R-18 - Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics

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Updated to 1 April 1999
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chapitre R-18
Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi. Décret 368-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1876.
1. Les mots «édifices publics» employés dans la présente loi ont la même signification que celle qui leur est attribuée par l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3).
S. R. 1964, c. 198, a. 1.
2. Toute municipalité locale peut faire des règlements concernant la construction, l’aménagement et la mise en usage des édifices publics situés sur son territoire.
S. R. 1964, c. 198, a. 2; 1996, c. 2, a. 886.
3. La municipalité peut nommer des commissions et des sous-commissions aux fins de mieux surveiller la construction, l’aménagement et l’exploitation des édifices publics situés sur son territoire et définir les attributions respectives de ces commissions et sous-commissions.
S. R. 1964, c. 198, a. 3; 1996, c. 2, a. 887.
4. Outre ses règlements généraux, elle peut édicter des consignes spéciales aux fins de mieux assurer le service de police, d’ordre et de surveillance de ses édifices publics en général et plus particulièrement des établissements où sont donnés des spectacles, représentations théâtrales et cinématographiques, concerts, exhibitions, bals et divertissements quelconques comportant l’admission du public.
S. R. 1964, c. 198, a. 4.
5. Les consignes spéciales à chaque établissement peuvent être édictées par le conseil municipal ou par la commission nommée par celui-ci.
S. R. 1964, c. 198, a. 5.
6. Le service d’ordre et de surveillance peut varier suivant la nature, la destination, la disposition et l’importance de chaque établissement.
S. R. 1964, c. 198, a. 6.
7. 1.  Dans tous les cas où ce service de police, d’ordre et de surveillance sera jugé nécessaire, les frais en seront soldés par la direction des établissements intéressés. À cet effet le conseil municipal est autorisé à établir un tarif des frais pour la rétribution des pompiers et agents de police municipaux qui seront en service pendant les représentations ou pendant la présence du public dans ces établissements.
2.  Toutefois, le conseil, s’il le juge à propos, peut assurer la police, l’ordre et la sécurité de ces établissements au moyen de pompiers civils et d’agents choisis en dehors des cadres de la police municipale; mais, le cas échéant, ces pompiers civils et agents devront être agréés par lui et porter le costume spécial qu’il prescrira.
S. R. 1964, c. 198, a. 7.
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 198 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-18 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 214 du chapitre 34 des lois de 1985, à la date fixée par décret du gouvernement.