R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

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chapitre R-2.2
Loi sur le recouvrement de certaines créances
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agent de recouvrement» : une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant et moyennant rémunération, recouvre, tente ou offre de recouvrer une créance pour autrui;
«représentant» : une personne qui agit pour un agent de recouvrement ou au sujet de laquelle un agent de recouvrement a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom.
1979, c. 70, a. 1.
CHAPITRE II
PRATIQUES INTERDITES
2. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance, faire, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse.
Aux fins du présent article, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
1979, c. 70, a. 2.
3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance:
1°  faire croire que le défaut de payer du débiteur le rend passible d’arrestation ou de poursuites pénales;
2°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé par écrit de communiquer avec son conseiller juridique;
3°  faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation;
4°  donner un renseignement susceptible de préjudicier indûment au débiteur, à sa caution, à leur conjoint ou à un membre de leur famille;
5°  recouvrer ou réclamer d’un débiteur une somme d’argent supérieure à celle qui est due;
6°  utiliser un écrit susceptible d’être confondu avec un document utilisé, autorisé, délivré ou approuvé par un tribunal, par un gouvernement, par une municipalité ou par un de leurs organismes.
La seule menace d’exercer un droit reconnu par une loi ou un règlement n’est pas une menace au sens du paragraphe 3°.
1979, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 843.
4. Une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec l’employeur ou les voisins du débiteur, sauf si l’une de ces personnes est sa caution ou pour obtenir l’adresse du débiteur.
Une personne qui, dans le but de recouvrer une créance, communique avec un débiteur ou une personne visée dans le premier alinéa doit s’identifier.
1979, c. 70, a. 4.
CHAPITRE III
AGENTS DE RECOUVREMENT
SECTION I
APPLICATION
5. Le présent chapitre s’applique:
1°  à un agent de recouvrement;
2°  à une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, réclame le paiement d’une créance dont elle est cessionnaire alors que les formalités prescrites aux articles 1571 à 1571d du Code civil du Bas Canada n’ont pas été remplies.
1979, c. 70, a. 5.
6. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  au curateur public, à un avocat, un notaire, un expert en sinistre, un représentant en assurance, un huissier, un shérif, un syndic, un liquidateur, un séquestre, un tuteur, un curateur, un exécuteur testamentaire, un fiduciaire ou une société de fiducie, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à un administrateur de corporation, à un associé ou à un employé chargé, dans l’exercice de ses fonctions, du recouvrement des créances dont la corporation, la société ou l’employeur en question est propriétaire;
3°  à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
4°  au recouvrement, auprès d’un commerçant, d’une créance qui a pris naissance dans l’exploitation de son commerce.
1979, c. 70, a. 6; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 48, a. 253; 1998, c. 37, a. 531.
SECTION II
PERMIS
7. Une personne visée dans l’article 5 doit être titulaire d’un permis.
1979, c. 70, a. 7.
8. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au président de l’Office de la protection du consommateur, constitué par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), dans la forme et avec les documents déterminés par la loi et les règlements.
Cette demande doit être accompagnée d’un cautionnement au montant et selon la forme déterminés par règlement.
1979, c. 70, a. 8.
9. Si le demandeur est une corporation ou une société, la demande est soumise par un administrateur dûment mandaté ou par un associé et le président peut exiger de chacun des administrateurs ou associés qu’il satisfasse aux exigences que la présente loi ou un règlement impose à une personne qui demande un permis.
1979, c. 70, a. 9.
10. Le président délivre le permis au nom d’une personne physique, d’une société ou d’une corporation; il peut sur demande délivrer un duplicata de ce permis.
1979, c. 70, a. 10.
11. Le président peut refuser de délivrer un permis:
1°  s’il est d’avis que le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son activité;
2°  s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement;
3°  si le nom ou la dénomination sociale de la société ou de la corporation qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou corporation qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
4°  si le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1979, c. 70, a. 11; 1986, c. 95, a. 290.
12. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
2°  d’un acte criminel ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement et pour lequel il n’a pas obtenu le pardon; ou
3°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie IX ou en vertu des articles 423 ou 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
1979, c. 70, a. 12; 1986, c. 95, a. 291.
13. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé dans l’article 12.
1979, c. 70, a. 13.
14. Le président peut refuser de délivrer un permis, le suspendre ou l’annuler en raison du fait qu’un demandeur ou un titulaire a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
1979, c. 70, a. 14.
15. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis.
1979, c. 70, a. 15.
16. Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, lui notifier, par écrit, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 70, a. 16; 1997, c. 43, a. 561.
