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte a déjà fait l’objet d’une suspension au cours des deux années précédentes, à l’occasion d’une déclaration de culpabilité à l’une ou l’autre des infractions visées au premier alinéa.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 47; 1998, c. 46, a. 119.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 800 $ à 1 600 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
119.4. Quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction pendant une période de suspension du certificat de compétence de ce salarié, de son exemption ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 800 $ à 1 600 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas de toute autre personne.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 48.
119.5. Dans les cas prévus aux articles 119.2 ou 119.3, le tribunal, outre la sentence qu’il impose, détermine la durée de la suspension et ordonne, le cas échéant, la confiscation du certificat de compétence, de l’exemption ou de la carte délivrée en vertu de l’article 36 pour que ce document soit remis à la Commission. Il ne peut surseoir au prononcé de cette partie de la sentence.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 49.
119.6. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 23.2 ou à l’article 23.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 120.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées à l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 850 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 2 800 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60.
121. Sous réserve de l’article 105, le ministre doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3; 1992, c. 61, a. 536; 1996, c. 74, a. 51.
121.1. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 23; 1990, c. 4, a. 786; 1992, c. 61, a. 537.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192.
CHAPITRE XIII
RÉGLEMENTATION
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une licence délivrée ou renouvelée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée ou renouvelée à cet entrepreneur;
En vig.: 1998-09-08
8.4°  déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites, en fixer les montants et déterminer les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
8.5°  déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais auxquels les arbitres de griefs et les arbitres nommés en vertu de l’article 105 ont droit. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement, les cas où il est permis de convenir d’une rémunération, d’allocations ou de frais différents ainsi que les conditions applicables à une telle entente;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
En vig.: 1998-09-08
Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 8.4° du premier alinéa peuvent varier selon l’affaire dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, le recours instruit devant lui ou la demande qui lui est faite.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation et d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de priorité régionale en matière d’embauche et de mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes domiciliées sur le territoire d’un état ou d’une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43.
123.2. Un règlement de la Commission visé à l’article 123.1 est transmis au ministre, qui le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier le règlement soumis pour approbation en vertu du premier alinéa.
À défaut par la Commission d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 64; 1994, c. 12, a. 56.
123.3. La Commission doit soumettre au Comité mixte de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de la présente loi, autre qu’un règlement visé à l’article 123.1, avant son adoption.
La Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de l’article 123.1, avant son adoption.
Le Comité mixte de la construction et le Comité sur la formation, selon le cas, doivent transmettre leurs commentaires à la Commission dans les trente jours. À l’expiration de ce délai, la Commission peut adopter le règlement.
1979, c. 2, a. 24; 1986, c. 89, a. 25.
CHAPITRE XIII.1
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
1992, c. 42, a. 21.
123.4. La Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements, obtenir d’un organisme visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui doit lui fournir, conformément à cette loi, tout renseignement et document qu’il possède au sujet de l’exécution de travaux de construction et des personnes qui les exécutent ou les font exécuter.
1992, c. 42, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 65.
123.4.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une loi dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements nominatifs pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
1993, c. 61, a. 65.
123.4.2. La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 et des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public.
1997, c. 85, a. 399.
123.4.3. Le procureur général doit communiquer à la Commission les renseignements nécessaires à l’application des dispositions visées à l’article 123.4.2, relatifs à une condamnation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
1997, c. 85, a. 399.
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec et à une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public.
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257.
123.5. Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur un renseignement ou un document qu’il a fourni de bonne foi à la Commission en vertu du présent chapitre.
1992, c. 42, a. 21.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES
124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire.
1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26.
125. Nonobstant la présente loi, les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à Hydro-Québec et à ses salariés sur les chantiers Manicouagan, Outardes, Gentilly et Témiscamingue Chute I pour la durée des travaux en cours.
1968, c. 45, a. 69; 1983, c. 15, a. 1.
126. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 13; 1993, c. 61, a. 66.
126.0.1. La Commission doit élaborer, après consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, des mesures visant à favoriser l’accès, le maintien et l’augmentation du nombre des femmes sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
Elle doit transmettre au ministre, à sa demande, tout rapport ou autre renseignement concernant l’application du premier alinéa dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1995, c. 8, a. 44; 1995, c. 27, a. 41.
126.0.2. Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par toute personne qui lui transmet des contributions et des cotisations aux régimes complémentaires d’avantages sociaux à l’égard d’un employé qui n’est pas un salarié assujetti à la présente loi.
Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par l’employé visé au premier alinéa; ces frais peuvent être acquittés au moyen d’une retenue sur le salaire de cet employé.
Le présent article prend effet le 26 février 1995. Il conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement portant sur de semblables frais, pris en vertu du paragraphe 8.1° de l’article 123.
1995, c. 8, a. 44.
126.0.3. La Commission applique toute disposition d’une convention collective qui prévoit le transfert, à un fonds de formation institué par cette convention collective, des sommes accumulées dans le fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992.
La Commission établit le montant à transférer sur la base de l’évaluation qu’elle fait des contributions versées au fonds du Plan de formation au titre des heures de travail effectuées dans le secteur visé par la convention collective et des produits du placement des sommes correspondant à ces contributions, déduction faite des montants visés à l’article 92.1 qu’elle impute à ce secteur.
1997, c. 74, a. 3.
126.0.4. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à un membre du personnel de son ministère ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
1998, c. 46, a. 124.
126.1. Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 89, a. 27; 1994, c. 12, a. 57; 1996, c. 29, a. 43.
127. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 45 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 60, 61 et 70, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-20 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe t de l’article 1, les deuxième et troisième alinéas de l’article 2, le paragraphe b1 du premier alinéa de l’article 32d et le paragraphe 4 de l’article 32s du chapitre 45 des lois de 1968, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre R-20 des Lois refondues.