17. La décision de refuser de délivrer un permis, de le suspendre ou de l’annuler doit être motivée.
1979, c. 70, a. 17; 1997, c. 43, a. 562.
18. Un permis est valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement.
Le président peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt du public est en jeu ou pour une raison d’ordre administratif.
1979, c. 70, a. 18.
19. Un droit que confère un permis ne peut être transféré, sauf en cas de décès du titulaire du permis. Dans ce cas, le président peut autoriser le transfert sur paiement des droits exigibles et aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement.
1979, c. 70, a. 19.
20. Le cautionnement visé dans l’article 8 sert d’abord, selon les modalités déterminées par règlement, à l’indemnisation d’une personne qui a obtenu un jugement final dans le cas visé dans l’article 49 et ensuite au paiement de l’amende qui est imposée à celui qui a fourni le cautionnement ou à son représentant.
1979, c. 70, a. 20.
21. Un titulaire de permis doit faire des affaires sous un nom qui comporte l’expression «agence de recouvrement» ou «agent de recouvrement».
1979, c. 70, a. 21.
22. Un titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec.
Cet établissement doit être situé dans un immeuble ou une partie d’immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires.
1979, c. 70, a. 22.
23. Un titulaire de permis doit tenir les registres, comptes, livres et dossiers prescrits par la présente loi ou par règlement.
1979, c. 70, a. 23.
24. Un titulaire de permis doit aviser le président dans un délai de quinze jours d’un changement d’adresse, de nom ou de dénomination sociale, d’administrateur dans le cas d’une corporation, ou d’associé dans le cas d’une société.
Aux fins du présent article une adresse désigne le lieu d’un établissement, sauf une case postale.
1979, c. 70, a. 24.
25. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 25; 1984, c. 47, a. 134.
SECTION III
COMPTE EN FIDUCIE
26. Un titulaire de permis qui reçoit une somme d’argent pour le compte d’autrui doit placer cette somme dans un compte en fiducie jusqu’à la remise de cette somme à la personne pour le compte de qui il l’a reçue.
1979, c. 70, a. 26.
27. Un titulaire de permis doit, à tout moment, avoir un compte en fiducie dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’autrui.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fiducie est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1979, c. 70, a. 27; 1987, c. 95, a. 402.
28. Un titulaire de permis doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il doit placer en fiducie en vertu de l’article 26.
1979, c. 70, a. 28.
29. Un titulaire de permis doit sur demande d’une personne de qui ou pour qui il a reçu une somme d’argent, lui en rendre compte.
1979, c. 70, a. 29.
30. Si le titulaire de permis est une corporation, chaque administrateur est conjointement et solidairement responsable avec la corporation des sommes qui doivent être placées dans un compte en fiducie conformément à l’article 26, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1979, c. 70, a. 30.
31. Lorsque le président a une raison de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie conformément à l’article 26 peuvent être dilapidées, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal.
1979, c. 70, a. 31.
SECTION IV
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
32. Le mandat par lequel un créancier confie à un titulaire de permis le recouvrement d’une créance doit être consigné dans un écrit conforme au modèle prescrit par règlement.
1979, c. 70, a. 32.
33. Le titulaire de permis, ou son représentant, qui réclame d’un débiteur le paiement d’une créance doit s’identifier, donner le nom de l’agence de recouvrement s’il y a lieu, le numéro de permis, le montant de la créance et le nom du créancier.
1979, c. 70, a. 33.
34. Un titulaire de permis ou son représentant ne peut:
1°  communiquer oralement avec un débiteur avant de lui avoir fait parvenir un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement;
2°  communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit;
3°  communiquer avec le conjoint du débiteur ou un membre de sa famille, sauf si une telle personne s’est portée caution du débiteur ou pour obtenir l’adresse du débiteur et il doit alors s’identifier;
4°  communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur conjoint ou un membre de leur famille, à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés;
5°  menacer le débiteur de révéler, à d’autres personnes que celles qui sont parties à l’obligation ou qui pourraient être tenues de l’exécuter, son défaut de payer, ni le menacer de publier ou faire publier ce défaut ou une inscription défavorable;
6°  suggérer qu’à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées;
7°  réclamer l’exécution d’une obligation en plus de celle qui est due, notamment à titre de frais de recouvrement ou en considération d’un délai de paiement;
8°  s’engager à assumer les frais judiciaires qui pourraient être encourus en raison du recouvrement d’une créance;
9°  fournir un écrit pouvant être adressé par un créancier à son débiteur au nom d’un titulaire de permis ou d’un tiers.
L’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est valable pour trois mois à partir de la date où il est envoyé au titulaire de permis et vaut pour toutes les créances que ce titulaire est chargé de recouvrer du débiteur pour un même créancier.
À l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et malgré le paragraphe 2° de l’article 6, le présent article s’applique également lorsqu’un agent de recouvrement réclame le paiement d’une créance qu’il a achetée.
1979, c. 70, a. 34.
35. La signature apposée sur un document destiné à un créancier ou à un débiteur par le représentant d’un titulaire de permis lie ce titulaire.
1979, c. 70, a. 35.
SECTION V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 563.
36. Une personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 70, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 564.
37. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 565.
38. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 38; 1997, c. 43, a. 565.
39. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 39; 1997, c. 43, a. 565.
40. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 40; 1997, c. 43, a. 565.
41. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 41; 1997, c. 43, a. 565.
42. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 42; 1997, c. 43, a. 565.
43. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 43; 1997, c. 43, a. 565.
44. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 44; 1997, c. 43, a. 565.
CHAPITRE IV
PREUVE, PROCÉDURE ET RECOURS CIVILS
SECTION I
PREUVE ET PROCÉDURE
45. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
1979, c. 70, a. 45.
46. Un document, certifié conforme à l’original par le président ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1979, c. 70, a. 46.
47. Le procureur général ou le président est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi.
1979, c. 70, a. 47.
48. Lorsqu’une injonction émise en vertu de la présente loi n’est pas respectée, une requête pour outrage au tribunal peut être présentée devant le tribunal du lieu où l’outrage a été commis.
1979, c. 70, a. 48.
SECTION II
RECOURS CIVIL
49. Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts.
1979, c. 70, a. 49.
50. Une action fondée sur l’article 49 se prescrit par trois ans.
1979, c. 70, a. 50.
CHAPITRE V
RÈGLEMENTS
51. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs prévus dans la loi et pour les fins de son application, faire des règlements pour:
1°  déterminer la forme, les modalités et le montant du cautionnement, les cas où le président peut en disposer et la façon de le distribuer;
2°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 19, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
3°  prescrire les états financiers qu’un titulaire de permis doit fournir au président et la forme dans laquelle ils doivent être fournis;
4°  prescrire des modèles d’avis de réclamation et de mandat de recouvrement;
5°  établir les conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
6°  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis;
7°  déterminer la forme et les modalités de la reddition de compte que doit effectuer le titulaire de permis à l’égard d’une personne de qui ou pour qui il a reçu une somme;
8°  déterminer les renseignements qu’un titulaire de permis doit fournir au président, à un débiteur ou à un créancier;
9°  déterminer la forme d’un document fourni au président;
10°  exempter, aux conditions qu’il détermine, une catégorie de personnes ou de créances de l’application totale ou partielle de la présente loi.
1979, c. 70, a. 51.
52. Un projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de trente jours publié à la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte.
Un règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 70, a. 52; 1980, c. 11, a. 129.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 507.
53. Est coupable d’une infraction, la personne qui contrevient à la présente loi ou à un règlement.
1979, c. 70, a. 53.
54. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 300 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 12 000 $.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1979, c. 70, a. 54; 1990, c. 4, a. 750; 1992, c. 58, a. 9.
55. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 55; 1990, c. 4, a. 751.
56. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui y a consenti, acquiescé ou participé est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa de l’article 54.
1979, c. 70, a. 56.
57. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa de l’article 54 si elle est une personne physique ou à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 54 si elle est une corporation.
1979, c. 70, a. 57.
58. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 58; 1990, c. 4, a. 752; 1992, c. 61, a. 508.
59. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 59; 1990, c. 4, a. 753; 1992, c. 61, a. 509.
60. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 60; 1990, c. 4, a. 754.
61. Une poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 70, a. 61.
62. Un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner que la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à diffuser certains faits, sauf s’ils sont en présence du juge.
1979, c. 70, a. 62; 1992, c. 61, a. 510.
63. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après lui avoir intenté des poursuites pénales, peut requérir de la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1979, c. 70, a. 63.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
64. (Omis).
1979, c. 70, a. 64.
65. (Omis).
1979, c. 70, a. 65.
66. Le gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l’application de la présente loi.
1979, c. 70, a. 66.
67. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 70, a. 67; 1981, c. 10, a. 24; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 66.
Le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 121-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
68. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la présente loi.
1979, c. 70, a. 68.
69. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1979-1980 et 1980-1981, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 70, a. 69.
70. (Omis).
1979, c. 70, a. 70.
71. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 70 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 70, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-2.2 des Lois refondues.
L’article 6 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 531 du chapitre 37 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.